ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 27, 41, 48 et 61 de la convention. Couverture de sécurité sociale. La commission note les informations soumises par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indiquent que, aux fins de l’application des articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, l’alinéa b) desdits articles est maintenu pour ce qui est des personnes protégées. La commission rappelle que cet alinéa exige que soient protégées des catégories prescrites de la population active et, le cas échéant, de leurs personnes à charge, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le nombre total des personnes assurées sous le régime général était de 166 340 en 2019 et 35 601 sous le régime des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des résidents, avec les calculs nécessaires pour démontrer la conformité aux articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, comme indiqué dans le formulaire de rapport.
Articles 30, 45, 64 de la convention. Premier jour de versement des prestations. La commission observe que, conformément à l’article 42(4) de la loi no 201-006 du 21 février 2011 sur le Code de sécurité sociale (ci-après dénommé le code), la pension de vieillesse est due le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. La commission observe en outre que, conformément à l’article 29 du code, les prestations aux familles sont accordées le jour même du dépôt de la demande, tandis que les prestations de survivants sont assurées le premier jour du mois civil suivant la date de réception d’une demande, comme le précise l’article 45(7) du code. La commission rappelle que, conformément aux articles 30, 45 et 64 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte et que la convention ne prévoit aucun délai de carence en la matière. La commission souligne que, en conséquence, les prestations de vieillesse, de famille et de survivant doivent être versées dès le premier jour de la survenance de l’éventualité, c’est-à-dire, respectivement, le jour où est atteint l’âge du départ à la retraite, le jour de la naissance d’un enfant et le décès d’un soutien de famille. En conséquence, la commission prie le gouvernement que le paiement des prestations de vieillesse, de famille et de survivant démarre le jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission note dans le rapport du gouvernement que le montant total des prestations en espèces aux familles versées aux personnes protégées était de 1 721 866 000 francs CFA en 2018 et que le salaire minimum du manœuvre ordinaire adulte correspond au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et représente 35 000 francs CFA par mois. La commission rappelle que le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que le décrit l’article 66, paragraphe 4 a) ou b), de la convention, correspond au salaire du manœuvre-type dans l’industrie mécanique ou dans l’autre grande classe d’activités économiques. La commission rappelle en outre que, suivant l’article 44 b), les critères de la convention sont remplis lorsque la valeur totale des prestations aux familles accordées aux personnes protégées représente 1,5 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66, paragraphe 4, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des enfants de personnes protégées ou tous les résidents, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 44 b) du formulaire de rapport de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité). Article 49. Prestations médicales de maternité. La commission note que le gouvernement indique que le régime général ne couvre que les frais de consultation prénatale et d’accouchement. Elle note en outre que, dans le régime des fonctionnaires, les personnes assurées participent directement au coût des prestations médicales de maternité en payant des frais d’utilisation. Rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention les prestations médicales de maternité en relation avec la grossesse, l’accouchement et leurs suites doivent être assurées gratuitement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ces prestations soient gratuites pour toutes les personnes protégées.
Partie X (Prestations de survivants). Article 63, paragraphe 2. Pension de survivant réduite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si une prestation de survivant réduite était accordée aux personnes protégées au terme d’une période de cinq années de cotisation ou d’emploi, comme l’exige l’article 63, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la période minimum d’assurance donnant droit à la prestation de survivant est de 180 mois (quinze ans) suivant l’article 45 du code. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention, une prestation de survivant réduite doit être accordée au moins à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de la tenir informée à cet égard.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. Calcul des prestations de survivants. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant pour le bénéficiaire type spécifié. Pour ce qui est du taux de remplacement des prestations de survivants, la commission note que le gouvernement indique que, dans le régime général, la prestation de survivant est déterminée pour un conjoint survivant à hauteur de 50 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt, et 25 pour cent pour chaque enfant du défunt. La commission note donc qu’une prestation de survivant versée à un bénéficiaire type représenté, conformément au tableau de la Partie XI de la convention, par une veuve ayant deux enfants représente 100 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt. La commission note en outre que le niveau de la pension de vieillesse est fixé à 20 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisations au cours des cinq dernières années. En outre, ce pourcentage est majoré de 1,33 pour cent pour chaque période de douze mois au-delà de 180 mois (quinze ans) d’assurance. Rappelant que l’article 63, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 65 et le tableau de la Partie XI de la convention, exige qu’une prestation de survivant correspondant à 40 pour cent au moins de la rémunération précédente du bénéficiaire type soit versée aux personnes protégées au terme d’une période de quinze années de cotisation ou d’emploi du soutien de famille avant son décès, la commission prie le gouvernement de communiquer la méthode de calcul des prestations de survivants et de leur taux de remplacement, conformément aux Points I, II et IV du formulaire de rapport de la convention.
Article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8. Révision du montant des paiements périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, conformément à la Partie VI du formulaire de rapport de la convention, toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des paiements périodiques depuis 2013.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission se félicite de la ratification de la convention et de l’acceptation des Parties V (Prestations de vieillesse), VII (Prestations aux familles), VIII (Prestations de maternité) et X (Prestations de survivants). Elle prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement contenant des informations très complètes sur la manière dont le droit et la pratique nationaux donnent effet à chacune des dispositions de la convention. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des compléments d’information sur les points suivants.
Partie X de la convention. Prestations de survivants. Article 63, paragraphe 2, de la convention. Pension réduite de survivants. La commission note que la durée minimale de stage accompli par l’assuré défunt afin que ses survivants puissent prétendre à une pension est de cent quatre-vingt mois d’assurance (quinze ans). Elle rappelle que la convention prévoit en son article 63(2) que, lorsque l’attribution de la prestation de survivants est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques. Article 65. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est fait recours à l’article 65 afin de démontrer que le niveau minimum des prestations requis par la convention, en ce qui concerne les Parties V, VIII et X, est atteint. Le gouvernement indique à cet effet que, dans la mesure où la notion de travailleur qualifié de sexe masculin n’est pas utilisée dans le droit national, il a été fait usage du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) aux fins des calculs du niveau des prestations servies. La commission rappelle que la notion d’ouvrier qualifié utilisée par la convention l’est afin de prendre comme point de référence une personne dont les gains sont représentatifs des niveaux des salaires pratiqués dans le pays, notamment aux fins de la détermination des plafonds de revenus pris en considération aux fins de cotisation. L’article 65, paragraphes 6 et 7 laisse, à cet égard, le choix entre diverses options pour déterminer le salaire de l’ouvrier qualifié comme, par exemple, entre autres, une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées ou un ouvrier travaillant dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille. De ce fait, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer, dans son prochain rapport, l’ouvrier qualifié conformément aux dispositions correspondantes de la convention et d’effectuer les calculs requis par le formulaire de rapport pour le bénéficiaire type spécifié.
Pour ce faire, dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations du Togo découlant des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission invite le gouvernement à se référer à la Note technique sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par le Togo, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX (jointe au présent commentaire), laquelle explique l’ensemble des options envisagées par les articles 65 à 67 de la convention pour le calcul.
Article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8. Révision du taux des paiements périodiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière revalorisation des pensions date de 1998 (décret no 98-106/PR). Ce texte avait eu pour effet de majorer de 5 pour cent les montants des pensions servis par la CNSS au titre des pensions de vieillesse. La commission rappelle que, aux termes de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, mais également pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille, doivent être révisés régulièrement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Le gouvernement est prié d’indiquer, conformément au formulaire de rapport, informations statistiques à l’appui, la manière dont le coût de la vie et le niveau général des gains a évolué dans le pays depuis la ratification de la convention ainsi que toute révision des taux des paiements périodiques ayant pour objectif de conserver le pouvoir d’achat des prestations.
Garanties élémentaires de sécurité sociale. La commission note, en outre, que le gouvernement est engagé, avec le soutien technique du BIT, dans l’établissement progressif d’un socle national de protection sociale destiné à compléter la protection déjà existante par des garanties élémentaires de sécurité sociale destinées aux personnes non couvertes par les mécanismes de protection existants. La commission observe que, pour lutter efficacement contre la pauvreté, l’assurance sociale et les prestations d’aide sociale devraient être conçues comme des moyens d’action complémentaires, en utilisant des indicateurs et les seuils connexes, et régies par des objectifs communs de protection sociale complète, de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La commission considère que l’établissement du socle appelle un examen approfondi des rôles respectifs de l’assurance sociale et de l’assistance sociale dans la réalisation de ces objectifs en termes d’indicateurs relatifs et absolus. La commission estime qu’un système de sécurité sociale, dans la mesure où il prévoit des prestations en dessous des seuils de pauvreté, ne remplit pas les objectifs de la convention no 102, même s’il peut donner effet aux dispositions techniques. Elle estime également que le socle de la protection sociale ne serait pas crédible si ces prestations ne garantissent pas la subsistance physique des personnes protégées, et serait plus solide s’il était basé sur des indicateurs du niveau de subsistance pour les différents groupes d’âge de la population reflétant la valeur financière d’un ensemble de biens et de services nécessaires, comme suggéré par la recommandation no 202. La commission rappelle qu’en 2017 le gouvernement doit répondre au questionnaire qui lui a été adressé au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT relatif à la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la recommandation n°202 sur les socles nationaux de protection sociale. En ce sens, les informations figurant dans la note technique et leur mise à jour par le gouvernement, en coordination avec les informations recueillies dans le cadre de l’enquête sur la sécurité sociale (Social Security Inquiry), permettront à la commission de disposer de l’ensemble des données statistiques pertinentes pour le pays et, de cette manière, conseiller effacement le gouvernement sur les options qui s’offrent à lui en termes d’extension de la sécurité sociale et d’établissement d’un socle de protection sociale, en conformité avec les normes de l’OIT en matière de sécurité sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer