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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 4 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, concernant en particulier les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur le travail (Relations de travail) de 2018 (LRA 2018) qui met en œuvre les prescriptions de la convention, et la loi sur les jours fériés qui prévoit que le dimanche doit être observé en tant que jour férié en vertu du droit commun d’Anguilla. La commission note que, conformément à l’article 30(2) de la loi LRA 2018, les employeurs doivent autoriser leurs salariés à bénéficier d’une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs, ou qu’un employeur ne doivent pas employer une personne plus de douze heures par période de vingt-quatre heures ou plus de soixante-douze heures par période de cent soixante-huit heures. La commission note que, en ce qu’elle offre une alternative entre l’obligation d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs et d’autres aménagements du temps de travail basés sur les limites à la durée de travail, cette disposition ouvre la voie à d’éventuelles dérogations permanentes au principe établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’article 30(2) de la loi LRA 2018 est appliqué dans la pratique, en particulier sur les cas où des employeurs ont eu recours aux alternatives prévues dans cet article au lieu d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, et articles 5 et 7 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle que la Fair Labour Standards Act ne réglemente pas le droit des travailleurs à un repos hebdomadaire de façon suffisamment détaillée et ne donne donc que partiellement effet aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application pratique de la législation pertinente ne pose aucun problème. Il indique également qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, et que les défauts de conformité avec la présente convention ont été solutionnés. La commission veut croire que, dans le cadre de la réforme législative en cours, le gouvernement prendra des mesures pour veiller à ce que les prescriptions ci-après de la convention soient dûment prises en compte: i) que le jour de repos hebdomadaire soit fixé, autant que possible, de manière à coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages (article 2, paragraphe 3); ii) qu’une période de repos compensatoire soit accordée, autant que possible, à toute personne appelée à travailler un jour de repos hebdomadaire (article 5); iii) que les travailleurs soient tenus informés du calendrier de repos hebdomadaire qui leur est applicable par des moyens appropriés, tels que l’affichage d’avis ou la mise à disposition de registres de service (article 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’il n’y a aucun changement au niveau de la législation et aucun autre développement important à signaler et que la convention s’applique sans aucune difficulté. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, comment il est donné effet dans la législation et dans la pratique aux prescriptions suivantes de la convention: i) que le jour de repos hebdomadaire soit fixé, autant que possible, de manière à coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages, à savoir le dimanche dans le cas d’Anguilla (article 2, paragraphe 3); ii) que le repos compensatoire soit accordé, autant que possible, à toute personne qui peut être appelée à accomplir un travail le jour de repos hebdomadaire (article 5); iii) que les travailleurs soient informés du calendrier du repos hebdomadaire qui leur est applicable au moyen d’affiches ou de registres (article 7).

Par ailleurs, la commission rappelle qu’un projet de code du travail a été élaboré en 2003, dont l’article 47, paragraphe 1, reprend en grande partie les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables au travail en matière de repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur tout progrès réalisé par rapport à la finalisation et à l’adoption du code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions considérées à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce que ces conventions continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 – en particulier puisque la législation pertinente est d’application générale et couvre aussi bien l’industrie que le commerce – et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la partie IV de l'ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail, dans sa teneur modifiée par l'ordonnance de 1990 aux mêmes fins, dont son rapport fait mention.

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