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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée, d’où il résulte que les enfants travaillant dans les fermes familiales ou dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. La GTUC a également indiqué que, d’après les données du Département des statistiques, le nombre des mineurs travailleurs indépendants est beaucoup plus élevé que celui des mineurs employés dans le secteur formel et que le travail des enfants est largement répandu dans diverses régions de la Géorgie durant la période des récoltes dans le secteur agricole.
La commission note que, en vertu des articles 1 et 2 des amendements au Code du travail de 2013, les dispositions du code s’appliquent aux relations de travail définies comme l’exercice d’un travail par un salarié pour un employeur, en échange d’une rémunération dans le cadre d’un travail organisé. Il apparaît par conséquent que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou qui travaillent sans être rémunérés, de même que ceux qui sont travailleurs indépendants, sont exclus de l’application des dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris des mesures concrètes en vue de l’élaboration d’un dispositif spécial visant à garantir l’inspection des conditions de travail sur les lieux de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un programme de surveillance des conditions de travail (programme de surveillance) a été approuvé par le gouvernement le 5 février 2015 et que, dans le cadre de ce programme, les inspecteurs du travail peuvent contrôler les conditions de travail dans les entreprises d’Etat et les entreprises privées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de surveillance, 25 inspecteurs ont reçu une formation avec le soutien du BIT. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail de manière à assurer la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle, qui travaillent sans être rémunérés ou qui sont travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 14 du Code du travail prévoit qu’une semaine de travail ne doit pas dépasser 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. Elle a également noté les observations de la GTUC selon lesquelles il est important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés. Notant que le Code du travail, dans son article 4, paragraphe 2, autorise les enfants de 14 à 16 ans à effectuer des travaux légers, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis par ces jeunes.
La commission note avec intérêt que les modifications apportées en 2013 au Code du travail contiennent des dispositions limitant le nombre d’heures de travail des enfants. Selon l’article 14, paragraphe 3, du Code du travail de 2013, le temps de travail d’un mineur âgé de 14 à 16 ans ne doit pas être supérieur à 24 heures par semaine. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. Observant qu’aucune disposition, dans le Code du travail, ne limite le nombre d’heures de travail, ne détermine une durée maximale de travail ou ne fixe les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorisations pour les adolescents de moins de 15 ans de participer à des activités artistiques soient accordées dans des cas individuels et prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.
La commission note que le règlement du ministère du Travail de la Géorgie, chapitre 300-7-1, définit les conditions et prescriptions concernant l’emploi d’enfants dans le secteur des spectacles. La règle 3 de ce chapitre exige de toute personne ou entité ayant l’intention d’employer ou d’utiliser les services d’un mineur dans un film, une vidéo, sur scène ou pour d’autres spectacles présentés en direct est tenue d’en notifier le ministère du Travail avant le spectacle. Après avoir procédé à une inspection de sécurité, le ministère émettra des certificats d’emploi pour les mineurs employés dans ces spectacles. De plus, selon la règle 5, le nombre d’heures de travail pour un mineur de moins de 16 ans employé dans des spectacles artistiques ne devra pas dépasser dix heures par jour, y compris une pause de deux heures pour les repas, le repos et la détente.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la GTUC selon lesquelles, du fait de la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’est chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, par la résolution no 81 de mars 2015, a créé le Département d’inspection des conditions de travail (LCID), qui coordonne le programme de surveillance des conditions de travail. Selon le rapport du gouvernement, les principales tâches du LCID comprennent l’élaboration et l’amélioration du cadre juridique permettant de garantir l’inspection des lieux de travail, la mise sur pied de dispositifs de sécurité au travail et l’examen des plaintes et recours concernant la sécurité et la santé au travail. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de juin 2015, les inspecteurs du travail se sont rendus dans 1 820 entreprises et ont décelé deux cas d’emploi d’un adolescent de moins de 18 ans. La commission note également que des rapports d’inspection et des questionnaires sont en cours de rédaction et que des recommandations sont préparées par le Département de l’inspection du travail. De plus, des recommandations sur les questions de sécurité et santé professionnelles sont adressées aux employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées qui impliquent des enfants et des adolescents, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la règle no 39-2-11 des lois et règlements sur l’emploi des enfants, il ne sera accordé aucun certificat d’emploi à un mineur de moins de 18 ans si le fonctionnaire chargé d’émettre ce certificat ne reçoit pas une copie certifiée conforme d’un acte de naissance, un certificat des autorités scolaires et un certificat d’aptitude physique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait précédemment pris note de l’information selon laquelle les employeurs doivent tenir des registres contenant des documents tels que des certificats de naissance et des cartes d’identité de leurs employés, y compris des adolescents, à des fins fiscales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui fixaient cette prescription.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 996 du ministère des Finances sur l’administration des impôts comporte des dispositions exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres contenant des informations personnelles sur leurs employés, y compris ceux de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir avec son prochain rapport une copie de l’ordonnance no 996.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en date du 21 septembre 2012.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi, éducation obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie et l’on a signalé des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.
La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allégations formulées par la GTUC étaient fondées sur des sources non vérifiées et l’UNICEF prévoyait de mener une étude sur les enfants des rues qui pourrait éventuellement contribuer à l’évaluation de la situation réelle dans le pays. La commission avait noté que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF de 2005 (MICS), il y avait eu une baisse importante du pourcentage des enfants travaillant, puisque ce pourcentage était passé de 30 pour cent en 1999 à 18 pour cent en 2005. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’éducation était une de ses priorités et qu’il avait pris une série de mesures visant à renforcer le système éducatif et le taux de scolarisation des enfants, en augmentant les dépenses consacrées à l’enseignement général et en rénovant plus de 300 écoles publiques dans le cadre du «Programme de réhabilitation des écoles publiques». La commission avait noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’éducation en Géorgie, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était, en 2008, de 100 pour cent pour les garçons et de 98 pour cent pour les filles. Elle avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Géorgie a une longue tradition d’éducation, avec des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire pratiquement universels dans l’ensemble du pays. La possibilité que des enfants travaillent est donc très faible. La commission note également que, d’après le gouvernement, pour assurer le bien-être des enfants des rues, une commission interagences a été créée afin d’élaborer une nouvelle stratégie de protection des enfants des rues. De plus, le gouvernement a mis sur pied un système de bons pour les enfants des rues, leur permettant de recevoir un appui financier. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La Géorgie et la Convention des droits de l’enfant, 2011», le taux net de fréquentation au primaire était de 93 pour cent en 2010, ce qui signifie que 20 000 élèves en âge de suivre un enseignement primaire n’étaient pas inscrits à l’école, et le taux net de fréquentation au secondaire était de 86 pour cent. La commission note également que, selon le rapport de l’étude de 2009 réalisée par l’UNICEF sur les enfants des rues, il y avait en moyenne 1 049 enfants des rues dans les quatre villes de Tbilissi, Koutaïssi, Roustavi et Batoumi lorsque l’étude a été menée, dont 66 pour cent étaient des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le domaine de l’éducation en prenant des mesures permettant aux enfants de suivre et achever l’enseignement obligatoire et garantissant une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants des rues. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’était pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle avait également pris note de l’article 4(2) du Code du travail qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à la condition que cet emploi n’aille pas à l’encontre de leurs intérêts, ne compromette pas leur développement moral, physique ou mental, et ne limite pas leur droit et leur capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, ce travail n’étant autorisé qu’avec le consentement de leur représentant légal, de leur tuteur ou de leur curateur.
La commission avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée. Il en résulte que les enfants travaillant dans les fermes familiales ou dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. En outre, du fait de la suppression de l’inspection du travail par le Code du travail de 2006, il n’existe plus d’autorité publique chargée de contrôler l’application de la législation du travail, y compris pour ce qui est des dispositions applicables au travail des enfants.
Dans ce contexte, la commission avait noté que le gouvernement se référait à l’article 5, paragraphe 3, de la convention qui offre la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches de l’activité économique, «à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant sur le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés». Le gouvernement avait ajouté que le travail des enfants dans le secteur agricole ne constitue pas une main-d’œuvre salariée et que, par conséquent, leurs activités ne peuvent pas être considérées comme incompatibles avec la convention, puisque exclues du champ d’application en vertu de l’article 5, paragraphe 3. Faisant observer que, à l’époque de la ratification, la Géorgie ne s’était pas prévalue de cette disposition et que, par conséquent, les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et qu’elles couvrent tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les données du Département des statistiques, le nombre des mineurs travailleurs indépendants est beaucoup plus élevé que celui des mineurs employés dans le secteur formel. La GTUC affirme aussi que le travail des enfants est largement répandu dans diverses régions de la Géorgie durant la période des récoltes, dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour renforcer les droits des enfants, le gouvernement est en train d’étudier la possibilité de prendre davantage en compte, dans la législation du travail de la Géorgie, les dispositions sur l’âge minimum ainsi que les dispositions sur les restrictions aux horaires de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, afin de mieux tenir compte des dispositions relatives à l’âge minimum dans le Code du travail, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et à tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants, de manière à placer la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté les commentaires de la GTUC selon lesquels le temps de travail des jeunes travailleurs n’est pas limité. Elle avait noté que l’article 14 du Code du travail prévoit que, à moins que les parties n’en décident autrement, une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. La commission avait en outre pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels la réglementation du travail des jeunes, telle que l’énonce le Code du travail, n’offre pas de protection suffisante aux mineurs en relation d’emploi. La GTUC avait ajouté qu’il était important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés.
La commission avait noté que l’article 18 du Code du travail, qui interdit le travail de nuit des adolescents (de 22 heures à 6 heures du matin), s’il est lu conjointement avec l’article 4(2) du Code du travail, lequel prévoit que le travail des enfants de moins de 16 ans est autorisé à condition qu’il ne limite pas leur droit et leur capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, implique que les enfants sont autorisés à travailler environ huit heures par jour en dehors des heures d’école et du travail de nuit. Dans ces conditions, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, requiert d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire aux travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. Notant que le Code du travail autorise les enfants de 14 ans à 16 ans à effectuer des travaux légers dans les conditions énoncées à l’article 4(2) du Code du travail, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 14 ans à 16 ans et de prescrire les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis par ces personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de réviser le Code du travail afin de renforcer les dispositions imposant des restrictions aux heures de travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation quant au fait que la législation nationale permet aux enfants âgés entre 14 et 16 ans de travailler jusqu’à huit heures par jour. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 14 ans et plus et prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, étaient bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance d’autorisation pour les spectacles artistiques n’avait été mise en place. La commission avait noté que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. Observant qu’aucune disposition, dans le Code du travail, ne limite le nombre d’heures de travail, ne détermine une durée maximale du travail ou ne fixe les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorisations pour des adolescents de moins de 15 ans de participer à des activités artistiques soient accordées dans des cas individuels et à ce que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.
La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4(2) du Code du travail qui stipule qu’un enfant de moins de 16 ans n’est autorisé à travailler qu’avec le consentement de son représentant légal, de son tuteur ou de son curateur et que, si cela ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental, et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. Elle note également que, selon la déclaration du gouvernement, il en résulte que les domaines d’activité dans lesquels l’emploi ou le travail peuvent être autorisés pour une personne d’un âge inférieur à l’âge minimum, de même que le nombre d’heures de travail de cette personne, peuvent être définis avec le consentement de son représentant légal, de son tuteur ou de son curateur. La commission rappelle de nouveau que l’article 8 n’autorise des exceptions à l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail pour des activités telles que les spectacles artistiques que si les autorisations sont octroyées dans des cas individuels par l’autorité compétente et non sur la seule base du consentement du parent, du tuteur ou du curateur, et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de ce travail ou de cet emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les contrats de travail ou les certificats de consentement tels qu’exigés par l’article 4(2) et (3) du Code du travail qui autorisent les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) à participer à des activités sportives, artistiques, culturelles et liées à la publicité, et qui prescrivent les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles ces activités peuvent être menées, sont octroyés par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de ces contrats de travail ou de ces certificats.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était supprimée en vertu du Code du travail de 2006. Elle avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels, du fait de la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’était plus chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la police était chargée de la surveillance des infractions en matière de travail des enfants. Tout en notant que le rapport du gouvernement contenait des informations relatives aux activités de la police concernant la prévention des délits, l’exploitation des enfants et la protection des mineurs ayant un comportement social inhabituel, la commission avait observé qu’elles ne se rapportaient pas aux infractions au Code pénal relatives au travail des enfants. Elle avait observé avec préoccupation qu’il n’existait dans le pays aucune autorité publique chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants, et elle avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et l’application effective des dispositions donnant effet à la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les compétences du Département des patrouilles de police et des unités de police de district sont réparties entre les régions et districts de la Géorgie. Elle note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs de la police de district chargés d’obtenir et de tenir à jour des informations sur les mineurs dans la zone dont ils ont la responsabilité rendent visite aux familles des mineurs pour les sensibiliser à leurs droits. De plus, ces inspecteurs donnent également des cours aux enseignants sur les droits des enfants et les violations de ces droits. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Education et des Sciences a pour tâche de contrôler la sécurité des enfants scolarisés et de fournir des conseils juridiques aux enseignants, aux parents et aux enfants. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la protection sociale du ministère du Travail, de la Santé et de l’Assistance sociale met l’accent sur des recommandations politiques relatives au droit des enfants, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. De plus, la Division des questions et programmes sociaux, au sein de ce département, reçoit et transmet les plaintes relatives à des violations de la législation sur le travail des enfants à l’Agence du service social, au sein du ministère du Travail, de la Santé et de l’Assistance sociale, ainsi qu’aux organismes chargés de faire respecter la loi, afin qu’il soit procédé à des enquêtes plus poussées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations décelées par les inspecteurs de police de district ainsi que sur le nombre de plaintes reçues par la Division des questions et programmes sociaux relatives au travail des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Tenue de registres par l’employeur. Notant, d’après les informations du gouvernement, que les employeurs doivent tenir des registres contenant des informations personnelles telles que le nom, l’âge et d’autres détails sur leurs employés, y compris ceux dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui fixent les prescriptions ci-dessus. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les employeurs sont tenus de tenir un registre de documents tels que les certificats de naissance et les cartes d’identité des salariés, y compris des adolescents, à des fins fiscales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces registres tenus à des fins fiscales sont les mêmes que ceux mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport relatif à l’obligation faite aux employeurs de conserver des informations personnelles sur leurs salariés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui fixent les prescriptions imposant aux employeurs de tenir des registres contenant le nom et l’âge de leurs salariés, y compris ceux dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) du 13 septembre 2010.

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. 1. Age minimum d’admission à l’emploi et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie, et que des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans ont été signalés travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole à la période des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.

La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la GTUC se fondaient sur des sources non vérifiées et que l’UNICEF se proposait de réaliser une étude sur les enfants des rues qui contribuerait à évaluer la situation réelle du pays en matière de travail des enfants. Notant les estimations statistiques de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée par l’UNICEF en 2005, qui indiquaient une chute importante de la proportion d’enfants au travail – de 30 pour cent en 1999 à 18 pour cent en 2005 –, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que plus aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne travaille dans aucun secteur d’activité économique. Elle a également prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’éducation est une de ses priorités et qu’il a pris une série de mesures visant à renforcer le système éducatif et le taux de scolarisation des enfants. En 2008, les dépenses consacrées à l’enseignement général ont doublé par rapport à celles de 2004 et, en 2009, elles ont augmenté de 23,1 pour cent et de 20,9 pour cent pour ce qui est de l’enseignement primaire. Les principaux programmes publics du secteur de l’éducation portent sur la rénovation et la réhabilitation des infrastructures. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, dans le cadre du «Programme de réhabilitation des écoles publiques», plus de 300 écoles publiques ont été rénovées. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, afin de rendre accessible l’enseignement primaire aux enfants des familles vivant sous le seuil de pauvreté, le gouvernement a mis en place un «Programme d’aide de l’Etat pour les écoliers de première année issus de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté». Par ce programme, une aide non renouvelable destinée à couvrir les frais de scolarité a été fournie aux enfants de familles pauvres en 2009-10.

La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’éducation en Géorgie, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 100 pour cent pour les garçons et 98 pour cent pour les filles en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.

2. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation géorgienne. Elle a aussi noté que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail, le travail d’un enfant de moins de 16 ans n’est autorisé qu’avec le consentement de son représentant légal, son tuteur ou son curateur, et s’il ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle, suivant les données fournies par le Département des statistiques de Géorgie, 95 pour cent des employés agricoles travaillent dans des fermes de petite taille, sur des terres cultivées par la famille et ne dépassant pas un hectare, où aucune main-d’œuvre salariée n’est employée. La commission a rappelé au gouvernement que, conformément à la convention, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail effectué, et que ce travail soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers, qui ne sont autorisés que dans les conditions prévues par l’article 7 de la convention.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée, de sorte que les enfants travaillant dans les exploitations familiales dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. En outre, à la suite de la suppression de l’inspection du travail par le Code du travail de 2006, il n’existe pas d’autorité publique chargée de contrôler l’application de la législation du travail, y compris pour ce qui est des dispositions applicables au travail des enfants.

La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, qui offre la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches de l’activité économique, «à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés». Le gouvernement ajoute que le travail des enfants dans le secteur agricole ne constitue pas une main-d’œuvre salariée et que, par conséquent, leurs activités ne peuvent être considérées comme étant incompatibles avec la convention puisqu’exclus du champ d’application en vertu de l’article 5, paragraphe 3. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, un Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant peut limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente convention et que tout Membre qui se prévaut de cette disposition devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliquent les dispositions de la convention. La commission observe que, à l’époque de la ratification, la Géorgie ne s’est pas prévalue de cette disposition et que, par conséquent, les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et qu’elle couvre tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de remettre en activité les services de l’inspection du travail, y compris dans le secteur informel, afin d’assurer la bonne application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté les commentaires de la GTUC selon lesquels le temps de travail des jeunes travailleurs n’est pas limité. Elle a noté que l’article 14 du Code du travail prévoit, à moins que les parties n’en décident autrement, qu’une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. La commission a en outre pris note de l’article 18 du Code du travail qui interdit le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) pour les jeunes et de l’article 4(2) qui fixe les conditions d’emploi des enfants âgés de 14 à 16 ans. Faisant observer que le Code du travail ne contient aucune disposition prescrivant le nombre d’heures pendant lesquelles un jeune peut travailler, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée, en heures, pendant laquelle des travaux légers peuvent être accomplis par des jeunes âgés de 14 ans et plus, conformément à la convention.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels la réglementation du travail des jeunes, telle que l’énonce le Code du travail, n’offre pas de protection suffisante aux mineurs en relation d’emploi. La GTUC a en outre ajouté qu’il est important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés.

Tout en notant une fois encore la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail, la commission observe que cette disposition interdit uniquement le travail de nuit, permettant ainsi aux jeunes travailleurs de travailler de 6 heures du matin à 22 heures. La commission observe également que, l’article 18 lu conjointement avec l’article 4(2) du Code du travail, qui prévoit que le travail des enfants de moins de 16 ans est autorisé à condition qu’il ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, autorise les enfants à travailler environ huit heures par jour en dehors des heures d’école et du travail de nuit. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, requiert d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire aux travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.

S’agissant de la détermination des travaux légers, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 4(3) du Code du travail selon lequel des contrats de travail ne peuvent être conclus avec des personnes âgées de moins de 14 ans que dans les domaines artistique, sportif, culturel et pour des activités publicitaires. La commission observe toutefois que le Code du travail autorise les enfants âgés de 14 à 16 ans à effectuer des travaux légers dans les conditions énoncées à l’article 4(2). Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de prescrire les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis par ces personnes.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle a également noté, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, sont bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance d’autorisation pour les spectacles artistiques n’a été mise en place. Notant que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail qui interdit d’employer des mineurs au travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) et à l’article 14 du Code du travail qui limite la durée de travail à 41 heures par semaine, y compris pour les jeunes travailleurs, la commission observe que ces dispositions ne limitent pas le nombre d’heures de travail, ne déterminent pas une durée maximale du travail ni les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques. Rappelant que l’article 8 de la convention autorise des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques uniquement au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels, et pour autant que ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était supprimée en vertu du Code du travail de 2006, et elle a prié le gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées.

La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels, avec la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’est chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la police est chargée de la surveillance des infractions en matière de travail des enfants. Tout en notant que le rapport du gouvernement contient des informations relatives aux activités de la police concernant la prévention des délits, l’exploitation des enfants et la protection des mineurs ayant un comportement social inhabituel, la commission observe qu’elles ne se rapportent pas aux infractions au Code pénal relatives au travail des enfants. La commission observe avec préoccupation qu’il n’existe dans le pays aucune autorité publique chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations relevées par l’autorité compétente en matière de travail des enfants, sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions imposées.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’un projet de loi sur l’enseignement professionnel, qui prévoit un apprentissage à l’issue de neuf degrés d’enseignement, allait être adopté d’ici à la fin de 2006. Elle note avec intérêt que la loi sur l’enseignement professionnel, qui prévoit une formation professionnelle et un apprentissage pour les enfants de plus de 15 ans, a été adoptée le 28 mars 2007. La commission note également que le programme d’Etat sur le développement de l’infrastructure de formation professionnelle, qui met spécifiquement l’accent sur la réussite de l’entrée des jeunes dans la vie active, a été lancé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la loi de 2007 sur l’enseignement professionnel.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13), selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle avait noté également, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne prévoit pas de délivrance d’autorisations pour des activités telles que les spectacles artistiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation de prendre part à des activités artistiques soit accordée à des adolescents de moins de 15 ans par le biais de permis prescrivant les heures de travail et les conditions d’emploi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, sont bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance de permis pour les spectacles artistiques n’a été mise en place. En outre, la commission note que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente peut, en dérogation de la condition relative à l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail, fixé à 15 ans par la Géorgie, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser, dans des cas individuels, la participation d’adolescents de moins de 15 ans à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation à des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives de Géorgie, un employeur qui enfreint la loi relative à l’âge minimum d’emploi risque de se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 200 fois l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code des infractions administratives qui fixent les sanctions imposées pour non-respect des dispositions relatives à l’âge minimum. Ayant noté précédemment, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail l’inspection du travail est supprimée, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que les employeurs doivent tenir des registres contenant des informations personnelles, telles que le nom, l’âge et d’autres détails, sur ses employés, y compris ceux dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui fixent les prescriptions ci-dessus et de lui en fournir copie.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que lors du séminaire de l’OIT/IPEC, qui s’est tenu en 2006, la situation actuelle du travail des enfants a été abordée et les problèmes liés à la collecte des données sur le travail des enfants ont été identifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du séminaire OIT/IPEC sur les méthodologies de collecte des données relatives au travail des enfants. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment les données statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si la compilation de ces données vient de commencer.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission avait précédemment pris note de la communication de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC), en date du 30 août 2006. Elle prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux questions soulevées par la GTUC.

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. 1. Age minimum d’admission à un emploi et application pratique de la convention. Dans sa communication, la GTUC avait déclaré que, selon les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie, et que des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans ont été signalés, travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.

Dans ses réponses, le gouvernement déclare que, afin de clarifier les allégations formulées par la GTUC, celui-ci lui avait demandé de fournir les documents provenant de différentes sources, notamment les données statistiques de l’UNICEF et les informations concernant le travail des enfants dans le secteur agricole des régions nommées spécifiquement. Malheureusement, la GTUC n’a pas été en mesure de fournir ces données et s’est contentée de nommer quelques organisations qui ont effectué des études en 2000, 2003 et 2004. En outre, les données rassemblées par l’UNICEF, disponibles sur son site Web, ne contiennent pas les statistiques susmentionnées. En conséquence, le gouvernement affirme que les allégations formulées par la GTUC sont fondées sur des sources non vérifiées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNICEF prévoit de mener dans un proche avenir une étude sur les enfants des rues, qui pourra éventuellement aider le gouvernement à évaluer la situation réelle en la matière et à planifier des mesures spécifiques.

La commission note cependant que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF de 2005 (MICS) (p. 51 en anglais), plus de 18 pour cent des enfants de 5 à 14 ans fournissaient un travail, la plupart d’entre eux étant non rémunérés et travaillant pour une entreprise familiale. Le nombre d’enfants au travail variait suivant les régions, passant de 12,8 pour cent à Samegrelo-Zemo Svaneti à 26,1 pour cent à Guria. La même estimation tirée de la MICS de 1999 était de 30 pour cent, ce qui implique une baisse importante du pourcentage des enfants travaillant. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne travaille, dans quelque secteur d’activité économique que ce soit. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.

2. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole, ainsi qu’aux enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans n’est autorisé qu’avec le consentement de son représentant légal, son tuteur ou son curateur et s’il ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. En conséquence, un enfant entre 14 et 16 ans peut être employé dans différents secteurs, y compris dans l’agriculture, mais sous réserve des conditions susmentionnées. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit le Département des statistiques de Géorgie, 95 pour cent des employés agricoles travaillent dans des fermes de petite taille, sur des terres cultivées par la famille et ne dépassant pas un hectare, où aucune main-d’œuvre salariée n’est employée. En conséquence, le gouvernement indique que le travail des enfants, s’il existe, n’est pas un travail salarié et que la participation des enfants à l’exploitation agricole familiale ne peut être considérée comme étant incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à la prescription de la convention concernant l’âge minimum, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail effectué, et que ce travail soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers, qui ne sont autorisés que dans les conditions prévues par l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail, afin d’assurer que la protection prévue par la convention s’applique à tous les enfants qui travaillent à leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission au travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du Code du travail de 2006, il est interdit de passer un contrat avec une personne mineure pour lui confier un travail pénible, insalubre ou dangereux. Elle avait également noté que l’article 4, paragraphe 4, du Code du travail interdit aux personnes mineures de s’engager par contrat à travailler dans les établissement de jeux ou de divertissements nocturnes, dans la production pornographique, et la production et le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la disposition légale qui définit les personnes mineures comme étant celles âgées de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 12 du Code civil de Géorgie, un mineur est défini comme une personne âgée de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute que le Code du travail ne prévoit pas de définition différente de celle du Code civil de Géorgie.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, conformément au nouveau Code du travail, un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré et transmis pour approbation aux organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a adopté l’ordonnance no 147/N du 3 mai 2007, qui fournit une liste des travaux pénibles, dangereux et nuisibles. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un exemplaire de l’ordonnance no 147/N mentionnée ci-dessus.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travail léger et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté précédemment que, selon les commentaires de la GTUC, la durée du travail des jeunes travailleurs n’est pas limitée. L’article 14 du Code du travail prévoit que, à moins que les parties n’en décident autrement, une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, est également applicable aux jeunes travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail qui interdit le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) pour les jeunes travailleurs, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, qui fixe les conditions d’emploi des jeunes âgés de 14 à 16 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un enfant peut être employé dans différents secteurs, tels que l’agriculture, sous réserve que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail soient respectées. La commission observe toutefois que le Code du travail ne contient pas de dispositions prescrivant la durée du travail autorisée pour les jeunes personnes. Elle rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée, en heures, pendant laquelle le travail léger peut être accompli par des jeunes âgés de 14 ans et plus, conformément à la convention.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Apprentissage. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la réforme de l’enseignement récemment engagée implique l’élimination de l’ancien système soviétique de l’enseignement professionnel (apprentissage). Un projet de loi sur l’enseignement professionnel sera adopté par le Parlement à la fin de 2006. En vertu de ce projet de loi, l’enseignement professionnel (apprentissage) sera accessible à l’issue de neuf degrés d’enseignement, c’est-à-dire à l’âge de 15 ans. Ce projet de loi prévoit la création du Bureau professionnel national qui sera chargé de déterminer les conditions en matière de qualifications et d’élaborer les programmes d’apprentissage appropriés. La Commission gouvernementale d’enseignement professionnel et de coopération sociale récemment constituée, comportant des membres des associations d’employeurs et de travailleurs, a également développé le concept de l’enseignement professionnel. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que 11 nouveaux centres d’enseignement professionnel seront créés en septembre 2006, dont les programmes ont été élaborés avec l’aide de l’USAID. La commission veut croire que le projet de loi sur l’enseignement professionnel, prévoyant la formation professionnelle et l’apprentissage pour les enfants âgés de plus de 15 ans, sera bientôt adopté. La commission demande également au gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne prévoit pas de délivrance d’autorisations pour des activités telles que les spectacles artistiques. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation à des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les procédures relatives aux autorisations et les conditions dans lesquelles celles-ci sont accordées, notamment en ce qui concerne la durée en heures du travail et les conditions de l’emploi ou du travail, ainsi que le nombre et la nature des autorisations accordées.

Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection du travail n’a relevé aucune violation des dispositions sur l’âge minimum et que l’inspection du travail, en vertu du nouveau Code du travail, sera supprimée. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission estime que l’inspection du travail joue un rôle essentiel dans l’application de la législation nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées ainsi que les sanctions imposées dans la pratique en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des adolescents.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne soumet pas les employeurs à l’obligation de tenir un registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour exiger des employeurs qu’ils tiennent et conservent à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune statistique n’a été réalisée au cours des dernières années sur le travail des enfants. Le séminaire sur le programme d’application en Géorgie de l’OIT/IPEC, pendant la session d’automne 2006, sera consacré aux méthodologies de collecte des données sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, avec le soutien de l’UNICEF et d’Aide à l’enfance, une recherche sur les enfants des rues est prévue pour 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du séminaire de l’OIT/IPEC sur les méthodologies de collecte des données sur le travail des enfants, prévu en automne 2006. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant, par exemple, des informations statistiques concernant l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) datés du 30 août 2006. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que, d’après les commentaires formulés par la GTUC et selon les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie. Des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans sont signalés, travaillant dans les rues de Tbilissi et sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, ainsi que dans les foires et les gares. Par ailleurs, selon les informations fournies à la GTUC par le Syndicat des travailleurs agricoles, le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes dans les régions suivantes: la région de Bolnisi (les villages de Sarachlo et Pahralo), la région de Marneula (les villages de Gomargweba et Hesil-Adglo) et les régions de Tsalka et Ahalkalaki. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous types de travail ou d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole ainsi qu’aux enfants qui travaillent à leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1.Age d’admission au travail dangereux. La commission note que, d’après les commentaires de la GTUC, le travail dur, insalubre et dangereux est interdit aux enfants de moins de 16 ans, alors que la convention no 138 soumet les autorités nationales à l’obligation de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, en vertu de la législation en vigueur, l’expression «personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal» désigne les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont participé aux discussions relatives au nouveau Code du travail. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du nouveau Code du travail (qui est entré en vigueur le 4 juillet 2006), il est interdit de passer un contrat avec une personne dont l’âge est inférieur à l’âge légal pour lui confier un travail pénible, insalubre ou dangereux. L’article 4, paragraphe 4, du Code du travail interdit aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal de s’engager par contrat à travailler dans les établissements de jeux ou de divertissements nocturnes, dans la production pornographique et la production et le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. Elle note que l’article 18 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs dans le travail de nuit (entre 22 heures et 6 heures). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition légale qui définit les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans et d’en fournir une copie.

Article 3, paragraphe 2.Détermination du travail dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes du nouveau Code du travail un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré. Ce projet de liste suit actuellement la procédure légale en vue de son adoption. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le projet de liste a été transmis pour approbation aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Par ailleurs, la commission note que l’article 51, paragraphe 1(b) du Code du travail prévoit que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de Géorgie doit élaborer et adopter la liste des emplois pénibles et dangereux ainsi que les règles sur la sécurité du travail, dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de ce code. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et d’en fournir une copie, sitôt qu’elle sera adoptée.

Article 7, paragraphes 1 et 3.Travail léger et détermination du travail léger. La commission note que, d’après les commentaires de la GTUC, la durée du travail des jeunes travailleurs n’est pas limitée. La disposition de l’article 14 du Code du travail, prévoyant qu’à moins que les parties n’en décident autrement une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, est également applicable aux jeunes travailleurs. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la législation géorgienne ne comporte plus de liste complète des travaux légers et ne limite pas la durée du travail pour les personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission note, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, que les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent travailler qu’avec le consentement de leur représentant ou tuteur légal, sous réserve que le travail ne porte pas atteinte aux intérêts de la jeune personne ou à son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit ou sa capacité d’accéder à l’enseignement de base obligatoire. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du Code du travail les jeunes de moins de 14 ans ne peuvent être engagés que dans une activité sportive, artistique ou culturelle ou dans la publicité. Le Code du travail semble donc permettre aux enfants âgés de 14 à 16 ans d’accomplir un travail léger conformément aux conditions spécifiées dans l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles le travail léger peut être accompli par des jeunes âgés de plus de 14 ans.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté que le champ d’application du Code du travail (art. 1) ne couvre pas les travailleurs indépendants ni tout travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les secteurs non couverts par le Code du travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté, lors de la ratification de la convention, la déclaration du gouvernement fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire à 15 ans. Elle avait noté que le Code du travail, article 167, paragraphe 1, fait référence à l’interdiction d’employer une personne âgée de moins de 16 ans mais que le paragraphe 2 de l’article 167 de ce Code prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels et en accord avec les syndicats de l’entreprise, à cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions régissant cette possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et les modalités d’accord avec les syndicats de l’entreprise.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, en matière de transport ferroviaire, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent occuper des postes et effectuer des tâches directement liées au trafic des trains, et leur engagement à un poste est conditionné par le passage d’un examen médical d’aptitude pour ce travail. Dans le domaine de l’aviation civile, les règlements disposent que l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans et que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à exercer certaines professions dont la liste est donnée par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne les travaux dans les chemins de fer souterrains, l’âge minimum d’admission est de 16 ans et il y a une liste de professions qui ne peuvent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans. De même, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employées dans les travaux souterrains et pour les travaux de transports outre-mer. De plus, la commission avait noté les dispositions du Code du travail interdisant les travaux pénibles, les professions dangereuses et les travaux souterrains aux personnes de moins de 18 ans (art. 169, paragr. 1). Le gouvernement avait précisé que la liste des travaux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises est actuellement déterminée par l’ordonnance interdépartements du 27 avril 1988 et qu’une nouvelle liste des professions par branche économique, auxquelles les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises, doit être adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer l’ordonnance de 1988 ainsi que toute autre disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2001 pour la convention no 117 relative à la politique sociale, selon lesquelles les programmes d’apprentissage pour les enfants ont été adoptés par la loi sur l’éducation et la loi sur la formation professionnelle initiale. Selon ce rapport, les programmes d’apprentissage débutent après l’achèvement de l’éducation primaire ou, si une autorisation est accordée, à partir de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6, la présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle, soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions et de fournir des informations sur le contenu des programmes d’apprentissage. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des conditions prescrites par l’autorité compétente pour les travaux effectués par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission avait noté les dispositions de l’article 167, paragraphe 3, du Code du travail qui autorise le travail d’un enfant de moins de 14 ans en dehors des périodes scolaires avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, si ce travail ne porte pas préjudice à sa santé et à sa scolarité. La commission avait observé que cette dérogation s’apparente à celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. Aux termes de cette disposition, on peut autoriser le travail des enfants de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement et à leur assiduité scolaire. Cependant, la disposition de l’article 167, paragraphe 3, ne prévoit pas la limitation de l’âge de 13 à 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un tel travail n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

La commission avait noté que l’article 188, paragraphe 2, du projet de Code du travail prévoit que des personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, à des postes définis par la loi, avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, à la condition que le travail ne soit pas susceptible de mettre en jeu leur santé et leurs mœurs et ne gêne pas leur éducation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la suite donnée au projet de Code du travail et plus particulièrement aux dispositions spécifiques aux travaux légers et, d’autre part, des indications précisant comment ces dispositions garantissent que de tels travaux ne sont pas de nature à porter préjudice à la scolarité obligatoire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à l’aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté qu’une liste des travaux légers pour lesquels des enfants de 13 à 15 ans peuvent être engagés doit être approuvée. Elle prie à nouveau le gouvernement de la communiquer dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures déterminantes, outre les activités dans lesquelles l’emploi ou l’exécution de travaux légers par des personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisés, la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires à ce sujet et d’indiquer la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles les autorisations sont subordonnées.

Article 9. Sanctions. La commission avait noté l’établissement de l’inspection du travail, en septembre 1995, par le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, et les dispositions de l’article 237 du Code du travail relatives aux tâches des inspecteurs du travail dont la protection des jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’employeur soit tenu de tenir et conserver à disposition des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives au nombre d’enfants engagés dans une activité économique répartis par groupe d’âge, par sexe et par branche d’activité. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 1998 (CRC/C/41/Add.4/Rev.1, paragr. 300), le gouvernement reconnaissait la difficulté d’appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives aux personnes de moins de 18 ans: les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles dans la période de transition ont contraint des adolescents à s’engager dans des activités professionnelles individuelles ou à trouver du travail dans le secteur privé, si bien que les règlements relatifs à l’âge ont été enfreints et que la situation économique ne permet pas à l’Etat de combattre ces infractions par des mesures administratives. La commission avait pris note de ces informations et invite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que la communication d’informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique comme, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Afin d’apprécier l’application pratique des dispositions de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour collecter ces informations.

La commission avait noté la rédaction d’un projet de nouveau Code du travail et avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de ce projet donneront pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté que le champ d’application du Code du travail (art. 1) ne couvre pas les travailleurs indépendants ni tout travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les secteurs non couverts par le Code du travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté, lors de la ratification de la convention, la déclaration du gouvernement fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire à 15 ans. Elle avait noté que le Code du travail, article 167, paragraphe 1, fait référence à l’interdiction d’employer une personne âgée de moins de 16 ans mais que le paragraphe 2 de l’article 167 de ce Code prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels et en accord avec les syndicats de l’entreprise, à cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions régissant cette possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et les modalités d’accord avec les syndicats de l’entreprise.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, en matière de transport ferroviaire, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent occuper des postes et effectuer des tâches directement liées au trafic des trains, et leur engagement à un poste est conditionné par le passage d’un examen médical d’aptitude pour ce travail. Dans le domaine de l’aviation civile, les règlements disposent que l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans et que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à exercer certaines professions dont la liste est donnée par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne les travaux dans les chemins de fer souterrains, l’âge minimum d’admission est de 16 ans et il y a une liste de professions qui ne peuvent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans. De même, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employées dans les travaux souterrains et pour les travaux de transports outre-mer. De plus, la commission avait noté les dispositions du Code du travail interdisant les travaux pénibles, les professions dangereuses et les travaux souterrains aux personnes de moins de 18 ans (art. 169, paragr. 1). Le gouvernement avait précisé que la liste des travaux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises est actuellement déterminée par l’ordonnance interdépartements du 27 avril 1988 et qu’une nouvelle liste des professions par branche économique, auxquelles les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises, doit être adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer l’ordonnance de 1988 ainsi que toute autre disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2001 pour la convention no 117 relative à la politique sociale, selon lesquelles les programmes d’apprentissage pour les enfants ont été adoptés par la loi sur l’éducation et la loi sur la formation professionnelle initiale. Selon ce rapport, les programmes d’apprentissage débutent après l’achèvement de l’éducation primaire ou, si une autorisation est accordée, à partir de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6, la présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle, soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions et de fournir des informations sur le contenu des programmes d’apprentissage. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des conditions prescrites par l’autorité compétente pour les travaux effectués par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission avait noté les dispositions de l’article 167, paragraphe 3, du Code du travail qui autorise le travail d’un enfant de moins de 14 ans en dehors des périodes scolaires avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, si ce travail ne porte pas préjudice à sa santé et à sa scolarité. La commission avait observé que cette dérogation s’apparente à celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. Aux termes de cette disposition, on peut autoriser le travail des enfants de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement et à leur assiduité scolaire. Cependant, la disposition de l’article 167, paragraphe 3, ne prévoit pas la limitation de l’âge de 13 à 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un tel travail n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

La commission avait noté que l’article 188, paragraphe 2, du projet de Code du travail prévoit que des personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, à des postes définis par la loi, avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, à la condition que le travail ne soit pas susceptible de mettre en jeu leur santé et leurs mœurs et ne gêne pas leur éducation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la suite donnée au projet de Code du travail et plus particulièrement aux dispositions spécifiques aux travaux légers et, d’autre part, des indications précisant comment ces dispositions garantissent que de tels travaux ne sont pas de nature à porter préjudice à la scolarité obligatoire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à l’aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté qu’une liste des travaux légers pour lesquels des enfants de 13 à 15 ans peuvent être engagés doit être approuvée. Elle prie à nouveau le gouvernement de la communiquer dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures déterminantes, outre les activités dans lesquelles l’emploi ou l’exécution de travaux légers par des personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisés, la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations contenues dans lerapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires à ce sujet et d’indiquer la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles les autorisations sont subordonnées.

Article 9. Sanctions. La commission avait noté l’établissement de l’inspection du travail, en septembre 1995, par le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, et les dispositions de l’article 237 du Code du travail relatives aux tâches des inspecteurs du travail dont la protection des jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’employeur soit tenu de tenir et conserver à disposition des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives au nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique répartis par groupe d’âge, par sexe et par branche d’activité. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 1998 (CRC/C/41/Add.4/Rev.1, paragr. 300), le gouvernement reconnaissait la difficulté d’appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives aux personnes de moins de 18 ans: les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles dans la période de transition ont contraint des adolescents à s’engager dans des activités professionnelles individuelles ou à trouver du travail dans le secteur privé, si bien que les règlements relatifs à l’âge ont été enfreints et que la situation économique ne permet pas à l’Etat de combattre ces infractions par des mesures administratives. La commission avait pris note de ces informations et invite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que la communication d’informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique comme, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Afin d’apprécier l’application pratique des dispositions de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour collecter ces informations.

La commission avait noté la rédaction d’un projet de nouveau Code du travail et avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de ce projet donneront pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que le champ d’application du Code du travail (art. 1) ne couvre pas les travailleurs indépendants ni tout travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les secteurs non couverts par le Code du travail.

La commission avait noté, lors de la ratification de la convention, la déclaration du gouvernement fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire à 15 ans. Elle avait noté que le Code du travail, article 167, paragraphe 1, fait référence à l’interdiction d’employer une personne âgée de moins de 16 ans mais que le paragraphe 2 de l’article 167 de ce Code prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels et en accord avec les syndicats de l’entreprise, à cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions régissant cette possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et les modalités d’accord avec les syndicats de l’entreprise.

Article 2, paragraphe 3. La commission avait noté selon le rapport du gouvernement que, suite à la réforme du système éducatif, l’accomplissement du programme d’éducation basic et primaire s’achève à 15 ans après neuf années de formation. Néanmoins, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 117 (politique sociale), reçu en mars 2001, si l’éducation de base (neuf classes) est gratuite, seule l’éducation primaire (six classes) est obligatoire. En outre, dans le même rapport, le gouvernement avait fait état de l’adoption d’un programme d’apprentissage pour les enfants ayant achevé leur éducation primaire ou pour ceux qui y sont autorisés par les organes appropriés à partir de 12 ans: la scolarité obligatoire s’achèverait donc avant l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, dispose que la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum, 1973. Elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures permettant de garantir que les enfants ayant achevé leur scolarité obligatoire ne travaillent pas avant d’avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, en matière de transport ferroviaire, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent occuper des postes et effectuer des tâches directement liées au trafic des trains, et leur engagement à un poste est conditionné par le passage d’un examen médical d’aptitude pour ce travail. Dans le domaine de l’aviation civile, les règlements disposent que l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans et que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à exercer certaines professions dont la liste est donnée par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne les travaux dans les chemins de fer souterrains, l’âge minimum d’admission est de 16 ans et il y a une liste de professions qui ne peuvent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans. De même, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employées dans les travaux souterrains et pour les travaux de transports outre-mer. De plus, la commission avait noté  les dispositions du Code du travail interdisant les travaux pénibles, les professions dangereuses et les travaux souterrains aux personnes de moins de 18 ans (art. 169, paragr. 1). Le gouvernement avait précisé dans son rapport que la liste des travaux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises est actuellement déterminée par l’ordonnance interdépartements du 27 avril 1988 et qu’une nouvelle liste des professions par branche économique, auxquelles les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises, doit être adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer l’ordonnance de 1988 ainsi que toute autre disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 6. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2001 pour la convention no 117 relative à la politique sociale, selon lesquelles les programmes d’apprentissage pour les enfants ont été adoptés par la loi sur l’éducation et la loi sur la formation professionnelle initiale. Selon ce rapport, les programmes d’apprentissage débutent après l’achèvement de l’éducation primaire ou, si une autorisation est accordée, à partir de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6, la présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle, soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions et de fournir des informations sur le contenu des programmes d’apprentissage. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des conditions prescrites par l’autorité compétente pour les travaux effectués par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 167, paragraphe 3, du Code du travail qui autorise le travail d’un enfant de moins de 14 ans en dehors des périodes scolaires avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, si ce travail ne porte pas préjudice à sa santé et à sa scolarité. La commission avait observé que cette dérogation s’apparente à celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. Aux termes de cette disposition, on peut autoriser le travail des enfants de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement et à leur assiduité scolaire. Cependant, la disposition de l’article 167, paragraphe 3, ne prévoit pas la limitation de l’âge de 13 à 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un tel travail n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

La commission avait noté que l’article 188, paragraphe 2, du projet de Code du travail prévoit que des personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, à des postes définis par la loi, avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, à la condition que le travail ne soit pas susceptible de mettre en jeu leur santé et leurs mœurs et ne gêne pas leur éducation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la suite donnée au projet de Code du travail et plus particulièrement aux dispositions spécifiques aux travaux légers et, d’autre part, des indications précisant comment ces dispositions garantissent que de tels travaux ne sont pas de nature à porter préjudice à la scolarité obligatoire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à l’aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 7, paragraphe 3. La commission avait noté qu’une liste des travaux légers pour lesquels des enfants de 13 à 15 ans peuvent être engagés doit être approuvée. Elle prie à nouveau le gouvernement de la communiquer dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures déterminantes, outre les activités dans lesquelles l’emploi ou l’exécution de travaux légers par des personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisés, la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. La commission avait noté les informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires à ce sujet et d’indiquer la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles les autorisations sont subordonnées.

Article 9. La commission avait noté l’établissement de l’inspection du travail, en septembre 1995, par le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, et les dispositions de l’article 237 du Code du travail relatives aux tâches des inspecteurs du travail dont la protection des jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’employeur soit tenu de tenir et conserver à disposition des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives au nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique répartis par groupe d’âge, par sexe et par branche d’activité. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 1998 (CRC/C/41/Add.4/Rev.1, paragr. 300), le gouvernement reconnaissait la difficulté d’appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives aux personnes de moins de 18 ans: les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles dans la période de transition ont contraint des adolescents à s’engager dans des activités professionnelles individuelles ou à trouver du travail dans le secteur privé, si bien que les règlements relatifs à l’âge ont été enfreints et que la situation économique ne permet pas à l’Etat de combattre ces infractions par des mesures administratives. La commission avait pris note de ces informations et invite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que la communication d’informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique comme, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Afin d’apprécier l’application pratique des dispositions de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour collecter ces informations.

La commission avait noté la rédaction d’un projet de nouveau Code du travail et avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de ce projet donneront pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le champ d’application du Code du travail (art. 1) ne couvre pas les travailleurs indépendants ni tout travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les secteurs non couverts par le Code du travail.

La commission a noté, lors de la ratification de la convention, de la déclaration du gouvernement fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire à 15 ans. Elle note que le Code du travail, article 167, paragraphe 1, fait référence à l’interdiction d’employer une personne âgée de moins de 16 ans mais que le paragraphe 2 de l’article 167 de ce code prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels et en accord avec les syndicats de l’entreprise, à cette interdiction. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions régissant cette possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et les modalités d’accord avec les syndicats de l’entreprise.

Article 2, paragraphe 3. La commission note selon le rapport du gouvernement que, suite à la réforme du système éducatif, l’accomplissement du programme d’éducation basic et primaire s’achève à 15 ans après neuf années de formation. Néanmoins, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 117 (politique sociale), reçu en mars 2001, si l’éducation de base (9 classes) est gratuite, seule l’éducation primaire (6 classes) est obligatoire. En outre, dans le même rapport, le gouvernement fait état de l’adoption d’un programme d’apprentissage pour les enfants ayant achevé leur éducation primaire ou pour ceux qui y sont autorisés par les organes appropriés à partir de 12 ans: la scolarité obligatoire s’achèverait donc avant l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, dispose que la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum, 1973. Elle le prie d’indiquer les mesures permettant de garantir que les enfants ayant achevé leur scolarité obligatoire ne travaillent pas avant d’avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en matière de transport ferroviaire, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent occuper des postes et effectuer des tâches directement liées au trafic des trains, et leur engagement à un poste est conditionné par le passage d’un examen médical d’aptitude pour ce travail. Dans le domaine de l’aviation civile, les règlements disposent que l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans et que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à exercer certaines professions dont la liste est donnée par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne les travaux dans les chemins de fer souterrains, l’âge minimum d’admission est de 16 ans et il y a une liste de professions qui ne peuvent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans. De même, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employées dans les travaux souterrains et pour les travaux de transports outre-mer. De plus, la commission note les dispositions du Code du travail interdisant les travaux pénibles, les professions dangereuses et les travaux souterrains aux personnes de moins de 18 ans (art. 169, paragr. 1). Le gouvernement précise dans son rapport que la liste des travaux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises est actuellement déterminée par l’Ordonnance inter départements du 27 avril 1988 et qu’une nouvelle liste des professions par branche économique, auxquelles les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises, doit être adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer l’Ordonnance de 1988 ainsi que toute autre disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle le prie aussi d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 6. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2001 pour la convention no 117 relative à la politique sociale, selon lesquelles les programmes d’apprentissage pour les enfants ont été adoptés par la loi sur l’éducation et la loi sur la formation professionnelle initiale. Selon ce rapport, les programmes d’apprentissage débutent après l’achèvement de l’éducation primaire ou, si une autorisation est accordée, à partir de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6, la présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle, soit d’un programme d’orientation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions et de fournir des informations sur le contenu des programmes d’apprentissage. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des conditions prescrites par l’autorité compétente pour les travaux effectués par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de l’article 167, paragraphe 3, du Code du travail qui autorise le travail d’un enfant de moins de 14 ans en dehors des périodes scolaires avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, si ce travail ne porte pas préjudice à sa santé et à sa scolarité. La commission observe que cette dérogation s’apparente à celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. Aux termes de cette disposition, on peut autoriser le travail des enfants de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement et à leur assiduité scolaire. Cependant, la disposition de l’article 167, paragraphe 3, ne prévoit pas la limitation de l’âge de 13 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un tel travail n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

La commission note que l’article 188, paragraphe 2, du projet de Code du travail prévoit que des personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, à des postes définis par la loi, avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, à la condition que le travail ne soit pas susceptible de mettre en jeu leur santé et leurs mœurs et ne gêne pas leur éducation scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la suite donnée au projet de Code du travail et plus particulièrement aux dispositions spécifiques aux travaux légers et, d’autre part, des indications précisant comment ces dispositions garantissent que de tels travaux ne sont pas de nature à porter préjudice à la scolarité obligatoire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à l’aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’une liste des travaux légers pour lesquels des enfants de 13 à 15 ans peuvent être engagés doit être approuvée. Elle prie le gouvernement de la communiquer dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures déterminantes, outre les activités dans lesquelles l’emploi ou l’exécution de travaux légers par des personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisés, la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. La commission note les informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires à ce sujet et d’indiquer la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles les autorisations sont subordonnées.

Article 9. La commission note de l’établissement, en septembre 1995, par le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, de l’inspection du travail et des dispositions de l’article 237 du Code du travail relatives aux tâches des inspecteurs du travail dont la protection des jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’employeur soit tenu de tenir et conserver à disposition des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives au nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique répartis par groupe d’âge, par sexe et par branche d’activité. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unie de 1998 (CRC/C/41/Add.4/Rev.1, paragr. 300), le gouvernement reconnaissait la difficulté d’appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives aux personnes de moins de 18 ans: les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles dans la période de transition ont contraint des adolescents à s’engager dans des activités professionnelles individuelles ou à trouver du travail dans le secteur privé, si bien que les règlements relatifs à l’âge ont été enfreints et que la situation économique ne permet pas à l’Etat de combattre ces infractions par des mesures administratives. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que la communication d’informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique comme, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Afin d’apprécier l’application pratique des dispositions de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour collecter ces informations.

La commission note la rédaction d’un projet de nouveau Code du travail et prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de ce projet donneront pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

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