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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Qatar-C81-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que son pays avait fait des progrès en ce qui concerne l’application de la convention. La protection des droits et des conditions de vie des travailleurs nationaux et migrants constitue une part importante des politiques du gouvernement, qui s’exprime particulièrement dans les programmes de recrutement des travailleurs migrants. Le Qatar souhaite poursuivre sa collaboration avec l’OIT dans les domaines des normes internationales du travail et du travail décent. L’orateur a rappelé que le secrétaire général d’Amnesty International a récemment félicité le gouvernement pour l’attitude réceptive dont fait montre le pays à l’égard de la coopération avec les organisations de défense des droits humains et les personnes engagées en faveur de la protection des travailleurs migrants. Outre les organismes publics, un certain nombre d’entités nationales surveillent les droits des travailleurs migrants, par exemple la Commission nationale des droits humains. L’économie du Qatar attire un nombre croissant de travailleurs migrants dans toute une série de secteurs. En 2014, le nombre de travailleurs migrants vivant dans le pays s’établit à 1,7 million, soit 85 pour cent de la population totale, ce qui représente un défi pour l’inspection du travail. C’est pourquoi le Qatar a sollicité l’assistance technique du BIT pour la formation des inspecteurs du travail, au niveau national et au Centre de Turin. En outre, des interprètes ont été nommés afin de permettre aux travailleurs migrants d’expliquer leurs besoins aux inspecteurs du travail. La communication régulière de rapports annuels d’inspection du travail montre les progrès réalisés en droit et dans la pratique. De plus, le fait d’avoir porté l’organe précédemment chargé de l’inspection du travail à un niveau administratif supérieur dans la structure organisationnelle pour en faire un Département de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, comme l’a noté la commission d’experts dans son observation de 2011, renforce grandement le rôle de l’inspection du travail. La structure géographique de l’inspection du travail a été développée, comme le montre l’organigramme annexé au dernier rapport du gouvernement présenté au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT à la commission d’experts. En outre, le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté pour atteindre 198 personnes. Ces inspecteurs ont reçu plusieurs incitations financières afin d’attirer des candidats à ces postes et de répondre au besoin croissant de ressources humaines. Du matériel informatique moderne et portable a été fourni aux inspecteurs afin qu’ils puissent saisir des données et envoyer immédiatement des rapports d’inspection aux directions territoriales, ce qui permet d’économiser du temps et des efforts et facilite leur travail. En outre, des initiatives sont actuellement prises pour relier le système spécial de cartographie nationale à un système GPS afin de faciliter l’accès à des établissements assujettis à l’inspection. Ces mesures ont permis de faire passer le nombre de visites d’inspection de 46 624 en 2012 à 50 538 en 2013, ce qui constitue une augmentation de 8,4 pour cent.

Pour donner suite à la demande de la commission d’experts concernant les inspectrices, le représentant du gouvernement s’est référé au cadre juridique national qui interdit la discrimination entre les hommes et les femmes dans l’emploi et prévoit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Il a renvoyé, entre autres, à la loi no 8 de 2009 régissant la fonction publique, qui ne prévoit aucune différence concernant les salaires ou d’autres conditions de travail entre les hommes et les femmes. Le règlement régissant l’inspection du travail prévoit les mêmes possibilités de promotion et de formation des inspecteurs du travail, sans distinction relative à leur genre. Les postes d’inspecteur du travail sont ouverts aux femmes sans aucune restriction. Sur les 198 inspecteurs du travail, 16 sont des femmes, soit 8,1 pour cent du total. Les visites d’inspection sont réalisées conformément aux normes internationales. Elles se font de manière régulière ou inopinée et incluent des mesures nécessaires pour déceler les infractions et appliquer la loi. En outre, les inspections du travail sont devenues plus efficaces en raison d’une amélioration de la formation au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales et des échanges d’expériences avec d’autres pays, notamment les formations sur la sécurité et la santé au travail, dispensées par le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes à Beyrouth, et celles offertes par le Centre de Turin. La commission d’experts a déjà eu à noter avec satisfaction les progrès accomplis par le Qatar concernant les sujets traités dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Le Département de l’inspection du travail a effectué 10 500 visites d’inspection au cours du premier trimestre de 2014, dont 7 015 portaient sur les conditions générales de travail, couvrant 6 523 établissements. S’agissant de la sécurité et de la santé au travail, 3 485 visites ont été réalisées dans 920 établissements. Les résultats de ces inspections sont les suivants: dans 79,9 pour cent des cas, aucune violation n’a été recensée; dans 1,2 pour cent des cas, des rapports d’infractions ont été émis; dans 3 pour cent des cas, des injonctions d’interdiction ont été émises; et dans 15,9 pour cent des cas, des avertissements ont été donnés afin de remédier aux violations. La législation et la réglementation sont en permanence révisées pour assurer la protection des travailleurs, tout en tenant compte des caractéristiques de la société qatarienne et de son contexte culturel, économique et religieux. Une réglementation est en cours d’élaboration afin de répondre aux risques spécifiques qui pèsent sur les travailleurs du secteur de la construction. Des amendements au Code du travail sont également en cours de préparation et visent à augmenter les sanctions en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. Le Code du travail et les décisions ministérielles contiennent de nombreuses exigences concernant la sécurité et la santé au travail et les sanctions correspondantes en cas d’inobservation, ainsi que des mesures d’indemnisation en cas d’accident du travail et d’accident mortel. La décision ministérielle no 16 de 2011 prévoyait la création d’une commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, composée de représentants de différentes instances gouvernementales et présidée par des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cette commission est responsable des tâches suivantes: 1) proposer un plan d’action national relatif à la sécurité et à la santé au travail; 2) examiner les causes des accidents du travail et proposer des moyens pour les prévenir; 3) proposer des règlements et des règles sur la sécurité et la santé au travail, et les réviser; 4) proposer des mécanismes destinés à mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail; 5) fournir des conseils consultatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; 6) examiner et réviser les conditions d’assurance et d’indemnisation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément au Code du travail; 7) examiner le tableau des maladies professionnelles annexé au Code du travail précédemment cité et proposer son extension en coordination avec les organismes compétents; 8) entreprendre des études et des travaux de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; 9) examiner et étudier les conventions et recommandations internationales relatives à la sécurité et à la santé au travail et émettre des avis et des recommandations à ce sujet. Des centres hospitaliers et médicaux ont été créés dans toutes les régions, et de nouveaux centres sont envisagés pour répondre aux besoins des travailleurs migrants. Le Code du travail exige des employeurs qu’ils fournissent aux travailleurs migrants une carte de santé à leurs frais, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec la Banque centrale du Qatar, est en train d’élaborer un système de protection des salaires, qui sera bientôt achevé, et qui obligera les employeurs à transférer les salaires vers les comptes bancaires des travailleurs. Ce système permettra aux inspecteurs du travail de surveiller et de suivre par voie électronique le paiement des salaires et de déceler rapidement les retards de paiement. En conclusion, le gouvernement soumettra un rapport détaillé pour donner suite à l’observation de la commission d’experts dans le courant de l’année et il est résolu à poursuivre sa collaboration avec le BIT pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Les membres travailleurs ont rappelé que, au cours de l’année écoulée, l’attention de l’opinion publique mondiale s’est portée vers la situation de quelque 1,5 million de travailleurs migrants au Qatar. Les agences des Nations-Unies, et notamment l’OIT, les organisations des droits humains, les médias et les chercheurs s’accordent tous pour constater que les travailleurs migrants, qui représentent 80 pour cent de la population totale du pays, sont soumis à des conditions d’existence difficiles, qu’il sont exploités par leurs employeurs et enfermés dans un système de parrainage qui, dans la pratique, ne les autorise pas à changer d’emploi ou à partir sans la permission de ceux qui violent leurs droits. Ce système persiste à cause en partie de l’absence d’une inspection du travail efficace et d’une justice du travail qui protège réellement les travailleurs. A maintes reprises, le mouvement syndical international a demandé au gouvernement d’agir, via l’inspection du travail, sur des cas concrets d’exploitation. Ce dernier n’a jamais pris action, se contentant de formuler des promesses. Or le gouvernement doit prendre immédiatement des mesures concrètes pour protéger la sécurité et la vie des migrants travaillant dans la construction et des travailleuses domestiques, victimes le plus souvent de brutalités et de viol de la part de leurs employeurs. L’article 10 de la convention prévoit que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Or il y a 150 inspecteurs du travail au Qatar pour couvrir une main-d’œuvre étrangère estimée à 1,5 million de travailleurs. Cela est largement insuffisant. De plus, on peut s’interroger sur la véracité du nombre d’inspections effectuées rapporté par le gouvernement. Si le nombre avancé est exact, les inspecteurs seraient astreints à effectuer des inspections à un rythme extrêmement soutenu, au détriment de la qualité de ces dernières. Il faudrait recruter et former un nombre considérable d’inspecteurs compte tenu du nombre de lieux à inspecter. En outre, les plaintes émanant des centaines de travailleurs interrogés dans de nombreux camps, portant sur la confiscation de passeports, le non-paiement des salaires, le refus de délivrer des papiers d’identité et l’insalubrité des logements, montrent les lacunes d’une inspection présentée comme solide. Tous les témoignages recueillis auprès de travailleurs au Qatar concordent sur le fait qu’ils n’ont jamais vu d’inspecteur du travail procéder à une inspection de chantier. La question de la formation des inspecteurs du travail se pose également. Ces derniers ne sont pas adéquatement formés, notamment du point de vue linguistique, et ne disposent pas des ressources nécessaires pour mener à bien leur travail. Les inspecteurs ne sont donc pas capables de communiquer avec l’immense majorité des travailleurs dans le pays et ne sont donc pas à même de réaliser des inspections effectives. Le gouvernement présume que les travailleurs signalent les problèmes aux autorités compétentes. Or la majorité des travailleurs ne dépose pas plainte auprès des autorités concernées de peur des représailles, de la perte d’emploi ou de l’expulsion du pays. C’est ce qui ressort d’un rapport paru en juin 2011 de la Commission nationale des droits humains du Qatar.

L’article 18 de la convention prévoit des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Même si les chantiers et les camps de travail étaient inspectés, l’inspection a peu de pouvoir pour faire appliquer ses décisions ou contrôler leur application. Beaucoup de violations de la législation du travail n’entraînent aucune amende spécifique. Si des sanctions existent contre le recours au travail forcé et la traite des personnes, celles-ci ne sont pas correctement appliquées. C’est ce qui ressort des conclusions du comité tripartite du Conseil d’administration chargé d’examiner une réclamation contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. L’article 17 de la convention prévoit que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites. Or des contraintes considérables existent en matière d’accès à la justice. Ainsi, l’accès au tribunal du travail est difficile car les migrants sont tenus de payer une somme importante dont ils ne disposent pas toujours (600 riyals) pour déposer une plainte et doivent attendre plusieurs mois avant qu’un jugement soit rendu. Le comité tripartite a ainsi demandé au gouvernement de garantir sans délai l’accès à la justice pour les travailleurs migrants afin de leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective, y compris à travers le renforcement du mécanisme de plainte et du système d’inspection du travail. Les membres travailleurs demandent au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de l’établissement d’un système d’inspection du travail efficace, pour prévenir ou remédier aux atteintes à la législation du travail, qui sont omniprésentes et graves. Le gouvernement dispose sans aucun doute des ressources nécessaires, ce qu’il faut à présent, c’est une volonté politique.

Les membres employeurs ont déclaré que la raison principale pour laquelle la Commission de la Conférence examine ce cas est que le gouvernement devrait fournir de meilleurs rapports, la commission d’experts ayant observé qu’il ne fournit pas les informations nécessaires dans les formes requises. La deuxième raison, dont les médias se sont fait largement l’écho, a trait aux travailleurs migrants embauchés pour la construction des infrastructures de la Coupe du monde de football de 2022. Le gouvernement a commandé une enquête à un cabinet d’avocats d’affaires extérieur dont le rapport contient dix pages sur le thème de l’inspection du travail. Il est encourageant que peu de travailleurs migrants soient décédés sur les chantiers de construction, ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, les inspections du travail se déroulent avec une certaine efficacité. Ils notent avec intérêt dans les observations de la commission d’experts que les 150 inspecteurs du travail (dont le nombre est passé à 200 par la suite) ont effectué près de 47 000 visites en 2012, contre 2 240 en 2004. Le faible nombre d’inspecteurs par rapport au nombre élevé d’inspections suppose que chaque inspecteur effectue un nombre important d’inspections chaque année, ce qui amène à s’interroger sur la minutie et l’efficacité réelle des inspections. Le rapport externe indique que chaque inspecteur a un quota de deux inspections par jour, ce qui veut dire que celles-ci ne sont pas approfondies et que des fonctions supplémentaires, comme l’inspection des logements des travailleurs, ajoutent à la charge de travail des inspecteurs et compromettent encore plus l’efficacité. Il a été précisé que le gouvernement prévoyait d’ajouter 100 inspecteurs, ce qui permet d’espérer une amélioration des inspections. Le rapport externe avance plusieurs suggestions, à savoir: embaucher plus d’inspecteurs du travail; renforcer leurs prérogatives alors que, pour l’instant, ils ne peuvent que formuler des recommandations et ne peuvent pas imposer de sanctions; améliorer la coordination avec le système judiciaire afin de poursuivre les contrevenants; réduire le nombre minimum des visites par inspecteur; et prendre des mesures pour que les inspecteurs reçoivent une formation complète pour mieux assumer leurs fonctions. Les membres employeurs ont reconnu que le gouvernement fait son possible et ont formulé l’espoir que la situation fera l’objet d’une vérification efficace.

Le membre employeur du Qatar a déclaré que les employeurs de son pays sont très attachés à la nécessité de garantir que la santé et la sécurité au travail (SST) sont garanties à tous les travailleurs, et que des mesures sont prises dans tous les secteurs de l’économie pour veiller à ce que les travailleurs disposent de bonnes conditions de travail et que les inspections aient lieu. La situation économique du pays attire bon nombre de travailleurs migrants et le développement au prix de la perte de vies humaines est inacceptable. Ainsi, la mise en place d’une inspection du travail solide est absolument indispensable. Afin de faire face à la pression accrue que provoque l’afflux des travailleurs, le nombre d’inspecteurs a augmenté pour passer de 150 à 200 et la législation a été adoptée ou est en cours d’adoption. Le gouvernement devrait veiller à ce que les inspections du travail se déroulent de façon efficace, ce qui suppose l’application de bon nombre de mesures. Ces dernières années, les employeurs qatariens ont collaboré avec le gouvernement et ont entrepris de contribuer à ses travaux en vue de trouver des solutions au développement de la SST et d’accroître la prise de conscience des travailleurs. Pour ce qui est des statistiques et des données, les employeurs partagent l’avis de la commission d’experts, qui estime que le système actuel n’est pas complet, en conséquence de quoi il est demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures envisageables pour qu’il respecte les conditions de la convention. Les employeurs du Qatar ont réitéré leur volonté de collaborer avec le gouvernement pour assurer que l’inspection du travail fonctionne correctement.

La membre gouvernementale de la France a observé que le Qatar a ratifié cinq des huit conventions fondamentales de l’OIT ainsi qu’une convention de gouvernance sur quatre et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de ratification. Il convient de saluer les progrès réalisés pour rapprocher la législation nationale du travail des normes internationales dans le respect des principes et droits fondamentaux au travail. Une attention particulière porte sur l’évolution de la loi concernant les travailleurs migrants, dont les droits d’association et la liberté de circulation doivent être pleinement reconnus. Toutefois, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail ne lui permettent pas, à ce jour, de contrôler effectivement la mise en œuvre de la législation, en particulier repérer et éradiquer les situations de travail forcé. Le gouvernement a fait le choix de prêter son concours à des causes internationales majeures pour les droits humains et s’apprête à accueillir, en 2015, le treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Se doter d’une inspection du travail de qualité, indépendante et efficace sera, dans ces conditions, un gage de crédibilité.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et des Pays-Bas, a rappelé que le rapport du comité tripartite du Conseil d’administration chargé d’examiner une réclamation présentée contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a confirmé que les travailleurs migrants sont confrontés à des situations prohibées par la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. De telles situations sont rendues possibles par la pratique de la substitution de contrat, l’impossibilité de démissionner ou de quitter le pays, le non-paiement des salaires ou les menaces de représailles. Au vu des tendances actuelles, la Confédération syndicale internationale (CSI) estime que, d’ici à 2020, au moins 4 000 travailleurs vont décéder d’accidents du travail ou de crise cardiaque causée par la chaleur, le stress et les mauvaises conditions de vie. Les statistiques disponibles indiquent que le nombre de décès sur le lieu de travail est de trois à quatre fois supérieur à la moyenne européenne. En dépit de certaines mesures de protection prévues par la législation du travail, l’existence de violations démontre que la loi n’est pas adéquatement appliquée. Les travailleurs ne disposent pas de mécanismes efficaces pour remédier à ces violations. Les migrants rencontrent des difficultés dans l’accès aux mécanismes de plainte existants, en partie à cause de l’absence d’information, d’aide juridictionnelle et d’interprètes, mais aussi en partie par peur des représailles. Par ailleurs, l’un de ces mécanismes, la Commission nationale des droits humains, ne dispose que de moyens et pouvoirs limités. Cet organe a minimisé la gravité de la situation des travailleurs migrants, remettant en cause de ce fait son indépendance et son efficacité. En outre, les statistiques portant sur les accidents intervenant sur le lieu de travail ne sont pas publiées au Qatar, et les statistiques existantes sont pour le moins incomplètes. L’oratrice a donc exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les lieux de travail fassent effectivement l’objet d’inspections, que les inspecteurs soient formés et recrutés de manière adéquate et que les données statistiques concernant les visites d’inspection, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient transmises. Le gouvernement est également instamment appelé à garantir un accès aisé des migrants à des mécanismes judiciaires efficaces, les mécanismes actuellement disponibles n’offrant que des formes limitées, voire aucune forme de recours aux travailleurs migrants prisonniers de formes graves d’exploitation.

Le membre gouvernemental du Maroc a observé que le service d’inspection du travail a été réorganisé et des efforts ont été faits afin de renforcer ce dernier de sorte qu’il se conforme à la convention. Les experts se sont félicités de ces progrès. Le pays dénombre aujourd’hui près de 200 inspecteurs du travail, dont 8,1 pour cent sont des femmes. Ces inspecteurs ont reçu une formation afin qu’ils puissent s’acquitter correctement de leurs fonctions. Ceci a permis d’accroître considérablement le nombre d’inspections effectuées. Par ailleurs, la Commission nationale des droits humains du Qatar a pu observer des progrès dans le respect de ces droits. En ce qui concerne l’organisation de la Coupe du monde de football de 2022, le gouvernement a pris des mesures importantes, par exemple, en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Le fait que les autorités cherchent à renforcer l’inspection du travail est indéniable. Enfin, il importe que chacun, y compris l’OIT, encourage le gouvernement à continuer à améliorer les conditions de travail, y compris celles des inspecteurs.

Une observatrice représentant l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a indiqué que l’IBB a effectué deux missions au Qatar, en octobre 2013 et en mars 2014, visitant des sites de construction et des camps de travail, interrogeant des travailleurs en privé et rencontrant des ambassadeurs de différents pays au Qatar représentant le ministère du Travail, ainsi que d’autres institutions. Un grand nombre de décès ont été signalés, causés notamment par une explosion de gaz et des crises cardiaques dues vraisemblablement aux effets de l’insolation, l’épuisement, l’absence de nutrition adéquate, des heures de travail excessives et des conditions de travail effroyables. Plus de 1 000 travailleurs du bâtiment seraient chaque année victimes d’une chute, 10 pour cent d’entre eux étant victimes d’une incapacité permanente. Ces décès ou blessures graves ne sont pas recensés ou signalés par le ministère du Travail, leurs circonstances ne font pas l’objet d’une enquête, aucune poursuite n’est engagée et aucune amende ou sanction n’est imposée. Le nombre de cas recensés de maladies et accidents professionnels, en ce qui concerne la main-d’œuvre du pays, est à l’évidence considérablement sous-estimé. Sur les 150 inspecteurs du travail en poste à l’époque des missions de l’IBB, seulement 33 étaient qualifiés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et aucun n’était spécialisé dans le domaine du bâtiment. La législation du travail n’est pas convenablement appliquée, les pratiques illégales sont endémiques et les mesures de prévention de la part de l’inspection du travail sont totalement inadaptées. Les entretiens effectués par l’IBB auprès des travailleurs ont révélé les faits suivants: de nombreux cas d’accidents se sont produits sur le lieu de travail et n’ont pas été suivis d’une inspection du travail, les syndicats sont interdits et certaines lois sont régulièrement violées. Les travailleurs interrogés se plaignaient des conséquences du système kafala, en particulier de paiements illégaux au bénéfice d’agents de placement, de la confiscation de documents, du non-paiement des salaires, de carences nutritionnelles et d’installations d’hygiène insuffisantes et, enfin, d’une restriction de la liberté de mouvement. Il est fort probable qu’un million de travailleurs supplémentaire se rendront au Qatar pour travailler dans la construction d’ici à 2022. C’est pourquoi l’IBB prie instamment le gouvernement de ratifier les conventions se rapportant à la SST, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Des lois fermes et dûment appliquées sont nécessaires. Cependant, sans une inspection du travail efficace et en l’absence d’un contrôle de leur application, les chartes et diverses normes en cours de publication, qui ne constituent pas des lois à proprement parler, ont peu de chances d’être efficaces. Cela étant dit, même une armée d’inspecteurs du travail ne saurait être la solution. Sans droits syndicaux, sans droits de s’organiser et de participer aux activités syndicales sur le lieu de travail, il ne peut exister de système crédible capable de garantir les droits humains et les droits au travail, notamment en matière de SST. La crise est humanitaire et elle nécessite une attention et des mesures d’urgence. Aussi, l’IBB lance un appel pour que tous les travailleurs migrants au Qatar aient le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Le membre gouvernemental de la Suisse a encouragé le gouvernement à continuer d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, notamment dans le secteur de la construction. Lors du recrutement de nouveaux inspecteurs, il sera nécessaire d’assurer que les conditions de leur engagement et de l’exercice de leurs fonctions respectent les termes de la convention. Un effort particulier devrait être mis en œuvre en matière de formation afin d’assurer que les contrôles soient effectués avec des normes de qualité élevées. Ces contrôles devraient être effectués de manière indépendante et de façon régulière. La santé et la sécurité des travailleurs devraient ainsi être renforcées par la mise en œuvre effective de la convention. Tout en notant les efforts en cours pour réviser le droit du travail qatari, notamment afin d’y inclure de nouveaux groupes de travailleurs, l’orateur a indiqué qu’il est tout aussi important de mettre en œuvre les dispositions législatives qui existent déjà pour protéger les travailleurs. Le gouvernement de la Suisse continuera d’offrir son expertise et sa coopération dans le domaine des migrations du travail par le biais d’échanges d’expériences et d’informations sur les bonnes pratiques. L’orateur accueille favorablement la décision du gouvernement d’abolir le système de parrainage, pratique qui entraîne une restriction excessive à l’exercice des libertés et droits fondamentaux.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a déclaré que, bien que ce soient les travailleurs de la construction et les travailleurs domestiques qui souffrent des problèmes les plus sérieux en matière de relations du travail et de relations professionnelles au Qatar, les travailleurs migrants de tous les secteurs souffrent de l’absence d’une inspection du travail adéquate. Malgré les protections prévues dans la législation du travail contre le licenciement résultant de l’obtention d’un congé de maternité ou d’un mariage, une entreprise du pays poursuit des politiques qui vont directement à l’encontre de ces dispositions. Avec une inspection du travail à la hauteur, de telles pratiques discriminatoires qui enfreignent la législation nationale auraient été dévoilées. Les services de l’inspection du travail n’emploient que six femmes; or l’examen des questions de discrimination et de harcèlement pour cause de maternité nécessiterait un plus grand nombre d’inspectrices. En conséquence, le gouvernement est invité à faire en sorte que l’inspection du travail compte suffisamment d’inspectrices dans son personnel et que l’inspection couvre suffisamment le secteur du transport, y compris le transport routier, ainsi que les grandes entreprises d’Etat.

Le membre gouvernemental du Soudan a relevé que le Qatar enregistre un afflux massif de travailleurs migrants désireux de bénéficier des salaires intéressants offerts pour leur participation dans les projets de développement économique du pays. Les autorités du Qatar doivent relever le défi que pose le nombre croissant de travailleurs migrants, notamment pour ce qui concerne l’inspection, le contrôle et la bonne application de la législation du travail. A cette fin, le BIT a fourni une assistance technique et son aide dans le but de renforcer les capacités des inspecteurs. Par voie de conséquence, cela permet au Qatar de mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail contenus dans différentes conventions de l’OIT. Le gouvernement semble résolu à promouvoir et à développer le système de l’inspection du travail en droit et dans la pratique, ainsi qu’à améliorer de manière concrète les conditions de travail des travailleurs migrants. Le gouvernement déploie des efforts pour éviter toute discrimination à l’égard des femmes, notamment grâce à la promulgation de lois et règlements qui garantissent l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et pour en assurer le suivi par les autorités compétentes du pays. Enfin, l’orateur a salué les mesures mises en œuvre pour l’inspection des sites de construction et pour la mise en place des infrastructures de santé nécessaires, dont le but est de répondre aux besoins des travailleurs migrants, ainsi que pour la préparation d’un système de protection des salaires fondé sur les banques qataries.

Le membre travailleur de la Tunisie a salué les informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, et notamment de femmes inspectrices dans ce corps d’inspection. Cependant, des informations sont encore nécessaires quant à son impact sur les conditions de travail des migrants. Le gouvernement devrait être invité à fournir, à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions pour protéger les travailleurs, et plus particulièrement sur les droits fondamentaux des travailleurs migrants, sur les mesures prises en matière de sécurité sociale à leur égard ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés. Le gouvernement devrait accroître les inspections concernant le travail de nuit et le travail des femmes. Ces inspections devraient concerner l’ensemble des travailleurs dans le pays. Enfin, certains travailleurs sont expulsés du pays alors que d’autres, à l’instar d’un journaliste tunisien, se voient empêchés de le quitter. L’OIT devrait demander au gouvernement de mettre un terme à ces pratiques.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des pays nordiques, a dit faire siennes les préoccupations exprimées à propos des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants qui constituent 95 pour cent de la main-d’œuvre au Qatar. Des centaines de milliers d’autres travailleurs migrants devraient encore être embauchés pour la Coupe du monde de football de 2022, alors que de très nombreux accidents mortels sont déjà dénombrés sur les chantiers du site. Le nombre inquiétant d’accidents du travail ainsi que l’insuffisance des activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction constituent un motif de préoccupation. Les données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées en 2012 suscitent la surprise si on les compare aux chiffres correspondants de la Norvège. En Norvège, 300 inspecteurs du travail effectuent 15 000 visites par an tandis qu’au Qatar 150 en font 46 000. Cela est difficilement compréhensible, et l’efficience et l’efficacité des inspections réalisées au Qatar sont donc sujettes à caution. Il est fermement recommandé au gouvernement de promouvoir activement l’amélioration des conditions de travail des travailleurs étrangers et de leur fournir la protection légale nécessaire en renforçant les capacités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. Cela ne peut être garanti que par le contrôle de la mise en œuvre des réglementations et normes pertinentes, tâche pour laquelle un système d’inspection du travail efficace est essentiel.

La membre travailleuse de la Libye a exposé le cas d’une travailleuse licenciée bloquée depuis lors dans le pays du fait qu’elle n’avait pas obtenu le visa de sortie qui constitue une exigence devant être satisfaite par tout travailleur désirant quitter le pays. Des milliers de travailleurs sont confrontés à une situation similaire. Le visa de sortie fait partie intégrante du système de parrainage (kafala) et constitue un sérieux obstacle pour les travailleurs malades ou licenciés. Le gouvernement a été sommé d’abolir le système de parrainage. Les droits des travailleurs constituent des droits humains, et l’inspection du travail est censée jouer un rôle important en matière de protection des travailleurs et des droits humains et pour mettre fin à l’exploitation au travail.

Le représentant gouvernemental a soulevé une motion d’ordre, demandant à la membre travailleuse de la Libye de circonscrire ses interventions aux questions soulevées par la commission d’experts. En conséquence, la présidente a prié la membre travailleuse de la Libye de limiter ses observations à la question faisant l’objet de la discussion.

Les membres travailleurs ont soulevé une motion d’ordre, demandant au représentant gouvernemental de s’abstenir de proférer des accusations contre la membre travailleuse de la Libye. En conséquence, la présidente a prié le représentant gouvernemental de laisser l’oratrice poursuivre son discours, lui rappelant que le gouvernement disposerait d’un droit de réponse.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie s’est déclaré intrigué par la très forte augmentation du nombre de visites menées par l’inspection du travail au cours des dernières années et a tenu à féliciter le gouvernement pour ces résultats statistiques brillants. Certains membres de la commission ont toutefois émis des doutes sur les chiffres présentés, et assurer le maintien de tels résultats dans les années à venir ne sera pas tâche facile. Il sera également important de s’assurer de la qualité des inspections réalisées, d’améliorer la formation des inspecteurs et d’accroître le nombre d’inspectrices. Par ailleurs, il est prévu que le nombre de travailleurs migrants, déjà très élevé, augmente très significativement pour prendre part aux travaux titanesques de construction des infrastructures nécessaires à la tenue de la Coupe du monde de football de 2022, ce qui constituera un défi considérable pour les services d’inspection du travail. Il convient donc que le gouvernement continue de tenir informée de manière détaillée la commission d’experts sur les mesures prises pour donner application à la convention.

Le membre gouvernemental du Liban a salué les efforts réalisés par le gouvernement pour s’acquitter des obligations découlant de la convention. Des mesures ont d’ores et déjà été prises pour assurer une meilleure protection des travailleurs, notamment la réduction ou la suspension des heures de travail à certains moments de la journée lorsqu’il fait très chaud. Les vastes ressources que compte le pays permettront au gouvernement de nommer plus d’inspecteurs et d’accroître la qualité des rapports d’inspection incluant des informations sur le paiement des salaires. Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football de 2022, 1,5 million de travailleurs expatriés ont été recrutés, et le gouvernement leur a fourni des logements adéquats et un accès aux services de santé, ce qui en soi est une performance. Le gouvernement met tout en œuvre pour se conformer à la convention, en droit comme dans la pratique.

Le représentant gouvernemental a demandé aux orateurs ayant remis en question certaines des informations fournies au sujet de l’application de la convention de reconnaître que le gouvernement est conscient de l’ampleur du problème et des difficultés qui y sont liées, et qu’il les affronte. Toutes les personnes qui se rendent au Qatar sont considérées comme des partenaires pour le développement. En ce qui concerne les déclarations sur les médias, l’orateur a estimé qu’il s’agit de vues personnelles et que les médias sont politisés et peu objectifs, et souligne que tous les travailleurs migrants ont le droit d’ester en justice, que les frais de justice ne sont pas à leur charge et que les travailleurs peuvent recourir aux mécanismes d’arbitrage avant de saisir les tribunaux. Les tribunaux ont traité quelque 10 000 cas en 2013. A propos des accidents mortels survenus, le Qatar accorde de l’importance à la vie de chacune des personnes qui travaillent sur son territoire. Des déficiences existent mais il faut avoir à l’esprit que le gouvernement travaille sur une nouvelle législation imposant des sanctions aux employeurs qui enfreignent la législation sur la sécurité et la santé au travail. De plus, le gouvernement envisage aussi de revoir le système de parrainage (kafala) et considère actuellement plusieurs propositions à cet égard. L’orateur a réaffirmé l’engagement du gouvernement en faveur des normes internationales du travail et de la coopération avec l’OIT sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à l’inspection du travail. Le Qatar agit à l’échelle tant nationale qu’internationale et prévoit de continuer à envoyer des inspecteurs du travail au Centre international de formation de l’OIT à Turin pour qu’ils y suivent une formation. Le gouvernement adressera un rapport annuel détaillé sur la convention assez tôt pour que la commission d’experts puisse l’examiner.

Les membres travailleurs ont tout d’abord fermement rejeté les propos tenus par le gouvernement à l’encontre d’un fonctionnaire du Bureau des activités pour les travailleurs. Ils ont également profondément déploré que les travailleurs du Qatar n’aient pas été représentés dans cette commission par un véritable membre d’une organisation syndicale mais par un fonctionnaire de la direction des ressources humaines d’une grande entreprise du pays. Les débats de la commission concernant l’application de la convention sur l’inspection du travail se basent bien évidemment sur le rapport de la commission d’experts, mais ils sont également en lien avec d’autres travaux de l’Organisation, en particulier avec le rapport du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, et adopté par le Conseil d’administration à sa session de mars 2014. De fait, ces conclusions pourraient être reprises, mutatis mutandis, par la commission. Pour rappel, le Conseil d’administration a invité le Qatar à modifier sans délai sa législation sur le séjour des étrangers qui, entre autres effets, remet en cause dans la pratique le droit des travailleurs de se plaindre aux autorités en cas de méconnaissance par l’employeur de ses obligations. Le Conseil d’administration a également invité le Qatar à assurer l’accès des travailleurs migrants à l’inspection du travail et aux juridictions du travail. A cet égard, il convient d’exhorter le gouvernement à ce que, en matière de justice du travail, il assure la gratuité du dépôt des plaintes, l’accès facile sans crainte de représailles aux tribunaux et le traitement rapide des affaires présentées par les travailleurs migrants qui devraient de surcroît avoir accès à des interprètes et à une aide juridique. Par ailleurs, les témoignages entendus au cours des débats ont démontré l’importance que le gouvernement soit en mesure de fournir à la commission d’experts des données chiffrées solides sur l’activité de l’inspection du travail, comme requis par le Conseil d’administration. Ce cas traite de violations graves des droits de plus de 1,5 million de travailleurs migrants qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Les actions entreprises par le gouvernement sont infimes et n’ont produit aucun impact. Pour mettre fin à la crise persistante des droits humains au Qatar, des mesures extraordinaires sont aujourd’hui nécessaires. Outre les conclusions du Conseil d’administration déjà mentionnées, les membres travailleurs exhortent le gouvernement à augmenter considérablement le nombre des inspecteurs du travail et à assurer que ces derniers puissent communiquer efficacement avec les travailleurs. De plus, le gouvernement est invité à non seulement accepter l’assistance technique du Bureau mais également à recevoir une mission tripartite de haut niveau suffisamment tôt cette année pour que son rapport puisse être examiné par la commission d’experts lors de sa réunion de 2014. Pour finir, préoccupés par la gravité de la situation, les membres travailleurs demandent que les conclusions concernant ce cas soient inscrites dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les vues exprimées par le membre gouvernemental de la Fédération de Russie et ont relayé les commentaires des membres travailleurs concernant l’importance de l’appui assuré par le Bureau des activités pour les travailleurs et par le Bureau des activités pour les employeurs aux groupes des travailleurs et des employeurs respectivement. Tout le monde s’accorde à relever que le nombre d’inspections du travail réalisées dans le pays a fortement augmenté, et il convient de reconnaître les efforts du gouvernement à cet égard. Cependant, il existe également un consensus sur la nécessité d’augmenter très fortement le nombre d’inspecteurs du travail afin de pouvoir mener le nombre d’inspections requises et assurer ainsi qu’il incombe à chaque inspecteur un nombre plus limité d’inspections. De plus, l’inspection du travail devrait compter en son sein un plus grand nombre de femmes et de personnes maîtrisant la langue des travailleurs migrants concernés. Les membres employeurs ont exprimé leur accord sur tous les points soulignés par les membres travailleurs dans leurs conclusions, à l’exception toutefois de l’inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, paragraphes 1 et 2, 20 et 21 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 c) de la convention relatif à l’obligation de traiter comme confidentielle l’existence d’une plainte donnant lieu à inspection.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission avait noté précédemment que, au cours des huit premiers mois de 2018, aucune inspection du travail n’avait été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections de ce type, en matière de sécurité et santé au travail, avaient été effectuées. La commission avait demandé des informations sur le nombre total de plaintes reçues et le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles 17 223 plaintes ont été reçues en 2018, dont 11 764 ont été réglées, 5 047 ont été renvoyées à des comités de règlement des différends, 371 ont été transmises aux tribunaux et 27 sont en cours d’examen. Le gouvernement déclare que le nombre de plaintes adressées par les inspecteurs n’est pas disponible en raison d’un problème technique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020, il y a eu au total 9 422 plaintes reçues, dont 5 362 ont été réglées, 2 496 ont été renvoyées à des comités, 73 ont été clôturées et 1 491 étaient en cours d’examen. Aucune affaire n’a été transmise au pourvoir judiciaire. Il indique également, en réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés de la possibilité de déposer une plainte, que lors des inspections, les inspecteurs s’assurent que les travailleurs sont informés des méthodes disponibles pour déposer une plainte. Les plaintes peuvent être déposées auprès du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, ou du Bureau des plaintes des travailleurs, ou par courrier électronique ou par les médias sociaux. Le gouvernement indique qu’après avoir examiné la plainte, le service d’inspection envoie un inspecteur pour vérifier directement la plainte et s’assurer de la confidentialité. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des formations professionnelles prévues dans le plan stratégique de formation concerne la confidentialité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et d’indiquer le nombre d’inspections entreprises suite à ces plaintes, et les résultats spécifiques de ces inspections. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles si peu d’inspections sont entreprises suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité et des procédures de dépôt de plaintes à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autre fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret-loi no 18 de 2020, la loi sur le travail a été modifiée afin de permettre aux inspecteur du travail de proposer une «réconciliation» aux personnes en violation de la loi sur le travail, après que la violation ait été corrigée et que tous les paiements dus aient été effectués. Le gouvernement déclare que cela permettra aux inspections d’être plus efficaces et contribuera à la rectification rapide des violations. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 148 de la loi sur le travail dans la pratique, y compris sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la procédure de réconciliation, le nombre de violations supprimées ou autrement résolues, et la période de temps moyenne pour supprimer les violations, par rapport à la période moyenne dans les cas ne s’agissant pas de réconciliation.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission avait noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de notification au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle entraîne l’établissement d’un rapport d’infraction et son envoi aux organes judiciaires compétents, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, et a demandé des informations sur le nombre de ces rapports établis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents du travail sont immédiatement notifiés dans tous les cas et qu’aucune infraction n’a donc été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi sur le travail, y compris le nombre d’infractions, le nombre de rapports d’infraction établis, ainsi que des informations sur les résultats des rapports transmis au système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Maladies professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 105 de la loi sur le travail exige la notification des cas de maladie professionnelle détectés. Elle avait également pris note des indications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées dans la détection de tels cas, compte tenu de la période de latence des maladies professionnelles et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il redouble d’efforts en ce qui concerne la collecte de statistiques sur les cas de maladies professionnelles dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, et qu’une base de données devrait être créée fin 2019. Elle prend note également de la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n’a été enregistré en 2018, mais que les efforts visant à améliorer la détection des maladies professionnelles comprendront la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, notamment la mise en œuvre du protocole d’accord avec le ministère de la Santé et également tout effort visant à recueillir des informations auprès des gouvernements des pays qui comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail étaient distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi ont été effectuées pour chaque entreprise ayant soumis un questionnaire d’autoévaluation dûment rempli. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique des questionnaires a été abandonnée, car la priorité de l’inspection est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de visites d’inspection.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission se félicite que la politique d’inspection du travail, adoptée en 2019, prévoit qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sera régulièrement publié par l’autorité centrale d’inspection et qu’il contiendra les informations requises par la convention no 81. À cet égard, elle prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel d’inspection du travail pour 2018 et pour 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel d’inspection du travail, qui contient toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 qu’il a fourni (voir articles 3, 5 a), 7, 10, 9, 12, 13, 16, 17, 18 and 21 e) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant les diverses mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le contrôle effectué par l’unité sur la sécurité et la santé au travail (SST) du Département de l’inspection du travail, au moyen d’inspections périodiques et d’inspections surprises. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information, l’établissement de groupes de travail interministériels et la création d’un service téléphonique afin de recevoir des plaintes et des observations de la part des travailleurs.
Coopération technique. Suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT (2018–20), en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de SST. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la politique d’inspection du travail en avril 2019. Cette politique a été élaborée sur la base de l’évaluation du système d’inspection du travail du Qatar, établie par le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le BIT. La politique comprend la collecte de données, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur des données probantes ainsi que des mesures visant à assurer la transparence et la responsabilisation des inspections. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles il travaille actuellement à la mise en œuvre de la politique, qui a été diffusée parmi tous les inspecteurs, et selon lesquelles la stratégie de mise en œuvre est axée sur la collection et l’analyse de données, ainsi que sur le renforcement continu des capacités des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la coopération technique en cours pour renforcer l’application de la convention, y compris sur l’application de la politique d’inspection du travail.
Articles 3, 12 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspections du travail et couverture des lieux de travail. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’inspection stratégique moderne. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’en mars 2019, l’unité stratégique de l’inspection du travail est devenue opérationnelle et a commencé à élaborer un plan d’inspection stratégique moderne. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission sur l’établissement des priorités, que des priorités et des objectifs d’inspection ont été identifiés concernant des questions récurrentes, en particulier la prévention des chutes de hauteur et le paiement des salaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 21 178 entreprises ont été inspectées en 2018, avec un total de 43 366 visites d’inspection (contre 44 550 en 2016). Ce nombre comprend 19 328 visites d’inspection du travail, 22 736 visites d’inspection de la SST et 1 302 visites d’inspection sur la protection du salaire. Selon les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, 21 644 entreprises ont été inspectées en 2019, avec un total de 43 842 visites d’inspection (21 763 concernant les conditions de travail et 22 079 concernant la SST). La commission prend également note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles la plupart des inspections en matière de travail et de SST n’ont pas permis de déceler d’infractions, mais que 100 pour cent des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions. Les visites d’inspection ont débouché sur: 1 419 rapports d’infractions en 2018, ainsi que 235 rapports d’infractions sur la SST et les conditions de travail et 2 318 rapports concernant le système de protection du salaire en 2019; 6 548 avertissements pour remédier à une infraction en 2018, et 8 127 en 2019; 797 suspensions des transactions avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales en 2018 et 495 suspensions en 2019; et 3 524 cas où des conseils ont été fournis en 2018 et 3 509 cas en 2019. Le rapport du gouvernement indique qu’environ 70 pour cent des visites en 2018 et en 2019 n’ont révélé aucune violation (31 078 inspections en 2018 et 30 357 inspections en 2019, toutes en matières de travail et de SST).
La commission prend dûment note des informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, selon lesquelles des mesures d’application immédiate ont été prises dans 1 070 cas concernant les conditions de travail et 495 cas concernant la SST en 2019. La commission prend également note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement, selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, 19 117 visites d’inspection sur des lieux de travail ont été effectuées (ayant mené à la publication de 4 945 rapports d’infraction), ainsi que 4 500 visites d’inspection aux logements des travailleurs (ayant mené à la publication de 1 915 rapports d’infraction) et il y a eu une suspension de transaction pour 19 131 compagnies.
La commission prend également note de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système qatarien d’inspection du travail selon laquelle, à l’heure actuelle, les employeurs reçoivent parfois un préavis d’inspection soit parce que les inspecteurs ont besoin de plus d’informations sur l’emplacement du lieu de travail, soit pour donner le temps aux employeurs de rassembler la documentation pertinente. L’évaluation indique que la pratique consistant à informer les employeurs de visites imminentes doit cesser, car l’efficacité d’une enquête dépend souvent de l’imprévisibilité de la visite. Notant que plus que deux tiers des visites d’inspection du travail et de la SST n’ont révélé aucune violation, mais que la totalité des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories les plus fréquentes d’infractions en matière de protection des salaires, ainsi que des informations concernant les raisons possibles pour le faible taux de détection d’infractions durant les inspections en matières de travail et de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe stratégique, notamment l’application du plan d’inspection stratégique moderne, ainsi que sur les progrès réalisés par rapport aux priorités et objectifs fixés, y compris en particulier par rapport aux salaires. Rappelant que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspections effectuées, ainsi que sur les résultats de ces visites, et d’indiquer expressément le nombre de ces inspections qui ont été inopinées et de celles qui ont été effectuées avec avertissement préalable.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail, lorsqu’ils détectent un manquement, établissent des rapports d’infraction qui sont ensuite envoyés aux tribunaux pour suite à donner. Elle a noté que la plupart des inspections n’avaient donné lieu à aucune autre mesure. Elle a également noté que le programme de coopération technique comprenait un examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail.
À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration, dans le cadre de la coopération technique en cours, pour renforcer les mécanismes d’application et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en la matière. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail recevront des directives claires à suivre, y compris en ce qui concerne l’identification des situations nécessitant une action immédiate comme, par exemple, pour suspendre les activités ou adopter d’autres mesures d’application strictes en cas de non-respect. La commission note également que le nombre de rapports d’infraction envoyés aux tribunaux en 2019 était de 235 en ce qui concerne les conditions de travail et à la SST, et de 2 318 concernant le système de protection des salaires. Elle observe une fois de plus qu’aucune information sur l’issue de ces affaires n’a été communiquée, mais prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle des travaux sont en cours pour fournir ces statistiques. La commission prend note en outre de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose pas d’informations facilement accessibles sur les sanctions, amendes ou peines d’emprisonnement imposées par le pouvoir judiciaire et que les inspecteurs se sont dits frustrés que le pouvoir judiciaire ne les informe pas du résultat après leur renvoi d’une entreprise devant un tribunal. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait référence à un protocole d’accord entre le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à mettre en place un échange électronique d’informations sur les affaires portées devant les tribunaux, les décisions rendues et les recours pertinents. La commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles le protocole comprend aussi la possibilité de partager des copies de contrats de travail et des informations sur le transfert des salaires. Le gouvernement indique que le protocole constitue une première étape vers une meilleure coopération et efficacité, aidant les plaideurs et soutenant les travailleurs dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mécanismes d’application, y compris en adoptant des mesures visant à renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris la mise en œuvre du protocole d’accord. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires renvoyées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail au moyen des rapports d’infraction, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues en vertu de la législation du travail et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à établir des rapports d’urgence qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent sur le lieu de travail. Ces rapports donneront lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à disparition du danger. La commission a demandé des informations sur le nombre de ces rapports ainsi que sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, avec une ventilation par profession ou secteur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle 22 736 inspections de SST ont été effectuées en 2018, et 22 079 visites en 2019 (contre 14 526 en 2016). Elle prend note des informations fournies sur un certain nombre de mesures prises par l’inspection du travail pour améliorer la SST, notamment: i) la participation de l’inspection du travail à l’élaboration de la politique nationale de SST, qui portera sur l’analyse et la collecte des données; ii) les activités préventives entreprises par le département de SST de l’inspection du travail pour faire face au stress thermique, y compris des inspections ciblées des heures de travail pendant l’été; iii) des ateliers de sensibilisation et une conférence sur la SST pour célébrer la journée nationale de la SST; et iv) une formation complémentaire des inspecteurs sur les questions de SST. Le gouvernement indique que le secteur de la construction demeure une priorité et que, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI), 13 inspections conjointes ont été effectuées. La commission note les informations dans le rapport annuel de l’inspection de 2019, selon lesquelles il y a eu 117 accidents du travail mortels en 2019 (contre 117 en 2017 et 123 en 2018), et elle constate que les statistiques fournies dans le rapport annuel de l’inspection du travail ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Elle note également l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique des décisions de fermeture prises en application de l’article 100 de la loi sur le travail et elle prend note des informations figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon lesquelles le processus d’approbation par le Ministre pour arrêter les activités prend généralement deux ou trois jours.
La commission note en outre les informations fournies concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur le stress thermique entre juin et août 2020 par l’Unité de SST. Cela a inclus une campagne d’inspection ayant mené à la fermeture de 263 lieux de travail pour violations du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé le contrôle des logements des travailleurs dans le but de protéger leur santé et leur sécurité. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, le Code du travail a été modifié afin de prévoir spécifiquement que les logements que les employeurs fournissent aux travailleurs doivent satisfaire aux conditions et spécifications contenues dans la décision ministérielle pertinente (arrêté ministériel n° 18 de 2014 fixant les conditions et spécifications des logements de travailleurs) (article 106bis) et afin d’établir des sanctions applicables en cas de non-conformité (voir article 145bis). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures immédiates et assorties de délais pour faire face au nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, et de veiller à ce que ces informations soient ventilées par profession ou secteur. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de visites d’inspection effectuées en matière de SST et sur les mesures prises pour appliquer la législation relative au stress thermique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre de rapports d’infraction établis et, en particulier, les informations précédemment demandées concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces rapports, ainsi que des informations sur l’application des articles 106bis et 145bis du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conjointes menées avec le BWI, y compris les modalités de ces inspections et la méthode de sélection des cibles visées par ces inspections. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’application dans la pratique par les inspecteurs du travail du pouvoir d’ordonner des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports d’urgence et de décisions de fermeture prises en application de l’article 100 du Code du travail, et, séparément, en application du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail, désagrégés par profession et secteur.
Articles 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission prend dûment note du fait que l’un des objectifs de la politique d’inspection du travail est la mise en place d’un cadre de formation et de perfectionnement pour les inspecteurs du travail. À cet égard, elle prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un plan de formation stratégique quadriennal 2019-2022 par l’unité stratégique de l’inspection du travail, qui comprend trois volets de formation. Elle prend également note des informations fournies pour 2018 sur le nombre de visites d’étude et de stages de formation, leur contenu et le nombre de participants. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il renforcera les capacités des inspecteurs en matière d’établissement et de rédaction et de publication des rapports d’infraction. En outre, la commission prend note de l’information dans le rapport annuel de l’inspection du travail selon laquelle, en 2019, 200 inspecteurs ont reçu une formation concernant les compétences en matière d’inspection, et 196 ont reçu une formation concernant la législation en matière de travail. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la mise en œuvre du plan de formation stratégique avait été temporairement suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, mais a repris sous forme de formation à distance sur le travail forcé en juillet 2020, et sur la SST en octobre 2020.
En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant le recrutement, selon laquelle il envisage de définir des normes, qualifications et exigences spécifiques pour les inspecteurs nouvellement recrutés, et que les nouveaux inspecteurs suivront une formation initiale spécialisée. Enfin, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 selon laquelle quatre interprètes travaillent avec les inspecteurs. Elle prend note à cet égard de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le nombre d’interprètes travaillant avec l’inspection devrait être augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2019-2022, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée de cette formation, les sujets couverts, et en spécifiant s’il s’agit d’une formation d’initiation ou une formation continue. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’élaboration prévue de normes pour le recrutement des inspecteurs, ainsi que sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes aptes à s’exprimer dans les langues des travailleurs migrants, et d’indiquer les différentes langues pour lesquelles les interprètes peuvent apporter leur assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 c) de la convention relatif à l’obligation de traiter comme confidentielle l’existence d’une plainte donnant lieu à inspection.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission a noté précédemment que, au cours des huit premiers mois de 2018, aucune inspection du travail n’avait été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections de ce type avaient été effectuées. La commission a demandé des informations sur le nombre total de plaintes reçues et le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles 17 223 plaintes ont été reçues en 2018, dont 11 764 ont été réglées, 5 047 ont été renvoyées à des comités de règlement des différends, 371 ont été transmises aux tribunaux et 27 sont à l’examen. Le gouvernement déclare que le nombre de plaintes adressées par les inspecteurs n’est pas disponible en raison d’un problème technique qui sera résolu d’ici fin 2019. Il indique également, en réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés de la possibilité de déposer une plainte, que lors des inspections, les inspecteurs s’assurent que les travailleurs sont informés des méthodes disponibles pour déposer une plainte. Les plaintes peuvent être déposées auprès du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, ou du Bureau des plaintes des travailleurs, ou par courrier électronique ou par les médias sociaux. Le gouvernement indique qu’après avoir examiné la plainte, le service d’inspection envoie un inspecteur pour vérifier directement la plainte et s’assurer de la confidentialité. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des formations professionnelles prévues dans le plan stratégique de formation concerne la confidentialité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et d’indiquer le nombre d’inspections entreprises suite à ces plaintes, et les résultats de ces inspections. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles si peu d’inspections sont entreprises suite à une plainte. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité et des procédures de dépôt de plaintes à l’inspection du travail.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission a noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de notification au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle entraîne l’établissement d’un rapport d’infraction et son envoi aux organes judiciaires compétents, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, et a demandé des informations sur le nombre de ces rapports établis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents du travail sont immédiatement notifiés dans tous les cas et qu’aucune infraction n’a donc été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi sur le travail, y compris le nombre d’infractions, le nombre de rapports d’infraction établis, ainsi que des informations sur les résultats des rapports transmis au système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Maladies professionnelles. La commission a noté précédemment que l’article 105 de la loi sur le travail exige la notification des cas de maladie professionnelle détectés. Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées dans la détection de tels cas, compte tenu de la période de latence des maladies professionnelles et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il redouble d’efforts en ce qui concerne la collecte de statistiques sur les cas de maladies professionnelles dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, et qu’une base de données devrait être créée fin 2019. Elle prend note également de la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n’a été enregistré en 2018, mais que les efforts visant à améliorer la détection des maladies professionnelles comprendront la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, notamment la mise en œuvre du protocole d’accord avec le ministère de la Santé et également tout effort visant à recueillir des informations auprès des gouvernements des pays qui comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission a noté précédemment que des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail étaient distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi ont été effectuées pour chaque entreprise ayant soumis un questionnaire d’autoévaluation dûment rempli. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique des questionnaires a été abandonnée, car la priorité de l’inspection est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de visites d’inspection.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que la politique d’inspection du travail, adoptée en 2019, prévoit qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sera régulièrement publié par l’autorité centrale d’inspection et qu’il contiendra les informations requises par la convention no 81. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la transmission du rapport annuel d’inspection du travail pour 2018 et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel pour 2019 est en préparation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la transmission du rapport annuel d’inspection du travail, qui contient toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Coopération technique. Suite à ses précédents commentaires, la commission accueille avec satisfaction les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT (2018-2020), en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de santé et de sécurité au travail (SST). A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la politique d’inspection du travail en avril 2019. Cette politique a été élaborée sur la base de l’évaluation du système d’inspection du travail du Qatar, établie par le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le BIT. La politique comprend la collecte de données, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur des données probantes ainsi que des mesures visant à assurer la transparence et la responsabilisation des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la coopération technique en cours pour renforcer l’application de la Convention, y compris sur l’application de la politique d’inspection du travail.
Articles 3, 12 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspections du travail et couverture des lieux de travail. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’inspection stratégique moderne. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’en mars 2019, l’unité stratégique de l’inspection du travail est devenue opérationnelle et a commencé à élaborer un plan d’inspection stratégique moderne. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission sur l’établissement des priorités, que des priorités et des objectifs d’inspection ont été identifiés concernant des questions récurrentes, en particulier la prévention des chutes de hauteur et le paiement des salaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 21 178 entreprises ont été inspectées en 2018, avec un total de 43 366 visites d’inspection (contre 44 550 en 2016). Ce nombre comprend 19 328 visites d’inspection du travail, 22 736 visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et 1 302 visites d’inspection sur la protection du salaire. La commission prend également note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles la plupart des inspections en matière de travail et de santé et sécurité au travail n’ont pas permis de déceler d’infractions, mais que 100 pour cent des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions. Les visites d’inspection ont débouché sur: 1 419 rapports d’infraction; 6 548 avertissements pour remédier à une infraction; 797 suspensions des transactions avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales; et 3 524 cas où des conseils ont été fournis. Le rapport du gouvernement indique qu’environ 70 pour cent des visites n’ont révélé aucune violation (31 078 inspections, toutes en matières de travail et de santé et sécurité au travail). La commission prend également note de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système qatarien d’inspection du travail selon laquelle, à l’heure actuelle, les employeurs reçoivent parfois un préavis d’inspection soit parce que les inspecteurs ont besoin de plus d’informations sur l’emplacement du lieu de travail, soit pour donner le temps aux employeurs de rassembler la documentation pertinente. L’évaluation indique que la pratique consistant à informer les employeurs de visites imminentes doit cesser, car l’efficacité d’une enquête dépend souvent de l’imprévisibilité de la visite. Notant une fois de plus que la plupart des visites d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail n’ont révélé aucune violation, mais que la totalité des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories les plus fréquentes d’infractions en matière de protection des salaires. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe stratégique, notamment la mise au point définitive du plan d’inspection stratégique moderne et son application, ainsi que sur les progrès réalisés par rapport aux priorités et objectifs fixés, y compris en particulier par rapport aux salaires. Rappelant que les inspecteurs du travail dûment autorisés sont habilités à pénétrer librement et sans préavis sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté conformément à l’article 12, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspections effectuées, ainsi que sur les résultats de ces visites, et d’indiquer expressément le nombre de ces inspections qui ont été inopinées et de celles qui ont été effectuées avec notification préalable.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail, lorsqu’ils détectent un manquement, établissent des rapports d’infraction qui sont ensuite envoyés aux tribunaux pour suite à donner. Elle a noté que la plupart des inspections n’avaient donné lieu à aucune autre mesure. Elle a également noté que le programme de coopération technique comprenait un examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail.
A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration, dans le cadre de la coopération technique en cours, pour renforcer les mécanismes d’application et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en la matière. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail recevront des directives claires à suivre, y compris en ce qui concerne l’identification des situations nécessitant une action immédiate comme, par exemple, pour suspendre les activités ou adopter d’autres mesures d’application strictes en cas de non-respect. La commission note également que le nombre de rapports d’infraction envoyés aux tribunaux a continué d’augmenter (de 676 en 2015 à 1 142 en 2016 et à 1 419 en 2018). Elle observe une fois de plus qu’aucune information sur l’issue de ces affaires n’a été communiquée, mais prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle des travaux sont en cours pour fournir ces statistiques. La commission prend note en outre de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose pas d’informations facilement accessibles sur les sanctions, amendes ou peines d’emprisonnement imposées par le pouvoir judiciaire et que les inspecteurs se sont dits frustrés que le pouvoir judiciaire ne les informe pas du résultat après leur renvoi d’une entreprise devant un tribunal. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait référence à un protocole d’accord entre le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à mettre en place un échange électronique d’informations sur les affaires portées devant les tribunaux, les décisions rendues et les recours pertinents. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mécanismes d’application, y compris en adoptant des mesures visant à renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris la mise en œuvre du protocole d’accord. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires renvoyées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail au moyen des rapports d’infraction, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues en vertu de la législation du travail et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à établir des rapports d’urgence qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent sur le lieu de travail. Ces rapports donneront lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à disparition du danger. La commission a demandé des informations sur le nombre de ces rapports ainsi que sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, avec une ventilation par profession ou secteur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle, en 2018, 22 736 inspections de sécurité et de santé au travail ont été effectuées (contre 14 526 en 2016). Elle prend note des informations fournies sur un certain nombre de mesures prises par l’inspection du travail pour améliorer la sécurité et la santé au travail, notamment: i) la participation de l’inspection du travail à l’élaboration de la politique nationale de SST, qui portera sur l’analyse et la collecte des données; ii) les activités préventives entreprises par le département de SST de l’inspection du travail pour faire face au stress thermique, y compris des inspections ciblées des heures de travail pendant l’été; iii) des ateliers de sensibilisation et une conférence sur la SST pour célébrer la journée nationale de la SST; et iv) une formation complémentaire des inspecteurs sur les questions de SST. Le gouvernement indique que le secteur de la construction demeure une priorité et que, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI), 13 inspections conjointes ont été effectuées. La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué que le nombre d’accidents du travail mortels continuait d’augmenter, passant de 117 en 2017 à 123 en 2018, et elle constate que les statistiques fournies sur les accidents ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Elle note également l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique des décisions de fermeture prises en application de l’article 100 de la loi sur le travail et elle prend note des informations figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon lesquelles le processus d’approbation par le Ministre pour arrêter les activités prend généralement deux ou trois jours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, et de veiller à ce que ces informations soient ventilées par profession ou secteur. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de visites d’inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, le nombre de violations constatées, le nombre de rapports d’infraction établis et, en particulier, les informations précédemment demandées concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces rapports. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conjointes menées avec le BWI, y compris les modalités de ces inspections et la méthode de sélection des cibles visées par ces inspections. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique par les inspecteurs du travail du pouvoir d’ordonner des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports d’urgence et de décisions de fermeture prises en application de l’article 100 du Code du travail, désagrégés par profession et secteur.
Articles 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission prend bonne note du fait que l’un des objectifs de la politique d’inspection du travail est la mise en place d’un cadre de formation et de perfectionnement pour les inspecteurs du travail. A cet égard, elle prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un plan de formation stratégique quadriennal 2019-22 par l’unité stratégique de l’inspection du travail, qui comprend trois volets de formation. Elle prend également note des informations fournies pour 2018 sur le nombre de visites d’étude et de stages de formation, leur contenu et le nombre de participants. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du plan de formation pour 2020, il renforcera les capacités des inspecteurs en matière d’établissement et de rédaction et de publication des rapports d’infraction. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant le recrutement, selon laquelle il envisage de définir des normes, qualifications et exigences spécifiques pour les inspecteurs nouvellement recrutés, et que les nouveaux inspecteurs suivront une formation initiale spécialisée. Enfin, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle 12 interprètes travaillent avec les inspecteurs. Elle prend note à cet égard de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le nombre d’interprètes travaillant avec l’inspection devrait être augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2019-2022, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée de cette formation et les sujets couverts. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’élaboration prévue de normes pour le recrutement des inspecteurs, ainsi que sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes aptes à s’exprimer dans les langues des travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principal objectif des visites d’inspection est d’anticiper les problèmes et non d’intervenir suite à une plainte. Elle note qu’au cours des huit premiers mois de 2018 aucune inspection du travail n’a été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections en matière de SST ont été effectuées. Le gouvernement indique également que le programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT vise notamment à préserver la confidentialité de l’identité des plaignants et à les protéger contre d’éventuelles représailles grâce au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et de ceux qui reçoivent ces plaintes, ainsi qu’à sensibiliser les acteurs à la protection des travailleurs qui portent plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et de continuer de fournir des renseignements sur le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail et des procédures à suivre à cet effet et, en ce qui concerne l’article 15 c) de la convention ci-dessous, de la confidentialité absolue des plaintes présentées.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission avait noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle si une entreprise ne notifie pas le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales de la survenue d’un accident, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, un constat d’infraction est établi et envoyé aux organes judiciaires compétents. Le gouvernement indique également que le ministère susvisé et le ministère de la santé publique collaborent en ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail et des lésions professionnelles, et la commission prend note à cet égard des statistiques détaillées fournies concernant les lésions professionnelles enregistrées au cours des huit premiers mois de 2018, notamment la cause et le type de lésion, le métier, l’âge et le sexe du travailleur blessé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de constats d’infraction établis pour des violations de l’article 108 du Code du travail liées à l’absence de notification d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle, ainsi que sur les résultats des constats dont le système judiciaire a été saisi.
Maladies professionnelles. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement concernant la difficulté de détecter les cas de maladies professionnelles, compte tenu de la période de latence de ces maladies et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur le travail, toute maladie professionnelle détectée au cours de l’examen médical périodique requis doit être signalée au ministère dans les trois jours suivant la prise de connaissance par l’employeur des résultats de l’examen. Le gouvernement indique que la mise en place d’un système uniforme de surveillance et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles est nécessaire pour disposer de statistiques précises, et que cela est prévu dans le cadre du programme de coopération technique. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les cas de maladies professionnelles relevés ou signalés dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur signalement à l’inspection du travail, y compris sur les efforts déployés pour recueillir des informations auprès des gouvernements des pays desquels provient le plus grand nombre de travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les futurs rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des informations statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. Législation. La commission avait noté précédemment que l’arrêté ministériel no 13 de 2005 exige que les inspecteurs du travail préservent la confidentialité uniquement en ce qui concerne l’auteur d’une plainte donnant lieu à une inspection, mais pas en ce qui concerne le fait qu’une inspection était consécutive à une plainte. A cet égard, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance était en cours de modification en vue d’y inclure l’obligation pour un inspecteur de ne pas donner l’indication qu’une visite avait été effectuée consécutivement à une plainte.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’évolution importante de la législation dans le pays, elle examinera la possibilité de modifier l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 dans le cadre de sa coopération avec le BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et de fournir copie du texte de toute loi adoptée à cet égard.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail (SST) sont distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. Lorsque le service de l’inspection du travail reçoit le questionnaire rempli, l’information est vérifiée et utilisée pour identifier les priorités d’inspection. Une inspection sur le terrain est ensuite effectuée pour vérifier si les informations contenues dans le questionnaire sont correctes. Le gouvernement indique que les inspecteurs s’engagent à effectuer les inspections indépendamment de l’auto-évaluation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi sont effectuées pour chaque entreprise qui soumet un questionnaire d’auto-évaluation dûment rempli, et d’indiquer si ces inspections ne sont pas annoncées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des inspections de suivi concernant les questionnaires et sur la procédure suivie lorsqu’une entreprise ne renvoie pas le questionnaire d’auto-évaluation rempli.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les lois et règlements relatifs à l’activité du service d’inspection (article 21 a)), le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et les statistiques des accidents du travail (article 21 f)). En ce qui concerne l’article 21 e) et son observation à cet égard, la commission constate une fois de plus que le gouvernement fournit des informations sur le nombre de visites d’inspection ayant donné lieu à la publication d’un avertissement en vue de remédier à une violation ou à l’établissement d’un constat d’infraction, ainsi que sur le nombre d’inspections qui ont abouti à la fermeture de la société, mais ne donne aucune information sur les sanctions imposées en vertu du chapitre 16 du Code du travail. Elle constate en outre, en se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’article 14 et l’article 21g), l’absence d’informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles détectés. Enfin, elle note l’absence de statistiques des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs qu’ils emploient (article 21c)), mais note que le gouvernement a indiqué que toutes les entreprises couvertes par la loi sur le travail ont fait l’objet d’une enquête de terrain visant à recenser toutes les entreprises des différentes régions, en vue de constituer une base de données géographiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’une copie de son rapport annuel d’inspection du travail soit transmise au Bureau, conformément à l’article 20, et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il contienne toutes les informations visées à l’article 21 a) à g). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création d’une base de données sur les entreprises à l’usage des services de l’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Coopération technique. A la suite de ses commentaires précédents, la commission se félicite de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prévues dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT, en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation du système d’inspection du travail a été effectuée par le BIT pour recenser les besoins techniques du système, laquelle sera terminée d’ici à la fin de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation, une fois celle-ci terminée, en vue d’améliorer la mise en œuvre de la convention.
Articles 3, 8, 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté que le programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT inclut notamment la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de l’inspection du travail, l’augmentation du nombre des interprètes accompagnant les inspecteurs afin de permettre une interaction avec les travailleurs au cours des visites d’inspection, ainsi que des mesures visant à garantir que les inspections couvrent tous les établissements et les lieux de travail prescrits par la législation du travail.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière d’inspection du travail au niveau national a été formulée et est en cours d’élaboration et qu’une unité stratégique a été établie au sein du Département de l’inspection du travail pour superviser l’élaboration de plans d’inspection modernes et stratégiques. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un plan d’inspection a été élaboré en 2018 en vue de couvrir tous les lieux de travail du pays. La commission se félicite que le gouvernement indique en outre qu’il y a désormais 12 interprètes dans le Département de l’inspection du travail (soit une augmentation par rapport aux 4 précédemment notés par la commission) qui sont en mesure de parler les langues les plus courantes utilisées par les travailleurs migrants et que le nombre des inspecteurs capables de parler à la fois arabe et anglais a augmenté, passant de 96 (comme indiqué précédemment) à 100 aujourd’hui. Il y a actuellement 255 inspecteurs du travail, 10 superviseurs administratifs et 5 superviseurs techniques. La commission note que cela représente une diminution par rapport au nombre d’inspecteurs du travail antérieurement relevé par la commission, et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cela est dû à un changement de structure du ministère intervenu en mars 2016, à savoir le transfert de quelques inspecteurs du Département de la protection des salaires, ainsi qu’à l’approche du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales qui privilégie désormais la performance des inspecteurs au détriment de leur nombre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des huit premiers mois de 2018, 27 771 inspections ont été effectuées (13 855 inspections du travail et 13 916 inspections sur la sécurité et la santé au travail), qui se sont soldées par 3 475 avertissements visant à remédier à une violation de la législation et à 1 235 constats d’infraction. Dans environ 70 pour cent des cas, les inspecteurs n’ont pas constaté de violations, et dans 10 pour cent des cas ils ont donné des orientations et des conseils. Le gouvernement indique que la plupart des inspections effectuées étaient proactives et sans préavis (22 410) et que 2 119 inspections ont été entreprises dans le cadre d’un suivi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale claire et cohérente d’inspection du travail et à garantir la protection des travailleurs. Notant qu’aucune violation n’a été relevée au cours de la majorité des inspections, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant la planification stratégique et l’élaboration de plans d’inspection modernes et stratégiques, et de fournir de plus amples informations sur la manière dont ils déterminent les priorités et les cibles en matière d’inspection. Elle le prie par ailleurs de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte de recruter des inspecteurs du travail et des interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par genre. Enfin, elle le prie de continuer de prendre des mesures en vue d’étendre la couverture des visites d’inspection, y compris en ce qui concerne les lieux de travail de petite taille qui emploient des travailleurs migrants vulnérables, et de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspections effectuées, en particulier ventilées selon le fait que ces visites étaient annoncées ou non, de routine, fondées sur une plainte, un accident ou s’il s’agissait d’inspections de suivi.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait pris note précédemment d’un rapport mandaté par le gouvernement qui recommandait de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail qui, en cas de manquements recensés, sont uniquement habilités à dresser des constats d’infraction. Ces constats sont ensuite soumis aux tribunaux pour examen et détermination des sanctions éventuelles à infliger. La commission avait également noté que la plupart des inspections ne donnaient lieu à aucune suite et elle s’était félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il était disposé à envisager de donner d’autres pouvoirs aux inspecteurs du travail aux fins de l’application effective de la législation. En outre, la commission avait de nouveau noté qu’aucune information n’avait été fournie sur les peines spécifiques infligées par des tribunaux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’augmentation du nombre de rapports d’infraction envoyés devant les tribunaux, à savoir 676 en 2015, 1 142 en 2016, 657 au cours des six premiers mois de 2017 et 1 235 au cours des huit premiers mois de 2018. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il communiquera des statistiques sur l’issue des affaires envoyées devant la justice par le Département de l’inspection du travail, mais elle note avec regret que ces informations n’ont pas été fournies en dépit de ses demandes répétées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération technique entre le gouvernement et le BIT porte notamment sur l’examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail et leur collaboration avec le système judiciaire, conformément aux recommandations de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre des activités de coopération technique en cours, en vue de renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle de l’application, notamment des mesures visant à renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, et de promouvoir des mesures en vue de favoriser la coopération effective avec le système judiciaire (notamment l’échange d’informations sur l’issue des affaires dont les tribunaux ont été saisis). A cet égard, elle le prie de nouveau instamment de communiquer les informations requises sur l’issue des affaires envoyées devant la justice par les inspecteurs du travail par l’intermédiaire des constats d’infraction, notamment les sanctions infligées en vertu de la législation du travail (acquittement, amendes, y compris le montant de ces amendes, ou peines d’emprisonnement, le cas échéant) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en établissant une distinction entre ces cas et ceux dont les tribunaux ont été saisis par les travailleurs eux-mêmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les autres activités de contrôle de l’application effective de la législation dont sont chargés les inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Inspections en matière de SST et activités de prévention de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours des huit premiers mois de 2018, 13 916 inspections en matière de SST ont été effectuées dans 4 715 entreprises. Les inspections effectuées ont donné lieu à 2 778 avertissements en vue de remédier aux infractions constatées, à 2 657 conseils prodigués sur des questions de SST et à 54 constats d’infraction. La commission note en outre avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de décès par accident du travail des travailleurs a nettement augmenté, atteignant 117 décès en 2017 (contre 35 décès en 2016, 24 en 2015 et 19 en 2014), et que les statistiques fournies sur les accidents mortels ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Le nombre de travailleurs blessés (gravement ou modérément atteints) dans des accidents du travail au cours du premier semestre de 2018 était de 238 (contre 245 au cours de la même période en 2017). Le gouvernement indique qu’il prend un certain nombre de mesures pour réduire le taux des accidents du travail et des lésions professionnelles. Il s’efforce notamment, dans le cadre du programme de coopération technique, de prendre des mesures visant à améliorer le système de SST, mettre en œuvre une politique de SST, renforcer la formation des inspecteurs en matière de SST et effectuer des tests de compétence de ces inspecteurs, ainsi que d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention des accidents du travail. Le gouvernement indique que ces mesures sont nécessaires compte tenu de l’importance qu’il y a à renforcer les capacités du Département de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé dans tous les secteurs, notamment la construction. Le gouvernement indique par ailleurs que la coopération technique portera également sur l’analyse des lacunes au regard de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en vue de ratifier cet instrument. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 de la loi sur le travail, les inspecteurs sont habilités à élaborer des rapports d’urgence, qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent dans un établissement et que ces rapports donnent lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à la disparition du risque, tout en imposant aux employeurs en défaut de rémunérer les travailleurs au cours de la période de fermeture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour lutter contre l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures complémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la surveillance en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, notamment d’accidents mortels, et d’indiquer, en cas d’accidents mortels, la profession et le secteur concernés (construction, énergie, hôtellerie). Elle le prie par ailleurs de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention des inspecteurs et sur le nombre et le type d’inspections en matière de SST qui ont été effectuées (en indiquant si elles ont été annoncées ou non, s’il s’agissait d’inspections de routine, d’inspections effectuées suite à une plainte ou un accident ou, enfin, s’il s’agissait d’une inspection de suivi), le nombre de violations relevées, le nombre de constats d’infraction établis et, en particulier, les informations demandées précédemment en ce qui concerne le suivi donné par les autorités judiciaires aux constats d’infraction. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique par les inspecteurs du travail de leurs pouvoirs, en conformité avec l’article 13, d’établir des ordonnances imposant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports urgents et de décisions de fermeture prononcées en vertu de l’article 100 de la loi sur le travail.
Sécurité et santé dans le secteur de la construction. La commission avait pris note précédemment que le Comité suprême pour les projets et l’héritage et le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales avaient conclu un protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiments et du bois (BWI) ayant pour but de protéger la sécurité et la santé au travail des personnes employées dans les projets de la Coupe du monde de football de 2022, y compris en effectuant des visites d’inspection conjointes avec la BWI dès 2017.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection effectuées sur les sites du projet de la coupe du monde de 2022. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration avec la BWI est en cours afin d’examiner et d’évaluer les systèmes de formation en matière de sécurité et de santé au travail, mais elle constate une absence d’information en réponse à sa précédente demande sur toute autre inspection commune entreprise. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle environ 50 pour cent des accidents du travail intervenus au cours du premier semestre de 2018 (118 sur 238 accidents) ont été causés par des chutes, soit une légère augmentation par rapport à la même période en 2017 (110 accidents représentant 45 pour cent). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les activités de renforcement des capacités des inspecteurs de SST liées aux mesures de prévention pour protéger des chutes lors de travaux en hauteur. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’inspections communes entreprises en vertu du protocole d’accord conclu avec la BWI et sur leur résultat.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours des six premiers mois de 2018, notamment le nombre de participants et le type de formation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation est un des éléments majeurs de la coopération technique entre le gouvernement et le BIT et qu’il convient, à cet égard, de procéder à une analyse des besoins des inspecteurs en matière de formation et de formulation d’un plan de formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aux fins de l’application effective de la législation du travail, il importe de renforcer les capacités des inspecteurs du travail. La commission prend également dûment note d’un certain nombre de visites d’étude prévues à l’intention des inspecteurs pour leur apprendre à connaître d’autres systèmes d’inspection, ainsi que d’un mémorandum d’accord signé avec la Direction de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni au sujet de certains besoins en matière de renforcement des capacités des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée aux fins de l’exécution de leurs tâches (constatant que moins de la moitié du nombre total des inspecteurs ont participé à une formation au cours des six premiers mois de 2018). Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les formations dispensées, notamment dans le cadre du programme de coopération technique, en précisant le nombre des inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée des sessions de formation et les sujets abordés. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, y compris les qualifications requises et la formation initiale fournie aux nouveaux inspecteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7 de la convention. Qualifications des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente à propos des mesures pour veiller à ce que les nouveaux inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée, sur le nombre d’inspecteurs ayant bénéficié d’une formation au cours du premier semestre de 2017 (115 hommes et 55 femmes), notamment sur les compétences en communication, les dispositions de la loi sur le travail, la sécurité et la santé au travail, les compétences de base en administration, l’application de la loi et l’élaboration de programmes de travail. La commission note par ailleurs que la formation des inspecteurs du travail est un élément du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT pour la période 2018-2020, surtout dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris la formation d’une équipe d’inspecteurs d’intervention rapide. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour garantir que les inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur la formation prodiguée, y compris dans le cadre du programme de coopération technique, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation, la durée de cette formation et les sujets couverts.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des autoévaluations des conditions de SST énoncées dans la loi sur le travail, menées par des établissements employant plus de 100 personnes. Les formulaires d’autoévaluation soumis à l’inspection du travail sont ensuite vérifiés et des priorités d’inspection sont établies en fonction des données reçues. Faisant référence aux paragraphes 486 à 488 de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de SST, la commission rappelle que les autoévaluations peuvent être un outil complémentaire important pour parvenir à la conformité, mais qu’elles ne doivent pas se substituer aux fonctions de surveillance et de contrôle de l’application de la législation de l’inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des priorités d’inspection sont établies sur la base des informations fournies par les établissements dans leurs autoévaluations, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail vérifie les informations transmises, y compris tout examen de confirmation et/ou toute inspection inopinée menée dans ces établissements.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accident du travail. La commission note que le projet de coopération technique avec le BIT pour 2018 2020 prévoit de rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport que des inspecteurs du travail mènent des enquêtes sur les accidents du travail et les lésions professionnelles signalés à la police ou dans des plaintes. A ce propos, elle rappelle que l’article 14 de la convention stipule d’informer l’inspection du travail des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’inspection du travail est informée de tous les accidents du travail et sur les procédures en place à cette fin.
Maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse à sa demande précédente, relative à la difficulté de détecter les cas de maladies professionnelles compte tenu de la période de latence de ces maladies et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés à court terme. Toutefois, le gouvernement signale que le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales travaille actuellement, en coordination avec le ministère de la Santé publique, à la mise au point d’un mécanisme avancé de détection des maladies professionnelles chez les travailleurs employés dans le pays. Il souligne, en outre, que cette initiative sera abordée dans le cadre de la coopération technique entre le gouvernement et le BIT. Prenant bonne note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission note qu’il n’a fourni aucune information sur les cas de maladies professionnelles détectés ou signalés dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en place pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, et leur signalement à l’inspection du travail, y compris tout effort pour recueillir des informations de la part de gouvernements de pays qui fournissent le plus grand nombre de travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les futurs rapports annuels d’activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. Législation. La commission a précédemment noté que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 exige des inspecteurs du travail qu’ils préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine d’une plainte ayant donné lieu à une inspection, mais pas du fait que ladite inspection est consécutive à une plainte. A ce propos, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 allait être modifiée afin d’intégrer l’obligation pour l’inspecteur de ne pas révéler la source d’une plainte ni de laisser entendre que sa visite est consécutive à une plainte. La commission prend note à ce propos de l’indication du gouvernement que le processus législatif d’amendement de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 est toujours en cours et que le texte de cet instrument modifié sera communiqué dès son adoption. La commission rappelle que le gouvernement fait référence à la possibilité d’un tel amendement depuis 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et le prie urgemment d’achever ce processus d’amendement. Elle le prie également de communiquer le texte de tout instrument qui sera adopté à ce propos.
Mesures pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet de coopération technique, il entend mener des visites d’inspection de façon proactive, sans s’appuyer exclusivement sur des plaintes. A cet égard, la commission rappelle que, pour mieux garantir la confidentialité du lien entre une plainte et une visite d’inspection, il est important de veiller à mener un nombre suffisant de visites d’inspection indépendamment des plaintes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître le nombre d’inspections menées de façon proactive, indépendamment d’une plainte, pour veiller à ce que, lorsqu’une inspection est menée à la suite d’une plainte, ce lien (ainsi que l’identité du plaignant) soit gardé confidentiel.
Articles 20 et 21. Publication et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication du gouvernement de son rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2016, contenant des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). Quant à l’article 21 e) et à son observation, la commission constate que le rapport contient des informations sur le nombre de visites d’inspection ayant donné lieu à un avertissement de remédier à une infraction ou à un constat d’infraction, ainsi que sur le nombre d’inspections qui ont débouché sur une interdiction prononcée (arrêt de l’octroi de permis de travail et des transactions avec les ministères), mais qu’aucune information n’est fournie sur les sanctions imposées au titre de l’article 16 de la loi sur le travail. Elle observe également, se référant à ses commentaires plus haut à propos des articles 14 et 21 g), l’absence d’information sur le nombre de cas de maladies professionnelles détectés. Enfin, elle note l’absence de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), mais prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de coopération technique inclut des mesures pour veiller à ce que les procédures d’inspection couvrent tous les établissements et lieux de travail prévus par la loi sur le travail, et qu’il prend des mesures pour créer un inventaire de tous les établissements grâce à des enquêtes sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer une copie de son rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, et de poursuivre ses efforts pour garantir qu’il contient toutes les informations dont il est fait mention aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017.
Clôture de la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle qu’à sa 331e session, en novembre 2017, le Conseil d’administration a accueilli favorablement: i) les mesures que le gouvernement a prises pour appliquer effectivement la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants et donner suite à l’évaluation issue de la visite de haut niveau; ii) la communication officielle de la loi no 15 du 22 août 2017 relative aux travailleurs domestiques et de la loi du 16 août 2017 portant constitution de commissions de règlement des conflits du travail; et iii) les informations données au sujet du Programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT (2018 2020). A cet égard, le Conseil d’administration: a) a appuyé le Programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre; b) a décidé de clore la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26, concernant le non-respect par le Qatar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, déposée par des délégués à la 103e session (2014) de la Conférence internationale du Travail.
Articles 8, 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté que, bien que le nombre d’inspecteurs du travail ait été porté de 200 en 2014 à 397 en 2016 et que le nombre des inspections effectuées ait augmenté, seuls 4 interprètes pratiquant les langues les plus courantes chez les travailleurs intéressés avaient été engagés par le Département de l’inspection du travail. Elle avait rappelé que le renforcement des services de l’inspection du travail devrait être étayé par l’élaboration d’une stratégie de l’inspection axée en priorité sur la protection des travailleurs migrants les plus vulnérables contre les pratiques abusives dans de petites entreprises sous-traitantes de compagnies plus importantes ou lorsque ces travailleurs sont engagés par des agences de placement.
La commission prend note des observations de la CSI indiquant que, bien que le gouvernement ait recruté des inspecteurs du travail supplémentaires ces dernières années, y compris des inspectrices, le faible nombre des interprètes demeure extrêmement problématique, car il est très difficile de procéder à une inspection approfondie sans un interprète à même d’interagir avec la main d’œuvre migrante. La CSI déclare que les inspecteurs qui ne sont pas accompagnés par un interprète ne seraient pas en mesure d’obtenir des preuves auprès des travailleurs qui ne parlent ni l’arabe ni l’anglais.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles, en 2016, 44 540 visites d’inspection, au total, ont été effectuées, contre 25 575 en 2010. Il y a eu 19 463 visites d’inspection au cours du premier semestre de 2017 (aussi bien des inspections du travail que des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail) ainsi que 6 080 enquêtes sur le terrain. La commission prend dûment note du fait que ces inspections ont été axées sur les petites entreprises (de moins de 20 travailleurs), qui représentent 83 pour cent des visites de l’inspection du travail et 47 pour cent des inspections de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note également des informations détaillées fournies sur les mesures prises en ce qui concerne le contrôle du paiement des salaires des travailleurs par la Division de la protection des salaires. S’agissant du personnel d’inspection, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est resté stable depuis mai 2016 (397 inspecteurs), mais que le nombre d’inspectrices a légèrement baissé (61 en 2017 contre 69 en 2016). Le gouvernement indique que 96 inspecteurs du travail peuvent parler l’anglais et l’arabe, outre les 4 interprètes membres du personnel qui n’exercent pas de fonctions d’inspection mais qui sont à même de s’exprimer dans d’autres langues parlées par les travailleurs migrants.
La commission se félicite de ce que le projet de coopération technique pour 2018-2020 signé entre le gouvernement et le BIT inclue la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans ce cadre, il s’est fixé pour objectif d’augmenter le nombre des interprètes qui accompagnent les inspecteurs afin de permettre une interaction avec les travailleurs au cours des visites d’inspection. Il indique également que les principaux thèmes du projet comprennent, pour l’immédiat, des mesures permettant d’assurer que les inspections portent sur toutes les entreprises et lieux de travail faisant l’objet des prescriptions de la loi sur le travail et que sont effectuées des visites d’inspection aléatoires et proactives (qui ne sont pas seulement basées sur des plaintes). La commission prie instamment le gouvernement, dans le contexte de sa coopération avec le BIT, de faire tout son possible pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’inspection claire et cohérente visant à assurer la protection des travailleurs ainsi qu’une couverture accrue des lieux de travail, y compris les lieux de travail plus petits qui emploient des travailleurs migrants vulnérables. Elle prie également instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler les langues des travailleurs migrants, et de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et des autres catégories de personnel recrutées à cet égard. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour continuer d’accroître la couverture des visites d’inspection, y compris au moyen de visites proactives, et de fournir des informations sur le nombre total des inspections effectuées, ventilées entre les visites avec préavis, sans préavis, de routine, suite à des plaintes ou à des accidents, et de suivi.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait précédemment noté qu’il était allégué, dans la plainte déposée au titre de l’article 26, que l’inspection du travail du pays et le système judiciaire s’étaient avérés particulièrement inefficients quant à l’application de la législation nationale, que les inspecteurs du travail n’avaient que peu de pouvoir pour ce qui est des suites à réserver à leurs constats d’infraction et que les amendes étaient loin d’être dissuasives, voire dans certains cas inexistantes. Elle avait également noté qu’il avait été recommandé, dans un rapport commandé par le gouvernement, de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail qui, après avoir décelé un cas de non-respect des obligations, ne sont habilités qu’à dresser des constats d’infraction. Ces constats sont ensuite transmis aux tribunaux pour les suites à leur donner lorsqu’une sanction doit être appliquée. Tout en notant que les entreprises incriminées peuvent être placées sur une liste d’entreprises proscrites, ce qui signifie pour celles-ci de ne plus obtenir de nouveaux permis de travail et d’être exclues de toutes transactions avec le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur, la commission avait en outre noté que la plupart des inspections n’avaient eu aucune suite. Elle avait également de nouveau noté qu’aucune information n’avait été fournie sur les sanctions spécifiques appliquées dans les cas où des décisions avaient été rendues par les tribunaux.
A cet égard, la commission note que la CSI souligne que, selon les informations fournies par le gouvernement au Conseil d’administration en février 2017, des constats d’infraction n’ont été dressés que dans 1,2 pour cent des cas. La CSI déclare que les informations sur l’inspection du travail fournies par le gouvernement continuent à ne pas indiquer si des infractions ont effectivement été adressées, si des travailleurs ont été indemnisés ou si des sanctions ont été imposées.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle le nombre des constats d’infraction transmis aux tribunaux a été de 859 en 2014, 676 en 2015, 1 142 en 2016 et 687 au cours du premier semestre de 2017. Elle note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces affaires, y compris en ce qui concerne les informations demandées sur le nombre de jugements rendus suite à leur saisine par l’inspection du travail et sur toutes sanctions (amendes ou peines d’emprisonnement) imposées par l’appareil judiciaire. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de jugements rendus par les tribunaux du travail (1 436 au cours du premier semestre de 2017), la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur la nature des jugements et n’indique pas si ces affaires incluent celles qui ont été déférées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail. La commission prend toutefois note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’avertissements adressés par les inspecteurs et destinés à remédier aux infractions (8 681 en 2014, 18 979 en 2015 et 14 950 en 2016) et sur le nombre des interdictions prononcées (arrêt de l’octroi de permis de travail et des transactions avec les ministères), passé de 1 487 en 2014 à 929 en 2015 et 898 en 2016. Elle prend bonne note, en outre, des informations détaillées sur le contrôle du paiement des salaires au moyen du système de protection salariale, notamment la suspension de 22 460 transactions pour lesquelles des infractions ont été constatées au cours du premier trimestre de 2017 (impliquant 18 997 entreprises) et la levée ultérieure de la suspension à la suite d’une mesure corrective dans 21 681 cas.
La commission prend bonne note du fait que l’un des objectifs du projet de coopération technique entre le gouvernement et le BIT pour 2018-2020 consiste à veiller à ce que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation des inspecteurs du travail soient effectifs. Elle se félicite, à cet égard, que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il était disposé à envisager d’autres pouvoirs qui pourraient être conférés aux inspecteurs du travail pour faire appliquer la loi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le contexte de la coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mesures de contrôle de l’application de la loi, notamment des mesures visant à conférer aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en matière d’application de la loi et d’autres mesures visant à promouvoir une collaboration efficace avec le système judiciaire (en particulier en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux). A cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir les informations demandées sur l’issue des affaires déférées à la justice par les inspecteurs du travail au moyen des constats d’infraction, y compris les sanctions imposées en vertu de la loi sur le travail (acquittement, amendes avec leurs montants ou peines d’emprisonnement, etc.) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en opérant une distinction entre ces affaires et celles portées devant les tribunaux par les travailleurs eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques complètes sur les autres activités d’application de la loi menées par l’inspection du travail.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Inspection de la SST et activités de prévention de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, au cours du premier semestre de 2017, 8 151 inspections en matière de SST ont été effectuées dans 3 324 entreprises (contre 14 526 en 2016 dans 5 144 entreprises et 20 777 en 2015 dans 4 473 entreprises). Les inspections menées en 2017 ont donné lieu à 2 606 avertissements pour remédier aux infractions, 1 263 avis sur des questions de SST et 44 constats d’infraction. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie sur la suite donnée à ces constats d’infraction. Elle note que le nombre de travailleurs blessés dans des accidents du travail au cours du premier semestre de 2017 a été de 245, contre 582 en 2016. Il y a eu 12 décès dus à des accidents du travail au premier semestre de 2017 contre 35 en 2016, 24 en 2015 et 19 en 2014.
La commission note que le projet de coopération technique avec le BIT pour la période 2018-2020 comprend l’amélioration du système de SST et la mise en œuvre d’une politique de SST. Notant avec préoccupation l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels signalés entre 2014 et 2016, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en matière de surveillance de la SST. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention de l’inspection et sur le nombre et les types de visites d’inspection du travail en matière de SST effectuées (en indiquant si elles sont annoncées, inopinées, de routine, effectuées suite à une plainte ou à un accident, ou de suivi), le nombre d’infractions détectées, le nombre de suspensions de l’activité d’un lieu de travail ou d’arrêts de machines en cas de grave danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, le nombre de constats d’infraction dressés et en particulier l’information précédemment demandée concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces constats d’infraction.
La SST dans le secteur de la construction. La commission avait précédemment noté que le Comité suprême pour les projets et l’héritage et le ministère du Développement administratif, du travail et des affaires sociales avaient conclu un protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI) ayant pour but de protéger la sécurité et la santé au travail des personnes employées dans les projets de la coupe du monde de football de 2022, y compris en effectuant des visites d’inspection conjointes et en constituant une équipe de formation spécialisée en inspection dans le domaine de la SST.
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la première visite de terrain conjointe avec la BWI a eu lieu en février 2017. Le gouvernement indique que le protocole d’accord a eu un impact majeur sur la protection des droits des travailleurs de la construction dans les projets d’infrastructure pour la coupe du monde. Elle note également que, en 2017, le gouvernement a organisé une conférence sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction, plus particulièrement consacrée aux meilleures pratiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 45 pour cent des accidents du travail survenus au cours du premier semestre de 2017 (110 accidents) ont été dû à des chutes, et 12 autres pour cent à la chute d’objets lourds. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises. Elle le prie de communiquer des statistiques détaillées sur le nombre des inspections conjointes entreprises dans le cadre du protocole d’accord avec la BWI et sur leurs résultats.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7 de la convention. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le rapport consécutif à la mission de haut niveau effectuée au Qatar en février 2015 (GB.323/INS/8(Rev.1)) préconisait de poursuivre la formation continue intensive des inspecteurs du travail. Elle avait également pris note des observations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des plans de formation des inspecteurs du travail à l’avenir. En réponse à sa demande d’informations détaillées sur la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que 110 inspecteurs ont bénéficié en 2016 d’une formation assurée en collaboration avec le BIT, et il évoque les cours de formation d’inspecteurs qui se sont déroulés au cours de la période 2015-16 (y compris dans les domaines de la SST, des procédures d’inspection et de l’établissement des rapports d’inspection, etc.). Elle note également que le gouvernement indique dans le rapport, qu’il a soumis en vue de la 328e session du Conseil d’administration (novembre 2016), que tous les inspecteurs du travail ont participé à un ou plusieurs cours de formation. Prenant note du nombre des inspecteurs récemment engagés, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures propres à ce que les nouveaux inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, et elle le prie de donner des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (y compris sur le nombre des inspecteurs ayant bénéficié d’une formation et les matières couvertes par cette formation, telles que: SST; confiscation de passeport; conditions de travail; paiement du salaire dans les délais légaux).
Articles 14 et 21 g) de la convention. Cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’identification des cas de maladie professionnelle, le gouvernement déclare que de sérieux efforts sont actuellement déployés afin de transformer ce qui n’est actuellement qu’un service de la sécurité et de la santé au travail (SST) en un département à part entière du Département de l’inspection du travail. Il précise que le nouveau Département de la SST disposera d’un budget adéquat et d’un personnel doté de l’expérience et des compétences nécessaires pour parvenir à mieux déceler les cas de maladie professionnelle, en coordination avec les services médicaux compétents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en place pour améliorer la découverte et l’identification des cas de maladies professionnelles et pour parvenir à ce que les futurs rapports annuels d’activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g) de la convention.
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 prescrit aux inspecteurs du travail de préserver la confidentialité quant à l’identité de la personne à l’origine d’une plainte ayant donné lieu à une inspection, mais non quant au fait que ladite inspection était consécutive à une plainte. En réponse à la demande de la commission tendant à ce que la législation nationale soit rendue conforme à cette prescription de l’article 15 c), le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 est actuellement en voie de modification et devrait ainsi intégrer à l’avenir la règle voulant que la source d’une plainte ne soit pas révélée et que l’inspecteur ne révèle pas non plus que sa visite est consécutive à une plainte. Le gouvernement précise que le texte de cet instrument modifié sera communiqué dès son adoption. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès de la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et de communiquer le texte de tout instrument qui sera adopté à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative à la communication des rapports annuels de l’inspection du travail et des statistiques pertinentes, le gouvernement indique que des rapports annuels de l’inspection du travail, contenant des informations sur toutes les matières visées à l’article 21 a) à g) de la convention, sont établis régulièrement, et que les rapports correspondant à l’année 2015 et au premier trimestre de 2016 ont d’ores et déjà été communiqués au Bureau. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans ce pays n’a été reçu par le Bureau, mais que le gouvernement a communiqué des statistiques détaillées sur les inspections dans son rapport. Elle relève que toutes les statistiques demandées à l’article 21 de la convention n’ont pas été communiquées et qu’ainsi ont été omises les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un système de repérage cartographique qui devrait faciliter l’accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels sur l’inspection soient publiés, que ces rapports soient transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations portant sur tous les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que, à la 103e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2014, la Commission de l’application des normes a tenu une discussion sur l’application de la convention par le Qatar. De plus, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a été soumise contre le gouvernement du Qatar pour violation de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention nº 81, et a été déclarée recevable par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014). Il est allégué dans cette plainte un problème de travail forcé affectant une population importante de travailleurs migrants. Il y est allégué en outre que le gouvernement ne fait pas ce qui serait nécessaire pour mettre en place un cadre juridique protégeant suffisamment les droits des travailleurs migrants ni pour appliquer les protections légales existantes.
A sa 325e session (novembre 2015), le Conseil d’administration a décidé de prier le gouvernement d’accepter la visite d’une délégation tripartite de haut niveau chargée d’évaluer toutes les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans la plainte, délégation qui a été reçue par le gouvernement du 1er au 5 mars 2016. A sa 326e session (mars 2016), le Conseil d’administration a examiné le rapport de mission de la délégation tripartite de haut niveau (document GB.326/INS/8(Rev.)). Il a décidé de prier le gouvernement de lui faire rapport à sa 328e session (novembre 2016) sur les suites accordées à l’évaluation contenue dans ce rapport. Ayant examiné les rapports soumis à cette session, le Conseil d’administration a décidé (document GB.328/INS/11(Rev.)) de reporter à sa 329e session (mars 2017) l’examen plus approfondi de la question de la création d’une commission d’enquête.
Articles 8, 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail. La commission rappelle qu’il est allégué dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant par rapport à la tâche qu’ils ont à accomplir et qu’ils sont incapables de s’exprimer dans une des langues pratiquées par la majeure partie des travailleurs migrants, ce qui a été corroboré par des constatations identiques faites par la mission de haut niveau effectuée au Qatar en février 2015, mission dont le rapport a été soumis au Conseil d’administration en mars 2015 (document GB.323/INS/8(Rev.1)). Dans les commentaires adoptés en 2015, la commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail était passé de 200 à 294, mais que, d’après les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), ce nombre restait insuffisant pour permettre un contrôle effectif du respect de la législation sur les lieux de travail. La commission note que, selon les constatations consignées par la mission tripartite de haut niveau dans le rapport qu’elle a soumis au Conseil d’administration en mars 2016 (document GB.326/INS/8(Rev.)), le renforcement des services de l’inspection du travail devrait être étayé par l’élaboration d’une stratégie de l’inspection qui serait axée en priorité sur la protection des travailleurs migrants les plus vulnérables, ceux qui sont employés par de petites entreprises sous-traitantes ou qui sont engagés par des agences de placement qui les mettent à la disposition d’employeurs.
La commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail a continué de progresser, atteignant 397 en septembre 2016 (ceci incluant 69 inspectrices engagées en mai 2016) et que, sur la période 2014-15, le nombre des visites de l’inspection du travail est passé de 50 994 à 57 013. La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, sur un total de 24 914 visites effectuées au cours du premier semestre 2016, 10 052 ont porté sur des lieux de travail comptant dix travailleurs ou moins. En réponse à sa demande précédente concernant l’aptitude des inspecteurs du travail à s’exprimer dans une autre langue, le gouvernement indique que quatre interprètes pratiquant les langues les plus courantes chez les travailleurs intéressés ont été engagés par le Département de l’inspection du travail, et que ce nombre devrait s’accroître à l’avenir pour répondre aux besoins prévisibles. Dans ce contexte, la commission note également que, dans son rapport soumis en vue de la 328e session du Conseil d’administration (novembre 2016), le gouvernement indique que des colloques et autres réunions sont organisés régulièrement avec les communautés de travailleurs expatriés et les employeurs, afin de les sensibiliser par rapport au respect de la législation du travail et à l’application de ses dispositions pour la préservation des droits des travailleurs expatriés. Notant que, à l’heure actuelle, le Département de l’inspection du travail emploie quatre interprètes pouvant parler des langues des travailleurs migrants ainsi que 397 inspecteurs du travail, tandis qu’il y a dans le pays près de 1,7 million de travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts axés sur l’engagement d’inspecteurs du travail ainsi que d’interprètes pouvant parler des langues des travailleurs migrants, et de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et des membres d’autres professions ainsi engagés. Elle le prie de donner des informations sur la stratégie que l’inspection du travail a adoptée en vue d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail par l’inspection du travail, ceci incluant les petites sociétés dans lesquelles les travailleurs migrants sont plus vulnérables.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission rappelle qu’il est allégué dans la plainte que l’inspection du travail et le système judiciaire se sont avérés particulièrement inefficients quant à faire respecter les rares droits que les travailleurs migrants ont au regard de la législation du Qatar, que les inspecteurs du travail ont peu de pouvoir pour ce qui est des suites à réserver à leurs constats d’infraction et que les amendes sont loin d’être dissuasives, voire dans certains cas inexistantes. La commission note que des constations similaires ressortent du rapport de la mission de haut niveau (document GB.323/INS/8(Rev.1)) et du rapport plus récent de la délégation tripartite de haut niveau (document GB.326/INS/8(Rev.)). D’après ce dernier rapport, les problèmes demeurent pour ce qui est des moyens dont dispose l’inspection du travail pour déceler diverses irrégularités, ce qui est confirmé par le nombre relativement faible des infractions décelées par rapport au nombre particulièrement important de travailleurs migrants dans le pays. Dans ses commentaires des années 2014 et 2015, la commission avait également noté que, selon un rapport sur les travailleurs migrants établi sur la demande du gouvernement, plusieurs mesures étaient recommandées, notamment une extension des pouvoirs des inspecteurs du travail, étant donné qu’ils étaient seulement habilités à dresser des constats d’infraction, mais pas à imposer des sanctions, et qu’ils devaient transmettre leurs rapports aux tribunaux pour les suites à donner à ceux-ci. La commission avait certes noté que le gouvernement mentionne dans son plus récent rapport la création auprès de l’inspection du travail d’un bureau permanent chargé d’entretenir la coopération avec le système judiciaire afin de faciliter les poursuites, mais elle avait cependant observé que la plupart des inspections ne connaissaient aucune suite et que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les sanctions spécifiquement appliquées dans les cas où les tribunaux en ont imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 l’inspection du travail a effectué 57 013 visites, qui ont donné lieu à 18 979 injonctions de remédier à des situations d’infraction et à l’établissement de 666 rapports d’infraction, soit 1,2 pour cent des visites d’inspection ont résulté dans des constats d’infraction sur l’ensemble des inspections menées. Si le gouvernement signale que les constats d’infraction sont ensuite transmis au système judiciaire, la commission note qu’il n’a toujours pas communiqué les informations demandées quant aux sanctions imposées par suite par les tribunaux. Le gouvernement mentionne également la possibilité de placer les entreprises incriminées sur une liste des entreprises proscrites, ce qui signifie pour celles-ci de ne plus obtenir de nouveaux permis de travail et d’être exclues par la suite de toutes transactions avec le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur (en 2015, non moins de 929 entreprises ont été placées sur une telle liste). Tout en prenant note de l’avis exprimé par le gouvernement selon lequel la diminution du nombre des sanctions les plus sévères, comme l’établissement d’un constat d’infraction (suivi de sa transmission au ministère public), traduit une efficacité accrue et un fonctionnement amélioré de l’inspection du travail, la commission considère néanmoins que des doutes subsistent quant aux vertus dissuasives de l’action de l’inspection du travail, puisque seulement 1,2 pour cent des visites d’inspection effectuées en 2015 ont donné lieu à un constat d’infraction (et que l’on ne dispose, au surplus, d’aucune information quant aux sanctions éventuellement imposées par suite par l’autorité judiciaire). S’agissant du caractère dissuasif des amendes, la commission note également que le gouvernement déclare que le nouveau projet de loi no 21 de 2015 (dont l’entrée en vigueur est envisagée pour décembre 2016) prévoit une aggravation des sanctions punissant les infractions au Code du travail, notamment le non-paiement du salaire dans les délais légaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à renforcer l’efficacité des moyens d’application de la législation, notamment les pouvoirs coercitifs de l’inspection du travail, et de continuer de soutenir l’instauration d’une collaboration effective entre elle et le système judiciaire (notamment avec l’échange d’informations sur les cas dont la justice a été saisie).
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques exhaustives sur les activités de contrôle de l’application de la législation de l’inspection du travail, priant instamment qu’il fournisse les informations manquantes relatives à leurs résultats (les sanctions imposées suite à des inspections et les dispositions légales enfreintes). Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le système prévoyant l’inscription de certaines entreprises sur une liste des entreprises proscrites (notamment l’autorité ayant compétence pour prendre une telle décision, le type d’infraction pouvant justifier une telle décision, sa durée et les conséquences pratiques qui peuvent en résulter pour l’entreprise concernée).
Quant au renforcement des mécanismes de plaintes en vigueur, mécanismes dont l’inefficacité est dénoncée dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution, la commission se réfère à ses commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention no 29. Notant que, d’après les informations communiquées dans le contexte de la convention no 29, le bureau permanent créé auprès de l’inspection du travail a pour vocation d’aider gratuitement les travailleurs lorsqu’ils décident d’engager une action en justice, à suivre l’instruction des plaintes et le déroulement des procédures qui s’ensuivent, la commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’inspecteurs du travail sont affectés à cette unité et combien de temps est consacré à l’aide fournie à des travailleurs qui saisissent les tribunaux pour faire valoir leurs droits.
Articles 5 a) et 14. Action de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission rappelle que, au cours de la discussion que la Commission de l’application des normes a consacrée à l’application de la convention en 2014, plusieurs intervenants ont fait valoir qu’un renforcement de l’inspection du travail contribuerait à une amélioration de la protection des travailleurs migrants sur le plan de la SST, notamment dans le secteur de la construction, qui a été marqué par un certain nombre d’accidents du travail à issue fatale. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative aux mesures prises afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail en matière de SST, le gouvernement indique qu’il s’efforce de renforcer les compétences de l’unité qui, au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, est compétente pour cela ainsi que pour la déclaration des accidents du travail, afin que cette unité devienne un département à part entière, en renforçant les moyens devant lui permettre d’assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs migrants, notamment dans le secteur de la construction. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, près d’un tiers des inspections effectuées en 2014 et 2015 ont concerné le domaine de la SST et que le nombre des inspections consacrées à la SST est ainsi passé de 17 117 à 20 777. Elle prend note, en outre, des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, lorsqu’une infraction «ordinaire» (c’est-à-dire autre que comportant une menace pour la sécurité des travailleurs) aux règles relatives à la SST est décelée, il est délivré à l’entreprise une injonction de rectifier la situation sous quinze jours. Si l’employeur ne remédie pas à l’infraction dans les délais, un constat d’infraction est dressé lors d’une visite de suivi. A cet égard, la commission note que, en 2015, il a été délivré 8 452 injonctions de cet ordre, qui n’ont été suivies que de 344 constats d’infraction (en plus de 174 entreprises sur la liste des entreprises proscrites). La commission relève toutefois que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées quant aux sanctions imposées suite à ces constats d’infraction (pour ceux qui ont été transmis au ministère public). En dernier lieu, la commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques des accidents du travail pour 2014, 2015 et le premier trimestre de 2016, y compris, comme demandé, sur les accidents du travail à issue fatale (qui ont été au nombre, respectivement, de 19, 24 et 6).
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement fourni à la 328e session du Conseil d’administration, le Comité suprême pour les projets et l’héritage, en coordination avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, a rédigé avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois un projet de mémorandum d’accord devant être signé en novembre 2016, qui est axé sur la protection des travailleurs dans le cadre des projets liés à la coupe du monde de football, notamment par l’instauration de visites d’inspection conjointes et la mise en place d’une équipe de formation spécialisée dans la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées grâce à la coopération entre le Comité suprême pour les projets et l’héritage, le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois. Elle le prie en outre de communiquer des statistiques sur les activités d’inspection consacrées à la SST, notamment sur le nombre et la nature des visites d’inspection effectuées (visites annoncées, non annoncées, de routine, consécutives à une plainte, de suivi), le nombre des infractions décelées, le nombre des arrêts d’activité ordonnés suite à la constatation d’un danger grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs présenté par le lieu de travail ou des machines, le nombre des constats d’infraction dressés et, en particulier, les informations qui n’ont pas encore été communiquées, notamment sur les suites accordées par les autorités judiciaires aux constats d’infraction (renoncement à toutes poursuites, condamnations à des amendes ou à des peines de prison, etc.). Elle le prie également de donner des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions ayant entraîné l’inscription des entreprises concernées sur la liste des entreprises proscrites.
Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre des dispositions propres à assurer la coordination entre les inspecteurs chargés spécifiquement des questions de travail et ceux qui s’occupent des questions de sécurité et de santé au travail, et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 14 et 21 g) de la convention. Maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre des cas de maladies professionnelles identifiés en 2011 et 2012, ainsi que le nombre des examens médicaux périodiques réalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles et pour s’assurer que les futurs rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur lesdits cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 exige des inspecteurs du travail qu’ils ne respectent la confidentialité qu’à l’égard de l’auteur de la plainte donnant lieu à l’inspection, mais pas quant au fait qu’une inspection fait suite à une plainte.
La commission note que le gouvernement réitère que l’ordonnance ministérielle no 13 dispose que l’inspecteur du travail doit préserver la confidentialité du nom ou des noms du ou des auteurs d’une plainte lorsqu’une inspection est effectuée à la suite de celle-ci. Le gouvernement affirme que cette disposition est conforme à l’article 15 de la convention. La commission rappelle toutefois que l’article 15 c) de la convention dispose que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, cela afin de garantir la protection des auteurs d’une plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant. Notant que le gouvernement indique qu’il étudie actuellement un amendement à l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005, la commission le prie de prendre des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’une visite d’inspection est effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’abstienne de révéler à l’employeur ou à son représentant l’existence de cette plainte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qu’ils emploient. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant l’inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission note qu’à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), en juin 2014, a été déposée contre le gouvernement du Qatar une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour violation des conventions nos 29 et 81. La plainte a été déclarée recevable par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014). Elle allègue que le problème du travail forcé affecte une population de travailleurs migrants d’environ 1,5 million de personnes et indique que le gouvernement n’entretient pas un cadre juridique suffisant pour protéger les droits des travailleurs migrants et faire appliquer les protections juridiques existantes. A cet égard, le texte de la plainte affirme que l’inspection du travail de ce pays ainsi que son système judiciaire ont montré leur incapacité à imposer les rares droits que la législation qatarienne accorde aux travailleurs migrants. La plainte indique que l’inspection du travail dispose de peu de personnel, que celui-ci ne parle pas les langues de la plupart des travailleurs, que les inspecteurs ne disposent pas de l’autorité suffisante pour faire appliquer leurs conclusions et que les amendes sont loin d’être dissuasives, voire inexistantes. Elle précise en outre que les mécanismes de traitement des plaintes existants sont inefficaces.
A sa 325e session (novembre 2015), le Conseil d’administration a examiné les rapports soumis par le gouvernement. Il a décidé de demander au gouvernement du Qatar d’accueillir une visite tripartite de haut niveau, avant la 326e session (mars 2016), qui évaluera toutes les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte. Il a également demandé au gouvernement d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour favoriser une approche intégrée de la suppression du système de parrainage, d’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail (SST) et de moyens pour les travailleurs de se faire entendre. Le Conseil d’administration a reporté à sa 326e session (mars 2016) tout nouvel examen relatif à la constitution d’une commission d’enquête.
Articles 10, 12, paragraphe 1 c) i) et ii), et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et lieux de travail couverts par les inspections du travail. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait augmenté le nombre des inspecteurs du travail en le portant de 200 à 227 entre juin et septembre 2014, et que le nombre de travailleurs migrants présents dans le pays était passé à 1,7 million, ce qui constitue un défi pour l’inspection du travail. La commission notait en outre que, en 2014, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants avait déclaré regretter le nombre insuffisant des inspecteurs du travail qui ne sont pas en mesure d’enquêter de façon rigoureuse sur les conditions de travail ou de vie dans les camps de travail, en raison de leur petit nombre et aussi du manque d’interprètes (A/HRC/26/35/Add.1).
La commission note les déclarations contenues dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Qatar en février 2015, soumis au Conseil d’administration en mars 2015, selon lesquelles des difficultés perdurent en ce qui concerne la capacité de l’inspection du travail à déceler différentes irrégularités, ce que confirme le nombre relativement faible d’infractions décelées par rapport au grand nombre de travailleurs migrants présents dans le pays, et qu’il fallait renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs de déceler les irrégularités dans les petites entreprises (document GB.323/INS/8(Rev.1), annexe III). La commission note aussi que, dans les conclusions qu’elle a adoptées pour la convention no 29 en 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de poursuivre l’embauche d’inspecteurs du travail supplémentaires et accroître les ressources matérielles qui leur sont nécessaires pour effectuer des inspections du travail, en particulier dans les établissements où travaillent des migrants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail a été porté à 295, que chaque inspecteur est tenu d’effectuer chaque mois 40 visites d’entreprises ou de lieux de travail assujettis à l’inspection. La réalisation de ce nombre de visites est facilitée par la proximité des lieux de travail et par l’utilisation de tablettes qui facilitent la préparation des rapports d’inspection après chaque visite. La commission relève aussi dans les informations communiquées par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 que 22 601 visites d’inspection ont été effectuées entre janvier et août 2015 et que 12 596 inspections supplémentaires ont été effectuées dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). S’agissant des visites d’inspection régulières, 83 pour cent ont été jugées «acceptables» et aucune mesure ultérieure n’a été prise (document GB.325/INS/10(Rev.1), annexe II). La commission note également que le gouvernement a déclaré au Conseil d’administration espérer porter le nombre des inspecteurs à 400.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumises au titre de la convention no 29 et reçues le 1er septembre 2015, selon lesquelles, bien que le nombre des inspecteurs du travail soit passé de 200 à 294, il reste cependant insuffisant car il est clair que beaucoup d’établissements doivent encore être inspectés, ou inspectés de manière appropriée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de recruter un nombre adéquat d’inspecteurs du travail en rapport avec le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et d’assurer une couverture suffisante de tous les lieux de travail, y compris les petites entreprises. En outre, notant que la plupart des inspections ne donnent pas lieu à des mesures ultérieures, elle le prie de prendre des mesures pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée de temps consacrée en moyenne par les inspecteurs à chaque inspection, le nombre moyen des travailleurs interrogés sur site, ainsi que la nature des registres examinés.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et imposition efficace de sanctions appropriées. La commission avait noté précédemment que le rapport sur les travailleurs migrants dans le pays demandé par le gouvernement recommandait un renforcement des pouvoirs des inspecteurs qui, actuellement, ne peuvent faire que des recommandations et ne sont pas habilités à imposer des sanctions, ainsi qu’une amélioration de la coordination avec l’appareil judiciaire pour engager des poursuites en cas d’infraction.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de soutenir la coopération entre l’inspection du travail et les autorités judiciaires, un service permanent a été créé afin de faciliter la procédure pour les infractions à la législation du travail. La commission note dans le rapport soumis par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 que les inspecteurs sont habilités à dresser des procès-verbaux d’inspection qui ne donnent lieu à aucune sanction, mais sont en revanche transmis aux autorités judiciaires pour la suite à y réserver (document GB.325/INS/10(Rev.), annexe II). A ce propos, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement s’agissant du nombre des cas traités entre janvier et avril 2015. Elle note que, au cours de cette période pendant laquelle ont eu lieu plus de 4 000 inspections mensuelles, 118 cas ont été déférés aux tribunaux. Aucune procédure n’a été entamée dans 76 de ces cas, et seuls 42 ont été menés à terme. La commission observe par conséquent que sur les quelque 17 500 inspections effectuées entre janvier et avril 2015, et sous réserve de la décision du tribunal, seuls 42 cas auraient été suivis d’une sanction. En outre, rappelant que l’article 18 de la convention dispose que des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, la commission note avec préoccupation que, une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur les sanctions appliquées en particulier dans les cas ayant fait l’objet d’une décision de justice. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs fassent l’objet de sanctions adéquates qui soient effectivement appliquées. Elle prie le gouvernement de renforcer l’efficacité des mécanismes d’exécution, notamment par de meilleurs pouvoirs de sanction des inspecteurs du travail et d’autres mesures promouvant une collaboration effective avec les autorités judiciaires. Notant que la plupart des procès-verbaux d’infraction ne donnent pas lieu à une procédure, la commission prie le gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle ceux qui ont été dûment transmis n’ont pas donné lieu à des poursuites. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées dans les cas pour lesquels des jugements ont été rendus. Elle le prie également de veiller à ce que les informations communiquées à propos des infractions constatées et des sanctions appliquées précisent les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, y compris en ce qui concerne la confiscation des passeports, les conditions de travail et le paiement des salaires dans les délais impartis.
Articles 7 et 8. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Qatar en février 2015 a constaté que la possibilité de communiquer avec les travailleurs est une des difficultés que rencontrent les inspecteurs du travail et qu’il convient de poursuivre la formation continue et intensive des inspecteurs du travail.
La commission prend note du plan annuel de formation de l’inspection du travail communiqué avec le rapport du gouvernement. Ses objectifs consistent notamment à développer la connaissance des dispositions de la législation du travail, à développer l’aptitude à rédiger les procès-verbaux d’infraction et à faire en sorte que les nouveaux inspecteurs comme les plus anciens soient qualifiés et convenablement formés. Le système de formation comporte trois stades consistant en des cours de deux semaines auxquels peuvent participer de 15 à 20 inspecteurs. Ces cours portent sur plusieurs matières, telles que: la SST, certains risques professionnels particuliers, les dispositions de la législation du travail, la lutte contre l’incendie et les statistiques. La commission note également que le gouvernement indique avoir nommé 43 inspectrices du travail, ce qui représente une augmentation de 14,5 pour cent du personnel, contre 8 pour cent en 2014. Le gouvernement déclare aussi dans son rapport que quelques interprètes ont été nommés au département de l’inspection du travail et que, s’il fallait encore augmenter leur nombre, le gouvernement y veillera. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas le nombre des interprètes qui ont été recrutés à ce jour.
La commission note que, dans ses observations, la CSI déclare qu’il n’est pas certain que les inspecteurs reçoivent la formation et les ressources nécessaires pour mener leur mission à bien. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants, et de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et autres membres du personnel recrutés à cette fin. Prenant note du nombre des inspecteurs recrutés récemment, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les nouveaux inspecteurs reçoivent une formation adaptée à l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées non seulement sur la formation future prévue, mais aussi sur celle qui a été dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre des inspecteurs et sur les cours concernés. Elle encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter le nombre des inspectrices.
Articles 5 a), 14 et 21 f). Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission avait noté précédemment que, au cours de la discussion qui avait eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs avaient indiqué que le renforcement de l’inspection du travail contribuerait à protéger la SST des travailleurs migrants dans le pays, en particulier dans le secteur de la construction où il y avait eu plusieurs décès de travailleurs provoqués par des accidents du travail.
Elle avait également noté que, bien qu’il ait fourni des informations détaillées sur les notifications reçues en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une invalidité, le gouvernement ne fournissait pas d’informations sur les accidents du travail mortels.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 selon laquelle il a créé un nouveau département sur la SST au ministère du Travail et des Affaires sociales (document GB325/INS/10(Rev.), annexe II). Ce département est chargé, entre autres, d’enregistrer les accidents professionnels, de procéder à des contrôles de la SST, et de signaler toute entreprise en infraction aux organes compétents pour que les mesures nécessaires soient prises. Elle note aussi les informations relatives au nombre des inspections de SST effectuées entre janvier et août 2015, dont 41 pour cent ont donné lieu à des avertissements imposant de remédier à une infraction et à des visites de contrôle ultérieures (12 596 dans 3 391 entreprises). La commission relève, dans les rapports communiqués par le gouvernement, l’absence d’informations sur le nombre des accidents professionnels survenus dans le pays et que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le nombre des accidents du travail mortels. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer la coordination entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs du département de la santé et la sécurité au travail. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’inspection du travail se voie notifier tous les accidents du travail et pour que les statistiques pertinentes, y compris sur les accidents du travail mortels, soient incluses dans le rapport annuel sur l’inspection du travail qui doit être communiqué au Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des discussions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2014)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2014 au sein de la Commission de l’application des normes (CApp) de la Conférence au sujet de l’application de la convention par le Qatar.
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 14 et 21 g) de la convention. Maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que le nombre total de cas de maladie professionnelle semblait très faible par rapport au volume de la main-d’œuvre dans le pays.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement expliquant le faible nombre de cas de maladie professionnelle par le taux élevé de rotation de la main-d’œuvre chez les travailleurs migrants. Etant donné que les contrats de travail ont une durée qui varie de deux à trois ans, les cas de maladie professionnelle sont peu nombreux à être décelés en raison de l’écart de temps entre l’exposition à des facteurs spécifiques et la manifestation de la maladie. Le gouvernement indique toutefois que la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail (SST) utilise dans ses activités des statistiques sur les cas de maladie professionnelle qui lui permettent d’élaborer ses politiques et ses programmes de SST. La commission nationale est par ailleurs en train de réviser la liste des maladies professionnelles afin de la placer en conformité avec les normes internationales. Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’il est important que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports annuels contiennent des statistiques sur les maladies professionnelles, conformément à l’article 21 g) de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladie professionnelle.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission avait précédemment noté que la législation nationale exige des inspecteurs du travail qu’ils ne respectent la confidentialité qu’eu égard à l’auteur de la plainte donnant lieu à l’inspection. A ce sujet, la commission avait rappelé que l’article 15 c) de la convention non seulement exige que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Cela permettrait de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train d’examiner un amendement en réponse aux commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action visant à s’assurer que, lorsqu’une visite d’inspection a été effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’abstient de révéler à l’employeur ou à son représentant l’existence de cette plainte. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, au cours de la discussion de la Capp, plusieurs orateurs ont invité instamment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention en ce qui concerne la fourniture de statistiques complètes sur l’inspection du travail.
A ce sujet, la commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement relative à la répartition des inspecteurs du travail (par région et par fonction), au nombre d’établissements assujettis à l’inspection, au nombre des inspections effectuées, ainsi que certaines informations sur les résultats de ces inspections et des informations détaillées sur les accidents du travail ayant entraîné des blessures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, à l’avenir, les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris le nombre de travailleurs employés sur les lieux de travail assujettis à l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2014 en ce qui concerne l’application de la convention par le Qatar.
La commission relève également qu’une plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par le Qatar de la convention et aussi de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, déposée par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence, a été déclarée recevable et reste pendante devant le Conseil d’administration. En outre, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 29.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission prend note des conclusions du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Qatar de la convention no 29, déposée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et adoptée par le Conseil d’administration à sa 320e session en mars 2014. Le comité tripartite s’est félicité de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci allait à l’avenir augmenter le nombre des inspecteurs, mais il a aussi noté les difficultés rencontrées en ce qui concerne l’application effective du cadre juridique réglementant le travail des travailleurs migrants. Le comité tripartite a estimé qu’il était essentiel que des mesures continuent à être prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, y compris des mesures permettant la réalisation proactive d’inspections aléatoires non motivées par des plaintes.
La commission prend note également des déclarations de plusieurs orateurs au cours de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant par rapport au volume de la main-d’œuvre. Plusieurs orateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère rigoureux des inspections à la lumière du nombre élevé des inspections menées par chaque inspecteur. En réaction à ces inquiétudes, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient de l’ampleur du problème et des défis à relever en la matière et qu’il était en train de résoudre les problèmes en question. Il a indiqué qu’il avait augmenté le nombre d’inspecteurs du travail pour le porter à 200. Il a également souligné que le nombre des travailleurs migrants dans le pays avait augmenté pour atteindre 1 700 000 personnes, ce qui constitue un défi pour l’inspection du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans le présent rapport, selon laquelle il a renforcé le rôle de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il a encore augmenté le nombre des inspecteurs du travail, le portant à 227. Il déclare qu’il a également augmenté le nombre des visites d’inspection, puisqu’il y en a eu 46 624 en 2012 et 50 538 en 2013, et que le nombre des établissements assujettis à l’inspection continue lui aussi d’augmenter, puisqu’il est passé d’approximativement 45 000 en 2013 à 48 178 en 2014. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est en train de prendre des mesures pour faciliter le travail des inspecteurs du travail en les équipant de tablettes électroniques portatives et en les reliant au système spécial de cartographie de l’Etat afin qu’il leur soit plus facile d’atteindre rapidement et de façon précise les établissements assujettis à l’inspection.
La commission note que le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, dans son rapport daté du 23 avril 2014 au Conseil des droits de l’homme sur sa mission au Qatar, a déclaré regretter le nombre insuffisant des inspecteurs du travail qui ne sont pas en mesure d’enquêter de façon rigoureuse sur les conditions de travail ou de vie dans les camps de travail, en raison de leur petit nombre et aussi du manque d’interprètes (A/HRC/26/35/Add.1, paragr. 45). La commission invite instamment le gouvernement à renforcer les efforts qu’il déploie pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail par rapport au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et à continuer de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité du système d’inspection du travail. De plus, relevant le grand nombre des inspections réalisées par chaque inspecteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne des visites d’inspection conduites par chaque inspecteur et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les établissements soient inspectés de manière aussi rigoureuse que nécessaire afin de garantir l’application efficace des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 7 et 8. Recrutement et formation. La commission prend note des commentaires de plusieurs orateurs au cours de la discussion de la Commission de l’application des normes relatifs à la formation et au recrutement des inspecteurs indiquant qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail reçoivent une formation supplémentaire. Plusieurs orateurs ont également déclaré qu’il est indispensable de pouvoir disposer d’un plus grand nombre d’inspecteurs du travail parlant la langue des travailleurs migrants et qu’il faut recruter davantage d’inspectrices.
La commission prend note de l’indication du gouvernement relative aux mesures prises pour recruter de nouveaux inspecteurs, y compris des mesures d’incitation financière telles que l’indemnisation des heures supplémentaires ainsi qu’une allocation pour être équipés d’une voiture et d’un téléphone. Le gouvernement a également détaché 14 juristes du Département des affaires juridiques du ministère du Travail et des Affaires sociales auprès du Département de l’inspection du travail, après leurs heures normales de travail, en échange d’indemnisations, et il a transféré 12 employés d’autres départements à celui de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’environ 8 pour cent des inspecteurs sont des femmes et que ces inspectrices perçoivent la même rémunération et jouissent des mêmes privilèges que leurs homologues masculins. Le gouvernement dispense en outre une formation aux inspecteurs du travail, tant dans le pays qu’à l’étranger. Il déclare qu’il compte se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour former un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence, la durée, le nombre des participants et les matières enseignées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la formation nécessaire soit fournie aux fonctionnaires temporairement transférés à l’inspection du travail de manière à ce qu’ils puissent exercer de façon adéquate les fonctions qui leur sont assignées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants et pour augmenter le nombre des inspectrices.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et imposition efficace de sanctions appropriées. La commission note que, au cours de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, il a été souligné que le gouvernement avait commandé un rapport sur les travailleurs migrants dans le pays et que ce rapport contenait des recommandations relatives à l’inspection du travail. Ces recommandations incluaient le renforcement des pouvoirs des inspecteurs qui, actuellement, ne peuvent faire que des recommandations et ne sont pas habilités à imposer des sanctions, et elles portaient également sur l’amélioration de la coordination avec l’appareil judiciaire pour engager des poursuites en cas d’infraction.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, relative aux inspections effectuées en 2013 et au cours du premier trimestre de 2014 qui ont débouché sur l’émission d’avertissements afin qu’il soit remédié aux infractions et sur des rapports d’infraction (ce type de rapport est ensuite transmis au Département des relations du travail pour adoption de mesures ultérieures, y compris la saisine des tribunaux). Sur les 50 538 inspections effectuées en 2013, 825 ont donné lieu à un rapport d’infraction. La commission relève à cet égard l’augmentation significative du nombre des rapports d’infraction établis au cours du premier trimestre de 2014 (438 contre 825 pour toute l’année 2013), y compris une importante augmentation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique que, au cours du premier trimestre de 2014, les autorités judiciaires ont eu à connaître de 448 affaires qui ont débouché sur 379 condamnations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité des mécanismes en vigueur pour le contrôle du respect de la législation, y compris des mesures pour renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail et promouvoir une collaboration effective avec le système judiciaire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre de cas transmis aux autorités judiciaires par l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations non seulement sur le nombre de cas ayant débouché sur une condamnation, mais aussi sur les sanctions spécifiques imposées dans de tels cas. Elle le prie aussi de veiller à ce que, dans son rapport annuel, les statistiques relatives aux infractions décelées et aux sanctions imposées soient classées en fonction des dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, y compris en ce qui concerne la confiscation des passeports, les conditions de travail et le paiement des salaires dans les délais impartis.
Articles 5 a), 14 et 21 f). Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, au cours de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, plusieurs orateurs ont indiqué que le renforcement de l’inspection du travail contribuerait à protéger la sécurité et la santé au travail (SST) des travailleurs migrants dans le pays, en particulier dans le secteur de la construction puisqu’il y avait eu plusieurs décès de travailleurs provoqués par des accidents du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère créer un département indépendant chargé de la SST qui inspectera les établissements dans ce domaine. Elle note également que dans son rapport le gouvernement indique que, au cours du premier trimestre de 2014, 3 485 visites ont été effectuées en matière de SST dans 920 établissements. La commission note que, bien que deux fois plus d’inspections aient été effectuées dans ce domaine par rapport à d’autres domaines liés au travail, ces inspections ont débouché sur l’émission d’un plus grand nombre d’avertissements (1 302 avertissements pour la SST contre 371 pour d’autres domaines liées au travail). La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les notifications reçues en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une invalidité. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les accidents du travail mortels, quand bien même il indique que, lorsqu’un travailleur décède par suite de son travail ou au cours de celui-ci, l’employeur doit notifier ce décès au ministère du Travail et des Affaires sociales ainsi qu’à la police et à l’autorité médicale compétente. Selon le gouvernement, les chiffres sur les accidents du travail dépendent de la façon dont les notifications parviennent au ministère. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de la sécurité et de la santé au travail, en particulier dans le secteur de la construction. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer la coordination et la collaboration entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs dépendant du nouveau Département de la SST. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’inspection du travail se voie notifier tous les accidents du travail et pour que les statistiques pertinentes, y compris sur les accidents du travail mortels, soient incluses dans le rapport annuel sur l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire consiste en un échange d’informations, de statistiques et d’autres données. La commission prend note avec intérêt de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement sur le bureau du ministère du Travail qui se trouve dans les tribunaux judiciaires pour contribuer à l’enregistrement des décisions de justice et inscrire les statistiques pertinentes dans les rapports annuels de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 e) de la convention. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2012 et le premier semestre de 2013 qui portent sur les résultats des inspections (nombre de procès-verbaux, injonctions d’interdiction d’activités et ordres de sanction d’infractions) mais note qu’ils ne contiennent d’informations ni sur le nombre d’infractions signalées aux autorités judiciaires ni sur le nombre d’infractions à la législation du travail et aux dispositions juridiques y ayant trait.
La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir le rapport sur les activités de l’inspection du travail contienne aussi des informations sur le nombre des infractions enregistrées par les autorités compétentes, le détail de la qualification de ces infractions au regard des dispositions légales pertinentes, le nombre des condamnations et le détail de la nature des sanctions imposées par les autorités compétentes dans les différents cas (amendes, peines d’emprisonnement, etc.).
Articles 5 a) et b), 14 et 21 f) et g). Coopération et collaboration avec d’autres institutions publiques et avec les employeurs et les travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et mesures de prévention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pendant la période à l’examen, plusieurs réunions se sont tenues à la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail. A la suite de ces réunions, la liste des maladies professionnelles a été réexaminée en tenant compte des normes internationales, et des progrès ont été accomplis dans l’élaboration de la politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission note aussi que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 et pour le premier semestre de 2013 contient désormais des statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note néanmoins que le nombre total de cas de maladie professionnelle (20 en 2012 et 73 pendant le premier semestre de 2013) semble très faible par rapport au volume de la main-d’œuvre dans le pays. En outre, le nombre total d’accidents professionnels dans le rapport annuel pour 2012 ne semble pas correspondre aux statistiques fournies dans les annexes au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des travaux de la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail et de son impact sur l’application des objectifs de la convention et de sa coopération avec l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que les statistiques des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont utilisées pour élaborer une politique de prévention pertinente.
Au vu du faible nombre de cas d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle par rapport au nombre de travailleurs, la commission demande au gouvernement de décrire le mécanisme en place pour enregistrer et notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’améliorer.
Article 12, paragraphe 1. Portée du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses demandes directes précédentes visant à modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005, indique que cette question est encore à l’examen.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’avance à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire, par exemple pour les informer de leur présence ou avoir accès à tel ou tel document en particulier. Prière de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère aux dispositions légales exigeant des inspecteurs du travail qu’ils respectent la confidentialité relative à l’auteur de la plainte qui donne lieu à l’inspection. A ce sujet, la commission souhaiterait rappeler que l’article 15 c) non seulement exige que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède en toute discrétion à l’investigation liée à la plainte. Une telle disposition aurait pour effet de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 8, 10, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et informations contenues dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques contenues dans les rapports annuels pour 2011, 2012 et le premier semestre de 2013. Elle note à la lecture de ces rapports que les effectifs de l’inspection du travail sont désormais de 150 inspecteurs (117 dans le domaine des conditions générales de travail et 33 dans celui de la sécurité et de la santé au travail), dont six femmes. Les statistiques fournies depuis 2007 semblent indiquer que le nombre des établissements assujettis à l’inspection a au moins doublé (désormais 44 912) et celui des travailleurs a au moins quadruplé (le nombre des travailleurs migrants, qui représentent jusqu’à 95 pour cent de la main-d’œuvre, est selon le gouvernement de 1 359 715 personnes). La commission note que le nombre des inspections du travail effectuées en 2012 est de 46 624. Elle rappelle que le nombre des inspections du travail indiqué dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2004 était de 2 240. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la croissance exponentielle du nombre des inspections du travail et sur la manière dont les inspections sont effectuées par le nombre d’inspecteurs mentionné ci-dessus.
Tout en notant les progrès accomplis en ce qui concerne les sujets couverts par le rapport annuel d’inspection du travail pour 2012 (qui contient désormais des informations sur le volume des effectifs du service de l’inspection du travail et des statistiques des maladies professionnelles, entre autres), la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le degré de détail qui est souhaitable (par exemple en ce qui concerne les statistiques des infractions et des sanctions) dans les informations requises afin que le rapport annuel serve de base pour déterminer les activités consultatives et d’application des services d’inspection nécessaires pour améliorer les conditions de travail sur les lieux de travail.
La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons du faible nombre de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail et de donner des informations sur les efforts déployés pour stimuler l’intérêt d’éventuelles candidates au service de l’inspection du travail. Prière aussi de continuer à indiquer la répartition du personnel de l’inspection entre les hommes et les femmes aux différents postes et grades.
Activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. La commission note à la lecture des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour le premier semestre de 2013 que 522 022 sur les 1 359 715 travailleurs migrants dans le pays sont occupés dans le secteur de la construction. La commission note aussi à la lecture des informations disponibles dans les médias que plusieurs centaines de milliers de travailleurs migrants devraient être recrutés pour la coupe du monde de football de 2022 et qu’un nombre élevé d’accidents mortels ont eu lieu dans les sites de construction pour la coupe du monde. A ce sujet, la commission note aussi que le gouvernement a annoncé le recrutement d’effectifs supplémentaires dans l’inspection du travail et que l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a dépêché une mission au Qatar le 7 octobre 2013 pour inspecter les conditions de travail sur les sites de construction et élaborer un rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le secteur de la construction est inspecté effectivement, y compris en ce qui concerne le recrutement et la formation d’autres inspecteurs du travail, et de fournir les données statistiques utiles au sujet des visites d’inspection dans ce secteur, ainsi que leurs conclusions, et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans ce secteur.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, 8, 10, 20 et 21 de la convention. Renforcement du système d’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, compte tenu de l’importance du système d’inspection du travail et du rôle qu’il joue, l’organe précédemment chargé de l’inspection du travail a été porté à un niveau administratif supérieur dans la structure organisationnelle et est devenu le Département de l’inspection du travail, par ordonnance de l’Emir no 35 de 2009 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée, le Département de l’inspection du travail est chargé: de surveiller l’application de la législation du travail et du plan général d’inspection du travail; de procéder à des inspections périodiques et par surprise des lieux de travail afin de vérifier l’application du Code du travail et de des règlements d’application; de fournir des conseils et des orientations aux employeurs quant à la façon de mettre fin aux infractions; d’adresser des avertissements, d’établir des projets de rapports sur les infractions et de les soumettre aux organismes compétents; de procéder à une supervision préventive des entreprises et sociétés privées, conformément au Code du travail et à ses règlements d’application; de procéder à une évaluation des risques résultant de l’utilisation de produits dangereux au travail, en coordination avec les organismes publics compétents; de vérifier le respect des obligations de l’employeur en ce qui concerne le paiement des salaires; de vérifier et suivre l’adoption des mesures de santé et sécurité au travail. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le Département de l’inspection du travail dispose, outre son bureau principal à Doha, de quatre bureaux répartis dans les différentes régions, qui lui permettent de couvrir l’ensemble du territoire national et d’obtenir un juste équilibre dans la répartition du personnel d’inspection, et ce pour toutes les entreprises.
Cependant, la commission note de nouveau qu’aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été reçu par le BIT. Tout en prenant bonne note des brèves statistiques fournies par le gouvernement dans l’annexe à son rapport, elle rappelle de nouveau l’importance qu’elle attache au respect de l’obligation de la publication et de la communication, par l’autorité centrale chargée des inspections, dans les délais fixés à l’article 20, d’un rapport annuel contenant des informations utiles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Bien entendu, l’évaluation du niveau d’application de la convention n’est possible que, si en sus des informations législatives, la commission a également accès à des informations précises sur l’application pratique de la législation. Présentées comme cela est suggéré au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ces informations (personnel d’inspection, établissements assujettis au contrôle de l’inspection, nombre de personnes employées dans ces établissements, statistiques sur les visites d’inspection, infractions, sanctions imposées, accidents du travail et maladies professionnelles) devraient permettre de mieux se rendre compte du fonctionnement du système d’inspection du travail eu égard aux dispositions de la convention, et elles devraient permettre aussi à l’autorité centrale de déterminer les priorités d’action et les ressources correspondantes. La commission a également souligné dans son observation générale de 2010 que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail et de préciser le nombre des inspecteurs du travail, leur répartition géographique et leur domaine de compétence technique. Elle lui demande également d’indiquer si l’inspection du travail comprend des inspectrices et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toutes tâches spécifiques qui leur seraient confiées.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis par l’article 20, un rapport sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et sa supervision, contenant les informations visées à l’article 21 et présentées, dans la mesure du possible, de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation no 81. Dans l’attente de la publication de ce rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qu’il rencontre à cet égard et les mesures prises pour les surmonter, et de fournir les informations et statistiques détaillées nécessaires pour permettre à la commission d’évaluer les activités menées dans la pratique par le Département de l’inspection du travail.
S’agissant de son observation générale de 2009 au sujet de l’importance de l’établissement et de la mise à jour d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, contenant notamment des informations sur le nombre et les catégories des travailleurs occupés dans ces lieux de travail (article 21 c)), la commission demande en particulier au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour que ce registre soit établi dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle, et que des informations pertinentes soient publiées dans le rapport annuel de l’inspection du travail afin de permettre l’évaluation de la couverture effective, par le système d’inspection, des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Se référant à son observation générale de 2007 dans laquelle elle avait souligné l’importance d’une coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, la commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, une telle coopération se réalise à travers un échange d’informations, de statistiques et d’autres données entre l’inspection et le Conseil supérieur de la magistrature. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de plaintes soumises aux autorités judiciaires, qui ont été de 333 en 2010 et de 100 au cours du premier trimestre 2011, ces plaintes portant essentiellement sur des retards dans le paiement des salaires et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces procédures judiciaires et de faire savoir si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Articles 5 a) et b), 14 et 21 f) et g). Coopération et collaboration avec d’autres institutions publiques, et avec les employeurs et les travailleurs, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et mesures de prévention. La commission prend note avec intérêt de l’article 1 de l’ordonnance de 2011 adoptée par le Conseil des ministres, qui porte création du Comité national pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que ce comité se compose de représentants du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur (Département public de la défense civile), du ministère des Municipalités et de la Planification urbaine, du ministère de l’Environnement, du Secrétariat général du Conseil des ministres, du Conseil suprême pour la santé, de Qatar Petroleum (Département de la santé, de la sécurité et de l’environnement), de l’autorité publique pour les travaux publics, de représentants agissant au nom des employeurs et désignés par la Chambre de commerce et d’industrie et d’un ou plusieurs représentants agissant au nom des travailleurs. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance, le comité a compétence pour: proposer une politique nationale ainsi qu’un programme et un système nationaux de santé et sécurité au travail; examiner les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et proposer des solutions pour éviter qu’ils ne surviennent de nouveau à l’avenir; proposer et réviser les règles et règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail; proposer des dispositifs pour l’application de la législation en matière de santé et de sécurité au travail; fournir des services de conseil dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; réexaminer les conditions à remplir pour être assuré contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; mener des études et des travaux de recherche en relation avec la santé et la sécurité au travail; examiner les conventions et recommandations relatives à la santé et à la sécurité au travail et faire des recommandations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des travaux du Comité national pour la santé et la sécurité au travail et de leur impact sur la réalisation des objectifs de la convention. Elle lui demande également d’indiquer de quelle façon l’inspection du travail coopère avec le comité national.
Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les statistiques sur les accidents du travail étaient présentées en fonction de divers critères, notamment la nationalité des victimes, le groupe d’âge, les causes de l’accident, les parties du corps blessées et le taux d’incapacité en résultant, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conclusions tirées et l’action de suivi prise en relation avec ces critères.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les cas de maladies professionnelles et de s’assurer que ces statistiques sont incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail et sont utilisées pour élaborer la politique de prévention pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur toute mesure adoptée ou envisagée pour assurer le suivi, par une coopération avec les pays d’accueil dans la région, des cas de maladies professionnelles chez les travailleurs migrants, qui constituent la majorité de la main-d’œuvre engagée sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 12, paragraphe 1. Etendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 dispose qu’aucun avertissement préalable à une visite d’inspection ne sera autorisé, quelles que soient les circonstances, et qu’en pénétrant dans l’établissement pour y exercer ses fonctions d’inspection, l’inspecteur du travail est tenu d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins que l’inspecteur ne considère que cela pourrait être préjudiciable à son contrôle. D’après le gouvernement, cette disposition est pleinement conforme à l’article 12, paragraphes 1 et 2.
La commission rappelle de nouveau, comme elle l’avait fait au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que, en prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments [relatifs à l’inspection du travail] n’interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l’estiment utile ou nécessaire, l’employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l’objet de la visite (c’est-à-dire par avance). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’avance à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire, par exemple pour les informer de leur présence ou avoir accès à tel ou tel document en particulier. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission prend de nouveau note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions légales exigeant des inspecteurs du travail qu’ils respectent la confidentialité relative à l’auteur de la plainte qui donne lieu à l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède en toute discrétion à l’investigation liée à la plainte. Une telle disposition aurait pour effet de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 2 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des statistiques de l’inspection du travail en annexe.

Articles 5 a) et 21 e) de la convention.Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle insistait sur l’utilité d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, selon le gouvernement, une telle coopération se réalise à travers un échange d’informations, de statistiques et autres données entre l’inspection et le Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’exemples sur l’objet précis et l’utilisation des informations échangées. La commission relève toutefois qu’il est envisagé la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui serait accessible à l’inspection du travail.

Tout en notant la communication de quelques données statistiques sur les actions en justice initiées par l’inspection du travail à la suite de plaintes de travailleurs en 2006 et 2007, la commission relève toutefois que les chiffres fournis ne permettent aucune analyse, dès lors qu’il manque des précisions utiles élémentaires telles que l’objet des plaintes, les dispositions légales visées, ou encore la nature des décisions judiciaires. Il est par exemple indiqué qu’en 2007 la radiation a été prononcée pour 415 actions sur les 1 260 qui ont été déférées à la justice, sans aucune explication sur le motif de ces radiations. Des statistiques devraient en effet, pour pouvoir être analysées et exploitées, refléter un objet et des résultats précis. L’analyse des statistiques des suites judiciaires données aux actions de l’inspection du travail devrait permettre de vérifier si celles-ci ont ciblé principalement les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, de déterminer si leur radiation a été motivée par des erreurs de procédure imputables aux inspecteurs du travail, auquel cas des mesures devraient être prises pour fournir une formation pertinente à ces derniers, et de s’assurer que les décisions de justice répondent aux objectifs de l’inspection du travail ou, dans le cas contraire, de définir des mesures visant à sensibiliser les magistrats à l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une coopération soit mise en œuvre entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires de manière à améliorer l’efficacité et la crédibilité de l’inspection du travail et à permettre la publication dans le rapport annuel d’inspection des informations et statistiques sur l’impact de ces activités. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 1.Etendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. Dans son commentaire antérieur, la commission avait tenu à souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’«en prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments [sur l’inspection du travail] n’interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l’estiment utile ou nécessaire, l’employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l’objet de la visite». La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de réviser son point de vue sur le sens et la portée de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et de prendre en conséquence les mesures visant à modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire à l’efficacité du contrôle envisagé.

Article 15 c).Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte.Tout en notant les dispositions légales assurant le respect par l’inspecteur du travail de la confidentialité relative à l’auteur de la plainte à l’origine d’une visite d’inspection, la commission voudrait insister à nouveau auprès du gouvernement afin qu’il veille à ce que ces dispositions soient complétées de manière à ce que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède à l’investigation liée à la plainte en toute discrétion. Une disposition pertinente aurait pour résultat d’assurer la protection des auteurs de la plainte d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

Articles 14 et 21 f) et g).Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention de leur récurrence. La commission note avec intérêt que les statistiques des accidents du travail survenus en 2008 sont présentées en fonction de la nationalité des victimes, de la tranche d’âge, de la cause matérielle, de la partie du corps lésée et du taux d’incapacité qui en a résulté.

Elle constate en revanche qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les cas de maladie professionnelle.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’objectif visé par les critères d’identification statistique des victimes et des facteurs d’accidents du travail en précisant notamment si et de quelle manière, le cas échéant, un tel objectif est atteint.

La commission prie en outre le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles des cas de maladie professionnelle et de veiller à ce que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail et soient traitées en vue de développer une politique de prévention pertinente. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et sur toute mesure prise pour assurer le suivi des cas de maladie professionnelle au sein de la population des travailleurs migrants, celle-ci constituant la majorité de la main-d’œuvre occupée dans les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Tout en prenant bonne note des quelques informations statistiques communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport, la commission tient à rappeler l’importance qu’elle attache au respect de l’obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations utiles sur chacun des sujets visés à l’article 21. L’appréciation du niveau d’application de la présente convention n’est en effet possible que si, outre des informations législatives, la commission dispose également d’informations précises sur la traduction dans la pratique de cette législation. Présentées comme préconisé au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 (personnel d’inspection, établissements assujettis, personnes employées dans ces établissements, statistiques des visites d’inspection, des infractions, des sanctions imposées, des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), ces informations refléteraient ainsi le fonctionnement du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention et permettraient notamment à l’autorité centrale de déterminer des priorités d’action et des moyens correspondants. Se référant à son observation générale de 2009 au sujet de l’importance de l’établissement et de la mise à jour d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail contenant notamment des informations sur le nombre et les catégories des travailleurs occupés dans ces lieux de travail (article 21, alinéa c)), la commission demande en particulier au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour que le rapport annuel contienne ces informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective du système d’inspection au regard du tissu industriel et commercial assujetti. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès dans ce sens.

La commission prie en tout état de cause le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis par l’article 20, un rapport sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et sa supervision contenant les informations visées à l’article 21, présentées dans toute la mesure du possible de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe de 2005, ainsi que des nouveaux textes réglementaires pris en application du Code du travail, adopté en 2004. Elle note avec intérêt que, suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, relatif à la réglementation et aux procédures de l’inspection du travail, il est donné plein effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit la faculté pour l’inspecteur du travail de s’abstenir de notifier à l’employeur sa présence, à l’occasion d’une visite, lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 12, paragraphe 1 a) de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les lieux de travail. Suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, il est interdit aux inspecteurs du travail d’annoncer à l’employeur toute visite de son établissement, et ce quel que soit le motif de celle-ci. La commission souligne à l’attention du gouvernement que, si le caractère inopiné des visites d’inspection a valeur de principe et constitue l’une des conditions nécessaires à l’efficacité de la plupart des contrôles, l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs, tel qu’affirmé par la convention, ne devrait pas exclure la possibilité pour l’inspecteur d’aviser l’employeur de la visite de son établissement, lorsqu’il l’estime utile pour le bon déroulement des opérations et vérifications envisagées. Certaines inspections peuvent en effet nécessiter la présence de l’employeur ou de son représentant au sein de l’établissement, la préparation de documents spécifiques et la réunion de conditions favorables au contrôle. Il est par ailleurs important que l’exercice du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle ne soit pas restreint par l’exigence d’une autorisation de l’autorité hiérarchique, la possession de pièces justificatives de leurs fonctions devant être considérée comme suffisante pour légitimer l’exercice des pouvoirs et prérogatives liés à celles-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à prévoir que l’inspecteur aura la possibilité, dans les cas qu’il jugera appropriés pour le bon déroulement de la visite, d’avertir à l’avance l’employeur d’une visite d’inspection.

Elle le prie en outre de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée de manière à ce que le droit de libre entrée sans avis préalable des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle soit uniquement subordonné à la détention de pièces justificatives de leurs fonctions, et qu’il ne soit pas restreint par la nécessité d’un ordre de mission ou d’une autorisation de l’autorité supérieure.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint aux fins susvisées.

Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en cas de risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’article 100 du nouveau Code du travail relatif aux pouvoirs d’injonction indirects que les inspecteurs peuvent exercer en vue de protéger les travailleurs contre les risques imminents pour leur sécurité et leur santé résultant de la négligence de l’employeur, la commission relève que, suivant l’article 12 de l’arrêté no 13 de 2005, le délai accordé à l’employeur pour faire cesser une infraction aux dispositions du Code ne peut être inférieur à deux semaines. Elle se doit de rappeler au gouvernement que, suivant l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à ordonner ou à faire ordonner que des mesures «immédiatement exécutoires» soient prises en vue de l’élimination de tels risques. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures visant à compléter la législation de manière à ce qu’elle prévoie expressément que les mesures ordonnées en vue de l’élimination d’un risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, telles que notamment celles qui sont définies par l’article 100 du Code du travail, soient immédiatement exécutoires, c’est-à-dire non assorties de délais.

Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes et dénonciations et interdiction de révéler que la visite est motivée par une plainte. Tout en notant que la confidentialité de l’auteur d’une plainte est garantie par l’article 10 de l’arrêté précité, la commission constate que, contrairement à ce que prévoit la convention, aucune disposition n’interdit à l’inspecteur de révéler à l’employeur qu’une visite a été effectuée suite à une plainte. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures visant à modifier la législation de manière à donner plein effet à l’article 15 c) de la convention dont l’objectif est d’assurer la protection efficace des travailleurs auteurs de plaintes contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur.

Articles 19, 20 et 21. Exploitation des données contenues dans les rapports d’inspection en vue de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail. Se référant aux informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2004, la commission note avec intérêt les données relatives à la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (24 920) et à celle des travailleurs qui y sont occupés (335 235) (alinéa c) de l’article 21). Elle relève qu’au cours de l’année les inspecteurs ont effectué un total de 2 240 visites, chiffre englobant les visites surprises et les visites périodiques sur l’ensemble du territoire, ventilées par mois, tout comme les données relatives aux lésions professionnelles. Tout en notant une corrélation entre le nombre d’accidents du travail et la fréquence des visites d’inspection, la commission regrette néanmoins l’absence du nombre et des catégories d’établissements visités, données utiles à l’appréciation du taux de couverture par l’inspection du travail du tissu industriel et commercial relevant de son champ de compétence. La commission relève avec intérêt la présentation détaillée de certaines données, telles notamment celles relatives à la répartition des accidents du travail par branche d’activité, permettant de constater une nette prédominance de sinistres dans le secteur du bâtiment et de la construction (47 pour cent), au regard du secteur du commerce, de la restauration et de l’hôtellerie (25 pour cent), de celui des industries de transformation (20 pour cent) et de celui des transports et communications (13 pour cent). Elle note par ailleurs une rubrique concernant une catégorie de lésions professionnelles qualifiées de «simples» et dont il est indiqué qu’elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. Ces lésions touchent notamment le dos, le torse, l’abdomen, les épaules et les mains. Il n’est nullement mentionné dans le rapport s’il est envisagé de prendre des mesures visant à réduire les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail dans les activités les plus exposées et l’information et l’éducation des catégories de travailleurs les plus touchées par les accidents du travail. De telles mesures pourraient consister, par exemple, à augmenter la fréquence des visites d’inspection dans les lieux de travail où les travailleurs sont les plus exposés ou à développer des activités à caractère pédagogique sur les mesures préventives relevant de la responsabilité de l’employeur ou de la responsabilité de chaque travailleur. Le nombre et la fréquence de lésions qualifiées de simples et n’ayant pas nécessité d’arrêt de travail pourraient, quant à eux, justifier de la part des services d’inspection une surveillance des conséquences éventuellement tardives de telles lésions en pathologies musculo-squelettiques insidieuses préjudiciables aux travailleurs concernés ainsi qu’aux résultats financiers de l’établissement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir complété, conformément à ce qui est requis par l’article 21, par l’inclusion de la description du personnel d’inspection (alinéa b)), de statistiques sur les établissements visités (alinéa d)), et de statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Elle invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail souhaitable des informations requises afin que le rapport annuel puisse servir de base à la détermination d’actions d’inspection dans leurs aspects pédagogique et répressif, en tant que de besoin, propres à améliorer les conditions de travail dans les établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Pouvoirs des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de la Partie 15 du Code du travail de 2004, entré en vigueur le 6 janvier 2005, en ce qui concerne notamment les pouvoirs de contrôle et d’injonction des inspecteurs du travail (articles 12 et 13 de la convention). Elle prend note également des dispositions de l’article 100 du Code du travail prévoyant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2). La commission note en outre que des ordonnances ministérielles en application des nouvelles dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont en cours de préparation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer les textes qui auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu’il a étéétabli un formulaire de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle diffuséà tous les employeurs; que le personnel des services d’inspection a été renforcé et que des instructions ont été données aux inspecteurs pour que leurs rapports d’activité mentionnent à l’avenir des données statistiques concernant les sanctions appliquées aux auteurs d’infraction à la législation du travail et les cas de maladie professionnelle.

La commission note également qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et que ce texte devrait donner pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention relatif au pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur l’évolution du projet de code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de travail infantile n’a été relevé par les services d’inspection. Appelant son attention sur le caractère souvent difficilement décelable de l’emploi irrégulier d’enfants et d’adolescents, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation en la matière, de manière à rechercher efficacement et à porter à l’attention des autorités, dans le cadre de la fonction définie par l’article 3, paragraphe 1, c) de la convention, des informations sur l’existence de ce phénomène.

Articles 8, 10 et 11. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel d’inspection pour 2000 sur l’effectif de l’inspection du travail, sur sa répartition géographique en fonction de la situation des établissements assujettis au contrôle et sur le développement des moyens matériels et de bureautique mis à la disposition des services d’inspection en vue de l’élaboration et de l’exploitation des données statistiques du travail. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’effectif des services d’inspection et de donner des précisions quant à son impact sur le développement des activités d’inspection et sur le respect de la législation du travail.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la version la plus récente du Code du travail disponible au BIT, la disposition de l’article 74 qui prévoyait la notification préalable de la visite d’inspection à l’employeur a été supprimée conformément à ce que prescrit le paragraphe 1 de cet article de la convention. Elle note cependant que, selon le gouvernement, la pratique reste qu’en principe l’employeur est préalablement avisé de la visite d’inspection sauf lorsque l’inspecteur en décide autrement. La commission souligne que le caractère inopiné des visites d’inspection est l’une des conditions de l’efficacité du contrôle et que l’inspecteur du travail devrait être légalement autorisé, conformément à cet article de la convention, d’une part à effectuer librement les visites d’inspection des établissements assujettis sans en aviser préalablement l’employeur ou son représentant (paragraphe 1 a))et, d’autre part, à s’abstenir de les informer de sa présence à l’occasion de la visite, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle (paragraphe 2). Notant l’annonce de l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour prendre des mesures en vue de l’introduction de dispositions donnant effet de manière précise à ces deux prescriptions de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 13. La commission note qu’un taux élevé d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment, est dûà des chutes et à l’utilisation d’outils tranchants. Elle note également que, selon le gouvernement, si la santé et la sécurité des travailleurs sont menacées, les inspecteurs du travail peuvent mettre l’employeur en demeure de remédier à la situation dans un délai déterminé et de soumettre au directeur du travail un rapport sur les mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il est envisagé des mesures spécifiques à caractère technique et juridique pour réduire les facteurs de risque inhérents à certaines activités et si, comme prévu au paragraphe 2 b) del’article 13, l’inspecteur du travail est autoriséà prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. Le gouvernement est également prié de communiquer tout texte donnant aux inspecteurs du travail mission de contrôler l’application des dispositions concernant les conditions de sécurité et de santé au travail.

Articles 18 et 21 e). Poursuite des infractions. La commission note que le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’informations ni de statistiques relatives aux sanctions imposées aux auteurs d’infractions à la législation du travail dont le contrôle relève de l’inspection. Elle relève que le Code du travail ne comporte pas de dispositions à cet égard et que les seules sanctions qu’il prévoit sont celles que l’employeur peut infliger aux travailleurs. Prière d’indiquer les textes servant de base légale à la poursuite des infractions aux dispositions du Code du travail et de prendre toute disposition nécessaire en vue de l’inclusion dans le rapport annuel de statistiques des sanctions imposées.

Articles 14 et 21. Selon le gouvernement, la procédure de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est largement respectée dans les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’inspection ne contient pas de statistiques relatives aux cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié de préciser si l’inspection du travail est destinataire de ces notifications. Il est également prié de prendre des mesures en vue de l’inclusion par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aupoint g) de l’article 21, de statistiques des cas de maladie professionnelle dans les prochains rapports annuels d’inspection et de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note les réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que le rapport annuel d’inspection pour 2000.

Augmentation de l’effectif de l’inspection. La commission note avec intérêt que l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail a permis de surmonter certaines difficultés d’application de la convention, notamment par le développement de l’activité de visites d’établissements.

Sécurité et santé au travail des travailleurs non arabophones. La commission note également avec intérêt que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation centrée sur les questions de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les conventions pertinentes et que cette formation leur a permis de développer des actions d’information et de conseil en direction des employeurs et des travailleurs non arabophones en vue de l’élimination des risques d’accidents du travail inhérents à l’ignorance de la langue arabe.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

1. La commission note que les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection sont ventilées systématiquement suivant notamment la nationalité des travailleurs, y compris les statistiques relatives aux accidents et maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière sont utilisées ces données pour la prévention des risques professionnels et si la nationalité des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles a une incidence à cet égard, notamment en matière d’affichage des consignes de sécurité dans les établissements de travail qui emploient une main-d’œuvre non arabophone.

2. Se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des attributions et de l’autorité des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail, en vertu de l’article 74 du Code du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’insuffisance de ces informations au regard des dispositions de l’article 12 de la convention. Elle le prie en conséquence de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur chacune des dispositions de cet article dont l’objectif est d’assurer une efficacité optimale des visites d’inspection au regard du but de la convention.

3. Enfin, se référant aux articles 41 et suivants du Code du travail relatifs à l’emploi et aux conditions de travail des adolescents, la commission voudrait rappeler la préoccupation croissante de la collectivité internationale en général, et de l’OIT en particulier, au sujet de cette catégorie de travailleurs et inviter le gouvernement à mettre en œuvre les mesures appropriées pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer un contrôle effectif de l’application de la législation pertinente et, notamment, de porter à l’attention de l’autorité compétente, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c),les déficiences et les abus constatés dans ce domaine et qui ne sont pas spécifiquement couverts par ladite législation. Elle veut croire que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en la matière et que des données statistiques pertinentes seront également fournies dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec satisfaction des rapports détaillés du gouvernement pour les périodes s’achevant successivement en juin 1997, mai 1998 et mai 1999 ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1996, 1997 et 1998, conformément à l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de la conformité des dispositions légales et de la pratique décrite par le gouvernement avec la convention. Elle relève en particulier avec intérêt l’avantage tiré des enseignements contenus dans le guide pratique publié par le BIT en 1996 et intitulé«Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» pour l’élaboration d’un système efficace en la matière.

La commission note également avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail, de la proportion de femmes en son sein et du rôle particulier qui est dévolu à ces dernières, notamment en ce qui concerne le contrôle des entreprises employant un personnel féminin, ainsi qu’au sujet des moyens mis à la disposition des inspecteurs pour effectuer leurs missions. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’évolution du système d’inspection du travail dans chacun de ses prochains rapports et que des rapports annuels d’inspection continueront d’être élaborés, publiés et communiqués au BIT sur une base régulière et dans les délais impartis par l’article 20.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu, bien qu'elle ait pris note des informations contenues dans le rapport pour la période se terminant en juin 1992. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'une mission multidisciplinaire du BIT s'est rendue à Qatar en février 1992 à la demande du gouvernement afin de faire des recommandations relatives aux services d'inspection. Ces recommandations portent sur le besoin général d'améliorer l'application de la convention, en particulier pour mettre la législation plus étroitement en harmonie avec l'article 3 (fonctions de l'inspection) et les articles 12 et 13 (pouvoirs des inspecteurs); pour favoriser la coopération entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux (article 5 a)) de même qu'en ce qui concerne les conditions de service et la formation des inspecteurs (articles 6 et 7, paragraphe 3), et à d'autres fins mentionnées plus loin. La commission est heureuse de noter que le ministre espère pouvoir mettre bientôt ces recommandations en pratique et elle veut croire que le prochain rapport contiendra des détails en ce sens.

Articles 6, 10 et 16 de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle relève cependant que le gouvernement prépare des mesures destinées à fournir un nombre suffisant d'inspecteurs, y compris des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité. Elle espère que ces mesures aboutiront bientôt, afin que le personnel de l'inspection soit assuré du statut et des conditions de service lui assurant la stabilité et l'indépendance dans l'emploi de façon qu'ils puissent exercer efficacement leurs fonctions et, en particulier, inspecter aussi souvent qu'il est nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle. Prière de fournir tous les détails voulus quant aux progrès accomplis.

Article 13. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que l'adoption du projet de règlement relatif aux inspecteurs du travail, élaboré avec l'aide d'un expert du BIT, a été reporté par le Conseil des ministres, car il est apparu nécessaire d'entreprendre une révision globale du Code du travail qui prendrait en considération les normes internationales du travail modernes, notamment les dispositions relatives à l'inspection du travail et les prescriptions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.

Articles 19, 20 et 21. La commission note qu'en raison de la pénurie d'inspecteurs du travail aucun rapport d'activité de l'inpsection du travail n'a été publié depuis 1987. Elle note au surplus qu'un expert a été chargé de préparer des formulaires de rapports et de statistiques avec l'aide des fonctionnaires du ministère de tutelle. La commission espère que ces mesures permettront au gouvernement de publier et de communiquer les rapports voulus au BIT et que ceux-ci contiendront les informations prescrites à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'une mission multidisciplinaire du BIT s'est rendue à Qatar en février 1992 à la demande du gouvernement afin de faire des recommandations relatives aux services d'inspection. Ces recommandations portent sur le besoin général d'améliorer l'application de la convention, en particulier pour mettre la législation plus étroitement en harmonie avec l'article 3 (fonctions de l'inspection) et les articles 12 et 13 (pouvoirs des inspecteurs); pour favoriser la coopération entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux (article 5 a)) de même qu'en ce qui concerne les conditions de service et la formation des inspecteurs (articles 6 et 7, paragraphe 3), et à d'autres fins mentionnées plus loin. La commission est heureuse de noter que le ministre espère pouvoir mettre bientôt ces recommandations en pratique et elle veut croire que le prochain rapport contiendra des détails en ce sens.

Articles 6, 10 et 16 de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle relève cependant que le gouvernement prépare des mesures destinées à fournir un nombre suffisant d'inspecteurs, y compris des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité. Elle espère que ces mesures aboutiront bientôt, afin que le personnel de l'inspection soit assuré du statut et des conditions de service lui assurant la stabilité et l'indépendance dans l'emploi de façon qu'ils puissent exercer efficacement leurs fonctions et, en particulier, inspecter aussi souvent qu'il est nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle. Prière de fournir tous les détails voulus quant aux progrès accomplis.

Article 13. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que l'adoption du projet de règlement relatif aux inspecteurs du travail, élaboré avec l'aide d'un expert du BIT, a été reporté par le Conseil des ministres, car il est apparu nécessaire d'entreprendre une révision globale du Code du travail qui prendrait en considération les normes internationales du travail modernes, notamment les dispositions relatives à l'inspection du travail et les prescriptions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.

Articles 19, 20 et 21. La commission note qu'en raison de la pénurie d'inspecteurs du travail aucun rapport d'activité de l'inpsection du travail n'a été publié depuis 1987. Elle note au surplus qu'un expert a été chargé de préparer des formulaires de rapports et de statistiques avec l'aide des fonctionnaires du ministère de tutelle. La commission espère que ces mesures permettront au gouvernement de publier et de communiquer les rapports voulus au BIT et que ceux-ci contiendront les informations prescrites à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que, bien que certaines informations ont été fournies en 1990, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour augmenter les effectifs de l'inspection du travail, afin que celle-ci puisse exercer efficacement ses fonctions et notamment d'assurer des visites régulières de tous les établissements soumis au contrôle.

Article 13. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de modifications du Code du travail et le projet de règlement relatif à l'inspection du travail, élaboré avec l'assistance d'un expert du BIT et destiné à faciliter l'application de la convention, ont été soumis au Conseil des ministres. Elle veut croire que ces textes seront bientôt adoptés et qu'ils doteront les inspecteurs des pouvoirs prévus par cet article de la convention.

Article 21. La commission a noté que les rapports annuels du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 1987-88 ne contiennent que des informations portant sur les sujets énumérés aux points c), d), e) et f) de cet article de la convention (statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissement, les visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, et les maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de l'article 15 de la convention.

Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour augmenter les effectifs de l'inspection du travail, afin que celle-ci puisse exercer efficacement ses fonctions et notamment d'assurer des visites régulières de tous les établissements soumis au contrôle.

Article 13. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de modifications du Code du travail et le projet de règlement relatif à l'inspection du travail, élaboré avec l'assistance d'un expert du BIT et destiné à faciliter l'application de la convention, ont été soumis au Conseil des ministres. Elle veut croire que ces textes seront bientôt adoptés et qu'ils doteront les inspecteurs des pouvoirs prévus par cet article de la convention.

Article 21. La commission a noté que les rapports annuels du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 1987-88 ne contiennent que des informations portant sur les sujets énumérés aux points c), d), e) et f) de cet article de la convention (statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissement, les visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, et les maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par l'article 21.

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