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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi des travailleurs portuaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu du paragraphe unique de l’article 43 de la loi sur les ports (no 12815 de 2013), il est prévu que la rémunération, la définition des fonctions, la composition des équipes, la multifonctionnalité et les autres conditions de travail des travailleurs portuaires occasionnels feront l’objet d’une négociation entre les entités représentatives des travailleurs portuaires occasionnels et celles des opérateurs portuaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et les revenus minima qui sont assurés aux travailleurs portuaires occasionnels suite aux négociations prévues par cette disposition de la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces questions sont contenues dans les conventions collectives et, bien que ces conventions soient déposées dans une base informatisée du ministère du Travail, il n’existe pas de statistiques à cet égard. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des exemples de conventions collectives qu’il considère pertinents, compte tenu du contingent de travailleurs portuaires occasionnels concernés ou de l’importance des ports concernés, qui donnent effet à l’article 43 de la loi no 12815 en prévoyant notamment des périodes minima d’emploi ou des revenus minima pour les travailleurs portuaires occasionnels.
Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement concernant le travail de consolidation initié par le ministère du Travail pour déterminer le nombre des travailleurs portuaires sur les registres des organes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO). Selon le gouvernement, ce travail devait se terminer en septembre 2017. La commission espère que ce travail de consolidation permettra au gouvernement de disposer des éléments d’information demandés sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires dans les ports du pays, désagrégés par âge et par sexe, et distinguant le nombre de travailleurs portuaires occasionnels. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans un proche avenir. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux du Forum permanent pour la qualification du travailleur portuaire, dont le gouvernement indique la restructuration en vertu de l’ordonnance n°838/2017 après une période d’inactivité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Fédération nationale des dockers (FNP) reçues le 1er août 2014 auxquelles elle s’est référée dans son dernier commentaire.
Article 1 de la convention. Définitions. La FNP a fait valoir que la nouvelle définition des «contrôleurs du chargement/déchargement» («trabalhadores conferentes de capatazía») figurant dans la nouvelle loi sur les ports (loi no 12815 du 5 juin 2013) n’était pas conforme à la convention, du fait qu’avait été éliminée, dans les activités de «chargement/déchargement», une référence aux installations «d’utilisation publique». Le gouvernement indique dans sa réponse qu’aussi bien la loi no 8630 de 1993 que les nouvelles dispositions de la loi no 12815 de 2013 considèrent que l’ensemble des activités des travailleurs portuaires sont comprises dans six fonctions: «chargement/déchargement avec les machines du port, chargement/déchargement avec les machines des navires, contrôle des chargements, réparation des chargements, entretien et surveillance des navires» (art. 40 de la loi no 12815). Le gouvernement ajoute que, dans la nouvelle loi sur les ports, les fonctions de «chargement/déchargement avec les machines du port» (définies à l’article 40, paragraphe 1, I) de la loi no 12815) n’ont pas été confondues avec celles du «contrôle des chargements» définies à l’article 40, paragraphe 1, III) de la loi no 12815. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas, en effet, de confondre le contrôle du chargement ou du déchargement qui intervient lorsque le navire est en train d’accoster au port avec «le chargement/déchargement avec les machines du port» qui se produit une fois terminé l’arrimage du navire, lorsque les marchandises sont déjà déchargées. Le gouvernement précise dans son rapport qu’il y a eu, dans le débat sur la nouvelle loi sur les ports au Congrès national, une large participation sociale incluant des représentants de la FNP et d’autres organisations professionnelles. La commission prend note de ce que, dans l’article 40 de la loi no 12815 du 5 juin 2013, il est indiqué que le travail portuaire de «chargement/déchargement» avec les machines portuaires ainsi que le travail portuaire de contrôle du chargement sont réalisés par des travailleurs portuaires qui ont une relation de travail de durée indéterminée ou par des travailleurs portuaires occasionnels (trabalhadores portuários avulsos). La commission note que les dispositions de la convention sont appliquées au Brésil par l’intermédiaire de la législation nationale et fait observer que «le chargement/déchargement avec les machines du port» et le «contrôle du chargement» restent compris parmi les activités que la législation nationale définit comme travail portuaire. La commission rappelle que lors de la révision des termes «travailleurs portuaires» et «travail portuaire», il conviendra de consulter les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs et d’obtenir leur concours en ce qui concerne ces définitions, et aussi de tenir compte des nouvelles méthodes de manipulation des charges et de leurs effets sur les différentes tâches des travailleurs portuaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision éventuelle des termes «travailleurs portuaires» et «travail portuaire» utilisés dans la législation ou la pratique nationales.
Article 2. Emploi des travailleurs portuaires. La commission note que dans le paragraphe unique de l’article 43 de la loi no 12815, il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, de la convention et il est prévu que la rémunération, la définition des fonctions, la composition des équipes, la multifonctionnalité et les autres conditions de travail des travailleurs portuaires occasionnels feront l’objet d’une négociation entre les entités représentatives des travailleurs portuaires occasionnels et celles des opérateurs portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et les revenus minimums qui sont assurés aux travailleurs portuaires occasionnels suite aux négociations prévues par la loi no 12815 du 5 juin 2013.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires dans les ports du pays en indiquant le nombre de travailleurs portuaires figurant sur les registres des organismes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO), par âge et par sexe, et en distinguant ceux de ces travailleurs qui sont considérés comme travailleurs portuaires occasionnels. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les activités du Forum permanent pour la qualification du travailleur portuaire, institué par la nouvelle loi sur les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Définitions. Consultation avec les organisations intéressées. La commission prend note des observations de la Fédération nationale des dockers (FNP) reçues en juin 2014 dans lesquelles celle ci exprime sa préoccupation en ce qui concerne une nouvelle définition des dockers, «trabalhadores conferentes de capatazia», et d’autres questions dans le contexte de la loi no 12815 du 5 juin 2013, aux termes de laquelle de nouvelles règles relatives aux activités portuaires sont établies. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la FNP. Prière en outre de joindre les informations requises dans le formulaire de rapport qui permettront à la commission d’examiner dans quelle mesure la loi no 12815 garantit l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Politique nationale pour assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Celui-ci indique que près de 22 000 dockers sont enregistrés auprès de l’organe de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO). Quinze Coordinations régionales de l’inspection du travail dans les ports et sur les voies navigables ont été créées dans les principaux ports du pays et comptent 53 auditeurs/inspecteurs. De même, une Division de l’inspection du travail dans les ports et sur les voies navigables a été créée au sein du secrétariat de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. Le gouvernement indique que le nombre élevé de travailleurs qui figurent dans le registre est artificiellement gonflé par ceux qui exercent une autre activité et qui attendent d’obtenir une indemnisation pour sortir volontairement du système. Il observe à ce sujet que la mise en œuvre par les employeurs d’un programme de départs volontaires et de retraite anticipée requiert des mesures d’incitation gouvernementales. La commission prend note de la poursuite des négociations au sein de la Commission nationale permanente portuaire (CNPP) afin d’obtenir l’adoption de mesures négociées pour poursuivre l’application de la convention. En outre, la commission prend note de l’arrêt prononcé par le Tribunal supérieur du travail (TST) dans l’affaire no DC-174611/2006 qui déclare que, à l’occasion de l’engagement de dockers pour une durée indéterminée, les opérateurs portuaires doivent donner la priorité à ceux qui sont inscrits auprès de l’OGMO. Le TST considère par ailleurs que, au cas où les postes vacants ne pourraient être pourvus, il sera possible de recourir à la sous-traitance libre et directe. Depuis la publication de l’arrêt, le 17 août 2007, l’Inspection du travail portuaire a entamé des procédures à l’encontre de 74 opérateurs portuaires pour donner plein effet à son dispositif. La commission espère que le dialogue tripartite incitera toutes les parties intéressées à progresser dans l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur le nombre de travailleurs portuaires et sur les résultats obtenus dans un cadre tripartite afin d’améliorer l’efficacité du travail portuaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Politique nationale pour assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission prend note des informations complètes transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2007, au sujet de l’observation de 2006. Dans cette observation, la commission avait fait état de la préoccupation de trois organisations syndicales de dockers du port de Suape (FENCCOVIB, FNE et FNP) dans l’Etat de Pernambuco, ainsi que de la situation dans le port de Vila Velha dans l’Etat de Espíritu Santo. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, avec la collaboration du ministère public du Travail, est intervenue auprès de l’entreprise portuaire pour que la situation contractuelle des travailleurs concernés soit régularisée. Par accord homologué en justice à la demande du ministère public du Travail, il a été convenu que près de 350 dockers enregistrés par l’organe de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO) conserveraient leur emploi. Le ministère public du Travail a insisté sur la priorité qui doit être garantie aux dockers inscrits (trabalhadores portuários avulsos) afin qu’ils obtiennent un emploi permanent dans les entreprises et jouissent de conditions de travail justes et préalablement concertées avec le syndicat professionnel des travailleurs inscrits (rapport no DC-174611/2006-000-00.5, du 22 février 2007, rendu par le Procureur régional du travail et le Vice-coordonnateur national du travail portuaire du ministère public du Travail). Le gouvernement ajoute que l’entreprise a dû cesser d’engager des travailleurs qui n’avaient pas été inscrits et que l’offre de travail dans le port de Suape a diminué, situation qui a entraîné des réclamations des organisations de travailleurs. Selon le gouvernement, un résultat pratiquement conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention aurait été obtenu puisqu’un travail régulier a été garanti à 350 dockers déjà inscrits auprès de l’OGMO. Néanmoins, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que certains exploitants portuaires continuent à recruter des travailleurs qui ne sont pas enregistrés, et que la Commission nationale permanente portuaire, après plusieurs réunions, n’est pas parvenue à un consensus sur le recrutement des dockers sur une base permanente. La commission se félicite donc des efforts de l’inspection du travail et du ministère public du Travail et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces actions, ainsi que sur tout autre progrès significatif réalisé dans l’application de la convention dans l’ensemble des ports.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la communication de trois organisations syndicales de dockers du port de Suape, dans l’Etat de Pernambuco (FENCCOVIB, FNE et FNP), transmise au gouvernement en février 2006. D’après ces organisations, depuis le 16 mai 2004, un opérateur portuaire privé a cessé d’embaucher des dockers recensés au registre (trabalhadores portuários avulsos em sistema de rodízio), pour embaucher 250 travailleurs dans des conditions précaires. Les organisations de dockers affirment que les embauches réalisées par l’opérateur portuaire privé ne sont conformes ni à la législation portuaire nationale, ni aux dispositions de la convention (nº 137) et de la recommandation (nº 145) sur le travail dans les ports, 1973. Les travailleurs concernés dans le port de Suape devraient recevoir une indemnisation en raison du dommage leur étant involontairement imposé suite à l’utilisation de nouvelles technologies de chargement. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune observation en réponse aux questions soulevées par les organisations de dockers du port de Suape. Elle se réfère à son observation de 2004 qui faisait également état des préoccupations exprimées par une organisation de dockers du terminal portuaire de Vila Velha, dans l’Etat de Espíritu Santo. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport dû en 2007, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans l’ensemble des ports des Etats de Espíritu Santo et de Pernambuco, ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour surmonter les difficultés mentionnées par les organisations syndicales. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les résultats atteints dans un cadre tripartite pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 5 de la convention no 137, et notamment sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme intégré de modernisation portuaire (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des observations de l’Intersyndicale du littoral portuaire de l’Etat d’Espíritu Santo (ES), transmises au gouvernement en février 2004, et des commentaires formulés en réponse par le gouvernement en octobre 2004. L’Intersyndicale susvisée, rappelant les dispositions de la loi no 8630 et de la convention no 137, déclare que le terminal de Vila Velha, qui est un terminal portuaire sous administration privée, viole les principes établis par la convention et n’assure pas des conditions dignes de travail. Dans le terminal de Vila Velha, on recrute du personnel sans formation qui n’est pas qualifié pour ces tâches et qui n’est pas enregistré dans le «cadastro» prévu par la législation nationale. Les salaires sont particulièrement bas et les conditions de travail très précaires, pour pouvoir pratiquer des tarifs très compétitifs, ce qui constitue une forme de dumping social. Dans ses observations, le gouvernement rappelle quelle est la législation nationale applicable qui a été adoptée pour donner effet à la convention no 137 et indique que le gouvernement fédéral s’efforce de coordonner l’action de tous les organes publics intervenant dans l’activité portuaire, en privilégiant la négociation entre les partenaires sociaux et en faisant appliquer les normes spécifiques de sécurité et de santé au travail prévues pour le travail portuaire. Le gouvernement indique avoir mis en place (en septembre 2003) et constitué (en mars 2004) une commission nationale permanente des questions portuaires en tant qu’organe tripartite ayant pour mission de rechercher un consensus sur les questions relatives aux relations professionnelles et à la sécurité et la santé au travail dans le secteur portuaire. L’activité de cette commission devrait contribuer à renforcer dans le pays le modèle institutionnel contenu dans la loi no 8630 et dans les normes internationales du travail sur le travail portuaire (convention no 137 et recommandation no 145).

2. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qui reflètent les préoccupations exprimées par les organisations syndicales intéressées. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans tous les ports de l’Etat d’Espíritu Santo et sur les mesures prises pour surmonter les difficultés signalées par l’Intersyndicale portuaire. Se référant en particulier à son observation de 2003, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations, dans son prochain rapport sur les résultats atteints dans un cadre tripartite pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 5 de la convention, notamment dans le cadre du Programme intégré de modernisation portuaire (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2002. Il y est indiqué que près de 30 000 travailleurs portuaires sont inscrits auprès des organes de gestion de la main-d’œuvre (OGMO) (17 000 au registre principal et 13 000 autres au registre supplétif «cadastro») et que la majorité de ces travailleurs (11 000) se trouve concentrée dans le port de Santos. Le Groupe spécial de contrôle mobile du travail portuaire et fluvial (GEFMPT) et l’Unité spéciale d’inspection du travail dans les ports et sur les voies navigables poursuivent leur action, qui consiste à veiller au respect de la législation nationale applicable (en particulier des lois nos 8630 de 1993 et 9719 de 1998). Il a été créé dans quelque 17 ports un corps permanent de 60 inspecteurs du travail compétents en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé des travailleurs portuaires. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par la voie du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention.

2. Articles 2 et 5 de la convention. Suite à l’observation de 1999, le gouvernement indique dans son rapport que le principal obstacle à l’accès de tous les travailleurs portuaires à un minimum de périodes d’emploi et de revenus réside dans l’excédent de main-d’œuvre dans les ports. La commission note avec intérêt que ce problème est examiné par une commission tripartite nationale constituée dans le cadre du projet «Cône Sud», projet d’assistance technique du BIT aux pays de la partie sud de l’Amérique latine dans le cadre du suivi de la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, plus particulièrement dans le domaine de la liberté syndicale. Ce projet a pour objectif d’améliorer les relations professionnelles dans le secteur portuaire à travers un plan national d’action tripartite (voir paragr. 89 de l’étude d’ensemble de 2002). La commission prend note du résultat des réunions tripartites du 20 février et du 19 mars 2002, et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans un tel cadre pour donner effet à la convention.

3. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont éprouvé des difficultés à faire avancer les négociations. Pour les employeurs, la réduction des équipes et la diminution des coûts qui doit en résulter est une condition primordiale pour avancer dans les négociations. Les organisations de travailleurs sont soumises à la pression d’une main-d’œuvre fortement excédentaire. Le gouvernement fait mention, dans ce contexte, du projet de loi PL-6021/2001 de décembre 2001 tendant à favoriser un nouveau programme de départs volontaires à la retraite. Le gouvernement mentionne également un projet de suppression du registre supplétif («cadastro») pour les travailleurs portuaires occasionnels («trabalhadoresportuariosavulsos»). La commission croit comprendre que le pouvoir exécutif a retiré le projet de loi susmentionné en décembre 2002. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les efforts menés dans un cadre tripartite en vue de surmonter les difficultés rencontrées dans le secteur portuaire, notamment dans le cadre du Programme intégré de modernisation portuaire (PIMOP) (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les informations contenues dans deux communications adressées au BIT par le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement en réponse aux observations formulées.

2. Comme la commission l'a indiqué dans ses précédents commentaires, les questions soulevées sur l'application de la convention ont trait à l'application pratique de la loi no 8630 du 23 février 1993 ainsi que celle d'un Programme intégré de modernisation des ports nationaux (PIMOP). Les observations reçues des organisations syndicales dénonçaient la précarité de l'emploi des travailleurs occasionnels enregistrés, et ceci malgré les garanties offertes par la législation. Ces observations dénonçaient également le refus des armateurs privés de négocier et de conclure des conventions collectives sur les travailleurs portuaires ainsi que le refus de certains armateurs privés de recourir aux travailleurs enregistrés dans les organes de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO). Elles relevaient enfin l'apathie du gouvernement face aux problèmes.

3. Dans sa plus récente communication, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao indique que la tendance à la précarisation de l'emploi des travailleurs portuaires ne s'est pas inversée; de plus, les syndicats continuent de se heurter aux refus des armateurs privés de conclure des conventions collectives sur les travailleurs portuaires. Le syndicat ajoute que les informations fournies par le gouvernement à la 86e session de la Conférence internationale du Travail quant à la création d'une unité itinérante de médiation dans le secteur portuaire sont erronées et que, dans les faits, l'organe de contrôle créé ne défend pas les intérêts des travailleurs portuaires.

4. Dans sa communication détaillée fournie en réponse, le gouvernement indique que son représentant a voulu faire mention, pendant la Conférence internationale du Travail citée, de l'unité de surveillance appelée Groupe spécial itinérant de surveillance du travail dans les ports (GEFMPT) et non d'une unité de médiation qu'il a mentionnée par erreur de terminologie et d'interprétation.

5. S'agissant du travail du GEFMPT, le gouvernement indique qu'il a été constitué par le ministère du Travail et de l'Emploi, en coopération avec d'autres autorités, et que sa fonction est de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs portuaires, un de ses objectifs tacites étant de promouvoir la communication et l'accord entre les parties en cas de différends. Le gouvernement indique en outre que les activités du GEFMPT ont toujours eu comme leitmotiv de garantir les droits des travailleurs et que tout individu qui considère que ses droits ne sont pas respectés peut déposer une plainte administrative et présenter ses motifs. Enfin, il indique que la Constitution du pays reconnaît à la partie intéressée le droit d'invoquer la protection juridictionnelle de ses intérêts dans tout différend légal.

6. Le gouvernement indique en outre avoir accru ses activités, notamment en faveur de l'adoption de mesures pour encourager et promouvoir la négociation volontaire par le biais de conventions collectives. Il se réfère à l'adoption des Mesures temporaires no 1.750-47 du 11 février 1999 qui réglementent la négociation collective conjointement avec le décret no 1572 du 28 juillet 1995.

7. Le gouvernement a également présenté son point de vue en ce qui concerne la raison pour laquelle les négociations collectives entre les organisations de travailleurs et les opérateurs portuaires ou leurs organisations "ne se déroulent pas dans des conditions optimales". Il indique que, nonobstant les décisions du tribunal social qui reconnaissent le rôle et l'obligation légale des OGMO de placer les travailleurs occasionnels par roulements successifs, les organisations représentatives des travailleurs portuaires contestent ce système en alléguant qu'il n'est pas fait mention, dans la législation, du terme "placer" mais plutôt de l'expression "administrer la fourniture de la main-d'oeuvre", ce qui ne signifie pas la même chose. De manière à supprimer toute ambiguïté en ce qui concerne la compétence des OGMO, le gouvernement a adopté les mesures provisoires no 1728-19 du 11 novembre 1998 dans lesquelles il est expressément indiqué que "le placement des travailleurs par roulements successifs sera effectué par l'organe administratif du travail". Le gouvernement considère que l'opposition manifestée par les syndicats vis-à-vis de cette compétence traduit leur volonté de maintenir leur monopole sur la question du placement de la main-d'oeuvre.

8. La commission est consciente que la modernisation des ports nationaux est une tâche délicate et difficile qui nécessite un dialogue entre toutes les parties intéressées. Notant les explications fournies par le gouvernement et en référence aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport de quelle manière le système de placement assure un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus aux travailleurs portuaires, et en particulier aux travailleurs occasionnels.

9. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a adoptées ou qu'il envisage d'adopter pour encourager une plus grande coopération entre les opérateurs portuaires ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, conformément aux prescriptions de l'article 5, et les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés, une nouvelle fois alléguées, de conclure des conventions collectives de travail. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur la manière dont le GEFMPT remplit son rôle dans la pratique. Le gouvernement est enfin prié d'indiquer, comme il lui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres tenus par les OGMO dans certains ports organisés et l'évolution de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport, ou encore en fournissant des exemples de différends portés devant le GEFMPT.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, les observations formulées par la Fédération des travailleurs portuaires, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, le Syndicat des arrimeurs de Sao Sebastiao, le Syndicat des manutentionnaires de Sao Sebastiao, l'Intersyndicale des syndicats de travailleurs occasionnels de la côte d'Itajaí, des navigateurs de la région de Florianópolise de Santa Catarina, la Fédération nationale des arrimeurs et la Fédération nationale des contremaîtres, des préposés au chargement et déchargement, des vigiles portuaires, des travailleurs sectoriels et des manutentionnaires, ainsi que les réponses du gouvernement à ces observations. La commission note enfin la communication adressée au BIT pendant la présente session de la commission par le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, et examinera les questions soulevées, ainsi que tout commentaire que ferait le gouvernement sur ces points à sa prochaine session.

2. Dans une communication adressée au BIT en mars 1996, la Fédération des travailleurs portuaires indique que la politique de privatisation des ports, menée par le gouvernement depuis l'adoption de la loi "portant dispositions sur le régime juridique de l'exploitation des ports organisés et des installations portuaires, et autres mesures" (no 8630 du 25 février 1993), a entraîné des vagues de licenciements sommaires de travailleurs portuaires, à l'exemple du licenciement de 112 travailleurs dans le port de Vitoría.

3. Dans leurs communications respectives adressées au BIT en 1997, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, le Syndicat des arrimeurs de Sao Sebastiao et le Syndicat des manutentionnaires de Sao Sebastiao font un certain nombre d'allégations. Ils indiquent notamment que les dispositions législatives et réglementaires sur les activités portuaires adoptées depuis 1993, sous couvert de moderniser le secteur, ont entraîné une hausse significative du chômage des travailleurs portuaires occasionnels et affaibli leurs syndicats. En abrogeant l'ensemble des usages en vigueur dans le secteur portuaire, la nouvelle législation viole les principes contenus dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La loi a également introduit des changements notables dans le système de placement des travailleurs portuaires en prescrivant leur inscription dans les registres d'Organes de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO) créés dans chaque port (art. 18 de la loi no 8630). Les organisations représentatives allèguent qu'un tel système a rendu l'emploi des travailleurs non enregistrés très précaire et viole les dispositions de la présente convention ainsi que celles contenues dans la convention (no 158) sur le licenciement, 1982.

4. Dans leurs communications adressées au BIT en mai 1997, l'Intersyndicale des syndicats de travailleurs occasionnels de la côte d'Itajaí, des navigateurs de la région de Florianópolise de Santa Catarina, la Fédération nationale des arrimeurs et la Fédération nationale des contremaîtres, des préposés au chargement et déchargement, des vigiles portuaires, des travailleurs sectoriels et des manutentionnaires indiquent que les dispositions de la loi no 8630, et les décrets sur les activités portuaires adoptés par la suite, sont dans l'ensemble conformes à l'esprit de la convention dans la mesure où ces instruments prévoient, d'une part, que chaque travailleur portuaire, sans distinction du caractère permanent ou non de sa relation de travail, doit être enregistré (art. 18 de la loi no 8630) et, d'autre part, que la priorité de l'emploi doit lui être accordée (art. 26 de la loi no 8630). Les organisations syndicales font cependant état d'une précarisation de l'emploi des travailleurs occasionnels enregistrés malgré les garde-fous contenus dans la loi, à l'exemple de l'article 26 précité. Par ailleurs, ils indiquent qu'un certain nombre d'armateurs privés refusent de négocier et de conclure les conventions collectives sur le statut juridique des travailleurs portuaires prescrites aux articles 19, 22 et 29 de la loi no 8630. Les armateurs privés refusent en outre de recourir aux travailleurs enregistrés dans les OGMO de leurs ports respectifs et emploient un personnel non qualifié au mépris des normes de sécurité et d'hygiène, ceci en contravention aux dispositions obligatoires de la législation et de la convention. Enfin, les organisations syndicales critiquent fermement l'apathie du gouvernement face aux conflits parfois violents engendrés par de telles pratiques.

5. Dans ses deux premiers rapports ainsi que dans ses commentaires fournis en réponse aux allégations des organisations syndicales, le gouvernement indique que l'adoption de la loi no 8630, qui a modifié de manière substantielle la législation et les usages en vigueur dans le secteur portuaire, entre dans le cadre d'un programme intégré de modernisation des ports nationaux (PIMOP) destiné à dynamiser l'activité portuaire du pays. Cette loi a fixé une base légale dans l'exploitation des ports et de leurs installations et dans l'administration de la main-d'oeuvre portuaire. Un groupe exécutif de modernisation des ports (GEMPO) a été constitué en 1995 afin de surveiller la mise en oeuvre de ce programme. Selon le gouvernement, bien que la loi no 8630 prévoie une déréglementation des relations professionnelles dans le secteur portuaire (art. 19, 22 et 29), il n'en demeure pas moins qu'elle contient un certain nombre de dispositions de nature à protéger autant que possible l'emploi des travailleurs (art. 26 et 70). Le gouvernement indique par ailleurs qu'il tente d'aborder de manière concertée les questions sur les difficultés d'application pratique de la loi, et notamment celles rapportées par les organisations syndicales. A cette fin, des consultations et séminaires tripartites, préparés notamment avec l'assistance technique du BIT et réunissant l'ensemble des acteurs du secteur, ont été organisés en 1996 et 1997. Il en a résulté l'adoption de mesures de protection supplémentaires en faveur des travailleurs occasionnels. Ces mesures incluent notamment la mise en oeuvre d'une politique active d'inspection du travail dans les ports. Enfin, une Commission tripartite sur l'application de la convention et de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973, a été créée en 1997 en vue de rendre la législation nationale pleinement conforme à ces instruments.

6. La commission prend dûment note des explications fournies par le gouvernement. Elle constate que la législation nationale sur les ports, et plus particulièrement la loi no 8630, donne effet aux articles 2 et 3 de la convention dans la mesure où le chapitre IV de ladite loi prévoit l'obligation d'inscription des travailleurs portuaires, permanents ou occasionnels, dans les registres des OGMO. La commission exprime cependant sa préoccupation en ce qui concerne l'application pratique de cette législation nationale. Elle relève le nombre particulièrement notable d'observations reçues de la part des organisations syndicales de travailleurs portuaires sur les difficultés d'application pratique de la loi. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière le système de placement administré par les OGMO mis en place par la loi assure un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu à l'ensemble des travailleurs portuaires, conformément aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière en outre d'indiquer les mesures prises, conformément aux prescriptions de l'article 5, pour encourager une plus grande coopération entre les opérateurs portuaires ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, de manière à surmonter les difficultés alléguées de conclure des conventions collectives de travail prescrites par la loi no 8630 en ses articles 19, 22 et 29. Le gouvernement est par ailleurs prié d'indiquer, conformément à ce qui lui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres tenus par les OGMO dans certains ports organisés et l'évolution de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport. Enfin, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé du résultat des travaux de la Commission tripartite sur l'application de la convention et de la recommandation no 145.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement, reçus en septembre 1996 et août 1997, et des informations fournies en annexe. Elle a également pris note des observations formulées par les organisations syndicales suivantes: Federaçao nacional dos portuários, Sindicato de estivadores de Santos, Sao Vicente, Guarujá e Cubatao. Sindicato dos estivadores de Sao Sebastiao, Sindicato dos arrumadores de Sao Sebastiao, Intersindical dos sindicatos dos trabalhadores avulsos da orla portuária de Itajaí, Navigantes, Florianópolise regiao de Santa Catarina, Federaçao nacional dos estivadores, et Federaçao nacional dos conferentes e consertadores de carga e descarga, vigias portuários e trabalhadores de bloco e arrumadores, ainsi que des réponses du gouvernement.

Compte tenu du grand nombre de documents à examiner, la commission portera toute son attention à l'examen de ces questions à sa session de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le Bureau a reçu, en septembre 1996, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. La Fédération nationale des ports avait transmis, en mars 1996, des observations sur l'application de la convention, auxquelles le gouvernement a répondu en novembre dernier. La commission se propose d'examiner ces questions à sa session de 1997.

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