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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du bref rapport du gouvernement, reçu en septembre 2012, dans lequel il est indiqué que le tripartisme existe depuis de nombreuses années dans le pays, en droit comme dans la pratique. Il est également indiqué que, bien que la législation ne comporte aucune disposition se rapportant aux questions abordées dans la convention no 144, l’élaboration des réponses aux commentaires concernant les conventions et recommandations s’effectue en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, d’autre part, les délégations à la Conférence internationale du Travail et aux conférences régionales et sous-régionales ont toujours inclus des représentants de ces organisations. La commission note en outre que le Conseil consultatif du travail, organe tripartite, se réunit au moins une fois par mois pour examiner les questions touchant au travail. Elle relève que le bref rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités qui devraient faire l’objet de consultations en conformité avec l’article 5 de la convention. La commission est à nouveau conduite à inviter le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations menées sur chacun des aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités menées au sein du Conseil consultatif du travail à propos des questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la déclaration succincte contenue dans le rapport du gouvernement soumis en novembre 2009 ne fournit aucune information sur les consultations requises par la convention. La commission est à nouveau conduite à inviter le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, et notamment des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif du travail sur chacun des aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la déclaration succincte contenue dans le rapport du gouvernement soumis en novembre 2009 ne fournit aucune information sur les consultations requises par la convention. La commission est à nouveau conduite à inviter le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, et notamment des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif du travail sur chacun des aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en février et en avril 2007 sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions concernant les activités de l’OIT, y compris sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement déclare également qu’aucun arrangement n’a été pris à ce jour en matière de formation. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, ainsi que des informations supplémentaires sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en avril 2006, qui se réfère aux dispositions de la loi de 1999 sur l’emploi portant création du Conseil consultatif du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif du travail sur chacune des questions visées à l’article 21(2)(a) de la loi de 1999 sur l’emploi. La commission rappelle à cet égard les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, regrettant que le gouvernement ne fournisse pas d’information sur les consultations intervenues sur toutes les questions visées à l’article 5 de la convention et en particulier concernant l’obligation de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence (art. 19 de la Constitution de l’OIT). Elle rappelle que la convention fait obligation au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de rédiger le texte définitif des propositions à soumettre au Parlement, en application de l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

2. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de remplir correctement leurs fonctions, le financement de cette formation doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur la consultation tripartite). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris et, le cas échéant, de les décrire (article 4, paragraphe 2).

3. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais qu’il requiert que des consultations tripartites aient lieu sur l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2001 indique à cet égard que le rapport annuel peut notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a discuté de cette question et d’indiquer le résultat de ces consultations.

4. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le juge nécessaire, aux conseils et à l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire la forme des procédures de consultation mises en œuvre au sein du Conseil consultatif du travail en joignant les textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement. Pour assurer l’application de cet article, suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l’article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1. Prière de faire état des consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a) (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b) (Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement. Elle rappelle que la convention va au-delà de l’obligation prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit être faite des instruments adoptés par la Conférence.

c) (Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation, auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

d) (Rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l’obligation de communication des rapports faite en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

e) (Propositions de dénonciation de conventions ratifiées). Aux termes de cette disposition, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée. Par exemple, le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre cette disposition de la convention en donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration du BIT qui a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - toutes ratifiées et encore en vigueur pour Grenade -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 86.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d’indiquer toute consultation entreprise sur cette question et les résultats de ces consultations.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le considère opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis le rapport reçu pour la période se terminant en septembre 2002. Elle espère que le gouvernement précisera dans son prochain rapport la manière dont il donne effet à la convention en répondant aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chacun des articles. La commission croit également utile d’apporter les précisions suivantes.

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire la forme des procédures de consultation mises en œuvre au sein du Conseil consultatif du travail en joignant les textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement. Pour assurer l’application de cet article, suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l’article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1. Prière de faire état des consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a) (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b) (Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement. Elle rappelle que la convention va au-delà de l’obligation prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit être faite des instruments adoptés par la Conférence.

c) (Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation, auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

d) (Rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l’obligation de communication des rapports faite en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

e) (Propositions de dénonciation de conventions ratifiées). Aux termes de cette disposition, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée. Par exemple, le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre cette disposition de la convention en donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration du BIT qui a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - toutes ratifiées et encore en vigueur pour Grenade -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 86.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d’indiquer toute consultation entreprise sur cette question et les résultats de ces consultations.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le considère opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe de 2000, la commission constate que, dans son dernier rapport qui porte sur la période se terminant en septembre 2002, le gouvernement déclare à nouveau que le tripartisme est une réalité nationale qui se vérifie tant en droit que dans la pratique. A cet égard, il évoque une nouvelle fois en exemple la composition tripartite de la délégation de Grenade à la Conférence internationale du Travail et celle du Conseil consultatif du travail constitué en application de l’article 51 de la loi sur l’emploi de 1999 et qui se réunit tous les mois pour discuter des questions relatives au travail.

La commission souhaite rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagéà mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail visées dans la convention. Elle veut croire que le gouvernement précisera dans son prochain rapport la manière dont il donne effet à la convention en répondant aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chacun des articles. La commission croit également utile d’apporter les précisions suivantes.

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire la forme des procédures de consultation mises en œuvre au sein du Conseil consultatif du travail en joignant les textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement. Pour assurer l’application de cet article, suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l’article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1. Prière de faire état des consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a) (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b) (Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement. Elle rappelle que la convention va au-delà de l’obligation prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit être faite des instruments adoptés par la Conférence.

c) (Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation, auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission. Dans la mise en œuvre de cette disposition de la convention, le gouvernement pourrait envisager des consultations tripartites sur les conventions fondamentales (no 111) concernant la discrimination, 1958, (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui n’ont pas encore été ratifiées par Grenade.

d) (Rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l’obligation de communication des rapports faite en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

e) (Propositions de dénonciation de conventions ratifiées). Aux termes de cette disposition, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée. Par exemple, le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre cette disposition de la convention en donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration du BIT qui a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - toutes ratifiées et encore en vigueur pour Grenade -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 86.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d’indiquer toute consultation entreprise sur cette question et les résultats.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le considère opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les questions évoquées dans cette demande directe dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à sa demande directe de 2000, la commission constate que, dans son dernier rapport qui porte sur la période se terminant en septembre 2002, le gouvernement déclare à nouveau que le tripartisme est une réalité nationale qui se vérifie tant en droit que dans la pratique. A cet égard, il évoque une nouvelle fois en exemple la composition tripartite de la délégation de Grenade à la Conférence internationale du Travail et celle du Conseil consultatif du travail constitué en application de l’article 51 de la loi sur l’emploi de 1999 et qui se réunit tous les mois pour discuter des questions relatives au travail.

La commission souhaite rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagéà mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail visées dans la convention. Elle veut croire que le gouvernement précisera dans son prochain rapport la manière dont il donne effet à la convention en répondant aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chacun des articles. La commission croit également utile d’apporter les précisions suivantes.

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire la forme des procédures de consultation mises en œuvre au sein du Conseil consultatif du travail en joignant les textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement. Pour assurer l’application de cet article, suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l’article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1. Prière de faire état des consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a) (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b) (Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement. Elle rappelle que la convention va au-delà de l’obligation prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit être faite des instruments adoptés par la Conférence.

c) (Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation, auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission. Dans la mise en œuvre de cette disposition de la convention, le gouvernement pourrait envisager des consultations tripartites sur les conventions fondamentales (no 111) concernant la discrimination, 1958, (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui n’ont pas encore été ratifiées par Grenade.

d) (Rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l’obligation de communication des rapports faite en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

e) (Propositions de dénonciation de conventions ratifiées). Aux termes de cette disposition, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée. Par exemple, le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre cette disposition de la convention en donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration du BIT qui a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - toutes ratifiées et encore en vigueur pour Grenade -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 86.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d’indiquer toute consultation entreprise sur cette question et les résultats.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le considère opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les questions évoquées dans cette demande directe dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève l’indication selon laquelle la constitution d’un Conseil consultatif du travail tripartite et la composition tripartite de la délégation de Grenade à la Conférence internationale du Travail, comme aux conférences régionales, témoignent d’une application satisfaisante de la convention. Cependant, la commission considère que ces informations, de nature générale, sont insuffisantes pour lui permettre d’apprécier pleinement l’effet donné aux différentes dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application de tous les articles de la convention en tenant dûment compte des questions posées sous chacun d’eux dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève l’indication selon laquelle la constitution d’un Conseil consultatif du travail tripartite et la composition tripartite de la délégation de Grenade à la Conférence internationale du Travail, comme aux conférences régionales, témoignent d’une application satisfaisante de la convention. Cependant, la commission considère que ces informations, de nature générale, sont insuffisantes pour lui permettre d’apprécier pleinement l’effet donné aux différentes dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application de tous les articles de la convention en tenant dûment compte des questions posées sous chacun d’eux dans le formulaire de rapport.

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