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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Colombia-C81-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement a pris note de la demande de la commission visant à garantir la protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs. Le 13 mai 2014, la résolution no 1867 sur la confidentialité des origines des plaintes quelles qu’elles soient a été adoptée. Les fonctionnaires devront prendre des mesures garantissant la confidentialité. La commission a remis en cause un article de la loi no 1610 de 2013, lequel trouve sa raison d’être dans le fait que certains sites, par exemple les exploitations minières ou pétrolières se trouvant sur des sites isolés, ne sont parfois accessibles que via les moyens de transport de l’entreprise ou du syndicat. Bien que la loi vise à assurer la sécurité des inspecteurs, il a toujours été appliqué de manière exceptionnelle et d’un commun accord entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement estime qu’un décret d’application adapté de cet article peut répondre à l’inquiétude exprimée. A cet effet, un décret a été élaboré, qui est sur le point d’être adopté et peut être consulté sur la page Internet du ministère du Travail. Grâce à ce décret, les différentes entreprises publiques peuvent, par le biais d’accords interinstitutions, contribuer à faciliter les déplacements des inspecteurs, garantissant ainsi que ces derniers ne reçoivent d’aide ni de l’employeur ni des travailleurs. Si ce décret s’avérait insuffisant, le gouvernement est disposé à prendre des mesures supplémentaires, par exemple en introduisant un recours contre la loi devant la Cour constitutionnelle, ou en présentant un projet de loi pour y déroger. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’approche préventive de l’inspection et pouvoirs accordés aux inspecteurs en matière de santé et de sécurité, en application de la possibilité prévue par la loi no 1610 de 2013, la résolution no 2143 de 2014 sur les mesures que peuvent prendre les inspecteurs du travail en matière de conseil, d’accompagnement et d’orientation a été adoptée, et des groupes spécifiques d’inspecteurs ont été mis en place, en accord avec le rôle qui leur est dévolu. La commission a demandé au gouvernement d’adopter des mesures octroyant des pouvoirs aux inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier en cas de danger imminent, et garantissant qu’ils soient informés des accidents du travail et des maladies professionnelles. Bien que ces pouvoirs soient expressément consacrés par les lois nos 1562 de 2012 et 1610 de 2013, ils ont été, dans la résolution susmentionnée, expressément intégrés dans les fonctions générales des directions territoriales et dans les compétences particulières des inspecteurs du travail.

Concernant l’impact du projet de coopération technique en Colombie sur les normes internationales du travail développé par le BIT, les inspecteurs du travail ont été formés et des guides et outils techniques ont été élaborés à leur intention. Dans un rapport du BIT sur l’exécution du projet d’avril 2014, il est indiqué que, en seulement six mois, environ 89 à 91 pour cent des inspecteurs ont utilisé les outils et les connaissances acquises grâce à cette coopération technique. La formation des inspecteurs et des professionnels associés a produit des effets positifs dans différents domaines: les méthodes de traitement des cas par les inspecteurs se sont améliorées, ce qui a progressivement instauré un climat de confiance et de crédibilité, grâce à la qualité du travail des inspecteurs et de leurs décisions; les critères appliqués dans le traitement des cas faisant l’objet d’une enquête et au moment d’imposer les sanctions ont été harmonisés; des espaces de dialogue social entre les acteurs de la production et les organisations de travailleurs se sont dégagés, dans un climat de collaboration avec le ministère; des améliorations notables du point de vue de l’usager ont été réalisées, grâce à l’élaboration et l’application d’actions spécifiques, comme la réalisation de visites préventives et la signature d’accords d’application et d’amélioration; des outils permettant d’identifier les situations d’intermédiaires dans le travail, lorsqu’elles contreviennent à la loi, ont été transmis aux inspecteurs afin de favoriser les accords de formalisation; des instruments d’identification des pratiques contraires à la liberté d’association et à la liberté syndicale ont été adoptés. Cela a permis aux inspecteurs de conduire les enquêtes administratives correspondantes d’une façon beaucoup plus affirmée et, lorsque cela est nécessaire, de transmettre les dossiers au procureur pour l’ouverture d’enquêtes pénales. En ce qui concerne l’impact du projet sur la poursuite des infractions et l’application efficace de sanctions, les éléments suivants sont à souligner: l’analyse et l’étude des comportements répréhensibles et des sanctions qui leur sont appliquées, et le niveau approprié de ces sanctions; encouragement à la formalisation du travail grâce au caractère dissuasif des sanctions infligées aux entreprises; réalisation d’inspections dans les entreprises à haut niveau de risque; prise de décisions appliquant les normes de manière adéquate, et efficacité accrue de la fonction d’inspection du travail, entraînant un impact social positif.

Pour ce qui est des progrès accomplis en matière d’inspection, les ajustements normatifs suivants ont été réalisés: résolution no 1021 de 2014, actualisation du manuel des fonctions des inspecteurs du travail; résolution no 2143 de 2014, attribution des compétences aux directeurs territoriaux, bureaux spéciaux et inspections du travail; résolution no 2123 de 2013 du Service national d’apprentissage (SENA), relative aux sanctions. Cette mesure rend obligatoire le paiement de l’amende indépendamment de tout appel de la décision devant le tribunal du contentieux administratif, et la procédure de recouvrement des amendes est renforcée par la mise en place d’un comité de suivi; loi no 1610 de 2013 sur la réglementation du système d’inspection et la promotion des accords de formalisation; loi no 1562 de 2012 sur le système de risques professionnels et la sécurité et la santé au travail; loi no 1437 de 2011 (en vigueur à partir de juillet 2013) ou nouveau Code contentieux-administratif et de procédure administrative. Ce code redéfinit les étapes de la procédure visant à réduire les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions, passant de trois à quatre ans à moins de neuf mois; le ministre du Travail a présenté devant le Congrès de la République un projet de loi pour désengorger la Division de cassation de la Cour suprême de justice; la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail a établi en son sein une sous-commission tripartite chargée d’examiner les questions liées à la réglementation de la loi no 1610 pour la mise en œuvre effective de l’inspection du travail dans ses trois aspects: la prévention, la sanction et l’assistance aux citoyens. Sur le plan institutionnel a été créée l’Unité d’enquêtes spéciales de la Direction de l’inspection, du suivi, du contrôle et de la gestion du territoire, qui prévoit une procédure plus souple et plus rapide pour l’inspection et le suivi. L’unité a traité 98 cas (procédures de conciliation, enquêtes administratives, assistance pour la réunion de preuves), 47 cas ayant déjà été résolus. Un programme clair de formalisation de la situation au travail a permis de régulariser à ce jour la situation de 18 000 employés et des programmes-cadres de formalisation par secteur se poursuivent, avec la coopération permanente de la représentation de l’OIT en Colombie.

Entre 2013 et avril 2014, 1 759 visites administratives du travail ont été réalisées dans des entreprises, coopératives et précoopératives, entreprises de services temporaires, sociétés d’économie simplifiée, entreprises à haut risque, gestionnaires des risques du travail et services de qualification des invalidités. Durant la même période, 1 782 amendes ont été infligées qui sont dûment exécutoires, d’un montant total de 58 139 772 821 pesos (environ 30,6 millions de dollars des Etats-Unis). Dans le cadre des activités préventives, 4 130 actions préventives ont été effectuées et 1 275 accords d’amélioration ont été conclus dans des domaines comme le commerce, les mines, les transports, les hôtels et restaurants et l’industrie manufacturière. Ont été organisées 568 campagnes de sensibilisation, 609 formations et 1 693 visites d’inspection préventive. Le système intégré d’information pour le ministère du Travail (iMTegra) est en cours de mise en place. Il comprend sept sous-systèmes, priorité ayant été donnée à l’inspection du travail. Les 900 tablettes qui ont été acquises seront remises aux inspecteurs qui utiliseront des applications leur facilitant la tâche sur le terrain. Le système fonctionnera en ligne par le biais d’un portail d’information, lequel est d’ores et déjà disponible sur la page Web du ministère du Travail. Le système sera fonctionnel en octobre 2014, et le gouvernement présentera à l’OIT un rapport annuel renfermant les statistiques et les informations que prévoient les paragraphes a) à g) de l’article 21 de la convention. S’agissant du renforcement des infrastructures matérielles, près de 29 000 000 000 pesos colombiens (environ 15 millions de dollars des Etats-Unis) ont été investis en matière d’adaptations, de dotations et de modernisation de ces dernières. Concernant l’effet dissuasif des sanctions, la loi no 1453 de 2011 a été approuvée, laquelle alourdit la peine pour violation du droit d’association et sanctionne toute personne passant des conventions collectives où, de manière générale, sont accordées de meilleures conditions aux travailleurs non syndicalisés. A également été adopté le décret no 2025 de 2011, qui prévoit des normes destinées à favoriser la formalisation de l’emploi et à lutter contre les coopératives de travail associé, le montant des amendes ayant été augmenté pour qu’elles aient un caractère exemplaire et qu’elles incitent à respecter les normes. La loi no 1610 de 2013 a augmenté le montant des amendes, passant de 1 à 100 salaires minimums à 1 à 5 000 salaires minimums, sans préjudice des autres sanctions et avec la possibilité d’imposer en outre une amende en cas de réticence ou de non-respect des règles.

Les effectifs des inspecteurs du travail sont passés de 424 en 2012 à 904 en 2014. La structure des effectifs est globale de sorte que les postes puissent être affectés aux unités qui le demandent, en accord avec les besoins du moment; 684 inspecteurs ont passé le concours, répartis sur l’ensemble du territoire national. Les profils de poste se répartissent ainsi: 633 postes pour des juristes et 271 postes pour des spécialistes du domaine médical, industriel, de l’administration des entreprises et de l’économie, le gouvernement s’engageant à ce que fin 2014 tous les inspecteurs soient affectés à leur poste. L’objectif qui avait été fixé pour la période 2010-2014 a donc été rempli. La Colombie compte 8 475 437 travailleurs qui sont assujettis à l’inspection du travail; avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui s’élève désormais à 904, le taux d’inspecteurs par rapport à la population active de 5 est passé à 10,66. Il est important de souligner que, jusqu’à ce qu’ils intègrent la fonction publique, les inspecteurs relèvent d’un régime provisoire qui n’affecte en rien la stabilité de l’emploi. La Cour constitutionnelle a déclaré que pour ces fonctionnaires temporaires existe un certain niveau de protection, à savoir la possibilité de ne pas être démis de leur fonction, sauf pour motifs disciplinaires, qualifications insuffisantes, raisons expresses liées au service, ou en raison d’une affection à la suite d’un concours (décision T-007 de 2008). Concernant les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs employés, 613 614 employés sont enregistrés auprès du Système de risques professionnels, lequel couvre 8 475 437 travailleurs et travailleuses, dans tous les secteurs économiques (ce chiffre inclut 600 000 travailleurs indépendants).

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a précisé que la réponse aux observations de la commission d’experts visait à expliquer les progrès en matière d’inspection plutôt qu’à justifier des manquements. Les résultats du projet de l’OIT sur la promotion du respect des normes internationales du travail en Colombie, qui cherche à renforcer les capacités institutionnelles de l’inspection du travail et à stimuler le dialogue social, et qui doit prendre fin en 2016, sont satisfaisants. L’observation de la commission d’experts ne fait pas état de manquements aux obligations, mais demande des informations. Avec l’appui de l’OIT, la Colombie fait des progrès dans le domaine de l’inspection et, par conséquent, rien ne justifie d’inclure le pays dans la liste des pays auxquels il est demandé de fournir des informations supplémentaires sur certaines conventions, ce qui n’est normalement le cas qu’en cas de manquements.

Les membres travailleurs ont rappelé que la présente commission avait déjà examiné le cas de la Colombie à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en 2009. Depuis lors, l’espoir d’une amélioration des droits syndicaux a été déçu. La faiblesse de l’inspection du travail contribue à cette situation. L’observation de la commission d’experts contient d’abord des demandes d’information sur les résultats obtenus par un projet de coopération technique et sur la pratique des visites dites «préventives», critiquée par les syndicats pour son inefficacité. L’observation porte surtout sur les difficultés de fond de l’inspection du travail. En premier lieu, il s’agit de la faiblesse des effectifs. Au-delà de la confusion des différents chiffres avancés, même en retenant l’hypothèse haute d’un effectif de 900 inspecteurs, cela serait insuffisant pour couvrir les besoins du pays. Les informations sont contradictoires aussi quant au statut et fonctions de ces agents. Quatre-vingt-cinq pour cent seraient des agents temporaires. Tous ne seraient pas des inspecteurs pouvant non seulement recueillir des plaintes mais aussi prendre l’initiative d’enquêter ou imposer des sanctions. Une seconde faiblesse a trait aux moyens de fonctionnement. Les inspecteurs ne disposent apparemment pas de véhicules de service qui leur permettraient d’accéder à tous les lieux de travail. Enfin, le cadre juridique du fonctionnement de l’inspection est insuffisant, notamment en ce qui concerne la garantie de la confidentialité des sources de plaintes, prévue par la convention. D’autres problèmes se posent encore, comme le recours à des transactions volontaires sans concertation avec les travailleurs, ou le recouvrement insuffisant des amendes prévues par la législation. Plus généralement, la logique de fonctionnement de l’inspection semble privilégier la quantité plutôt que la qualité, ce qui expliquerait la médiocrité des résultats obtenus. Il n’y a pas de rapport public sur l’activité de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ne sont pas associés à la conception et à la mise en œuvre des stratégies d’inspection.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées sur ce cas. Le gouvernement a d’emblée fait part de sa volonté de coopérer avec le Bureau, d’organiser des ateliers spéciaux de formation sur des questions relatives à l’inspection du travail et de se conformer à la convention. Dans son observation, la commission d’experts a relevé plusieurs éléments positifs nouveaux, comme par exemple l’annonce par le gouvernement de nouveaux manuels et matériels didactiques sur la proportionnalité des peines, le traitement de la procédure administrative de sanctions, les sanctions administratives en cas d’usage abusif de la sous-traitance et d’autres modalités contractuelles portant atteinte aux droits des travailleurs. Elle a noté que des programmes spéciaux de formation avaient été mis en route à l’intention des inspecteurs du travail et qu’une mise à jour des normes avait été effectuée, de même qu’une analyse des risques au travail. Dans sa dernière observation, elle a noté avec intérêt que le ministère du Travail avait organisé, en coopération avec le Bureau, des ateliers spéciaux de formation sur les normes internationales du travail. Le gouvernement doit être remercié pour les informations fournies, tant à la commission que pendant la discussion, à propos de plusieurs points soulevés par les membres travailleurs, s’agissant notamment de la confidentialité des plaintes, des moyens de transport des inspecteurs du travail et des manuels techniques. Il a également fait le point sur les résultats de la coopération technique du Bureau dans le domaine des normes internationales du travail, en ce qui concerne notamment sur les infractions et sur l’application effective des sanctions, ainsi que sur les mesures prises au cours de l’année écoulée afin de renforcer l’inspection du travail par de nouvelles règles et dispositions. Le gouvernement a aussi fourni des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur le système informatique intégré en cours de développement au ministère du Travail. Le gouvernement a fait des progrès et il devrait être invité à poursuivre ses efforts afin d’assurer, en droit comme en pratique, la conformité avec la convention. Il doit être encouragé à continuer de rechercher l’assistance du Bureau et de soumettre des rapports à la commission d’experts afin que celle-ci puisse évaluer les progrès accomplis.

Un membre travailleur de la Colombie a déclaré que, malgré certains progrès, le pays était encore loin de disposer d’un système d’inspection du travail qui garantisse le respect des droits des travailleurs. L’inspection du travail est un instrument fondamental pour le travail décent. Il est essentiel de veiller à la compétence, à l’indépendance et à l’intégrité des inspecteurs et inspectrices du travail en leur garantissant la rémunération et les moyens nécessaires à ce qu’ils s’acquittent de leurs tâches. Les visites préventives doivent porter sur les lieux où l’on présume qu’il y a le plus d’infractions, que ce soit à la liberté syndicale ou à d’autres droits des travailleurs. Dans le même temps, il faut accroître le nombre d’inspecteurs afin de couvrir mieux le territoire national, en prenant en compte l’égalité entre hommes et femmes, la diversité des profils professionnels et l’expérience dans différents domaines comme la santé et l’hygiène au travail ou les questions de travail. En gardant à l’esprit la précarité de l’emploi, la médiation du travail, les actes antisyndicaux et l’inobservance des recommandations de l’OIT, le gouvernement doit se doter d’un meilleur système d’inspection du travail en pleine consultation avec les partenaires sociaux. L’inspection du travail doit aider à prévenir les conflits. Les recommandations de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2011 doivent être prises en compte.

Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que, parmi les 685 inspecteurs du travail en Colombie, 85 pour cent sont nommés à titre provisoire, sans stabilité professionnelle ni système d’avancement. Le nombre d’inspecteurs est peu élevé et les rémunérations sont très faibles. Ils perçoivent la moitié du salaire des juges du travail et ne disposent d’aucune facilité matérielle pour l’exercice de leurs fonctions. Ces facilités sont parfois fournies par les entreprises, ce qui affecte l’indépendance des inspecteurs. Par ailleurs, les sanctions financières n’ont pas d’effet dissuasif, car leur montant est dérisoire et beaucoup ne sont pas acquittées. L’inspection du travail n’examine pas les cas les plus graves de violations du droit du travail, car plus de six millions de personnes sont en situation de travail non déclaré et huit millions de travailleurs sont à leur compte. Les travailleurs voient leurs droits bafoués en raison de la sous-traitance, des coopératives, des fondations, des agences de travail temporaire et des contrats syndicaux, mais l’inspection du travail ne se saisit pas de ces situations. Elle n’enquête pas non plus sur la situation des travailleurs des ports, de la production de fleurs, de la production de palmier à huile et des mines. Elle n’assure pas non plus la protection de la liberté syndicale et ne sanctionne pas le refus des entreprises de négocier collectivement ni les tentatives d’imposer la signature d’accords collectifs affectant négativement les organisations de travailleurs. Les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas non plus sanctionnés. Par ailleurs, l’inspection du travail est utilisée pour affaiblir l’exercice du droit de grève. Les plaintes ne sont pas confidentielles. Enfin, il est regrettable que le gouvernement n’ait pas ratifié la Partie II de la convention sur l’inspection du travail dans le commerce, ce qui prive de protection plus de cinq millions de travailleurs.

Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que le ministère du Travail avait été fermé en 2003 par le gouvernement précédent qui en avait transféré les fonctions à un autre ministère et porté gravement préjudice à l’inspection du travail, qui avait alors quasiment cessé de fonctionner. La Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et d’autres syndicats avaient alors protesté et lancé une campagne pour rétablir cette importante institution publique. Grâce au changement de gouvernement, cet objectif a été atteint. Le ministère du Travail a été réinstauré en février 2011 et des actions ont été entreprises pour rétablir les fonctions de l’inspection du travail. Alors que l’on avait annoncé une augmentation significative du nombre d’inspecteurs du travail, et que des mesures seraient prises pour doter ces fonctionnaires de la logistique nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions, les inspecteurs du travail sont recrutés de manière irrégulière, ne sont pas suffisamment rémunérés et ne disposent pas de moyens suffisants pour exercer leurs fonctions de manière autonome et efficace. Qui plus est, diverses tâches leur sont assignées qui les écartent de leur véritable mission. En conséquence, le gouvernement doit prendre des mesures pour lever ces obstacles qui entravent l’inspection, notamment dans les domaines suivants: contrôle du paiement du salaire minimum, méthode pour faire respecter le droit à la liberté syndicale, contrôle du respect du droit à la négociation dans les secteurs public et privé, contrôle préventif des conditions de sécurité et de santé au travail, en particulier dans les secteurs des mines, de l’agriculture, des transports, du commerce et des services, contrôle effectif de l’externalisation de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, efficacité des sanctions qui sont imposées aux employeurs en infraction. La fonction de l’inspection du travail est un élément clé du ministère du Travail et, de ce fait, son fonctionnement doit être en accord avec les conditions indispensables que requièrent les relations professionnelles et afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de la présente commission.

Le membre employeur de la Colombie s’est référé à l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie de 2006, approuvé par la mission de haut niveau de l’OIT en 2011, et au Plan d’action de Colombie et des Etats-Unis sur les droits du travail conclu la même année. Le ministère du Travail a été renforcé ainsi que le système de l’inspection du travail. A été établi en 2014 un processus administratif et budgétaire destiné à créer 480 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui ont déjà été recrutés. 683 inspecteurs au total répartis sur l’ensemble du territoire national reçoivent déjà une formation dans les 35 directions territoriales. Cent inspecteurs se consacrent exclusivement à l’inspection et au contrôle des secteurs prioritaires (palme, sucre, mines, ports et fleurs). Selon les chiffres officiels, sur les 394 enquêtes administratives qui ont été réalisées l’année dernière, 233 ont été transférées au parquet général de la nation. Qui plus est, à la faveur d’une lutte menée contre les coopératives de travail associé illégales, ce chiffre a reculé, passant de 4 307 en 2010 à 2 895 en 2012, parvenant même à éliminer les 84 coopératives qui existent dans le secteur sucrier. Il a indiqué que le ministère du Travail a lancé avec succès une campagne pour promouvoir les droits du travail, afin de sensibiliser entre autres aux principes de la liberté syndicale, de l’équité entre hommes et femmes et au travail des enfants. Le Centre d’orientation et d’aide aux travailleurs (COLABORA) a été doté de neuf outils technologiques tels que l’inspecteur virtuel, la ligne d’assistance 120 et un service d’orientation par le biais des principaux réseaux sociaux du pays. Sont également mentionnés les divers programmes de formation destinés aux inspecteurs du travail qui ont été mis en œuvre avec l’assistance du BIT, dans différents domaines. En ce qui concerne les inspections préventives, ce modèle a été présenté devant la Commission des politiques du travail et salariales, une entité tripartite. Son objectif principal étant la prévention et l’amélioration des conditions de travail, ces activités ont été menées surtout dans le secteur formel et ne sont pas soumises à l’autorisation de l’employeur. Les visites d’inspection préventive ont été renforcées, principalement en ce qui concerne les coopératives de travail associées, les agences de services temporaires, les agences de l’emploi, les secteurs prioritaires et les entreprises qui appliquent des contrats et des pactes collectifs. Il a conclu en demandant que la commission prenne note des progrès accomplis dans le pays avec la coopération technique du BIT et en demandant que les employeurs colombiens puissent participer aux processus de formation des inspecteurs sur la façon dont les entreprises fonctionnent et s’acquittent de leurs obligations liées au travail, entre autres aspects.

Le membre gouvernemental du Costa Rica, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé les informations fournies concernant les mesures législatives adoptées pour répondre aux demandes de la commission d’experts, à savoir: le traitement confidentiel des plaintes présentées à l’inspection du travail; la création d’un groupe spécial d’inspection préventive; la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires pour que les inspecteurs exercent leurs fonctions de manière adéquate. Il a également mentionné le projet baptisé «Promotion de l’application des normes fondamentales du travail en Colombie», développé par le BIT conjointement avec le ministère du Travail, dont les objectifs intègrent le renforcement de l’inspection du travail. En l’espace de six mois, l’actualisation et l’adoption de différents instruments ont été menées à bien, et les inspecteurs du travail ont reçu des formations. Cela a permis une harmonisation des critères applicables à l’exercice de la fonction d’inspecteur. Diverses lois et dispositions administratives ont été adoptées et mises en œuvre, et ont contribué à la définition et à la délimitation des fonctions propres à l’inspection, et à l’augmentation remarquable du nombre d’inspecteurs du travail (passé de 404 postes en 2012 à 904 en 2014). Le GRULAC a relevé avec satisfaction l’information selon laquelle les activités d’inspection ont permis la réalisation de 5 724 enquêtes de l’administration du travail et l’imposition de 1 782 amendes pour non-conformité, d’un montant à percevoir de 31 millions de dollars E.-U. L’orateur a conclu en jugeant satisfaisantes les informations fournies par le gouvernement, l’encourageant à poursuivre la collaboration avec les partenaires sociaux pour renforcer l’inspection du travail.

Le membre travailleur du Brésil a indiqué que, dans le cadre de cette commission, parmi les thèmes qui préoccupent le plus les travailleurs figure l’absence de protection effective dans les cas de violation de la liberté syndicale et de la négociation collective, protection qui devrait être assurée par les inspecteurs du travail. Après avoir lu les conclusions de la mission de haut niveau, qui s’est rendue en Colombie en février 2011, au sujet de l’attention particulière qu’il faut accorder à la liberté syndicale et à la négociation collective, il a fait observer que, plus de trois ans après cette mission, rien ou pratiquement rien n’a changé malgré les multiples engagements pris par le gouvernement s’agissant de renforcer l’inspection pour lutter contre la violation des droits du travail. Quant à l’usage antisyndical des accords collectifs, ces trois dernières années, aucune entreprise n’a été sanctionnée alors qu’un programme spécial d’inspection a été annoncé. Des organisations syndicales colombiennes ont récemment présenté, simultanément, 56 plaintes, et l’on espère que le ministère du Travail prendra des mesures sans tarder. Il est regrettable que l’inefficacité de l’inspection du travail en la matière oblige les organisations syndicales à intenter une action en protection, obtenant dans certains cas la protection de la Cour constitutionnelle.

Le membre gouvernemental de la Suisse a exprimé le soutien de la Suisse au gouvernement colombien et aux partenaires sociaux afin d’améliorer l’inspection du travail. A ces fins, il souligne l’importance d’améliorer les conditions de santé et de sécurité en entreprise. La Suisse continuera de soutenir le programme SCORE (Des entreprises durables, compétitives et responsables) de l’OIT mis en œuvre dans les secteurs textile et de la floriculture et envisage d’élargir ce projet de coopération à d’autres secteurs. Les travailleurs et les employeurs sont les principaux bénéficiaires de ce programme, mais les inspecteurs du travail peuvent aussi bénéficier d’un renforcement de leurs capacités. Le membre gouvernemental exprime le souhait que le gouvernement colombien continue d’améliorer les moyens et capacités de l’inspection du travail ainsi que la protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que les gouvernements de la Colombie et des Etats-Unis avaient signé un plan d’action pour le travail destiné à améliorer la protection des droits des travailleurs en Colombie et à promouvoir la ratification par le Congrès des Etats-Unis de l’Accord pour la promotion du commerce négocié cinq ans auparavant. Devant l’éventail des défis auxquels la Colombie est confrontée, les deux gouvernements ont fait de l’inspection du travail un engagement fondamental de ce plan d’action. Le Congrès américain a ratifié l’accord commercial avec la Colombie qui est entré en vigueur en 2012. En dépit du large soutien apporté par le gouvernement américain et par l’OIT, des engagements essentiels du plan d’action portant sur l’inspection du travail n’ont pas été tenus, ce qui est symptomatique des manquements de la Colombie s’agissant du respect de la convention no 81. Aux termes de l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail jugé suffisant est déterminé en fonction de l’ampleur, de la complexité et des défis pratiques des inspections. La Colombie n’a pas suffisamment d’inspecteurs du travail. En février 2014, on ne comptait que 685 inspecteurs en activité pour plus de 20 millions de personnes économiquement actives. Le processus de sélection et d’embauche des inspecteurs, ainsi que la question de leur indépendance sont source de préoccupations. Le caractère provisoire des embauches dévalorise la formation dispensée par le BIT. Au mois d’avril 2014, aucun des nouveaux inspecteurs n’avait été recruté par voie d’annonce dans la fonction publique ou par voie de concours par une procédure transparente. Le recrutement d’un fonctionnaire requiert la création d’un poste dans le budget national, ce qui n’a pas été le cas. En outre, des problèmes subsistent quant à la perception des amendes, lesquelles sont d’ailleurs insuffisantes. Des carences sont à noter dans le contrôle des résolutions facultatives qui dispensent les employeurs de sanctions, en particulier de l’utilisation d’accords aux fins de réparation et d’annulation d’amendes. Tous les accords de ce type ont été négociés entre les employeurs et le gouvernement sans la participation des travailleurs. Les dispenses et l’absence quasi totale de perception des amendes perpétuent le cycle de l’impunité. D’après l’évaluation du plan d’action pour le travail, le respect de la convention no 81 suppose des normes auxquelles la Colombie ne s’est pas conformée. Alors que la Colombie et les Etats-Unis s’apprêtent à ratifier leur accord commercial, ils doivent continuer à évaluer les efforts consentis pour se conformer à la convention no 81 et pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action pour le travail.

Le membre travailleur de l’Espagne, se référant aux relations de travail illégales, les a définies comme étant les situations dans lesquelles une relation de travail existe mais où l’employeur parvient à tromper la loi. L’orateur estime que l’absence d’inspection effective des relations de travail illégales et l’accroissement du nombre de travailleurs engagés par le biais d’entreprises de services temporaires mettent en évidence l’inefficacité de l’inspection du travail dans la pratique. Il indique que, sur les 21 millions de travailleurs en Colombie, 7 millions seulement ont un contrat de travail et une protection sociale. L’orateur ajoute que les coopératives de travail associées, les sociétés anonymes simplifiées, les fondations et les faux syndicats sont certaines des figures juridiques créées pour éluder la reconnaissance des droits au travail. L’orateur déplore que les employeurs ne paient pas les amendes imposées à la suite des inspections. En conclusion, il rappelle que les observations formulées par la commission d’experts concernent des questions très importantes.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a évoqué le plan d’action colombien relatif aux droits du travail, qui a été conclu dans le contexte de l’Accord pour la promotion du commerce, au terme duquel le gouvernement colombien s’est engagé, entre autres, à renforcer l’inspection du travail et à doubler le nombre d’inspecteurs du travail. Pour appuyer ces mesures, son gouvernement finance le projet de coopération technique du BIT intitulé «Promouvoir la conformité avec les normes internationales du travail en Colombie», dont le volet principal consiste en une formation du personnel clé de l’inspection du travail aux nouvelles procédures d’inspection et aux nouveaux outils notamment, ainsi qu’en un suivi destiné à s’assurer que cette formation est bien mise en pratique. Le gouvernement américain se rend compte des efforts consentis par la Colombie et apprécie sa coopération avec le BIT, en particulier celle visant à améliorer l’inspection du travail. Toutefois, l’application de la législation du travail reste problématique. On citera à titre d’exemple le peu de progrès réalisés en matière de perception des amendes, en particulier dans les cas d’amendes élevées imposées dans des cas de sous-traitance illégale. Les inspections ciblées, plus spécialement dans les secteurs prioritaires, se sont elles aussi avérées insuffisantes pour dévoiler et sanctionner efficacement les procédés illégaux. L’orateur veut croire qu’avec la poursuite de l’assistance du BIT, et par un dialogue ouvert et constructif avec ses partenaires sociaux, le gouvernement colombien arrivera à prendre les mesures qui s’imposent pour respecter pleinement les engagements pris pour faire appliquer la législation du travail dans le cadre du plan d’action relatif aux droits du travail et s’acquitter intégralement des obligations qu’il a contractées au titre de la convention no 81.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics a fait observer que, en créant ou réactivant le ministère du Travail en 2011, le gouvernement s’est engagé à adapter le volume des effectifs de sorte à ce qu’il y ait assez d’inspecteurs du travail pour s’acquitter des fonctions d’inspection, de contrôle et de surveillance. L’oratrice juge indispensable de définir une politique institutionnelle cohérente pour surmonter les points faibles du système d’inspection du travail; en particulier, elle souligne qu’il faut renforcer la fonction de politique administrative du travail du ministère du Travail, en ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires. Elle indique que, conformément au décret no 1092 de 2012 tel que modifié en 2014, la négociation collective dans la fonction publique tend à prendre de l’ampleur, d’où de possibles conflits ayant pour origine une culture antisyndicale. En conclusion, l’oratrice déclare que, sans mesures immédiates, les problèmes d’inspection risquent de s’aggraver.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les informations fournies par les employeurs et les travailleurs étaient importantes et qu’elles seraient prises en compte. Il a invité les personnes présentes à se rappeler que le ministère du Travail a été créé en novembre 2011, et qu’il s’agit donc d’une entité nouvelle qui existe depuis trente mois. Des efforts ont été réalisés pour institutionnaliser le ministère du Travail, et développer le cadre normatif et les mécanismes lui permettant d’être effectivement mis en place. Concernant l’augmentation de la dotation en personnel, les ressources permettant d’assurer le caractère permanent des postes existent. Concernant les postes à pouvoir, la loi dispose que l’on ne peut nommer ou démettre le personnel dans un contexte de processus électoral. L’orateur a assuré que l’ensemble des postes vacants seraient pourvus d’ici au mois de décembre. Il ne partage pas les observations sur le sérieux de la procédure de recrutement. A cet égard, il a expliqué que ce sont les meilleurs profils qui sont sélectionnés et nommés, ce qui maintient une relative stabilité. Depuis novembre 2011, aucun employé n’a été renvoyé sans cause réelle et sérieuse. L’absence de concours s’explique par la lenteur de la procédure: le respect des exigences administratives entraînerait des délais d’une année, alors qu’il est nécessaire de pourvoir les postes rapidement. L’organisation de concours est prévue pour l’avenir. Les demandes de la commission d’experts concernant la confidentialité et les déplacements des inspecteurs ont été prises en compte et suivies d’effet. Un décret, prévoyant que l’appui logistique apporté aux inspecteurs ne peut être fourni que via des accords interinstitutions avec les entreprises publiques, est sur le point d’être présenté au Président pour signature. Il n’est pas acceptable d’affirmer qu’aucune évolution n’avait eu lieu depuis 2011, puisque l’on dispose d’un ministère du Travail, d’une organisation institutionnelle et d’un corps d’inspecteurs organisé en trois secteurs principaux (contrôle, gestion préventive et assistance au citoyen).

Les membres travailleurs ont indiqué que, à l’issue des débats et tout en reconnaissant les progrès réalisés au cours des dernières années, ils souhaitent appuyer les revendications suivantes formulées par leurs collègues colombiens. Tout d’abord, le gouvernement colombien devrait être incité à ratifier la partie II de la convention no 81 ainsi que la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Le gouvernement colombien devrait également abroger le décret actuel relatif à l’intermédiation du travail. Ils estiment que le nouveau décret devrait être précédé d’un processus de consultation au sein de la Commission nationale de concertation des politiques salariales et du travail, et contenir des mécanismes efficaces en matière d’inspection et de prévention de toutes les formes d’intermédiation illégale de travail. Le gouvernement colombien, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, devrait aussi élaborer un projet de loi de réforme de la législation sur l’inspection du travail, en respectant les observations de la commission d’experts de l’OIT qui sont contenues dans les rapports de 2011 et de 2014. Ce projet de loi devrait établir les principes de la confidentialité absolue de l’origine des plaintes; des sanctions dissuasives en cas de violation de la liberté syndicale; une perception des amendes par la direction des impôts et des douanes; une participation des organisations syndicales aux opérations d’inspection; une adoption de moyens en vue du renforcement des capacités de l’inspection. Après consultation et concertation avec les interlocuteurs sociaux, une politique publique d’inspection du travail devrait être mise en place avec des ressources suffisantes, des résultats clairs, et un engagement franc portant sur une augmentation du nombre d’inspecteurs pour atteindre au moins 2 000 agents, un engagement statutaire de tous les inspecteurs; une augmentation du salaire des inspecteurs pour le porter au niveau des juges du travail. Pour réaliser ces propositions, ils espèrent que le gouvernement discutera et se mettra d’accord sur ces mesures au sein de la Commission nationale de concertation. Ils espèrent également qu’un suivi semestriel se réalisera sur la base des informations fournies par le ministère du Travail, dans chaque sous-commission départementale, et par la Commission nationale de concertation. Dans leur conclusion, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour assurer la réalisation de ces principes.

Les membres employeurs se sont félicités des rapports communiqués par le gouvernement et des informations qu’il a fournies. Un complément d’information aiderait à mieux comprendre les mesures prises pour donner effet à la convention no 81 en droit et dans la pratique. Ils ont remercié le gouvernement pour les réponses qu’il a fournies aux intervenants. Les progrès réalisés s’agissant du respect de la convention no 81 ont été notés. Les mesures concrètes devraient être prises en considération. Le gouvernement est invité à collaborer avec le BIT afin de renforcer son système d’inspection du travail et de progresser sur cette base. Dans les deux cas, il y aurait lieu d’agir en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Ils soulignent les mesures positives prises à ce jour et invitent le gouvernement à poursuivre dans cette voie. La consultation tripartite au niveau national devrait aussi être mise à profit pour traiter les questions soulevées à propos de ce cas. Les membres employeurs estiment que ce cas ne semble pas nécessiter une mission de contacts directs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Politique d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures en vue de l’application de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle, «Engagés pour le travail décent 2020-2030», adoptée par la décision no 345 de 2020, sont mises en œuvre dans le cadre de plusieurs instruments établis par le ministère du Travail, dont: i) le plan stratégique institutionnel 2023-2026, qui comprend des initiatives stratégiques comme la formulation, l’exécution et l’évaluation de politiques, programmes et projets visant à renforcer la prévention, l’inspection et la surveillance du respect des droits fondamentaux des travailleurs; ii) le plan d’action 2023 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail, visant à améliorer l’efficacité du système d’inspection, de surveillance et de contrôle; iii) le projet d’investissement «Accroître l’efficacité de l’inspection, de la surveillance et du contrôle»; et iv) le projet d’investissement «Renforcer le système de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale nationale». La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail qui prodiguent des services d’assistance aux citoyens (169) et mènent des activités de conciliation (100), ainsi que sur le temps qu’ils dédient à ces tâches par rapport au nombre d’inspecteurs qui se consacrent à des activités d’inspection et au temps accordé aux activités d’inspection au sein des différentes directions territoriales du pays. Elle prend également note des informations fournies par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale générale des travailleurs (CGT) relatives au nombre total de conciliations effectuées en 2022 (25 146) par rapport au nombre total d’inspections effectuées au cours de cette même période (14 668). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’assistance aux citoyens traitées, de conciliations effectuées et d’inspections réalisées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le temps total et les ressources qu’ils y consacrent par rapport au temps et aux ressources que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) en vertu de l’article 25 de la loi no 909 de 2004, qui régit l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, et de l’article 2.2.1.1.3 du décret no 1083 de 2015, qui régit le secteur de la fonction publique, il n’est possible d’employer temporairement des agents qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun fonctionnaire de carrière n’est disponible et qu’il n’existe pas de liste à jour de candidats éligibles; ii) les nominations temporaires doivent se fonder sur des critères méritocratiques pour doter l’administration publique d’un personnel compétent; et iii) les inspecteurs engagés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité de l’emploi et ne peuvent être licenciés que si le poste est attribué à un fonctionnaire à l’issue d’un concours et pour les motifs énoncés à l’article 2.2.5.2.1 du décret no 1083 de 2015. La commission note également que, selon le décret précité, l’accès aux postes temporaires ne génère pas de droits associés à la carrière (article 2.2.1.1.3) et la durée des nominations temporaires doit être soumise à la disponibilité du budget (article 2.2.1.1.4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le statut juridique et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 129.
En ce qui concerne le nombre d’inspecteurs occupant les postes créés, le gouvernement indique que la création de 355 postes d’inspecteurs du travail a été ordonnée en application du décret no 144 de 2022 et 331 nominations ont été effectuées à ce jour. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) offert aux 331 inspecteurs nommés. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant au régime des salaires et des prestations dont bénéficient inspecteurs du travail par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) en vertu duquel les inspecteurs sont employés, ainsi que sur le régime des salaires et des prestations dont ils bénéficient par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 15, alinéa a), de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, article 20, alinéa a), de la convention no 129. Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’ont pas demandé d’assistance logistique aux employeurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention apportée à la modification de l’article 3 (2) de la loi no 1610 de 2013 en vue d’exclure la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection.
S’agissant des mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail qui exercent leur activité dans des régions où il peut y avoir des problèmes d’ordre public, le gouvernement fait savoir que l’unité du ministère du Travail qui gère la sécurité et la santé au travail (SST) des fonctionnaires, y compris des inspecteurs, travaille sur une procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics.
Enfin, en ce qui concerne l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection du travail, le gouvernement informe qu’il ne prévoit pas actuellement d’acheter de véhicules compte tenu du plan d’austérité dans le secteur public qui restreint toute possibilité d’acquérir ce type de biens. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études menées sur les moyens de transport des inspecteurs, ainsi que sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de la procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics pour les inspecteurs du travail. À cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Amendes imposées et perçues. En réponse à ses commentaires précédents sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives entamées, le gouvernement indique que, depuis la décision C-165 de 2019 de la Cour constitutionnelle, il n’est plus nécessaire d’ouvrir une enquête préliminaire ou une procédure de sanction administrative avant d’effectuer une visite d’inspection d’office et les visites d’inspection relevant du plan d’inspection annuel ne sont plus effectuées dans le cadre d’enquêtes préliminaires.
En ce qui concerne la diminution du nombre et du montant des sanctions imposées, le gouvernement indique que pendant la pandémie de COVID-19, au cours des années 2020, 2021 et d’une partie de 2022, il a privilégié les inspections préventives par rapport aux inspections réactives pour éviter de compliquer encore la situation des employeurs qui devaient déjà faire face aux difficultés générées par la pandémie. Par ailleurs, en ce qui concerne la faible proportion d’amendes perçues par rapport aux amendes imposées, le gouvernement rappelle que le groupe de recouvrement forcé du Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT) a entamé ses activités le 1er janvier 2020 et a réussi à ce jour à assurer le recouvrement de 1 429 procédures administratives. Le gouvernement ajoute qu’actuellement, la proportion des amendes perçues augmente par rapport à celles des amendes imposées, atteignant un taux général de recouvrement de 35 pour cent pour la totalité du portefeuille d’amendes à percevoir.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de procédures administratives engagées entre 2018 et 2022 (15 529 en 2018, 13 067 en 2019, 12 986 en 2020, 11 605 en 2021 et 9 923 en 2022); ii) les sanctions imposées au cours de cette même période (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020, 3 432 en 2021 et 3 372 en 2022); iii) les sanctions effectivement exécutoires et les montants perçus (1 408 en 2018, 1 422 en 2019, 786 en 2020, 1 669 en 2021 et 1 482 en 2022, pour une somme totale de 147 411 113 835 pesos colombiens); et iv) les sanctions non exécutoires et leur montant (1 926 en 2018, 1 919 en 2019, 853 en 2020, 1 763 en 2021 et 1 890 en 2022, soit une somme totale de 241 038 319 060 pesos colombiens). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de sanctions imposées et les sommes correspondantes, ainsi que sur les amendes effectivement perçues par rapport aux amendes imposées et les sommes correspondantes dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actions prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, le gouvernement indique que: i) le nombre de travailleurs qui compose le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a augmenté; ii) une formation a été dispensée aux travailleurs sur la procédure de recouvrement des amendes; iii) la plateforme numérique d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) et le système d’information sur le recouvrement, le budget et l’encaissement (SIREC) a été mise en place et fonctionne depuis le 20 avril 2023; et iv) le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a entamé des procédures pour collecter les amendes imposées dans le cadre de processus administratifs terminés qui n’ont été pas envoyés par la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par la CUT, la CTC et la CGT selon lesquelles les sanctions imposées par le ministère du Travail ne prévoient pas la possibilité d’un recouvrement effectif, générant ainsi une situation d’impunité. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par les organisations de travailleurs. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes et leurs effets sur leur encaissement.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle note que les rapports trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle de 2022, publiés sur la page Web du ministère du Travail, contiennent des statistiques sur les sanctions exécutoires et non exécutoires imposées dans les différents secteurs économiques, y compris l’industrie et l’agriculture. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du second semestre 2023, toutes les questions requises seront intégrées dans les rapports d’inspection, de surveillance et de contrôle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports annuels de l’inspection du travail sont régulièrement publiés et communiqués au BIT et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre.Se référant à l’indication précédente du gouvernement selon laquelle il examinait la possibilité de ratifier la partie II de la convention concernant l’inspection du travail dans le commerce, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la possibilité de ratifier cette partie de la convention.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail met en œuvre un programme spécial pour prévoir un service mobile d’inspection du travail dont l’objectif est que le système d’inspection du travail couvre de toutes les régions du pays, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur rural.
À cet égard, le gouvernement signale que la Direction de l’inspection, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du territoire a élaboré des plans d’intervention suivant deux modèles opérationnels – l’intervention intégrale et les brigades d’inspection – qui permettent un rapprochement constant entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs, et comprennent l’assistance du bureau d’inspection mobile pendant deux jours au cours desquels sont prodigués des services sur l’orientation professionnelle et les procédures d’inspection, divers services d’inspection, de surveillance et de contrôle, et sont organisés des groupes de travail avec des employeurs et des travailleurs pour traiter de questions liées au travail.
La commission prend également note des commentaires soumis par la CUT, la CTC et la CGT alléguant que: i) l’inspection dans les zones rurales n’est pas fondée sur la prévention, mais sur des processus d’information et de formation qui sont limités pour ce qui est du contrôle du respect de la législation du travail; et ii) l’inspection du travail dans le secteur rural est insuffisante pour couvrir l’ensemble des entreprises et des travailleurs des différents territoires du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les activités du service d’inspection du travail dans les zones rurales du pays, y compris des informations sur la mise en œuvre de la stratégie sur le service mobile d’inspection du travail et son impact sur le respect des dispositions légales dans l’agriculture. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’inspections réactives et préventives effectuées dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST de 2018 à 2022; ii) le nombre de sanctions effectivement appliquées dans chacun des départements du pays au cours de cette même période; et iii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés de 2019 à 2022 dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, y compris le nombre de travailleurs décédés dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail (mesures de modification et d’interdiction) pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture, conformément à l’article 18 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans des entreprises agricoles, le nombre de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés dans ce secteur.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée et complémentaire. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail en 2022, y compris le nombre de participants (1 261) et les sujets abordés, qui comprennent notamment les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la culture du palmier et de la canne à sucre, la floriculture, la prévention et la protection contre les risques professionnels et la violence fondée sur le genre au travail, les procédures de sanction administrative et la gradation des sanctions. Elle prend également note de l’indication du gouvernement relative à la création, en vertu de la décision no 4607 de 2022, du groupe Élite de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de genre, composé d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ayant des connaissances spécifiques pour mener des inspections sensibles au genre afin de garantir les droits du travail des catégories vulnérables de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les services d’inspection du travail sont associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de se référer aux indications fournies au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et les conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2023.
Article 3, paragraphe 1, article 7, paragraphe 3, et articles 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, article 9, paragraphe 3, et articles 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Accidents du travail et maladies professionnelles. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 8 de la loi no 1610 de 2013 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner la fermeture du lieu de travail si les conditions constituent une menace à la vie, à l’intégrité et à la sécurité personnelle des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit grave. Cependant, la commission constate que la décision no 3029 de 2022 prévoit le pouvoir des inspecteurs d’adopter des mesures d’interdiction et de suspension en cas de danger grave et imminent (article 2(10)), tandis que l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129 accordent le droit aux inspecteurs du travail d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave.
La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la décision no 3029 de 2022 pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129.
En ce qui concerne la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels et leurs fonctions, le gouvernement signale que ce groupes sont composés d’inspecteurs du travail dont les fonctions sont établies en vertu de l’article 2 de la décision no 3029 de 2022 et comprennent, entre autres, la coordination et l’exécution d’activités d’inspection en application des normes de sécurité et de santé au travail, l’assistance aux lieux de travail pour la mise en œuvre d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des interventions dans les secteurs économiques ayant les taux d’accidents et de maladies professionnelles les plus élevés.
En ce qui concerne le niveau élevé d’accidents dans le secteur minier, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés entre 2019 et 2022 dans les différents secteurs économiques, dont le nombre de travailleurs décédés; ii) le taux d’accidents mortels et de décès dans le secteur minier entre 2005 et 2023, de même que les causes des accidents, dont les explosions et l’air pollué dans les mines; et iii) le nombre d’inspections préventives menées dans les mines où le nombre d’accidents est le plus élevé et les formations prodiguées aux inspecteurs du travail dans le secteur minier pour renforcer les activités de prévention des risques professionnels.
La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment qu’en 2022, seulement 23 pour cent des inspecteurs du travail ont reçu une formation adéquate en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des données statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour ordonner ou faire ordonner que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application strictes des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs (ordres de modification) (article 13, paragraphe 2 a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129); et ii) pour ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (ordres d’interdiction) (article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à dispenser des formations sur la sécurité et la santé au travail aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées dans le secteur minier.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de postes d’inspecteurs du travail (1  259), le nombre d’inspecteurs effectivement nommés – qui a augmenté de 335 inspecteurs entre 2021 et 2022, passant de 816 inspecteurs en 2021 à 1  151 en 2022 – et leur répartition géographique (144 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogotá D.C. et le reste à d’autres directions territoriales) et le nombre de postes d’inspecteur vacants (108). La commission note également que le nombre de visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole, est passé de 7 194 en 2018 à 14 688 en 2022.
D’autre part, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT allèguent que le nombre d’inspecteurs du travail n’a pas augmenté, ce qui entrave l’exercice de la fonction d’inspection et de contrôle du respect des normes du travail.
Tout en saluant l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre les mesures appropriées pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoir de donner des avertissements ou des conseils. Application de sanctions. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe que la décision no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été abrogée par la décision no 4798 du 29 novembre 2022.
Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe qu’en vertu de l’article 372 de la loi no 2294 de 2023, l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, habilitant le ministère du Travail à suspendre une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail autres que celles relatives à la formalisation ou à y mettre fin, a été abrogé. Il indique aussi que le pouvoir du ministère du Travail prévu à l’article 200 susmentionné n’a pas été appliqué dans la pratique.
La CUT, la CTC et la CGT allèguent pour leur part que: i) d’après les rapports trimestriels d’inspection du ministère du Travail de 2022, 573 accords ont été signés entre le ministère du Travail et des employeurs pour suspendre des procédures de sanction administrative ou y mettre fin en application de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019; et ii) malgré l’abrogation dudit article 200, le ministère du Travail continue de conclure de tels accords en application du décret no 1368 de 2022, qui réglemente le fonctionnement des accords précédemment prévus dans la réglementation abrogée. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs colombiens (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CGT, de la CUT et de la CTC de 2018.
Politique d’inspection du travail. La commission prend note, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, de l’adoption de la politique publique de prévention, d’inspection et de surveillance 2020-2030, par la résolution no 345 de 2020, dont l’objectif est de contribuer au respect des garanties offertes aux travailleurs, et de consolider la paix sociale et la justice sociale, et dont les objectifs spécifiques sont, entre autres, la consolidation du système d’inspection du travail, l’intégration d’une approche préventive dans le modèle d’inspection, le renforcement des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, et la formalisation des relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cette politique.
Articles 6 et 7 (1) de la convention no 81 et articles 8 (1) et 9 (1) de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. Se référant à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement, dans ses rapports: i) indique que les postes publics, y compris des inspecteurs du travail, sont pourvus par le biais d’un concours public ouvert et fondé sur le mérite, et que le fonctionnaire ainsi sélectionné acquiert les droits associés à la carrière administrative après une période d’essai (six mois) suivant sa nomination; ii) réaffirme que si les inspecteurs recrutés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité d’emploi, dans la pratique, ils sont rarement licenciés et s’ils le sont, c’est pour des raisons limitées; iii) fournit des informations sur la rotation des inspecteurs entre 2015 et 2018, en précisant que les nouveaux recrutements (307 au total) ont principalement permis de pourvoir les nouveaux postes créés ou les postes disponibles à la suite de départs (160 au total, pour des raisons liées aux départs volontaires, aux départs à la retraite en raison de l’âge ou d’invalidité, de licenciements et de décès). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs du travail actifs sont employés.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des inspecteurs du travail ont augmenté de 77 pour cent entre 2009 et 2016, et qu’aucun autre fonctionnaire n’a bénéficié d’une telle augmentation de salaire au cours de cette période. À cet égard, la commission note que selon la troisième partie du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022» (disponible en anglais uniquement), le gouvernement continue de rencontrer des problèmes pour maintenir les inspecteurs du travail en poste, principalement parce que leurs salaires ne sont pas compétitifs sur le marché du travail et que nombre d’entre eux considèrent certaines régions du pays comme n’étant pas attrayantes.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 7 (1) de la convention no 129, qui prévoient que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le statut juridique des inspecteurs du travail soit conforme aux prescriptions des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs sont employés, en précisant, le cas échéant, le nombre d’inspecteurs occupant des postes nouvellement créés et/ou vacants. En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la rotation des inspecteurs du travail et des informations détaillées sur le régime des salaires et de prestations dont ils bénéficient par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (comme les inspecteurs des impôts ou la police).
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, que: i) en 2016, le SISINFO a été mis en œuvre, lequel contient des informations à jour sur les activités de l’inspection du travail (en particulier sur les enquêtes préliminaires et les procédures de sanction administrative) que doivent utiliser les agents de l’inspection du travail depuis 2017; ii) le SISINFO ne présente pas encore d’informations complètes qui permettraient d’établir sans marge d’erreur les rapports annuels requis en vertu des conventions; iii) le site Web du ministère du Travail publie les bulletins trimestriels sur l’inspection, la surveillance et le contrôle contenant des informations statistiques générales sur les fonctions, les compétences et les résultats des services d’inspection du travail; iv) pendant la phase de consolidation de la mise en œuvre de SISINFO, ces bulletins continueront d’être publiés.
La commission note que les bulletins d’inspection, de surveillance et de contrôle pour le quatrième trimestre de 2018, 2019, 2020 et 2021 contiennent des informations statistiques annuelles sur les sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie, notamment l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du SISINFO, pour garantir que les bulletins sur l’inspection, la surveillance et le contrôle continuent d’inclure des informations statistiques annuelles sur les sanctions imposées et qu’ils couvrent également les autres questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, à savoir: a) législation relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel du service de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; et e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de ratifier la partie II de cette convention concernant l’inspection du travail dans le commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle que, conformément à l’article 25 (1) et (2) de la convention no 81, tout État Membre qui, par une déclaration accompagnant sa ratification, a exclu la partie II de son acceptation de la convention peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le protocole d’accord signé en 2015 entre le gouvernement et l’OIT pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture.
Article 3 de la convention.Système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans leurs observations, la CGC, la CTC et la CGT continuent de faire état, de manière critique, du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, mentionnant en particulier l’absence d’un système d’inspection spécifique au secteur agricole.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) l’inspection du travail en Colombie fonctionne selon des modalités générales et, par conséquent, ne fait pas de distinction en ce qui concerne le suivi et le contrôle des entreprises agricoles; ii) nonobstant ce qui précède, la répartition des inspecteurs du travail dans différentes régions du territoire national permet d’inspecter les activités du secteur agricole et, en particulier, dans les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres secteurs critiques; iii) depuis 2018, l’inspection du travail met en œuvre une stratégie appelée «Inspection mobile», afin de rapprocher ses services de toutes les régions du pays, en mettant l’accent sur les zones rurales, par le biais de brigades d’inspection (comprenant des tables rondes avec des employeurs, communautés et/ou autorités locales portant sur les problèmes existants, ainsi que des activités de promotion et d’information), de salons de services d’inspection et d’ateliers de sensibilisation et de formation pour la communauté dans les municipalités rurales; iv) en 2018, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux a été créé afin de rapprocher l’administration centrale et les régions et territoires éloignés, et de structurer des plans, programmes et projets pour protéger efficacement les droits des travailleurs ruraux.
La commission note également que, dans son rapport sur la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, le gouvernement précise que l’Inspection mobile a essentiellement une fonction préventive dans le secteur rural, mais que si lors d’une inspection des infractions aux normes du travail de la part d’employeurs sont relevées, les procédures administratives correspondantes sont engagées. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de municipalités intervenues et de personnes aidées dans le cadre de l’Inspection mobile entre 2018 et avril 2022.
Dans leurs observations, la CGT, l’ANDI et l’OIE font état de la mise en œuvre de l’Inspection mobile. Les organisations d’employeurs soulignent également l’accent mis par l’inspection du travail sur les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers et de l’industrie sucrière.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’un des défis que doit relever l’inspection du travail est d’accroître sa présence dans les différentes zones rurales du pays, et il propose par conséquent de travailler de manière tripartite afin de trouver des solutions pour renforcer le personnel d’inspection au niveau municipal, et formaliser les entreprises dans les zones rurales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la mise en œuvre de la stratégie d’Inspection mobile et son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 6, 1), a) et b), 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures suivantes, prises en matière de SST dans l’agriculture: i) lancement du processus de création d’une commission nationale de SST dans l’agriculture; et, ii) conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et l’Organisation ibéro-américaine de la sécurité sociale en 2018 pour mettre au point des activités de promotion de la santé et de prévention des risques professionnels ciblant la population active vulnérable, y compris les travailleurs informels du secteur agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle attribué à l’inspection du travail dans le cadre de ces mesures. Notant également l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement, se référant à sa demande concernant les articles 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 22 et 24 de la convention no 129 (sanctions appropriées et effectivement appliquées; pouvoir d’avertissement ou de conseil), de fournir des informations ventilées sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires sur les articles 3 (1), 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et sur les articles 6 (1), 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129 (fonctions de l’inspection du travail en matière de SST; accidents du travail et cas de maladies professionnelles).
Article 9 (3).Formation appropriée et complémentaire. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la formation des inspecteurs du travail sur les questions liées au travail dans l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les ressources disponibles affectées à la formation ont augmenté de 41 pour cent entre 2016 et 2017 et de 52 pour cent entre 2017 et 2018; ii) en 2017, le groupe de travail interne pour la gestion de la formation et l’analyse de l’inspection du travail a été mis en place au sein du ministère du Travail, qui a pour fonction d’organiser, de diriger et d’évaluer les démarches nécessaires aux activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et aux autres agents publics sur des sujets liés à la fonction d’inspection. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux, créé en 2018, doit coordonner avec les entités compétentes l’organisation d’événements de formation, de diffusion et de mise à jour, afin d’améliorer le niveau de compétence des acteurs du système d’inspection du travail dans le domaine de l’inspection du travail en milieu rural.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les sessions de formation dispensées aux inspecteurs du travail en 2021, notamment sur le nombre de participants et les sujets traités, qui comprennent la prévention et la protection contre les risques professionnels, ainsi que les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres. La commission note également la proposition du gouvernement de rechercher, de manière tripartite, des solutions qui permettraient de mettre au point des protocoles d’inspection par domaine et de cibler des populations spécifiques, en adoptant une approche de genre et d’autres approches différenciées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 17.Contrôle préventifdes nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption en 2015 et 2017 des normes relatives au système de gestion de la SST que doivent mettre en œuvre les employeurs ou les entrepreneurs, ainsi que de l’élaboration en 2018 d’un guide technique pour la mise en œuvre de ce système dans le secteur agricole, mais note qu’il n’est pas fait état des mesures prises pour donner effet à l’article 17 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les services d’inspection du travail soientassociés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux orientations présentées au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la Centrale générale des travailleurs (CGT), communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, des observations de l’OIE, reçues le 31 août 2022, et des observations de l’ANDI, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CUT, de la CTC, de l’OIE et de l’ANDI de 2018.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les précédentes observations de la CTC, de la CGT, de la CUT, de l’OIE et de l’ANDI, reçues en 2015, sur l’application des conventions nos 81 et 129.
Articles 3, paragraphe 1, 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129.Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, par les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022, des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels ont été créés au sein de différentes directions territoriales et bureaux spéciaux, de manière à renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note que, selon les résolutions susmentionnées, chaque groupe devrait être composé d’au moins quatre fonctionnaires, dont un coordonnateur qui devrait être en possession d’une licence valide dans le domaine de la conception, l’administration et la mise en œuvre du système de gestion de la SST, ainsi que de la formation nécessaire à cet égard. La commission note également que chaque groupe a notamment pour fonction de surveiller et de contrôler l’application des normes en matière de SST, et d’ordonner l’arrêt ou l’interdiction immédiate du travail ou des tâches en cas de non-respect de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels, s’il existe un danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que la réglementation soit effectivement respectée. En ce qui concerne cette dernière fonction, la commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129 habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans exiger que le danger soit nécessairement grave. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022 afin de les mettre en conformité avec ces dispositions des conventions.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels, et de préciser si les inspecteurs qui en font partie n’exercent que les fonctions attribuées à ce groupe.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des résolutions susmentionnées. La commission lui demande en particulier de fournir des informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour corriger les défectuosités sur les lieux de travail (y compris en ce qui concerne l’utilisation de matières et substances dangereuses en agriculture) qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécuritédes travailleurs (article 13, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1, de la convention no 129); et ii) d’ordonner ou de faire ordonner, dans un délai déterminé, que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité (article 13, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 129); et iii) d’ordonner ou de faire ordonner les mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129).
Notant que la CGT fait état, dans ses observations, d’un niveau élevé d’accidents dans le secteur minier et que les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle ne contiennent pas d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques annuelles, ventilées par secteur, sur les accidents du travail et leurs causes, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la résolution no 3445 de 2021, de nouvelles compétences ont été attribuées aux directions territoriales, aux bureaux spéciaux et aux inspections du travail du ministère du Travail, en matière d’inspection, de conciliation et des services d’assistance aux citoyens. Le gouvernement fait également état de la résolution no 1043 de 2022, qui détaille les compétences relatives aux services d’assistance aux citoyens. La commission note que les résolutions susmentionnées prévoient la création de différents groupes de travail internes pour les activités d’inspection, de conciliation et/ou d’assistance aux citoyens au sein de certaines unités du ministère du Travail.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les services d’assistance aux citoyens, la commission note que le gouvernement indique que ces services: i) sont concentrés au sein des groupes d’assistance aux citoyens susmentionnés des directions territoriales et des bureaux spéciaux; ii) visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales; et iii) sont aussi chargés de délivrer des autorisations, agréments et certificats et de gérer les registres et les dépôts prévus par la législation pertinente.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les fonctions de conciliation, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, ces fonctions: i) n’ont pas d’incidence sur les activités des inspecteurs liées à la gestion de l’inspection, la surveillance et le contrôle des normes du travail; et ii) peuvent être réalisées non seulement par les inspecteurs mais aussi par les délégués régionaux et de sections du Bureau du défenseur du peuple, les agents du ministère public en matière de travail (procureurs délégués aux tribunaux du travail) et, en l’absence des parties susmentionnées, par les mandataires et les juges municipaux civils ou de proximité, en vertu de l’article 28 de la loi no 640 de 2001.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT déclarent que: i) les inspecteurs du travail exercent insuffisamment leur fonction de conseil en matière de travail; et ii) qu’ils pourraient exercer leur fonction de conciliation en se consacrant moins à leurs fonctions de prévention, d’enquête, de sanction et de conseil. La commission note que le gouvernement juge incompréhensible la position des organisations de travailleurs sur la première question et reconnaît qu’elles ont précédemment exprimé leur désaccord à l’égard des fonctions en matière de service d’assistance aux citoyens confiées aux inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note que, selon les statistiques contenues dans les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle, en 2021, l’inspection du travail a traité au total 17 080 conciliations et 96 764 consultations, dans le cadre des services d’assistance aux citoyens.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail se chargent principalement de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et donc d’envisager de confier les fonctions de conciliation et de services d’assistance aux citoyens (à l’exception de celles qui visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de respecter les dispositions légales) à d’autres unités habilitées à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.
Concernant les résolutions nos 3445 et 1043 adoptées respectivement en 2021 et 2022, la commission prie le gouvernement d’indiquer la composition des groupes internes d’inspection, de conciliation et de services d’assistance aux citoyens, d’indiquer le nombre précis d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires qui en font partie, et de préciser si ces inspecteurs exercent uniquement les fonctions attribuées au groupe auquel ils sont rattachés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs aux services d’assistance aux citoyens et aux activités de conciliation, et sur la part que la totalité de ce temps et de ces ressources représente par rapport au temps et aux ressources consacrés par les inspecteurs à l’exercice de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1) de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1) de la convention no 129.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail et l’affectation d’inspecteurs dans des régions autres que la capitale, la commission note que, selon l’indication du gouvernement: i) un concours a été organisé en 2016 pour pourvoir définitivement les postes vacants du système général de la carrière administrative, y compris les postes d’inspecteurs du travail; ii) il y avait 904 postes d’inspecteurs en 2018 et 355 nouveaux postes ont été créés en 2021; et, iii) il y avait 866 inspecteurs actifs en 2018 et 816 en 2021, dont la répartition géographique au niveau national est la suivante: 117 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogota D.C. et le reste, d’autres directions et bureaux spéciaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur le nombre de postes d’inspecteurs existants ni sur le nombre de ceux qui sont encore vacants.
En outre, en réponse à ses précédents commentaires sur le nombre de visites d’inspection, notamment sur la baisse du nombre de ces visites par rapport aux années précédentes, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) entre 2011 et 2014, le nombre total de visites a été réduit à la fois parce que les activités d’inspection du travail se sont focalisées sur des secteurs critiques de l’économie (plus précisément, les secteurs minier, portuaire, de la floriculture, de la culture du palmier et du sucre) et se sont attachées à repérer les situations d’usage abusif de la sous-traitance, et aussi parce que la législation sur la procédure administrative réglementant ces activités prévoit depuis 2012 des formalités supplémentaires et que la procédure prend donc plus de temps; et ii) le nombre de visites d’inspection était de 7 289 en 2015, 6 351 en 2016, 5 445 en 2017 et 762 au premier trimestre 2018. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de visites effectuées après cette dernière date, et n’indique pas non plus le nombre de visites qui ont eu lieu dans des entreprises agricoles.
La commission note également que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT considèrent que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et indiquent aussi que les 355 nouveaux postes d’inspecteurs du travail sont actuellement vacants. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement à cet égard, le nombre d’inspecteurs a augmenté progressivement ces dernières années, ce qui a entraîné une présence accrue sur le territoire national, et que, s’il est vrai qu’il faut revoir constamment le nombre de postes, tout ajustement doit se faire à la lumière de considérations techniques et budgétaires pertinentes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre de postes d’inspecteurs du travail, en précisant combien sont occupés par des inspecteurs actifs et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour pourvoir les postes vacants; et ii) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année, ventilées par secteur.
Articles 11, paragraphes 1, alinéa b), et 2, et 15, alinéa a), de la convention no 81 et articles 15, paragraphe 1, alinéa b), et 2, et 20, alinéa a), de la convention no 129.Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours en inconstitutionnalité introduit en 2015 par le ministère du Travail contre l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de demander une assistance logistique aux employeurs ou aux travailleurs, lorsque les conditions sur le terrain l’exigent, pour accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection; ii) le ministère du Travail a demandé aux inspecteurs d’éviter d’appliquer la disposition susmentionnée jusqu’à ce que cette question soit concrètement réglementée; iii) les inspecteurs se déplacent dans des unités mobiles fournies par le ministère du Travail pour assurer leurs services dans les zones rurales; et iv) les inspecteurs du travail sont entièrement remboursés des frais de transport en vertu de la circulaire no 12 de 2018, laquelle a réorganisé la répartition du budget des directions territoriales afin de garantir que les inspecteurs disposent des ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT: i) indiquent que les inspecteurs du travail ne sont pas indépendants en ce qui concerne le transport, puisque les ressources nécessaires sont susceptibles d’être fournies par les syndicats ou les employeurs; ii) soulignent que, étant donné les zones rurales difficilement accessibles que compte la Colombie et le contexte de guerre que connaissent nombre d’entre elles, il est difficile pour les inspecteurs de faire des visites sans véhicule à disposition en permanence ou sans mesure de sécurité; et, iii) considèrent que le gouvernement devrait fournir des informations sur, entre autres ressources, les véhicules dont disposent les inspecteurs afin d’examiner si leur nombre est suffisant. En outre, la commission note que, dans le cadre de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail 20202030, une étude sur les transports devrait être réalisée dans chaque région afin d’établir les coûts minimaux associés à l’exercice des fonctions d’inspection du travail, y compris les visites d’inspection, de manière à optimiser le budget alloué.
La commission prie instamment le gouvernement, à des fins de certitude juridique, d’envisager de modifier l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013 en excluant la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il existe des cas dans lesquels les inspecteurs ne respectent effectivement pas la disposition susmentionnée, et de fournir des informations sur le pourcentage de visites d’inspection qui ont été effectuées en utilisant des moyens de transport fournis par les employeurs ou les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude réalisée en rapport avec le transport des inspecteurs, ses conclusions, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans les régions où des problèmes d’ordre public peuvent exister.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’achat de véhicules pour les services d’inspection du travail et d’indiquer les moyens de transport disponibles dans les différents services territoriaux d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129.Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Pouvoirde donner des avertissements ou des conseils. 1. Amendes imposées et perçues. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’entité chargée de recouvrer les amendes, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les amendes imposées par l’inspection du travail avant le 1er janvier 2020 continuent d’être recouvrées par le Service national d’apprentissage (SENA) et intégrées à son budget, et que les amendes imposées après cette date sont recouvrées par les agents chargés du recouvrement forcé du bureau de conseil juridique du ministère du Travail, et affectées au Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT), qui a été créé en 2019, en vertu de l’article 201 de la loi no 1955 de 2019 (qui a approuvé le Plan national de développement 2018-2022), en tant que compte spécial de la Nation, sans personnalité juridique, rattaché au ministère précité. Les ressources du FIVICOT serviront à renforcer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale.
Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès réalisés dans le recouvrement effectif des amendes imposées, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises entre 2015 et 2018 pour améliorer le recouvrement des amendes par le SENA, y compris le recours à des mesures conservatoires dans les procédures de recouvrement, la présentation de rapports mensuels par le SENA au ministère du Travail sur la gestion du recouvrement des amendes au niveau national, et le lancement d’un processus d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) du ministère du Travail et le système d’information, de recouvrement, de budget et d’encaissement (SIREC) du SENA, qui permettra de renvoyer immédiatement au SENA les sanctions qui sont exécutoires.
Dans leurs observations, la CTC et la CUT indiquent que les sanctions non exécutoires sont généralement plus courantes que les sanctions exécutoires, qu’il y a des retards dans les procédures de sanctions administratives, que le ministère du Travail transmet au SENA avec des retards injustifiés les décisions rendues dans ces procédures, et que le recouvrement des amendes par le SENA est peu efficace. Le gouvernement indique à cet égard que: i) les sanctions non exécutoires ne peuvent pas être exigées des personnes sanctionnées qui ont présenté un recours contre ces sanctions, mais que celles-ci seront recouvrées une fois ces recours menés à leur terme et les sanctions définitives; ii) afin de se conformer aux termes des décisions rendues dans le cadre des procédures menées par l’inspection du travail, ces procédures ont été clairement définies, et un manuel des fonctions et des compétences des inspecteurs a été adopté en 2018, ces derniers ayant été formés aux délais en matière de procédure; iii) l’efficacité du recouvrement des amendes par le SENA est passée de 32 pour cent en 2013 et 56 pour cent en 2015 à 77 pour cent en 2017.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les statistiques relatives aux infractions relevées, aux sanctions imposées et à leur recouvrement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période 2018-2021 concernant: i) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes par l’inspection du travail (3 056 en 2018, 2 584 en 2019, 1 376 en 2020 et 2 006 en 2021); ii) le nombre de sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020 et 3 432 en 2021), y compris dans le secteur agricole (94 en 2018, 107 en 2019, 49 en 2020 et 135 en 2021), des informations ventilées étant fournies pour les secteurs de la canne à sucre, des plantations de palmier et de la floriculture; iii) la valeur totale de ces amendes (124 458 958 537 pesos colombiens en 2018 et 67 071 024 937 pesos colombiens en 2021), y compris dans le secteur agricole (5 305 600 134 pesos colombiens en 2018 et 2 210 211 035 pesos colombiens en 2021), présentées avec des informations ventilées selon les secteurs susmentionnés; iv) le montant des amendes effectivement recouvrées (15 157 812 093 pesos colombiens en 2018 – recouvrés par le SENA – et un total de 6 561 296 813 pesos colombiens en 2021 – recouvrés par le SENA pour le compte du FIVICOT). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées sur le nombre ni sur la nature des infractions ayant entraîné toutes les sanctions imposées.
De même, sur la base des informations ci-dessus, la commission note qu’au cours de la période 2018-2021, bien que le nombre total de sanctions ait augmenté en 2021 (après avoir diminué entre 2018 et 2020 d’environ 50 pour cent) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes a diminué d’environ 34 pour cent, le montant des amendes imposées a diminué d’environ 45 pour cent, le montant des amendes recouvrées a diminué d’environ 55 pour cent; et que la proportion des amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées était d’environ 12 pour cent en 2018 et d’environ 10 pour cent en 2021. À cet égard, la commission note, selon la troisième partie du rapport intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022», la baisse du nombre de procédures de sanction et la baisse consécutive du nombre de sanctions imposées par l’inspection du travail résultent du changement d’orientation de celle-ci, les visites réactives étant remplacées par des visites principalement préventives, qui représentent actuellement environ 80 pour cent de toutes les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives ouvertes et sur le nombre et le montant de sanctions imposées, ainsi que des informations sur la faible proportion d’amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et les sujets concernés, y compris les montants des amendes imposées et recouvrées, ventilées par secteur. La commission lui demande également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, tant dans le cadre du SENA que du FIVICOT, y compris des informations sur l’état d’avancement du processus d’interconnexion ente le SISINFO et le SIREC, et son impact sur le recouvrement des amendes.
2. Pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la résolution no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été adoptée en vue de renforcer le développement de cette fonction attribuée aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 3(1) de la loi no 1610 de 2013. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la fonction préventive visée: i) suppose que les inspecteurs s’emploient davantage à informer et sensibiliser les travailleurs et les employeurs; ii) habilite les inspecteurs à prendre des mesures pour garantir le respect des droits des travailleurs et éviter les conflits potentiels entre travailleurs et employeurs, comme, par exemple, la promotion et l’approbation d’un plan de conformité et d’amélioration comprenant des mesures correctives et préventives convenues entre l’employeur et les travailleurs; iii) est assurée par les inspecteurs d’office ou en réponse à une plainte concernant une infraction présumée des droits des travailleurs et avant de procéder à des enquêtes préliminaires ou d’engager des procédures de sanction administrative, mais ne constitue pas une étape préalable à celles-ci; iv) ne vise pas à déterminer les infractions (ce qui n’est possible que dans le cadre de la procédure de sanction administrative), raison pour laquelle le travailleur et l’employeur concernés ne sont pas parties; et v) cette fonction prend fin lorsque le dossier est transféré à l’entité compétente, lorsqu’il est clos en raison du retrait exprès des plaignants, ou dès l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une procédure de sanction administrative lorsque les inspecteurs considèrent que la situation à l’origine de la procédure administrative n’a pas changé et constitue une infraction aux normes du travail. Le gouvernement précise que l’exercice de la fonction préventive dans les conditions susmentionnées vise à apporter une réponse souple et rapide aux réclamations portant sur les droits du travail, ainsi qu’à rationaliser l’utilisation des ressources en évitant l’ouverture hâtive d’enquêtes préliminaires ou de procédures de sanction administrative.
Dans leurs commentaires, la CTC, la CUT et la CGT expriment leur souhait que les activités de l’inspection du travail mettent l’accent sur l’éducation et la prévention, et font également état du manque d’informations du gouvernement sur le nombre d’activités préventives menées et leur impact sur la baisse du nombre d’infractions aux droits du travail ou sur la promotion des droits du travail. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la Résolution no 772, les activités menées dans l’exercice de la fonction préventive doivent être enregistrées sur une plateforme technologique afin de faciliter leur suivi et leur contrôle.
En ce qui concerne le pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail, la commission estime opportun de rappeler que la liberté de décision prévue à cet égard par l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 suppose que le personnel d’inspection soit capable de faire une distinction entre les infractions intentionnelles graves ou répétées, la négligence coupable ou la mauvaise volonté grave, qui doivent être sanctionnées, et les infractions non intentionnelles ou mineures, qui peuvent faire l’objet d’un simple avertissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercicede la fonction préventive de l’inspection du travail dans la pratique, prévu par la résolution no 772 de 2021, en précisant dans quels cas les inspecteurs du travail peuvent mener ces activités et le nombre d’activités menées (en pourcentage du total des activités d’inspection). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour suivre et contrôler ces activités préventives, ainsi que leurs résultats.
3. Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. La commission note qu’en vertu de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, le ministère du Travail est habilité à suspendre ou à mettre fin à une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail, autres que celles relatives à la formation professionnelle, par le biais d’un accord avec les employeurs faisant l’objet de l’enquête, pour autant qu’ils reconnaissent le non-respect des normes du travail pertinentes et garantissent la mise en œuvre de mesures correctives dans un délai d’un an au maximum au moyen d’un plan d’amélioration devant être approuvé par le ministère du Travail. Une fois le plan d’amélioration pleinement mis en œuvre, la procédure de sanction administrative prend fin. En ce qui concerne l’imposition de sanctions, la disposition susmentionnée précise que: i) si l’accord entre le ministère du Travail et les employeurs concernés est conclu pendant la phase d’enquête préliminaire, il n’y aura pas de sanction; ii) s’il est conclu entre l’engagement des poursuites et la présentation de la défense, la sanction sera réduite de moitié; iii) s’il est conclu entre la période probatoire et la plaidoirie, la sanction sera réduite d’un tiers; iv) il n’y a pas de réduction de la sanction si l’employeur commet à nouveau les mêmes infractions; v) si le plan d’amélioration n’est pas respecté, la suspension est levée et les autres étapes de la procédure se poursuivent, sans aucune réduction de la sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’habilitation prévue à l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, en précisant quels sont les fonctionnaires autorisés à en faire usage et dans quelles circonstances, et en indiquant le nombre de procédures de sanction administrative suspendues ou closes qui découlent de cette habilitation (en pourcentage du nombre total de procédures de sanction en cours). La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de toute réglementation complémentaire adoptée par le ministère du Travail en vertu de la disposition susmentionnée.
En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT dénoncent le fait que la disposition en question ne prévoie pas: i) la participation des travailleurs ou des organisations de travailleurs concernés à la conclusion, à la mise en œuvre et au suivi des accords de suspension des procédures de sanction et des plans d’amélioration connexes; ni ii) la réparation du préjudice causé au travailleur ou à ses représentants par la situation faisant l’objet de l’enquête. Selon ces organisations de travailleurs, cela risquerait de déboucher sur une impunité et des accords qui protègent insuffisamment les droits des travailleurs ayant déposé plainte, et finalement, sur la suspension ou la clôture éventuelle des enquêtes connexes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses demandes précédentes concernant les qualifications requises pour l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail (article 7) et la procédure administrative afférente au remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (articles 11 et 12, paragraphe 1 a)). Concernant ce deuxième aspect, il apparaît, selon les explications données par le gouvernement, que l’autorisation de la direction territoriale compétente peut également être donnée suite à un contrôle effectué à l’initiative de l’inspecteur du travail, si bien que le remboursement des frais de déplacement et la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer en tout lieu de travail assujetti à l’inspection sans autorisation préalable ne sont pas affectés.
Ayant pris note, précédemment, des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) concernant la longueur des délais de publication des règlements prévus par la loi no 1610 portant sur certains aspects de l’inspection du travail et certaines décisions relatives à la formalisation de l’emploi, la commission note que le gouvernement se réfère à la publication du décret no 0472 du 17 mars 2015 établissant les critères devant être appliqués pour le montant des amendes et la procédure à suivre pour la prescription des mesures de prévention (telles que la suspension des activités, l’interdiction d’accès au lieu de travail ou sa fermeture).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération générale du travail (CGT) et la CUT, les inspecteurs du travail doivent assumer d’autres fonctions, par exemple des fonctions administratives, au détriment de leurs fonctions principales, et les fonctions de conciliation leur prennent plus de temps que leurs fonctions principales. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement quel est le nombre des inspecteurs du travail qui, dans la pratique, exercent les fonctions de prévention, d’inspection, de suivi et de contrôle, c’est-à-dire les fonctions principales de l’institution au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que, sans considération du groupe auquel ils sont attachés (prévention, inspection, suivi et contrôle; conciliation et règlement des conflits individuels ou collectifs; ou encore service au citoyen et procédures administratives), tous les inspecteurs du travail exercent les fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Par exemple: i) les inspecteurs affectés à la conciliation et au règlement des conflits individuels et collectifs sont également chargés des enquêtes en matière de discrimination et peuvent aussi être appelés à fournir une assistance technique ou des conseils sur l’application de dispositions légales; ii) les inspecteurs affectés au service au citoyen et aux procédures administratives peuvent avoir à s’occuper également de la délivrance des autorisations prévues par les dispositions légales relatives au temps de travail ou au travail des enfants.
Tout en prenant note des déclarations susvisées du gouvernement selon lesquelles les fonctions de conciliation et de règlement des conflits individuels et collectifs et celles de service au citoyen et procédure administrative comportent également des éléments ayant trait au conseil et au contrôle, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail centrent leur activité principalement sur l’inspection des lieux de travail et les mesures à prendre par la suite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions exercées par les inspecteurs s’occupant de service au citoyen et de procédures administratives. Elle invite également le gouvernement à envisager de confier les fonctions de conciliation à un autre organe, et elle le prie de donner des informations à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphe 1. Statut de fonctionnaire des inspecteurs du travail et recrutement à titre permanent de ces inspecteurs sur la base de concours permettant d’évaluer leurs aptitudes. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, sur les 696 inspecteurs que comptait l’inspection du travail en 2014, 102 avaient le statut de fonctionnaires relevant du système de la carrière administrative, les 594 autres n’ayant que des contrats temporaires. Le gouvernement avait déclaré que, si les inspecteurs appartenant à la deuxième catégorie ne bénéficient pas d’une stabilité totale dans l’emploi, ils jouissent néanmoins d’une relative stabilité d’emploi par effet des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2013, puisque les motifs pour lesquels les fonctionnaires ayant des contrats temporaires peuvent être démis de leurs fonctions sont limités.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail de 2014 intitulé «Activités d’inspection pour promouvoir le travail décent», sur les 826 inspecteurs du travail qui sont actuellement employés par les services de l’inspection du travail, 100 sont des fonctionnaires relevant du système de la carrière administrative, tandis que 726 ont des contrats temporaires. La commission note que le gouvernement a réitéré dans son rapport que les inspecteurs n’ayant que des contrats temporaires bénéficient d’une relative stabilité dans l’emploi, mais elle prend note aussi des observations réitérées de la CTC selon lesquelles ces inspecteurs n’ont qu’une relation d’emploi précaire et peuvent être nommés ou démis de leurs fonctions librement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer les inspecteurs du travail dans le système de la carrière administrative des fonctionnaires au moyen d’examens compétitifs basés sur le mérite, et d’instituer le recrutement à titre permanent de tous les inspecteurs du travail afin de leur garantir une stabilité pleine et entière dans l’emploi, les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail, mais elle avait également pris note d’observations de la CUT selon lesquelles les inspecteurs du travail imposent moins d’une fois par mois des sanctions dans les cas d’infraction, et des observations de la CTC selon lesquelles il serait nécessaire de veiller aussi à ce que les amendes imposées soient effectivement perçues.
S’agissant des efforts tendant à ce que les amendes soient perçues, la commission note que le gouvernement se réfère au Plan national de développement pour 2014-2018, qui prévoit la possibilité d’externaliser l’encaissement des amendes à un organisme public autre, fonction qui est à l’heure actuelle du ressort du Service national de l’apprentissage (SENA). La commission prend également note de la référence faite aux diverses actions déployées par le SENA pour améliorer la perception des amendes, notamment la création d’une unité administrative relevant du SENA comptant 89 employés, la formation professionnelle et l’instauration d’instructions à l’usage des directions territoriales visant à empêcher les dépassements de délai qui rendent les amendes inexigibles. Elle prend note, enfin, de la promulgation de la décision no 1235 de 2014 portant adoption du règlement interne du SENA afférent à la perception des sommes exigibles au moyen de procédures administratives d’exécution qui, selon le gouvernement, accélèrent l’encaissement des amendes. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, il semble que, pour 2013 et 2014, le nombre des amendes infligées s’élevait à 1096, pour un montant total de 26 439 936 750 pesos colombiens (l’équivalent d’environ 9,45 millions de dollars des Etats-Unis) et que le montant des amendes effectivement encaissées pour la même période s’élevait à 6 782 649 536 pesos (l’équivalent d’environ 2,42 millions de dollars des Etats-Unis).
La commission note également que, en réponse à sa précédente demande de statistiques détaillées sur les infractions relevées et les sanctions imposées, le gouvernement indique qu’il serait nécessaire d’organiser et d’informatiser les dossiers existants afin de pouvoir en extraire les données pertinentes. Il évoque à cet égard les efforts déployés actuellement par le ministère du Travail, avec le soutien du BIT, pour mettre en place et assurer le suivi d’un système de gestion de l’application des sanctions administratives. La commission note également que des statistiques relatives aux sanctions imposées, avec indication des dispositions légales enfreintes, étaient incluses dans le rapport annuel d’activités des services de l’inspection du travail de 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès enregistrés grâce aux mesures susmentionnées, notamment sur l’amélioration de la perception des amendes. Elle le prie également d’indiquer à cet égard si la perception des amendes a été transférée à un organisme autre que le SENA.
Elle le prie également de communiquer des statistiques détaillées sur les infractions décelées et les sanctions imposées, classées si possible selon les dispositions légales enfreintes, de même que sur la perception des amendes.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait pris note avec intérêt du rapport sur les activités de l’inspection du travail au niveau national pour l’année 2013. Elle avait également noté que, selon les indications du gouvernement, un système informatisé de collecte des données de l’inspection du travail avait été lancé en 2014 avec l’assistance technique du BIT et que ce système, devant améliorer les statistiques et les rapports, devait entrer en service d’ici à 2016. Elle note que le rapport du ministère du Travail de 2014 intitulé «Activités d’inspection pour promouvoir le travail décent» contient des informations sur les lois et règlements afférents aux activités des services d’inspection (article 21 a)) et au personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)). Elle note cependant que le BIT n’a toujours pas reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les aspects visés à l’article 21 a) à g) de la convention pour l’année 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place d’un système informatisé de collecte des données de l’inspection du travail. Elle exprime l’espoir que le rapport annuel d’activités des services d’inspection du travail pour 2014 parviendra prochainement au BIT et veut croire que les futurs rapports annuels seront publiés et communiqués régulièrement au BIT et qu’ils contiendront toutes les informations visées à l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission a précédemment pris note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015, et des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 2 septembre 2015, indiquant que les mesures auxquelles le gouvernement se réfère et qui visent à renforcer les services d’inspection du travail n’ont pas produit de résultats concrets et restent insuffisantes pour garantir une protection effective des droits du travail. Elle prend note également des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015, qui soulignent les progrès accomplis dans différents domaines en ce qui concerne l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note de l’engagement du gouvernement à continuer de renforcer le système d’inspection du travail et de sa référence au Plan national de développement pour 2014-2018. Celui-ci comprend le renforcement du système d’inspection du travail comme l’un des objectifs de la politique nationale au plus haut niveau, avec pour but de contribuer à la formalisation des relations du travail, au respect des droits de la liberté syndicale et à l’augmentation de l’affiliation et de la protection du système de sécurité sociale.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant des fonctions au sens de la convention. Nombre d’inspections du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des postes d’inspection du travail qui avait été approuvé était passé de 424 en 2010 à 904 en 2014, et le nombre des inspecteurs du travail nommés de 530 en août 2013 à 715 en novembre 2014. La commission note avec préoccupation, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des inspections du travail a baissé, passant de 10 253 en 2011 à 8 037 en 2014. Cela étant dit, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail a encore augmenté pour passer à 826. Elle note également que le gouvernement indique que les postes restants devraient être bientôt pourvus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant des postes d’inspecteurs du travail à pourvoir. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées ainsi qu’une explication de la diminution du nombre des inspections du travail entre 2011 et 2014.
Articles 11, paragraphe 1 b), et 15 a). Facilités de transport et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment observé que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs lorsque les conditions sur place l’exigent, afin d’accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection, n’est pas conforme aux dispositions de la convention et est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement communiquées au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles le gouvernement a préparé un projet de décret modifiant partiellement le paragraphe 2, alinéa 5, de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permettrait aux entités du secteur public de conclure des accords interinstitutionnels entre les directions territoriales pour faciliter le transport des inspecteurs du travail, si besoin est. La commission veut croire que le projet de décret susmentionné sera bientôt publié et prie le gouvernement de lui en communiquer copie après sa publication. A cet égard, elle encourage de nouveau le gouvernement, à des fins de certitude juridique, à envisager de modifier le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 en excluant la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs pour avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement transmis en réponse aux demandes précédentes de la commission, notamment celles sur: les activités de l’inspection du travail ayant trait au recours abusif à la sous-traitance, les pénalités correspondantes imposées et la conclusion d’un grand nombre d’accords de formalisation intégrant les travailleurs dans le secteur formel (articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention); la formation générale dispensée aux inspecteurs du travail et l’élaboration des manuels et instruments techniques pertinents (article 7, paragraphe 3); les dispositions législatives définissant les fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention ainsi que leurs pouvoirs d’injonction, en particulier en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (articles 3, paragraphe 1 b), et 13); et les dispositions législatives imposant de déclarer aux services de l’inspection les accidents du travail ainsi que les cas de maladie professionnelle (article 14).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) indiquent que les inspecteurs du travail doivent assumer d’autres fonctions, par exemple des fonctions administratives, au détriment de leurs fonctions principales. D’après la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), les inspecteurs du travail consacrent plus de temps à la conciliation qu’à leurs fonctions principales. A cet égard, la commission croit comprendre, selon les explications du gouvernement, que, conformément aux décisions administratives no 404 du 22 mars 2012 et no 2143 du 28 mai 2014, les fonctions des inspecteurs du travail dépendent du groupe des directions territoriales auxquelles ils sont affectés et que leur affectation peut comporter des tâches de: i) prévention, inspection, surveillance et contrôle; ii) conciliation et règlement des conflits individuels et collectifs; ou iii) services à la clientèle et procédure administrative. Elle note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail auxquels sont confiées des fonctions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle n’ont pas d’autres fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement le nombre des inspecteurs qui exercent, dans les faits, des fonctions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle, c’est-à-dire les fonctions au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 6 et article 7, paragraphe 1. Statut de fonctionnaire des inspecteurs du travail et nomination définitive sur la base de concours d’évaluation de leurs aptitudes. La commission note que le gouvernement indique que, sur les 696 inspecteurs du travail actuellement en activité, 102 sont des fonctionnaires couverts par un plan de carrière administratif, tandis que 594 travaillent sur la base de contrats temporaires. Bien que ces derniers ne bénéficient pas d’une stabilité d’emploi totale, ils ont néanmoins une relative stabilité d’emploi qui leur est reconnue par des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2013. La commission note que le gouvernement se réfère à l’énoncé des motifs de la cour, selon laquelle les raisons pour lesquelles des fonctionnaires titulaires de contrats temporaires peuvent être démis de leurs fonctions sont limitées. Il s’agit notamment de leur remplacement par des candidats qui ont réussi des concours fondés sur le mérite, de leur licenciement à titre de mesures disciplinaires pour faute professionnelle et pour des résultats insuffisants (fondés sur des preuves écrites, lesquelles peuvent être contestées par le fonctionnaire concerné). Le gouvernement indique que le ministère du Travail est conscient de la nécessité de nommer tous les inspecteurs du travail à des postes couverts par des plans de carrière à la suite de concours fondés sur le mérite, et il a en conséquence mis en route les procédures correspondantes visant à pourvoir les postes vacants à partir de tels concours. Dans ce contexte, la commission prend également note des observations formulées par la CUT et la CTC, pour lesquelles, les inspecteurs n’étant pas nommés à la suite de concours, ils peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment (d’après la CUT, 55 inspecteurs du travail ont été destitués en 2012 et 48 en 2013). A cet égard, la commission note également que la CUT indique que, malgré les investissements consentis pour la formation des inspecteurs du travail, ceux-ci ne restent pas longtemps en poste à l’inspection du travail et finissent souvent par travailler dans le secteur privé. La CUT ajoute à cela que les qualifications requises pour occuper un poste à l’inspection du travail sont minimes. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de mesures visant à organiser des concours fondés sur le mérite, et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder à la nomination de tous les inspecteurs du travail sur une base permanente, de manière à leur garantir une stabilité d’emploi et à assurer qu’ils ne sont pas affectés par le changement de gouvernement ou par toute influence extérieure indue. Prière également de fournir des informations détaillées sur les procédures de recrutement utilisées pour vérifier l’aptitude des candidats, et de fournir des informations sur les qualifications requises pour accéder à un poste à l’inspection du travail.
Article 11 et article 12, paragraphe 1 a). Remboursement des frais de déplacement et effet donné dans la pratique au principe de la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations précédentes de la CUT et de la CTC relatives à l’autorisation préalable des directions territoriales pour le remboursement des frais de déplacement, que la commission considérait comme pouvant constituer un obstacle ou une restriction au principe de la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, qu’énonce l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et articles 17 et 18. Activités de prévention des services de l’inspection du travail et application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail. La commission prend note des informations fournies sur les activités menées par l’inspection du travail en matière de prévention (comme les visites d’inspection dans des lieux de travail présentant des risques élevés de non-conformité, les activités de promotion se traduisant par la signature «d’accords d’amélioration», de nombreuses campagnes de sensibilisation, des activités conjointes avec les partenaires sociaux, des campagnes dans l’économie informelle, etc.).
S’agissant des mesures prises pour garantir l’effet dissuasif des sanctions et leur application effective, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement relative à l’augmentation des montants des amendes et des sanctions pour certaines infractions à la législation du travail (concernant la liberté syndicale et la négociation collective, la sous-traitance de main-d’œuvre, la sécurité et la santé au travail, etc.) dans la législation nationale au cours des dernières années ainsi que du renforcement des mécanismes d’exécution correspondants, notamment de la perception des amendes. Dans ce contexte, la commission note par exemple que: i) le Code de procédure administrative de 2013 prévoit des procédures administratives plus rapides (une diminution du délai dans lequel les décisions doivent être prises, celui-ci passant de trois ou quatre ans à moins de neuf mois); ii) la décision administrative no 2123 de novembre 2013 qui prévoit que les recours introduits contre des décisions administratives imposant des amendes n’ont pas d’effet suspensif; iii) la mise en chantier d’un projet de réforme prévoyant, à titre transitoire, la création de trois «chambres de désengorgement» supplémentaires pour aider la Chambre du travail de la Cour suprême à répondre à l’augmentation du nombre de cas en attente; et iv) la désignation de personnel spécialisé à l’échelon régional pour la perception des amendes et l’élaboration d’un plan destiné à renforcer les procédures correspondantes. A cet égard, la commission note également que, entre 2013 et 2014, 1 759 visites d’inspection ont été menées à bien et que, dans 1 782 cas, des sanctions ont été imposées et exécutées, pour des amendes atteignant un total de 58 139 772 821 pesos (approximativement 30,6 millions de dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique en outre que la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Promotion du respect des normes internationales du travail en Colombie» a eu pour effet d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à mener des enquêtes et à imposer les sanctions adéquates (par exemple dans le domaine de la liberté syndicale), notamment par le biais d’une harmonisation des critères (de nombreuses directives ainsi qu’un manuel général fournissent à cet égard des indications aux inspecteurs du travail). La commission note également que, selon la CUT, que ce soit en matière de prévention ou d’exécution, les activités de l’inspection du travail sont insuffisantes et que les inspecteurs du travail imposent moins d’une sanction par mois pour cas de non-respect. Pour la CTC, il faut s’assurer que les amendes qui sont imposées sont également perçues.
S’agissant des mesures prises pour assurer une coopération effective avec les autorités judiciaires, la commission note aussi que le gouvernement indique que: i) le ministère du Travail a maintenant librement accès aux informations relatives aux décisions de justice répertoriées dans le système d’information LEGIS; ii) les décisions de justice particulièrement pertinentes sont communiquées aux différents organes gouvernementaux, et notamment à l’inspection du travail; et iii) les juges ont reçu du BIT et du ministère du Travail une formation fondée sur un guide pratique indiquant les manières de procéder dans le cas d’actions administratives se rapportant à des violations de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures précitées (notamment l’amélioration de la perception des amendes imposées par les inspecteurs du travail), et elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques détaillées sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, si possible ventilées suivant les dispositions légales pertinentes, et de faire en sorte que ces informations figurent dans les rapports annuels des services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt du rapport national sur l’inspection du travail pour l’année 2013. Selon le gouvernement, ce rapport est un premier indicateur de ce à quoi les futurs rapports annuels ressembleront, contenant notamment les informations suivantes, ventilées par secteurs économiques: i) une liste de la législation relative à l’inspection du travail; ii) le nombre d’inspecteurs et leur distribution géographique; iii) le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail; iv) le nombre de travailleurs salariés et ceux travaillant à leur propre compte; v) le nombre de visites d’inspection réalisées; vi) le nombre et le montant des amendes recueillies; et vii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de publier ce rapport. En outre, elle exprime l’espoir que les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail incluront aussi des statistiques sur les infractions constatées (avec une référence à la législation) et que ces futurs rapports seront communiqués régulièrement au BIT.
Articles 22 et suivants. Partie II de la convention. Inspection du travail dans le commerce. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne se limite pas à quelques secteurs économiques du pays, mais qu’elle porte sur tous les établissements des secteurs industriel, agricole, commercial et informel. Le gouvernement indique qu’il répondra à la demande de la commission consistant à fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti la Sous-commission sur les affaires internationales du Secteur du travail concernant l’acceptation de la Partie II de la convention relative à un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux, lesquelles seront également soumises aux comités permanents sur la négociation des salaires et des politiques de travail lorsqu’elles auront été adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention sur les questions suivantes: les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention; le renforcement du système d’inspection du travail; les mécanismes d’application en cas de violation de la législation du travail et l’application de sanctions suffisamment dissuasives; et la publication et la communication au Bureau des rapports annuels de l’inspection du travail. A cet égard, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos des progrès réalisés dans l’application de la convention et de sa détermination à s’attaquer à tous les points en attente soulevés par la Commission de l’application des normes de la Conférence et la présente commission.
La commission prend note du rapport et du complément d’information fournis par le gouvernement, reçus le 20 septembre et le 7 novembre 2014 respectivement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 4 juin et le 1er septembre 2014, le 29 août et le 31 août 2014, respectivement. La commission note que la CTC et la CGT prennent acte des mesures prises par le gouvernement afin de renforcer le système d’inspection du travail, mais que celles-ci ne suffisent toujours pas pour que la convention soit appliquée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que la CUT indique que les arrêtés d’application prévus par la loi no 1610 pour réglementer certains aspects de l’inspection du travail et certaines décisions relatives à la formalisation de l’emploi n’ont toujours pas été publiés, alors que la loi prévoit un délai de six mois pour leur adoption sur un mode tripartite et en dépit des recours et demandes introduits par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi no 1610, a été constituée une sous-commission (composée de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et du ministère du Travail) pour arrêter les modalités d’application de la loi. Cette sous-commission a élaboré un projet de décret relatif aux critères appliqués en cas d’amende et aux procédures à suivre lorsque sont édictées des mesures ayant force exécutoire immédiate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission prend note par ailleurs des commentaires fournis conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçus le 29 août 2014 et qui soulignent les progrès réalisés dans l’application de la convention, ainsi que les mesures prises par le gouvernement à cet égard.
Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail et programme de coopération technique sur la conformité du lieu de travail. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé à continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet de coopération technique intitulé «Promotion du respect des normes internationales du travail» et du programme intitulé «Renforcement du respect sur le lieu de travail par le biais de l’inspection du travail» (domaine de première importance de l’OIT – ACI 7) et pour lequel la Colombie a été retenue comme l’un des trois pays pilotes qui élaboreront des stratégies types en matière de conformité du lieu de travail, suivant les principes contenus dans les conventions relatives à l’inspection du travail.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant des fonctions au sens de la convention. Ayant précédemment pris note des affirmations répétées de la CUT et de la CTC relatives au nombre insuffisant des inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le nombre des postes d’inspection du travail qui ont été approuvés est passé de 424 en 2010 à 904 en 2014 (633 inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine juridique et 271 spécialisés en médecine, en ingénierie, en gestion et en économie), et que le nombre des inspecteurs du travail nommés est passé de 530 en août 2013 à 715 en novembre 2014. Suivant les observations de la CUT et de la CGT, le nombre actuel des inspecteurs du travail reste insuffisant compte tenu du nombre de travailleurs et pour pouvoir assurer une application effective des dispositions légales correspondantes, notamment dans les domaines de la liberté syndicale, de la négociation collective et des interdictions portant sur les formes de sous-traitance. A cet égard, la CUT indique également que le système d’inspection du travail est inefficace et que, bien que le nombre des inspecteurs ait augmenté, le nombre des inspections a fortement diminué. D’après la CTC, les inspections du travail devraient s’intensifier, en particulier dans l’agriculture, l’exploitation minière et l’activité portuaire. La commission veut croire que les postes qui ont été approuvés seront bientôt pourvus et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre des inspections effectuées chaque année depuis 2013 ainsi que sur les formations dispensées aux inspecteurs.
Article 11. Moyens matériels, y compris facilités de transport. Dans ses précédentes observations, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources allouées aux inspecteurs du travail soient fixées en tenant compte du caractère essentiellement mobile de leurs fonctions. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme sa détermination à améliorer les ressources financières de l’inspection du travail et indique qu’un budget spécial de 539 657 906 pesos, soit environ 259 613 dollars des Etats-Unis, a été alloué aux facilités de transport et aux frais de déplacement. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de décret relatif à l’article de la loi no 1610 sur la procédure administrative pour l’octroi d’un soutien logistique et d’un transport aux inspecteurs du travail a été élaboré et est actuellement en cours de révision. La commission se félicite en outre de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle des ressources financières considérables ont été investies dans la mise à niveau, le financement et la modernisation des infrastructures physiques de l’inspection du travail (29 milliards de pesos, soit environ 15 millions de dollars E.-U). La commission prend également note des observations de la CTC suivant lesquelles les inspecteurs du travail ne disposent pas des moyens adéquats pour s’acquitter de leurs obligations. D’après les observations de la CUT, l’inspection du travail reste concentrée dans les zones urbaines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les facilités de transport des services de l’inspection du travail, ainsi que le remboursement des frais de déplacement exposés.
Article 11, paragraphe 1 b), et article 15 a). Moyens de transport et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. La commission avait observé précédemment que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs, lorsque les conditions sur place l’exigent, afin d’accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection, n’est pas conforme aux dispositions de la convention et est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des explications du gouvernement suivant lesquelles: i) cette disposition a été ajoutée parce qu’il est difficile d’avoir accès à certaines zones isolées, par exemple dans les secteurs minier et pétrolier, ces zones ne pouvant être atteintes qu’à condition d’utiliser des moyens de transport mis à disposition par l’entreprise ou par un syndicat; ii) cette disposition est également conçue dans un souci de sécurité pour les inspecteurs du travail compte tenu des troubles à l’ordre public dans certaines régions; et iii) cette disposition n’a été appliquée que dans des cas exceptionnels et seulement après l’accord à la fois des employeurs et des travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement affirme sa détermination à prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la demande de la commission, notamment par la modification du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610, si celle-ci est considérée nécessaire par la commission. A cet égard, le gouvernement propose, à titre de solution immédiate, de promulguer en application de la loi no 1610 un décret qui permettrait à des organismes publics de conclure des accords interinstitutions afin de faciliter le transport des inspecteurs du travail là où cela est nécessaire et qui exclurait la possibilité de conclure de tels accords avec les employeurs ou les travailleurs. La commission veut croire que le décret dont il est question ci-dessus sera promulgué prochainement. Elle prie le gouvernement de lui en transmettre copie lorsqu’il aura été promulgué et de lui communiquer des informations sur son application dans la pratique. Bien que la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les articles précités de la convention au moyen d’un décret promulgué dans le cadre de la loi no 1610, elle encourage le gouvernement, dans un souci de sécurité juridique, à envisager également de modifier le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610.
Article 12, paragraphe 1 c), et article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un cadre juridique garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité des plaintes afin de protéger les travailleurs contre des représailles de l’employeur ou de ses représentants. A cet égard, la commission note avec satisfaction la promulgation de la décision ministérielle no 1867 du 13 mai 2014 énonçant l’obligation pour les inspecteurs du travail d’assurer la confidentialité de l’origine des plaintes et les exposant à des procédures disciplinaires en cas de non-respect de cette obligation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Coopératives et précoopératives de travail associé. Se référant au contrôle du recours abusif aux coopératives et précoopératives de travail associé, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours du second semestre de 2012, ont été effectuées 287 visites dans des coopératives de travail associé et cinq visites dans des précoopératives de travail associé, alors que, au premier semestre de 2013, 27 visites ont été effectuées dans des coopératives de travail associé et trois dans des précoopératives de travail associé; 161 sanctions ont été imposées à des coopératives de travail associé et deux à des précoopératives de travail associé au cours du second semestre de 2012, alors que, au premier semestre de 2013, 76 sanctions ont été imposées aux coopératives et aucune aux précoopératives. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations chiffrées sur les inspections effectuées pour contrôler le recours abusif aux coopératives et précoopératives de travail associé (en particulier dans les secteurs les plus touchés par cette pratique, par exemple les coopératives qui comptent des travailleurs associés qui assurent des services dans des secteurs à haut risque, et celles qui ont conclu des contrats dans les secteurs de l’exploitation minière ou de la floriculture, entre autres). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir ces informations en indiquant le secteur et la région des coopératives de travail associé: i) les sanctions imposées (amendes, suspension et/ou annulation de la personnalité juridique); ii) réductions de peine accordées en vertu de l’article 10 du décret no 2021 de 2011; iii) mesures éventuellement prises ou prévues afin que les inspecteurs du travail se rendent dans les établissements, enregistrés ou non, des coopératives de travail associé, et exercent toutes les fonctions d’inspecteurs, et pas seulement le contrôle de documents, comme l’ont demandé précédemment la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC); iv) nombre d’«accords d’amélioration» conclus dans le cadre du programme de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé, et impact de ces accords sur la réalisation de l’objectif de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. La commission note que la CUT et la CTC insistent sur le fait que la répartition du temps de travail des inspecteurs du travail est inadaptée et que les inspecteurs continuent de s’occuper en priorité des demandes orales de renseignements et des conciliations. La CUT et la CTC plaident pour que la médiation soit un service assuré par le ministère du Travail et non une fonction de l’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la résolution no 2605/09 conformément à laquelle, comme l’avait déclaré le gouvernement dans son rapport précédent, on a confié à un groupe spécifique d’inspecteurs la fonction de conciliation des parties et à un autre celle d’inspection et de surveillance a été modifiée en vertu de la résolution no 00000404 du 22 mars 2012. La commission note que cette dernière porte création de groupes internes de travail qui relèvent des directions territoriales ou des bureaux spéciaux du ministère. La commission note, à la lecture du texte de la résolution susmentionnée, que les inspecteurs continuent de s’occuper, outre la conciliation, de plusieurs procédures et tâches qui ne sont pas visées dans la convention. La commission note de plus que l’article 3, alinéa 3, de la loi no 1610 du 2 janvier 2013 maintient la fonction de conciliation des inspections du travail et de la sécurité sociale dans les différends individuels ou collectifs. La commission rappelle à nouveau au gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les fonctions du système d’inspection du travail. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection consacrés à la conciliation, en relation avec leurs fonctions principales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie conséquemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune façon préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statut juridique et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que la CUT et la CTC réaffirment que les nouveaux inspecteurs ne sont pas des fonctionnaires de carrière, qu’ils n’ont pas été engagés en fonction de leur mérite et qu’ils ne jouissent pas de la stabilité de l’emploi; la plupart ont été nommés à titre provisoire et en raison de faveurs politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre actuel d’inspecteurs nommés à titre provisoire par rapport au nombre d’inspecteurs qui relèvent de la carrière administrative; ii) la durée des nominations à titre provisoire; iii) les tâches confiées aux inspecteurs nommés à titre provisoire; iv) les pouvoirs qui leur sont conférés; et v) la manière dont sont garanties leur stabilité dans l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. 1. Formation continue des inspecteurs du travail. Se référant aux recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté dans ses commentaires précédents que le gouvernement avait indiqué qu’avait été mis en œuvre un programme spécifique de formation pour les inspecteurs du travail et qu’il était prévu de leur dispenser courant 2012 une formation intensive sur l’analyse des risques professionnels, sur le droit probatoire et sur l’actualisation normative. La commission note à ce sujet que, selon le tableau sur le programme intégral de formation à l’intention des inspecteurs et d’autres acteurs du système d’inspection et de surveillance pour 2012 qui figure dans le rapport du gouvernement, peu d’inspecteurs ont participé à une réunion d’information sur la loi sur les risques professionnels, d’autres à une autre réunion d’information sur le renforcement du système d’inspection, de surveillance et de contrôle, et d’autres encore à une autre réunion sur le renforcement de la capacité de l’inspection du travail pour promouvoir les droits fondamentaux en Colombie. Par ailleurs, 725 fonctionnaires en tout des bureaux territoriaux ont participé à des réunions sur le nouveau Code de procédure administrative et de contentieux administratif. La commission note aussi que, fin août 2013, 125 inspecteurs, 10 coordinateurs et 11 directeurs en tout avaient participé à trois réunions sur la procédure administrative en matière de travail. Au cours de ces réunions ont été examinés: l’élaboration d’instruments juridiques pour faciliter la réalisation des activités des inspecteurs; la formalisation de l’emploi et la sous-traitance; le droit collectif, le règlement de différends et les compétences d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission note que la CUT et la CTC indiquent que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation en ce qui concerne leur propre sécurité au travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer des efforts afin de garantir aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour qu’ils s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées, à la lumière du paragraphe 1 a) et b) de l’article 3 de la convention. Prière de tenir informé le BIT à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du projet susmentionné, pour mettre en œuvre un programme approprié et périodique de formation continue des inspecteurs du travail qui prévoit une formation aux risques auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de leur profession et aux mesures de sécurité à prendre pour les prévenir.
2. Formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les programmes spécifiques de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail comprennent un module spécifique pour sensibiliser et former à la liberté syndicale. La commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail, en collaboration avec l’OIT, organise des ateliers de formation spécifiques sur la liberté syndicale, l’accent étant mis sur les conventions nos 87, 98, 151 et 154, et que, courant 2013, des ateliers se sont tenus à Cali, Arauca et Villavicencio. Ont participé à ces ateliers des inspecteurs du travail, des enquêteurs judiciaires, des organisations syndicales à Arauca et des employeurs à Villavicencio, et un atelier pratique s’est tenu l’après-midi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre, dans le cadre des programmes de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail, des activités de sensibilisation et de formation sur la liberté syndicale. Prière d’indiquer les éventuelles répercussions de ces activités sur la réaction des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions en matière de liberté syndicale.
Article 13. Facultés de demande des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 1610 du 2 janvier 2013, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale peuvent imposer en tant que sanction la fermeture du lieu de travail pendant trois à dix jours ouvrables, selon la gravité de l’infraction, lorsqu’il existe des conditions qui mettent en péril la vie, l’intégrité physique et la sécurité des travailleurs. De plus, conformément à l’article 11 de cette loi, les inspecteurs peuvent ordonner d’interrompre ou d’interdire immédiatement des travaux ou des tâches en cas d’inobservation de la législation sur la prévention des risques au travail lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que soit observée la législation. Attirant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 107 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à l’adoption des mesures nécessaires afin d’autoriser les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à: a) ordonner d’effectuer dans les installations, dans un délai déterminé, les modifications nécessaires pour garantir l’application stricte des dispositions juridiques sur la sécurité et la santé des travailleurs; b) ordonner de prendre immédiatement des mesures exécutoires en cas de danger imminent (en raison ou non de l’inobservation de la législation) pour la santé ou la sécurité des travailleurs; ou, à défaut des deux précédents points, les autoriser à s’adresser à l’autorité compétente pour qu’elle ordonne ou prenne les mesures nécessaires.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Attirant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soient signalés à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à cet article de la convention. Prière de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuite et sanction des infractions. La commission note par ailleurs que la CUT et la CTC font état de l’inertie de l’inspection du travail étant donné que, dans les rares cas où une réponse de l’inspection du travail est obtenue, beaucoup de ces cas font l’objet d’une décision dans laquelle l’inspection ne se prononce pas sur le fond, y compris dans le cas de plaintes pour violation de la liberté syndicale. S’ajoute à cela que, dans les cas où l’inspection prend une décision sur le fond et, en particulier, dans les cas où est sanctionné l’employeur fautif, il y a des négligences dans la perception des amendes. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur cette question.
Articles 22 et suivants. Partie II. Inspection du travail dans le commerce. La commission note que la CUT et la CTC demandent avec insistance que soit acceptée la seconde partie de la convention qui porte sur le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux, étant donné la croissance de ce secteur qui, selon des données du Département administratif national des statistiques (DANE), occupaient 5 474 000 personnes en 2010, et du commerce informel. La commission se félicite que le gouvernement déclare dans son rapport que cette question sera examinée à la Sous-commission des affaires internationales pour le secteur travail, et que les conclusions seront présentées à la Commission permanente des politiques salariales et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les conclusions que prendra la Sous-commission des affaires internationales pour le secteur travail au sujet de cette question.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 31 août 2013, et des documents qui y sont joints. Elle prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) du 27 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, en date du 18 octobre 2013. La commission prend note aussi des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 29 août 2013, lesquelles ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2013. Ces dernières portent pour l’essentiel sur des questions en cours d’examen, et en particulier sur les points suivants: exercice de la fonction de conciliation; conditions de service des inspecteurs; nécessité d’une formation continue appropriée pour les inspecteurs du travail; insuffisance du nombre d’inspecteurs et des ressources dont ils disposent pour exercer leurs fonctions et la ratification de la Partie II de la convention. Les commentaires de l’OIE et de l’ANDI soulignent les efforts déployés par le gouvernement pour formaliser la situation au travail dans divers secteurs, et en particulier dans le secteur sucrier, l’adoption de la loi no 1610 du 2 janvier 2013 qui réglemente certains aspects relatifs aux inspections du travail et aux accords de formalisation au travail, et les progrès du projet de coopération technique sur les normes internationales du travail, en ce qui concerne son volet sur le renforcement de l’inspection du travail.
Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail. Le gouvernement indique qu’ont été élaborés quatre guides et matériels didactiques sur: a) les critères de graduation des sanctions; b) le traitement de la procédure administrative de sanctions; c) le traitement de la procédure administrative de sanctions en ce qui concerne les actes qui portent atteinte au droit d’association; d) le traitement d’une procédure administrative de sanctions en cas d’usage abusif de la sous-traitance et d’autres modalités qui portent atteinte aux droits des travailleurs. De plus, est appliqué un programme de formation sur la procédure administrative sur le travail, la formalisation de l’emploi et la sous traitance, l’accent étant mis sur les secteurs critiques (entre autres, portuaire, sucrier, plantation de palmiers, floriculture et exploitation minière); droit collectif et règlement de conflits et compétence en matière d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet, en particulier en ce qui concerne l’exercice des fonctions d’inspection, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention; les poursuites concernant les infractions à la législation du travail et l’application effective de sanctions appropriées, conformément aux articles 17 et 18 (en indiquant les dispositions juridiques auxquelles elles se réfèrent), y compris en ce qui concerne les droits syndicaux.
La commission se félicite de l’information selon laquelle est en cours de définition un critère de base pour l’élaboration d’un système informatique pour l’enregistrement et l’analyse de données sur l’inspection du travail. La commission espère que, grâce aux progrès réalisés dans la mise en marche du système informatique d’enregistrement et d’analyse de données sur l’inspection dans le cadre du projet mentionné, le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer un rapport annuel sur l’action des services d’inspection qui contiendra des informations au sujet des questions prévues à l’article 21 a) à g), et de veiller à ce que copie de ce rapport soit communiquée régulièrement au BIT, dans les délais prévus à l’article 20.
Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention. Application d’une approche préventive de l’inspection du travail, poursuite et sanction des auteurs d’infractions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CUT et la CTC, le système de visites «préventives», institué en vertu des décrets nos 1293 et 1294 de 2009, et de la résolution no 2605/09, était devenu dans la pratique un système qui tolère les violations des droits des travailleurs.
A propos des critères de programmation des différents types de visites d’inspection, le gouvernement déclare que, dans les différentes directions territoriales, les visites sont effectuées dans certains cas à la suite d’une plainte du travailleur, cas dans lesquels on démarre l’enquête appropriée et, dans d’autres cas, les visites sont menées d’office. Les conditions de travail au niveau territorial sont examinées et des visites sont effectuées dans des établissements de secteurs critiques comme le transport, l’exploitation minière, la floriculture et le secteur sucrier. Le gouvernement réitère que, conformément à l’article 91 du décret no 1295 de 1994, le directeur territorial peut imposer des amendes et même ordonner la suspension des activités au maximum pendant six mois lorsqu’il existe un risque imminent, sans avoir à donner suite aux ordres spécifiques de prévention des risques de la Direction des risques au travail du ministère. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents: le ministère du Travail ne dispose pas d’un système d’information sur les procédures juridictionnelles, mais le ministre a adressé un mémorandum aux directions territoriales pour indiquer aux fonctionnaires leur obligation de transmettre les plaintes qu’ils reçoivent pour violation des droits d’association. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle a demandées à ce sujet, la commission lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises pour garantir l’objectif de prévoir des sanctions dissuasives et de les appliquer effectivement. De plus, rappelant au gouvernement son observation générale de 2007, la commission l’incite à prendre des mesures qui permettent une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, ainsi que l’accès de l’inspection du travail à un registre des décisions judiciaires.
D’autre part, et notant que le gouvernement ne répond pas à son commentaire à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de préciser si, dans le cas des visites «préventives», il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations distinctes sur le nombre de visites «préventives», c’est-à-dire celles dont l’objectif initial est la prévention et l’amélioration des conditions de travail sans recourir à des mécanismes de répression par rapport au nombre de visites à caractère général et «réactif». Prière aussi de donner des informations sur les constatations faites par les inspecteurs dans le cadre des visites «préventives» et au cours des autres visites. Prière d’indiquer également les délais et les modalités de la vérification par les inspecteurs de la mise en œuvre de l’«accord d’amélioration» et de préciser l’action des inspecteurs lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. Enfin, la commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises pour évaluer, avec la participation des partenaires sociaux, et en particulier de la Commission des politiques salariales et du travail, les effets de ce modèle d’inspections «préventives», sur l’application effective de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 16 et 21 b) et c). Nombre et répartition géographique des inspecteurs du travail. Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission note que la CUT et la CTC réaffirment que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant par rapport à la population active (20 696 000 personnes) dont le pays dispose, selon les chiffres de 2012 du Département national de statistique (DANE), comme l’illustre le fait que, en quatre ans, seules 165 résolutions ont été exécutées.
La commission prend note de la répartition géographique (par direction territoriale du ministère du Travail) des 624 postes d’inspecteur du travail existants fin août 2012. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en avril 2013 il y avait 501 inspecteurs du travail actifs et que, fin août 2013, 530 inspecteurs au total avaient été nommés et que 94 postes d’inspecteur du travail étaient vacants. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés. En vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs doit être fixé en tenant compte, en particulier, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser les motifs qui pourraient expliquer les variations du nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que d’indiquer le nombre actuel d’inspecteurs des différentes catégories en exercice et d’indiquer les catégories effectuant des visites d’inspection dans les établissements. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du diagnostic portant sur la structure, les ressources humaines, les moyens technologiques et l’emplacement de l’ensemble des directions territoriales, et les inspections du travail qui étaient en cours à la fin août 2012, ainsi que sur les éventuelles recommandations formulées dans ce cadre et les mesures prises ou envisagées afin d’y donner suite.
Articles 11, paragraphes 1 b) et 2, 12, paragraphe 1 a), et 15 a). Moyens ou facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs. Se référant aux observations formulées en 2012 à ce sujet par la CGT, la CUT et la CTC, la commission constate que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 du 2 janvier 2013, qui réglemente certains aspects relatifs aux inspections du travail et certains accords de formalisation du travail, les inspecteurs du travail, après autorisation de la direction territoriale, peuvent demander une aide logistique à l’employeur, au travailleur, à l’organisation syndicale ou à l’auteur de la demande, dans les cas où les conditions sur place l’exigent, pour accéder au siège où sera réalisé l’inspection, la surveillance ou le contrôle. La commission souligne que cette disposition n’est pas conforme aux dispositions de la convention, en particulier à l’article 11, paragraphe 1 b), qui disposent que l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. La commission insiste sur le fait que la disposition susmentionnée est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention sur ce point essentiel. Prière de tenir le BIT informé à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, si bien que les frais plus élevés sont à la charge des inspecteurs et que, selon la CUT et la CTC, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la direction territoriale et les frais imprévus ne sont pas remboursés non plus. La commission note à ce sujet que, selon le gouvernement, le ministère, par le biais de sa sous-direction administrative et financière, attribue chaque année un budget à chacune des directions territoriales, budget qui comprend des crédits destinés aux missions et frais de déplacement des fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les ressources attribuées à l’inspection du travail soient fixées en tenant compte du caractère essentiellement mobile de leurs fonctions, afin que soient fournis aux inspecteurs du travail les moyens et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur travail, notamment dans les différentes directions territoriales et les inspections du travail les plus éloignées des centres urbains, et à leur rembourser tous frais imprévus, ainsi que tous frais de transport nécessaire. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)).
Articles 12, paragraphe 1 c), et 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. En ce qui concerne les commentaires que la commission formule depuis des années sur l’adoption de mesures afin qu’un cadre juridique garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité des plaintes, et afin de protéger les travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur ou de son représentant, le gouvernement indique que le ministère du Travail a émis un mémorandum interne qui rappelle aux fonctionnaires l’obligation de veiller à la confidentialité des plaintes dans la mesure où le travailleur le demande. Soulignant encore une fois l’importance du principe de confidentialité de la source des plaintes, consacré à l’article 15 c) de la convention, la commission souligne que les inspecteurs du travail doivent le respecter d’une manière générale et, comme le prévoit la même disposition, s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’ils procèdent à une visite d’inspection comme suite à une plainte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 236 et 237 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ainsi qu’au paragraphe 275 de celle-ci, aux termes duquel les inspecteurs ont la faculté de procéder aux interrogatoires de la manière qu’ils estiment la plus appropriée. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pertinentes pour qu’un cadre juridique garantisse la protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur, et pour éviter que la crainte de révéler son identité constitue un obstacle pour sa collaboration avec les inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 4 et 9 de la convention. Structure et fonctionnement du système national d’inspecteurs en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission note que la loi no 1562 du 11 juillet 2012, qui porte modification du système de risques professionnels, prévoit à son article 32 la création du Système national des inspecteurs du travail. Placé sous la direction et le contrôle du ministère du Travail, il réunira les inspections du travail, les inspecteurs du travail, les coordonnateurs chargés de l’inspection, de la surveillance et du contrôle, le personnel de soutien interdisciplinaire et les différentes entités publiques qui effectuent des inspections dans les entreprises. La même disposition prévoit la création, par le ministère, de la Commission permanente nationale spéciale des inspecteurs en matière de risques professionnels. Elle sera chargée des activités de prévention et de promotion dans le domaine des risques professionnels et veillera à l’observation des normes relatives à la prévention des accidents du travail et à la sécurité et à la santé au travail. Si elle l’estime nécessaire, cette commission peut créer, à titre temporaire ou permanent, des sous-commissions régionales ou des postes d’inspecteur délégué dans les directions territoriales. Dans le cadre de ces commissions, les inspecteurs doivent se rendre périodiquement dans les différentes compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) et dans les entreprises affiliées au système. Elles sont compétentes aussi pour s’occuper des conciliations dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de préciser la relation qui existe entre le Système national des inspecteurs du travail et le système actuel d’inspection, et d’indiquer si le corps actuel d’inspecteurs du travail sera inclus dans le système créé par cette loi.
La commission saurait gré également au gouvernement de préciser les critères que la Commission nationale permanente et spéciale des inspecteurs du travail en matière de risques professionnels devra prendre en compte pour créer, à titre permanent ou temporaire, des sous-commissions régionales ou des postes d’inspecteur délégué. Prière aussi d’indiquer si ces sous-commissions ou ces postes ont déjà été créés et, dans l’affirmative, de préciser leur répartition géographique.
Article 13. Fonction préventive de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 91 du décret no 1295 de 1994, le directeur territorial peut infliger des amendes et ordonner la suspension des activités jusqu’à six mois lorsqu’il existe un risque imminent et qu’il n’a pas été tenu compte des instructions et des ordres que la direction technique des risques professionnels du ministère a formulés spécifiquement pour prévenir les risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si cette faculté subsiste lorsqu’il existe un risque imminent et qu’il n’a pas été tenu compte des instructions et ordres formulés par la direction technique des risques professionnels du ministère, et d’indiquer quelle est la fonction des inspecteurs du travail dans ce cadre et comment ils l’exercent. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour autoriser les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner les modifications nécessaires dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, dans un délai fixé, qui seront nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé ou la sécurité des travailleurs.
Articles 5 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que la loi no 1562 de 2012 confie en outre au vice-ministre des Relations professionnelles la responsabilité d’élaborer et d’organiser des mécanismes pour qu’intervienne en temps voulu l’Unité des recherches spéciales au cours d’enquêtes sur les risques professionnels, avec ses effectifs ou des effectifs multidisciplinaires d’autres juridictions ou directions territoriales. Le gouvernement ajoute qu’est en cours d’élaboration la réglementation de la loi susmentionnée, qui permettra d’améliorer les mécanismes de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail bénéficie de la collaboration des services d’inspection d’entités publiques comme la Surintendance de la santé, la Surintendance de l’économie solidaire, l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) ou le Service national de l’apprentissage (SENA). Une circulaire conjointe aurait été souscrite en 2009 par la Surintendance de l’économie solidaire et ce qui était alors le ministère de la Protection sociale pour fixer les compétences de chacun dans ce contexte. De plus, une convention interinstitutionnelle aurait été conclue avec l’Institut colombien de la géologie et des exploitations minières (INGEOMINAS), la Compagnie d’assurances des risques professionnels (ARP)-Positive et le SENA, afin d’articuler les activités que mènent ces entités dans le secteur minier. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le mécanisme de notification aux services d’inspection du travail des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris copie des textes adoptés ou promulgués à cette fin. De plus, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les modalités de coopération entre les services d’inspection du travail et les autres signataires de la convention interinstitutionnelle susmentionnée en ce qui concerne le secteur minier, sur les activités menées dans ce cadre et sur les effets pratiques de cette coopération.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) des 31 août 2011 et 5 septembre 2012, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) des 30 août 2011 et 31 août 2012, la Confédération générale du travail (CGT) du 1er septembre 2011, et de la réponse du gouvernement aux commentaires des organisations syndicales. La commission prend note aussi des conclusions du rapport de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail

La commission prend note avec intérêt du lancement, en août 2012, du projet visant à promouvoir l’observation des normes internationales du travail en Colombie, qui est financé par le gouvernement des Etats-Unis. La commission note que le projet a les objectifs suivants: 1) accroître la capacité institutionnelle du ministère du Travail, en particulier les services de l’inspection du travail; 2) renforcer les instances de dialogue social existantes et celles des partenaires sociaux qui participent au dialogue; et 3) accroître la capacité institutionnelle du gouvernement de la Colombie afin d’améliorer les mesures de protection des dirigeants, membres, militants et organisateurs syndicaux, et de lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de violence à leur encontre. La commission note aussi que le projet prévoit de fournir en priorité aux unités du nouveau ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour combattre le recours abusif à la sous-traitance et à d’autres formes de recrutement qui compromettent les droits des travailleurs (par exemple, coopératives de travail associé, sociétés anonymes simplifiées et entreprises de services temporaires) et pour veiller à ce que les accords collectifs ne servent pas à affaiblir les syndicats ou à empêcher la conclusion de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du projet et de son impact sur le renforcement des services de l’inspection du travail.
Articles 2, 4 et 10 de la convention. Coordination du système d’inspection et effectifs de l’inspection. La commission note que la loi no 1444 du 4 mai 2011 a réinstauré le ministère du Travail à la suite d’une restructuration du ministère de la Protection sociale, et que le décret no 4108 du 2 novembre 2011 a défini les objectifs, les fonctions et la structure du ministère du Travail, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail.
La commission note que la CUT et la CTC se félicitent de la création du ministère du Travail mais estiment que les services d’inspection du travail des directions territoriales départementales agissent sans concertation, et qu’il n’y a pas d’inspection du travail dans les localités rurales, en particulier dans celles où se trouvent des exploitations minières. La CUT, la CTC et la CGT continuent de déplorer le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, malgré l’accord du travail qui a été souscrit en 2011 pour actualiser l’accord tripartite signé en 2006 et qui tient compte des recommandations de la mission de haut niveau, y compris celle qui soulignait qu’il était important et urgent de renforcer l’inspection du travail en accroissant le nombre d’inspecteurs. La CTC déclare que, bien qu’il y ait 100 inspecteurs du travail de plus, ce qui porte à 524 leur nombre total, ils n’exercent pas encore de fonctions. De son côté, la CGT estime qu’il est insuffisant de confier à 100 des 480 inspecteurs supplémentaires qu’il y aura en 2014, selon le gouvernement, la surveillance et le contrôle des cinq secteurs suivants: floriculture, plantations de palmiers, industrie sucrière, ports et exploitation minière. Ces secteurs comptent beaucoup de travailleurs et font partie de ceux où on enregistre le plus de violations des droits des travailleurs. Selon les informations fournies par la CGT, d’après un rapport récent des services du Défenseur du peuple, 15 000 mineurs tirent leurs moyens d’existence de quelque 3 600 exploitations minières illégales et beaucoup de travailleurs seraient occupés en sous-traitance dans les grandes entreprises des secteurs du charbon et du pétrole. La CUT et la CTC affirment aussi que le pays ne compte que 16 inspecteurs de la sécurité pour un total de 3 000 exploitations minières actives. Selon la CTC, l’accroissement du travail des enfants (qui toucherait 1 465 000 enfants dans le pays) met en évidence le déficit d’inspection.
Par ailleurs, l’ANDI estime que les mesures prises par le gouvernement et le congrès (entre autres, création de nouveaux postes d’inspecteur du travail et mise en œuvre du programme de visites dans les secteurs critiques) montrent que le pays est déterminé à faire respecter les droits au travail et la convention. Parmi ces mesures, l’ANDI signale que le gouvernement a attribué des ressources budgétaires pour engager 480 nouveaux inspecteurs du travail sur quatre ans.
Le gouvernement indique de son côté que le décret no 1228 du 15 avril 2011 et le décret no 1732 du 16 août 2012 ont permis de créer chacun 100 nouveaux postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, ce qui a porté à 624 le nombre total d’inspecteurs fin août 2012, contre 424 en 2010; 451 inspecteurs exerçaient leurs fonctions fin juillet 2012. Le gouvernement indique aussi dans ses rapports sur la convention et sur la convention no 129 que des restructurations ont permis de créer des services d’inspection du travail dans les municipalités de Puerto Gaitán (Meta) et d’Orito (Putumayo), en plus des services qui avaient été créés déjà dans les municipalités de El Bagre (Antioche) et de Jagua de Ibirico (César). La commission note aussi avec intérêt que, à cette occasion, un diagnostic de la structure, des ressources humaines, des moyens technologiques et de l’emplacement de l’ensemble des directions territoriales, qu’il s’agisse de leurs sièges ou des inspections du travail, était en cours fin août 2012. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce diagnostic et sur ses recommandations, et sur les mesures prises ou envisagées afin d’y donner suite. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour étendre ou renforcer la couverture du système d’inspection du travail, en particulier dans les localités rurales éloignées.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment l’autorité centrale de l’inspection du travail garantit une coordination efficace des services d’inspection des différentes directions territoriales, et de communiquer l’organigramme actualisé de l’inspection du travail, ainsi que sa structure à l’échelle centrale, régionale et municipale. Enfin, la commission demande au gouvernement de préciser le nombre actuel d’inspecteurs permanents en fonctions, ainsi que leur distribution géographique, par rapport au nombre et à l’emplacement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17. Application d’une approche préventive de l’inspection du travail. La CUT et la CTC indiquent que le système de visites «préventives» institué en vertu des décrets nos 1293 et 1294 de 2009, et de la résolution no 2605/09, est devenu dans la pratique un système qui tolère les violations des droits des travailleurs.
Selon l’ANDI, l’objectif du système d’inspection préventive est de renforcer la fonction de contrôle à l’intérieur des entreprises. Les axes du système sont: sensibiliser au développement d’une culture de respect des normes et impliquer les parties intéressées dans ce sens; informer sur les risques, sur les conflits éventuels et sur l’inobservation des obligations professionnelles; simplifier et supprimer les démarches administratives; mettre en place des technologies et des moyens de communication; faire participer les entreprises et les institutions publiques ou privées; renforcer les effectifs du ministère du Travail en mettant l’accent sur le service des usagers. L’ANDI estime que la mise en œuvre de ce système a permis d’améliorer l’inspection du travail dans le pays et de créer des instances de dialogue entre les partenaires sociaux et avec le ministère, et de supprimer les procédures inutiles, de renforcer les ressources humaines du ministère et ses qualifications, et de faire évoluer l’attitude des usagers.
Selon le gouvernement, ce modèle d’inspection a été présenté à la Commission des politiques salariales et du travail, dont font partie la CUT, la CGT et la CTC. Les visites «préventives» d’inspection ont été effectuées d’abord dans le secteur formel, et ne sont pas assujetties à une autorisation de l’employeur. Leur objectif initial étant la prévention et l’amélioration des conditions de travail sans recourir à des mécanismes de répression, contact est pris avec l’entreprise pour annoncer la présence de l’inspecteur et en expliquer le motif. Des «accords d’amélioration» sont conclus entre l’employeur et les travailleurs et, s’ils ne sont pas respectés, l’inspecteur commence l’inspection «réactive» dans le but d’infliger des sanctions. Les vérifications sont effectuées dans les locaux de l’entreprise et, s’il s’agit de documents, il peut être demandé à l’employeur de les faire parvenir aux bureaux de l’inspection. Dans le cas où l’inspecteur constaterait des infractions au cours de ces vérifications, il doit réaliser l’enquête qui convient et infliger les sanctions qui s’imposent.
La commission rappelle au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 279 et 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les informations et les conseils prévus à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales mais qu’ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Les fonctions de contrôle et de conseil sont dans la pratique indissociables. Ainsi, la liberté de décision prévue à l’article 17, paragraphe 2, suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, qui peut faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est appliqué, dans le cas des visites «préventives», l’article 17, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ainsi que des données correspondant à la période couverte par son prochain rapport, sur les critères de programmation des différents types de visites, sur la proportion de visites «préventives» par rapport aux visites à caractère général et «réactif», et sur les constatations faites par les inspecteurs dans le cadre des visites «préventives». Prière d’indiquer aussi les délais et les modalités de la vérification par les inspecteurs de la mise en œuvre de «l’accord d’amélioration», et de préciser l’action des inspecteurs lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les mesures préventives éventuellement ordonnées ou demandées par les inspecteurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires (article 13 b)), lorsqu’ils constatent des défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qui peuvent constituer une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour évaluer, avec la participation des partenaires sociaux, les effets du système de visites «préventives» sur l’application effective de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 1 c). Coopératives et précoopératives de travail associé. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2008, la commission a insisté pour que le gouvernement prenne des mesures afin de donner effet à cette disposition de la convention dans le cadre des coopératives de travail associé, en vertu desquelles le système d’inspection doit être chargé de porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission note que, bien que la CTC reconnaisse que le gouvernement a pris des mesures importantes, par exemple l’adoption de la législation visant à contrôler l’intermédiation effectuée au moyen des coopératives de travail associé, elle estime que ces mesures n’ont réussi à mettre un terme ni à l’informalité et à la précarité du travail, ni aux pratiques antisyndicales. Le gouvernement indique que, à maintes reprises, il s’est dit préoccupé par le fait que, dans beaucoup de cas, les coopératives de travail associé se sont dénaturées, mais que la situation a été corrigée en grande partie au moyen d’instruments juridiques et de la réglementation du travail associé, qui en précisent la nature et fixent les règles de son organisation et de son fonctionnement, et d’un programme d’inspection axé sur ce secteur.
La commission s’était félicitée des dispositions de la loi no 1233 de 2008 qui empêchaient que les coopératives de travail associé ne servent à éluder l’application de la législation du travail, y compris des droits syndicaux. A ce sujet, la commission souligne que l’article 63 de la loi no 1429 du 29 décembre 2010 permet à nouveau que les coopératives de travail associé fonctionnent comme des entreprises d’intermédiation du travail aux fins de l’engagement de personnel pour mener des activités qui ne sont pas considérées comme des «missions permanentes». Néanmoins, la commission note avec intérêt que le décret no 2021 du 8 juin 2011, qui réglemente partiellement la loi no 1233 de 2008 ainsi que l’article 63 de la loi no 1429 susmentionnée, dispose à son article 1 que l’intermédiation de main-d’œuvre est propre aux entreprises de services temporaires et est interdite dans les coopératives de travail associé. En vertu de cette disposition, on entend par «activités de mission permanente» les activités ou fonctions directement liées à la production de biens ou de services propres à l’entreprise. La commission note que les articles 4 et 9 du décret susmentionné établissent des sanctions en cas d’infraction de cette législation (amendes et dissolution ou liquidation de la coopérative). L’article 10 du même décret prévoit des sanctions moins lourdes pour l’acte de confier à un travailleur en relation de sous-traitance des opérations, ou des activités à caractère permanent, ce qui est interdit, dans le cas où une relation de travail à durée indéterminée est formalisée par un contrat écrit.
La commission prend note aussi avec intérêt des informations fournies par l’ANDI, relatives à la mise à la disposition de la population d’un système de soumission de plaintes anonymes pour violation de droits au travail; la création d’un numéro d’appel téléphonique exclusif pour soumettre les plaintes liées aux coopératives de travail associé; la création d’un lien sur la page Internet du ministère, qui permet de formuler des réclamations et des suggestions; et l’élaboration d’un guide en vue de la réalisation des visites d’inspection ayant trait à l’intermédiation de main-d’œuvre.
La commission note par ailleurs que le programme 2011 de prévention, de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé et des précoopératives de travail associé, qui définit les orientations que doivent suivre les directions territoriales du ministère afin d’éviter le recours abusif aux coopératives de travail associé, comporte les éléments suivants: i) échange d’informations entre les directions territoriales et les entités compétentes; ii) formation des inspecteurs du travail; iii) mesures de formation visant les coopératives de travail associé; iv) accords d’amélioration; et v) contrôle proprement dit, priorité étant donnée au contrôle des entités faisant l’objet du plus grand nombre de réclamations ou d’enquêtes, celles qui ont déjà été sanctionnées, celles qui comptent des travailleurs associés qui assurent des services dans des secteurs à haut risque, et celles qui ont conclu des contrats dans les secteurs de l’exploitation minière, de la floriculture, de la santé et de la récolte de la canne à sucre.
La commission note également avec intérêt que le gouvernement a affecté 100 inspecteurs du travail exclusivement au contrôle du recours aux coopératives de travail associé qui vise à porter atteinte aux droits des travailleurs. La commission prend note aussi des statistiques relatives aux sanctions infligées aux coopératives de travail associé en 2010 et pendant les quatre premiers mois de 2011, et du calendrier pour 2011 des visites d’inspection dans les coopératives de travail associé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) visites de contrôle effectuées dans les coopératives de travail associé (en indiquant le secteur et la région des coopératives de travail associé), infractions relevées (en indiquant les dispositions juridiques dont il est question) et sanctions infligées (amendes, suspension et/ou annulation de la personnalité juridique); ii) réductions de peine accordées en vertu de l’article 10 du décret no 2021 de 2011 susmentionné; iii) mesures éventuellement prises ou prévues afin que les inspecteurs du travail se rendent dans les établissements, enregistrés ou non, des coopératives de travail associé, et exercent toutes les fonctions d’inspecteur et pas seulement le contrôle de documents, comme l’ont demandé précédemment la CUT et la CTC; iv) nombre d’«accords d’amélioration» conclus dans le cadre du programme de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé, et impact de ces accords sur la réalisation de l’objectif de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Suppression des fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail en faveur de l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne les fonctions supplémentaires de l’inspection du travail, la CGT affirme que les inspecteurs du travail continuent d’exercer beaucoup de fonctions, dont celle de conciliation, ce qui nuit à leur impartialité et leur laisse moins de temps pour exercer leurs fonctions principales. Par ailleurs, même si la CUT reconnaît qu’elle a déchargé les inspecteurs du travail de quelques fonctions administratives, elle considère qu’ils sont toujours surchargés puisque de nouvelles tâches ont été créées, que certaines ont été fusionnées et que la fonction de conciliation persiste, ce qui les empêche d’effectuer des visites de contrôle «in situ».
A cet égard, l’ANDI fait état de la suppression des tâches suivantes qui incombaient aux inspecteurs: approbation des règlements internes du travail; compensation en espèces des congés; autorisation de prêts, avances, déductions, retenues ou compensations du salaire et démarches portant sur l’enregistrement de pensionnés, en vertu de la loi no 1429 de 2010.
La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 1429 de 2010 a supprimé 13 tâches administratives qui étaient confiées aux inspecteurs du travail, et la résolution no 1286 du 20 avril 2011 a libéré les inspecteurs de la fonction de traitement des autorisations de licenciement et d’enregistrement de pensionnés. Le gouvernement déclare que, conformément à la résolution no 2605/09 susmentionnée, on a confié à un groupe spécifique d’inspecteurs la fonction de conciliation des parties et à un autre celle d’inspection et de surveillance.
La commission rappelle que le fait de libérer l’inspection du travail des tâches qui ne sont pas prévues au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, et en particulier des tâches exercées dans le cadre du règlement de différends, fait l’objet de commentaires depuis 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 2605/09 et de préciser comment elle est appliquée dans la pratique en ce qui concerne la répartition des tâches de conciliation et d’inspection des inspecteurs du travail, tant au niveau du siège central que des directions territoriales et des inspections municipales. Prière aussi d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui effectuent des fonctions de conciliation et de préciser si ces fonctions sont couvertes par les prévisions budgétaires de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités du pouvoir judiciaire. Caractère approprié et application effective des sanctions. La commission note que la mission de haut niveau a souligné dans ses conclusions qu’il est crucial de renforcer l’application de la législation et de sanctions efficaces afin de prévenir, de corriger et de sanctionner au moyen de procédures rapides, accessibles et efficaces les actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement et les intimidations.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle lui avait demandées au sujet du rôle des inspecteurs du travail dans les poursuites intentées contre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, y compris dans les coopératives de travail associé (article 17), et du niveau des sanctions qui est nécessaire pour qu’elles aient un effet dissuasif (article 18). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et souligne que la crédibilité et l’efficacité du système d’inspection au travail exigent que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction et à faire prendre conscience aux employeurs des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’objectif de dissuasion des sanctions pour violation des dispositions juridiques – y compris les infractions ayant trait à la discrimination antisyndicale (licenciements et intimidations) – dont l’application dépend du contrôle des inspecteurs du travail, et dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, afin que ces sanctions soient appliquées effectivement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre des infractions relevées par les inspecteurs du travail et d’indiquer la disposition juridique sur laquelle elles portent, les sanctions infligées et, le cas échéant, la suite judiciaire donnée.
La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire afin de favoriser dans les instances judiciaires le traitement rapide et exhaustif dont doivent faire l’objet non seulement les rapports de l’inspection du travail mais aussi les différends dans ce domaine qui leur sont soumis directement par les travailleurs ou leurs organisations. La commission estime à cet égard qu’un système de registre des décisions judiciaires mis à la disposition de l’inspection du travail permettra à l’autorité centrale de se servir de ces données d’une manière utile pour ses objectifs, et de les inclure dans son rapport annuel, comme le prévoit l’article 21 e). Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir un registre des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail.
Articles 6 et 15 a). Statut, conditions de service et indépendance des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu du décret no 1227 du 15 avril 2012, les conditions salariales des inspecteurs se sont améliorées grâce à une restructuration qui a permis une hausse salariale équivalant à trois échelons. Néanmoins, la commission note aussi que, selon la CUT et la CTC, on nomme davantage d’inspecteurs vacataires et que, d’après la CGT, beaucoup d’inspecteurs ne bénéficient pas de la sécurité de l’emploi, ce qui est contraire à la convention et compromet l’efficacité de l’inspection du travail. Selon l’ANDI, les fonctions d’inspecteur du travail relèvent de la carrière administrative, si bien que la sélection et la promotion des agents se fondent sur la compétence, la capacité et le mérite. Par ailleurs, conformément à la résolution no 2180 de 2008, les profils des inspecteurs sont divers: avocats, ingénieurs, économistes, etc. La restructuration des grades des inspecteurs effectuée en 2011 se serait traduite aussi par une hausse de leur salaire.
Le gouvernement réaffirme que les fonctions d’inspecteur du travail relèvent de la carrière administrative. Lorsque des postes, nouveaux ou vacants, sont pourvus, les nominations sont provisoires et la Commission nationale de la fonction publique organise le concours correspondant.
La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre actuel d’inspecteurs nommés à titre provisoire par rapport au nombre d’inspecteurs qui relèvent de la carrière administrative; ii) la durée des nominations à titre provisoire; iii) les tâches confiées aux inspecteurs nommés à titre provisoire; iv) les pouvoirs qui leur sont conférés; et v) la manière dont sont garanties leur stabilité dans l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. 1. Formation des inspecteurs du travail. En ce qui concerne les allégations de la CUT et de la CTC, à savoir que les inspecteurs n’ont pas une formation appropriée et régulière et que leurs compétences ne sont pas évaluées pendant l’exercice de leurs fonctions, la commission note avec intérêt que la résolution no 2180 de 2008 dispose que l’une des conditions pour occuper le poste d’inspecteur du travail est d’être titulaire d’un diplôme universitaire de droit, de médecine, d’ingénierie industrielle, d’administration d’entreprise ou d’économie. A propos des recommandations susmentionnées de la mission de haut niveau, et en ce qui concerne le lancement d’un programme d’incitation et de formation pour les inspecteurs du travail, la commission prend note aussi avec intérêt de l’information suivante du gouvernement: un programme spécifique de formation a été mis en œuvre pour les inspecteurs du travail auxquels il est prévu de dispenser en 2012 une formation intensive sur l’analyse des risques professionnels, sur le droit probatoire et sur l’actualisation normative. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le programme spécifique mis en œuvre pour la formation des inspecteurs du travail, en particulier sur les points suivants: i) sa durée, tant celle de la formation initiale que celle de la formation continue; ii) le nombre d’inspecteurs qui bénéficieront de ce programme; iii) les sujets abordés, dans la formation initiale et dans la formation continue; et iv) l’organisme de formation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pérennité tant de la formation initiale que de la formation continue des inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer comment sont évalués les inspecteurs du travail au cours de l’exercice de leurs fonctions.
2. Formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté syndicale. La commission note que, au cours de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, plusieurs représentants syndicaux ont souligné l’absence ou l’insuffisance de la réponse de l’inspection du travail au sujet de cas relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, y compris un comportement antisyndical de la part de fonctionnaires de l’inspection. Ils ont insisté aussi sur le fait que toute initiative visant à renforcer l’inspection du travail devrait faire une large place à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les programmes spécifiques de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail comprennent un module spécifique pour sensibiliser et former à la liberté syndicale.
Articles 11, 12 et 15 a). Moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail et principes de libre accès et d’indépendance des inspecteurs. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adaptation, en 2009 et 2010, des postes de travail dans 28 directions territoriales (achat de 230 ordinateurs et d’imprimantes, réseaux de communication et connexion Internet). La commission prend note aussi des documents fournis par le gouvernement qui contiennent des données chiffrées sur l’exécution budgétaire des directions territoriales du ministère, notamment les ressources prévues dans le budget pour les frais de transport et les indemnités de subsistance.
En ce qui concerne les moyens de transport, la commission note que, selon la CGT, les frais de beaucoup des visites d’inspection sont couverts par les syndicats ou l’employeur. La CUT et la CTC insistent par ailleurs sur le manque de moyens matériels pour les déplacements, en particulier dans les zones rurales. D’après la CUT, le projet de loi no 139 que le Congrès de la République examine actuellement prévoit la possibilité que les inspecteurs reçoivent de l’employeur une collaboration pour leurs déplacements dans des zones difficiles d’accès, ce qui comporte un risque pour leur impartialité.
La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2004 (92e session) et au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 2006, elle s’était félicitée de l’interdiction pour les agents de l’inspection du travail de Colombie d’utiliser, à des fins professionnelles, des véhicules mis à leur disposition, directement ou indirectement, par les employeurs, les syndicats ou les travailleurs en vertu d’une circulaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle aussi que, au paragraphe 225 de son étude d’ensemble de 2006, elle avait souligné que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, et que cette interdiction s’applique aux offres de cadeaux ou de services de la part d’employeurs ou de travailleurs.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, si bien que les frais plus élevés sont à la charge des inspecteurs et que, selon la CUT et la CTC, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la direction territoriale, ce qui peut prendre une semaine ou plus en dépit de l’urgence de certaines situations. Dans leurs derniers commentaires, la CUT et la CTC ajoutent que les frais imprévus ne sont pas remboursés non plus. Se référant aux paragraphes 265 et 266 de l’étude d’ensemble de 2006, la commission rappelle le principe selon lequel les inspecteurs du travail pénètrent librement dans les établissements considérés à l’article 12 de la convention, ce qui implique que certains obstacles ou restrictions aux initiatives prises librement par les inspecteurs, y compris une autorisation préalable, peuvent ne pas être conformes à la convention.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les moyens et facilités de transport appropriés aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, tant au siège central du ministère que dans les différentes directions territoriales et les inspections du travail les plus éloignées des centres urbains, et pour rembourser aux inspecteurs du travail les frais imprévus ainsi que les frais de transport nécessaires pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens. Par ailleurs, prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement, sans autorisation préalable, dans les établissements (article 12, paragraphe 1 a)).
Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. Depuis des années, la commission insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin qu’un cadre juridique garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes, et afin de protéger les travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur ou de son représentant. Le gouvernement indique que l’habitude est que le ministère ne dévoile pas le nom du plaignant lorsque l’information obtenue est orale. Le gouvernement ajoute néanmoins que le ministère délivrera un acte administratif qui donnera des instructions sur la réserve dont les inspecteurs du travail doivent faire preuve en vertu de cette disposition de la convention, et que le texte du projet d’acte sera porté à la connaissance du Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises sans délai les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs la protection prévue dans cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie du texte pertinent qui sera adopté.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Le gouvernement indique que, par le biais du vice-ministère des Relations professionnelles, le ministère du Travail publie un bulletin mensuel qui contient des informations sur les activités d’inspection. Le gouvernement déclare aussi qu’il y aura un système informatique d’enregistrement et d’analyse de données sur l’inspection du travail qui permettra de recueillir et d’utiliser ces informations, système qui renforcera et actualisera toutes les bases de données existantes sur l’inspection du travail et qui sera accessible aux usagers. La commission prend note avec intérêt en particulier des statistiques communiquées par le gouvernement sur les visites d’inspection effectuées en 2010, en 2011 et au premier semestre de 2012, sur les enquêtes administratives en cours et sur les sanctions infligées pendant les périodes susmentionnées, et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui ont eu lieu en 2009, en 2010, en 2011 et au premier semestre de 2012. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie IV de la recommandation no 81 au sujet des modalités de présentation des informations demandées en vertu de l’article 21. Par ailleurs, notant néanmoins qu’il n’a été fourni de statistiques ni sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)), la commission rappelle au gouvernement que ces données sont essentielles pour que l’autorité centrale d’inspection puisse évaluer le taux de couverture du système d’inspection du travail et ses besoins en termes de ressources humaines et de moyens matériels, et les faire valoir au moment de l’approbation du budget. La commission invite le gouvernement à cet égard à se référer à son observation générale de 2009 en ce qui concerne l’utilité de la coopération interinstitutionnelle en vue de l’établissement, du perfectionnement et de l’actualisation d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera prochainement un rapport annuel d’inspection qui sera conforme aux conditions de forme et de fond prévues aux articles 20 et 21 de la convention.
Articles 22 et suivants, Partie II de la convention. Inspection du travail dans le commerce. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, d’une éventuelle extension de la ratification de la convention aux établissements commerciaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des différents documents joints ou transmis ultérieurement au BIT. La commission prend note également des commentaires conjoints sur l’application de la convention formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), communiqués au gouvernement le 6 septembre 2010, réitérant en partie leurs commentaires antérieurs ainsi que ceux précédemment émis par d’autres syndicats.

Adoption d’une nouvelle approche de l’inspection du travail et mise en œuvre des mesures correspondantes. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures prises ou envisagées dans le cadre du Programme de l’USAID-Midas (accroître les investissements pour permettre un développement durable alternatif) en vue d’établir une approche globale et cohérente de l’inspection du travail (Sistema Integral de Inspeccion de Trabajo (SIIT)). Ces mesures comprennent: i) l’accroissement du nombre de visites préventives visant à promouvoir les «accords d’amélioration» (acuerdos de mejora); ii) la consolidation des données grâce à la création de registres Excel au niveau du district et à l’application et à la conception d’un système d’information au niveau national dans le cadre d’une coopération financière et technique avec le gouvernement canadien; iii) l’évaluation du risque pour identifier les zones à haut risque, en s’appuyant sur les bases de données susmentionnées aux niveaux national et territorial; iv) la restructuration organisationnelle du ministère de la Protection sociale (MPS), et notamment la mise en place de deux nouveaux bureaux municipaux d’inspection du travail (El Bagre et Jagua de Ibirico) dans les directions territoriales de Antioquia et Cesar; v) les adaptations ultérieures appropriées dans le cadre des structures de l’inspection du travail (y compris grâce à la mise en place de nouveaux groupes de travail), la réaffectation des fonctions des inspecteurs du travail; vi) l’augmentation des effectifs de l’inspection du travail et du personnel technique et leur répartition géographique; vii) la fourniture de bureaux supplémentaires; viii) l’achat d’un équipement technique supplémentaire (ordinateurs, etc.); ix) l’association envisagée de représentants de différents secteurs et institutions publiques et privées; ainsi que x) la simplification des procédures administratives et l’amélioration du profil académique des inspecteurs du travail en vue de renforcer l’efficacité du service. La commission note que le gouvernement se réfère à un plan d’inspection national centré sur le secteur de la santé. Elle prend note par ailleurs de l’augmentation des inspections dans les coopératives de travail associé (CTA) et des informations selon lesquelles l’évaluation du risque dans le cadre de la SIIT devrait permettre aux visites d’inspection de se focaliser sur les secteurs à haut risque.

De leur côté et en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures récemment adoptées, la CUT et la CTC déplorent l’absence de consultation appropriée des syndicats. Pour ce qui est de la nouvelle approche de prévention, elles constatent que: i) de plus en plus d’inspecteurs sont nommés sur une base temporaire, ne bénéficient pas de perspective de carrière, de formation adéquate et régulière ou d’évaluation de leurs compétences en cours de service; ii) les inspecteurs du travail sont chargés d’une multitude de tâches supplémentaires; iii) le personnel de l’inspection du travail est insuffisant (malgré les recrutements récents) par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à leur contrôle; iv) le nombre de visites d’inspection est faible, spécialement dans les secteurs à haut risque tels que les mines de charbon; v) les procédures de réclamation sont lentes; vi) la collaboration des experts techniques en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas adéquate; vii) les ressources allouées à l’inspection du travail, à l’équipement des bureaux et aux facilités de transport sont très limitées, et la procédure de remboursement de coûts de déplacement est inappropriée et lente; viii) la collaboration entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux ou les institutions publiques ou privées ne fonctionne pas dans la pratique, notamment entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ainsi qu’entre l’inspection du travail et les organes judiciaires; ix) les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à engager des procédures judiciaires, en particulier pénales, en cas de violation des droits du travail; x) l’inspection du travail n’est informée que des cas d’accidents graves ou mortels; et xi) le rapport annuel ne comporte d’informations que sur les visites d’inspection et les sanctions imposées. Par ailleurs, selon les syndicats, les pouvoirs de l’inspection du travail devraient être étendus aux établissements commerciaux (notamment au vu de l’augmentation du nombre de lieux de travail informel dans le secteur commercial) et, en conséquence, l’exclusion de la Partie II de la convention (établissements commerciaux) de la ratification devrait être levée.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Application d’une approche préventive de l’inspection du travail. La commission note que la SIIT recommande particulièrement l’adoption d’une approche préventive de l’inspection du travail basée sur l’évaluation du risque en vue d’identifier les secteurs à haut risque et visant à promouvoir (à l’occasion des visites préventives de l’inspection) les «accords d’amélioration» (acuerdos de mejora) entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations sur le nombre de visites préventives et sur les accords d’amélioration conclus en 2008 et 2009, ainsi que de l’organisation de différentes sessions d’information, de la publication et de la diffusion d’un matériel d’information et d’une couverture médiatique pertinente. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de manière à réaliser les objectifs de l’approche préventive. Selon la CUT et la CTC, les visites préventives d’inspection: i) sont menées uniquement dans le secteur formel; ii) sont soumises à l’autorisation préalable des employeurs, laquelle, dans la majorité des cas, n’est pas accordée; iii) dans le cas où des infractions à la législation du travail sont relevées, les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure d’infliger des sanctions ou de diligenter des enquêtes; iv) l’engagement écrit d’un employeur de remédier aux défauts n’est pas obligatoire; et v) le suivi des mesures prises par les employeurs pour remédier aux défauts est assuré uniquement par téléphone en raison de la lourde charge de travail imposée aux inspecteurs du travail (bien qu’en principe des visites de suivi doivent être organisées à l’issue d’une période de six mois).

Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16. Multiplicité des tâches confiées aux inspecteurs du travail. Ressources humaines en rapport avec les lieux de travail assujettis au contrôle. La commission prend note de la restructuration du ministère de la Protection sociale (MPS) et de la réaffectation des fonctions confiées aux inspecteurs du travail de la Direction générale de l’inspection du travail (GLID) et de ses bureaux territoriaux, conformément au décret no 1293 (portant modification du décret no 205 de 2003) ainsi que de l’affectation de fonctions aux groupes de travail récemment créés dans la GLID et ses bureaux territoriaux, en vertu de la décision no 2605 de 2009. La commission note que, selon les dispositions susmentionnées, les inspecteurs du travail restent chargés de beaucoup d’autres tâches, y compris de la conciliation en matière de différends individuels et collectifs du travail. Selon la CUT et la CTC: i) le décret no 1293 qui énumère les fonctions de l’inspection du travail aux niveaux national et territorial investit les inspecteurs du travail de nouvelles fonctions additionnelles; ii) la décision no 2605 de 2009 se limite à redistribuer les mêmes fonctions; et iii) dans la pratique, les inspecteurs du travail sont également tenus, en plus de la lourde charge de travail qui leur est légalement imposée, d’assumer des travaux de secrétariat, en raison du manque de personnel de bureau. La commission prie le gouvernement de se reporter au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à ce propos et souligne à nouveau que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens, et une grande liberté d’action et de mouvement, et que toute nouvelle fonction pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’accomplissement efficace de leurs fonctions principales ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à l’autorité et à l’impartialité qui sont nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Pour ce qui est des fonctions de conciliation en matière de différends du travail, la commission prie également le gouvernement de se reporter au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail.

Articles 5 a) et b) et 17. Coopération avec les autres services gouvernementaux et les autorités judiciaires et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La CUT et la CTC continuent à déplorer l’absence de coopération entre les inspecteurs du travail et les autres services gouvernementaux et le manque de collaboration avec les employeurs et les travailleurs. En ce qui concerne la coopération avec d’autres services gouvernementaux, celle-ci serait inexistante entre l’Autorité de surveillance de la solidarité économique et la Direction nationale de la prévention des accidents, en dépit d’un accord conclu à cette fin. La commission note à ce propos l’indication brève par le gouvernement selon laquelle une coopération avec les représentants des différents secteurs et des institutions publiques et privées est prévue dans le cadre de la SIIT.

Pour ce qui est de la collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, le gouvernement signale la conclusion au cours des visites préventives d’inspection dans différents secteurs de 219 «accords d’amélioration» en 2008 et de 238 en 2009 entre les employeurs et les travailleurs.

Les syndicats réclament la participation des syndicats les plus représentatifs à l’élaboration, l’application et l’évaluation du système de visites préventives d’inspection, une coopération avec les autorités judiciaires et l’établissement d’un registre des décisions judiciaires ainsi que la conclusion d’accords de coopération entre différents organes gouvernementaux.

Article 11. Conditions matérielles de travail et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs du travail. La CTC et la CUT continuent de déplorer le peu de ressources matérielles allouées aux inspections du travail et le manque d’équipements nécessaires, tels que ordinateurs, accès à Internet, classeurs, équipement nécessaire aux investigations techniques et facilités adéquates de transport. Les syndicats signalent à ce propos que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, que la procédure de remboursement est très lente et que les frais plus élevés ou imprévus sont à leur charge. Par ailleurs, les syndicats déclarent que, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la Direction territoriale, ce qui peut prendre une semaine ou plus en dépit de l’urgence de certaines situations.

Coopératives de travail associées (CTA). La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que le gouvernement, tout comme les syndicats, s’était référé à la stratégie frauduleuse adoptée par des entreprises par le biais des CTA pour échapper aux obligations découlant de la relation de travail salarié. La commission note avec intérêt à ce propos que la loi no 1233 de 2008 prévoit l’obligation pour les coopératives et les précoopératives de travail associées de verser des cotisations à l’Institut colombien de la prévoyance sociale des familles (ICBF), au Service national d’apprentissage (SENA) et à la Caisse des prestations aux familles. Par ailleurs, elle note avec intérêt que cette loi interdit expressément d’utiliser ces coopératives et précoopératives comme instrument d’engagement de main-d’œuvre ou de travailleurs temporaires et prévoit, en cas de violation, le retrait à la CTA de sa personnalité juridique. Le gouvernement mentionne en outre l’intensification des visites d’inspection dans les coopératives (1 632 visites et 1 022 enquêtes en 2009) afin de contrôler l’évasion des contributions de sécurité sociale, de vérifier la conformité de l’activité des CTA au regard de leur objectif social agréé et de détecter les coopératives qui agissent en tant qu’intermédiaires d’engagement de main-d’œuvre ou de travailleurs temporaires, contrairement à la loi. Cependant, selon la CUT et la CTC, les visites d’inspection dans les CTA ne sont pas efficaces, étant donné que les inspections ne sont menées que dans les bureaux enregistrés des CTA et se limitent au contrôle des documents alors que, pour les besoins du contrôle de l’interdiction de l’intermédiation, les inspecteurs devraient être en mesure de contrôler les autres lieux de travail. La commission note enfin que les syndicats demandent des informations sur les violations des dispositions légales ayant entraîné l’imposition d’amendes ou le retrait de la personnalité juridique à une CTA.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait pertinent en réponse aux observations formulées par la CUT et la CTC ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de l’application du programme visant à déterminer une approche globale et cohérente de l’inspection du travail (Sistema Integral de Inspeccion de Trabajo (SIIT)) pour assurer le fonctionnement d’un système d’inspection du travail conforme aux principes établis par la convention et aux orientations fournies dans la recommandation no 81 qui la complète.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations en particulier sur les mesures prises pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres institutions ou organismes publics ou privés exerçant des activités analogues, y compris les autorités judiciaires (article 5, alinéa a)); les mesures visant à assurer une collaboration effective entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs (article 5, alinéa b) et Partie II de la recommandation no 81); le statut du personnel actuel de l’inspection du travail et ses conditions de service (article 6); l’amélioration de la formation initiale et la formation en cours d’emploi des inspecteurs, notamment en matière d’évaluation des risques (article 7, paragraphe 3); la détermination du nombre d’inspecteurs du travail au regard du nombre de lieux de travail assujettis à leur contrôle et la participation d’experts et de spécialistes techniques qualifiés (articles 9 et 10); le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement professionnel et l’octroi d’avances à cet effet (conditions, montant, durée de la procédure, etc.) (article 11, paragraphes 1 b) et 2); l’application dans la pratique du droit de pénétrer librement, sans autorisation préalable, dans les lieux de travail (article 12, paragraphe 1 a)); l’application dans la pratique du pouvoir d’injonction directe ou indirecte pour remédier à des situations qui présentent une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs (article 13); les mesures prises pour améliorer le mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14); les moyens disponibles pour l’accomplissement des visites d’inspection planifiées et des visites d’inspection faisant suite à une plainte, en vue de couvrir le plus grand nombre possible de lieux de travail, tout en prenant en considération les secteurs prioritaires (articles 11 et 16); le rôle des inspecteurs du travail dans la procédure légale engagée contre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, y compris dans les CTA (article 17); le caractère dissuasif des sanctions imposées (article 18); et le renforcement de l’obligation des inspecteurs du travail et des bureaux locaux de l’inspection de fournir des rapports en vue de permettre la publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel (article 19); et la question de l’extension éventuelle de l’inspection du travail aux établissements commerciaux (article 22 et Partie II de la convention).

Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses commentaires au sujet des points suivants, la commission est conduite à renouveler ces derniers conçus dans les termes suivants:

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 au sujet du sens et de la portée de l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Du point de vue de la commission, la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les abus et déficiences préjudiciables à ces derniers pourraient ainsi être identifiés et conduire à une amélioration de la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission espère qu’une telle mission sera rapidement confiée aux inspecteurs du travail afin de permettre une avancée du droit, et son adaptation aux nouvelles réalités du monde du travail, telles que les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à ce sujet, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de faire part au BIT de sa position au sujet des suggestions des syndicats sur la question.

Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de l’existence d’une base légale visant à garantir le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter rapidement la législation, de manière à ce que la confidentialité relative aux plaintes soit garantie afin de mettre les travailleurs à l’abri des représailles, d’en tenir le BIT informé et de lui communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. L’attention du gouvernement est appelée une nouvelle fois sur l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à la faveur de la coopération internationale en cours pour le renforcement de l’inspection du travail, les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à ces articles de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer en tout état de cause des informations sur tout développement dans ce sens, y compris sur les problèmes éventuellement rencontrés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, et Partie II de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire dans l’observation au sujet du point de vue des organisations syndicales selon lequel il conviendrait que l’inspection du travail couvre également les établissements commerciaux, la commission est consciente que, en raison de sa déclaration d’exclusion de la Partie II de la convention dans son acte de ratification, le gouvernement ne soit pas lié par ses dispositions. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure et elle lui saurait gré de faire part de sa position sur la question.

Article 5 a).Coopération avec les organes judiciaires. En réponse à l’observation générale de la commission de 2007, au sujet de l’intérêt d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs de l’inspection, le gouvernement a simplement indiqué que les inspecteurs du travail transmettent aux autorités compétentes les cas qui leur sont soumis et pour lesquels ils ne sont pas compétents et que, lorsque la conciliation n’aboutit pas au règlement d’un conflit, les parties sont libres de soumettre celui-ci à la justice. La commission note qu’il ne s’agit là nullement de relations de coopération et voudrait souligner à nouveau que l’objet de son observation générale implique plus précisément des échanges d’informations en vue d’une sensibilisation réciproque des organes de justice et des agents d’inspection à leurs rôles respectifs afin de susciter notamment, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement au fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont soumis directement par les travailleurs ou leurs organisations. La commission a également exprimé l’espoir qu’un système d’enregistrement des décisions judiciaires puisse être accessible à l’inspection du travail pour permettre à l’autorité centrale d’exploiter ces données de manière pertinente au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures aux fins visées, d’en tenir le BIT informé et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) le 31 août 2007 et ce qui concerne principalement la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que des réponses du gouvernement communiquées au BIT par lettre du 21 février 2008, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention. La commission relève par ailleurs la communication par la CUT, le 28 janvier 2008, d’un rapport d’évaluation et de propositions pour la mise en œuvre de l’accord tripartite intitulé «Les droits des travailleurs et la liberté syndicale en Colombie», également signé par la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération des retraités de Colombie (CPC), ainsi que les informations fournies en réponse par le gouvernement le 9 juin 2008. La commission note enfin les commentaires formulés le 19 août 2008 par la Confédération générale du travail (CGT) qui portent sur les mêmes points que ceux soulevés dans le rapport d’évaluation susmentionné, et que le BIT a transmis au gouvernement le 19 septembre 2008.

Selon les syndicats cosignataires du rapport précité, les droits des travailleurs sont violés non seulement par un grand nombre d’employeurs du secteur privé, mais également par de nombreuses entreprises étatiques, en particulier pour ce qui est de l’obligation d’affiliation de leurs salariés à la sécurité sociale. Ils estiment que des mesures, telles que la fusion du ministère du Travail dans un autre ministère, également chargé de la santé, ainsi que la surcharge de travail imposée aux inspecteurs du travail déjà en nombre insuffisant, ont eu pour conséquence d’affaiblir l’administration du travail et d’empêcher les inspecteurs d’exercer leurs fonctions principales par des contrôles d’établissements, la fourniture aux employeurs et aux travailleurs d’informations et de conseils techniques, ou encore le rapport aux autorités compétentes des insuffisances de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Les syndicats affirment que cette situation a également pour effet de ralentir considérablement le traitement des plaintes et de favoriser la perpétration par les employeurs de violations continues et répétées de cette législation. Estimant que les établissements commerciaux sont le lieu d’un nombre très élevé d’infractions, ils souhaiteraient que l’inspection du travail les inclue dans son champ de compétence pour l’application de cette convention.

Les syndicats dénoncent par ailleurs le recours généralisé à la relation de travail dans le cadre de coopératives de travail associé (CTA), qui constituent, de leur point de vue, une stratégie frauduleuse de la part des entreprises pour échapper aux obligations découlant d’une relation de travail salarié. Ces coopératives, de même que certains contrats de prestation de services, contrats civils ou commerciaux, présenteraient l’avantage, y compris pour l’Etat, de mettre à disposition une main-d’œuvre bon marché, n’entraînant aucun des coûts ni aucune des obligations patronales liés à l’existence d’un contrat de travail salarié. Elles n’impliquent notamment aucune des obligations liées à l’exercice du droit syndical, comme l’obligation de négociation collective ou encore l’exercice du droit de grève. Présentées par la législation comme une forme libre et volontaire d’association, ces coopératives ne seraient en fait qu’une solution imposée à d’anciens salariés licenciés pour leur permettre de continuer à percevoir un revenu. En effet, le rapport mentionne spécifiquement des cas de CTA et de sous-traitance dans divers secteurs, dont l’industrie textile et de confection, qui génèrent une part substantielle des exportations du pays et dans lesquels les femmes constituent la majeure partie de la main-d’œuvre, principalement à Bogotá et dans le secteur métropolitain du département d’Antioquia. Les femmes créent de petites entreprises familiales, qui agissent comme sous-traitants des grandes entreprises «maquilas» et produisent des articles destinés à l’exportation dans des microateliers ou dans leur propre maison, dans des conditions extrêmement précaires (pas de salaire minimum, de sécurité sociale, de durée légale du travail, ni donc de rétribution des heures supplémentaires).

Les syndicats réclament: i) que le ministère du Travail soit rétabli et l’inspection du travail renforcée; ii) que les mécanismes de contrôle de l’évasion des cotisations de sécurité sociale soient renforcés et l’affiliation des travailleurs à l’assurance-maladie encouragée; iii) que l’exclusion de la ratification de la partie II de la convention (relative aux établissements commerciaux) soit levée; iv) que le projet de modèle d’inspection du travail élaboré avec l’appui de l’USAID-Colombie soit adopté en consultation avec les centrales syndicales; v) que le gouvernement veille à ce que, légalement, aucune entreprise étatique ne puisse plus recourir aux CTA pour établir des relations de travail; vi) qu’un projet de loi établissant un cadre légal pour le fonctionnement des coopératives, suivant les orientations inscrites dans la recommandation (nº 193) de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002, soit discuté avec les partenaires sociaux; vii) qu’une législation du travail qui garantisse des droits et soit en conformité avec les conventions de l’OIT soit élaborée en consultation avec les partenaires sociaux; viii) que le contrat de travail soit rétabli comme base de la relation de travail pour mettre fin au rôle d’intermédiaire joué par les CTA et d’autres formes de travail excluant toute relation d’emploi.

La CUT observe que si, en vertu de l’article 125 de la Constitution nationale et de la loi no 909 de 2004, les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics faisant partie des cadres de la carrière administrative et dont les postes doivent être pourvus par concours, la plupart des inspecteurs actuellement en exercice ont été nommés provisoirement, faute d’organisation de concours. En effet, dans une demande directe adressée au gouvernement en 2001, la commission avait noté que, pour des raisons économiques, le recrutement de fonctionnaires avait été gelé et que, pour pallier l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail, le gouvernement avait été contraint de recourir à l’emploi d’agents contractuels pour l’exercice des mêmes fonctions. La commission l’avait en conséquence prié de tenir le BIT informé de toute évolution de la situation, notamment quant au statut et au nombre d’inspecteurs déjà en exercice, de même qu’en ce qui concerne le statut et le nombre d’agents contractuels faisant office d’inspecteurs. Le gouvernement n’avait pas cru devoir le faire en dépit des demandes répétées de la commission.

Dans son observation de 2007, la CUT déplorait également les conditions de travail difficiles des inspecteurs du travail, notamment l’insuffisance des équipements et matériels de bureau, que ce soit dans la capitale ou dans les principales villes du pays, ainsi que le manque généralisé de moyens et de facilités de transport nécessaires aux déplacements professionnels.

Il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Protection sociale qu’un certain nombre de mesures devraient contribuer au renforcement du système d’inspection du travail à la faveur de la mise en œuvre du programme USAID-Midas («plus d’investissements pour le développement alternatif durable») et de l’assistance du Bureau.

Articles 6, 9 et 10 de la convention. Renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection. Statut des agents d’inspection. S’agissant du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il est prévu de recruter, entre 2008 et 2010, 207 fonctionnaires d’inspection, dont des juristes, des économistes et des ingénieurs, pour renforcer l’effectif des 746 inspecteurs en exercice. Elle note par ailleurs qu’il est prévu d’améliorer les compétences des inspecteurs du travail au moyen de formations spécifiques. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les modalités de recrutement des nouveaux agents d’inspection, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service, au regard des exigences de l’article 6 de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer notamment si des concours ont été ouverts pour les nouveaux postes à pourvoir dans tout le pays et de fournir tout document ou tout texte juridique pertinent.

Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des facilités de transport à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels et qu’il se déclare conscient de la nécessité de les renforcer. Elle le prie de fournir des précisions sur l’évolution des conditions de travail des inspecteurs du travail (nombre, répartition géographique, occupation et état des bureaux; matériel de bureau, moyens de communication; équipements permettant des investigations techniques; facilités et moyens de transport, modalités de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et autres dépenses accessoires).

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. A propos de la multiplicité des fonctions confiées aux inspecteurs du travail et de leur impact sur l’exécution de leurs fonctions principales, la commission note qu’une étude sur la charge de travail des directions territoriales a été réalisée dans le cadre du projet pour l’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage la possibilité, dans le cadre des réformes législatives à venir, de redistribuer à d’autres fonctionnaires certaines des missions attribuées aux inspecteurs du travail et d’établir un mécanisme de conciliation spécialisé. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’informer le BIT des mesures mises en œuvre afin d’assurer que les inspecteurs du travail consacrent à l’avenir la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales et, en priorité, aux visites d’inspection, et espère que le résultat de telles mesures se reflétera dans les statistiques pertinentes.

Article 5 b). Nouvelles modalités d’inspection des conditions de travail avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission note que 18 accords dits «d’amélioration» ou «de gestion» ont été conclus en 2007 entre les employeurs et les travailleurs, sous la supervision et avec le suivi des inspecteurs dans certains secteurs d’activité, dont la construction, les transports et les entreprises de sécurité. Le gouvernement ayant indiqué que ces accords ont pour objectif un plus grand respect des obligations respectives des employeurs et des travailleurs, la commission le prie de fournir des précisions sur leur contenu ainsi que sur les modalités pratiques de leur exécution ou d’en envoyer des copies au BIT.

Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En ce qui concerne la lutte contre l’évasion des cotisations de sécurité sociale, le gouvernement annonce que l’inspection du travail disposera d’outils d’information, tels que le formulaire unique pour le recouvrement intégré de toutes les cotisations dues par les entreprises, les employeurs ou les travailleurs indépendants aux organismes gestionnaires de la sécurité sociale et aux entités parafiscales (PILA). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’introduction de cette procédure au regard de l’exécution des obligations liées à la sécurité sociale. Elle le prie par ailleurs de communiquer des informations chiffrées sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour non-respect des obligations relatives à la sécurité sociale.

Coopératives de travail associé (CTA), sous-traitance et précarisation des conditions de travail. Selon le gouvernement, le concept de CTA aurait en effet entraîné la prolifération d’entités dans lesquelles les relations de travail sont conclues en violation de la législation du travail, l’assouplissement abusif des conditions de travail ayant porté préjudice au concept même de coopérative et à la finalité de ce type d’organisation. Il signale précisément des cas où des entrepreneurs ont licencié leurs travailleurs et créé des coopératives dans lesquelles ces derniers étaient invités à s’engager, ainsi que d’autres cas de contournement par les entreprises de leurs obligations patronales par la création de CTA, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement indique toutefois que des mesures ont été prises pour redresser la situation, notamment au regard de la couverture sociale, par l’instauration de contrôles adéquats. Il invoque à cet égard le décret no 4588 de 2006 sur l’organisation, le fonctionnement et l’inspection des CTA. Au cours du dernier trimestre de 2007 et du premier semestre de 2008, 875 coopératives et 22 précoopératives se seraient conformées aux dispositions du décret susmentionné. En 2007, 113 sanctions ont été prononcées pour un montant total de 268 453 400 pesos à l’encontre de coopératives agissant en tant qu’intermédiaires, ou d’entreprises temporaires de services, pour évasion de cotisations à la sécurité sociale, et 16 sanctions pour un montant de 291 821 800 pesos ont été prononcées à l’encontre de précoopératives. Pour le gouvernement, la constitution de CTA doit s’analyser comme un moyen légitime et efficace de création d’emplois, profitable notamment aux chômeurs, aux personnes déplacées et aux marginaux ainsi qu’aux entreprises en difficulté ou en cours de restructuration. Le gouvernement prévoit la mise en œuvre d’un système d’information sur les coopératives comprenant des données relatives à l’ensemble des coopératives et précoopératives de travail associé du pays, conformément au décret no 4588 susmentionné et aux dispositions qui le modifient et le complètent, afin d’éviter un recours abusif à la forme coopérative.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 au sujet du sens et de la portée de l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Du point de vue de la commission, la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les abus et déficiences préjudiciables à ces derniers pourraient ainsi être identifiés et conduire à une amélioration de la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission espère qu’une telle mission sera rapidement confiée aux inspecteurs du travail afin de permettre une avancée du droit, et son adaptation aux nouvelles réalités du monde du travail, telles que les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à ce sujet, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de faire part au BIT de sa position au sujet des suggestions des syndicats sur la question.

Article 14. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire porter effet à cet article de la convention. Aucune information pertinente n’ayant été communiquée à cet égard, elle le prie instamment de prendre des mesures assurant l’application en droit et dans la pratique de cette disposition importante de la convention, condition indispensable au développement d’une politique de prévention des risques professionnels. Elle espère vivement que des informations pertinentes sur ce point seront communiquées avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à hauts risques. Des informations disponibles au BIT font état de graves accidents du travail survenus dans l’industrie minière aux cours des dernières années, en particulier d’accidents mortels qui se sont produits en février 2007 dans les mines de charbon San Roque et La Preciosa en Sardinata, département du Norte de Santander et à Gámeza, département de Boyacá. Le gouvernement ayant annoncé qu’il sera donné priorité à la prévention des risques professionnels par un ciblage des activités et établissements à hauts risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens. Elle le prie de préciser notamment si des mesures visant à identifier les facteurs de risque responsables des accidents susvisés ainsi que les moyens permettant de les éliminer ont été prises. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer toute information à ce sujet. Si tel n’est pas le cas, la commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures assurant la protection des travailleurs concernés contre les risques d’accidents graves et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de l’existence d’une base légale visant à garantir le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter rapidement la législation, de manière à ce que la confidentialité relative aux plaintes soit garantie afin de mettre les travailleurs à l’abri des représailles, d’en tenir le BIT informé et de lui communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. L’attention du gouvernement est appelée une nouvelle fois sur l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à la faveur de la coopération internationale en cours pour le renforcement de l’inspection du travail, les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à ces articles de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer en tout état de cause des informations sur tout développement dans ce sens, y compris sur les problèmes éventuellement rencontrés.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Impact de la réorganisation de l’administration du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des actions entreprises et envisagées en ce qui concerne la réorganisation de l’administration du travail dans son ensemble. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces actions sur l’efficacité de l’inspection du travail, en termes de coopération avec les autres organes de l’administration, de collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi qu’en termes de volume et qualité des actions d’inspection.

2. Articles 6 et 10 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’évolution de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail qui ont été recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.

3. Article 14.Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures assurant que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

4. Article 15 c).Principe de confidentialité de la source de la plainte. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur ce point à ses commentaires antérieurs et souligne une nouvelle fois la nécessité d’une garantie légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires à la garantie du respect du principe de confidentialité de la source des plaintes ainsi que de l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

5. Articles 19, 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant notamment le nombre d’entreprises enregistrées et de travailleurs, le nombre de visites réalisées par les directions territoriales, le nombre de plaintes reçues et le nombre d’entreprises sanctionnées. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 21 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à la détermination des mesures utiles à son amélioration. La commission espère qu’un rapport annuel d’inspection du travail sera prochainement élaboré, qu’il sera publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 et qu’il contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent en prendre connaissance et émettre des suggestions pertinentes.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la sentence no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elle a été rendue en relation avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2006 contenant ses réponses aux commentaires antérieurs de la commission, ainsi que la communication d’une copie de la résolution no 004283 du ministère de la Protection sociale. La commission note également les réponses du gouvernement reçues le 16 février 2006 aux commentaires de la Confédération des travailleurs de la Colombie reçus au BIT le 31 août 2005 et portant sur la liberté syndicale. La commission se réfère à cet égard à l’accord tripartite conclu par la délégation de la Colombie à la 95e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2006, dont l’objectif est notamment de faire la lumière sur les atteintes à la liberté et à la vie des travailleurs et de dirigeants syndicaux, de donner une impulsion nouvelle aux principes de l’OIT en vue de leur concrétisation dans les droits fondamentaux du travail et d’affirmer la mise en œuvre des politiques de l’OIT privilégiant la concertation, le dialogue social, la négociation collective et le droit d’association. La commission exprime le vif espoir que cet accord atteindra les objectifs fixés et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec l’application de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les visites d’inspection ont augmenté et sont passées de 6 692 en 2000 à 10 811 en 2003. Notant toutefois que la fonction d’inspection n’est pas séparée de la fonction de conciliation et que les activités des inspecteurs du travail sont axées sur la solution des conflits, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises pour permettre aux inspecteurs du travail de consacrer la majeure partie de leur temps de travail à leurs fonctions principales, telles que définies par la convention.

Article 5. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du nouveau ministère de la Protection sociale pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Articles 6 et 10. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises dans ses commentaires antérieurs quant aux développements de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et quant au statut et conditions de service des inspecteurs du travail recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.

Articles 7 et 11. La commission note que l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle ne jouit pas de l’autonomie administrative, technique et financière et que le fonctionnement des directions territoriales dépend du budget qui leur est alloué annuellement par le ministère de la Protection sociale. Dans son rapport sous la convention no 129, le gouvernement signale qu’une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail est prévue pour cette année, mais que toutes les activités dépendent de la disponibilité des ressources. La commission note à cet égard qu’aux termes de l’article 43 du décret no 205 de 2003 les ressources et le patrimoine des anciens ministères du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de la Santé devraient être transférés au ministère de la Protection sociale. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des modalités juridiques et pratiques d’application de ce texte et de la situation actuelle qui en a découlé.

Relevant par ailleurs qu’une mise à jour du manuel de l’inspecteur est en cours, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera publié.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs et soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi, mais qu’il s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière à déterminer par la législation nationale, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 15 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sous l’article 20 c) de la convention no 129 sur la nécessité de garantir une base légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et d’éviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission relève qu’aucune information n’est fournie à cet égard par le gouvernement. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures pertinentes pour garantir le respect du principe de confidentialité quant à la source des plaintes ainsi que l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations établissant qu’il a été donné effet à cette disposition de la convention.

Articles 19, 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques (contenant des informations décomposées par direction territoriale) communiqués par le gouvernement. Elle note que ces tableaux portent en particulier sur les grèves, les réclamations, les conciliations, les consultations, les autorisations de travail aux mineurs, les réclamations des mineurs, les demandes de licenciement, les visites d’inspection, le nombre d’entreprises sanctionnées, les tâches administratives, les enquêtes administratives, le montant des amendes imposées pour infractions à la législation sur le système général de risques professionnels et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle ayant provoqué une incapacité partielle permanente, l’invalidité ou le décès. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement sous la convention no 129 que l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, surveillance et contrôle des rapports trimestriels contenant, parmi d’autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie des sentences no C-096 de 1993 de la Cour constitutionnelle; no 14684 du 12 octobre 2000 de la salle 2 du Conseil d’Etat et no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elles ont été rendues en relation avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation communiquée en annexe.

Elle prend note en particulier de la fusion, en vertu de la loi no 790 de 2002, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère de la Santé en un seul ministère désigné ministère de la Protection sociale dont les objectifs, la structure et les fonctions sont définis par le décret no 205 du 3 février 2003. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution no 0004283 du 23 décembre 2003, fixant la nouvelle juridiction des bureaux d’inspection du travail, les juridictions des inspections du travail sont redistribuées de manière àélargir le champ d’action des services d’inspection à tout le territoire national et à améliorer leur fonctionnement, et à opérer la répartition des ressources en fonction de certains critères tels que la division politico-administrative du pays; le nombre de municipalités par département; l’étendue des départements; la population totale, la population en âge de travailler et la population économiquement active; le taux de chômage; le taux de sous-emploi; le nombre d’entreprises; les distances entre les municipalités, ainsi que les facilités de communication et de transport et les charges de travail.

La commission note que le système d’inspection du travail est placé sous l’autorité centrale du nouveau ministère, qu’il est structuré au niveau central en une Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle; au niveau régional, en 32 directions territoriales réparties dans les chefs-lieux de département, en bureaux spéciaux pouvant être créés par décision ministérielle en fonction de nécessités d’ordre politique, économique et social dans une région déterminée, et au niveau local en des bureaux d’inspections municipaux du travail dont le siège et la juridiction seront déterminés par le ministre. Selon le gouvernement, les structures régionales et locales dépendent techniquement du vice-ministère des Relations du travail et administrativement de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail sur l’efficacité des activités d’inspection du travail et de transmettre copie des résolutions nos 002 et 0951 de 2003 du ministre de la Protection sociale, mentionnées dans son rapport et de tout autre texte adopté en application du décret no 205 susmentionné, traitant de sujets couverts par la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission rappelle au gouvernement sa demande d’informations sur les points suivants.

1. Ayant noté que la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’était accompagnée de la création d’une unité spéciale d’inspection, de contrôle et de surveillance jouissant de l’autonomie administrative et financière mais que les services d’inspection du travail restaient rattachés du point de vue hiérarchique au MTSS et dépendaient du point de vue fonctionnel des directions techniques du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission avait en effet prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le fonctionnement du budget affectéà la mise à disposition des véhicules et des indemnités de transport nécessaires aux déplacements des inspecteurs du travail. Le gouvernement est donc prié une nouvelle fois de fournir ces éclaircissements pour permettre à la commission d’apprécier la manière dont il est fait porter effet aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention.

2. Ayant noté par ailleurs la conclusion d’un accord de coopération entre la direction nationale de prévention des sinistres, un certain nombre d’organismes et institutions et le ministère du Travail, en vue de l’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines (article 5 a)), la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cet accord dans la mesure où l’inspection y serait associée et d’indiquer les mesures concrètes mises en oeuvre, le cas échéant, pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre à cette demande afin d’illustrer la manière dont il est donné effet, en pratique, à l’article 5 b).

3. Notant dans le rapport du gouvernement des informations faisant état de la conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Bureau du défenseur du peuple, deux institutions chargées notamment de développer avec l’appui des municipalités des programmes de surveillance et de contrôle de l’application des normes du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement des actions entreprises en vertu de cet accord ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail pour la réalisation de l’objectif commun.

4. Notant que la conjoncture économique a imposé, d’une part, le gel du recrutement de fonctionnaires et, d’autre part, l’option provisoire pour le recrutement d’agents contractuels, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le statut et l’effectif des inspecteurs du travail déjà en exercice et de ceux dont le recrutement est intervenu dans le cadre de ces restrictions.

5. Enfin, se référant aux dispositions de la loi no 100 de 1993 portant création du système de sécurité intégrale en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés aux entités chargées de la gestion des risques professionnels, la commission prie le gouvernement de préciser de quelles entités il s’agit et d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels il est prévu dans la législation nationale, conformément à l’article 14, que les inspecteurs doivent être informés desdits accidents et maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission noteavec satisfaction que le pouvoir de contrôle des activités syndicales, attribué aux inspecteurs du travail par l’article 41 du décret législatif no 2351 de 1965, en contradiction avecl’article 3, paragraphe 2, de la convention, a été supprimé par l’article 20 de la loi no 584 du 13 juin 2000 portant abrogation et modification de certaines dispositions du Code du travail.

2. La commission note toutefois que les activités principales exercées par les inspecteurs du travail restent la conciliation dans le cadre des conflits de travail et un certain nombre d’autres activités éloignées des fonctions principales qui devraient leur être assignées conformément à l’article 3, paragraphe 1. Les inspecteurs dont le nombre ne semble pas avoir progressé ont, suivant les données statistiques pour l’année 2000, procédéà 64 985 conciliations, ce chiffre n’incluant pas les tentatives de conciliation, tandis qu’ils n’ont effectué que 6 692 visites d’établissement, y compris pour des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail. Chaque inspecteur aura donc réalisé en moyenne au cours de cette période 238 conciliations pour seulement 24,5 inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager des mesures pour assurer que les inspecteurs consacrent à l’avenir, la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales relatives à l’application de la législation, avec comme priorité les visites d’inspection, celles-ci devant, conformément à l’article 16, être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement que possible. Elle veut espérer que le gouvernement ne manquera pas d’informer le BIT à cet égard et que les résultats des mesures pertinentes se traduiront dans un proche avenir dans des données statistiques sur les activités des inspecteurs du travail conformes à la lettre et à l’esprit des dispositions précitées de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que de la documentation y annexée.

La commission note avec intérêt le décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et créant une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle dépendant du ministère mais jouissant de l'autonomie administrative et financière. Notant également que les services d'inspection du travail dépendent hiérarchiquement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et fonctionnellement des directions techniques du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est administré le budget destiné à l'inspection du travail, notamment les véhicules et les indemnités de transport nécessaires à leurs déplacements.

La commission note également avec intérêt qu'en vertu de la loi no 443 de 1998 la carrière administrative des fonctionnaires obéit désormais à un système technique d'administration du personnel et que ce système aura pour avantage de les mettre à l'abri des influences politiques et des effets liés à tout changement de gouvernement. Elle espère qu'en assurant l'autorité des inspecteurs vis-à-vis des partenaires sociaux les nouvelles dispositions auront un impact positif sur l'efficacité de l'inspection du travail.

La commission note que l'activité principale des services d'inspection consiste dans une grande part à résoudre les conflits de travail et qu'un certain nombre d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, outre les fonctions principales définies par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle relève en particulier avec une certaine inquiétude l'information communiquée par le gouvernement au sujet du droit des inspecteurs du travail de pénétrer à tout moment et sans avis préalable au sein de toute réunion syndicale. Soulignant que l'inspection du travail a pour but, conformément à l'article 2, une application correcte des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la commission estime que l'exercice d'un tel pouvoir par les inspecteurs du travail ne se justifie nullement et qu'il risque, en revanche, de compromettre gravement l'instauration du climat de confiance qui devrait régner entre les inspecteurs et les travailleurs. La commission saurait gré, en conséquence, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale puisse être modifiée sur ce point et d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, que l'exercice par les inspecteurs du travail de telles fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions principales ni ne porte préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les partenaires sociaux.

La commission note que, conformément à l'article 5, alinéa a), un accord de coopération a été conclu entre la direction nationale de la prévention des sinistres, un certain nombre d'organismes et institutions et le ministère du Travail en vue d'améliorer les conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet accord dans la mesure où l'inspection du travail y serait associée et d'indiquer, par ailleurs, si des mesures concrètes sont mises en oeuvre, comme prévu par l'alinéa b) de l'article précité, pour favoriser également la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 8. La commission note avec intérêt l'information communiquée sous la convention no 129 indiquant la proportion importante de femmes au sein de l'effectif de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition de cet article selon laquelle, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement.

Notant qu'en vertu du décret no 1128 de 1999 l'unité spéciale d'inspection, de contrôle et de surveillance est chargée notamment de surveiller et de contrôler les services de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et se référant à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission rappelle au gouvernement la publication du BIT intitulée "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", 1996, contenant des directives pratiques relatives à la collecte, à l'enregistrement et à la communication de données fiables en la matière. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de s'en inspirer à l'occasion de l'élaboration des textes d'application de la disposition susvisée du décret no 1128 et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés.

La commission prie enfin le gouvernement de fournir régulièrement à l'avenir les rapports annuels d'inspection dont la publication et la communication sont prescrits par l'article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés aux points a) à g) de l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission souhaiterait que les informations suivantes soient communiquées dans le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures sont prises pour assurer que les fonctions de conciliation entre employeurs et travailleurs confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5 a). Prière de décrire quelles mesures sont prises pour assurer une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux, en particulier l'Institut national de santé et le ministère de la Santé.

Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.

Article 14. La commission note que le ministère du Travail n'est pas toujours informé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Prière d'indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs soient dûment informés et puissent ainsi exercer correctement leurs fonctions.

Article 15 c). A la suite de commentaires précédents, la commission note la déclaration selon laquelle le principe de confidentialité mentionné dans cet article est observé dans la pratique. Le gouvernement mentionne également (pour la première fois) le décret no 1489 de 1952. Prière d'indiquer si ce décret s'applique aux inspecteurs du travail et à l'inspection du travail, et d'en communiquer le texte complet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques du travail fournies dans le bulletin no 33-34 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui porte sur 1988 mais ne répond qu'en partie aux dispositions de la convention. Le bulletin indique que le nombre des visites d'inspection effectuées a diminué en 1988, et que la plupart d'entre elles ont eu lieu dans le secteur commercial (exclu par la Colombie de son acceptation de la convention). Le nombre de violations de la législation relevées a été également plus faible.

La commission rappelle la disposition de la convention exigeant que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire; ainsi que l'importance d'établir des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énoncés dans la convention, afin de permettre d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que des mesures correctives seront prises par le gouvernement.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 3, paragraphe 2; 5 a); 6 et 11 b); 7; 14; et 15 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 15 c) de la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement pose la question de savoir de quelle manière assurer l'application de cette disposition de la convention sans enfreindre les droits des personnes découlant de la loi no 57 de 1985 sur la publicité des actes et documents officiels.

La commission a noté que, en vertu de l'article 12 de la loi en question, toute personne a droit de consulter les documents officiels à condition qu'ils n'aient pas, conformément à la loi, un "caractère réservé". Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs du travail de leur obligation fondamentale de traiter comme confidentielle la source de toute plainte ayant provoqué une visite de contrôle (voir à ce sujet l'étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, paragraphes 201 et 202), la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale.

Article 16. La commission tient à souligner une fois de plus que, en l'absence de données sur le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection, elle n'est pas en mesure de se faire une idée du degré de l'application de cette disposition de la convention sur la base des statistiques des entreprises visitées figurant dans des bulletins périodiques communiqués par le gouvernement. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier dans quelle mesure effet est donné à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en vertu de l'article 57 9) du décret no 1422 de 1989 sur la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'inspection est chargée de compiler, traiter et analyser les informations en relation avec les fonctions de contrôle développées aux niveaux national et régional. Elle espère qu'en conséquence les rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c) et 16 de la convention.

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