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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 7 de la convention n° 81 et sur l’article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129 (formation adéquate des inspecteurs du travail), ainsi que sur l’article 16 de la convention n° 81 et l’article 21 de la convention n° 129 (fréquence et soin des inspections du travail).
Articles 10 et 16 de la convention n° 81 et articles 14 et 21 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, s’agissant de son précédent commentaire à propos du personnel du service de l’inspection du travail, le gouvernement : i) explique que le corps des inspecteurs de l’Inspection générale du travail (IGT) couvre de la même manière les secteurs agricole et non-agricole; et ii) fournit des informations sur le nombre des inspecteurs du travail entre 2017 et 2020, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant que le nombre des inspecteurs était de 219 en 2017, 208 en 2018, 203 en 2019 et 172 en 2020 au niveau national. À cet égard, la commission note, d’après les rapports antérieurs des gouvernements, que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué depuis 2015, date à laquelle il était de 270; elle note également que, suivant les explications du gouvernement, au nombre des raisons qui ont motivé la réduction du nombre des inspecteurs de travail figure la promotion de certains inspecteurs à des postes de délégué départemental, ainsi que la cessation unilatérale de la relation de travail par des inspecteurs désireux, d’une part, de profiter des avantages d’un départ volontaire à la retraite prévus dans le pacte collectif sur les conditions de travail en vigueur au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), et d’autre part, d’entreprendre des activités en rapport avec leur profession après avoir suivi des études. La commission note aussi que le gouvernement dit être en passe de recruter 14 inspecteurs du travail pour la délégation départementale du Guatemala et qu’il est prévu de lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de 14 autres inspecteurs du travail dans les délégations départementales de l’intérieur du pays. S’agissant des visites d’inspection effectuées, la commission note que seul le rapport sur les activités des services de l’IGT de 2020 contient des informations complètes sur le nombre des visites d’inspection effectuées dans le cadre de plans opérationnels, de signalements ou d’interventions d’office (18.916 visites, y compris 761 visites d’établissements agricoles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à augmenter le nombre des inspecteurs du travail ainsi que pour retenir les inspecteurs au service de l’inspection du travail, dans toutes les délégations départementales existant au niveau national. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel des services de l’inspection du travail et les statistiques sur les visites d’inspection (relatives aux plans opérationnels, signalements ou interventions d’office), y compris dans les entreprises agricoles, dans les rapports d’activité annuels des services de l’IGT, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention n° 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention n° 129. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail au niveau national.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention n° 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À la suite de ses précédents commentaires à propos de l’adoption de mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que : i) les employeurs signalent au MTPS par le biais du département de sécurité et santé professionnelles (SSO) les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’accord ministériel n° 191-2020; ii) pour faciliter l’envoi de ces déclarations par les employeurs, le MTPS a ménagé, sur la page Internet du département de SSO, un espace virtuel comportant un formulaire unique de déclaration des accidents du travail qui permet de disposer dorénavant d’un sous-registre consacré à ces accidents; et iii) le MTPS ne dispose pas d’un registre unifié dans lequel seraient rassemblées les informations de l’IGT et du département de SSO. À cet égard, la commission note que, suivant le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020, l’IGT ne dispose pas d’un registre des accidents du travail ou des maladies professionnelles puisque cela relève du département de SSO de la direction générale de la protection sociale. La commission note aussi que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS montre une tendance à l’augmentation entre 2017 et 2020. Ayant pris note de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans les faits, les employeurs envoient aussi au MTPS des déclarations sur les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit l’accord ministériel n° 191-2010, et, en ce cas, s’il dispose d’un registre de ces déclarations. En outre, la commission le prie également d’adopter des mesures concrètes pour faire en sorte que l’inspection du travail reçoive ou ait accès aux déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés par les employeurs au MTPS, dans le cadre dudit accord ministériel, conformément à l’article 14 de la convention n° 81 et à l’article 19, paragraphe 1de la convention n° 129. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui expliquent une augmentation du nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS entre 2017 et 2020.
Article 15 c) de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité quant à la source des plaintes et au fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte. La commission prend note du fait que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs aient l’obligation de traiter comme confidentielle la source des plaintes, le gouvernement indique que : i) en vertu de l’article 281 g) du Code du travail, les délégués départementaux et les inspecteurs du travail sont responsables pénalement, civilement et administrativement pour les activités menées hors du cadre de la loi, en particulier lorsqu’ils divulguent les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de leurs inspections ou visites, cela pouvant aller jusqu’à la révocation; et ii) par conséquent, la législation limite la liberté des inspecteurs du travail de divulguer l’identité de l’auteur de la plainte qui a demandé que celle-ci soit couverte par l’anonymat, auquel cas le nom du plaignant n’apparaît pas dans le dossier. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées des mesures spécifiques, législatives ou d’une autre nature, pour garantir que les inspecteurs du travail considèrent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, y compris lorsque son auteur ne demande pas qu’elle soit traitée de manière anonyme, et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de sa demande d’informations sur les sanctions appliquées par l’inspection du travail et leurs montants, la commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des sanctions imposées et le montant des amendes payées dans chaque délégation départementale entre 2018 et 2020. Le gouvernement communique aussi des informations sur le nombre de cas où ont été constatées des obstructions à l’inspection du travail entre 2017 et 2020, dans les délégations départementales de Guatemala et Sacatepéquez. La commission prend note de ce que le rapport d’activité annuel de l’IGT de 2020 contient des informations sur le nombre des infractions commises et sur le nombre des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’ajouter aux rapports d’activité annuels des services de l’IGT des informations sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, y compris dans les exploitations agricoles, comme il est prévu à l’article 21 e) de la convention n° 81 et à l’article 27 e) de la convention n° 129. La commission le prie aussi de communiquer des informations ventilées sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail et les cas où les inspecteurs du travail ont subi des obstructions dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement signale l’adoption en 2017 et 2018 de, respectivement, l’instruction créant le registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT (accord ministériel n° 200-2017) et l’instruction régissant la procédure d’imposition de sanctions par l’IGT et le paiement des amendes correspondantes (accord ministériel n° 285-2017 modifié par l’accord ministériel n° 332-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur : i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en application de l’instruction relative à l’imposition de sanctions par l’IGT pourraient avoir sur l’application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions légales dont le respect est contrôlé par les inspecteurs du travail ainsi que sur les obstructions mises à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement communique les rapports d’activité des services de l’IGT de 2017, 2018, 2019 et 2020, publiés sur la page Internet du MTPS, lesquels renferment des informations sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note en particulier que le rapport de 2020 renferme des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail), b) (personnel de l’inspection du travail), d) (statistiques des visites d’inspection) et e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection continuent à traiter de manière systématique les questions contenues dans le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020 et que, en outre, ils traitent également les sujets suivants: statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils occupent (article 21 c) de la convention n° 81 et article 27 c) de la convention n° 129), statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention n° 81 et article 27 f) de la convention n° 129), et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention n° 81 et article 27 g) de la convention n° 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention no 81 et sur l’article 22 de la convention no 129 (poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail n’entravent pas l’exercice efficace de leurs fonctions principales, le gouvernement indique que ceux-ci remplissent quotidiennement des fonctions de conciliation à l’occasion de leurs devoirs d’inspection, dans le cadre de leur obligation de veiller à la bonne application des accords de conciliation, tel qu’il est prévu à l’article 278 du Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement communique un complément d’information, selon lequel certains inspecteurs du travail se voient attribuer des cas de conciliation et d’autres sont chargés d’effectuer des visites d’inspection. À ce sujet, le gouvernement indique que la délégation de l’Inspection générale du travail (IGT) du département du Guatemala compte 18 inspecteurs chargés de missions de conciliation et 23 qui visitent les centres de travail signalés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Compte tenu de la forte proportion d’inspecteurs d’au moins un département qui assument quotidiennement des fonctions de conciliation, et de l’absence d’informations concernant l’accomplissement des visites d’inspection et des tâches connexes par ces mêmes inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de sa demande pour que soient adoptées des mesures garantissant que les inspecteurs du travail puissent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que pour que les inspecteurs puissent pénétrer sans préavis dans tout établissement assujetti à l’inspection, ils doivent tenir compte de leurs horaires d’activité pour pouvoir y séjourner le temps nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) examine une proposition de loi qui réforme, entre autres dispositions, l’article 281 a) du Code du travail qui, dans la ligne des indications données par le gouvernement, limite à la journée de travail, conformément au règlement intérieur de travail ou aux autorisations du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), l’accès donné aux inspecteurs à tout établissement assujetti à l’inspection du travail. De même, la commission note que, suivant les informations fournies par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées de nuit entre 2017 et mai 2021 représente moins d’un pour cent du nombre total des inspections effectuées de jour sur la même période. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 281 a) du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail qui attestent dûment de leur identité, soient autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans toute entreprise assujettie à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 281 a) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. À la suite de sa demande pour que soient prises des mesures pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’avertissent pas préalablement les employeurs qu’ils vont effectuer une visite de leur centre de travail, il leur suffit d’exhiber les documents d’accréditation et les pièces d’identité des inspecteurs concernés en indiquant l’objet de la mission pour que, dès ce moment, l’employeur soit tenu de laisser libre accès aux inspecteurs. À cet égard, la commission note aussi que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, la CNTRLLS examine également une proposition de loi qui réforme l’article 271 du Code du travail, qui prévoit précisément l’obligation de notifier la présence des inspecteurs moyennant la preuve de leur identité et leur accréditation, sans que soient prévues des dérogations à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 271 du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 271 du Code du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note qu’en réponse aux observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala à propos du manque d’application dans les faits de sanctions par l’inspection du travail, le gouvernement indique que si, dans le passé, n’étaient pas réunies les conditions pour une application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail (on n’avait pas créé les unités ni engagé le personnel nécessaire pour vérifier l’exécution de ces sanctions), c’est actuellement le cas, avec l’ouverture de procédures de sanction et l’adoption de résolutions imposant des amendes aux entreprises en infraction. À cet égard, la commission note que le gouvernement explique que le manque de personnel chargé du suivi des dossiers affecte en outre leur traitement, en l’espèce par la délégation de l’IGT du département du Guatemala. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des unités responsables de la vérification de l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en précisant les mesures qui auraient été adoptées pour renforcer leurs activités et améliorer les ressources humaines dont elles disposent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 a) de la convention no 81 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129 (coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux); article 6 de la convention no 81 (conditions de service des inspecteurs du travail); article 17 de la convention no 129 (participation des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs fonctions principales. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi (accords gouvernementaux no 215-2012 et no 284 A-2012 de 2012), qui se limitent aux fonctions propres à l’activité de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission prend note également des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, reçues en 2017, selon lesquelles les activités de conciliation des inspecteurs ne leur permettent pas de s’acquitter effectivement de leurs fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129.
Article 7 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation adéquate des inspecteurs du travail dans les domaines de la liberté syndicale et de l’agriculture, la commission prend note des nombreux ateliers de formation menés à bien entre 2014 et 2017 pour les inspecteurs du travail, notamment dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective, de la santé et de la sécurité au travail, et des droits des travailleurs agricoles. De plus, en ce qui concerne les allégations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), auxquelles la commission s’est référée dans son commentaire précédent, et qui portaient sur les infractions largement répandues aux normes de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail (IGT) a engagé une action visant à renforcer ses services en dispensant aux inspecteurs du travail une formation à l’échelle nationale. Tout en prenant note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala au sujet de la nécessaire formation des fonctionnaires de l’IGT à la réforme du Code du travail suite au décret no 7-2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des convocations ont été adressées aux délégués départementaux, aux superviseurs et aux inspecteurs du travail de l’IGT à sept reprises pour des ateliers de formation et des réunions de travail portant sur le décret no 7-2017 et son application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation adéquate des inspecteurs du travail en vue de l’application efficace de la réforme du Code du travail de 2017, y compris sur le nombre d’inspecteurs ayant participé aux activités de formation, sur la durée de ces activités et sur les sujets traités.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Moyens matériels et facilités de transport. Fréquence des inspections et soin nécessaires pour garantir l’application effective des conventions. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application des articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et des articles 14, 15 et 21 de la convention no 129, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur: a) le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique (270 en 2015, 256 en 2016 et 227 en 2017) et le nombre des visites (21 095 en 2014, 17 257 en 2015 et 16 083 en 2016); b) la répartition régionale des véhicules, en particulier des motocyclettes, attribués aux directions départementales (80 en 2015, 66 en 2016 et 73 en 2017); le budget consacré aux directions départementales pendant les différents exercices financiers (13 875 798 quetzales en 2014, 14 932 722 quetzales en 2015, 14 322 762 quetzales en 2016 et 17 351 239 quetzales en 2017) ; et l’état des équipements (2015-2017); et c) les plans opérationnels de l’IGT (2014-2016). En ce qui concerne l’agriculture en particulier, le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées entre 2014 et 2017. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris diverses mesures, entre autres l’élaboration du protocole unique de l’inspection, qui est en cours de diffusion, et l’adoption des critères de base pour programmer les visites d’inspection dans les entreprises, afin que les inspections soient effectuées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En réponse aux observations de l’UNSITRAGUA sur l’efficacité de l’IGT pour garantir le respect des normes du travail relatives au paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’IGT programme la vérification du versement du salaire minimum en vigueur pour les activités agricoles dans ses plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale; de plus, le nombre d’inspecteurs a été accru, ce qui a permis de respecter les plans d’inspection. Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui font état du nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris au moyen de la diffusion du protocole unique de l’inspection. Prenant note de la baisse du nombre d’inspecteurs entre 2015 et 2016, de la baisse additionnelle signalée en 2017 et de l’accroissement du budget attribué aux directions départementales et aux directions municipales par l’IGT, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 b) de la convention no 81. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu, dans le cadre des plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale, une augmentation du nombre d’inspecteurs assignés au secteur de l’agriculture.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité de la source des plaintes. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs ont les obligations et les facultés énumérées dans cet article, mais que pour exercer leurs facultés ils doivent être munis de pièces justificatives de leur identité et de leurs pouvoirs et signaler l’objet de l’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15 c) de la convention no 81 et de l’article 20 c) de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs aient l’obligation, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système de déclaration unifié de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle notifiés à la Direction générale de la prévoyance sociale et à l’IGT, de même que sur l’impact de cette notification sur la mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique que ce système n’est pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission se félicite de la publication et de la communication d’une copie du rapport annuel de 2016 des services de l’inspection du travail, qui traite des questions suivantes prévues aux alinéas a), b) et d) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129:
  • i) lois et règlements relevant de la compétence du service de l’inspection du travail;
  • ii) personnel de l’inspection du travail et répartition, par zones géographiques, des inspecteurs du travail; et
  • iii) statistiques des visites d’inspection, ventilées par visites effectuées dans le cadre des plans opérationnels et de plaintes, et nombre de travailleurs couverts.
Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala sur l’absence d’un registre d’inspection qui permettrait de constater les récidives dans la commission d’infraction. A ce sujet, la commission observe que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des entreprises soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (alinéa c) des articles 21 et 27 des conventions) ni les statistiques des infractions commises (alinéa e) des articles 21 et 27 des conventions). Toutefois, la commission note que le rapport annuel contient des informations sur les sanctions imposées en 2016.
Par ailleurs, se référant à son commentaire précédent sur l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129, la commission note que le rapport annuel ne contient pas de statistiques des maladies professionnelles (alinéa g) des articles 21 et 27 des conventions), tandis que les statistiques des accidents du travail fournis par le gouvernement (alinéa f) des articles 21 et 27 des conventions) se réfèrent seulement à la suite donnée aux plaintes et ne conservent pas d’information sur le type des accidents. De même, la commission note que le rapport annuel ne contient pas d’information sur le secteur de l’agriculture. Elle rappelle que, en application du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention no 129, le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Prenant dûment compte de la publication et de la communication au Bureau du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection de 2016, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires afin que le rapport annuel de 2017 qui sera publié puis communiqué au Bureau conformément aux articles 20 et 26 des conventions contienne les informations mentionnées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention no 129.

Questions spécifiques relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 16, paragraphe 2, de la convention no 129. Interdiction de pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, à moins d’avoir obtenu son accord ou d’être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié suite à l’adoption du décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à entrer dans des bâtiments utilisés comme habitation, résidence privée ou logement, à condition d’y être autorisés préalablement par le juge qui a constaté que les activités d’un établissement ou d’un lieu de travail y sont déployées. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Global Unions au Guatemala considèrent que cette modification va à l’encontre des dispositions de l’article 16 de la convention no 129, en ce qu’elle limite l’action des inspecteurs dans le secteur agricole, un secteur dans lequel des logements et des habitations se trouvent, fréquemment, dans les établissements ou lieux de travail. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention no 129, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou s’ils ont obtenu une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, reçues le 30 août 2017, du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala sur la réforme législative, qui est examinée ci-après, et sur les moyens, les fonctions et la formation des inspecteurs du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail (décret no 1441) a été modifié à la suite de l’adoption du décret no 7 2017, promulgué par le Congrès de la République et publié le 6 avril 2017.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 281(a) du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, les inspecteurs ne peuvent pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection que pendant la journée de travail, telle que définie par le Règlement intérieur du travail ou les autorisations émises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS). La commission note également que le texte précédent de l’article 281 autorisait les inspecteurs à se rendre sur les lieux de travail à toute heure du jour et de la nuit, dès lors que le travail s’effectuait pendant la nuit. A ce sujet, la commission prend note des observations du Mouvement syndical populaire et autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala selon lesquelles la réforme législative permet aux employeurs de limiter les périodes de visite des inspecteurs à la journée de travail, dont la durée est établie en vertu du Règlement intérieur du travail, alors qu’en grande partie les plaintes pour inobservation des normes du travail portent sur du travail supplémentaire ou effectué en dehors de l’horaire habituel, et souvent la nuit. Rappelant que selon l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces dispositions.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que, pour exercer leurs fonctions telles que prévues dans le Code du travail, les inspecteurs du travail doivent présenter leur identité et leurs pouvoirs, ainsi que l’objet de l’inspection. Pour autant, la commission note que la législation ne prévoit pas d’exception à l’obligation de notification de la présence des inspecteurs par le biais de la présentation des pièces justificatives susmentionnées, alors que l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention no 81, et au paragraphe 3 de l’article 16 de la convention no 129.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la procédure de sanctions pour infractions à la législation du travail, la commission note avec intérêt que le décret no 7-2017 modifie les articles 271, 272 et 281 du Code du travail et dispose que les inspecteurs du travail ont la faculté d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281, notamment d’engager la procédure de sanctions administratives en établissant des procès-verbaux d’infraction aux normes du travail ou d’infraction en cas d’obstruction au contrôle de l’inspection, et d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger sérieux ou imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. De même, le décret no 7-2017, en modifiant l’article 415 du Code du travail et en introduisant les articles 417 et 418, reconnaît la capacité du MTPS, par le biais de l’Inspection générale du travail (IGT), d’agir directement pour promouvoir et décider des mesures à prendre dans le cas d’infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale, par voie administrative ou, si la voie administrative est épuisée, en intentant une procédure de contentieux administratif. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions relatives aux facultés des inspecteurs du travail d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281 du Code du Travail, tel que modifié par le décret n° 7-2017, y compris d’imposer des sanctions ou des injonctions d’arrêt des activités. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des injonctions de mise en conformité établies par les inspecteurs du travail en cas d’infractions aux normes du travail et sur les mesures proposées dans le cadre d’une procédure de contentieux administratif, lorsque la voie administrative est épuisée.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à son commentaire précédent sur l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note avec intérêt que les articles 269 et 271, paragraphe 3, du Code du travail, tels que modifiés par le décret no 7-2017, disposent ce qui suit: a) si l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants refusent de collaborer à la réalisation du contrôle de l’inspection visant à s’assurer du respect des normes du travail susceptibles d’être enfreintes et pouvant donner lieu à des amendes, la procédure applicable pour sanctionner l’auteur de l’infraction sera lancée et l’inspection sera poursuivie; b) l’obstruction au contrôle de l’inspection, par l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants constitue une infraction passible de sanctions en vertu des dispositions de l’article 281 du code. De même, quant à la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, la commission note que l’article 272 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, établit les critères et la procédure d’imposition de sanctions par les délégués départementaux de l’Inspection générale du travail. Néanmoins, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui affirment que les inspecteurs n’appliquent pas dans la pratique les sanctions prévues par la loi, le MTPS n’ayant pas pris les mesures administratives nécessaires à cette fin. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de sanctions imposées, y compris sur le montant des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service et déontologie des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’élaboration des projets de réglementation du ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) et de l’Inspection générale du travail, ainsi que sur l’étude concernant la reclassification des postes et l’ajustement des salaires, le gouvernement informe que la reclassification a permis de maintenir des salaies compétitifs et actualisés et, par conséquent, a incité le personnel ministériel à de meilleures performances dans l’exercice de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser les changements survenus dans les conditions de service des inspecteurs du travail à la suite de la mise en application, le 3 juillet 2013, du pacte sur les conditions de travail du MTPS et de comparer ces conditions à celles des fonctionnaires de la même catégorie exerçant des fonctions similaires, par exemple dans l’administration fiscale.
Article 5 a), article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Coopération entre les services d’inspection et les forces de l’ordre en vue du libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues afin de sensibiliser les forces de l’ordre sur l’importance de leur collaboration avec les services d’inspection du travail afin de garantir l’accès des inspecteurs aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et d’assurer leur protection lorsque leur vie ou leur sécurité est en danger dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note que la convention interinstitutionnelle sur la procédure en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, convenue entre le ministre de la Gouvernance et le ministre du Travail et de la Prévision sociale. La commission prend note avec intérêt des programmes d’ateliers de formation prévus avec la participation des membres de la Police nationale civile sur le soutien qu’ils doivent apporter aux inspecteurs du travail, ainsi que des copies des procès-verbaux d’inspection faisant état de ce soutien. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée à cette coopération, en fournissant des informations sur l’impact qu’elle peut avoir en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs de ces actes.
Articles 11 et 16. Moyens financiers et matériels de l’inspection du travail et couverture des besoins de contrôle. Se référant à ses précédents commentaires sur l’examen des moyens matériels dont l’inspection a besoin en vue de déterminer un budget approprié pour son fonctionnement efficace, le gouvernement indique que l’inspection a besoin, tout particulièrement dans les directions départementales, d’ordinateurs récents, de scanneurs, de mobilier récent et d’une connexion Internet. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures adoptées afin de répondre aux besoins matériels des directions départementales auxquelles il se réfère et de renforcer les moyens de transport des services d’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de garantir le caractère dissuasif des sanctions en cas de non-respect des dispositions légales dont l’application est assujettie au contrôle des inspecteurs du travail et en cas d’obstruction que ces derniers auraient à subir dans l’exercice de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG), reçues le 3 septembre 2014, concernant l’application de la convention et selon lesquelles le MSICG fait état, entre autres, du fait que le ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) a recours aux inspecteurs du travail pour poursuivre et sanctionner les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport de la mission du Bureau, dirigée par la directrice du Département des normes internationales du travail, concernant le suivi de la feuille de route adoptée par le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux du pays, en vue de faciliter l’application du mémorandum d’entente signé le 26 mars 2013 entre le groupe des travailleurs du Conseil de l’administration de l’OIT et le gouvernement du Guatemala.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et adaptation des ressources humaines aux nécessités de l’inspection. Se référant à la demande d’information sur le nombre réel d’inspecteurs en exercice, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 261 inspecteurs au niveau national, dont 55 sont affectés à la délégation centrale du Guatemala, 33 d’entre eux occupant la totalité de leur temps de travail à la section des visites et 22 travaillant la totalité de leur temps dans la section de conciliation. Les 206 inspecteurs restants sont répartis parmi les 21 autres délégations, chacune d’entre elles disposant de trois à 19 inspecteurs, qui répartissent leur temps de travail de façon équitable entre la section des visites et la section de la conciliation. En outre, la commission prend note du fait que, en accord avec l’article 49 du pacte sur les conditions de travail du MTPS du 3 juillet 2013, ce dernier s’est engagé à créer, en 2013, 100 postes d’assistance professionnelle de grade II, spécialisés dans l’inspection du travail, et 100 autres postes en 2014. Il s’est engagé également à soumettre cette restructuration et cette création de postes à l’approbation du ministère des Finances et du Bureau national de la fonction publique. Tout en prenant note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour accroître le nombre d’inspecteurs, la commission prie le gouvernement de préciser si les postes d’assistance professionnelle de grade II, spécialisés dans l’inspection du travail, ont réellement été créés et pourvus et quelles en sont leurs fonctions et leur répartition géographique.
En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues afin de séparer les fonctions de contrôle de celles de conciliation et de charger ainsi les inspecteurs du travail de fonctions distinctes de celles qui sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note des mesures proposées par le gouvernement dans un plan de travail dont l’exécution est prévue en septembre 2014 afin de délimiter les fonctions du personnel participant au traitement des dossiers. La commission veut croire que les mesures que compte adopter le gouvernement permettront de dispenser les inspecteurs du travail des fonctions qui les écartent de celles qui leur sont confiées dans le cadre de la convention, de sorte qu’ils puissent se consacrer à l’exercice de leurs fonctions, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Enfin, pour ce qui est de la demande d’information sur les activités de l’unité spéciale de l’inspection du travail dans les maquila et des résultats obtenus, la commission observe que, selon les tableaux figurant dans le rapport du gouvernement, les activités menées par l’unité de la délégation centrale du Guatemala dans le cadre de sa mission dans le pays, tant au cours de 2013 que de 2014, se sont centrées sur des cas ayant fait l’objet d’une plainte. La commission rappelle que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission prie le gouvernement de veiller au respect total des dispositions de l’article 16 de la convention.
Articles 5 a), 20, 21 et 24. Coopération nécessaire à la création d’un registre des entreprises et l’établissement d’un rapport annuel d’inspection.
1. Création d’un registre d’entreprise. La commission prend note avec intérêt de la signature, en 2012, d’une convention-cadre interinstitutionnelle de coopération pour l’échange d’informations entre le MTPS, le ministère de l’Economie et l’Autorité de l’administration fiscale, à laquelle a adhéré, en 2013, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS). En outre, le gouvernement précise que la page Internet du MTPS permet l’accès aux informations du Registre du commerce général de la République, dont la fonction principale est l’inscription de toutes les sociétés nationales et étrangères, leurs représentants légaux respectifs, les entreprises commerciales, les commerçants individuels, ainsi que toutes les modifications éventuelles au sein de ces entités. Soulignant, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail ainsi que dans son observation générale de 2009, qu’il est essentiel de disposer d’un registre des établissements et des entreprises sujets à l’inspection, qui contienne les données concernant le nombre et les catégories des travailleurs employés par ces derniers, la commission espère que le gouvernement mettra à profit la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de la création et de la mise à jour périodique d’un tel registre. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
2. Rapport annuel d’inspection. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle insiste sur la nécessité de publier et de communiquer à l’OIT un rapport annuel d’inspection sur les activités des services d’inspection, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de 2013 de l’Inspection générale du travail est en cours d’adoption et devrait être publié sur la page Internet du MTPS en septembre 2014. La commission observe qu’à ce jour figurent sur la page Internet en question des statistiques sur les opérations effectuées au niveau national par l’Inspection générale du travail au cours des premiers mois de 2014 et sur les cas traités par cette dernière, dans la section des conciliations comme dans celle des visites, entre janvier et le 23 juillet 2014, ainsi que sur les mesures prises dans la capitale. La commission veut croire que, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel sur le travail des services de l’inspection du travail sera très prochainement publié et communiqué à l’OIT et qu’il contiendra toutes les informations requises en vertu des points a) à g) de l’article 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il l’estime nécessaire.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires. Application effective des sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de donner effet à la recommandation contenue dans la feuille de route susmentionnée, concernant la mise en place d’une procédure administrative qui permette à nouveau à l’Inspection générale du travail d’imposer des sanctions, tout en garantissant le droit de recours aux employeurs. Le gouvernement indique que, conformément à la feuille de route, les mandants tripartites ont tenu, fin 2013, un vaste débat sur la façon d’appliquer le processus de sanctions pour des infractions à la législation du travail. Il précise que, étant donné la divergence des points de vue exprimés, le ministre a mis un terme à la consultation et a porté le 23 janvier 2014 le débat au Congrès de la République afin qu’il étudie la question et qu’il prenne une décision à ce sujet. La commission remarque que, en accord avec la déclaration de la mission du BIT de septembre 2014, la Commission du travail du Congrès a émis un avis favorable sur le projet de loi no 4703, réformant le Code du travail.
La commission prend note également du fait que le MSICG conteste le projet de loi en question.
Dans ce contexte, la commission rappelle (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 279 à 303) que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions et que, pour maintenir la cohérence du système d’inspection au regard des objectifs poursuivis, les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs d’infraction de tous types doivent être suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, conformément aux dispositions de l’article 18 de la convention. La commission observe que le Congrès de la République et le Département des normes ont signé une déclaration d’intention qui prévoit la fourniture d’une assistance technique aux fins de l’élaboration et de la rédaction de projets de loi dans le domaine du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sollicitera l’aide technique du Bureau et est confiante du fait que les mesures législatives qui seront adoptées tiendront compte de ces principes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution constatée à cet égard. La commission demande également au gouvernement de lui transmettre des informations chiffrées sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, en indiquant la disposition légale à laquelle il se réfère, ainsi que les sanctions imposées. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les mesures adoptées ou prévues afin de faciliter une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, dans le but d’encourager dans les instances judiciaires la diligence et le traitement exhaustif qui doivent être accordés aux cas soumis par l’inspection du travail.
Articles 7, 13 et 14. Formation des inspecteurs du travail et fonctions de contrôle et de prévention. Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné dans ses précédents commentaires que l’assistance technique du BIT était nécessaire, entre autres, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale, et elle a exprimé l’espoir que cette assistance technique soit fournie dans un proche avenir. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que, avec l’aide du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala et du bureau sous-régional de l’OIT à San José, ont été organisés en 2013 trois ateliers à l’intention de 109 inspecteurs de l’ensemble du pays au sujet des normes internationales du travail; trois autres ateliers sur l’OIT et les normes internationales du travail, auxquels ont assisté, respectivement, 70 inspecteurs de l’ensemble du pays, 50 du nord-ouest du pays et 30 du centre et du sud du pays; et 11 ateliers de formation à l’intention de 288 inspecteurs du travail de l’ensemble du pays sur l’identification et la prise en charge de victimes de la traite de personnes, conformément aux normes nationales et internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée en vue de l’exercice de leurs fonctions.
Se référant à nouveau à ses commentaires précédents, la commission prend note en outre avec intérêt de l’information contenue dans le rapport concernant la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle, avec l’appui de la Faculté des sciences de la médecine de l’Université de San Carlos et le projet «Cumple et Gana», la première formation de mise à jour de l’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail a été organisée à l’intention de 82 inspecteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) communiqué au Bureau le 30 août 2010 et que le Bureau a transmis au gouvernement le 15 septembre 2010.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala en mai 2011 au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend note en particulier avec intérêt des informations fournies par l’Inspection générale du travail selon lesquelles il existe une unité spéciale de l’inspection du travail s’occupant de la problématique de la maquila, qui est chargée des visites d’inspection dans ce secteur, où le nombre des plaintes de travailleurs a diminué, même s’il y en a encore. Les entreprises s’exposent à perdre les avantages économiques qui leur ont été accordés (exonérations fiscales) si des violations de la législation du travail y sont constatées. Cette mesure a permis d’exercer un meilleur contrôle; 22 dossiers ont ainsi été ouverts, quatre entreprises ont perdu leurs avantages et 18 autres se sont mises en conformité avec la réglementation du travail après avoir été avisées par le ministère de l’Economie que, si elles ne le faisaient pas, elles perdraient les avantages acquis. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les activités de l’unité spéciale de l’inspection du travail s’occupant du secteur de la maquila, ainsi que sur les résultats (nombre des visites, des infractions détectées, en spécifiant les dispositions auxquelles elles se réfèrent, et les sanctions imposées).
La commission note que, selon le MSICG, les inspecteurs ne s’acquittent pas de façon appropriée de leurs tâches, que leurs actions ne sont pas persuasives et qu’il ressort des données disponibles que le budget du ministère du Travail et de la Prévision sociale a diminué considérablement en ce qui concerne l’inspection du travail (le nombre d’inspecteurs est passé de 197 en 2009 à 185 en 2010). Le MSICG affirme aussi que la fonction de contrôle des inspecteurs du travail a été remplacée par celle de conciliation, pratique qui a contribué à l’impunité et à la perte d’efficacité de la législation dont les inspecteurs doivent assurer l’application. Selon le MSICG, faire de la conciliation une priorité de l’inspection au lieu du contrôle et de la vérification des faits dénoncés donne le temps nécessaire à l’employeur pour soustraire ou établir des preuves et peut priver les travailleurs de celles qu’il faut pour saisir la justice du travail, étant donné que, dans la plupart des cas, ces preuves se trouvent dans des documents, des registres et des situations qui ne peuvent être vérifiés que par l’inspecteur du travail, et auxquelles la victime n’a pas accès. Le MSICG affirme aussi que l’inspection agit de façon partiale en faveur de l’employeur.
La commission prend note de la circulaire no 02-2011 de l’Inspection générale du travail. Adressée aux inspecteurs qui exercent des fonctions de conciliation, elle indique que, une fois épuisés les mécanismes de conciliation, l’inspecteur du travail doit exercer ses fonctions d’inspection. La commission souligne que, en vertu de l’article 281 e) du Code du travail, les inspecteurs doivent intervenir dans toutes les situations difficiles et les différends du travail qui opposent employeurs et travailleurs, et seulement dans les différends qui opposent travailleurs et employeurs, afin d’empêcher qu’ils ne se développent ou pour parvenir à une conciliation extrajudiciaire, dans le cas où la justice aurait déjà été saisie du différend. Conformément aux informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail sont intervenus en 2010 dans 942 procédures de conciliation en tout, à propos d’entreprises relevant de la loi de promotion et de développement des activités d’exportation et des maquilas; la même année, les inspecteurs ont effectué en tout 412 visites d’inspection dans le même type d’entreprise. Il semble que, sur ces 412 visites, 81 seulement aient eu lieu à l’initiative de l’Inspection générale du travail et les 331 restantes à la suite de la présentation d’une plainte.
La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne à nouveau que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne aussi que les fonctions visant à résoudre des conflits du travail sont souvent incompatibles avec la fonction de contrôle de l’application stricte de la législation. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre actuel d’inspecteurs du travail en poste et leur répartition géographique, en précisant combien exercent des fonctions de conciliation, ainsi que la proportion de leur temps de travail qui est consacré à cette fonction. La commission demande aussi au gouvernement de préciser les critères qui permettent de programmer les visites d’inspection.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour dissocier les fonctions de contrôle et de conciliation et pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui pourraient entraver l’exercice de leurs fonctions principales ou porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité, y compris les fonctions de conciliation.
Articles 5 a), 12, paragraphe 1 a), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Coopération entre les services d’inspection et les forces de l’ordre, et sanctions pour obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note aussi que, en vertu de l’accord ministériel no 106-2011 conclu par le ministère du Travail et de la Prévision sociale en application de l’article 281 e) du Code du travail, les inspecteurs peuvent demander l’aide des agents de police dans les cas où on ne leur permettrait pas de pénétrer sur le lieu de travail ou lorsque leur vie et leur sécurité sont en danger dans certaines circonstances comme par exemple: i) lorsque sont présentées des plaintes pour travail de mineurs dans des circonstances considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants; ii) lorsque les inspecteurs doivent vérifier la cessation, éventuelle ou non, d’activités d’entreprises, en particulier des entreprises qui bénéficient des avantages prévus par la loi de promotion et de développement des activités d’exportation et des maquilas; iii) lorsque l’Inspecteur général du travail, les sous-inspecteurs généraux du travail ou les délégués départementaux ou municipaux du ministère estiment que la situation est urgente; et iv) lorsque les circonstances le justifient. La commission note néanmoins que le dernier paragraphe de l’article 4 de l’accord susmentionné dispose que, dans le cas où les agents de la police nationale civile refuseraient d’accompagner l’inspecteur, l’Inspecteur général du travail doit dresser procès-verbal de ce refus et l’adresser au ministère de l’Intérieur dans un délai de trois jours ouvrables après le refus, afin d’entamer la procédure judiciaire pertinente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les forces de l’ordre à l’importance de leur collaboration avec les services de l’inspection du travail dans les cas susmentionnés, afin de garantir l’accès des inspecteurs aux établissements assujettis à l’inspection, et leur protection lorsque leur vie ou leur sécurité sont en jeu dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait aussi gré au gouvernement:
  • i) de donner des informations au sujet de l’impact de la coopération des forces de l’ordre sur l’application de la législation du travail;
  • ii) de communiquer copie des procès-verbaux d’inspections qui font état de la collaboration d’agents de police avec les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions;
  • iii) d’indiquer le nombre des condamnations prononcées pour obstruction à l’exercice des fonctions d’un inspecteur du travail et de communiquer copie de certaines de ces condamnations.
Articles 5 a), 20 et 21. Coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations et pour l’enregistrement d’entreprises et établissement du rapport annuel d’inspection. Observations générales de 2009 et 2010. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé la convention-cadre interinstitutionnelle pour l’échange d’informations entre le ministère de l’Economie et le ministère du Travail et de la Prévision sociale, en application du décret no 29-89, c’est-à-dire de la loi de promotion et de développement des activités d’exportation et des maquilas, ce qui permet d’échanger des informations et facilite donc les contrôles de l’Inspection générale du travail. La commission note également avec intérêt que, selon le gouvernement, grâce à la coopération technique prévue dans le projet «Cumple y Gana», a été mis en œuvre à l’Inspection générale du travail un système d’enregistrement qui permet de disposer, depuis 2010, d’un registre des entreprises commerciales qui bénéficient des prestations prévues par la loi de promotion et de développement des activités d’exportation et des maquilas, et qui contient toutes les informations requises par l’article 21 de la convention. La commission souligne que le gouvernement a fourni des documents relatifs à l’enregistrement des entreprises couvertes par le décret no 29-89, mais qu’il n’a pas communiqué le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, alors qu’il s’y était engagé dans son rapport de 2010. La commission demande au gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact de la mise en place du registre des établissements sur les efforts déployés par l’autorité centrale pour s’acquitter de ses obligations en vertu des articles 20 et 21, à savoir diffuser puis communiquer au Bureau un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans les délais prévus par l’article 20, et contenant des informations sur chacun des points énoncés à l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations utiles figurant dans la recommandation no 81 en ce qui concerne la présentation des informations détaillées que, dans la mesure du possible, le rapport annuel d’inspection doit contenir. Se référant à ses commentaires de 2009, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’accord d’échange de données entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale, l’administration fiscale et le registre du commerce.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et déontologie des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires de 2009, la commission note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a demandé une aide technique au BIT afin d’élaborer tant ses projets de réglementation que ceux de l’Inspection générale du travail, ainsi qu’une étude sur le reclassement des postes et des salaires (avec l’intervention du Bureau de la fonction publique). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’évolution de l’élaboration des projets de réglementation ainsi que les éventuelles recommandations formulées dans l’étude de reclassement des postes et des salaires de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’accord ministériel no 118-2011 du ministère du Travail et de la Prévision sociale qui contient le code d’éthique de l’Inspection générale du travail. La commission note que ce code présente les principes et responsabilités des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la responsabilité qu’a l’Inspection générale du travail: i) de fixer des conditions d’emploi qui reconnaissent la valeur de ses effectifs et facilitant des conduites appropriées et un cadre de travail loyal; ii) d’organiser et de faciliter les possibilités de développement professionnel et d’amélioration des compétences de ses effectifs; iii) de promouvoir une culture fondée sur une conduite professionnelle et éthique; iv) de veiller à ce que les activités des inspecteurs soient conformes aux principes moraux d’honnêteté, de neutralité, d’objectivité et d’impartialité. La commission note aussi que le code prévoit que le ministère du Travail et de la Prévision sociale mettra en place ou désignera une unité administrative pour recevoir et traiter les plaintes pour inobservation des principes et valeurs contenus dans le code, plaintes sur lesquelles l’Inspecteur général du travail doit se prononcer. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire respecter les principes contenus dans le code d’éthique en ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’indépendance des inspecteurs dans le cadre de l’application du code.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires relatifs à la convention no 87, la commission souligne que l’assistance technique du BIT est nécessaire, entre autres, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale et elle exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission demande également au gouvernement de préciser s’il a mis en place les programmes de formation pour les inspecteurs du travail, notamment celui sur la sécurité et la santé au travail, qui, d’après ses déclarations, devraient être définis d’un commun accord avec les instituts techniques et les universités.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines, moyens financiers et matériels de l’inspection du travail et satisfaction des besoins de contrôle. Dans ses commentaires de 2009, la commission avait noté l’annonce par le gouvernement d’un examen méticuleux des besoins matériels de l’inspection pour fournir aux autorités compétentes les données objectives à prendre en compte pour la détermination d’un budget approprié pour son fonctionnement efficace. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’examen susmentionné au sujet des besoins matériels de l’inspection du travail et sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour répondre à ces besoins. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de préciser l’impact de ces mesures sur le renforcement des ressources humaines (en ce qui concerne les effectifs de l’inspection) et les moyens d’action (moyens de transport et matériel de bureau, principalement).
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses commentaires de 2009, la commission avait noté que le plan d’action élaboré par le gouvernement et l’OIT s’était inspiré de la recommandation figurant dans le diagnostic de l’inspection du travail, à savoir envisager la possibilité de définir une procédure administrative permettant à l’Inspection générale du travail d’infliger des sanctions, les employeurs bénéficiant d’un droit de recours. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation qui a été reprise dans le plan d’action susmentionné et qui vise à compléter la législation. Prière d’indiquer aussi toute difficulté rencontrée pour la mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise par le BIT au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera au cours de sa session de novembre-décembre 2011 le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 et des nombreux documents joints en annexe, communiqués au BIT le 25 septembre 2008. Elle prend également note des commentaires formulés le 31 août 2008 par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) au sujet de l’application de la convention, et communiqués par le BIT au gouvernement le 17 septembre 2008. Se référant à son observation de 2007 au sujet notamment des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004, la commission prend également note des réponses du gouvernement à ces commentaires, du contenu du Pacte collectif relatif aux conditions de travail (ci‑après désigné le Pacte collectif) conclu entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) et le syndicat des travailleurs du même ministère (SIGEMITRAB), homologué par résolution no 078-2008 du MTPS le 9 avril 2008, ainsi que du diagnostic de la situation de l’inspection du travail réalisé par le BIT en septembre 2008, à la demande du MTPS, et du plan d’action établi en novembre 2008 pour la mise en œuvre des recommandations découlant du diagnostic.

La commission relève que les commentaires du MSICG rejoignent en grande partie ceux de l’UNSITRAGUA en tant qu’ils portent sur la fragilité du statut, des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de cette fragilité sur la conduite de ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions au regard de leurs obligations.

Le MSICG dénonce en outre l’inégalité de rémunération entre les inspecteurs de la catégorie «assistant professionnel» et ceux de la catégorie «chef technicien» au détriment de ces derniers; la non-rémunération des heures supplémentaires; l’insuffisance des facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail et le non-remboursement des frais de déplacement de ces derniers; le manque de ressources humaines de l’inspection et le cantonnement de certains inspecteurs dans des tâches administratives avec interdiction d’exercer certaines des fonctions d’inspection définies par la loi; l’insuffisance de la formation initiale et de la formation en cours d’emploi des inspecteurs, le caractère dérisoire du budget de l’inspection du travail et du nombre de visites d’inspection qui en découle.

La commission note avec intérêt que le Pacte collectif et le plan d’action élaboré entre le gouvernement et le BIT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail prévoient des mesures visant à répondre dans une large mesure aux préoccupations de l’UNSITRAGUA et du MSICG, en particulier quant à la structure de l’inspection du travail et son aspect tripartite; la composition et les qualifications des inspecteurs du travail, les conditions de service des agents de l’inspection du travail; les méthodes d’inspection; la procédure de poursuite des infractions et l’application des sanctions; l’échange d’informations en vue de l’établissement de registres à l’usage de l’inspection du travail.

Articles 4, 5 a) et 19 de la convention. Structure de l’inspection du travail et tripartisme. La commission note que, pour une meilleure coordination de l’inspection du travail, le plan d’action établi conjointement par le gouvernement et le BIT prévoit l’unification et l’intégration dans une même structure des services chargés respectivement du contrôle des conditions générales de travail et du contrôle en matière de santé et de sécurité au travail, sous la supervision de l’Inspection générale du travail (IGT). Il est préconisé que cet organe exerce davantage son rôle d’autorité centrale, notamment par la planification des activités d’inspection du travail sur tout le territoire et en veillant à ce que les visites d’établissements ne soient désormais plus effectuées uniquement en réaction à des plaintes, mais qu’elles soient programmées de manière proactive. Il est par ailleurs prévu de revoir la distribution des fonctions entre les inspecteurs, en particulier les fonctions de contrôle et celles liées à la conciliation dans les conflits de travail, et de décharger les inspecteurs des tâches qui constituent un obstacle à l’exercice des fonctions qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Un autre aspect important des réformes envisagées est la valorisation du tripartisme en matière d’inspection du travail. Cette valorisation devrait passer, suivant le plan d’action, par la consultation des partenaires sociaux au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales, ainsi que, notamment, par le développement d’une campagne nationale d’information sur le rôle de l’inspection du travail.

Articles 7, 9 et 10. Composition et qualifications du personnel d’inspection. Le plan d’action susmentionné tout comme le Pacte collectif relatif aux conditions de travail prévoient l’établissement d’une procédure de sélection spécifique des candidats à la profession d’inspecteur et d’inspectrice du travail sur la base de conditions techniques minimales, accompagnée d’un système de classification et de progression dans la carrière. En outre, dans la perspective d’une redistribution rationnelle des fonctions entre les inspecteurs, le plan d’action envisage un renforcement progressif du personnel d’inspection affecté au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. S’agissant de la formation, selon le gouvernement, dans la majorité des cas, la formation des inspecteurs dépend des opportunités ou offres de formation. Il cite à titre d’exemple les sessions de formation offertes par le bureau sous-régional du BIT et les agences de coopération régionales et internationales. Déclarant que c’est au MTPS d’assurer la formation de ses fonctionnaires pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour l’application des principes relatifs à l’ordre public du travail, le gouvernement a prévu, dans le plan d’action, des programmes de formation initiale et en cours d’emploi à conclure par accord avec des instituts techniques et des universités pour mettre à jour les compétences techniques des inspecteurs, y compris à travers l’enseignement à distance. Un programme portant spécifiquement sur la sécurité et la santé au travail devrait être élaboré. La commission note dans le Pacte collectif une disposition visant à inciter les fonctionnaires du MTPS à développer sur une base volontaire ses compétences en prévoyant le maintien du salaire jusqu’à un maximum de 40 jours à l’occasion d’une formation (art. 34(l) du pacte).

Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et déontologie. Tout comme l’UNSITRAGUA en 2004, le MSICG critique sévèrement la procédure disciplinaire et la procédure de révocation en cas de faute professionnelle, telles que prévues par la loi sur la fonction publique. Ils dénoncent les décisions unilatérales de suspension ou de révocation définitive, le caractère arbitraire, dans la pratique, de la qualification par l’autorité compétente de la faute professionnelle, ainsi que le déni de la présomption d’innocence, et réclament l’établissement d’un mécanisme de défense prévoyant un droit de recours contre les avertissements verbaux ou écrits ainsi que des garanties protégeant les inspecteurs et inspectrices du travail des effets immédiats des décisions de révocation, par un droit à la réintégration et le versement du salaire.

La commission note que le pacte contient de nombreuses dispositions sur le régime de la carrière administrative, les conditions de sélection et de promotion, les conditions de la mutation, le réexamen des postes, les fonctions et les salaires de tous les fonctionnaires. Il devrait résulter de sa mise en œuvre un réajustement des conditions de service des inspecteurs du travail comme de celles de tous les autres fonctionnaires du ministère. Les dispositions relatives au régime disciplinaire semblent par ailleurs apporter une réponse aux préoccupations des organisations syndicales en matière de présomption d’innocence, de droit de défense et de recours en prévoyant notamment la participation du comité exécutif du syndicat SIGEMITRAB à la procédure de défense des fonctionnaires en cause.

En outre, le pacte prévoit le remboursement ainsi que l’octroi d’avances pour les frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. La commission relève qu’une recommandation spécifique à cette fin figure également au plan d’action. Une augmentation des salaires des fonctionnaires du ministère du Travail prévue par l’article 37 du Pacte collectif devrait avoir commencé à être traduite dans les faits en avril 2009 pour être achevée un an plus tard, au regard de la période de validité dudit pacte.

Répondant aux allégations de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de probité de certains inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la supervision de la conduite des inspecteurs du travail a été renforcée, y compris dans l’accomplissement des visites d’inspection, au moyen d’un programme de contrôle des bureaux régionaux et sous-régionaux d’inspection. Il signale que les directeurs ont reçu des instructions leur demandant de renforcer la supervision des inspecteurs du travail et mentionne la préparation d’une campagne d’information et de diffusion ciblant le public en général et les travailleurs en particulier et dont le but est d’inciter à la dénonciation de toute suspicion d’intérêt direct ou indirect de fonctionnaires du ministère du Travail dans des questions relevant de leur compétence, et de permettre ainsi l’application des procédures disciplinaires prévues par la loi sur la fonction publique et par le pacte.

Article 12, paragraphe 1, et articles 13, 15 c), 16 et 19. Méthode et réalisation des visites d’inspection. La commission note que le plan d’action prévoit la planification et la programmation des activités au niveau national et une coopération à cet effet avec l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). En outre, il est prévu l’élaboration de manuels de procédure et de manuels techniques, des check-lists, des registres, des formulaires de rapport d’inspection et de convocation. La réalisation de visites programmées assurera ainsi la présence des inspecteurs dans les établissements non plus seulement en réaction à des plaintes (selon le diagnostic, 90 pour cent des visites), mais également par souci de prévention et de dissuasion, tout en évitant les visites intempestives d’un même établissement par différentes unités. Le respect de l’obligation de confidentialité liée aux plaintes sera ainsi mieux garanti, dès lors que la visite d’un inspecteur dans un établissement ne sera plus systématiquement perçue par l’employeur comme l’effet de l’existence d’une plainte. La commission note par ailleurs que dans le cadre du projet «cumple y gana» un guide pratique des procédures en matière d’inspection a été publié en octobre 2008. Ce document porte notamment sur les principes déontologiques de l’inspection.

Articles 17 et 18. Législation relative à la poursuite des infractions et à l’application de sanctions. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle évoquait le point de vue exprimé en 2005 par l’ancienne Confédération mondiale du travail (CMT) au sujet du pouvoir des inspecteurs d’imposer des sanctions administratives aux auteurs d’infraction, la commission note les documents fournis en réponse par le gouvernement (dont copie d’une procédure judiciaire intentée par une inspectrice du travail à l’encontre d’une entreprise en infraction et réglée par une instance d’appel en application d’un arrêt de la Cour constitutionnelle), ainsi que les dispositions du plan d’action sur les perspectives à cet égard. La commission note que, comme signalé antérieurement par le gouvernement, suite aux arrêts nos 898-2001 et 1014-2001 de la Cour constitutionnelle, la disposition du décret no 18-2001 qui autorisait l’Inspection générale du travail à imposer directement des amendes aux employeurs en infraction a été abrogée pour inconstitutionnalité, et que ce pouvoir est attribué à la justice en vertu des articles 103 et 203 de la Constitution nationale et de l’article 135 de la loi sur l’organisation judiciaire.

La commission note que l’une des recommandations découlant du diagnostic de l’inspection du travail est d’envisager la possibilité de définir, en consultation au sein de la Commission tripartite sur les normes internationales du travail, une procédure administrative permettant à l’IGT d’imposer des sanctions sous réserve d’un droit de recours pour les employeurs. Le plan d’action reprend cette recommandation, tout en mentionnant non pas la consultation des partenaires sociaux, mais celle la Cour constitutionnelle sur le point juridique posé. Cette solution aurait le mérite d’accélérer l’exécution des sentences et de conforter ainsi l’autorité et la crédibilité de l’inspection du travail. En outre, dans de nombreux cas, l’application immédiate d’une amende inciterait plus efficacement qu’une longue procédure au respect des dispositions légales. Il est par ailleurs prévu de compléter la législation par une disposition légale définissant l’infraction particulière d’obstruction à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs missions et fixant la peine encourue par son auteur. La commission se réfère sur ce point à l’avis formulé dans son observation de 2007.

Article 11. Conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Se référant également à son observation de 2007 dans laquelle elle prenait note des améliorations signalées par le gouvernement à cet égard (en particulier les dispositions facilitant le remboursement et les avances des frais de déplacement professionnels des inspecteurs), la commission note l’annonce par le gouvernement d’un examen méticuleux des besoins matériels de l’inspection pour fournir aux autorités compétentes les données objectives à prendre en compte pour la détermination d’un budget approprié pour son fonctionnement efficace. Elle note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a entamé des démarches de rapprochement avec les autres organes du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à cette fin et que cet exercice a permis l’élaboration d’un plan opérationnel pour 2009 démontrant l’importance de l’inspection du travail et soulignant la nécessité d’augmenter ses ressources.

Articles 5 a), 10, paragraphe 1 a) i), et 21 c), f) et g). Registre des entreprises, échange d’informations et statistiques. La commission note que le diagnostic de l’inspection du travail a fait ressortir l’absence d’un registre des entreprises et qu’une recommandation a été faite à cet égard. Celle-ci a été reprise par le plan d’action, lequel prévoit l’élaboration d’un registre au niveau national au sein du ministère sur la base du registre établi et utilisé par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement a communiqué copie d’un projet de coopération entre le MTPS et l’IGSS pour l’échange d’informations en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur de l’industrie textile; le plan d’action prévoit également un accord pour l’échange de données utiles entre le MTPS, l’administration des impôts et le registre du commerce.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures mises en œuvre en application du Pacte collectif et du plan d’action au sujet des points développés ci-dessus ainsi que copie de tout texte ou projet de texte pertinent, et de faire part au Bureau de toute difficulté rencontrée.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions légales en vigueur concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires de travail effectuées par les inspecteurs.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à l’allégation du MSICG au sujet de la discrimination salariale dont feraient l’objet les inspecteurs de la catégorie des «chefs techniciens».

Enfin, tout en notant les informations statistiques sur les activités d’inspection communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures définies par le Plan d’action pour le renforcement du système d’inspection du travail ont été prises afin de permettre à l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT dans les meilleurs délais possibles un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029 dont les contrats n’étaient renouvelés, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), que dans la mesure où des crédits étaient disponibles. L’organisation affirmait que ces agents ne bénéficiaient pas des prestations accordées de droit au personnel permanent et n’étaient pas rémunérés pour les heures supplémentaires. Le gouvernement indique à nouveau pour toute réponse que ce personnel ne bénéficie pas du statut d’employé ou de fonctionnaire public. Il ne fournit aucune information permettant d’apprécier la manière dont le contrôle des conditions de travail des travailleurs susvisés occupés dans les établissements couverts par la convention est assuré. La commission renouvelle en conséquence sa demande de précisions à cet égard et prie en outre le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour étendre à ces travailleurs, si ce n’est pas le cas, la protection du système d’inspection prévu par la convention.

Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs. L’UNSITRAGUA avait dénoncé la résolution no LPR7ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, par laquelle l’inspection du travail avait refusé de donner un avis sur les infractions à la réglementation sur le paiement des heures supplémentaires commises par des entreprises privées. L’organisation avait dénoncé en outre la négligence dont cette institution avait fait preuve dans certaines situations où son intervention était requise. A propos du premier point, selon le gouvernement, la durée de la journée ordinaire de travail est, telle que définie par la Constitution, de six, sept ou huit heures par jour et de 36, 42 ou 44 heures par semaine, selon qu’elle est comprise dans la période de nuit, mixte ou de jour. Tout travail réalisé en dehors de ces périodes doit être dûment rémunéré au titre de travail supplémentaire. Quant aux défaillances et négligences reprochées par l’UNSITRAGUA à l’inspection du travail, le gouvernement explique que les cas évoqués s’inscrivaient dans le cadre de procédures à caractère technique, nécessitant l’assistance d’un avocat. L’intervention de l’inspection du travail n’aurait pas été pertinente. Il est plus utile, selon le gouvernement, que les ressources correspondantes soient utilisées là où elles sont nécessaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune explication sur les raisons du refus de l’inspection du travail de fournir les informations et avis au sujet de l’application de la réglementation sur la durée du travail, ni sur de quelconques investigations quant à l’existence des infractions alléguées. Elle relève que l’article 289 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’Inspection générale du travail de répondre aux consultations sur l’application des dispositions légales relevant de sa compétence, que ce soit à la demande d’autres organes du ministère, de travailleurs ou d’employeurs et de publier ces consultations afin qu’elles puissent servir de référence dans les domaines concernés. Le gouvernement est prié de fournir des explications au sujet du refus susmentionné de l’inspection de fournir l’avis demandé et de communiquer en outre des documents permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique à l’article précité du Code du travail.

Article 15 c). Confidentialité absolue de la source des plaintes et de la corrélation entre une plainte et une visite d’inspection. Faisant suite à son observation antérieure sur ce point qui avait été précédemment soulevé par l’UNSITRAGUA, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de confidentialité de la source des plaintes est respecté, sauf lorsque le travailleur concerné en décide autrement. Le gouvernement signale par ailleurs que la confidentialité des données relatives aux personnes est garantie par l’article 30 de la Constitution. Il ne précise pas néanmoins de quelle manière il est prévu, comme prescrit par cette disposition de la convention, que l’inspecteur du travail doit s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à cet aspect important du principe de confidentialité dont l’objectif est la protection des travailleurs contre toutes représailles de la part de l’employeur. Si aucune mesure n’a été prise à cet égard, elle lui saurait gré de faire rapidement le nécessaire et d’en tenir le BIT dûment informé. Elle espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer copie de toute décision sanctionnant des employeurs auteurs de représailles ainsi que de tout document portant sur la manière d’assurer la protection de travailleurs menacés de licenciement pour avoir signalé une violation de la législation.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’entreprises en activité (entre 1995 et 2004), sur le nombre de travailleurs employés (entre 2002 et 2004) ainsi que sur les accidents du travail (pour 2005) ont pu être enfin communiquées. Elle prend note par ailleurs des informations disponibles au BIT faisant état de l’extension du projet «Centroamérica cumple y gana» aux bureaux régionaux de l’administration du travail, notamment par l’installation d’un système informatique pour le traitement et le suivi des inspections, ainsi que par la dotation des différents bureaux en équipements électroniques, ordinateurs et imprimantes aux mêmes fins. La commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» faciliteront la production par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme prévu par l’article 19, et que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être utilement présentées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant au 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse aux observations formulées en octobre 2002 et en août 2004 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), et accompagné d’une abondante documentation. Elle prend également note des nouveaux commentaires de l’UNSITRAGUA reçus au BIT le 21 novembre 2005, ainsi que d’un commentaire de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 7 septembre 2005.

Les commentaires de l’UNSITRAGUA portent une nouvelle fois sur l’impact des conditions de service (rémunération insuffisante, perspectives limitées de carrière) et des conditions de travail des inspecteurs du travail (insuffisance des moyens et facilités de transport, et des équipements de bureau) sur leur tendance à s’écarter des principes déontologiques qui devraient gouverner l’exercice de leurs fonctions. A l’occasion des contrôles, ils seraient enclins à une certaine complaisance en faveur des personnes, généralement les employeurs, qui auraient mis à leur disposition les moyens de transport nécessaires à leurs déplacements. Selon l’UNSITRAGUA, les inspecteurs seraient en outre les instruments d’un trafic d’influence les détournant des objectifs de leurs missions. Elle évoque notamment le cas d’anciens inspecteurs du travail travaillant désormais dans le secteur privé qui profiteraient de leurs liens d’amitié avec d’anciens collègues toujours en exercice pour obtenir de ces derniers des faveurs à l’égard des entreprises pour lesquelles ils travaillent. La précarité de leur situation économique inclinerait certains inspecteurs à entretenir des relations à caractère personnel avec certains employeurs et à recevoir des cadeaux de leur part, en contrepartie d’informations sur la date d’une prochaine visite d’inspection ou encore d’une garantie d’impunité. En outre, selon l’organisation, les procédures de licenciement abusif seraient traitées avec une lenteur et une absence de zèle caractérisées, les inspecteurs incitant le plus souvent les travailleurs concernés à accepter les arrangements proposés par l’employeur, sans considération de l’équité et sous peine de perdre leurs droits. En fait, il semblerait que les inspecteurs du travail considéreraient leur profession comme une simple occupation transitoire dans l’attente d’un emploi plus lucratif dans le secteur privé.

L’organisation considère par ailleurs que le manque de formation du personnel d’inspection dans les matières relevant des conventions internationales du travail et l’insuffisance de son expérience en matière de contrôle de la législation expliquent qu’ils ne soient pas en mesure d’identifier des abus non couverts par la législation pour les porter à l’attention des autorités compétentes comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

Enfin, selon l’UNSITRAGUA, certains inspecteurs du travail dont les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats ont été dénoncés seraient restés impunis.

1. Articles 6 et 15 a). Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue de garantir le respect des principes déontologiques de la profession. Selon le gouvernement, les employés et les fonctionnaires publics sont, en vertu de la Constitution nationale, au service de l’Etat et non pas d’un parti politique quelconque. Le niveau de rémunération des inspecteurs se situe dans la moyenne au regard de l’échelle de rémunération des autres travailleurs de niveau de formation et de responsabilité similaires. Des efforts considérables auraient permis son amélioration et une augmentation de 300 quetzales par mois était attendue à compter de juillet 2006. Le gouvernement a complété ces informations par la communication de textes sur la rémunération et les indemnités des inspecteurs du travail et d’autres catégories de fonctionnaires. Il a toutefois estimé qu’il ne peut être reproché aux inspecteurs de rechercher des conditions de rémunération plus avantageuses dans le secteur privé.

S’agissant de l’allégation de manque de probité des inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions, le gouvernement déclare que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail peuvent être communiqués aux intéressés, conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile et commerciale, mais qu’ils ont pleine validité jusqu’à inscription en faux ou en partialité. L’inspecteur reconnu coupable de faux ou de partialité est passible de sanctions pénales ou civiles et éventuellement de révocation, conformément aux procédures légales.

S’agissant de l’allégation d’ingérence dans les affaires des syndicats, le gouvernement signale que le cas a fait l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle l’inspecteur mis en cause a été disculpé car il avait agi dans le cadre de la loi. Cela ressort par ailleurs d’une correspondance interne entre le directeur des ressources humaines du ministère et la sous-direction des relations internationales.

Tout en prenant bonne note de ces informations et précisions, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’introduction de dispositions interdisant expressément aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, un tel intérêt comprenant toute forme d’avantage social ou matériel que les inspecteurs pourraient obtenir directement par eux-mêmes ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard et de fournir par ailleurs copie de tout document attestant, le cas échéant, de la mise en œuvre en pratique de la procédure de révocation d’un inspecteur du travail en raison d’un comportement contraire aux dispositions de l’article 15 a) de la convention.

Se référant par ailleurs aux paragraphes 209 à 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission appelle instamment l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour attirer et retenir un personnel d’inspection qualifié, de lui assurer un niveau de rémunération et des perspectives de carrière appropriés à l’importance et à la complexité des fonctions dont il est responsable et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire qu’il ne manquera pas de communiquer copie du texte mentionné dans le rapport reçu en 2004 concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail.

2. Articles 11 et 16. Nécessité d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs pour leur permettre d’exercer de manière efficace leurs fonctions de contrôle de la législation, notamment au moyen de visites d’établissements fréquentes. Selon le gouvernement, en réponse aux allégations de l’UNSITRAGUA, l’inspection du travail, en dépit d’une situation économique chaotique, assume ses attributions à travers ses bureaux répartis dans les 22 départements du pays, conformément aux dispositions du règlement relatif à la décentralisation administrative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (accord no 182-2000). Il indique qu’à la faveur du déménagement du ministère les inspecteurs exerçant dans la capitale sont désormais logés dans de nouveaux bureaux spacieux et équipés d’outils informatiques modernes. Pour ce qui est des facilités de transport, le gouvernement indique que les bureaux départementaux et le siège central de l’inspection disposent d’un parc d’une vingtaine de véhicules pour couvrir les besoins les plus urgents. La commission note par ailleurs la communication par le gouvernement de l’accord gouvernemental no 397-98 (règlement des frais de déplacement professionnel du personnel exerçant des fonctions au sein du pouvoir exécutif et des entités décentralisées et autonomes de l’Etat), en vertu duquel les inspecteurs du travail peuvent bénéficier soit d’une avance, soit d’un remboursement pour couvrir leurs frais d’hébergement, de nourriture et de transport ainsi que les autres frais connexes à l’occasion de leurs déplacements professionnels hors de leur lieu de travail ordinaire. La commission note avec intérêt que les déplacements dans la circonscription de la capitale Guatemala donnent lieu, en vertu de l’accord no 17«A»-2006 du 1er février 2006 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’octroi d’une indemnité de 10 quetzales intra-muros et, selon le gouvernement, de 28 quetzales extra-muros. Elle note en outre avec intérêt la communication des documents attestant la liquidation des arriérés de remboursement des frais de déplacement.

La commission constate néanmoins que, suivant les données statistiques pour la période 2003-2005, les visites d’inspection ont été effectuées, pour la plupart suite à des plaintes, l’activité principale des services d’inspection du travail demeurant centrée sur les procédures de résolution des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure visant à faire reconnaître par les pouvoirs publics le rang de priorité correspondant à l’objectif socio-économique de l’inspection du travail de manière à ce que les ressources qui lui seront allouées à la faveur des prochaines décisions budgétaires de l’Etat permettent de la doter du personnel et des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 16. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin et sur les résultats atteints.

3. Articles 7 et 3, paragraphe 1 c). Formation des inspecteurs en vue de leur contribution à l’amélioration de la législation. Répondant à la critique de l’UNSITRAGUA au sujet du niveau insuffisant de formation des inspecteurs et de leur incapacité à identifier les vides juridiques qu’il conviendrait de combler, le gouvernement précise que tout candidat au poste d’inspecteur du travail est tenu d’avoir accompli la quatrième des six années d’études ouvrant droit à l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire. Cette condition garantit, à son avis, la possession des qualifications nécessaires pour occuper la fonction d’inspecteur du travail, y compris des connaissances en droit international du travail. La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, que les inspecteurs reçoivent, lors de leur recrutement, une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris pour leur permettre d’identifier les lacunes de la législation et ainsi les porter à l’attention de l’autorité compétente. Elle espère qu’il ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

4. Articles 13, 17 et 18. Rôle imparti aux inspecteurs dans la procédure de répression des infractions. La CMT s’est référée à des discussions au sein d’une commission tripartite en 2005 au cours desquelles les représentants des travailleurs ont fait valoir l’intérêt de reconnaître aux inspecteurs du travail le pouvoir d’imposer des sanctions à caractère administratif, l’autorité judiciaire n’intervenant que dans les cas de refus d’exécution des sanctions. Il ressort des explications fournies par le gouvernement sur la question que les dispositions du décret no 18-2001 investissant l’Inspection générale du travail du pouvoir d’imposer des sanctions ont été abrogées pour inconstitutionnalité. Ce pouvoir serait attribué, depuis novembre 2004, aux autorités judiciaires de première instance. La commission rappelle que, selon la convention, tant les pouvoirs d’injonction que les pouvoirs d’intenter des poursuites légales peuvent être exercés directement par les inspecteurs ou sur demande ou recommandation de ces derniers par d’autres autorités. Les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont définies par les articles 13 et 17. La convention ne contient pas de disposition désignant l’autorité chargée d’imposer des sanctions. Suivant son article 18, ces sanctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Elles doivent en outre être appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur en matière de poursuites et de sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ainsi qu’aux obstructions faites à l’exercice des missions d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du «Manuel de l’inspecteur du travail» dont il fait mention dans son rapport.

Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’Inspection générale du travail est divisée en deux sections: l’une étant chargée du contrôle des centres de travail et des entreprises; l’autre, des conciliations et du traitement des plaintes en matière de conditions de travail. Selon un document annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 129, 276 inspecteurs du travail exercent dans les structures du ministère du Travail à travers le territoire. Ils auraient traité, en 2003 et 2004, respectivement 4 601 et 2 098 plaintes pour violation à la législation du travail, chacune ayant donné lieu à un minimum de deux visites. La commission relève que ni le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection ni celui de travailleurs y occupés ne sont fournis, et que des statistiques sur le nombre et la fréquence des visites d’inspection pour d’autres motifs que des plaintes font également défaut. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que ces données seront également communiquées au BIT, de manière à permettre une appréciation du niveau de couverture de l’inspection du travail par rapport aux besoins.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève qu’en vertu de l’article 281 a) du Code du travail les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour et, de nuit, si le travail s’effectue de nuit. En outre, le gouvernement indique, sous l’article 15 a) dans son rapport, que l’initiative des visites d’inspection dans les établissements n’appartient pas aux inspecteurs mais relève d’un mécanisme hiérarchique, l’établissement à visiter étant, en dernier ressort, désigné par la direction générale. La commission voudrait d’abord souligner l’importance primordiale donnée par la convention au principe du droit de libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, dans les établissements de travail. Le gouvernement est en conséquence prié d’assurer que des mesures seront prises afin que le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements ne soit pas restreint aux seules périodes de travail desdits établissements. En effet, il est important, ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs puissent exercer ce droit, y compris pendant les périodes de fermeture des établissements ou d’arrêt de fonctionnement des installations, certains contrôles techniques des machines et installations ne pouvant être effectués pendant le processus de production. Des visites d’inspection en dehors des heures de travail officielles permettent par ailleurs de vérifier le recours irrégulier au travail supplémentaire ainsi que des conditions de travail contraires à la législation, éventuellement imposées à des travailleurs clandestins (paragr. 160 et 161).

En outre, la pratique consistant à subordonner le choix des établissements à contrôler à la décision finale de l’autorité centrale est manifestement contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 12, dont l’objectif est de garantir au maximum l’efficacité des contrôles, et qui prescrit dans le même but, dans son paragraphe 2, la possibilité pour l’inspecteur du travail de décider de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence sur le lieu de travail à l’occasion d’un contrôle. La commission prie le gouvernement d’assurer, à la lumière des développements des paragraphes 158 et 159 de son étude d’ensemble déjà citée, que des mesures seront prises pour que la législation et la pratique se conforment rapidement à la convention, dans le respect des orientations générales données par l’autorité centrale d’inspection et des campagnes nationales d’inspection du travail dans des domaines particuliers, le cas échéant.

Article 15 a). La commission note que l’article 281 k) du Code du travail prévoit la révocation des inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des patrons, des travailleurs ou des syndicats. En réponse à sa demande de précisions quant aux procédures de contrôle visant à assurer que les inspecteurs n’auront pas d’intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, le gouvernement se réfère à la procédure du choix des entreprises à visiter, objet du commentaire relatif à l’article 12 ci-dessus.

Or, du point de vue de la commission, si l’interdiction de recevoir des cadeaux participe de l’obligation de désintéressement prescrite par la convention, elle ne saurait néanmoins en couvrir tous les aspects. La notion d’intérêt direct ou indirect implique en effet toute forme d’avantage social ou matériel que l’inspecteur pourrait tirer, directement par lui-même ou indirectement par l’intermédiaire de tiers (membre de sa famille par exemple), de l’activité de l’établissement placé sous son contrôle. La disposition du Code du travail à laquelle se réfère le gouvernement ne saurait évidemment suffire à garantir un tel degré de désintéressement. Elle devrait donc nécessairement être complétée, dans des termes suffisamment clairs, à cette fin.

D’autre part, la commission estime que le fait de subordonner le choix des entreprises à visiter à l’autorisation de l’autorité hiérarchique, outre qu’elle est contraire à l’objectif de la convention, ne constitue en soi aucun obstacle pour l’inspecteur d’y avoir un intérêt direct ou indirect et retarde de surcroît le moment de la visite, au risque d’en compromettre la pertinence et l’efficacité.

La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation en pleine conformité avec l’article 15 a) de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission relève l’absence de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est invitéà se référer aux articles 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 déjà citée, dans lesquels elle souligne l’importance de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport, et à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte rapidement de ses obligations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à une plus grande implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport ainsi que, dès que possible, dans le rapport annuel d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement et les réponses partielles à ses commentaires antérieurs, notamment quant aux points soulevés en août 2002 par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG) et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).

La commission note par ailleurs de nouvelles observations sur l’application de la convention émanant de l’UNSITRAGUA, en date du 27 octobre 2002 et du 25 août 2004, et transmises par le BIT au gouvernement, respectivement, le 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004. Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations en réponse à ces commentaires.

1. Articles 5 a) et 18 de la conventionCoopération des divers organes intéressés en vue de l’application effective de sanctions appropriées. La commission note, en particulier avec intérêt, les précisions demandées sur la manière dont le décret 18-2001 garantit l’application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation dont le contrôle relève de l’inspection du travail. Elle note en effet que, désormais, les inspecteurs ont le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et d’en fixer le montant en fonction de la gravité de l’infraction, sur la base d’un calcul variant entre deux et 12 fois le salaire minimum. En outre, l’application effective des sanctions est assurée par la possibilité pour l’inspection du travail d’obtenir rapidement, par voie de justice, un titre exécutoire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice revêtant de la mention exécutoire une sanction administrative prononcée par l’autorité d’inspection du travail.

2. Article 6 de la conventionStatut et conditions de service du personnel d’inspection. Se référant aux commentaires formulés par la FENASTEG, quant au statut des agents de l’inspection du travail, au défaut de garantie de leur stabilité professionnelle, à leur niveau de rémunération et à leurs mauvaises conditions de travail, notamment aux horaires de travail abusifs, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique qui leur garantit la stabilité. Le gouvernement déclare que, si les heures supplémentaires des inspecteurs ne sont pas rémunérées, un mécanisme de compensation des heures supplémentaires par un temps de repos majoré au double du temps ainsi travaillé leur est appliqué. Ils bénéficieraient en outre de prestations financières et sociales équitables. La commission prie le gouvernement de fournir la copie intégrale des dispositions légales servant de base à la compensation des heures de travail supplémentaires et aux autres prestations sociales garanties aux agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que copie de tout document attestant l’application, dans la pratique, de telles mesures.

3. Article 11. Adéquation des ressources aux besoins d’une inspection efficace du travail. Aux commentaires de la FENASTEG quant à l’insuffisance de ressources, moyens logistiques et facilités de transport et quant au niveau de rémunération des inspecteurs du travail, encore amoindri par le défaut de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, le gouvernement affirme que les inspecteurs qui exercent au siège du ministère du Travail et de la Prévision sociale disposent de locaux modernes et appropriés pour l’exercice de leurs fonctions. Le ministère du Travail assurerait par ailleurs fréquemment l’acquisition des moyens nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, y compris la fonction d’inspection du travail, et des viatiques seraient alloués aux inspecteurs, soit à titre d’avances, soit a posteriori, pour leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations, en particulier en ce qui concerne la situation des services extérieurs et bureaux locaux d’inspection du travail, la qualité et l’équipement de leurs locaux, ainsi que les facilités de transport dont disposent les inspecteurs, et les viatiques qui leur sont alloués. Elle le prie de communiquer, en outre, copie de tous textes légaux pertinents ainsi que de tout document d’application pratique.

4. Article 15 c). Obligation de confidentialité quant à la source des plaintes. Aux allégations de l’UNSITRAGUA quant à l’incapacité des inspecteurs du travail de protéger les travailleurs victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, le gouvernement déclare que l’inspection du travail assure un traitement identique à toutes les plaintes présentées par les travailleurs, y compris celles relatives aux représailles subies suite à la dénonciation de la violation, par l’employeur, de ses obligations. La commission doit souligner à cet égard que, suivant l’article 15 c) de la convention, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir, en droit et en pratique, la confidentialité de la source des plaintes conformément à cette disposition essentielle à la collaboration des travailleurs aux missions d’inspection; de donner des informations pratiques, telles des copies de décisions prises à l’encontre d’employeurs auteurs de représailles ou des copies ou extraits de décisions visant à protéger des travailleurs menacés de licenciement dans les circonstances sus-évoquées. Le gouvernement est en outre prié de préciser les cas exceptionnels dans lesquels il serait prévu par la législation que l’obligation de confidentialité peut être levée.

5. Article 3, paragraphe 1 b). Fonctions de conseil et d’information sur l’application de la législation. Dans ses commentaires d’octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas d’entreprises privées qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps en plus n’étant pas rémunéré. L’inspection du travail ayant refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question, l’UNSITRAGUA a formé un recours hiérarchique en illégalité contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002. Celui-ci n’y aurait donné aucune suite, la pratique du travail forcé se poursuivant toujours dans l’impunité et l’indifférence des services compétents d’inspection du travail.

6. Champ de compétence de l’inspection du travail. L’UNSITRAGUA appelait par ailleurs l’attention sur les conditions de recrutement des travailleurs de l’Etat de la catégorie budgétaire 029. Cette catégorie aurait été créée pour permettre le recrutement d’un personnel technique et professionnel qualifié pour des prestations définies et temporaires. Ces travailleurs ne bénéficient pas du statut d’employés des services publics, leurs contrats étant renouvelés tant que des crédits sont disponibles. Ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent et ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029. Si ces travailleurs sont occupés dans des établissements commerciaux ou industriels, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à leur assurer une protection adéquate par le système d’inspection du travail.

7. Dans ses observations de 2004, l’UNSITRAGUA reprend et développe les points précédemment soulevés et met un accent particulier sur les questions liées à la couverture insuffisante des prestations de l’inspection du travail; à l’incompatibilité du statut et des conditions de service des agents de l’inspection au regard des principes d’indépendance, d’impartialité, de probité, de réserve et de discrétion, indispensables à un exercice convenable des fonctions d’inspection; à l’insuffisance de formation des inspecteurs, de leurs conditions matérielles de travail; à la précarité des facilités de transport disponibles et à l’inefficacité des mécanismes de répression des infractions à la législation du travail (articles 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 a), 17 et 18).

La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés de manière réitérée par l’UNSITRAGUA et d’appuyer ces informations par tout document pertinent.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet de statut particulier des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport.

Articles 10 et 16. Notant l’indication par le gouvernement d’une augmentation de l’effectif de l’inspection du travail au cours de l’année 2000 et de la création d’une section chargée de réaliser quotidiennement des visites d’inspection de routine, la commission relève toutefois que les statistiques des visites d’inspection figurant dans les tableaux annexés au rapport du gouvernement du 3 septembre 2001 diffèrent de celles figurant dans le Bulletin de statistique du travail 2000 ainsi que de celles portées dans le rapport du 28 août 2002. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations précises et détaillées sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail ainsi que des statistiques des visites d’inspection présentées si possible de la manière préconisée par les points c)à d) de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.

Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les mécanismes de contrôle ont été renforcés de façon à ce que les inspecteurs du travail n’aient pas d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser ces mécanismes et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en prenant note des informations contenues dans le Bulletin de statistique du travail 2000 en ce qui concerne les visites d’inspection et les accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises sur tous les sujets définis par l’article 21.

Etablissements couverts par le système d’inspection du travail. Les tableaux statistiques des visites d’inspection font apparaître les syndicats comme une branche d’activité au même titre que les établissements commerciaux et industriels. Des visites y sont effectuées par les inspecteurs du travail soit sur demande, soit d’office. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et l’objet de telles visites.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement, de réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexes, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également la communication par le gouvernement en date du 19 septembre 2002 des observations de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet de l’application de la convention. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations.

Selon la FENASTEG, l’administration publique s’ingèrerait dans les fonctions des inspecteurs du travail. En outre, ces derniers ne seraient pas assurés de la stabilité dans leur emploi et ne disposeraient pas des ressources et des équipements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions. L’organisation déplore le non-respect des procédures visant l’application des sanctions pour violation des dispositions légales ainsi que l’exclusion du champ de compétence de l’inspection du travail des conflits opposant les travailleurs de l’Etat à leur employeur.

Du point de vue de L’UNSITRAGUA, les inspecteurs du travail ne devraient pas être cantonnés dans la seule fonction de contrôle et de poursuite des infractions et devraient exercer également des fonctions de médiation et d’éducation des employeurs. Les moyens de transport des inspecteurs du travail seraient insuffisants et leurs frais de déplacements professionnels ne seraient pas remboursés. Estimant insuffisant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail et qualifiant de travail forcé le travail que ces derniers effectuent sans contrepartie de salaire en sus des horaires normaux de travail, le syndicat a également formulé des observations dans ce sens au sujet de l’application par le gouvernement des conventions nos 29 sur le travail forcé et 105 sur l’abolition du travail forcé. Enfin, selon le syndicat, l’inspection du travail n’aurait pas la capacité de protéger les travailleurs plaignants d’éventuelles représailles.

Notant l’indication par le gouvernement de l’existence de mécanismes de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ainsi que tout document ou formulaire d’application pertinents.

Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux articles 6, 11 et 15 de la convention concernant respectivement le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les conditions d’utilisation des facilités de transport et les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail, et enfin l’obligation de confidentialité au sujet de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.

Articles 5 et 18. La commission note avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par le décret no 18 de mai 2001 et modifiant les articles 269 et suivants du Code du travail selon lesquelles un mécanisme d’imposition de sanctions a étéétabli en vue d’assurer que celles-ci seront effectivement appliquées en cas d’infraction dûment constatée par les inspecteurs du travail. Notant que ces dispositions complètent utilement l’article 281 c) dudit Code en vertu duquel les inspecteurs du travail sont autorisés à recourir à la force publique pour mettre fin à toute résistance les empêchant d’exercer leurs missions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ce mécanisme et sur les progrès atteints dans le respect des dispositions légales dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note avec intérêt les informations établissant les divers types de coordination entretenus entre les services d’inspection et d’autres organes et institutions publics exerçant des activités analogues. Elle note en particulier que l’inspection du travail entretient une coordination en matière de contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail avec l’Institut national de sécurité sociale et que des séminaires ont été assurés en 1998 par une délégation du ministère du Travail argentin à l’attention des inspecteurs du travail.

La commission note également avec intérêt, selon les informations disponibles au BIT, que la modernisation de l’administration du travail est prévue dans le cadre du projet de coopération internationale et d’assistance technique intitulé Modernisation des administrations du travail de l’Amérique centrale (MATAC-BIT). Elle espère que le gouvernement fournira régulièrement des informations sur l’état d’avancement dudit projet au regard de l’application des dispositions de cette convention et que des mesures seront notamment prises à la faveur de la publication et de la communication de rapports annuels d’inspection du travail suivant les prescriptions de forme et de contenu des articles 20 et 21 de la convention.

La commission note l’information faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail entre 1998 et 1999. Elle relève toutefois une diminution importante de ce nombre par rapport à celui qui avait été indiqué par le gouvernement dans son rapport de 1995. Le gouvernement est prié de fournir des précisions permettant à la commission d’apprécier la situation actuelle de l’effectif d’inspecteurs du travail au regard des critères définis par l’article 10 pour assurer notamment des visites d’établissement aussi fréquentes et aussi soignées que le prescrit l’article 16.

La commission note que, selon le gouvernement, les moyens de transport alloués à l’inspection sont insuffisants par rapport aux besoins et qu’il a été créé au sein du ministère une unité de modernisation chargée de prendre des mesures en vue d’améliorer la situation à cet égard. Appelant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 11, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et facilités de transport ainsi que sur tout arrangement financier mis en place ou envisagé en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnels.

La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) qui prévoit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Notant les statistiques de visites d’inspection communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires concernant la fréquence des visites de routine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les formes spécifiques de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, l'Office des droits de l'homme (Procuraduría de los Derechos Humanos), le ministère public (Ministerio Público), la police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Dirección General de Migración) et l'Institut de sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d'inspection et les différents services dans le domaine de la prévention et du contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail; et iii) de préciser l'organisme responsable de la coordination de l'action des services d'inspection et de celle des différents services administratifs dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail.

Article 6. Veuillez fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail, à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Guatemala.

Article 7. Veuillez fournir des précisions quant aux possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail en cours d'emploi.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres du personnel du service d'inspection, d'une manière générale et aux niveaux les plus élevés de ce service.

Article 10. Veuillez indiquer si les effectifs d'inspecteurs du travail ont varié et quelle est leur répartition entre la capitale et les régions. Veuillez également indiquer si les dix nouveaux postes d'inspecteurs mentionnés dans le plus récent rapport ont été créés et quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître le nombre des inspecteurs.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et procédures prévus pour son application.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives planifiées d'un seul et même lieu de travail.

Article 20. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel de caractère général de l'autorité centrale d'inspection du Guatemala. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention, en précisant les modalités selon lesquelles une partie intéressée peut y avoir accès.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels de l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant le nombre d'inspecteurs du travail (98 inspecteurs, dont 55 sont dans la zone métropolitaine). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce nombre est considéré comme suffisant, tenant compte du fait que le gouvernement entreprend des visites d'inspection selon un programme préétabli, pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que de besoin (articles 10 et 16 de la convention).

La commission note, en outre, que même si aucun rapport annuel d'inspection n'a été transmis au BIT l'introduction d'un système d'inspections d'office (ex-officio) permettra de rassembler les données statistiques sur les sujets dont il est question à l'article 21 c), f) et g). La commission souligne l'importance de compiler et publier les rapports annuels d'inspection en tant que moyen d'assurer le fonctionnement adéquat du système d'inspection du travail. Elle espère que de tels rapports annuels contenant les informations requises par l'article 21 seront régulièrement transmis au BIT dans les délais établis par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement sur la convention n'a pas été reçu, même si le rapport annuel d'inspection pour 1989 a été communiqué. La commission espère que le gouvernement présentera un rapport sur la convention qu'elle pourra examiner lors de sa prochaine session.

Article 20 de la convention. La commission espère que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail seront présentés à l'avenir dans les délais fixés par la convention.

Article 21. La commission note que, si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement sur la convention n'a pas été reçu, même si le rapport annuel d'inspection pour 1989 a été communiqué. La commission espère que le gouvernement présentera un rapport sur la convention qu'elle pourra examiner lors de sa prochaine session.

Article 20 de la convention. La commission espère que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail seront présentés à l'avenir dans les délais fixés par la convention.

Article 21. La commission note que si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 20 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir ces rapports seront publiés et communiqués dans des délais fixés par cet article de la convention.

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