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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Philippines (Ratification: 2005)

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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi et sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action stratégique national pour 2012-2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, en place dans tout le pays, ont organisé en tout 136 stages de formation et de renforcement des capacités, ainsi que des séminaires sur la traite des personnes et sur d’autres questions connexes. 6 593 personnes y ont participé – 2 098 venaient du secteur privé et d’organisations non gouvernementales, et 4 495 étaient des fonctionnaires. La commission note en outre que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’en 2019 les équipes de lutte contre la traite ont organisé une formation sur la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail pour 130 agents d’organismes publics. En outre, le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT) a organisé une formation sur le traitement des cas de traite des personnes et sur la protection des victimes.
Le gouvernement indique aussi dans son rapport de 2019 que le Bureau national d’investigation (NBI) est en train de finaliser la rédaction du manuel du NBI et des procédures opérationnelles normalisées concernant les cas de traite des personnes et les cas d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des opérations dans les affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. De plus, en 2018 le NBI a mené 32 opérations à l’échelle nationale qui ont abouti à l’arrestation de 67 délinquants et permis de secourir 620 victimes, parmi lesquelles 123 mineurs. Il y a eu au total 201 cas de recrutement illégal, et la justice a été saisie de 75 (37 pour cent) de ces cas. La Police nationale a enquêté sur 300 cas de traite des personnes. Les enquêtes ont permis de secourir 1 039 victimes et d’arrêter 498 suspects. La commission note en outre qu’en 2019 le NBI a mené 55 opérations de lutte contre la traite, qui ont permis d’arrêter 234 délinquants et de secourir 504 victimes. En outre, la police nationale a enquêté sur 153 cas de traite des personnes, a porté secours à 729 victimes et a arrêté 222 suspects. Selon le gouvernement, la création dans le pays de 24 équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, dotées de 226 procureurs, a considérablement contribué à accroître le nombre de poursuites dans les affaires de traite des personnes. En 2019, les équipes de lutte contre la traite comptaient 236 procureurs, renforçant ainsi l’application de la loi à l’échelle locale, y compris dans les opérations de secours, afin de veiller à ce que les cas soient signalés puis soumis au procureur local. La commission note que, en 2018, 88 personnes au total ont été condamnées, contre 48 en 2017. En 2019, 76 condamnations ont été prononcées pour des cas de traite des personnes, et 85 personnes en tout ont été condamnées.
La commission note également que le Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes a été adopté. À cet égard, le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que le Plan d’action stratégique présente en détail les programmes de base et les résultats dans les domaines prioritaires suivants: i) prévention et sensibilisation; ii) protection, rétablissement, réadaptation et réintégration; iii) poursuites et application de la loi; et iv) partenariat et mise en réseau. L’IACAT est responsable du suivi de la pleine application, de la coopération et de la coordination de l’action nationale de lutte contre la traite. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique, six équipes ont été constitués pour lutter contre la traite et intercepter les opérations de traite présumée aux points d’entrée terrestres, aériens et maritimes, ce qui a permis d’intercepter six délinquants présumés en 2019 et de secourir 1 002 victimes. De plus, un module de renforcement des capacités de lutte contre la traite a été élaboré pour les unités gouvernementales locales, afin d’accroître leur capacité d’action concrète dans la lutte contre la traite des personnes. Des comités de lutte contre la traite et la violence à l’encontre des femmes ont été créés dans un grand nombre de provinces, villes et municipalités du pays. À des fins de prévention et d’information, des outils éducatifs et de sensibilisation ont été élaborés sur des types spécifiques de traite.
La commission relève également à la lecture du rapport de synthèse de l’UNICEF 2016 sur l’analyse de la situation des enfants aux Philippines que la traite nationale et transfrontière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle se poursuit (une assistance a été apportée à 1 465 victimes en 2015), et que le tourisme sexuel serait en hausse (page 24).  Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application de la loi en matière de lutte contre la traite des personnes et d’identification des victimes. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes, et les résultats obtenus à cet égard.
Complicité de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans des affaires de traite. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que l’IACAT applique une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite. En effet, les informations comportant des allégations mettant en cause des fonctionnaires font l’objet d’enquêtes approfondies. En 2019, la plupart des allégations de complicité de fonctionnaires dans des cas de traite des personnes portaient sur des activités illicites aux points d’entrée et de sortie du pays. Plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la participation de fonctionnaires dans des pratiques de corruption, notamment: i) des enquêtes sur des réseaux présumés de traite des personnes dans les aéroports, sur des fonctionnaires des services d’immigration dont il a été établi qu’ils avaient facilité la traite des personnes, et sur le bureau consulaire régional de Cobato où la plupart des faux passeports ont été délivrés; et ii) le contrôle du personnel du Bureau de l’immigration lors d’inspections visant des passagers qui quittent le pays.
Le gouvernement indique que cinq fonctionnaires ont été condamnés pour des affaires liées à la traite des personnes entre 2009 et 2020, dont trois officiers de police. Tous ont été condamnés à la prison à perpétuité. Le gouvernement indique en outre que l’IACAT est en train d’élaborer une directive pour enquêter sur les cas de corruption liés à la traite des personnes et les résoudre. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi qui seraient complices font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et que des sanctions appropriées et dissuasives sont imposées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas enregistrés qui ont fait l’objet de poursuites, ainsi que sur les sanctions imposées.
Protection et assistance des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des travailleurs sociaux et du développement met en œuvre depuis 2011 le Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP). Il s’agit d’un programme global qui garantit aux victimes des services adéquats de réadaptation et de réinsertion. Avec une approche multisectorielle, ce programme assure un ensemble complet de services qui permettent de mieux répondre aux besoins psychosociaux, sociaux et économiques des victimes. Il accroît la prise de conscience, les compétences et les capacités des familles et des communautés où les victimes retourneront finalement. Il améliore également les systèmes et mécanismes communautaires qui assurent la réadaptation des victimes et empêche que d’autres membres de la famille et de la communauté ne soient victimes de traite. Selon le Département des travailleurs sociaux et du développement, en 2018 le RRPTP a pris en charge et aidé un total de 2 318 victimes identifiées de traite, dont 1 732 (75 pour cent) étaient des femmes et 611 (26 pour cent) des mineurs. Le gouvernement indique aussi dans ses informations supplémentaires qu’en 2019 le RRPTP a pris en charge et porté assistance à 2 041 victimes de la traite. De plus, une aide financière a été apportée à 27 victimes au moyen du Programme d’indemnisation des victimes du ministère de la Justice en 2019. Au total, 291 victimes-témoins ont également reçu une assistance dans le cadre du Programme de coordination des victimes-témoins, qui est un projet pilote destiné à encourager la coopération au cours des enquêtes, des poursuites et des procès dans les affaires de traite des personnes. Le gouvernement ajoute que le centre d’opérations de l’IACAT sert de centre d’orientation pour la protection et l’assistance des victimes, y compris leur orientation vers les services de réinsertion. En 2019, le centre d’opération a fourni une assistance en matière de transport et de sécurité à 171 victimes de traite des personnes.
Le gouvernement indique également qu’en juin 2018 un centre d’hébergement et d’assistance pour les hommes victimes de traite a ouvert à Mindanao, en collaboration avec les autorités publiques locales de la ville de Tagum. Il vise à fournir des services de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion aux victimes de traite. En 2018, le pays comptait 44 centres d’hébergement et d’assistance pour les victimes de traite: 24 pour les enfants, 13 pour les femmes, 1 pour les hommes, et 4 pour les personnes âgées, ainsi que 2 centres opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées ou qui ont bénéficié des services du Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de la Protection sociale et du Développement social, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration locale, l’Autorité de l’aéroport international de Manille, l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et le Bureau de la loterie des œuvres de bienfaisance des Philippines ont publié la circulaire conjointe n° 2017-0001, en date du 16 juin 2017, relative aux lignes directrices et aux procédures intégrées d’action pour la mise en œuvre du Programme interinstitutionnel de rapatriement médical (IMRAP) pour les Philippins qui vivent à l’étranger. Ce programme vise à établir un système et un processus intégrés de rapatriement médical dans les entités gouvernementales appropriées et pour les parties intéressées. De plus, le gouvernement indique que la POEA organise à l’intention des demandeurs d’emploi à l’étranger des séminaires d’orientation préalable à l’emploi (PEOS), par exemple sur les modalités légales de recrutement, les procédures à suivre et les documents requis pour postuler à un emploi, et sur les services gouvernementaux disponibles pour les candidats à un emploi à l’étranger et les personnes ayant un emploi à l’étranger. En 2018, la POEA a organisé des PEOS à l’échelle communautaire. En tout, 30 517 personnes y ont participé, dont 9 935 hommes, 10 848 femmes et 9 736 personnes dont le sexe n’a pas été précisé. La POEA a également conclu des partenariats avec 50 administrations locales et une organisation non gouvernementale, et organisé 48 séminaires nationaux de lutte contre le recrutement illégal et la traite des personnes. 1 695 hommes et 1 544 femmes y ont participé. La commission prend note des indications du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon lesquelles, avant le départ de travailleurs philippins à l’étranger, le ministère du Travail et de l’Emploi s’assure que tous les travailleurs ont les documents nécessaires. Des séminaires d’orientation avant le départ et après l’arrivée sont également organisés.
Pour prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs philippins à l’étranger, en particulier les travailleuses domestiques, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords bilatéraux de main-d’œuvre avec les pays de destination et qu’il entretient un dialogue régulier avec ces pays pour garantir la protection des droits et du bien-être des travailleurs. En outre, les bureaux philippins du travail à l’étranger (POLO) sont intervenus dans 40 pays pour aider les travailleurs à résoudre des problèmes et des sujets de préoccupation liés à leurs conditions de travail et à leur bien-être, notamment en ce qui concerne le logement, l’aide au rapatriement et d’autres services sociaux. De juillet 2016 à mai 2020, 3 506 000 de travailleurs philippins à l’étranger ont bénéficié d’une assistance sur place des POLO. De plus, le gouvernement indique que le Centre de commandement chargé des travailleurs philippins à l’étranger (OCC) du ministère du Travail et de l’Emploi veille à ce que toutes les préoccupations des travailleurs soient traitées rapidement. L’OCC sert de centre d’orientation et d’action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toutes les demandes de renseignements émanant de travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que, de 2018 à 2020, un nombre considérable de licences de bureaux d’emploi privés ont été annulées en raison d’infractions à la législation relative au recrutement, et qu’un certain nombre de recruteurs ont été condamnés.
Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ, et d’indiquer le nombre de travailleurs migrants victimes de pratiques de travail forcé et l’assistance qu’ils reçoivent dans ces cas. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de recruteurs condamnés pour des pratiques illicites ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi et sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action stratégique national pour 2012-2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, en place dans tout le pays, ont organisé en tout 136 stages de formation et de renforcement des capacités, ainsi que des séminaires sur la traite des personnes et sur d’autres questions connexes. 6 593 personnes y ont participé – 2 098 venaient du secteur privé et d’organisations non gouvernementales, et 4 495 étaient des fonctionnaires. Le gouvernement indique aussi que le Bureau national d’investigation (NBI) est en train de finaliser la rédaction du manuel du NBI et des procédures opérationnelles normalisées concernant les cas de traite des personnes et les cas d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des opérations dans les affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. De plus, en 2018 le NBI a mené 32 opérations à l’échelle nationale qui ont abouti à l’arrestation de 67 délinquants et permis de secourir 620 victimes, parmi lesquelles 123 mineurs. Il y a eu au total 201 cas de recrutement illégal, et la justice a été saisie de 75 (37 pour cent) de ces cas. La Police nationale a enquêté sur 300 cas de traite des personnes. Les enquêtes ont permis de secourir 1 039 victimes et d’arrêter 498 suspects. Selon le gouvernement, la création dans le pays de 24 équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, dotées de 226 procureurs, a considérablement contribué à accroître le nombre de poursuites dans les affaires de traite des personnes. La commission note que, en 2018, 88 personnes au total ont été condamnées, contre 48 en 2017. La commission note également que le Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes a été adopté. Elle relève également à la lecture du rapport de synthèse de l’UNICEF 2016 sur l’analyse de la situation des enfants aux Philippines que la traite nationale et transfrontière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle se poursuit (une assistance a été apportée à 1 465 victimes en 2015), et que le tourisme sexuel serait en hausse (page 24). Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi en matière de lutte contre la traite des personnes et d’identification des victimes de traite. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes, en indiquant les mesures prises dans le cadre de ce plan et les résultats obtenus.
Complicité de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans des affaires de traite. La commission prend note des principaux points de la décision de la cour d’appel de 2018, par laquelle l’inculpé a été acquitté faute de preuves de complicité dans une affaire de traite. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les personnes chargées du contrôle de l’application des lois; et les allégations de complicité de ces personnes dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi qui seraient complices font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et que des sanctions appropriées et dissuasives sont imposées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de cas enregistrés qui ont fait l’objet de poursuites, ainsi que sur les sanctions imposées.
Protection et assistance des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des travailleurs sociaux et du développement met en œuvre depuis 2011 le Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP). Il s’agit d’un programme global qui garantit aux victimes des services adéquats de réadaptation et de réinsertion. Avec une approche multisectorielle, ce programme assure un ensemble complet de services qui permettent de mieux répondre aux besoins psychosociaux, sociaux et économiques des victimes. Il accroît la prise de conscience, les compétences et les capacités des familles et des communautés où les victimes retourneront finalement. Il améliore également les systèmes et mécanismes communautaires qui assurent la réadaptation des victimes et empêche que d’autres membres de la famille et de la communauté ne soient victimes de traite. Selon le Département des travailleurs sociaux et du développement, en 2018 le RRPTP a pris en charge et aidé un total de 2 318 victimes identifiées de traite, dont 1 732 (75 pour cent) étaient des femmes et 611 (26 pour cent) des mineurs. Le gouvernement indique également qu’en juin 2018 un centre d’hébergement et d’assistance pour les hommes victimes de traite a ouvert à Mindanao, en collaboration avec les autorités publiques locales de la ville de Tagum. Il vise à fournir des services de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion aux victimes de traite. En 2018, le pays comptait 44 centres d’hébergement et d’assistance pour les victimes de traite: 24 pour les enfants, 13 pour les femmes, 1 pour les hommes, et 4 pour les personnes âgées, ainsi que 2 centres opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées ou qui ont bénéficié des services du Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation vulnérable des travailleurs migrants en ce qui concerne l’exaction de travail forcé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de la Protection sociale et du Développement social, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration locale, l’Autorité de l’aéroport international de Manille, l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et le Bureau de la loterie des œuvres de bienfaisance des Philippines ont publié la circulaire conjointe no 2017-0001, en date du 16 juin 2017, relative aux lignes directrices et aux procédures intégrées d’action pour la mise en œuvre du Programme interinstitutionnel de rapatriement médical (IMRAP) pour les Philippins qui vivent à l’étranger. Ce programme vise à établir un système et un processus intégrés de rapatriement médical dans les entités gouvernementales appropriées et pour les parties intéressées. De plus, le gouvernement indique que la POEA organise à l’intention des demandeurs d’emploi à l’étranger des séminaires d’orientation préalable à l’emploi (PEOS), par exemple sur les modalités légales de recrutement, les procédures à suivre et les documents requis pour postuler à un emploi, et sur les services gouvernementaux disponibles pour les candidats à un emploi à l’étranger et les personnes ayant un emploi à l’étranger. En 2018, la POEA a organisé des PEOS à l’échelle communautaire. En tout, 30 517 personnes y ont participé, dont 9 935 hommes, 10 848 femmes et 9 736 personnes dont le sexe n’a pas été précisé. La POEA a également conclu des partenariats avec 50 administrations locales et une organisation non gouvernementale, et organisé 48 séminaires nationaux de lutte contre le recrutement illégal et la traite des personnes. 1 695 hommes et 1 544 femmes y ont participé.
La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a salué l’adoption en 2010 de la loi modifiée de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins d’outre-mer (loi de la République no 10022) qui vise à protéger les travailleurs migrants occupés dans l’Etat partie. Le comité s’est dit toutefois préoccupé par la situation répandue d’exploitation et d’abus que subissent les travailleuses migrantes philippines, en particulier les employées de maison, et par l’insuffisance du soutien qui est fourni afin de réinsérer celles qui reviennent au pays. (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 37). Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ, et d’indiquer l’assistance qu’ils reçoivent en cas de pratiques de travail forcé.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil interinstitutions contre la traite (IACAT) a mis en œuvre tout un dispositif contre la traite des personnes à travers un certain nombre de mesures et de programmes, dont notamment: i) le deuxième Plan d’action stratégique national 2012-2016, qui prévoit une feuille de route à moyen terme pour la réalisation des plans, programmes et autres actions des pouvoirs publics contre la traite; ii) la création du «Public Assistance Corner», nouvel outil permettant au public de signaler des situations relevant de la traite ou de partager de l’information dans ce contexte; iii) l’établissement d’un Manuel sur la dimension sociale de la traite des personnes, conçu pour que les organes publics chargés de faire respecter la loi disposent d’un cadre conceptuel clair sur le travail forcé/la traite, les victimes et les problèmes découlant de ces situations; iv) le déploiement d’équipes d’intervention pour l’application du droit, qui interviennent dans les situations relevant de la traite, et d’une Equipe de réaction rapide (QRT) incluant des procureurs, des enquêteurs compétents en matière pénale, des travailleurs sociaux et des organisations non gouvernementales, qui interviennent dans des secteurs critiques, notamment en certains lieux du littoral, dans les aéroports et les terminaux terrestres de l’ensemble du territoire. Depuis 2015, non moins de 24 équipes de cette nature ont été constituées. Toutes jouent un rôle incontournable dans des opérations de secours aux victimes ainsi que pour l’engagement de poursuites contre les délinquants. La commission note en outre que, d’après les statistiques publiées sur le site Internet de l’IACAT, au 31 août 2016, 259 condamnations ont été prononcées pour traite des personnes, avec 282 personnes condamnées à des peines allant de six années d’emprisonnement jusqu’à l’emprisonnement à vie. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et renforcer les moyens dont les organes chargés de faire respecter les lois disposent pour identifier les victimes et instruire les plaintes. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du deuxième Plan d’action stratégique national 2012-2016 et sur les résultats de l’action menée contre la traite. Enfin, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées et de peines prononcées dans les affaires de traite.
Complicité des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans des affaires de traite. La commission note que le gouvernement a indiqué que le Département de la justice diligente promptement des enquêtes lorsque des agents publics sont dénoncés pour leur implication dans les affaires de traite et que des sanctions administratives sont prises à l’égard de ceux qui s’avèrent coupables. Le gouvernement mentionne également le cas de deux employés du Bureau de l’immigration reconnus coupables d’infraction à la loi de 2003 contre la traite pour avoir facilité la sortie du territoire d’une personne partant travailler à l’étranger en étant en possession de fausses pièces d’identité. Les intéressés ont été condamnés à quinze ans d’emprisonnement et à une peine d’amende. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures propres à assurer que, en cas de soupçon d’actes relevant de la traite des personnes, y compris lorsque des représentants de l’autorité sont en cause, des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites exercées et que des peines suffisamment dissuasives et efficaces sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Protection et assistance des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’«Actionline 1343» contre la traite des personnes de l’IACAT, qui correspond à la mise en place d’un numéro d’appel gratuit, permet de recevoir les demandes d’assistance, demandes de renseignements et/ou demandes de secours, et d’y répondre. En 2015, l’«Actionline 1343» a enregistré au total 62 signalements. Vingt-cinq de ces signalements se sont avérés correspondre effectivement à des affaires de traite, dans lesquelles 62 victimes (32 de sexe masculin et 30 de sexe féminin) ont reçu une assistance et ont bénéficié d’une prise en charge appropriée. La commission prend note, en outre, des informations statistiques communiquées par le gouvernement pour 2015. Elle note en particulier que les équipes d’intervention de l’IACAT ont réalisé 198 opérations, grâce auxquelles 430 victimes ont été secourues et 132 délinquants arrêtés. La Division «traite» du Bureau national d’investigation (NBI-AHTRAD) a réalisé 48 opérations, grâce auxquelles 303 victimes ont été secourues et 151 délinquants arrêtés. Toutes ces opérations ont donné lieu à l’ouverture d’action en justice, avec actuellement 35 dossiers en cours d’instruction et 34 affaires transmises à la juridiction compétente. Le gouvernement indique également qu’en 2015 le secrétariat de l’IACAT a été informé de 364 avis de situations suspectes, dans lesquelles au total 3 587 personnes en partance étaient concernées et ces personnes ont été prises en charge par l’équipe d’intervention maritime. Les enquêtes menées ont confirmé que, dans 18 cas, il s’agissait bien d’affaires de traite. S’agissant de l’accueil des victimes, le gouvernement indique que, outre les moyens administrés par le Département de la prévoyance sociale et du développement (DSWD) et des ONG, le Centre opérationnel de l’IACAT (OPCEN) a ouvert un centre d’accueil temporaire pour les témoins et les victimes. Cet établissement permet d’accueillir momentanément les victimes secourues, qui sont ensuite confiées au DSWD pour les services de protection. En tant qu’organisme d’appui, l’OPCEN aide les prestataires de services pour les enquêtes, les poursuites et la protection des victimes. L’OPCEN a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de poursuites dans certaines affaires, en persuadant au total 75 victimes/témoins vivant en diverses régions du pays de parler, notamment en assurant leur escorte aux audiences.
La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer l’assistance des victimes de la traite. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 22 juillet 2016, tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note avec préoccupation que les Philippines demeurent un pays d’origine de la traite internationale et intérieure, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’esclavage domestique et, par ailleurs, qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de traite et qu’aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion n’est prévu (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures tendant à assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour faciliter la réinsertion ultérieure des victimes de traite dans la société.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare que l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA) a intensifié son action contre les pratiques abusives de certaines agences d’emploi privées. En 2014, la POEA a retiré leur licence à 54 de ces agences en raison de pratiques de recrutement non conformes à la déontologie et d’infractions à la législation philippine sur l’immigration – fausses déclarations, perception illégale de frais de placement, non délivrance de quittances appropriées, ou encore non-respect de dispositions légales ou réglementaires. La POEA a également adopté une politique de gratuité du placement pour tous les pays de destination, en vertu de laquelle il est interdit de mettre des frais de cette nature à la charge de travailleurs migrants, notamment de travailleurs particulièrement vulnérables comme les travailleurs domestiques, ou encore de marins philippins qui vont embarquer sur des navires battant pavillon étranger. En 2015, un Manuel conjoint d’opérations concernant l’assistance aux travailleurs migrants et autres citoyens philippins outre-mer a été signé par six organismes gouvernementaux. Cet instrument fixe les responsabilités et rôles respectifs de chacun de ces organismes et de leurs agences outre-mer en ce qui concerne la prestation de services d’assistance, y compris juridique ou médicale, à des travailleurs migrants philippins. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à assurer aux travailleurs migrants une protection pleine et entière contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de services de la POEA à travers une assistance reçue dans des situations relevant du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que, selon l’article 16 du décret présidentiel no 1638, tel que modifié par le décret présidentiel no 1650, un officier peut mettre fin à son engagement et être dégagé de ses obligations dès que sa démission aura été acceptée par le Président. La commission a observé que, en vertu de cet article, la démission d’un officier pouvait être rejetée. Elle a rappelé à cet égard que le personnel de carrière des forces armées, qui s’est engagé volontairement, doit avoir le droit de mettre fin à son engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que des dispositions seront prises afin que les membres du personnel de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix de leur propre initiative, au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur l’application dans la pratique de l’article 16 du décret présidentiel no 1638, en précisant notamment le nombre des démissions acceptées et de celles qui ont été refusées et, pour ces dernières, les motifs ayant conduit à un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 2, alinéa 4, de la Constitution prévoit que tous les citoyens seront tenus, dans les conditions fixées par la loi, d’accomplir un service individuel, militaire ou civil. Elle a aussi noté que, en vertu des articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens des Philippines et que, en vertu des articles 3 et 7 de la loi de la République no 7077, la mission de la force armée citoyenne comprend l’aide au développement économique et social. La commission a en outre noté que le gouvernement avait indiqué que les projets de développement économique et social des forces armées des Philippines incluent des projets de lutte contre la pauvreté et de création d’infrastructures, notamment la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de routes, de bâtiments polyvalents, de ponts et de systèmes d’électrification et d’adduction d’eau.
Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si ledit travail ou service revêt un caractère purement militaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en droit et dans la pratique, que tout travail ou service exigé dans le cadre du service militaire obligatoire ne puisse l’être qu’à des fins purement militaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté les dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes des infractions telles que l’asservissement (art. 272), l’obtention de services sous la contrainte au titre du règlement de dettes (art. 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne, par la violence ou l’intimidation, à agir contre sa volonté) (art. 286). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 272, 274 et 286 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures visant à assurer l’application de la législation. La commission a précédemment noté les informations contenues dans le rapport publié en mars 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur des Philippines et hors de ce pays, à des fins de prostitution, de travail domestique et de travail forcé dans différents secteurs: activités industrielles et manufacturières, pêche, agriculture et bâtiment. Selon ce rapport, beaucoup de juges, procureurs, agents des services sociaux et fonctionnaires chargés de l’application des lois ne maîtrisent pas suffisamment le phénomène de la traite ni la législation en la matière, ce qui constitue un obstacle à l’efficacité de l’action judiciaire.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré un manuel de procédures relatives au traitement des plaintes en matière de traite des personnes, et qu’il a dispensé plusieurs formations sur la question aux responsables gouvernementaux. Le gouvernement indique par ailleurs que la création de bureaux régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi a permis, en 2012, de secourir 375 victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, et que le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) a effectué, avec l’aide de la coopération internationale, des missions de secours et d’aide en faveur de 21 victimes de la traite dans trois pays de la région. Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’IACAT, entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2013, 99 personnes ont été condamnées pour des faits de traite. En outre, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport du 19 avril 2013, indique que les Philippines font face à des difficultés majeures en tant que pays d’origine de la traite dont les citoyens font l’objet à destination de différents pays du monde. Selon ce rapport, le taux de poursuites pour un tel délit reste faible, ce qui tend à perpétuer l’impunité des auteurs de ces crimes et à dissuader les victimes de recourir à la justice (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 3 et 80). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de s’assurer que les auteurs de ces délits fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et de poursuites rigoureuses. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’IACAT, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées, de condamnations et de sanctions prononcées.
2. Complicité des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans les affaires de traite. La commission a précédemment noté que, selon le rapport de la CSI, la police est souvent complice avec les criminels dans les affaires de traite. S’il arrive que des policiers soient suspendus pour des faits de complicité, aucun n’a jamais été condamné.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci est conscient que la corruption sape les efforts de lutte contre la traite des personnes et, par conséquent, le ministère de la Justice focalise son action sur la poursuite des responsables gouvernementaux et des élus ayant facilité ou encouragé des faits de traite. Le gouvernement ajoute à cet égard que les responsables gouvernementaux qui sont impliqués dans des affaires de traite font l’objet d’enquêtes. Ainsi, 27 procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre de 67 fonctionnaires soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de traite. Toutefois, la commission note également que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, indique que, bien que les responsables gouvernementaux soient parfaitement conscients du problème que représente la corruption, laquelle est profondément ancrée à tous les niveaux de la chaîne des dépositaires de l’autorité publique, il n’en demeure pas moins que ce problème continue d’être un obstacle majeur à l’identification des victimes de la traite, et que dans de nombreux cas des dépositaires de l’autorité publique étaient directement impliqués dans des affaires de traite des personnes (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 43). La commission exprime à nouveau sa préoccupation face aux allégations de complicité de fonctionnaires gouvernementaux dans les affaires de traite des personnes et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour lutter contre ce crime. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dépositaires de l’autorité publique qui sont soupçonnés de complicité dans les affaires de traite fassent l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté les informations de la CSI selon lesquelles une grande partie des 2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à des abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture, confinement forcé sur le lieu de travail et sévices physiques voire sexuels. Selon ces informations, les personnes qui organisent la traite se présentent comme des recruteurs et ont recours à des pratiques de recrutement frauduleuses, extorquant des commissions, faisant usage de la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des intimidations psychologiques ou recourant à d’autres pratiques pour contraindre leurs victimes à travailler. La commission a par ailleurs relevé que, dans ses observations finales du 22 mai 2009, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a noté avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits de ses citoyens migrant à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en particulier à l’égard des travailleuses migrantes. Le comité s’est également déclaré préoccupé par la persistance des pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers, ce qui peut, dans certains cas, accroître la vulnérabilité des migrants. Enfin, le comité s’est dit préoccupé par le grand nombre de travailleurs philippins à l’étranger qui sont victimes de la traite (CMW/C/PHL/CO/1, paragr. 31, 41 et 47).
La commission note que le gouvernement indique que l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer continue à fournir une assistance aux travailleurs qui s’apprêtent à partir, à réglementer les activités des agences d’emploi privées et à tenir une liste des agences d’emploi dont l’activité est suspendue ou interdite. Le gouvernement assure le fonctionnement de 31 postes relevant de l’Administration des travailleurs expatriés dans 26 pays, dont 25 travailleurs sociaux, pour répondre aux besoins des travailleurs philippins migrants. Le gouvernement ajoute qu’il a entrepris des campagnes de sensibilisation et d’information du public, en ayant recours à divers médias, notamment des séminaires sur les pratiques de recrutement illégales, des campagnes ciblant les principales régions d’origine des migrants, des colloques ainsi que des annonces publicitaires à la radio et à la télévision. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, publié le 19 avril 2013, dans lequel elle souligne que la forte demande de travailleuses domestiques originaires des Philippines et le grand nombre de Philippins recherchant un emploi à l’étranger dans ce secteur ont fait de la traite aux fins de la servitude domestique l’une des principales formes de traite transfrontière. La grande majorité des femmes et des enfants sont «recrutés» de façon clandestine par des agents illégaux pour travailler en tant que domestiques, la plupart du temps au Moyen-Orient, où les victimes sont enfermées chez leur employeur, exploitées et font l’objet de violences physiques et/ou sexuelles (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 9). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer aux travailleurs migrants une protection effective contre les pratiques et les conditions abusives qui relèvent du travail forcé, notamment par l’adoption de mesures complémentaires visant à lutter contre les pratiques abusives de certaines agences de recrutement privées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des informations sur les efforts de coopération internationale entrepris pour assister les travailleurs migrants dans les pays d’accueil, ainsi que sur les mesures spécifiquement adaptées à la situation difficile dans laquelle se trouvent ces travailleurs afin d’empêcher les abus et d’y apporter une réponse adéquate.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures concernant l’application de la législation. La commission a noté que le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) est chargé de veiller à l’application de la loi no 9208 de 2003 contre la traite des êtres humains. Elle a demandé de fournir des informations sur toutes procédures engagées sur les fondements de la loi no 9208 et de communiquer copie du dernier rapport de l’IACAT.
La commission note que, dans un rapport daté des 20 et 22 mars 2012 intitulé «Les normes fondamentales du travail aux Philippines», la Confédération syndicale internationale (CSI) déclare que des hommes, des femmes et des enfants sont victimes d’une traite sévissant à l’intérieur des Philippines et hors de ce pays, axée sur la prostitution, le travail domestique contre le gré des intéressés et le travail forcé dans certaines industries et activités manufacturières, la pêche, l’agriculture et la construction. Selon ce rapport, si le gouvernement a affecté des crédits aux activités d’une unité spéciale contre la traite et assuré une formation spéciale aux magistrats et aux membres des corps en uniforme, une certaine incapacité, chez beaucoup de juges, procureurs, agents des services sociaux et fonctionnaires en uniforme, d’appréhender le phénomène de la traite et la législation dirigée contre ce crime reste un obstacle à l’efficacité de la répression.
La commission accueille favorablement les informations contenues dans le rapport de l’IACAT (joint au rapport du gouvernement), d’après lesquelles, de 2003 à 2011, un total de 1 056 affaires liées à la traite des personnes a été répertorié: 784 affaires ont été soumises aux tribunaux et 272 étaient en attente d’une décision du Département de la justice. Sur l’ensemble des affaires soumises aux tribunaux, on dénombre 56 condamnations, concernant 62 personnes. Le gouvernement indique en outre que la première condamnation pour des faits de traite à des fins de travail forcé a été enregistrée en février 2011, le coupable ayant été condamné à vingt ans d’emprisonnement et une amende d’un million de pesos (environ 23 620 dollars des Etats-Unis). De plus, le rapport de l’IACAT indique qu’avec le soutien de l’OIT, le Département de la justice apporte actuellement la dernière main à son manuel sur l’investigation et la poursuite des faits de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé. Toujours d’après le rapport de l’IACAT, 20 procureurs du Département de la justice ont été affectés au traitement des affaires de traite d’êtres humains, et ce département a publié en 2010 deux circulaires enjoignant à tous les procureurs de traiter ces affaires de manière prioritaire, afin qu’elles soient jugées plus rapidement et que le taux des condamnations progressent. L’IACAT indique en outre dans son rapport qu’il a constitué huit équipes spéciales contre la traite, dirigées chacune par un procureur du Département de la justice. Ces équipes spéciales assurent une mission de surveillance et de suivi en coordination avec les autorités locales responsables de l’application des lois et prennent toutes mesures propres à l’ouverture d’enquêtes et l’opération d’arrestations. Il signale enfin que ces équipes spéciales ont mené quatre opérations de libération de victimes à Manille et Pasay, et intercepté puis assisté 375 personnes présumées victimes de la traite à l’aéroport international Ninoy Aquino, de même que 268 femmes à Angeles City (avant d’inculper six personnes).
La commission note que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’examen universel périodique du 30 mars 2012, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’Equipe de pays des Nations Unies aux Philippines et l’UNICEF ont tous les trois exprimé leurs préoccupations devant le nombre particulièrement élevé de femmes et d’enfants toujours victimes d’une traite axée sur l’exploitation sexuelle et le travail forcé (A/HRC/WG.6/13/PHL/2, paragr. 25). En conséquence, tout en prenant dûment note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuive les efforts déployés contre la traite des personnes et de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur les faits de cette nature, et que leurs auteurs soient l’objet de poursuites en justice énergiques. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises par l’IACAT et sur leurs résultats, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées et des condamnations et des peines prononcées.
2. Complicités de dépositaires de l’autorité publique avec des auteurs de faits de traite. La commission note que, selon le rapport de la CSI, la police a souvent des complicités avec des auteurs de faits de traite et que certains établissements abritant de telles activités sont délibérément soustraits à ces contrôles ou enquêtes. Ce rapport affirme que des fonctionnaires de police laissent des criminels s’échapper lors des opérations d’interpellation ou même avertissent ces criminels de l’imminence d’une telle opération en échange de pots-de-vin. Et ce rapport d’ajouter que, s’il arrive que des policiers soient suspendus pour des faits de complicité avec les activités des trafiquants, aucun n’est jamais condamné.
A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’IACAT, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures contre la corruption liée à la traite. Ce rapport indique ainsi que des procédures administratives ont été engagées contre 20 fonctionnaires de l’immigration de l’aéroport international de Diosdado Macapagal, procédures qui ont abouti à deux inculpations pénales pour traite et corruption, et une procédure pénale contre un agent du National Bureau of Investigation. Toujours d’après le rapport de l’IACAT, un fonctionnaire de l’immigration de l’aéroport international de Mactan-Cebu a été licencié pour complicités avec des trafiquants et deux procédures administratives ont été engagées contre des salariés de l’Aéroport international Ninoy Aquino. La commission est préoccupée par les faits présumés de complicités de dépositaires de l’autorité publique avec les milieux de la traite et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour combattre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dépositaires de l’autorité publique convaincus de complicités avec des criminels de la traite fassent l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission note que, d’après le rapport de la CSI, une grande partie des 2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à toutes sortes d’abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture, confinement forcé sur le lieu de travail, et même sévices physiques, voire sexuels. Selon ce rapport, les organisateurs de cette traite se présentent comme des recruteurs ou recourent à des pratiques frauduleuses de recrutement, extorquant des commissions, recourant à la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des intimidations psychologiques ou recourant à d’autres moyens pour contraindre leurs victimes à travailler. Selon la CSI, les magistrats ont souvent du mal à distinguer les crimes relevant de la traite aux fins d’exploitation du travail d’autrui des simples violations du contrat de travail, et certains soutiennent même que le recours à la force est un élément indispensable pour justifier les poursuites dans une affaire présumée de traite tandis que, dans la réalité, l’abus de la vulnérabilité des victimes est une situation des plus courantes.
A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’IACAT, l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer organise dans tout le pays des séminaires sur le recrutement illégal et la traite des personnes ainsi que, pour les travailleurs philippins qui s’apprêtent à partir pour l’étranger, des séminaires d’orientation. Le gouvernement indique que 659 séminaires de cette nature ont eu lieu en 2009 et 841 en 2010. L’IACAT indique en outre que des campagnes de sensibilisation ont été déployées au sujet des risques inhérents aux migrations et du problème de la traite.
La commission note que, dans ses observations finales du 22 mai 2009, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille note avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits des travailleurs migrants à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en particulier à l’égard des migrantes. Le comité s’est également déclaré préoccupé par la persistance des pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers, système qui ne ferait qu’aggraver la vulnérabilité des migrants. Enfin, il exprime son inquiétude devant le nombre particulièrement élevé de travailleurs philippins victimes de la traite à l’étranger (CMW/C/PHL/CO/1, paragr. 31). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les travailleurs migrants vulnérables de l’imposition de travail forcé, notamment par des mesures destinées à combattre les pratiques d’exploitation de certaines agences de recrutement privées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation de travailleurs migrants à travers des pratiques qui relèvent du travail forcé, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, notamment en leur octroyant des formations adéquates.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions régissant le droit des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre un terme à leur engagement de leur propre initiative.
Le gouvernement déclare que le décret présidentiel no 1638, tel que modifié par le décret présidentiel no 1650, instaure un système de retraite pour le personnel militaire des forces armées des Philippines. La commission note qu’aux termes de l’article 16 du décret présidentiel no 1638, un officier peut mettre fin à son engagement et il sera dégagé de ses obligations dès que sa démission aura été acceptée par le Président. La commission observe donc qu’en vertu de cet article, la démission d’un officier peut être rejetée. Elle rappelle à cet égard que le personnel de carrière des forces armées, qui s’est engagé volontairement, doit avoir le droit de mettre fin à son engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis. La commission exprime l’espoir que des dispositions seront prises afin que les membres du personnel de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix de leur propre initiative, au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant préavis, conformément à la convention. Elle demande que le gouvernement communique les informations disponibles sur l’application dans la pratique de l’article 16 du décret présidentiel no 1638, en précisant notamment le nombre des démissions acceptées et de celles qui ont été refusées et, pour ces dernières, les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué précédemment que les Philippines n’ont pas de service militaire obligatoire. Cependant, la commission a noté qu’en vertu des articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens des Philippines. Elle a également noté qu’en vertu des articles 3 et 7 de la loi de la République no 7077 (portant organisation, administration, formation, entretien et utilisation de la force armée citoyenne des forces armées des Philippines), la mission de la force armée citoyenne comprend, outre la sauvegarde de la sécurité de l’Etat, l’apport d’une aide au développement économique et social. En vertu de l’article 33 de la même loi, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 35 ans sont appelés à effectuer une formation et un service actif pour une période allant jusqu’à vingt-quatre mois, divisée en une période de formation n’excédant pas six mois et une période de service actif n’excédant pas dix-huit mois. Tout réserviste réfractaire à la conscription pour la formation ou le service obligatoire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois (art. 68).
La commission note que le gouvernement déclare que la Constitution des Philippines de 1987 abroge les articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale. La commission observe à cet égard que l’article 2, alinéa 4, de la Constitution proclame que tous les citoyens seront tenus, dans les conditions fixées par la loi, d’accomplir un service individuel, militaire ou civil. La commission observe en conséquence que la législation des Philippines autorise le recrutement obligatoire. De plus, elle note que le gouvernement indique que les projets de développement économique et social des forces armées des Philippines incluent des projets de lutte contre la pauvreté et de création d’infrastructures, notamment la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de routes, de bâtiments polyvalents, de ponts et de systèmes d’électrification et d’adduction d’eau.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne rentre dans les exceptions admises par cet instrument que si ledit travail ou service n’est accompli qu’à des fins purement militaires. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, en droit et dans la pratique, que tout travail ou service exigé dans le cadre d’une conscription obligatoire ne puisse avoir que des fins purement militaires. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité de la législation avec la convention à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé, les personnes condamnées peuvent être obligées à travailler dans la prison ou aux abords de celle-ci. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du manuel du Bureau de l’administration pénitentiaire (chap. 2 «Travail en prison», art. 1-9).
La commission note que le chapitre 2, article 2, du manuel du Bureau de l’administration pénitentiaire dispose qu’après sa condamnation le détenu valide peut être tenu de travailler au moins huit heures par jour (sauf le dimanche et les jours fériés) dans la prison ou aux abords de celle-ci, dans des bâtiments et des terrains publics ou pour des ouvrages routiers ou autres ouvrages publics du gouvernement national. Aux termes de l’article 9 du chapitre 2, les programmes de travail seront menés dans les prisons de manière à entretenir une bonne habitude de travail et une estime de soi chez les détenus et non comme un moyen d’exploiter une main-d’œuvre captive bon marché ou comme une punition. Le gouvernement déclare que le Bureau de l’administration pénitentiaire assure un suivi étroit et continuel des détenus, afin de garantir la protection de leurs droits et leur bien-être, et afin d’assurer que les personnes incarcérées par suite d’une condamnation ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission observe à cet égard que le travail en prison autorisé par le chapitre 2, article 2, du manuel du Bureau de l’administration pénitentiaire s’effectue apparemment à l’intérieur d’une prison ou sous la supervision d’une autorité publique pour les projets gouvernementaux.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’asservissement (art. 272), l’obtention de services sous la contrainte au titre du règlement de dettes (art. 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne, par la violence ou l’intimidation, à agir contre sa volonté) (art. 286). Elle avait demandé de communiquer des informations sur toute procédure invoquant l’une quelconque de ces dispositions, notamment les décisions des juridictions compétentes, avec indication des peines imposées.
La commission prend note de la décision de la Cour suprême de décembre 2009 relative à des faits de coercition aggravée qui a été jointe au rapport du gouvernement, mais elle observe que cette affaire a trait à une éviction forcée de personnes occupant des locaux en location et non à des faits de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées sur la base des articles 272, 274 et 286 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) qui est chargé de veiller à l’application de la loi no 9208 de 2003. La commission note en particulier que l’IACAT mène différents projets visant à l’élimination de la traite des personnes aux Philippines, la prévention de la traite, la protection et la réadaptation des victimes et l’imposition de sanctions aux auteurs d’infractions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’IACAT, 11 condamnations pour violation de la loi no 9208 étaient enregistrées en novembre 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les poursuites qui ont été intentées en vertu de la loi no 9208, de communiquer des exemples de décisions des tribunaux et d’indiquer les sanctions infligées. Prière aussi de communiquer copie du dernier rapport de l’IACAT.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant à leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable. La commission note que les dispositions du décret exécutif no 79 fournissent des indications sur le service actif des officiers de réserve, et que la loi no 2334 de la République établit les modalités de rotation des officiers de réserve. Ces dispositions ont été communiquées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers des forces régulières, ainsi qu’aux autres membres du personnel de carrière des forces régulières, en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, par exemple à la suite d’un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de service militaire obligatoire aux Philippines. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, une formation militaire obligatoire est dispensée dans le cadre des programmes d’enseignement secondaire ou universitaire. La commission note néanmoins que, en vertu des articles 3 et 51 de la loi sur la Communauté des Philippines (loi sur la défense nationale), le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens des Philippines. La commission demande au gouvernement de clarifier ce point en indiquant en particulier si les articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale sont toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de communiquer copie du texte portant abrogation de cette loi.

La commission note que, en vertu des articles 3 et 7 de la loi no 7077 de la République (qui porte sur l’organisation, l’administration, la formation, l’entretien et l’utilisation de la force armée citoyenne des forces armées des Philippines), la mission de la force armée citoyenne est non seulement de participer à la défense de la sécurité de l’Etat en cas de guerre, ou d’apporter une aide et des secours en cas de catastrophe naturelle ou de calamités, mais aussi de «contribuer au développement socio-économique». Conformément à l’article 33 de cette loi, les hommes âgés de 18 à 35 ans sont appelés pour un service actif et de formation pour une période allant jusqu’à vingt-quatre mois. Ce service comporte une période de formation n’excédant pas six mois et une période de service actif ne dépassant pas dix-huit mois. Les réservistes qui ne répondent pas à l’appel pour la formation ou le service obligatoires sont passibles d’une peine de prison ne dépassant pas douze mois (art. 68).

Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention seulement s’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le travail qui peut être exigé de la force armée citoyenne pour «contribuer au développement socio-économique». Prière d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention sur ce point. Prière également de communiquer copie de la législation concernant la participation des services auxiliaires civils et militaires à des projets de développement socio-économique, dont il est fait mention à l’article 63 de la loi no 7077 de la République susmentionnée.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le travail des personnes incarcérées à la suite d’une condamnation. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du manuel du Bureau des corrections (chap. 2 «Travail en prison», art. 1-9) mentionné dans le rapport du gouvernement. Prière aussi d’indiquer si des mesures sont prévues pour que les personnes incarcérées à la suite d’une condamnation ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note précédemment des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’asservissement (art. 272), l’obtention de services sous la contrainte au titre du règlement de dettes (art. 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne, par la violence ou l’intimidation, d’agir contre sa volonté) (art. 286). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites qui ont été intentées sur la base des dispositions pénales susmentionnées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes, en précisant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation concernant le service militaire obligatoire, ainsi que de la législation et de la réglementation concernant l’exécution des sanctions pénales.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission prend note de la loi no 9208 de 2003 instaurant des mesures visant à éliminer la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, en instaurant les mécanismes institutionnels nécessaires à la protection et à l’aide de ces personnes, et en prévoyant des peines pour ce type d’infractions. Prière de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur les mesures de prévention et de protection des victimes, en communiquant tout extrait pertinent de rapports, études et enquêtes ainsi que les statistiques disponibles.

2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant à leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que le travail imposé en application des lois sur le service militaire obligatoire n’est utilisé qu’à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé, les personnes incarcérées suite à une condamnation peuvent être obligées de travailler dans la prison ou à proximité de celle-ci. Prière de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine de prison. Prière d’indiquer si ce travail doit, dans tous les cas, s’accomplir dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises propriété de l’Etat, et quelles sont les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne puissent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Répression des infractions liées à la traite des personnes. La commission prend note des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’esclavage (article 272), l’obtention de services sous la contrainte en règlement de dettes (article 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne par la violence ou l’intimidation à faire quelque chose contre sa volonté) (article 286). La commission note également que les articles 4 à 6 et 10 de la loi no 9208 contre la traite évoquée plus haut punissent de lourdes peines de prison diverses infractions liées à la traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales précitées, et de communiquer copie des décisions des tribunaux compétents, en précisant les peines imposées.

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