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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Développements législatifs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’évolution de la législation, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises dans son rapport à propos de l’adoption, pendant la période considérée, de plusieurs textes législatifs relatifs à la SST, dont le Code du travail de 2019 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 155 et 187. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations relatives aux mesures visant à remédier au taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans des secteurs précis. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont les statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site Web du Département de la sécurité au travail du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). Elle note qu’en 2019, il y a eu 8  150 accidents du travail au cours desquels 8  327 personnes ont été blessées et 979 autres ont trouvé la mort. Les accidents du travail graves ayant entraîné le décès de deux personnes ou davantage, ou causé des blessures à deux personnes ou davantage se produisent en général dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la pêche ou de l’électricité. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale des difficultés en ce qui concerne le diagnostic et l’examen des maladies professionnelles à cause de l’inadéquation des installations et du manque de matériel et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour augmenter le respect des règles de SST, pour améliorer la situation relative au diagnostic et à l’examen des maladies professionnelles et pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, surtout dans les secteurs à haut risque, ainsi que sur les effets des mesures adoptées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.

A. Dispositions générales

La sécurité et la santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 187.
Elle prend également note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 11 a) (assurer progressivement la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que la sécurité des matériels techniques) et 17 (collaboration entre plusieurs entreprises) de la convention no 155.

I. Actions au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le MOLISA adopte tous les ans des plans relatifs aux propositions à soumettre aux autorités compétentes concernant la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans le cadre de l’adoption de ces plans.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la politique nationale, le gouvernement indique que sa politique nationale en matière de SST revêt la forme de la loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), complétée par des documents du Parti, la Constitution et la législation. En ce qui concerne la consultation, la commission note également que le gouvernement fait référence à l’article 88 de la loi sur la SST et à l’article 41 du décret no 39/2016/NĐ-CP qui institue le Conseil national de SST, une instance consultative tripartite. Il indique encore que, conformément à l’article 41(4) du décret no 39/2016/NĐ-CP, ce conseil organise tous les ans des dialogues pour partager des informations et accroître la compréhension des partenaires sociaux et des organismes publics de la définition, des modifications et des révisions des politiques et des lois relatives à la SST. Pour ce qui est de la révision de la politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 170 de la loi sur la promulgation des documents juridiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui requiert des organes de gestion étatique qu’ils revoient, complètent et modifient régulièrement les politiques nationales. Elle note aussi que, conformément à l’article 6 de la même loi, les organismes de rédaction et les organisations pertinentes doivent permettre à d’autres organisations, individus et personnes directement concernés par la loi de faire part de leur opinion lors de la formulation des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques sur l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST dans la pratique, y compris toute révision de la loi sur la SST de 2015. Elle le prie de transmettre des informations sur les consultations organisées avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment au sein du Conseil national de SST.
Article 5, alinéa e), de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(dd) de la loi sur la SST prévoyant une protection pour les travailleurs sous contrat de travail qui refusent de travailler ou se retirent du lieu de travail lorsqu’ils sont parfaitement conscients de risques d’accidents du travail qui menacent sérieusement leur vie ou leur santé et les notifient immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct. À cet égard, la commission rappelle que l’alinéa e de l’article 5 concerne non seulement la protection des travailleurs, mais également de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, ce qui inclut, mais non exclusivement, de se retirer de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, au-delà des droits susmentionnés de refuser de travailler ou de quitter le lieu de travail.

Système national

Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a transmis, dont le décret no 113/2017/ND-CP du 9 octobre 2017 qui décrit par le menu plusieurs articles de la loi sur les produits chimiques, prévoyant que certaines substances chimiques sont soumises à des conditions de production et de commercialisation, et fournit des orientations relatives à leur application. La commission prend également note de la circulaire no 05/2012/TT-BLĐTBXH du 30 mars 2012 du MOLISA qui énonce des normes techniques nationales relatives à la sécurité au travail lors de l’utilisation de matériels de levage. Cette circulaire prévoit que les organismes et les personnes qui conçoivent, importent, exportent, distribuent, installent, réparent, gèrent et font fonctionner des équipements de levage sont responsables du respect des normes établies dans la réglementation. Elle note que cette réglementation prévoit l’obligation de fournir le matériel de levage avec une documentation technique originale suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions législatives ou autres établissant les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel en ce qui concerne les prescriptions énumérées aux alinéas a) (assurer, dans la mesure où cela est raisonnable, la sécurité des machines, des matériels ou des substances) et b) (fournir des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte, et les risques). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’alinéa c) de l’article 12, exigeant des personnes concernées par cet article qu’elles procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour respecter les alinéas a) et b) de l’article 12.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’adoption de la décision no 05/QD-TTg du 5 janvier 2016 du Premier ministre approuvant le programme national de SST pour la période 2016-2020. Elle note que le gouvernement indique que le MOLISA a consulté des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élaborer le programme. La commission prend également note des différents objectifs et cibles du programme national de SST pour 2016-2020, dont la réduction du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, de même que de plusieurs autres programmes gouvernementaux aux objectifs similaires ou complémentaires. Considérant que le programme national de SST expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’évaluation et le réexamen périodique de ce programme, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de transmettre des informations sur la façon dont cette évaluation contribue à la formulation d’un nouveau programme, et de fournir des informations sur tout programme ultérieurement adopté.

II. Actions au niveau de l’entreprise

Article 19, alinéas b), c) et e), de la convention no 155. Dispositions au niveau de l’entreprise. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui donnent effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans les entreprises comptant moins de 1000 travailleurs ou n’ayant pas de syndicats. À cet égard, la commission note les informations que le gouvernement a fournies sur l’article 75 de la loi sur la SST prévoyant l’établissement de comités de SST dans les entreprises. Elle note également que l’article 74 de la même loi dispose que dans les entreprises, chaque groupe de production doit compter au moins un travailleur responsable de la SST à temps partiel pendant les heures de travail; celui-ci est élu par les travailleurs. L’article 38 du décret no 39/2016/NĐ-CP du 15 mai 2016 précise en outre qu’un comité de SST (établi dans l’entreprise conformément à l’article 75 de la loi sur la SST) doit être créé dans les entreprises comptant plus de 300 salariés dans les secteurs à haut risque et dans les entreprises comptant plus de 1 000 salariés dans les autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 74 et 75 de la loi sur la SST. En outre, elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour pouvoir faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme le prévoit l’alinéa e de l’article 19.

B. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entamer une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 8 (ventilation), 9 (éclairage), 10 (température) et 18 (bruits et vibrations) de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spécifiques à la SST n’étaient effectuées que dans certains secteurs, tels que les mines et les activités impliquant la manipulation de produits chimiques dangereux, et elle l’avait prié de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées sur des lieux de travail couverts par la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur ce point et se référant à ses commentaires adoptés en 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées dans la pratique sur des lieux de travail couverts par cette convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant pour les travailleurs. La commission avait précédemment noté que les informations fournies par le gouvernement ne concernaient que le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement faisant état de nombreuses modifications législatives survenues au cours de la période considérée, notamment l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), le 25 juin 2015, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, et l’adoption du Code du travail, en juin 2012, et d’un certain nombre de décrets et de circulaires. A cet égard, comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note en particulier des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphes 2 et 3, 3 e), 5 a) et b), 11 b), 13 et 19 b), c) et e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives entreprises en ce qui concerne l’application de la convention et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes adoptées au cours de la période considérée.
Article 4 de la convention. Définition, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de l’article 4 de la convention appelle la mise en place d’un processus dynamique et cyclique ainsi qu’un réexamen périodique pour faire en sorte que les progrès accomplis, y compris les changements scientifiques et technologiques intervenant dans le milieu de travail, puissent être intégrés dans la politique nationale. En conséquence, l’article 4 prévoit d’entreprendre le réexamen périodique de la politique en matière de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est réexaminée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur l’issue de ce réexamen et des consultations tenues à cet égard.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 140(2) du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer des situations de travail présentant un danger pour leur sécurité et leur santé, et que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les syndicats, tout travailleur concerné par une situation affectant directement sa santé ou sa vie doit être protégé par un représentant. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les informations fournies relèvent de l’article 13 de la convention, et que l’article 5 e) porte sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la législation nationale, ce qui inclut notamment, mais non exclusivement, le fait de se retirer de situations dangereuses. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 73 à 75 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, sur la portée de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont non seulement les travailleurs, mais également leurs représentants, sont protégés de toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Article 11 a). Détermination des conditions de travail. La commission prend note de l’information selon laquelle la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH a été remplacée par la circulaire no 05/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, qui définit la liste des machines, équipements et matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses pour la sécurité et la santé, et que la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, a été publiée afin de réglementer la vérification des techniques de sécurité concernant les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les éléments, autres que les matériels techniques à usage professionnel, énumérés à l’article 11 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 a) de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail doivent être inspectés avant la première utilisation, puis régulièrement en cours d’utilisation, dans le cadre de l’inspection technique de la sécurité au travail. Elle note également la liste des décrets, circulaires et décisions concernant les points particuliers de machines et matériels, notamment la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des normes et des procédures techniques susmentionnées, et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à chaque paragraphe de l’article 12.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs entreprises travaillent sur un même site dans le secteur de la construction, en particulier sur le site de la centrale hydroélectrique, et celles-ci devraient créer un comité conjoint pour la prévention des incendies ou des explosions. En outre, lorsque les règles en matière de SST sont enfreintes, les entreprises doivent interrompre leur activité sur le site jusqu’à ce qu’il soit remédié au problème. La commission tient à souligner que le principe de la collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail devrait s’appliquer à tous les secteurs d’activité économique, et que toutes les dispositions de la convention devraient être prises en compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour veiller à ce que les entreprises concernées collaborent pour l’application des dispositions de la convention, lorsque deux ou plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire interministérielle qui prescrit de fournir des orientations sur la protection des travailleurs et des entreprises (no 14/1998/TTL-BLDTBXH-BYT-TLDLDVN) a été remplacée par la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT, en date du 10 janvier 2011, qui fournit des orientations en matière d’organisation de la sécurité au travail et de l’hygiène dans les établissements qui emploient de la main-d’œuvre. Elle note en outre que cette circulaire et les articles 138 et 151 du Code du travail prévoient la collaboration des employeurs et des syndicats locaux dans le domaine de la SST. Toutefois, la commission note que les articles 13 et 14 de la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT portant sur l’organisation des conseils de protection des travailleurs ne s’applique qu’aux établissements employant plus de 1 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’il soit donné effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans toutes les entreprises, y compris celles n’ayant pas de syndicats et celles employant moins de 1 000 travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises pour remédier au nombre élevé d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la production d’électricité et de l’agriculture. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur de la construction continuent d’être réticents à utiliser les équipements personnels de protection et que les travailleurs saisonniers et manuels ne respectent pas nécessairement les règles et les mesures en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les questions susmentionnées, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement faisant état de nombreuses modifications législatives survenues au cours de la période considérée, notamment l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), le 25 juin 2015, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, et l’adoption du Code du travail, en juin 2012, et d’un certain nombre de décrets et de circulaires. A cet égard, comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note en particulier des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphes 2 et 3, 3 e), 5 a) et b), 11 b), 13 et 19 b), c) et e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives entreprises en ce qui concerne l’application de la convention et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes adoptées au cours de la période considérée.
Article 4 de la convention. Définition, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de l’article 4 de la convention appelle la mise en place d’un processus dynamique et cyclique ainsi qu’un réexamen périodique pour faire en sorte que les progrès accomplis, y compris les changements scientifiques et technologiques intervenant dans le milieu de travail, puissent être intégrés dans la politique nationale. En conséquence, l’article 4 prévoit d’entreprendre le réexamen périodique de la politique en matière de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est réexaminée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur l’issue de ce réexamen et des consultations tenues à cet égard.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 140(2) du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer des situations de travail présentant un danger pour leur sécurité et leur santé, et que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les syndicats, tout travailleur concerné par une situation affectant directement sa santé ou sa vie doit être protégé par un représentant. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les informations fournies relèvent de l’article 13 de la convention, et que l’article 5 e) porte sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la législation nationale, ce qui inclut notamment, mais non exclusivement, le fait de se retirer de situations dangereuses. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 73 à 75 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, sur la portée de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont non seulement les travailleurs, mais également leurs représentants, sont protégés de toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Article 11 a). Détermination des conditions de travail. La commission prend note de l’information selon laquelle la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH a été remplacée par la circulaire no 05/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, qui définit la liste des machines, équipements et matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses pour la sécurité et la santé, et que la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, a été publiée afin de réglementer la vérification des techniques de sécurité concernant les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les éléments, autres que les matériels techniques à usage professionnel, énumérés à l’article 11 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 a) de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail doivent être inspectés avant la première utilisation, puis régulièrement en cours d’utilisation, dans le cadre de l’inspection technique de la sécurité au travail. Elle note également la liste des décrets, circulaires et décisions concernant les points particuliers de machines et matériels, notamment la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des normes et des procédures techniques susmentionnées, et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à chaque paragraphe de l’article 12.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs entreprises travaillent sur un même site dans le secteur de la construction, en particulier sur le site de la centrale hydroélectrique, et celles-ci devraient créer un comité conjoint pour la prévention des incendies ou des explosions. En outre, lorsque les règles en matière de SST sont enfreintes, les entreprises doivent interrompre leur activité sur le site jusqu’à ce qu’il soit remédié au problème. La commission tient à souligner que le principe de la collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail devrait s’appliquer à tous les secteurs d’activité économique, et que toutes les dispositions de la convention devraient être prises en compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour veiller à ce que les entreprises concernées collaborent pour l’application des dispositions de la convention, lorsque deux ou plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire interministérielle qui prescrit de fournir des orientations sur la protection des travailleurs et des entreprises (no 14/1998/TTL-BLDTBXH-BYT-TLDLDVN) a été remplacée par la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT, en date du 10 janvier 2011, qui fournit des orientations en matière d’organisation de la sécurité au travail et de l’hygiène dans les établissements qui emploient de la main-d’œuvre. Elle note en outre que cette circulaire et les articles 138 et 151 du Code du travail prévoient la collaboration des employeurs et des syndicats locaux dans le domaine de la SST. Toutefois, la commission note que les articles 13 et 14 de la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT portant sur l’organisation des conseils de protection des travailleurs ne s’applique qu’aux établissements employant plus de 1 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’il soit donné effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans toutes les entreprises, y compris celles n’ayant pas de syndicats et celles employant moins de 1 000 travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises pour remédier au nombre élevé d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la production d’électricité et de l’agriculture. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur de la construction continuent d’être réticents à utiliser les équipements personnels de protection et que les travailleurs saisonniers et manuels ne respectent pas nécessairement les règles et les mesures en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les questions susmentionnées, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations complètes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse aux observations de la commission, entre autres, sur l’effet donné aux articles 3 b); article 7; article 8; article 10; article 11 e) et f); article 15; article 16, paragraphe 2; et article 20 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises relativement à la convention, et notamment les mesures adoptées pour donner effet à l’article 4 de la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Exclusion de l’application de la convention d’une catégorie limitée de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires sur l’exclusion des travailleurs indépendants de l’application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les problèmes rencontrés dans l’application des mesures de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants, et d’indiquer tout progrès réalisé dans l’application de la convention à tous les secteurs économiques, y compris aux travailleurs indépendants.

Article 3 e). Le terme «santé», en relation avec le travail, inclut aussi les éléments physiques et mentaux. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la circulaire sur les procédures de diagnostic et de dépistage des maladies professionnelles (no 12/2006/TT-BYT du 10 novembre 2006) vise à repérer les personnes ayant contracté une maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dans son prochain rapport, et d’indiquer si les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail sont inclus.

Article 5 a) et b). Conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des informations selon lesquelles l’un des projets du Programme national pour la protection des travailleurs, la santé et la sécurité au travail 2006-2010 est de développer les capacités de la recherche scientifique et technologique et ses applications pour la sécurité et la santé au travail, à travers l’évaluation de la situation actuelle relative aux conditions de travail, au milieu de travail et à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont la politique nationale prend en compte la conception des composantes matérielles du travail, ainsi que des liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e) de la convention.

Article 11 a) et b). Détermination des conditions de travail et des procédés de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH du 27 février 2008 fait office de réglementation et d’orientation sur les procédures à suivre pour enregistrer et examiner les machines, les équipements et les substances, selon des règles strictes de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la circulaire susmentionnée dans son prochain rapport, et de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 a) et b).

Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que la conception, la mise en circulation ou la cession des machines, ou des substances à usage professionnel, sont couvertes par des normes et procédures techniques appropriées visant à la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont les normes et procédures techniques susmentionnées donnent effet à chacun des paragraphes de l’article 12, et de communiquer copie desdites normes dans le prochain rapport.

Article 13. Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 16(2) du décret no 06/CP du 20 janvier 1995 prévoit le droit des travailleurs de refuser ou de quitter un travail lorsque celui-ci comprend un risque d’accident du travail et présente un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné et de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs qui se retirent d’une telle situation de travail contre des mesures injustifiées.

Article 17. Collaboration entre des entreprises multiples. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en matière de sécurité et de santé au travail ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et dans la pratique, pour assurer la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en application des dispositions de la convention.

Article 19 b), c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission note, d’après les informations, que la circulaire interministérielle concernant les directives sur la protection des travailleurs et la création d’entreprises (no 14/1998/TTL-BLDTBXH-BYT-TLDLDVN du 31 octobre 1998) impose aux entreprises d’établir un conseil pour la protection des travailleurs, composé de représentants de travailleurs et d’employeurs, et dont l’objectif est de conseiller les chefs d’entreprise sur l’élaboration de plans en matière de protection des travailleurs et de mesures visant à la sécurité et à la santé au travail, à améliorer les conditions de travail et à prévenir les accidents et les maladies professionnelles dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la circulaire susmentionnée dans son prochain rapport et de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des représentants des travailleurs avec les employeurs, et la communication d’informations appropriées, sur la sécurité et la santé au travail (article 19 b) et c)); et sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, les organisations représentatives dans l’entreprise, à examiner, conformément à la législation, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et pour qu’ils soient consultés par l’employeur (article 19 e)).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement où il indique une baisse du nombre d’accidents graves et mortels au travail et met en lumière le nombre élevé d’accidents survenant dans le secteur de la construction, des mines, de l’électricité et de l’agriculture. La commission note également que, d’après les informations, la plupart des maladies professionnelles déclarées sont des maladies pulmonaires causées par la silice, la surdité provoquée par le bruit et les maladies dues au plomb, et que le nombre de maladies professionnelles pourrait être considérablement plus élevé que le nombre déclaré. La commission se félicite des informations concernant les activités conduites par le gouvernement pour promouvoir la sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail, par le biais de programmes consultatifs et de sensibilisation dans les médias, et concernant la tenue de la semaine nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux points soulevés ci-dessus, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les textes auxquels il se réfère dans ce rapport, notamment:

–           loi sur le soin et la protection de la santé publique, 1989;

–           loi sur la protection de l’environnement, 1994;

–           loi sur les produits chimiques, 2007;

–           décret n175/CP orientant l’application de la loi sur la protection du milieu de travail, 18 octobre 1994;

–           circulaire no 08/LDTBXH-TT donnant des instructions sur la formation à la sécurité et à l’hygiène au travail, 11 avril 1995 (texte si possible en anglais);

–           circulaire no 23/LDTBXH-TT du 19 septembre 1995 fournissant des instructions sur la mise en œuvre de la circulaire no 08/LDTBXH-TT du 11 avril 1995;

–           décret no 46/CP définissant les pénalités administratives à propos de l’administration publique de la santé, 6 août 1996;

–           circulaire no 13/BYT-TT donnant des instructions sur l’administration de la santé au travail et les maladies professionnelles, 24 octobre 1996 (texte en anglais si possible);

–           circulaire no 14/1998/LDTBXH-TT donnant des instructions pour la mise en œuvre de la protection du travail à l’échelle de l’entreprise, 31 octobre 1998;

–           décision no 166/2000/QD-BTC énonçant les conditions touchant à l’ordre et à la sécurité à remplir dans un certain nombre d’activités professionnelles, 2 février 2001;

–           décret no 68/2005/ND-CP sur la sécurité des substances chimiques, 20 mai 2005;

–           circulaire no 12/2006/TT-BCN orientant l’application du décret no 68 sur la sécurité des substances chimiques, 20 mai 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement, faisant état des nombreux changements législatifs récents, ainsi que la directive du Premier ministre visant à l’adoption du Programme national sur la protection des travailleurs, la sécurité et la santé au travail pour la période 2006-2010 (no 233/2006/QD-TTg du 18 octobre 2006) et les documents d’orientation de suivi connexes sur la sécurité et la santé au travail; et la directive du Premier ministre visant au renforcement de la protection des travailleurs et de la sécurité au travail (no 10/2008/CT-TTg du 14 mars 2008), qui donne plus amplement effet à l’article 4 de la convention. La commission note également que, en vertu de cette directive, il incombe au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de diriger les activités et de coopérer avec les ministères et les entités gouvernementales concernées pour réviser, modifier et adopter les textes législatifs sur la protection des travailleurs et la sécurité au travail; de proposer l’élaboration de lois sur la sécurité et la santé au travail; d’établir un conseil national sur la sécurité et la santé au travail en vertu de la décision no 40/2005/QD-TTg du 25 février 2005, composé de 12 ministères et entités gouvernementales concernés, et d’organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives; ainsi que l’adoption d’autres lois donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment la circulaire sur les procédures visant au diagnostic et au dépistage des maladies professionnelles (no 12/2006/TT-BYT du 10 novembre 2006); la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH en date du 27 février 2008; la législation sur les produits chimiques de 2007; le décret no 68/2005/ND-CP sur la sécurité chimique, en date du 20 mai 2005; et la circulaire no 12/2006/TT-BCN qui donne des orientations sur la mise en œuvre du décret no 68 relatif à la sécurité chimique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle au gouvernement que toute exclusion à l’application de la convention d’une catégorie limitée de travailleurs doit faire l’objet, selon le paragraphe 3 de l’article 2, d’une déclaration dans le premier rapport avec motifs à l’appui. La commission constate qu’aucune déclaration de ce type n’a été faite par le gouvernement dans ses premiers rapports. Or le gouvernement précise dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la convention. La commission note encore que le rapport fait uniquement référence à la spécificité du travail indépendant et à la capacité administrative des organes gouvernementaux en charge du travail sans indiquer quels sont les problèmes particuliers à cette catégorie. Elle prie donc le gouvernement de préciser les problèmes rencontrés et de fournir des indications sur les progrès réalisés vers l’application de la convention à tous les secteurs économiques, y compris les travailleurs indépendants ou à leur propre compte.

Article 3 b). La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son application certaines catégories de travailleurs dans le cas où un traité international conclu ou accepté par la République socialiste du Viet Nam en dispose autrement. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories susceptibles d’être exclues par l’application d’un tel accord international.

Article 3 e). La commission note que l’article 106 du Code du travail donne une définition de ce qui est considéré comme une maladie professionnelle; la liste de ces maladies est contenue dans le décret no 68/CP du 11 octobre 1993, complété par la décision no 167-BYT/QD du 4 février 1997. Ces dispositions ne précisant pas si les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail sont visés, la commission croit comprendre qu’ils ne le sont pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet et de tenir le Bureau informé de toute mesure adoptée en la matière.

Article 4, paragraphe 1. La commission note la directive no 13/1998/CT-TTg du 26 mars 1998 étendant la direction et l’organisation de l’application de la protection au travail à de nouvelles situations. La commission comprend que cette directive établit la définition d’une politique nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cependant, la commission prie le gouvernement d’indiquer la valeur juridique et la force contraignante de cet instrument. Par ailleurs, la commission note la participation de la Confédération générale du travail du Viet Nam à l’élaboration des programmes de recherche scientifique et de la législation, des politiques et régimes relatifs à la protection, la sécurité et l’hygiène au travail en application des articles 95, paragraphes 2 et 3 du Code du travail et de l’article 20 du décret no 06/CP. Cependant, la commission remarque que les modalités de cette consultation ne sont pas précisées et que la consultation des employeurs n’est pas prévue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la consultation des organisations d’employeurs lors de la définition, de l’examen périodique et de la mise en application de la politique nationale et d’indiquer quelles sont les modalités applicables lors de la consultation avec les organisations de travailleurs et les dispositions légales ou réglementaires qui garantissent que cette consultation ait lieu; si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les adopter et de communiquer les informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les articles 17 et suivants du décret no 06/CP réglementant l’application de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail en matière de politique nationale. Conformément à ces dispositions, l’objet de cette politique est d’assurer la sécurité, l’hygiène et l’amélioration des conditions de travail; néanmoins, la prévention des accidents et des atteintes à la santé et la réduction au minimum des causes de risques inhérents au milieu de travail ne semblent pas être envisagées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le domaine de la politique susmentionnée aux aspects relatifs à la prévention des accidents et des atteintes à la santé.

Article 5. La commission note que les dispositions de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail, du chapitre V du décret no 06/CP, de la directive no 13/1998/CT-TTg demeurent très générales quant aux grandes sphères d’action qui doivent être prises en compte par la politique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, en particulier en ce qui concerne:

i)  la conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre ceux-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 a) et b));

ii)  l’obligation de communication et de coopération en matière de politique avec les employeurs (article 5 d)); et

iii)  une garantie légale explicite d’interdiction de mesures disciplinaires à l’encontre des travailleurs en cas d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4.

Article 7. L’ensemble des dispositions nationales appliquant cet article de la convention ne fixe pas clairement d’intervalles appropriés de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail, il prévoie seulement des examens «périodiques». Il ne prévoit pas non plus d’examen d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de la révision de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail et de la périodicité de cette révision.

Article 8. La commission note que le gouvernement fait référence à une consultation des employeurs et des travailleurs par référendum et la tenue de réunions dans le cadre de la prise de mesures pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note également les dispositions nationales existantes en la matière. Comme cela a déjàété indiqué, la commission note que les textes législatifs existants se réfèrent aux organisations de travailleurs et aux consultations qui devront être effectuées avec celles-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions des consultations avec les organisations d’employeurs. En ce qui concerne la consultation des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement d’en indiquer les modalités.

Article 10. La commission note les informations du gouvernement selon lequel les inspecteurs donnent des conseils suffisants lors de leurs visites d’inspection afin d’aider les employeurs et les travailleurs à se conformer à leurs obligations légales. Cette fonction ne faisant pas partie des fonctions principales de l’inspection d’Etat énoncées à l’article 186 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ces fins.

Article 11 a) et b). La commission note que ni l’article 96 du Code du travail, ni les articles 2, paragraphe 1, et 3 du décret no 06/CP et la circulaire no 22/TT-LDTBXH du 8 novembre 1996 ne définissent les substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner application à cette disposition relative à la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes et relatives à la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent également être pris en considération en application de cette disposition. La commission prie en outre le gouvernementd’indiquer si l’exposition simultanée est prise en considération et si oui par quelle mesure.

Article 11 e). La publication annuelle d’informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci n’est pas prévue par les textes. La commission a déjà fait référence à ce problème en 2000 dans sa demande directe relative à la convention concernant l’inspection du travail (n° 81). Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition et publiera annuellement des informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

Article 11 f). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12 a). La commission note que les dispositions nationales ne tiennent pas compte de la conception, de la mise en circulation, de la cession à un titre quelconque des machines des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12 b). La commission constate que la communication d’informations concernant l’installation, l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que les instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus ne semblent pas prévus par les dispositions nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.

Article 12 c). La commission prend note des dispositions contenues à l’article 180 (5) du Code du travail, dans la circulaire no 05/1999/TT-BYT du 27 mars 1999 et dans le paragraphe 5 de la directive no 13/1998/CT-TTg. Ces dispositions ne sont cependant pas suffisantes pour conclure que les personnes concernées procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques relatives à la conception, à la fabrication, à l’importation, à la mise en circulation ou à la cession à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en application de cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour protéger contre des mesures injustifiées les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national pour le travail sain et sûr (National Council on Work Safety, Work Sanitation), prévu par l’article 18 du décret no 06/CP, a déjàété mis en place. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organes chargés de donner effet aux dispositions de cette convention.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que les employeurs adoptent les mesures nécessaires en vue de garantir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.

Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 19 b) et c). La commission note que les articles 13, paragraphes 3 et 5 du décret no 06/CP et 154, paragraphe 2 du Code du travail prévoient une obligation de coopération des employeurs avec les syndicats. Cependant, la commission note que rien n’est prévu en ce qui concerne l’obligation de coopérer des représentants des travailleurs vis-à-vis des employeurs. Par ailleurs, elle note également que l’obligation d’informer les représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé n’est pas envisagée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner application à ces dispositions de la convention.

Article 19 e). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, à examiner, conformément à la législation, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et pour qu’ils soient consultés par l’employeur.

Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants:

-  loi sur le soin et la protection de la santé publique, 1989;

-  loi sur la protection de l’environnement, 1994;

-  décret no 175/CP orientant l’application de la loi sur la protection du milieu de travail, 18 octobre 1994;

-  circulaire no 08/LDTBXH-TT donnant des instructions sur la formation à la sécurité et à l’hygiène au travail, 11 avril 1995 (texte si possible en anglais);

-  circulaire no 23/LDTBXH-TT du 19 septembre 1995 fournissant des instructions sur la mise en œuvre de la circulaire no 08/LDTBXH-TT du 11 avril 1995;

-  décret no 46/CP définissant les pénalités administratives à propos de l’administration publique de la santé, 6 août 1996;

-  circulaire no 13/BYT-TT donnant des instructions sur l’administration de la santé au travail et les maladies professionnelles, 24 octobre 1996 (texte en anglais si possible);

-  circulaire no 14/1998/LDTBXH-TT donnant des instructions pour la mise en œuvre de la protection du travail à l’échelle de l’entreprise, 31 octobre 1998;

-  décision no 166/2000/QD-BTC énonçant les conditions touchant à l’ordre et à la sécuritéà remplir dans un certain nombre d’activités professionnelles, 2 février 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 2 de la convention. La commission rappelle au gouvernement que toute exclusion à l’application de la convention d’une catégorie limitée de travailleurs doit faire l’objet, selon le paragraphe 3 de l’article 2, d’une déclaration dans le premier rapport avec motifs à l’appui. La commission constate qu’aucune déclaration de ce type n’a été faite par le gouvernement dans ses premiers rapports. Or le gouvernement précise dans son rapport qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la convention. La commission note encore que le rapport fait uniquement référence à la spécificité du travail indépendant et à la capacité administrative des organes gouvernementaux en charge du travail sans indiquer quels sont les problèmes particuliers à cette catégorie. Elle prie donc le gouvernement de préciser les problèmes rencontrés et de fournir des indications sur les progrès réalisés vers l’application de la convention à tous les secteurs économiques, y compris les travailleurs indépendants ou à leur propre compte.

Article 3 b). La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son application certaines catégories de travailleurs dans le cas où un traité international conclu ou accepté par la République socialiste du Viet Nam en dispose autrement. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories susceptibles d’être exclues par l’application d’un tel accord international.

Article 3 e). La commission note que l’article 106 du Code du travail donne une définition de ce qui est considéré comme une maladie professionnelle; la liste de ces maladies est contenue dans le Décret n° 68/CP du 11 octobre 1993, complété par la Décision n° 167-BYT/QD du 4 février 1997. Ces dispositions ne précisant pas si les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail sont visés, la commission croit comprendre qu’ils ne le sont pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet et de tenir le Bureau informé de toute mesure adoptée en la matière.

Article 4, paragraphe 1. La commission note la Directive n° 13/1998/CT-TTg du 26 mars 1998 étendant la direction et l’organisation de l’application de la protection au travail à de nouvelles situations. La commission comprend que cette Directive établit la définition d’une politique nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cependant, la commission prie le gouvernement d’indiquer la valeur juridique et la force contraignante de cet instrument. Par ailleurs, la commission note la participation de la Confédération générale du travail du Viet Nam à l’élaboration des programmes de recherche scientifique et de la législation, des politiques et régimes relatifs à la protection, la sécurité et l’hygiène au travail en application des articles 95, paragraphes 2 et 3 du Code du travail et de l’article 20 du Décret n° 06/CP. Cependant, la commission remarque que les modalités de cette consultation ne sont pas précisées et que la consultation des employeurs n’est pas prévue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la consultation des organisations d’employeurs lors de la définition, de l’examen périodique et de la mise en application de la politique nationale et d’indiquer quelles sont les modalités applicables lors de la consultation avec les organisations de travailleurs et les dispositions légales ou réglementaires qui garantissent que cette consultation ait lieu; si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les adopter et de communiquer les informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les articles 17 et suivants du Décret n° 06/CP réglementant l’application de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail en matière de politique nationale. Conformément à ces dispositions, l’objet de cette politique est d’assurer la sécurité, l’hygiène et l’amélioration des conditions de travail; néanmoins, la prévention des accidents et des atteintes à la santé et la réduction au minimum des causes de risques inhérents au milieu de travail ne semblent pas être envisagées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le domaine de la politique susmentionnée aux aspects relatifs à la prévention des accidents et des atteintes à la santé.

Article 5. La commission note que les dispositions de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail, du Chapitre V du Décret n° 06/CP, de la Directive n° 13/1998/CT-TTg demeurent très générales quant aux grandes sphères d’action qui doivent être prises en compte par la politique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, en particulier en ce qui concerne:

i)  la conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre ceux-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 a) et b));

ii)  l’obligation de communication et de coopération en matière de politique avec les employeurs (article 5 d)), et

iii)  une garantie légale explicite d’interdiction de mesures disciplinaires à l’encontre des travailleurs en cas d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4.

Article 7. L’ensemble des dispositions nationales appliquant cet article de la convention ne fixe pas clairement d’intervalles appropriés de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail, il prévoie seulement des examens «périodiques». Il ne prévoit pas non plus d’examen d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de la révision de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail et de la périodicité de cette révision.

Article 8. La commission note que le gouvernement fait référence à une consultation des employeurs et des travailleurs par référendum et la tenue de réunions dans le cadre de la prise de mesures pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note également les dispositions nationales existantes en la matière. Comme cela a déjàété indiqué, la commission note que les textes législatifs existants se réfèrent aux organisations de travailleurs et aux consultations qui devront être effectuées avec celles-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions des consultations avec les organisations d’employeurs. En ce qui concerne la consultation des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement d’en indiquer les modalités.

Article 10. La commission note les informations du gouvernement selon lequel les inspecteurs donnent des conseils suffisants lors de leurs visites d’inspection afin d’aider les employeurs et les travailleurs à se conformer à leurs obligations légales. Cette fonction ne faisant pas partie des fonctions principales de l’Inspection d’Etat énoncées à l’article 186 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ces fins.

Article 11 a) et b). La commission note que ni l’article 96 du Code du travail, ni les articles 2, paragraphe 1, et 3 du Décret n°06/CP et la Circulaire n° 22/TT-LDTBXH du 8 novembre 1996 ne définissent les substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner application à cette disposition relative à la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes et relatives à la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent également être pris en considération en application de cette disposition. La commission prie en outre le gouvernementd’indiquer si l’exposition simultanée est prise en considération et si oui par quelle mesure.

Article 11 e). La publication annuelle d’informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci n’est pas prévue par les textes. La commission a déjà fait référence à ce problème en 2000 dans sa demande directe relative à la convention concernant l’inspection du travail (n° 81). Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition et publiera annuellement des informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

Article 11 f). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12 a). La commission note que les dispositions nationales ne tiennent pas compte de la conception, de la mise en circulation, de la cession à un titre quelconque des machines des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12 b). La commission constate que la communication d’informations concernant l’installation, l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que les instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus ne semblent pas prévus par les dispositions nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.

Article 12 c). La commission prend note des dispositions contenues à l’article 180 (5) du Code du travail, dans la Circulaire n° 05/1999/TT-BYT du 27 mars 1999 et dans le paragraphe 5 de la Directive n° 13/1998/CT-TTg. Ces dispositions ne sont cependant pas suffisantes pour conclure que les personnes concernées procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques relatives à la conception, à la fabrication, à l’importation, à la mise en circulation ou à la cession à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en application de cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour protéger contre des mesures injustifiées les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national pour le travail sain et sûr (National Council on Work Safety, Work Sanitation), prévu par l’article 18 du Décret n° 06/CP, a déjàété mis en place. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives en vue d’assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organes chargés de donner effet aux dispositions de cette convention.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que les employeurs adoptent les mesures nécessaires en vue de garantir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.

Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 19 b) et c). La commission note que les articles 13, paragraphes 3 et 5 du Décret n° 06/CP et 154, paragraphe 2 du Code du travail prévoient une obligation de coopération des employeurs avec les syndicats. Cependant, la commission note que rien n’est prévu en ce qui concerne l’obligation de coopérer des représentants des travailleurs vis-à-vis des employeurs. Par ailleurs, elle note également, que l’obligation d’informer les représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé n’est pas envisagée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner application à ces dispositions de la convention.

Article 19 e). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, à examiner, conformément à la législation, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et pour qu’ils soient consultés par l’employeur.

Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants:

-  Loi sur le soin et la protection de la santé publique, 1989;

-  Loi sur la protection de l’environnement, 1994;

-  Décret n° 175/CP orientant l’application de la loi sur la protection du milieu de travail, 18 octobre 1994;

-  Circulaire n° 08/LDTBXH-TT donnant des instructions sur la formation à la sécurité et à l’hygiène au travail, 11 avril 1995 (texte si possible en anglais);

-  Circulaire n° 23/LDTBXH-TT du 19 septembre 1995 fournissant des instructions sur la mise en oeuvre de la circulaire n° 08/LDTBXH-TT du 11 avril 1995;

-  Décret n° 46/CP définissant les pénalités administratives à propos de l’administration publique de la santé, 6 août 1996;

-  Circulaire n° 13/BYT-TT donnant des instructions sur l’administration de la santé au travail et les maladies professionnelles, 24 octobre 1996 (texte en anglais si possible);

-  Circulaire n° 14/1998/LDTBXH-TT donnant des instructions pour la mise en oeuvre de la protection du travail à l’échelle de l’entreprise, 31 octobre 1998;

-  Décision n° 166/2000/QD-BTC énonçant les conditions touchant à l’ordre et à la sécuritéà remplir dans un certain nombre d’activités professionnelles, 2 février 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes sur l'application de la convention. Prière d'indiquer de manière détaillée les dispositions des lois, règlements, instructions ou documents donnant effet à chaque article de la convention ainsi que toute autre mesure d'application. Prière de fournir toutes les informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport de cette convention. Prière de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui requièrent une action de la part de l'autorité ou des autorités compétentes.

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