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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail a notamment abrogé la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires. Elle note les articles Lp. 3341-1 et A.3341-1 du Code du travail de la Polynésie française, relatifs à la valeur à attribuer aux avantages en nature, en ce qui concerne le logement et l’alimentation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions réglementent le paiement partiel du salaire en nature en précisant, par exemple, les types de prestations en nature autorisées, autres que le logement et l’alimentation, la partie du salaire total pouvant être payée sous cette forme, l’obligation de ne servir que des prestations en nature servant à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et conformes à leur intérêt, ainsi que celle de leur attribuer une valeur juste et raisonnable.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le Code du travail de la Polynésie française n’assure pas la mise en œuvre de cet article de la convention et que le gouvernement confirme, dans son rapport, qu’il n’envisage pas d’adopter une disposition législative explicite à cette fin. Elle rappelle néanmoins l’importance d’une telle disposition, qui protégerait les travailleurs contre toute forme de pression qui pourrait être exercée sur eux par leur employeur afin d’utiliser leur salaire d’une certaine manière (par exemple en en versant une partie sur un compte d’épargne de l’entreprise). La commission espère que le gouvernement examinera à l’avenir la possibilité d’adopter une telle disposition dans sa législation et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations faites par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne le calcul ou le paiement des salaires au cours de la période 2006-2011. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données du type de celles figurant dans son dernier rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré est garantie par la combinaison de dispositions relatives notamment à l’obligation de paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à l’interdiction de compensation entre le montant des salaires et les sommes éventuellement dues par le salarié à l’employeur, à la limitation de la valeur des avantages en nature, etc. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 178), «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux». L’article 6 de la convention vise donc à protéger le travailleur contre toute pression, de quelque nature que ce soit, que l’employeur pourrait exercer sur lui quant à la manière de disposer de son salaire. Dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 210), la commission a ainsi conclu qu’on «ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’adoption de la délibération no 2004-4 du 15 janvier 2004 modifiant les articles 28 et 29 de la délibération no 91-5 relative aux salaires, ainsi que de l’arrêté no 269/CM du 6 février 2004 fixant le montant du seuil de saisie des salaires. Elle note avec intérêt que, dans tous les cas de saisie-arrêt ou de cession sur le salaire annuel d’un travailleur, y compris pour le paiement des dettes alimentaires ou l’inexécution de la contribution aux charges du ménage, une somme de 540 000 francs CFP (soit environ 4 300 euros) doit être laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par les services de l’inspection du travail au sujet du calcul ou du paiement des salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme aux manquements constatés à la législation sur la protection des salaires et de continuer à communiquer des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré est garantie par la combinaison de dispositions relatives notamment à l’obligation de paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à l’interdiction de compensation entre le montant des salaires et les sommes éventuellement dues par le salarié à l’employeur, à la limitation de la valeur des avantages en nature, etc. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 178), «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux». L’article 6 de la convention vise donc à protéger le travailleur contre toute pression, de quelque nature que ce soit, que l’employeur pourrait exercer sur lui quant à la manière de disposer de son salaire. Dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 210), la commission a ainsi conclu qu’on «ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’adoption de la délibération no 2004-4 du 15 janvier 2004 modifiant les articles 28 et 29 de la délibération no 91-5 relative aux salaires, ainsi que de l’arrêté no 269/CM du 6 février 2004 fixant le montant du seuil de saisie des salaires. Elle note avec intérêt que, dans tous les cas de saisie-arrêt ou de cession sur le salaire annuel d’un travailleur, y compris pour le paiement des dettes alimentaires ou l’inexécution de la contribution aux charges du ménage, une somme de 540 000 francs CFP (soit environ 4 300 euros) doit être laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par les services de l’inspection du travail au sujet du calcul ou du paiement des salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme aux manquements constatés à la législation sur la protection des salaires et de continuer à communiquer des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 8 et 14 de la convention.

Article 6. Rappelant que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée doit interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation touchant à la protection du salaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et de la Délibération no 91-005/AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des arrêtés ont été pris en vertu de l'article 10 de la Délibération pour déterminer la valeur des avantages en nature.

Article 5. En l'absence de disposition pertinente, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le salaire est payé directement au travailleur.

Article 6. La commission relève qu'il n'est pas interdit, dans la législation susvisée, aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué.

Article 8. La commission note que l'article 25 de la Délibération, qui prévoit les cas où une compensation peut s'opérer entre le montant des salaires dus et les sommes dues aux employeurs pour fournitures diverses, ne prescrit pas de limite à une telle compensation qui aurait le même effet qu'une retenue sur salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter une telle compensation.

Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque le contrat de travail se présente sous forme écrite, il doit indiquer, en particulier, le salaire convenu. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les travailleurs sont informés de leurs conditions de salaire en l'absence de contrat écrit.

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