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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, lorsqu’il est demandé aux employés de travailler pendant leurs périodes de repos, ces derniers reçoivent une compensation sous la forme d’une rémunération des heures supplémentaires ou d’un jour de repos compensatoire. La commission relève cependant que, dans son libellé actuel, l’article 49(1) du Code du travail prévoit uniquement une indemnité pécuniaire équivalant à une fois et demie le taux de rémunération ordinaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour aligner la législation nationale sur ce qui semble être une pratique établie et veiller, dans la mesure du possible, à l’octroi d’un repos compensatoire, dans tous les cas d’exceptions autorisées à la règle de base imposant un repos hebdomadaire de 24 heures, indépendamment de toute indemnité pécuniaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 4 de la convention. Repos hebdomadaire – exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, 2010, notamment l’article 47, paragraphe 1, qui dispose que, à moins qu’un accord collectif n’en dispose autrement, chaque employeur doit autoriser chacun de ses employés à bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prend note également que l’article 47, paragraphe 3, du Code du travail, qui prévoit que le ministre peut, après examen des recommandations d’un comité consultatif tripartite, modifier le régime normal du repos hebdomadaire et publier un décret à cet effet. La commission prend note également de l’article 49, paragraphe 1, du Code du travail, aux termes duquel toutes heures de travail effectuées à la demande d’un employeur durant un jour de repos doivent être rémunérées au moins une fois et demie le taux normal. La commission prie le gouvernement de préciser comment le Code du travail garantit que la période de repos hebdomadaire, autant que possible, est accordée en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncide avec les jours consacrés par la tradition ou les usages, comme le prescrit l’article 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les travailleurs qui travaillent le jour du repos hebdomadaire se voient accorder, autant que possible, des périodes de repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière, comme l’exige l’article 4 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement: i) de préciser si un quelconque arrêté ministériel a été publié jusqu’à présent conformément à l’article 47, paragraphe 3, du Code du travail et, si tel est le cas, d’en fournir une copie; et ii) de communiquer un exemplaire de tous accords collectifs contenant les dispositions détaillées relatives au repos hebdomadaire.
Article 7. Affiches et registres. Tout en prenant note que l’article 45 du Code du travail, qui dispose que les employeurs doivent informer leurs employés dans les dix jours qui suivent leur engagement du régime normal des heures de travail et des périodes de repos, la commission constate qu’aucune disposition particulière ne requiert que des affiches soient apposées sur le lieu de travail ou que des registres soient dressés pour faire connaître le régime de repos hebdomadaire applicable au personnel d’un établissement industriel. Rappelant que l’article 7 de la convention vise non seulement à informer les travailleurs des conditions de repos hebdomadaire qui leur sont applicables, mais aussi à garantir la mise en œuvre et l’application de ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention.
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