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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au décret ministériel no 217/2016 contenant la liste des activités et professions pour lesquelles l’emploi d’adolescents est autorisé. Le gouvernement indique également que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles reprises dans le décret ministériel susmentionné. La commission observe que le décret ministériel no 217/2016 reprend plusieurs types de travaux que les adolescents sont autorisés à effectuer. Elle note aussi que l’article 5 du décret ministériel dispose qu’il est interdit aux adolescents d’exercer d’autres activités que celles qui y sont énumérées. Conformément à l’article 1(21) de la loi sur le travail, un adolescent est défini comme «toute personne physique qui a atteint l’âge de 15 ans, mais pas encore celui de 18 ans». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons ou filles, qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail avant l’âge de 15 ans.
La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles toute violation aux dispositions du décret ministériel est sanctionnée conformément à l’article 118 du Code du travail de 2003. Celui-ci prévoit que toute personne enfreignant les dispositions relatives à l’emploi d’enfants sera punie d’une amende ne dépassant pas 500 rials omanais (environ 1 298 dollars des États-Unis); en cas d’infractions répétées dans un délai d’un an, l’auteur peut être condamné à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un mois en plus d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’article 118 du Code du travail, en précisant le nombre de cas identifiés et de sanctions imposées pour des violations du décret ministériel no 217/2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au décret ministériel no 217/2016 contenant la liste des activités et professions pour lesquelles l’emploi d’adolescents est autorisé. Le gouvernement indique également que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles reprises dans le décret ministériel susmentionné. La commission observe que le décret ministériel no 217/2016 reprend plusieurs types de travaux que les adolescents sont autorisés à effectuer. Elle note aussi que l’article 5 du décret ministériel dispose qu’il est interdit aux adolescents d’exercer d’autres activités que celles qui y sont énumérées. Conformément à l’article 1(21) de la loi sur le travail, un adolescent est défini comme «toute personne physique qui a atteint l’âge de 15 ans, mais pas encore celui de 18 ans». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons ou filles, qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail avant l’âge de 15 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 217/2016, en indiquant les sanctions spécifiques applicables en cas de violation du décret. Elle le prie également de préciser les dispositions de la législation prévoyant ces sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère de la Main-d’œuvre avait préparé, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le décret ministériel no 217/2016, qui est joint au rapport du gouvernement, contient la liste des tâches et professions dans lesquelles l’emploi d’enfants est autorisé, laquelle concerne essentiellement la profession de vendeur. La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne semble pas avoir adopté une liste des types de travail dangereux. Elle note également que la loi sur les enfants a été promulguée le 19 mai 2014. Son article 45 interdit l’emploi d’enfants dans des professions ou activités qui, de par leur nature même, ou en raison des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, risquent de porter atteinte à leur santé, sécurité ou comportement moral, et stipule que ces professions et activités sont définies par le ministère de la Main-d’œuvre après consultation des organismes concernés. Selon la réponse du gouvernement à la question 17 de la liste de questions en relation avec les troisième et quatrième rapports périodiques combinés du Comité des droits de l’enfant, datés du 30 décembre 2015 (CRC/C/OMN/Q/3-4/Add.1, CRC), le ministère de la Main-d’œuvre et les organismes concernés procèdent à l’examen final d’un projet de décision ministérielle réglementant les termes et conditions dans lesquels de jeunes personnes peuvent être employées et spécifiant les professions, activités et industries dans lesquelles leur emploi n’est pas autorisé, en raison des risques corporels, psychologiques, moraux, chimiques, physiques ou biologiques impliqués. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2007 à l’adoption de cette liste, qui n’a toujours pas eu lieu, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée d’urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que cette liste a été révisée en vue de sa soumission aux organismes compétents. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement et que le gouvernement se réfère à l’adoption en cours de cette liste depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les centres d’accueil pour enfants, relevant du Département public pour le développement familial du ministère du Développement social, prévoient l’hébergement des orphelins et des enfants nécessitant des soins et une protection sociale temporaire, notamment concernant l’alimentation, les vêtements, les équipements, les soins médicaux et psychologiques, les possibilités éducatives et les activités sociales. Elle avait toutefois noté que, selon le «Rapport du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: mission à Bahreïn, Qatar et Oman» du 25 avril 2007, le gouvernement n’opérait pas de centre pour les victimes de sévices et d’exploitation (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un centre d’accueil qui a des liens avec les forces de police doit être inauguré sous peu pour héberger les victimes de la traite des personnes. Le gouvernement déclare que, même si aucun cas de traite d’enfant n’a été enregistré, toute victime identifiée pourrait également être hébergée par les centres d’accueil pour enfants du ministère du Développement social. D’après les informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en vue de l’examen périodique universel du 18 novembre 2010, la commission note que le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (créé en 2009) a élaboré un plan national établissant des procédures pour venir en aide aux victimes de la traite. Le gouvernement déclare dans ce rapport que les victimes de la traite ont droit à une aide médicale et juridique gratuite, à un abri et à une assistance sociale (A/HRC/WG.6/10/OMN/1, paragr. 20 et 21).
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que le rapport du Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, se disait préoccupé par l’absence de recherches et de données sur la prévalence des enfants faisant l’objet de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35 et 80). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sont disponibles sur la situation des enfants victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite d’enfant n’a été enregistré dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé des préoccupations à propos de la santé et de la sécurité des personnes de moins de 18 ans engagées dans les courses de chameaux. Elle avait pris note du Règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman (Règlement sur les courses de chameaux), publié par la Fédération équestre d’Oman le 7 août 2005, en vertu duquel aucun jockey de moins de 18 ans ne serait autorisé à participer à des courses de chameaux. Toutefois, elle avait relevé que, aux termes de l’article 2 de ce règlement, cet âge minimum serait atteint progressivement à compter d’un âge minimum de 14 ans, qui s’appliquerait pendant quatre ans à partir de la saison 2005-06. A cet égard, la commission avait exprimé le ferme espoir que l’âge minimum de 18 ans serait atteint lors de la saison 2009-10, et que cette limite d’âge serait rigoureusement respectée.
La commission note avec satisfaction que, en vertu du Règlement sur les courses de chameaux de 2005, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à participer à des courses de chameaux. En outre, à la lecture du rapport du gouvernement, la commission note qu’un nouveau règlement a été adopté le 18 septembre 2009 en application de l’arrêté. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 9 de l’arrêté no 7 de 2009, aucun jockey de chameau de moins de 18 ans ne doit participer à des courses de chameaux, et que le jockey doit présenter une pièce d’identité avant la course. Elle prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l’utilisation de robots jockeys de chameaux a été approuvée le 17 septembre 2009. Le gouvernement indique que, depuis, des robots jockeys sont utilisés pour toutes les courses. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement adopté en application de l’arrêté no 7 de 2009 avec son prochain rapport.
Article 4. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans les mines et les carrières ou à des travaux dangereux. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans était en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait exprimé le ferme espoir que cette liste serait adoptée dès que possible.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le ministère de la Main-d’œuvre a préparé, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste est actuellement révisée afin d’être présentée aux autorités compétentes. Notant que le gouvernement mentionne l’adoption de cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la décision no 30-2002 du 8 août 2005 émanant de la Fédération équestre d’Oman dispose que quiconque contrevient au Règlement d’organisation des courses de chameaux sera condamné par un tribunal. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organes concernés promulgueraient une réglementation et une loi concernant les sanctions imposées aux personnes qui utilisent des personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux avant la saison 2009-10.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle quiconque ne respecte pas l’interdiction de faire participer des personnes de moins de 18 ans à des courses de chameaux reçoit un avertissement et n’a plus le droit de participer à des courses pendant une année. Le gouvernement indique que, en cas de récidive, la sanction est deux fois plus lourde.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociales. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants, et que ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite et, dans l’affirmative, de préciser le nombre respectif d’enfants soustraits de la traite et de la prostitution.

La commission prend note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Développement social supervise les établissements sociaux chargés du bien-être des jeunes. La commission note également que les centres d’accueil pour enfants, relevant du Département public pour le développement familial du ministère du Développement social, prévoient l’hébergement des orphelins et des enfants nécessitant des soins et une protection sociale temporaire, notamment concernant l’alimentation, les vêtements, les équipements, les soins médicaux et psychologiques, les possibilités éducatives et les activités sociales. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si ces services sont fournis aux enfants victimes de la traite ou de la prostitution.

La commission note néanmoins que, selon le «rapport du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: mission à Bahreïn, Qatar et Oman» du 25 avril 2007 (rapport du Rapporteur spécial), le gouvernement n’opère pas de centre pour les victimes de sévices et d’exploitation, et qu’il n’y a pas de système permettant de distinguer les immigrants illégaux des personnes victimes de la traite et de leur venir en aide (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34). La commission note également que le Rapporteur spécial réaffirme les préoccupations du Comité des droits de l’enfant concernant l’absence de services de rétablissement et de récupération appropriés pour les enfants victimes de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35). Le rapport du Rapporteur spécial indique en outre que, si les organisations caritatives et les ambassades étrangères viennent en aide aux victimes de la traite, cette aide n’est pas systématique, et qu’il n’existe pas de système de renvoi (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34). La commission exprime sa préoccupation devant l’absence d’aide apportée aux enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement d’indiquer si ces enfants ont accès aux services offerts par les centres d’accueil pour enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures efficaces et assorties de délais pour que des services juridiques, psychologiques et médicaux soient offerts aux victimes des pires formes du travail des enfants, en vue de faciliter leur réadaptation et leur réintégration sociales, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention. En ce qui concerne les enfants de ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien des enfants victimes de la traite, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’examen des registres par les équipes d’inspection du Département public des travailleurs sociaux du ministère de la Main-d’œuvre ne fait apparaître aucun cas d’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum, enregistré au 31 août 2009.

Néanmoins, la commission note que le rapport du Rapporteur spécial mentionne l’existence de cas spécifiquement liés à des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique à Oman, dans les secteurs informel et de la pêche. La commission note également que le rapport du Rapporteur spécial exprime sa préoccupation devant l’absence de procédure complète pour identifier les victimes de la traite, et l’absence de recherche et de données sur la prévalence des enfants faisant l’objet de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35 et 80). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur l’examen des rapports en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 24 juin 2009, indique que la documentation et la recherche concernant les causes profondes, la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont insuffisantes (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1, paragr. 20). Le Comité des droits de l’enfant est également préoccupé par le manque d’informations concernant l’application pratique de la loi sur la traite des êtres humains promulguée par le décret royal no 126/2008 (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1, paragr. 22). La commission exprime sa préoccupation devant le manque de données disponibles sur la traite des enfants, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi sur la traite des êtres humains promulguée par le décret royal no 126/2008, concernant la traite des personnes en dessous de 18 ans à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes et des poursuites, et sur les sanctions et les peines appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans les mines et les carrières ou à des travaux dangereux. Elle avait également relevé qu’une Commission de sécurité et de santé au travail (OSH) avait été constituée par plusieurs ministères et établissements du secteur privé, et qu’elle avait notamment pour fonction de déterminer les activités dangereuses ou physiquement pénibles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur une liste provisoire établie par la Commission OSH, qui concernait 43 métiers dangereux, types de travail et secteurs d’activité interdits pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il élabore actuellement une nouvelle liste de types de travail dangereux, en consultation avec les partenaires sociaux, suite à l’établissement de la Confédération des travailleurs du Sultanat d’Oman. La commission exprime le ferme espoir que cette liste, qui déterminera les types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans, sera adoptée dès que possible. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Jockeys de chameau. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé des préoccupations à propos de la santé et de la sécurité des enfants de moins de 18 ans engagés dans les courses de chameaux et soumis de ce fait à une exploitation. La commission avait pris note du règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman publié par la Fédération équestre d’Oman (OFRC) le 7 août 2005, qui dispose qu’aucun jockey de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des courses de chameaux. Toutefois, elle avait relevé que, aux termes de l’article 2 de ce règlement, cet âge minimum de 18 ans pour la participation à des courses de chameaux s’appliquerait progressivement à compter d’un âge minimum de 14 ans, qui serait appliqué pendant quatre ans à partir de la saison 2005-06. La commission avait également pris note de la décision de la Fédération omanaise de courses de chameaux de faire passer progressivement à 18 ans d’ici à 2010 l’âge des jockeys de chameau pour la participation aux courses.

La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’OFRC applique sans réserves les mesures déterminées pour protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans, notamment des mesures de prévention pour assurer la sécurité des jockeys de chameau en les obligeant à porter un casque de protection et des vêtements adaptés. Elle avait également noté que, en Oman, les courses se déroulent uniquement si l’OFRC – qui exerce ses activités sous le contrôle direct du ministère des Sports – estime que toutes les conditions sont respectées. Selon le gouvernement, l’OFRC continue à effectuer des visites d’inspection inopinées pour vérifier que les jockeys de chameau n’ont pas moins de 15 ans (âge minimum des jockeys de chameau à l’époque). En attendant, tous les jockeys de chameau ayant participé à des courses en 2007 devaient s’inscrire auprès de l’OFRC et produire leur passeport, photo d’identité et certificat de naissance. Elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour faire passer à 18 ans l’âge minimum de participation à des courses. Elle avait également prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les mesures visant à protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans soient mises en œuvre de façon stricte, en attendant que l’âge minimum de participation aux courses passe à 18 ans.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum de participation aux courses passera à 18 ans lors de la prochaine saison 2009-10. La commission note également les informations du gouvernement qui indiquent que l’OFRC prend des mesures pour garantir l’application de la réglementation actuelle et que les précautions sont prises relativement à l’organisation de courses. La commission note en outre que les organisateurs et les superviseurs vérifient l’âge des jockeys de chameau, en vérifiant leur carte d’identité que l’Etat émet sur la base d’un certificat de naissance, et que toute personne ne remplissant pas les conditions de participation aux courses, notamment concernant l’âge minimum, est exclue de ces dernières. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman publié par l’OFRC le 7 août 2005 interdisant la participation de jockeys de moins de 18 ans aux courses de chameaux sera strictement et effectivement appliqué pendant la saison de courses de chameaux 2009-10. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application efficace de ce règlement, notamment par des inspections inopinées de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, et les résultats obtenus, concernant l’élimination de l’utilisation de jockeys de chameau de moins de 18 ans aux courses de chameaux.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la décision no 30-2002 du 8 août 2005 émanant de l’OFRC dispose que quiconque contrevient au règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman sera condamné par un tribunal. La commission avait noté que le gouvernement fournit un document où figure la liste des noms des jockeys de chameau auxquels l’OFRC a interdit de participer aux courses parce que les règles sur les courses n’étaient pas respectées. La commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur les sanctions prises à l’égard des personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants n’ayant pas l’âge légal en contrevenant à la décision no 30-2002 du 8 août 2005 et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions prises.

La commission note que, selon les informations du gouvernement, les organes concernés doivent promulguer une réglementation et un statut concernant les sanctions imposées aux personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants de moins de 18 ans, après le passage progressif à 18 ans de l’âge minimum pour participer aux courses pendant la saison 2009-10, et que des informations seront communiquées sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur l’application des sanctions imposées, en vertu de la décision no 30-2002 du 8 août 2005, aux personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. Etant donné que l’âge minimum des jockeys de chameau passera à 18 ans lors de la prochaine saison 2009-10, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants de moins de 18 ans et que ces sanctions soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions imposées aux personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre d’infractions signalées, des enquêtes et des poursuites et sur les condamnations et les sanctions pénales imposées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans les mines et les carrières ou à des travaux dangereux. Elle avait relevé qu’une Commission de sécurité et de santé au travail (OSH) avait été constituée par plusieurs ministères et établissements du secteur privé, et qu’elle avait notamment pour fonction de déterminer les activités dangereuses ou physiquement pénibles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur une liste provisoire établie par la commission OSH, qui concernait 43 métiers dangereux, types de travail et secteurs d’activité interdits pour les adolescents de moins de 18 ans. Notant qu’aucune information n’est fournie sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, et d’en transmettre copie dès son adoption.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants. Ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite et, dans l’affirmative, de préciser le nombre respectif d’enfants soustraits de la traite et de la prostitution. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 18 ans représentent 49,12 pour cent du total de la population d’Oman. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants n’existe pas dans le Sultanat en raison du caractère strict de la législation en vigueur. La cohésion sociale, les prescriptions de l’Islam et les traditions familiales du pays préviennent aussi le phénomène du travail des enfants. De plus, la vente d’enfants n’existe pas à Oman. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques les plus récentes, le travail des enfants a reculé par rapport à la période 1999-2001. Cette évolution est due à l’amélioration des conditions économiques et des conditions d’existence (le revenu par habitant a progressé en moyenne de 14,9 pour cent par an entre 2002 et 2005). En fait, l’amélioration des conditions économiques est considérée comme l’une des principales causes du recul du travail des enfants dans le Sultanat. De plus, les statistiques indiquent qu’une proportion croissante de personnes sont scolarisées dans l’enseignement de base et l’enseignement public, qui est dispensé gratuitement dans les écoles publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé des préoccupations à propos de la santé et de la sécurité des enfants de moins de 18 ans engagés dans les courses de chameaux et soumis de ce fait à une exploitation. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail d’Oman n’autorise pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. D’après le gouvernement, les courses de chameaux sont un sport national traditionnel et populaire remontant à des temps très anciens, pratiqué par des adultes et des enfants, et seuls les enfants d’Oman participent à ces courses comme jockeys de chameau. Ces enfants ne sont pas engagés en tant que travailleurs louant leurs services contre un salaire et, en conséquence, il ne s’agit pas de travail des enfants. La commission avait pris note du Règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman publié par la Fédération équestre d’Oman le 7 août 2005, qui dispose qu’aucun jockey de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des courses de chameaux au Sultanat d’Oman. Toutefois, elle avait relevé qu’aux termes de l’article 2 de ce règlement l’âge minimum de 18 ans pour la participation à des courses de chameaux s’appliquerait progressivement à compter d’un âge minimum de 14 ans, qui serait appliqué pendant quatre ans à partir de la saison 2005-06. La commission avait noté que le gouvernement avait adopté un certain nombre de mesures d’envergure pour protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans et leur apporter une formation. La commission s’était félicitée de ces mesures mais avait estimé que les courses de chameaux étaient en soi une activité dangereuse pour la santé et la sécurité des enfants. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans soient strictement mises en œuvre avant que l’âge minimum de participation aux courses de chameaux ne passe progressivement à 18 ans.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Fédération omanaise de courses de chameaux applique sans réserve les mesures déterminées pour protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans, notamment des mesures de prévention pour assurer la sécurité des jockeys de chameau en les obligeant à porter un casque de protection et des vêtements adaptés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à Oman, les courses se déroulent uniquement si la fédération – qui exerce ses activités sous le contrôle direct du ministère des Sports – estime que toutes les conditions sont respectées: les jockeys ne doivent pas être trop jeunes et être en bonne santé, et les conditions de sécurité doivent être remplies. D’après le gouvernement, la fédération continue à effectuer des visites d’inspection inopinées pour vérifier que les jockeys de chameau ont 15 ans révolus. Comme le Conseil des ministres a approuvé la décision visant à faire passer l’âge des jockeys de chameau à 18 ans, la fédération a pris une décision selon laquelle l’âge des jockeys de chameau doit passer progressivement à 18 ans d’ici à 2010. En attendant, tous les jockeys de chameau qui participent à des courses en 2007 doivent s’inscrire auprès de la fédération et produire leur passeport, photo d’identité et certificat de naissance.

La commission fait observer que, d’après les informations du gouvernement, l’âge minimum de participation à des courses de chameaux est passé progressivement de 14 à 15 ans, conformément au Règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman du 7 août 2005. Elle se félicite des mesures prises par la Fédération omanaise de courses de chameaux pour renforcer les contrôles concernant les conditions légales que les jockeys de chameau doivent remplir pour participer aux courses, notamment en matière d’âge légal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les mesures visant à protéger la santé et la sécurité des jockeys de chameau de moins de 18 ans sont mises en œuvre de façon stricte, en attendant que l’âge minimum de participation aux courses passe à 18 ans. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement d’assurer que l’inspection du travail effectue des visites inopinées pour veiller à ce que les enfants âgés de 15 à 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour faire passer à 18 ans l’âge minimum de participation à des courses.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions.La commission avait noté qu’en vertu de la décision no 30-2002 du 8 août 2005 émanant de la Fédération omanaise de courses de chameaux quiconque contrevient au Règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman du 7 août 2005 sera condamné par un tribunal. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en vertu de la décision no 30-2002 du 8 août 2005. La commission note que le gouvernement fournit un document où figure la liste des noms des jockeys de chameau auxquels la Fédération omanaise de courses de chameaux a interdit de participer aux courses parce que les règles sur les courses n’étaient pas respectées. Pour deux d’entre eux, l’âge légal n’était pas respecté. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les sanctions prises à l’égard des personnes qui utilisent comme jockeys de chameau des enfants n’ayant pas l’âge légal en contrevenant à la décision no 30-2002 du 8 août 2005. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions prises à l’égard des personnes qui emploient des enfants comme jockeys de chameau en contrevenant à la décision no 30-2002 du 8 août 2005.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu’Oman a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par effet du décret royal no 65/2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’article 12(6) de la loi fondamentale de l’Etat interdit le travail obligatoire, sauf dans le cas où un tel travail est prévu par une loi, et ce uniquement pour un service d’intérêt général et moyennant une rémunération équitable. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur toute loi qui autoriserait d’imposer un travail obligatoire, y compris à des enfants, c’est-à-dire à des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’aucune loi permettant d’imposer à des adultes ou à des enfants de moins de 18 ans un travail forcé dans le cadre d’un service civil n’a été promulguée à Oman. La commission prend dûment note de cette information.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de service militaire obligatoire à Oman. Les lois en vigueur ne permettent pas que des enfants de moins de 18 ans soient incorporés dans les forces armées ni qu’ils participent à des conflits armés. Bien que les enfants âgés entre 15 et 18 ans puissent être engagés dans les forces armées, ils ne peuvent qu’exercer des emplois civils et suivre les programmes de formation des établissements de formation technique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 34 et 224 du Code pénal punissent la production, la diffusion et l’exposition de supports pornographiques et obscènes. La commission avait cependant relevé que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas à Oman de cas d’utilisation d’adultes ou de jeunes à des fins de spectacles pornographiques étant donné que cela est contraire aux valeurs de l’Islam et à celles de la société d’Oman. De plus, le ministère du Patrimoine national visionne toute vidéo ou tout support cinématographique avant de délivrer l’autorisation obligatoire. Le gouvernement déclare que l’emploi dans des activités pornographiques ou de dépravation est totalement interdit à Oman et qu’en conséquence ni des adultes ni des jeunes ne peuvent être employés à de telles occupations. De plus, les articles 220-222 du Code pénal punissent quiconque incite autrui à la dépravation, s’y livre ou encore exploite un lieu où il en est fait commerce. La sanction est aggravée lorsque l’incitation s’adresse à un enfant de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 43(1) et 43(2) de la loi de 2000 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, il est interdit d’utiliser «une personne mineure» pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, ou pour cultiver, exporter ou importer l’une des plantes énumérées par la loi dans des conditions autres que celles qui sont autorisées légalement. Elle avait demandé au gouvernement de donner la définition des termes «personne mineure». La commission note que le gouvernement indique que la législation d’Oman se réfère à l’«enfant», selon les circonstances, en utilisant plusieurs termes, comme celui de «personne mineure» ou de «jeune». Tous ces termes veulent dire qu’il s’agit d’un enfant, au sens d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 79 du Code du travail, les conditions et les circonstances dans lesquelles l’emploi d’adolescents peut avoir cours, ainsi que les professions, tâches et activités dans lesquelles des adolescents peuvent être employés seront déterminées par voie d’arrêtés ministériels. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les arrêtés ministériels qui déterminent les types de travaux dangereux ne devant pas être effectués par des garçons et des filles de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que la loi d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les mines et carrières ou à des travaux dangereux. Le gouvernement déclare également qu’une commission de sécurité et de santé au travail (OSH) a été constituée entre plusieurs ministères et des établissements du secteur privé et que cette commission a pour mission, entre autres, de déterminer les activités qui sont dangereuses ou physiquement pénibles. Cette commission OSH a ainsi arrêté une liste provisoire de 43 métiers dangereux, types de travail et secteurs d’activités interdits pour les adolescents de moins de 18 ans, cette liste étant en cours de révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des professions dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les rapports consécutifs aux contrôles du Département des affaires du travail révèlent qu’aucun cas de travail d’enfant n’a été signalé à Oman au cours des dernières années. La commission note également que le rapport du gouvernement contient des informations abondantes sur le nombre d’établissements privés signalés pour infraction aux dispositions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note que le gouvernement déclare que des inspections périodiques ont permis d’établir qu’il n’y avait pas eu d’infraction relative à l’emploi d’enfants dans ces établissements. En fait, il n’est pas employé d’adolescents dans le Sultanat parce qu’une main-d’œuvre étrangère bon marché est disponible et aussi parce que l’enseignement, comme les soins de santé, est gratuit pour tous les citoyens du Sultanat. Le gouvernement souligne à ce propos que les travailleurs étrangers ne sont admis dans le pays en vue d’y occuper un emploi que s’ils ont plus de 21 ans.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour prévenir l’émergence des pires formes de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département des affaires du travail ainsi que d’autres autorités ont pris un certain nombre d’initiatives en matière d’information, à savoir: a) des campagnes individuelles et collectives de sensibilisation sur toutes les questions de travail, y compris sur les pires formes de travail des enfants; b) une action de promotion des droits de l’enfant et d’élimination des pires formes de travail des enfants (ministère du Développement social et ministère de l’Education); et c) des brochures et des affiches sur les droits de l’enfant, des programmes pour les enfants et des programmes vidéo à vocation sociale abordant divers problèmes concernant les enfants (ministère des Affaires sociales).

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour la plupart des infractions en rapport avec la convention. Elle avait également pris note du faible montant de l’amende prévue à l’article 188 du Code du travail à l’égard de celui qui emploie un enfant de moins de 18 ans en contrevenant aux dispositions pertinentes du Code. La commission note que le gouvernement indique que l’amende prévue à l’article 118 est multipliée par le nombre d’adolescents ou de femmes employés en contravention à cette disposition. De plus, en cas de récidive dans l’année qui suit la première condamnation, l’auteur de l’infraction encourt, outre l’amende, une peine d’emprisonnement.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l'accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’éducation primaire universelle et l’élimination des disparités entre garçons et filles à tous les stades de l’éducation constituent les deux «objectifs de développement du Millénaire» (ci-après désignés ODM) à atteindre d’ici 2015. Le gouvernement indique que le taux d’inscription nette dans l’enseignement primaire était de 86,6 pour cent en 1993-94 et a atteint 92,1 pour cent en 2003-04, ce qui représente un taux annuel de croissance de 0,62 pour cent. Le gouvernement donne également dans son rapport les taux de scolarisation pour 2003 ventilés par classe d’âge (de 6 à 18 ans) et par sexe. Le système d’éducation de base, qui a commencé à être mis en œuvre en 1998-99 dans 17 écoles, est appliqué aujourd’hui dans 352 écoles d’éducation de base. En outre, le ministère a mis en place des écoles avec pensionnat pour les élèves venant de lieux éloignés, de sorte qu’ils puissent poursuivre leur éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des mesures axées sur la généralisation de l’enseignement primaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants. Ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser le nombre d’enfants soustraits à la prostitution ou soustraits à un trafic.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les données communiquées par le gouvernement, les enfants de moins de 18 ans représentent 49,12 pour cent de la population totale du Sultanat d’Oman. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de travail d’enfant au Sultanat, en raison du caractère strict de la législation en vigueur. La cohésion sociale, les prescriptions de l’Islam et les traditions familiales du pays renforcent cette opposition au travail des enfants. La commission note également que le gouvernement déclare que le phénomène de vente d’enfants n’existe pas à Oman. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les investigations, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 7 septembre 2005 et de la réponse du gouvernement à cette communication en date du 20 mars 2006. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos de la santé et de la sécurité des enfants de moins de 18 ans engagés dans des courses de chameaux et soumis de ce fait à une exploitation. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les jockeys de chameaux de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des conditions néfastes pour leur santé et leur sécurité.

La commission note que la CISL allègue que, d’après les informations dont elle dispose, certains propriétaires de chameaux des Emirats arabes unis (EAU, spécialement d’al-Ain) dissimulent de jeunes enfants servant de jockeys de chameaux à Oman (en particulier à Al-Baraimmi) parce que les EAU ont interdit d’employer des jockeys de moins de 16 ans. La CISL ajoute que les propriétaires de chameaux font partie de l’élite locale et jouissent d’une impunité.

La commission note que le gouvernement déclare que le Sultanat d’Oman n’autorise aucun travail ou aucune activité qui relèverait des pires formes de travail des enfants. De plus, le Code du travail d’Oman n’autorise pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement ajoute qu’il a vérifié qu’il n’y avait pas de jockeys de chameaux cachés par des propriétaires de chameaux des EAU dans la région d’Al-Buraimmi, ni d’ailleurs dans aucune autre région du Sultanat d’Oman

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les courses de chameaux sont un sport national traditionnel et populaire remontant à des temps très anciens, pratiqué par des adultes et des enfants, au même titre que la natation, le football et la lutte, et que seuls des enfants d’Oman montent en course comme jockeys de chameaux. En outre, ces enfants ne sont pas engagés en tant que travailleurs louant leurs services en retour d’un salaire payé et que, par conséquent, il ne s’agit pas de travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction d’effectuer un travail dangereux s’applique à toutes formes de travail, pas seulement à ceux bénéficiant de contrats d’emploi.

La commission note également que le gouvernement indique que le «Règlement d’organisation des courses de dromadaires au Sultanat d’Oman», lequel a été publié par la Fédération équestre d’Oman le 7 août 2005, dispose qu’aucun jockey de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des courses de chameaux au Sultanat d’Oman. Cependant, la commission note que l’article 2 de ce règlement dispose que la condition d’un âge minimum de 18 ans pour la participation à des courses de chameaux s’appliquera progressivement à compter d’un âge minimum de 14 ans, qui sera appliqué pendant quatre ans à compter de la saison 2005-06. La commission se dit préoccupée par le fait que des enfants de moins de 18 ans sont toujours utilisés en tant que jockeys de chameaux. Elle considère que le travail de jockey de chameaux, par sa nature et en raison des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s’accomplit, est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des enfants jockeys.

A cet égard, la commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de large portée tendant à la protection de la santé et de la sécurité des jockeys de chameaux de moins de 18 ans. Elle note ainsi que, d’après les informations données par le gouvernement, des mesures de sûreté et de sécurité strictes sont prévues pour les concurrents, qui doivent porter un casque, un corset spécial de protection en cas de chute et une tenue les abritant du vent. De plus, chaque concurrent dispose d’un équipement de communication fixé sur sa poitrine et la piste est ceinturée d’une barrière en sable qui empêche les chameaux d’en sortir. Le ministère des Sports, qui supervise désormais l’activité des jockeys de chameaux, s’emploie actuellement à la définition des règles de compétition. En ce qui concerne la formation des jockeys, le gouvernement déclare qu’elle ne porte pas sur des périodes très longues, étant donné que les jockeys qui montent en course sont au quotidien des gardiens de chameaux, puisque ce sont des bédouins dont les parents sont éleveurs de chameaux. Ainsi, les périodes de formation n’excèdent pas une ou deux semaines avant la course, ne durent pas plus de cinq minutes à la fois et se limitent à cinq courses par jour, c’est-à-dire que chaque séance de formation n’excède pas 40 minutes par jour. Il en résulte que la scolarité des jockeys qui montent en course n’est pas affectée, puisque les exercices de cette nature font partie de leur vie quotidienne et que la plupart des courses ont lieu les jours fériés officiels et après les heures d’école.

La commission prend note des informations exhaustives du gouvernement et se félicite de l’adoption de mesures tendant à la protection de la santé et de la sécurité des jockeys de chameaux. Néanmoins, elle considère que les courses de chameaux sont en soi une activité dangereuse pour la santé et la sécurité des enfants. En conséquence, la commission, dans l’attente de l’élévation progressive de l’âge minimum à 18 ans pour la participation à des courses de chameaux, prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection qui ont été mises en place dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des jockeys de chameaux de moins de 18 ans soient strictement appliquées. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des contrôles inopinés soient menés par l’inspection du travail pour assurer que les enfants d’un âge compris entre 14 et 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions dangereuses pour leur santé et leur sécurité. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’élévation à 18 ans de l’âge de participation en tant que jockeys à des courses de chameaux. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement s’inspirera du gouvernement du Qatar en matière d’interdiction et d’élimination de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux et de l’utilisation de robots jockeys pour les courses de chameaux.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les personnes qui exploitent des enfants dans le cadre de courses de chameaux fassent l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle note que la décision no 30-2002 du 8 août 2005 émanant de la Fédération équestre d’Oman dispose que toute personne qui viole le «Règlement d’organisation des courses de chameaux au Sultanat d’Oman» sera condamnée par un tribunal. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en vertu de la décision no 30-2002 du 8 août 2005.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 238), l’article 260 du Code pénal dispose que quiconque déporte une personne ou la réduit à un état de quasi-esclavage commet une infraction. Le gouvernement signale également qu’en vertu de l’article 261 du Code pénal il est interdit de faire entrer sur le territoire omanais ou d’en faire sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, de céder cette personne à autrui, de recevoir, de posséder, d’acquérir une telle personne ou de la maintenir dans un état de servitude ou d’esclavage. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des dispositions pertinentes du Code pénal.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’article 12(6) de la loi fondamentale de l’Etat du 6 novembre 1996 prévoit qu’il est interdit d’imposer à quiconque un travail obligatoire sauf en vertu d’une loi, dans l’intérêt général, et contre une rémunération juste. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la loi qui permet d’exiger de personnes de moins de 18 ans qu’elles effectuent un travail obligatoire dans l’intérêt général et contre une rémunération juste.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie des dispositions fixant l’âge minimum du recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’article 221 du Code pénal interdit d’inciter une personne à se livrer à la prostitution en ayant recours à la coercition, à l’intimidation ou à la séduction. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235), le gouvernement cite la même disposition en disant qu’il s’agit de l’article 220 du Code pénal. De plus, elle note que dans le même document (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235) le gouvernement indique que, aux termes de l’article 221 du Code pénal, quiconque tire sa subsistance entièrement ou partiellement d’actes de prostitution pratiqués sous sa protection, son influence ou sa domination commet une infraction. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie des dispositions pénales pertinentes.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que, aux termes de l’article 34 du Code pénal, le fait de diffuser des œuvres interdites (écrits, tableaux, dessins, photographies, films et signes en tous genres) en les exposant dans un lieu public, en permettant au public de les voir ou en les lui rendant accessibles est considéré comme une atteinte à l’ordre public. L’article 224 du Code pénal dispose que quiconque commet une infraction au sens de l’article 34 encourt une peine d’emprisonnement allant de dix jours à un an et une amende allant de deux à 50 rials. Quiconque produit, garde, distribue ou expose des lettres ou des photos à caractère pornographique ou d’autres objets indécents encourt la même peine. Les productions scientifiques ou techniques ne sont pas considérées comme indécentes, sauf si elles sont exposées à des fins autres que scientifiques à des personnes de moins de 18 ans. La commission relève toutefois que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’ils sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont interdits, et que des peines efficaces sont prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 43(1) et 43(2) de la loi de 2000 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, il est interdit d’utiliser un mineur pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, de cultiver, d’exporter ou d’importer l’une des plantes énumérées par la loi dans des conditions autres que celles autorisées légalement. La commission prie le gouvernement de donner une définition du terme «mineur».

Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 76 du Code du travail de 2003 le travail de nuit (c’est-à-dire entre 18 heures et 6 heures) est interdit aux personnes de moins de 18 ans. L’article 77 interdit également aux adolescents d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler pendant les périodes de repos et les jours fériés. La commission relève que l’article 79 du Code du travail dispose que des arrêtés ministériels définiront les conditions et les circonstances de ces emplois, les professions que les adolescents peuvent exercer, les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être employés, compte tenu de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent. Elle note également que l’article 82 du Code du travail interdit l’emploi des femmes à des tâches qui mettent en danger leur santé, à des tâches dangereuses et à d’autres tâches précisées par arrêté ministériel. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les arrêtés ministériels énumérant les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les arrêtés ministériels qui déterminent les travaux dangereux que ne doivent pas effectuer les garçons et les filles de moins de 18 ans.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’action visant à localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département ministériel des services sociaux des travailleurs et l’inspection du travail surveillent l’application du Code du travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 90 du Code du travail des inspecteurs du travail doivent être nommés pour surveiller l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail des travailleurs (notamment en matière de santé et de sécurité). Les inspecteurs du travail ont accès au lieu de travail, peuvent consulter tout registre ou document de l’entreprise qui les intéresse, interroger les travailleurs, et rédigent un rapport qui sera présentéà l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés annuellement et les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des violations observées concernant les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de travail des enfants à Oman. Elle rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures en vue de déterminer si ces formes de travail des enfants existent et d’empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants à Oman ou pour empêcher leur apparition.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 238), l’article 260 du Code pénal dispose que quiconque déporte une personne ou la réduit à un état de quasi-esclavage est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute qu’aux termes de l’article 261 du Code pénal quiconque fait entrer sur le territoire omanais ou en fait sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, cède cette personne à autrui, reçoit, possède, acquiert une telle personne ou la maintient dans un état de servitude ou d’esclavage est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. La commission relève également que le travail forcé est interdit par l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat, mais que cette loi ne prévoit pas de peines. Elle relève que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235), l’article 220 du Code pénal prévoit une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement pour quiconque amène une personne à se prostituer par coercition, intimidation ou séduction. Si la victime a moins de 18 ans, la peine ne sera pas inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute qu’aux termes de l’article 221 du Code pénal quiconque tire sa subsistance entièrement ou partiellement d’actes de prostitution pratiqués sous sa protection, son influence ou sa domination est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende allant de 20 à 100 rials omanais (environ 260 dollars E.-U.). Les articles 43(1) et 43(2) de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes prévoient la peine de mort pour quiconque utilise un mineur de moins de 18 ans pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, pour cultiver, exporter ou importer l’une des plantes énumérées dans la loi dans des conditions autres que celles autorisées légalement. La commission note également que l’article 118 du Code du travail dispose que quiconque enfreint les dispositions relatives à l’emploi des enfants encourt une amende de 100 rials. La commission prend note du faible montant de l’amende prévue à l’article 118 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une personne qui emploie une autre personne de moins de 18 ans en contrevenant aux dispositions pertinentes du Code du travail encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate qu’il n’existe pas, dans le rapport du gouvernement, d’information sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais qui auraient été prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention.

Alinéa a)Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 13 de la loi fondamentale, l’Etat doit assurer un enseignement public et s’employer à combattre l’analphabétisme. D’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 50, 172, 173), l’enseignement primaire et secondaire est gratuit et accessible à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans qui vivent à Oman, quelle que soit leur nationalité. L’enseignement secondaire est accessible à tous ceux qui ont réussi  leurs études primaires et achevé avec succès le cycle d’études préparatoires. Le gouvernement signale également qu’en 1998 le ministère de l’Education a commencéà mettre en place un système d’enseignement de base qui sera pleinement opérationnel dans dix ans. Le système d’enseignement de base vise à assurer un enseignement à tous les enfants jusqu’à 16 ans. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.161, paragr. 43 et 44), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire, et par le nombre élevé d’abandons scolaires et de redoublements dans l’enseignement primaire, préparatoire, et secondaire, notamment parmi les garçons. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, Réponses à la question du Comité des droits de l’enfant, p. 15), en 1999/2000, le taux d’inscription était de 94 pour cent au niveau primaire, de 72,4 pour cent au niveau préparatoire, et de 55 pour cent au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis en vue de mettre en place le système d’enseignement de base et sur les mesures prises ou envisagées pour rendre obligatoire l’enseignement primaire.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Oman est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1997.

2. Coopération régionale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 236), le Sultanat d’Oman a adhéréà plusieurs accords internationaux visant àéliminer différentes formes d’exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants: i) l’Accord sur la sécurité entre le Sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite (ratifié par le biais du décret royal no 32/82); ii) l’Accord sur la sécurité entre les pays du Conseil de coopération des Etats du Golfe (ratifié par le biais du décret royal no 11/95; iii) l’Accord avec les pays du Conseil de coopération des Etats du Golfe sur l’exécution des jugements, des ordonnances et des injonctions judiciaires (ratifié par le biais du décret royal no 17/96); et iv) l’Accord de coopération entre le Sultanat d’Oman et la République de l’Inde (ratifié par le biais du décret royal no 107/96). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de ces mesures de coopération en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Point III du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice qui s’appuie sur la législation donnant effet à la convention.

Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à Oman, d’indiquer toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans l’application de la convention ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Point V. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants; il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant aux commentaires faits par la commission à propos de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et compte tenu que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux peut être examinée de façon plus détaillée dans le cadre de cette convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui participent à des courses de chameaux et sont exploités. Elle avait également noté que, en raison de sa nature et des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s’exerce, le travail de jockey de chameau était susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des jockeys de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement est conscient des risques encourus par les jockeys de chameaux, et qu’il mesure l’importance du dialogue social avec les propriétaires de chameaux. Le gouvernement déclare aussi qu’il a organisé des réunions avec les autorités pour prévenir les effets négatifs des courses et les risques auxquels sont exposés les participants. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec la Fédération omanaise d’équitation et de courses de chameaux, il a examiné et promulgué des arrêtés qui tiennent compte de l’obligation découlant de la ratification des conventions nos 29 et 182 et interdisent le travail forcé et les pires formes de travail des enfants.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des arrêtés susmentionnés interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jockeys de chameaux de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Elle le prie donc de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui exploitent les enfants dans les courses de chameaux fassent l’objet de poursuites, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.

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