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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C12, C24, C25, C102 et demande directe C19

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 25 (assurance-maladie, agriculture) et 102 (sécurité sociale, norme minimum), dans un même commentaire. En ce qui concerne les conventions nos 24 et 25 (instruments considérés comme dépassés par le Conseil d’administration du BIT), la commission renvoie aux commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 102, qui est la convention la plus à jour en matière de sécurité sociale que le Pérou a ratifiée (y compris les parties II et III).
La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport d’après lesquelles, en date du 3 juin 2022, le décret suprême no 008-2022-SA2 a porté mise à jour de l’annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA en élargissant la liste d’activités considérées comme activités à haut risque couvertes par l’Assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR). La commission prend en particulier note de l’ajout de la culture de légumes et de melons, de racines et de tubercules, ainsi que de plantes entrant dans la composition de boissons. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles, l’annexe 5, telle que mise à jour, laisse de côté des activités agricoles fondamentales dans l’économie nationale, ce qui fait que les prestations aux travailleurs agricoles ne concerneraient que 2 pour cent de ceux qui devraient être protégés. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la SCTR par rapport au nombre total de travailleurs agricoles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à la mise en place, depuis juin 2022, de la version améliorée du système informatique de notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles (SAT), comme suite à l’approbation du décret suprême no 006-2022-TR. La commission note également que, d’après les informations disponibles dans le SAT pour la période allant de juin 2022 à mars 2023, 1 162 accidents concernant des travailleurs étrangers se sont produits, dont 1 151 non mortels. La commission prend note des observations de la CATP d’après lesquelles le SAT ne reflète que les notifications concernant les travailleurs formels, ce qui donne lieu à un sous-enregistrement évident des travailleurs étrangers, à 70 pour cent dans l’informalité. En dernier lieu, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les éléments visés par son commentaire précédent. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les réparations des accidents du travail accordées aux travailleurs ressortissants de tout autre État Membre ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, sur et en dehors du territoire national, en cas d’accident du travail survenu au Pérou.
Partie I (Dispositions générales), article 3 de la convention no 102. Déclaration annexée à la ratification. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de loi de réforme du système de prévoyance péruvien, élaboré dans le cadre de la commission multisectorielle créée par le décret suprême no 081-2022-PCM. La commission note également que ce projet de réforme fait actuellement l’objet d’une consultation publique des partenaires sociaux en vue de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’instauration de la réforme du système de prévoyance permettra d’atteindre le pourcentage relatif au nombre de personnes protégées, ce qui permettrait de renoncer aux dérogations au titre de l’article 3 de la convention.
Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphe 2. Participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il y a exonération du ticket modérateur en cas de prise en charge d’urgence ou de prestation de prévention et de promotion. Elle prend note des observations de la CATP relatives au coût excessif que représentent les soins et les médicaments à la charge du patient pour les assurés des régimes de santé. Dans ce contexte,la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux, tant dans le système public que dans le système privé, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge excessive.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 27 d), lu conjointement avec l’article 3. Personnes protégées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la progression de la mise en œuvre du programme Pension 65, ainsi que des statistiques relatives au nombre de salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins. La commission note également que, d’après le gouvernement, la dérogation au titre de l’article 3 de la convention, concernant le groupe de personnes protégées visé par l’article 27 d), doit rester en vigueur jusqu’à ce que soient mises en œuvre les réformes proposées du système de prévoyance péruvien. La commission veut croire que la mise en œuvre de la réforme du système de prévoyance permettra de renoncer à la dérogation au titre de l’article 3 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 28, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les points qu’elle avait mentionnés dans son commentaire précédent. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles les pensions contributives du système national de pensions (SNP) ne garantissent pas le taux de remplacement minimum de 40 pour cent, car l’augmentation des salaires entre en conflit avec le plafond des pensions, fixé à 893 soles (PEN), et que le système privé de pensions (SPP) n’est pas réellement conçu comme un régime de retraite, car il est légalement possible de retirer la quasi-totalité des montants à d’autres fins que la prévoyance. Compte tenu du contexte de réforme du système de prévoyance mentionnée, la commission veut croire que des mesures seront prises pour garantir le taux de remplacement minimum de 40 pour cent pour les prestations de vieillesse du SNP et du SPP, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Articles 29, paragraphe 2, et 63, paragraphe 2. Prestations de vieillesse réduites après quinze années de cotisations et prestations de survivants réduites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CATP concernant ces articles.
Article 30. Prestations accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la publication, en 2023, de la loi no 31670 qui instaure des pensions minimales et encourage les contributions volontaires à des fins de prévoyance dans le but de décourager l’affilié de retirer les fonds à d’autres fins que la prévoyance tout en garantissant une pension minimale de retraite. La commission prend note des observations de la CATP qui mettent en exergue les défauts du SPP qui permet de retirer des fonds à d’autres fins que la prévoyance, situation qui s’est souvent produite après l’adoption des décrets d’urgence pendant la pandémie de COVID-19. Compte tenu du contexte de la réforme du système de prévoyance,la commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance permettra de garantir que le SPP s’acquittera de l’obligation prévue à l’article 30 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 56, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le taux de remplacement garanti dans les régimes de retraite que sont le SNP et le SPP. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles l’existence d’une pension maximale peu élevée complique, dans les faits, la mise en pratique du taux de remplacement garanti par la convention. En ce qui concerne le SPP, la CATP dit que, dans un pays à forte instabilité professionnelle, l’obligation de cotiser pendant quatre des huit derniers mois pour avoir accès à la prestation d’invalidité complique l’application de la convention dans la pratique, car seuls les assurés actifs sont protégés. Compte tenu des effets de la réforme actuelle du système de prévoyance sur le SNP et le SPP,la commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance permettra de garantir efficacement l’application dudit article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 70, paragraphe 1. Droit des requérants de prestations sociales de former appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai moyen de résolution des procédures devant le Tribunal administratif de la prévoyance.
Article 71, paragraphes 1 et 2. Financement collectif de la sécurité sociale. La commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance garantira le respect dudit article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Système de santé. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au projet de l’assurance-maladie «EsSalud» visant à uniformiser les cotisations à la sécurité sociale en matière de santé, approuvé par le conseil d’administration d’«EsSalud», par sa décision no 9-5-ESSALUD-2023, et qui sera soumis au ministère du Travail. La commission prend également note des recommandations qui figurent dans l’étude financière et actuarielle d’«EsSalud» de 2018, effectuée par le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des recommandations qui figurent dans l’étude financière et actuarielle d’ «EsSALUD» de 2018, ainsi que sur les effets du projet d’uniformisation des cotisations à la sécurité sociale dans ce contexte.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Sécurité sociale. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle prend également note des observations de la CATP, relatives: i) au volume de constats d’infraction concernant les dépôts de compensation pour les années de service; ii) au rôle différent de l’Autorité nationale des douanes et de l’administration fiscale (SUNAT) s’agissant des contributions à l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP), par rapport à celui joué dans le SPP; et iii) à la dette d’intérêts moratoires de 28 550 320 000 PEN du SPP, d’après les chiffres de l’Autorité de surveillance des banques et des assurances (SBS). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues en 2016, selon lesquelles il serait opportun que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) fournisse des informations sur la couverture des accidents du travail ou sur les types d’assurances des travailleurs étrangers dans les secteurs des transports terrestres, aériens et maritimes, dans le secteur des hydrocarbures et, en général, sur tous les ressortissants étrangers qui travaillent dans le pays, selon les différents secteurs d’activité.
Article 1, paragraphe 2, de la convention et application de la convention dans la pratique. La commission note que, à propos des questions mentionnées par la CATP, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale dans le domaine de la santé (1997) et la loi no 27056 portant création de l’assurance sociale de santé (EsSALUD) (1999) n’établissent pas un traitement différent ou discriminatoire à l’encontre des étrangers qui travaillent au Pérou en ce qui concerne les accidents du travail. Les étrangers ont droit à la sécurité sociale de santé en application de la loi EsSALUD, comme les citoyens péruviens, dans la mesure où ils satisfont aux conditions requises pour être considérés comme assurés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des travailleurs étrangers en cas d’accidents du travail par rapport aux travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, sur leur profession et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés parmi les travailleurs étrangers. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les indemnisations pour accident du travail versées aux ressortissants d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et à leurs ayants droit, sur et hors le territoire national, dans le cas d’accidents du travail survenus au Pérou.
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