National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des deux ordonnances concernant le salaire minimum de janvier 2006 portant revalorisation du salaire minimum national à 2 800 dollars de la Jamaïque (environ 42,5 dollars E.-U.) par semaine pour les travailleurs relevant du régime général et à 103,5 dollars de la Jamaïque (environ 1,5 dollar E.-U.) de l’heure pour les gardes de sécurité dans l’industrie. La commission prend également note des informations concernant le processus de consultation suivi par la Commission du salaire minimum aux fins de la formulation de ses recommandations au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en vue d’une éventuelle augmentation des taux de salaire minima. Cependant, comme la commission l’avait noté précédemment, les informations concernant la représentation équitable des employeurs et des travailleurs dans l’organe de fixation des salaires minima semblent contradictoires. En fait, alors que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que les trois membres permanents de la Commission du salaire minimum sont désignés sur une base tripartite, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur proposition de celles-ci, le gouvernement indique dans son plus récent rapport que les employeurs ne sont pas spécifiquement associés en vertu de la législation, même si leurs avis sont en fait pris en considération. La commission rappelle à cet égard que, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples explications sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en droit et dans la pratique. De plus, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire du rapport de la Commission sur le salaire minimum auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des copies d’études officielles traitant du système de fixation du salaire minimum, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques illustrant l’évolution des taux de rémunération minima des dernières années, comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note en particulier les ordonnances ministérielles de 2001 portant revalorisation des taux de salaires minima applicables aux travailleurs domestiques et aux agents de surveillance industrielle. Elle prend note en outre des informations statistiques d’après lesquelles, en 2001, quelque 565 établissements appartenant à huit branches d’activité et employant 33 756 travailleurs étaient soumis à la législation sur les salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement, tout en continuant à communiquer des informations relatives aux taux de salaires minima en vigueur, de fournir - conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport- toutes autres informations, tels des extraits de rapport des services d’inspection concernant le respect de la réglementation relative aux salaires minima ou des informations relatives aux travaux et à la composition actuelle de la commission consultative sur les salaires minima instituée par la loi de 1975 sur le salaire minimum, susceptibles de permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à la convention tant sur le plan normatif que pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum; sanctions prises, etc.).