National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui réaffirme qu’aucune réglementation spécifique ne garantit exclusivement la protection des travailleurs contre l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, mais que les réglementations générales sur la sécurité et la santé assurent cette protection. La commission note aussi qu’il ne semble pas avoir été donné effet à la plupart des dispositions de la convention dans les trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission exprime l’espoir que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations de faire rapport en vertu de ces ratifications.
Article 7 de la convention. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, selon le gouvernement, la collecte de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bien qu’elle soit obligatoire, n’est pas pleinement effectuée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et qu’en conséquence ces données ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas n’a été signalé pendant la période soumise à l’examen de lésions professionnelles dues à l’empoisonnement par le plomb dans la Republika Srpska. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques portant sur les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et le district de Brčko – à propos des cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière aussi de fournir des informations complètes sur l’action menée pour établir ces statistiques.
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’absence de toute législation interdisant expressément l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure, et que celui-ci ne dispose d’aucune d’information au sujet de l’emploi dans la pratique des pigments susmentionnés. Compte tenu du fait que la ratification des conventions de l’OIT entraîne l’obligation légale d’assurer leur application dans la législation et la pratique nationales, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, indiquant une conformité avec la convention, et notamment avec ses articles 1, 2, 5 et 6.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 7. Statistiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune donnée statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le pays. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d’établir une méthodologie appropriée, pour faire en sorte que les données statistiques pertinentes puissent être compilées.
1. Articles 1 à 7 de la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui est succinct. Elle note aussi que le rapport ne donne aucune information sur les dispositions des lois ou règlements nationaux ou sur les autres mesures donnant effet à la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de soumettre des rapports sur l’effet donné aux conventions ratifiées, et que ceux-ci doivent être préparés en suivant les formulaires de rapport adoptés par le Conseil d’administration du BIT. Lorsque des premiers rapports détaillés doivent être présentés après l’entrée en vigueur de la convention pour un Etat, les formulaires de rapport prévoient la communication d’informations complètes pour chacune des dispositions de la convention et pour chaque point du formulaire. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention conformément au formulaire de rapport.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le nombre d’inspections du travail réalisées, le nombre d’infractions signalées, leur nature, et sur le nombre de travailleurs protégés par la présente convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]