ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission dans ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (projet d’amendement qui supprime la possibilité de déduire de l’assiette fiscale les cotisations des membres syndicaux, tout en conservant cette possibilité pour les organisations d’employeurs).
La commission prend également note des observations de la Confédération de l’industrie, jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur des questions abordées par la commission dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les préoccupations exprimées par la ČMKOS selon lesquelles les dispositions de l’article 286 (4) du Code du travail (notification à l’employeur que le syndicat remplit les conditions requises pour son fonctionnement, conformément à l’article 286 (3)) signifient qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur le nom de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant la période comprise entre la notification à l’employeur et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet (le lendemain). Ayant pris note de la position du gouvernement à cet égard, la commission l’avait invité à continuer de suivre l’application pratique de cette disposition.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis son rapport précédent, plusieurs décisions de justice ont porté sur cette question, y compris des décisions de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, qui ont estimé que: i) l’obligation de notifier à l’employeur que les conditions d’exercice de l’activité syndicale auprès de l’employeur sont remplies (autorisation d’agir en tant que syndicat conformément à ses statuts et emploi d’au moins trois de ses membres par l’employeur – article 286 (3) et (4) du Code du travail) suppose l’obligation de démontrer que ces conditions sont remplies, dans la mesure où une simple notification sans preuve créerait un déséquilibre injustifié entre les parties à la relation d’emploi; ii) le Code du travail ne précise pas comment un syndicat doit prouver que trois de ses membres sont employés par l’employeur, cela ne peut être interprété comme obligeant le syndicat à fournir à l’employeur une liste de ses membres, étant donné que l’adhésion à un syndicat constitue une donnée sensible; iii) si, dans la pratique, au moins trois membres du syndicat (responsables syndicaux) déclarent généralement ouvertement leur adhésion, on ne peut exclure qu’ils puissent refuser de le faire; et iv) il appartient au syndicat de choisir la méthode pour prouver la conformité aux conditions en question qui ne nécessite pas de révéler le nom des adhérents à l’organisation syndicale, ce qui peut se faire, par exemple, en ayant recours à un acte notarié certifiant d’autres éléments factuels en vertu des dispositions de l’article 79 du Code notarial. Compte tenu de cela, le gouvernement conclut que la législation existante est suffisante en termes de protection contre la discrimination antisyndicale et la Confédération de l’industrie se félicite également de ces décisions judiciaires, indiquant qu’elles permettent de prouver la validité de la constitution d’un syndicat et de s’assurer que l’employeur peut remplir ses obligations envers le syndicat, tout en réduisant à un minimum la discrimination antisyndicale. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement et veut croire que, conformément aux décisions judiciaires mentionnées, les syndicats disposent, en droit et dans la pratique, de divers moyens pour démontrer qu’ils remplissent les conditions à satisfaire en vertu de la loi, qui garantissent également une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des préoccupations de la ČMKOS selon lesquelles, suite à l’abrogation de l’article 24 (2) du Code du travail (prévoyant que l’employeur doit négocier avec tous les syndicats et, en cas de désaccord entre les syndicats, peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et en raison de l’inaction législative, les syndicats minoritaires disposent d’un droit de veto qui peut limiter le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer d’examiner la question avec les partenaires sociaux en vue d’élaborer des amendements législatifs et toute autre mesure pertinente pour faire en sorte que la situation actuelle ne fasse pas obstacle à la conclusion de conventions collectives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les discussions avec les partenaires sociaux lors de la préparation de plusieurs amendements au Code du travail, aucun accord tripartite n’a été conclu sur l’article 24 dudit code, qui régit la négociation collective réunissant plusieurs syndicats, et selon laquelle l’un des syndicats les plus représentatifs – l’Association des syndicats indépendants – juge la situation actuelle satisfaisante. Le gouvernement fait en outre savoir qu’il a l’intention de s’attaquer à la question de la pluralité syndicale dans un plan d’action visant à promouvoir la négociation collective et à accroître le niveau de couverture de la négociation collective, qu’il élabore dans le cadre de ses obligations au sein de l’Union européenne. La commission prend également note des observations de la Confédération de l’industrie, qui se félicite des discussions en cours sur le libellé de l’article 24 du Code du travail et indique qu’il est de la plus haute importance que les employeurs veillent à ce que, en cas de pluralité de syndicats sans accord entre eux, la négociation collective puisse être engagée avec un syndicat déterminé selon un mécanisme clair prévu dans la législation. Prenant bonne note des discussions en cours entre les partenaires sociaux, y compris dans le cadre des réformes législatives, la commission encourage le gouvernement à poursuivre cette discussion et l’examen de l’article 24 du Code du travail afin de garantir la clarté du mécanisme permettant d’engager des négociations dans les situations de pluralité de syndicats, de manière à contribuer à la promotion de la négociation collective.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de l’article 320a du Code du travail, qui concerne les contributions de l’État aux activités des organisations syndicales et patronales, a été modifié pour étendre ces contributions, au-delà des négociations mutuelles sur les domaines d’intérêt importants pour les travailleurs, aux domaines de la prévention des risques liés aux atteintes à la santé des travailleurs à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, sur les différents projets pertinents pour la promotion de la négociation collective et du dialogue social auxquels il a apporté une aide financière entre 2020 et 2023.
Dans son commentaire précédent, la commission avait encouragé le gouvernement à élaborer des mécanismes supplémentaires pour recueillir des informations sur la négociation collective dans le pays et l’avait prié de continuer de fournir des informations relatives à la négociation collective dans la pratique. Le gouvernement répète que le pays ne dispose pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur la couverture des travailleurs dans les différents secteurs, mais que certaines informations sont disponibles grâce à une enquête structurelle par sondage sur les salaires. Selon cette enquête, en 2021 et en 2022, 45 pour cent des travailleurs étaient couverts par des conventions collectives, sans précision quant au niveau de négociation (entreprise ou niveau supérieur). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une autre source d’information, à savoir l’enquête annuelle sur les informations relatives aux conditions de travail, dont l’objectif principal est d’analyser la négociation collective et de fournir une vue d’ensemble des tendances de la négociation collective, que les partenaires sociaux peuvent utiliser dans le cadre de négociations ultérieures. En 2022, l’enquête a permis d’analyser les données sur les salaires et les conditions de travail de 1 764 conventions collectives (1 276 dans les entreprises et 488 dans les services publics et l’administration) de 28 syndicats représentant 813 000 travailleurs et de 20 conventions collectives de niveau supérieur. Les secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé sont les suivants: agriculture et nutrition; banque et assurance; restauration, hôtellerie et tourisme; commerce; industrie alimentaire; verre, céramique et porcelaine; soins de santé et assistance sociale; extraction minière, géologie et industrie pétrolière; services postaux, télécommunications et journaux; musique d’orchestre; chemins de fer; science et recherche; construction; textile, habillement et cuir; transport; aviation; universités; et gestion du bois, des forêts et de l’eau (les secteurs des services publics et de l’administration sont évalués plus en détail dans les commentaires de la commission sur la convention no 154). Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement et observant que certains mécanismes existent déjà dans le pays pour recueillir des statistiques relatives aux conventions collectives, la commission encourage le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux les moyens d’étendre ces mécanismes, ou d’en créer d’autres, afin de recueillir des statistiques complètes relatives à la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilées par niveau et par branche d’activité, et le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative visant à promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de 2019 et 2020 de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) (ces dernières sont abordées dans le contexte de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur propos.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, l’obligation de notification prévue à l’article 286(4) du Code du travail suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur les noms de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant le temps qui s’écoule entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. Dans sa réponse, le gouvernement: i) avait précisé que la notification à l’employeur n’impliquait pas de soumettre préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat; et ii) avait indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle a examiné la question et a rendu sa décision le 23 mai 2017 (Pl. ÚS. 10/12) en concluant que le contrôle judiciaire de la validité du préavis de licenciement garantit une protection suffisante contre d’éventuels abus; et ii) il n’a pas rencontré les problèmes décrits par la ČMKOS et estime donc que la réglementation en place est suffisante.  La commission invite le gouvernement à continuer de suivre l’application pratique du Code du travail à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, la loi sur le registre des contrats exigeait des employeurs énumérés dans la loi qu’ils divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise. Par ailleurs, l’article 6(1) de la même loi subordonnait la prise d’effet de la convention à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, prévoyant qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. La ČMKOS estimait que la loi restreignait ainsi la liberté de négocier et conduirait à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 249/2017 modifie la loi sur le registre des contrats et que les conventions collectives ont été explicitement ajoutées à la catégorie d’accords exemptés de l’obligation de publication dans le registre des contrats.
La commission note également que, dans ses observations de 2019 et 2020, la ČMKOS affirme que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la disposition de l’article 24(2) du Code du travail (prévoyant que l’employeur doit négocier avec tous les syndicats mais que, en cas de désaccord entre syndicats, l’employeur peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et du fait de l’inaction législative, des syndicats minoritaires se voient doter d’un pouvoir de veto qui pourrait gêner le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La ČMKOS fait allusion à des exemples concrets où, compte tenu de la situation législative actuelle, des syndicats minoritaires ont bloqué les processus de négociation et signale qu’elle a présenté une proposition d’amendement de l’article 24(2) pour remédier à la situation. La ČMKOS indique que sa proposition de modifier la disposition susmentionnée n'a pas été adoptée en raison de l'opposition d'un syndicat minoritaire. Compte tenu des effets négatifs de l'article 24, paragraphe 2, du Code du travail sur l'adoption des conventions collectives d'entreprise, la ČMKOS préconise l'adoption d'une législation visant à créer des conditions procédurales préalables au bon déroulement des négociations collectives et l'adoption de conventions collectives d'entreprise.
La commission note que le gouvernement: i) rappelle que la disposition originale, qui établissait des conditions grandement inégales entre petits et grands syndicats, a été rejetée par la Cour constitutionnelle et qu’il n’est donc pas possible d’y revenir; ii) estime que la proposition de la ČMKOS ne respecte pas la décision de la Cour constitutionnelle; iii) rejette l’accusation d’inaction en indiquant que la question a été discutée à plusieurs reprises par les partenaires sociaux, déjà en 2016-17 et ensuite en 2018-19, lors des discussions des amendements du Code du travail; iv) note que lors de la session de mars 2019 du Conseil d’accord économique et social, ce point a été retiré du projet de loi actuellement en préparation à cause de désaccords fondamentaux entre plusieurs représentants des travailleurs; v) estime qu’il serait très difficile de mettre en place une solution spécifique sans parvenir à un consensus sur sa formulation entre tous les partenaires sociaux représentatifs; et vi) indique que sa solution proposée, à savoir la tenue de consultations obligatoires entre les partenaires sociaux, a été rejetée à plusieurs reprises par la ČMKOS. Reconnaissant la nécessité de traiter la question soulevée par la ČMKOS, le gouvernement indique qu'à partir de 2021, l'impact de la législation sur la conclusion des conventions collectives sera évalué par le biais de l'enquête d'information sur les conditions de travail (enquête annuelle réalisée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui analyse les conventions collectives et donne un aperçu des tendances en matière de négociation collective). Prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que les deux systèmes de négociation collective, à savoir celui qui confère des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et celui qui prévoit que plusieurs syndicats, voire tous les syndicats, d’une entreprise ou d’une unité de négociation peuvent participer à la négociation de conventions collectives, sont compatibles avec la convention.  La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de discuter de la question avec les partenaires sociaux pour préparer des amendements législatifs et toutes mesures pertinentes pour veiller à ce que la situation actuelle n’empêche pas la conclusion de conventions collectives. Rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation collective dans le pays et surtout des indications selon lesquelles: i) étant donné qu’en République tchèque, il n’est pas obligatoire de publier les conventions collectives dans le registre des contrats ni dans aucun autre registre, le gouvernement ne dispose pas de données complètes; ii) il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés couverts par des conventions collectives de niveau supérieur dont l’application est étendue puisque cette extension concerne un nombre indéterminé d’employeurs; iii) tous les ans, le ministère du Travail et des Affaires sociales mène des enquêtes sur les conditions des conventions collectives, mais comme cette enquête sur les conditions de travail est volontaire, il n’est pas possible de calculer le pourcentage de conventions notifiées et examinées par rapport au nombre total de conventions, ni le pourcentage exact de salariés couverts par des conventions collectives; iv) en 2017, l’enquête a examiné des données précises sur le salaire et les conditions de travail de 1 737 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant plus de 899 000 salariés, ainsi que de 19 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année; v) en 2018, des données ont été recueillies sur la base de 1 705 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats, couvrant environ 871 000 salariés, ainsi que de 20 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année ; et (vi) en 2019, l'enquête a recueilli des informations sur 1584 conventions collectives d'entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant environ 788 000 salariés, ainsi que sur 20 conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique en outre qu'en vue de promouvoir le dialogue social et la négociation collective aux niveaux national et régional, il a approuvé le 7 septembre 2020 une subvention de 37 000 000 couronnes tchèques destinée à financer les activités des partenaires sociaux.  Prenant bonne note des informations fournies et encourageant le développement d’autres systèmes de collecte des informations sur la négociation collective dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) (soutenues par la Confédération des employeurs et des unions d’entrepreneurs et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur propos.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, l’obligation de notification prévue à l’article 286(4) du Code du travail suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur les noms de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant le temps qui s’écoule entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. Dans sa réponse, le gouvernement: i) avait précisé que la notification à l’employeur n’impliquait pas de soumettre préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat; et ii) avait indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle a examiné la question et a rendu sa décision le 23 mai 2017 (Pl. ÚS. 10/12) en concluant que le contrôle judiciaire de la validité du préavis de licenciement garantit une protection suffisante contre d’éventuels abus; et ii) il n’a pas rencontré les problèmes décrits par la ČMKOS et estime donc que la réglementation en place est suffisante. La commission invite le gouvernement à continuer de suivre l’application pratique du Code du travail à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, la loi sur le registre des contrats exigeait des employeurs énumérés dans la loi qu’ils divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise. Par ailleurs, l’article 6(1) de la même loi subordonnait la prise d’effet de la convention à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, prévoyant qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. La ČMKOS estimait que la loi restreignait ainsi la liberté de négocier et conduirait à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 249/2017 modifie la loi sur le registre des contrats et que les conventions collectives ont été explicitement ajoutées à la catégorie d’accords exemptés de l’obligation de publication dans le registre des contrats.
La commission note également que, dans ses observations, la ČMKOS affirme que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la disposition de l’article 24(2) du Code du travail (prévoyant qu’en cas de désaccord entre syndicats, la conclusion d’un accord se fait avec l’un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et du fait de l’inaction législative, des syndicats minoritaires se voient doter d’un pouvoir de veto qui pourrait gêner le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La ČMKOS fait allusion à des exemples concrets où, compte tenu de la situation législative actuelle, des syndicats minoritaires ont bloqué les processus de négociation et signale qu’elle a présenté une proposition d’amendement de l’article 24(2) pour remédier à la situation. La commission note que le gouvernement: i) rappelle que la disposition originale, qui établissait des conditions grandement inégales entre petits et grands syndicats, a été rejetée par la Cour constitutionnelle et qu’il n’est donc pas possible d’y revenir; ii) estime que la proposition de la ČMKOS ne respecte pas la décision de la Cour constitutionnelle; iii) rejette l’accusation d’inaction en indiquant que la question a été discutée à plusieurs reprises par les partenaires sociaux, déjà en 2016-17 et ensuite en 2018-19, lors des discussions des amendements du Code du travail; iv) note que lors de la session de mars 2019 du Conseil d’accord économique et social, ce point a été retiré du projet de loi actuellement en préparation à cause de désaccords fondamentaux entre plusieurs représentants des travailleurs; et v) estime qu’il serait très difficile de mettre en place une solution spécifique sans parvenir à un consensus sur sa formulation entre tous les partenaires sociaux représentatifs. Prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que les deux systèmes de négociation collective, à savoir celui qui confère des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et celui qui prévoit que plusieurs syndicats, voire tous les syndicats, d’une entreprise ou d’une unité de négociation peuvent participer à la négociation de conventions collectives, sont compatibles avec la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de discuter de la question avec les partenaires sociaux pour préparer des amendements législatifs et toutes mesures pertinentes pour veiller à ce que la situation actuelle n’empêche pas la conclusion de conventions collectives. Rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation collective dans le pays et surtout des indications selon lesquelles: i) étant donné qu’en République tchèque, il n’est pas obligatoire de publier les conventions collectives dans le registre des contrats ni dans aucun autre registre, le gouvernement ne dispose pas de données complètes; ii) il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés couverts par des conventions collectives de niveau supérieur dont l’application est étendue puisque cette extension concerne un nombre indéterminé d’employeurs; iii) tous les ans, le ministère du Travail et des Affaires sociales mène des enquêtes sur les conditions des conventions collectives, mais comme ces enquêtes sont volontaires, il n’est pas possible de calculer le pourcentage de conventions notifiées et examinées par rapport au nombre total de conventions, ni le pourcentage exact de salariés couverts par des conventions collectives; iv) en 2017, l’enquête a examiné des données précises sur le salaire et les conditions de travail de 1 737 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant plus de 899 000 salariés, ainsi que de 19 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année; et v) en 2018, des données ont été recueillies sur la base de 1 705 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats, couvrant environ 871 000 salariés, ainsi que de 20 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année. Prenant bonne note des informations fournies et encourageant le développement d’autres systèmes de collecte des informations sur la négociation collective dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) au sujet de questions examinées par la commission dans sa présente observation, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication de la CM KOS selon laquelle, aux termes de l’article 286(4) du Code du travail, un syndicat acquiert ses droits auprès d’un employeur le jour qui suit la notification à ce dernier que le syndicat remplit les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions. Selon la CM KOS, cette condition de notification suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir le nom de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui fait courir un risque de licenciement antisyndical à ces personnes pendant le laps de temps entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. La commission prend note que le gouvernement indique que cette disposition vise à réglementer le moment à partir duquel un syndicat peut agir au sein d’une entreprise et acquiert ses droits, comme cela a déjà été constaté par le passé dans certains cas où des employeurs avaient appris l’existence de syndicats bien après l’entrée en vigueur de leurs droits. La commission observe à cet égard que, lorsqu’elle avait abordé la question du moment auquel la protection contre les licenciements antisyndicaux commence, dans le cadre de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le gouvernement avait indiqué que, pour la notification à l’employeur, il n’était pas nécessaire que le syndicat soumette préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir en son nom. Le gouvernement avait également indiqué qu’il n’avait pas pris connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’évaluation de l’application pratique du Code du travail à ce sujet, ainsi que sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La CM KOS dénonce également que la loi no 340/2015 Sb. sur les conditions spéciales relatives à l’entrée en vigueur de certains contrats, la divulgation de ces contrats et le registre des contrats (loi sur le registre des contrats) exige que les employeurs énumérés dans la loi divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise, et l’article 6(1) subordonne la prise d’effet du contrat à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, qui prescrit qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. Selon la CM KOS, la loi restreint ainsi la liberté de négocier et conduira à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note qu’en répondant à ces observations le gouvernement reconnaît de possibles incohérences entre la loi, qui subordonne l’entrée en vigueur de conventions collectives à leur publication, et les dispositions applicables du Code du travail, mais il indique qu’une modification législative, visant à exclure les conventions collectives du champ d’application de la loi sur le registre des contrats, a déjà été soumise au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques dont il dispose sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et en particulier les statistiques fournies qui montrent que les organisations syndicales peuvent présenter des plaintes à l’inspection du travail en cas d’infraction des droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet. En outre, la commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la CSI concernant les négociations sur les rémunérations dans le secteur public et les négociations collectives dans le secteur de la santé, le gouvernement indique que des négociations collectives intensives sont menées avant de finaliser le projet de budget de l’Etat; le gouvernement fournit également des informations sur les résultats des inspections du travail qui avaient été effectuées en 2010, notamment dans le secteur de la santé.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires syndicales. Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Bureau public de l’inspection du travail et ses huit inspections régionales du travail emploient un total de 333 inspecteurs. La commission note par ailleurs d’après l’indication du gouvernement que, entre le 1er septembre 2009 et le 20 juin 2011, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas démontrable de discrimination antisyndicale. La commission souhaite d’abord observer que l’absence de cas avérés de discrimination antisyndicale n’implique pas nécessairement que de tels actes ne se sont effectivement pas produits. Ensuite, compte tenu de la divergence entre les informations communiquées par le gouvernement et les commentaires formulés par les organisations de travailleurs portant sur des allégations de discrimination antisyndicale, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en transmettant des données sur le nombre de plaintes déposées devant l’inspection du travail et les tribunaux, et en indiquant la durée et l’issue des procédures à leur sujet.
Article 4. Négociation collective. Dans son observation antérieure, tout en notant que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 116/2008 Coll) qui abroge certaines dispositions du Code du travail, et plus particulièrement les dispositions qui accordent aux syndicats le droit de surveiller la conformité avec la législation et les conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats ont toujours le droit de dénoncer auprès des autorités les cas de non-respect de la législation et des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Cour constitutionnelle n’a pas traité du droit des syndicats de mener des inspections sur l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise. La commission note enfin, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats peuvent toujours faire des propositions aux autorités chargées de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent dénoncer les cas de non-respect de la législation auprès de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement à ce propos. La commission note aussi les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à leur sujet.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. L’observation antérieure de la commission portait sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats et pour traiter la question de la lenteur présumée des procédures. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun changement n’est intervenu à ce propos, et qu’il existe des garanties légales contre les actes de discrimination antisyndicale comportant notamment la possibilité pour les victimes présumées de soumettre les cas d’abus aux organismes d’inspection du travail, aux tribunaux, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. La commission note par ailleurs d’après l’indication de la CSI que, bien que la loi contre la discrimination de 2009 prévoie l’égalité de traitement au regard de l’affiliation et des activités syndicales, elle ne protège pas suffisamment les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’inspection du travail n’a établi l’existence d’aucun acte de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que les dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui en assurent l’application dans la pratique. La commission rappelle aussi que la législation doit non seulement interdire tous les actes d’ingérence, mais également établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en transmettant des données sur le nombre de plaintes soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux au cours des dernières années et en indiquant la durée et l’issue de la procédure à ce propos.

Article 4. Négociation collective. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 avril 2008, portant abrogation de certaines dispositions du Code du travail (loi no 262/2006) concernant les conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 24(2) du Code du travail dispose que, dans le cas où une convention collective doit être conclue à l’intérieur de l’entreprise d’un employeur unique dans laquelle sont présents plusieurs syndicats, et que les syndicats concernés ne peuvent agir conjointement et sur la base d’un consentement mutuel, l’employeur peut conclure une convention collective applicable à tous les travailleurs, avec le ou les syndicats groupant le plus grand nombre de membres. La commission note que la Cour constitutionnelle a abrogé cette disposition du Code du travail, estimant qu’elle était contraire au principe constitutionnel de l’égalité des organisations syndicales, qui interdit tout traitement préférentiel à l’égard d’une organisation syndicale quelconque, à l’intérieur d’une entreprise ou d’un secteur. La commission rappelle que des systèmes de négociation collective qui accordent des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif, ceux qui permettent la participation de tous les syndicats concernés à la conclusion d’une convention collective ou ceux qui autorisent l’existence de différentes conventions collectives, sont tous compatibles avec les principes de la liberté syndicale.

La commission note que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 116/2008 Coll.) qui a eu pour effet d’abroger certaines dispositions du Code du travail. Plus particulièrement, les dispositions qui permettaient aux syndicats de superviser la conformité de la législation et des conventions collectives ont été abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les syndicats ont toujours la possibilité de dénoncer aux autorités les cas de non-conformité de la législation et des conventions collectives.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI au sujet de la faible portée des négociations sur les rémunérations dans le secteur public et des obstacles que rencontre la négociation collective dans les services de santé. La commission note aussi, selon les informations fournies par les organismes d’inspection du travail, que dans certains cas les employeurs, par leur inaction, compliquent la négociation collective. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans sa réponse à la CSI, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires de la CSI et de fournir de plus amples informations sur les conclusions des organismes d’inspection du travail.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

Articles 1 et 2 de la convention.Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales.

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation d’ensemble de l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de communiquer des données sur le nombre des plaintes présentées à l’inspection du travail et aux tribunaux, ainsi que sur la durée des procédures et leurs résultats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006 et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). La commission prend aussi note des commentaires de la CSI en date du 28 août 2007 qui font état d’actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note de l’adoption récente du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) qui vise à faire mieux appliquer la convention. La commission note que, selon les derniers commentaires de la CSI, le nouveau Code du travail ouvre d’autres possibilités pour la négociation collective, tant dans le secteur public que privé.

Articles 1 et 2 de la convention.Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait pris note à cet égard de l’adoption de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail et de la possibilité d’un règlement extrajudiciaire des conflits du travail au moyen de la médiation d’une tierce partie neutre.

La commission note que la CISL et la CMKOS ont fait état de cas fréquents de violation des droits syndicaux, par exemple de pratiques antisyndicales qui compromettent manifestement la liberté d’association, en particulier dans les entreprises créées récemment.

La commission note à la lecture de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas avérés de discrimination antisyndicale (laquelle est interdite par le Code du travail), et qu’il n’y a que deux allégations de discrimination antisyndicale qui font actuellement l’objet d’enquêtes.

Etant donné les divergences entre les informations fournies par le gouvernement et les commentaires des organisations de travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation d’ensemble de l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de communiquer des données sur le nombre des plaintes présentées à l’inspection du travail et aux tribunaux, ainsi que sur la durée des procédures et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des observations formulées par le gouvernement à propos des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005. Le gouvernement indique que les informations de la CISL relatives aux restrictions du droit de négociation collective dans le secteur public sont vraies sur le fond, mais qu’elles ne tiennent pas compte de la situation nationale. De plus, la commission note que le gouvernement confirme les informations factuelles que donne la CISL sur quatre cas de discrimination antisyndicale relevés en 2004. Le gouvernement indique que, si une issue satisfaisante a été trouvée pour l’un des cas sans que les organismes d’inspection compétents n’aient à intervenir, les autres entreprises mentionnées font toujours l’objet d’une étroite surveillance de l’inspection du travail, et des mesures de contrôle spécifiques sont prévues pour assurer le respect de la législation nationale du travail.

La commission prend note des commentaires de la CISL du 10 août 2006, qui concernent l’application de la convention et portent essentiellement sur des questions déjà soulevées, ainsi que des observations du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ces observations à ce sujet et de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de nouveau Code du travail.

2. La commission examinera l’année prochaine, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, ces questions ainsi que celles soulevées dans son observation de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux concernant les projets de loi sur l’inspection du travail et le règlement extrajudiciaire des conflits, d’une part, et la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils, d’autre part.

La commission note à cet égard que, dans leurs commentaires récents, la CMKOS et la CISL mentionnent plusieurs actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elles ajoutent que, même s’il existe des garanties légales contre la discrimination antisyndicale, les violations du droit d’organisation sont nombreuses. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Ses dispositions concernent les infractions et les fautes commises dans le cadre de la coopération entre l’employeur et l’organisme qui agit au nom des employés, ainsi que les infractions au principe de l’égalité de traitement, notamment lorsqu’elles sont liées à l’appartenance à un syndicat ou à la participation à des activités syndicales. Ces infractions peuvent entraîner des sanctions plus ou moins lourdes définies par la loi. D’après le rapport, la commission note aussi que, en matière de règlement extrajudiciaire des conflits du travail, le ministère du Travail a estimé que la meilleure solution était de recourir à la médiation d’une tierce partie présentant des garanties de neutralité plutôt qu’à l’arbitrage de commissions, lequel a entraîné de nombreux retards par le passé. Un comité directeur spécial créé en 2004, où siègent des représentants du ministère de la Justice, des services de probation et de médiation, de l’Union des juges, de l’Association du barreau tchèque et d’autres organisations, a proposé d’adopter une loi spéciale sur la médiation, notamment professionnelle. Ce comité a également préparé des propositions sur le système d’enseignement et de formation des médiateurs. Des propositions sur l’enseignement, la médiation et la coopération avec les tribunaux sont en cours de préparation. Elles devraient se concrétiser grâce à un projet pilote qui sera lancé le 1er janvier 2007.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les améliorations rendues possibles par la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail en matière de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés en vue de mettre en place un projet pilote sur la médiation en matière de relations de travail. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils.

2. Article 4. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) s’applique aux employés du secteur public qui peuvent participer à la négociation collective pour négocier leurs conditions de travail dans le cadre prévu par le Code du travail (art. 20).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS), en date du 25 octobre 2004.

1. Prenant en considération des allégations relatives à la lenteur d’un certain nombre de procédures judiciaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles sur la procédure judiciaire en matière de discrimination ou d’ingérence antisyndicales, en indiquant notamment de manière plus précise la durée moyenne d’une telle procédure. La commission avait aussi prié le gouvernement de lui envoyer le texte du projet de loi sur l’administration publique qui, selon le gouvernement, rend la négociation collective possible pour les fonctionnaires publics. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) toutes les éventualités légales ne sont pas toujours suffisamment utilisées; 2) il est souvent difficile de faire la preuve d’actes de discrimination, et un projet de loi sur l’inspection du travail a été soumis au Parlement en juin 2004; les règles méthodologiques de l’inspection seront vérifiées avant l’adoption de la loi afin d’améliorer la situation; et 3) un projet de législation sur le règlement extrajudiciaire des conflits sera soumis au Parlement, de même qu’une révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

2. La commission note que la loi no 218/2002 amendant certaines dispositions de la loi sur les services publics n’est pas encore entrée en vigueur. La commission n’est pas en mesure d’établir, à partir du rapport du gouvernement, si les syndicats représentant les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier ou peuvent seulement bénéficier de consultations. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les procédures de négociation collective en place pour la négociation des termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat et de transmettre tout texte législatif pertinent.

3. La commission prend note des commentaires présentés par la CMKOS concernant l’actuelle tendance visant à remplacer les accords collectifs par des règlements internes et relations individuelles employeur-employé et demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles sur la procédure judiciaire en matière de discrimination ou d’ingérence antisyndicales, en indiquant notamment de manière plus précise la durée moyenne d’une telle procédure.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui envoyer le texte du projet de loi sur l’administration publique, qui, selon le gouvernement, rend la négociation collective possible pour les fonctionnaires publics.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 5 octobre 2001, et des commentaires formulés par le gouvernement à son sujet.

Application pratique. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL selon lesquels, bien que les droits syndicaux soient généralement protégés par la loi, il existe toujours dans la pratique une discrimination antisyndicale, des actes d’ingérence de la part de certains employeurs et des actes visant à entraver la négociation collective, y compris dans les zones de libre-échange. La CISL soutient aussi que, bien que les victimes de discrimination antisyndicale aient la possibilité de recourir devant les tribunaux, la procédure judiciaire est généralement lente.

La commission note dans ses commentaires que le gouvernement déclare que les syndicats ont déposé récemment plusieurs plaintes. Des procédures pénales ont été engagées dans un cas, sous le contrôle des partenaires sociaux et du point de contact national de l’OCDE. De plus, le gouvernement informe la commission que le Conseil de l’entente économique et sociale (RHSD), qui est l’organisme tripartite le plus élevé, a discuté de ces questions, en particulier en ce qui concerne l’application de la loi par l’intermédiaire des activités de contrôle des bureaux du travail. En conséquence, les bureaux du travail accordent beaucoup plus d’attention à l’application adéquate des dispositions de la loi sur le travail en matière de discrimination antisyndicale.

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires particuliers sur la question de la lenteur de la procédure en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et l’invite à transmettre, dans son prochain rapport, de tels commentaires. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques destinées à fournir une protection aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris une procédure accélérée et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces questions.

Les employés du secteur public. La commission note que, selon les commentaires communiqués par la CISL, le projet de loi sur la fonction publique exclut les employés du secteur public de la négociation collective. Cependant, les travailleurs et leurs syndicats bénéficient de la possibilité de signer des accords avec l’employeur du secteur public au sujet de certains éléments de leur contrat -à l’exclusion des salaires, des conditions de travail et du temps de travail -, mais ces accords ne sont pas légalement obligatoires.

La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels, alors que la législation actuelle en vigueur (loi no 2/1991) prévoit la négociation collective dans les organismes publics (art. 3, partie 2), le projet de loi sur la fonction publique, actuellement en discussion auprès du Parlement tchèque et au sujet duquel les experts de l’OIT ont été consultés, ne garantit pas le droit à la négociation collective pour les fonctionnaires publics (occupés dans l’administration de l’Etat) et prévoit seulement le droit de consultation sur des sujets concernant la relation d’emploi et les conditions de travail des fonctionnaires publics. Selon le gouvernement, le projet de loi en question trouve sa justification dans l’exception prévue à l’article 6 de la convention concernant les fonctionnaires publics.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure seulement du champ d’application les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et qu’il faut éviter l’exclusion de la protection offerte par la convention de larges catégories de travailleurs employés par l’Etat pour la simple raison qu’ils sont légalement assimilés aux fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat. Une distinction doit donc être faite entre, d’un côté, les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’un autre côté, toutes les autres personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte du projet de loi en question ainsi que des éclaircissements concernant la portée de la négociation collective et les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit à la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment la loi no 155/2000 portant modification du Code du travail (loi no 65/1965).

Article 1 de la convention. Le gouvernement indique que le Code du travail, dans sa version modifiée, interdit désormais expressément toute discrimination à l’égard des travailleurs, fondée notamment sur leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, et que les bureaux de travail compétents peuvent infliger des sanctions aux employeurs se livrant à de tels actes. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature de ces sanctions et sur les formes d’indemnité prévues dans la législation pour protéger les travailleurs contre de tels actes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 5 octobre 2001 et prie le gouvernement d’envoyer ses observations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer