National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention no 106.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention no 106.
La commission constate que la loi du 2 mars 2001 modifiant et complétant le Code du travail n’a pas modifié l’article 150(2) dudit Code.
Article 5 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 150(2) du Code du travail la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire est interdite. Elle rappelle une fois de plus que, dans la mesure où l’article 144 de ce même Code autorise à titre exceptionnel des heures supplémentaires un jour de repos hebdomadaire conformément à l’article 5 de la convention, ces heures supplémentaires doivent être compensées dans la mesure du possible par une période de repos. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention en prévoyant l’octroi, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés.
Article 5 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 150(2) de la version 1992 du Code du travail la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire est interdite. Elle rappelle que, dans la mesure où l'article 144 de cet instrument autorise à titre exceptionnel les heures supplémentaires un jour de repos hebdomadaire, l'article 5 de la convention prévoit que ces heures supplémentaires doivent être compensées, dans la mesure du possible, par une période de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires soient prévues en faveur des travailleurs concernés.