National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré est garantie par la combinaison de dispositions relatives notamment à l’obligation de paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à l’interdiction de compensation entre le montant des salaires et les sommes éventuellement dues par le salarié à l’employeur, à la limitation de la valeur des avantages en nature, etc. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 178), «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux». L’article 6 de la convention vise donc à protéger le travailleur contre toute pression, de quelque nature que ce soit, que l’employeur pourrait exercer sur lui quant à la manière de disposer de son salaire. Dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 210), la commission a ainsi conclu qu’on «ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’adoption de la délibération no 2004-4 du 15 janvier 2004 modifiant les articles 28 et 29 de la délibération no 91-5 relative aux salaires, ainsi que de l’arrêté no 269/CM du 6 février 2004 fixant le montant du seuil de saisie des salaires. Elle note avec intérêt que, dans tous les cas de saisie-arrêt ou de cession sur le salaire annuel d’un travailleur, y compris pour le paiement des dettes alimentaires ou l’inexécution de la contribution aux charges du ménage, une somme de 540 000 francs CFP (soit environ 4 300 euros) doit être laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par les services de l’inspection du travail au sujet du calcul ou du paiement des salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme aux manquements constatés à la législation sur la protection des salaires et de continuer à communiquer des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré est garantie par la combinaison de dispositions relatives notamment à l’obligation de paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à l’interdiction de compensation entre le montant des salaires et les sommes éventuellement dues par le salarié à l’employeur, à la limitation de la valeur des avantages en nature, etc. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 178), «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux». L’article 6 de la convention vise donc à protéger le travailleur contre toute pression, de quelque nature que ce soit, que l’employeur pourrait exercer sur lui quant à la manière de disposer de son salaire. Dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 210), la commission a ainsi conclu qu’on «ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’adoption de la délibération no 2004-4 du 15 janvier 2004 modifiant les articles 28 et 29 de la délibération no 91-5 relative aux salaires, ainsi que de l’arrêté no 269/CM du 6 février 2004 fixant le montant du seuil de saisie des salaires. Elle note avec intérêt que, dans tous les cas de saisie-arrêt ou de cession sur le salaire annuel d’un travailleur, y compris pour le paiement des dettes alimentaires ou l’inexécution de la contribution aux charges du ménage, une somme de 540 000 francs CFP (soit environ 4 300 euros) doit être laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par les services de l’inspection du travail au sujet du calcul ou du paiement des salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme aux manquements constatés à la législation sur la protection des salaires et de continuer à communiquer des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 8 et 14 de la convention.
Article 6. Rappelant que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée doit interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation touchant à la protection du salaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.
La commission a pris note avec intérêt de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et de la Délibération no 91-005/AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des arrêtés ont été pris en vertu de l'article 10 de la Délibération pour déterminer la valeur des avantages en nature.
Article 5. En l'absence de disposition pertinente, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le salaire est payé directement au travailleur.
Article 6. La commission relève qu'il n'est pas interdit, dans la législation susvisée, aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué.
Article 8. La commission note que l'article 25 de la Délibération, qui prévoit les cas où une compensation peut s'opérer entre le montant des salaires dus et les sommes dues aux employeurs pour fournitures diverses, ne prescrit pas de limite à une telle compensation qui aurait le même effet qu'une retenue sur salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter une telle compensation.
Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque le contrat de travail se présente sous forme écrite, il doit indiquer, en particulier, le salaire convenu. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les travailleurs sont informés de leurs conditions de salaire en l'absence de contrat écrit.