National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 18 novembre 2009, qui concerne les faits nouveaux apparus jusqu’au 31 mai 2009 (notamment la réorganisation des services de l’emploi de l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), au moyen de la création de 121 guichets uniques au niveau local (loi no 3144/2003, loi no 3518/2006 et décision ministérielle no 80030/2007), ainsi que la réorganisation de l’inspection du travail (SEPE) (loi no 3762/O.G.75A/15.05.2009).
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.
La commission note à cet égard que les mesures susmentionnées impliquent des baisses de salaires considérables dans le secteur public, y compris dans les organismes parapublics et les entreprises semi-publiques, le gel du recrutement de fonctionnaires en 2010, et des restrictions dans ce domaine pour la période 2011-2013, ainsi que des engagements de réduire le nombre d’employés du secteur public, et de réformer la gestion des ressources humaines dans l’administration publique (loi no 3833/2010 sur la protection de l’économie nationale et les mesures d’urgence pour faire face à la crise budgétaire et rapport actualisé concernant le protocole d’accord et le protocole sur les politiques économiques et financières, publié le 6 août 2010).
La commission procédera à l’examen des commentaires formulés par la GSEE, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport, à sa prochain réunion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quels effets la réforme du secteur public mise en place dans le cadre du mécanisme de soutien a eus sur le statut, les moyens matériels et les ressources du personnel affecté au système d’administration du travail, à la lumière des dispositions de l’article 10 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement, qui témoignent des efforts institutionnels déployés au cours de la période couverte par le rapport pour développer un système d’administration du travail incluant la délégation de certaines activités à des organismes distincts de l’administration publique du travail. La commission note également avec intérêt les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier le texte intégral d’une convention collective nationale traitant de divers domaines de la législation du travail.
La commission constate la création d’un certain nombre de structures en vertu de la loi no 2874 du 29 décembre 2000:
- une direction chargée des questions de l’emploi dans chaque district du pays;
- un conseil consultatif d’experts sur l’emploi et la sécurité sociale au ministère de l’Emploi et de la Protection sociale.
A la faveur de la restructuration de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) en vertu de la loi no 2956 du 6 novembre 2001, trois agences dont l’une est chargée de faciliter l’entrée ou la réintégration des travailleurs sur le marché du travail; une autre, de dispenser des formations professionnelles, y compris des formations continues; et la troisième, de conduire des recherches et études en vue de fournir à l’OAED et d’autres organismes intéressés des informations technologiques et un support technique.
En vertu de la loi no 3144/2003, sur le dialogue social, deux nouvelles commissions auprès du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale: la Commission nationale tripartite pour l’emploi en vue de promouvoir notamment l’emploi et la protection sociale, de lutter contre le chômage et d’émettre des avis sur le plan national d’action pour l’emploi et, généralement, sur les questions de politique de l’emploi et de législation du travail; et la Commission nationale consultative pour la protection sociale pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, chargée des questions d’intégration sociale.
En outre, une direction de la protection sociale a été mise en place pour promouvoir l’égalité de chances, le plan national d’action pour l’intégration sociale et la réinsertion des personnes appartenant à des catégories particulières de la population.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement du système d’administration du travail et, en particulier, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant les documents ou extraits de documents tels que demandés par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, qui se réfère à cet égard aux orientations contenues dans le paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que de la législation communiquée en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.
Notant sous l’article 3 de la convention que la loi no1876-90 portant sur les négociations collectives libres permet la conclusion de conventions collectives de travail entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a été donné effet dans la pratique à cette possibilité et, dans l’affirmative, de donner une liste de conventions collectives conclues en vertu de la loi précitée, de communiquer copie de l’une d’entre elles et de préciser les activités relevant de la politique nationale du travail sur lesquelles portent les accords ainsi conclus.
Notant sous l’article 7 que des personnes physiques non liées par une relation de travail dépendant mais offrant un travail sous des conditions de dépendance et ayant besoin de la même protection que celle dont jouissent les autres travailleurs sont également couvertes par la loi no1876 précitée, la commission prie le gouvernement de donner des indications sur les catégories de travailleurs auxquelles appartiennent ces personnes au regard de celles qui sont mentionnées par les points a) à d) de cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations complémentaires sur l'organisation et les activités de tous les organes de l'administration responsables ou chargés des fonctions dans le domaine de la politique nationale du travail (ministère du Travail, institutions publiques, organismes para-étatiques, administrations régionales ou locales, etc. - article 1 b) de la convention). Prière d'indiquer également les activités d'administration du travail qui, dans le secteur privé, seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs (articles 2 et 3). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs qui, au yeux de la loi, ne sont pas salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de l'article 7 de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport des informations complémentaires sur l'organisation et les activités de tous les organes de l'administration responsables ou chargés des fonctions dans le domaine de la politique nationale du travail (ministère du Travail, institutions publiques, organismes para-étatiques, administrations régionales ou locales, etc. - article 1 b) de la convention). Prière d'indiquer également les activités d'administration du travail qui, dans le secteur privé, seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs (articles 2 et 3). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs qui, au yeux de la loi, ne sont pas salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de l'article 7 de la convention.