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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Développements législatifs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’évolution de la législation, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises dans son rapport à propos de l’adoption, pendant la période considérée, de plusieurs textes législatifs relatifs à la SST, dont le Code du travail de 2019 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 155 et 187. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations relatives aux mesures visant à remédier au taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans des secteurs précis. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont les statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site Web du Département de la sécurité au travail du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). Elle note qu’en 2019, il y a eu 8  150 accidents du travail au cours desquels 8  327 personnes ont été blessées et 979 autres ont trouvé la mort. Les accidents du travail graves ayant entraîné le décès de deux personnes ou davantage, ou causé des blessures à deux personnes ou davantage se produisent en général dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la pêche ou de l’électricité. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale des difficultés en ce qui concerne le diagnostic et l’examen des maladies professionnelles à cause de l’inadéquation des installations et du manque de matériel et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour augmenter le respect des règles de SST, pour améliorer la situation relative au diagnostic et à l’examen des maladies professionnelles et pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, surtout dans les secteurs à haut risque, ainsi que sur les effets des mesures adoptées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.

A. Dispositions générales

La sécurité et la santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 187.
Elle prend également note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 11 a) (assurer progressivement la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que la sécurité des matériels techniques) et 17 (collaboration entre plusieurs entreprises) de la convention no 155.

I. Actions au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le MOLISA adopte tous les ans des plans relatifs aux propositions à soumettre aux autorités compétentes concernant la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans le cadre de l’adoption de ces plans.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la politique nationale, le gouvernement indique que sa politique nationale en matière de SST revêt la forme de la loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), complétée par des documents du Parti, la Constitution et la législation. En ce qui concerne la consultation, la commission note également que le gouvernement fait référence à l’article 88 de la loi sur la SST et à l’article 41 du décret no 39/2016/NĐ-CP qui institue le Conseil national de SST, une instance consultative tripartite. Il indique encore que, conformément à l’article 41(4) du décret no 39/2016/NĐ-CP, ce conseil organise tous les ans des dialogues pour partager des informations et accroître la compréhension des partenaires sociaux et des organismes publics de la définition, des modifications et des révisions des politiques et des lois relatives à la SST. Pour ce qui est de la révision de la politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 170 de la loi sur la promulgation des documents juridiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui requiert des organes de gestion étatique qu’ils revoient, complètent et modifient régulièrement les politiques nationales. Elle note aussi que, conformément à l’article 6 de la même loi, les organismes de rédaction et les organisations pertinentes doivent permettre à d’autres organisations, individus et personnes directement concernés par la loi de faire part de leur opinion lors de la formulation des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques sur l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST dans la pratique, y compris toute révision de la loi sur la SST de 2015. Elle le prie de transmettre des informations sur les consultations organisées avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment au sein du Conseil national de SST.
Article 5, alinéa e), de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(dd) de la loi sur la SST prévoyant une protection pour les travailleurs sous contrat de travail qui refusent de travailler ou se retirent du lieu de travail lorsqu’ils sont parfaitement conscients de risques d’accidents du travail qui menacent sérieusement leur vie ou leur santé et les notifient immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct. À cet égard, la commission rappelle que l’alinéa e de l’article 5 concerne non seulement la protection des travailleurs, mais également de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, ce qui inclut, mais non exclusivement, de se retirer de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, au-delà des droits susmentionnés de refuser de travailler ou de quitter le lieu de travail.

Système national

Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a transmis, dont le décret no 113/2017/ND-CP du 9 octobre 2017 qui décrit par le menu plusieurs articles de la loi sur les produits chimiques, prévoyant que certaines substances chimiques sont soumises à des conditions de production et de commercialisation, et fournit des orientations relatives à leur application. La commission prend également note de la circulaire no 05/2012/TT-BLĐTBXH du 30 mars 2012 du MOLISA qui énonce des normes techniques nationales relatives à la sécurité au travail lors de l’utilisation de matériels de levage. Cette circulaire prévoit que les organismes et les personnes qui conçoivent, importent, exportent, distribuent, installent, réparent, gèrent et font fonctionner des équipements de levage sont responsables du respect des normes établies dans la réglementation. Elle note que cette réglementation prévoit l’obligation de fournir le matériel de levage avec une documentation technique originale suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions législatives ou autres établissant les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel en ce qui concerne les prescriptions énumérées aux alinéas a) (assurer, dans la mesure où cela est raisonnable, la sécurité des machines, des matériels ou des substances) et b) (fournir des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte, et les risques). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’alinéa c) de l’article 12, exigeant des personnes concernées par cet article qu’elles procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour respecter les alinéas a) et b) de l’article 12.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’adoption de la décision no 05/QD-TTg du 5 janvier 2016 du Premier ministre approuvant le programme national de SST pour la période 2016-2020. Elle note que le gouvernement indique que le MOLISA a consulté des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élaborer le programme. La commission prend également note des différents objectifs et cibles du programme national de SST pour 2016-2020, dont la réduction du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, de même que de plusieurs autres programmes gouvernementaux aux objectifs similaires ou complémentaires. Considérant que le programme national de SST expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’évaluation et le réexamen périodique de ce programme, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de transmettre des informations sur la façon dont cette évaluation contribue à la formulation d’un nouveau programme, et de fournir des informations sur tout programme ultérieurement adopté.

II. Actions au niveau de l’entreprise

Article 19, alinéas b), c) et e), de la convention no 155. Dispositions au niveau de l’entreprise. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui donnent effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans les entreprises comptant moins de 1000 travailleurs ou n’ayant pas de syndicats. À cet égard, la commission note les informations que le gouvernement a fournies sur l’article 75 de la loi sur la SST prévoyant l’établissement de comités de SST dans les entreprises. Elle note également que l’article 74 de la même loi dispose que dans les entreprises, chaque groupe de production doit compter au moins un travailleur responsable de la SST à temps partiel pendant les heures de travail; celui-ci est élu par les travailleurs. L’article 38 du décret no 39/2016/NĐ-CP du 15 mai 2016 précise en outre qu’un comité de SST (établi dans l’entreprise conformément à l’article 75 de la loi sur la SST) doit être créé dans les entreprises comptant plus de 300 salariés dans les secteurs à haut risque et dans les entreprises comptant plus de 1 000 salariés dans les autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 74 et 75 de la loi sur la SST. En outre, elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour pouvoir faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme le prévoit l’alinéa e de l’article 19.

B. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entamer une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 8 (ventilation), 9 (éclairage), 10 (température) et 18 (bruits et vibrations) de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spécifiques à la SST n’étaient effectuées que dans certains secteurs, tels que les mines et les activités impliquant la manipulation de produits chimiques dangereux, et elle l’avait prié de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées sur des lieux de travail couverts par la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur ce point et se référant à ses commentaires adoptés en 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées dans la pratique sur des lieux de travail couverts par cette convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant pour les travailleurs. La commission avait précédemment noté que les informations fournies par le gouvernement ne concernaient que le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont incluses dans les inspections du travail générales et qu’il est uniquement procédé à des inspections spécifiques de la santé et de la sécurité au travail dans quelques domaines tels que la mine et les activités impliquant des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail menées dans les lieux de travail couverts par la convention, ainsi que sur leurs conclusions.
Articles 8, 9, 10 et 18. Prescriptions concernant l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives aux bruits et aux vibrations. La commission note que le gouvernement affirme que la convention et le décret no 45/2013/ND-CP sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les heures de repos et la santé et la sécurité au travail ont été introduits dans le nouveau Code du travail de 2012. L’article 138 du Code du travail dispose que les employeurs sont chargés de veiller à ce que les lieux de travail répondent aux prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail en matière d’aération, de température, de bruits et de vibrations et d’autres facteurs préjudiciables, comme indiqué dans les normes techniques applicables, et que ces éléments doivent être régulièrement vérifiés et mesurés. A cet égard, la commission note que la décision no 3733/2002/QD-BYT sur les normes relatives à la santé au travail contient des prescriptions minimales en ce qui concerne la qualité de l’air, l’éclairage, la température, les bruits et les vibrations. Elle note que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé examine actuellement une éventuelle modification de cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification ou révision de la décision no 3733/2002/QD-BYT et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté en la matière.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que la décision no 260/2006/QD-TTg sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixait les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services.
Elle note que le gouvernement indique qu’il alloue, pour les services étatiques administratifs et d’autre nature, un budget pour l’entretien des bâtiments, ainsi que pour la rénovation et le matériel des lieux de travail, afin de veiller à ce que tous les agents de la fonction publique et techniciens aient un siège approprié et un espace de travail convenable. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne concernent que le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient également mis à la disposition des personnes qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont incluses dans les inspections du travail générales et qu’il est uniquement procédé à des inspections spécifiques de la santé et de la sécurité au travail dans quelques domaines tels que la mine et les activités impliquant des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail menées dans les lieux de travail couverts par la convention, ainsi que sur leurs conclusions.
Articles 8, 9, 10 et 18. Prescriptions concernant l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives aux bruits et aux vibrations. La commission note que le gouvernement affirme que la convention et le décret no 45/2013/ND-CP sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les heures de repos et la santé et la sécurité au travail ont été introduits dans le nouveau Code du travail de 2012. L’article 138 du Code du travail dispose que les employeurs sont chargés de veiller à ce que les lieux de travail répondent aux prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail en matière d’aération, de température, de bruits et de vibrations et d’autres facteurs préjudiciables, comme indiqué dans les normes techniques applicables, et que ces éléments doivent être régulièrement vérifiés et mesurés. A cet égard, la commission note que la décision no 3733/2002/QD-BYT sur les normes relatives à la santé au travail contient des prescriptions minimales en ce qui concerne la qualité de l’air, l’éclairage, la température, les bruits et les vibrations. Elle note que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé examine actuellement une éventuelle modification de cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification ou révision de la décision no 3733/2002/QD-BYT et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté en la matière.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que la décision no 260/2006/QD-TTg sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixait les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services.
Elle note que le gouvernement indique qu’il alloue, pour les services étatiques administratifs et d’autre nature, un budget pour l’entretien des bâtiments, ainsi que pour la rénovation et le matériel des lieux de travail, afin de veiller à ce que tous les agents de la fonction publique et techniciens aient un siège approprié et un espace de travail convenable. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne concernent que le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient également mis à la disposition des personnes qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, où il indique la législation nationale donnant effet aux articles 7, 12, 13 16 et 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, depuis 2002, le système d’inspection du travail, qui fonctionne du niveau central aux niveaux locaux, a permis de procéder à des inspections en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail; elle note également qu’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé au travail sera mise en place sur les lieux de travail à haut risque. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations, dans son prochain rapport, sur la mise en place d’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé et de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que toutes données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.

Articles 8, 9, 10 et 18. L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les principes directeurs sur l’application de l’article 97 du Code du travail ont été émis dans le cadre de la décision no 3733/2002/QD-BYT du 10 octobre 2002, qui établit 21 normes de sécurité au travail, cinq principes et sept indicateurs sur l’hygiène au travail; ainsi que de la circulaire no 13/BYT-TT du 24 octobre 1996, prévoyant que les investisseurs fassent connaître les plans de construction ou de restauration de bâtiments commerciaux de manière à assurer la sécurité et la santé au travail, conformément aux critères émis par le ministre de la Santé. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les locaux utilisés par les travailleurs soient ventilés d’une façon suffisante et appropriée (article 8);  que les locaux utilisés par les travailleurs soient éclairés d’une manière suffisante et appropriée (article 9); qu’une température confortable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs (article 10); et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible (article 18).

Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision no 260/2006/QD-TTg du 4 novembre 2006 sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixe les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise à disposition de sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs, et pour que ces derniers aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation donnant effet à la convention reste inchangée, la commission attire son attention sur les points suivants, qui appellent un complément d’information.

1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. Le gouvernement indique avoir adopté une réglementation qui, comme le décret no 06/CP du 20 janvier 1995, fournit des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui concernent la sécurité et la santé dans l’emploi. A cet égard, la commission tient à souligner que le décret susmentionné n’assure pas pleinement l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention, car il ne contient pas de dispositions donnant expressément effet aux articles 7, 12, 14, 16, et 19de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

2. Articles 13 et 15. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article 116(1) du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires, il n’est pas interdit aux travailleurs de sexe masculin d’utiliser ces installations sanitaires, lesquelles font l’objet d’une utilisation commune de la part des travailleurs des deux sexes. Prenant note de cette information, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 116(1) du Code du travail de manière à en assurer l’application inclusive aux travailleurs de sexe masculin, conformément à l’interprétation donnée par lui ci-avant.

3. Article 8, 9, 10 et 18. La commission note que le gouvernement indique qu’il a promulgué des textes officiels fixant les directives d’application de l’article 97 du Code du travail, aux termes duquel l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quels sont les textes officiels contenant les directives d’application de cet article 97 du Code du travail, et d’en communiquer copie pour permettre leur examen.

4. Article 6, paragraphe 1 (lu conjointement avec la Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection portant sur la sécurité et la santé au travail, qui incombait autrefois au ministère de la Santé, a été transférée au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le but de renforcer et faciliter l’exécution des fonctions de l’inspection du travail d’Etat prévues par les articles 185 et 186 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 2002. A cette fin, il est actuellement constitué une inspection pour la sécurité et la santé au travail, qui centralisera les actions de contrôle portant sur les aspects relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de contrôler l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation donnant effet à la convention reste inchangée, la commission attire son attention sur les points suivants, qui appellent un complément d’information.

1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. Le gouvernement indique avoir adopté une réglementation qui, comme le décret no 06/CP du 20 janvier 1995, fournit des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui concernent la sécurité et la santé dans l’emploi. A cet égard, la commission tient à souligner que le décret susmentionné n’assure pas pleinement l’application des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention, car il ne contient pas de dispositions donnant expressément effet aux articles 7, 12, 14, 16, et 19de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

2. Articles 13 et 15. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article 116(1) du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires, il n’est pas interdit aux travailleurs de sexe masculin d’utiliser ces installations sanitaires, lesquelles font l’objet d’une utilisation commune de la part des travailleurs des deux sexes. Prenant note de cette information, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 116(1) du Code du travail de manière à en assurer l’application inclusive aux travailleurs de sexe masculin, conformément à l’interprétation donnée par lui ci-avant.

3. Article 8, 9, 10 et 18. La commission note que le gouvernement indique qu’il a promulgué des textes officiels fixant les directives d’application de l’article 97 du Code du travail, aux termes duquel l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quels sont les textes officiels contenant les directives d’application de cet article 97 du Code du travail, et d’en communiquer copie pour permettre leur examen.

4. Article 6, paragraphe 1 (lu conjointement avec la Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection portant sur la sécurité et la santé au travail, qui incombait autrefois au ministère de la Santé, a été transférée au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le but de renforcer et faciliter l’exécution des fonctions de l’inspection du travail d’Etat prévues par les articles 185 et 186 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 2002. A cette fin, il est actuellement constitué une Inspection pour la sécurité et la santé au travail, qui centralisera les actions de contrôle portant sur les aspects relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de contrôler l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux n’assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d’eau potable ou d’une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d’hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l’article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu’en vertu de l’article 97 du Code du travail, l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

1. Articles 7, 12, 14 et 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d'eau potable ou d'une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l'article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu'en vertu de l'article 97 du Code du travail, l'employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l'aération, l'éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.

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