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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que la liste des professions réservées aux citoyens lao, au titre de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement dit qu’en attendant l’adoption de cette liste, la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (no 1328/MIC du 13 juillet 2015) contient une liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao. La commission demande de nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de communiquer la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas de discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi; et ii) fournir copie, dans l’une des langues officielles du Bureau, de la liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao en vertu de la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note que le gouvernement dit qu’il envisage de modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. Elle prend note, dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres en 2019 (E/C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 21). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW): 1) la promotion de l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes sont des priorités pour le gouvernement; 2) le Plan de promotion des femmes (2021-2025) a été adopté; 3) l’Assemblée nationale et les assemblées provinciales ont organisé 455 ateliers de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité des genres et à lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, avec la participation de 55 588 personnes (dont 24 591 femmes); et 4) la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants, qui joue un rôle important dans la promotion des femmes, l’égalité des genres et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des enfants, a été créée. La commission relève également dans les informations que le gouvernement a soumis au CEDAW qu’en 2022, il a offert: 1) des bourses à des étudiants défavorisés, dont 953 femmes (soit 52,92 pour cent des bénéficiaires); et 2) des allocations pour les étudiants pauvres qui participent à des programmes d’enseignement professionnel prioritaires concernant notamment la construction, l’électricité, l’ingénierie (10 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes) et la gestion de base (60 pour cent de femmes). Le gouvernement dit également que 47 pour cent des 176 151 fonctionnaires sont des femmes et que, d’après les statistiques de 2020, 43 femmes étaient ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (23,26 pour cent), 105 femmes étaient vice-ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (20,95 pour cent), 105 femmes étaient vice-gouverneuses de province ou occupaient des postes de niveau équivalent (18,09 pour cent), 430 femmes étaient directrices générales (20,23 pour cent), 1 232 femmes étaient directrices générales adjointes (25,16 pour cent), 144 femmes étaient gouverneuses de district et de ville (1,39 pour cent) et 99 femmes étaient vice-gouverneuses de district et de ville, sur 765 gouverneurs (12,94 pour cent). Le gouvernement explique que le nombre de femmes occupant un poste de direction est limité dans de nombreux secteurs en raison de l’«environnement de travail qui y prévaut», ainsi que de certains «aspects inhérents aux femmes tels que le manque de compétences et d’expérience en matière d’encadrement ou le fait qu’elles ne disposent pas des qualifications requises» (CEDAW/C/LAO/10, 2 mars 2023, paragr. 11, 24, 25, 36, 58 et 70). À ce sujet, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois de haut niveau, ainsi qu’à la formation et à l’enseignement professionnels à tous les niveaux, sans préjugés sexistes, notamment en organisant des activités de sensibilisation de la population. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises dans le cadre du Plan pour la promotion de la femme (2021-2025), de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2016–2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2016–2020); ii) les dispositions de la loi sur l’égalité des genres expressément relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; iii) les progrès accomplis pour modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes; et iv) les données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et informelle, et sur la participation dans l’enseignement et la formation professionnels.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission note que le gouvernement dit avoir adopté, en mars 2020, le décret no 207/GV sur les groupes ethniques. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ce nouveau décret. La commission note également que, d’après son rapport au CESCR: 1) le gouvernement a adopté une politique sur l’éducation qui vise à réduire puis éliminer les disparités dont pâtissent les personnes défavorisées, en particulier les élèves appartenant à un groupe ethnique, et améliorer la qualité et l’adéquation du système éducatif à tous les niveaux; 2) outre l’éducation scolaire, le gouvernement soutient l’éducation informelle en vue de créer des conditions et possibilités permettant aux citoyens du peuple lao pluriethnique qui ne peuvent accéder au système scolaire ordinaire de bénéficier de l’éducation pour tous; et 3) le gouvernement a dispensé des cours intensifs de langue de groupes ethniques pour les enseignants appelés à enseigner dans les zones ethniques (E.C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 146, 152 et 157). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément prises pour combattre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; ii) les dispositions du décret relatif aux groupes ethniques qui luttent expressément contre la discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) les données statistiques actualisées concernant la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que des établissements d’enseignement professionnel et de formation des enseignants, s’agissant des minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission relève les points suivants dans les observations finales du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD): 1) une politique nationale, une stratégie nationale et un plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, qui définit huit domaines clés, dont le travail et l’emploi, l’enseignement et la formation techniques et professionnels; et 2) le plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2026-2030, qui vise à augmenter le taux d’emploi de ces personnes. La commission note cependant que le CRPD a notamment constaté avec préoccupation: 1) qu’il n’existe pas de recours effectif en cas de discrimination fondée sur le handicap et de discrimination multiple et intersectionnelle; 2) que le plan d’action national en faveur de l’éducation inclusive n’a pas été mis en œuvre faute de ressources suffisantes; et 3) que les taux de chômage, d’emploi à temps partiel dans des conditions précaires et d’emploi faiblement rémunéré sont élevés parmi les personnes en situation de handicap, en particulier parmi les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les femmes handicapées, les personnes touchées par la lèpre et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales (CRPD/C/LAO/CO/1, 30 septembre 2022, paragr. 5, 8, 44 et 50). Prenant note de l’absence d’informations fournies sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur la finalisation du décret relatif aux personnes âgées, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur tout progrès accompli sur la voie de l’adoption du décret relatif aux personnes âgées; ii) des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre de la politique nationale, de la stratégie nationale et du plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, en vue de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap; et iii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi ainsi que la formation et l’enseignement professionnels.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que le gouvernement dit estimer que l’article 97 de la loi sur le travail, qui porte interdiction aux mères d’enfant de moins d’un an d’occuper certains types d’emploi, y compris d’effectuer des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail qualifié de dangereux, n’est pas constitutif de discrimination à l’égard des femmes. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social (par exemple, les femmes assument les responsabilités familiales). Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi de femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission prie de nouveau le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection soient uniquement limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière ou à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses demandes précédentes et qu’il mentionne simplement l’article 224 du Code pénal qui prévoit une peine d’amende ou de prison en cas de discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note des éléments suivants, dans le rapport du gouvernement au CEDAW: 1) la mise en œuvre du Plan directeur du secteur juridique (2009-2020), mettant l’accent sur l’amélioration du secteur de la justice, de la gouvernance et de l’administration publique; 2) l’amélioration continue du système judiciaire pour garantir un procès équitable à toutes les personnes et l’article 2 du décret sur l’aide juridictionnelle qui dispose que des services juridiques doivent être fournis gratuitement aux personnes en situation de handicap, à tous les groupes ethniques lao, aux personnes pauvres et aux personnes en situation de vulnérabilité; et 3) la tenue de nombreuses formations et séances de sensibilisation à destination des juges, des procureurs et des avocats, sans que toutefois aucune ne semble être liée à la discrimination dans l’emploi et la profession (CEDAW/C/LAO/10, 17 mars 2023, paragr. 15, 17 et 18). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action et de fournir des informations sur toute activité menée pour faire connaître la législation pertinente, renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et à traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que sur toute plainte correspondante signalée ou recensée par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il a adopté l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques, le 2 novembre 2022. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa teneur. Rappelant que l’article 6 de la loi de 2014 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques et de tout autre texte applicable protègent expressément les travailleurs domestiques de la discrimination dans l’emploi et la profession aux motifs énoncés dans la convention. En outre, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination et rappelant que la loi de 2014 sur le travail exclut les fonctionnaires de son champ d’application, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi no 74/NA de 2015 sur la fonction publique et de préciser quelles dispositions protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare qu’un nouvel article 96 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail a été introduit dans la loi de 2014 sur le travail, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur sa teneur. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, par le Plan relatif au développement du travail 2026-2030, le ministère du Travail et de la Protection sociale envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement: i) de définir clairement la discrimination directe et indirecte interdite en vertu des articles 3 (28) et 141(9) de la loi de 2014 sur le travail; ii) d’interdire expressément la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin. La commission demande également de nouveau au gouvernement de: i) préciser si l’interdiction de la discrimination figurant dans la loi de 2014 sur le travail concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique également aux employeurs et aux travailleurs; et ii) fournir des informations sur la teneur du nouvel article 96 de la loi de 2014 sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes et qu’il dit simplement qu’il envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. En outre, rappelant que la législation qui n’offre à la victime de harcèlement sexuel que la possibilité de démissionner pour obtenir réparation ne lui accorde pas une protection suffisante, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique: i) de l’article 83 (4) de la loi sur le travail qui permet à un travailleur de résilier son contrat de travail en cas de harcèlement sexuel; et ii) de l’article 141(4) qui interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, y compris en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement dit avoir introduit un nouvel article 69 dans la loi de 2014 sur le travail, qui prévoit l’égalité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs lao «lorsqu’ils effectuent le même travail selon la même norme de travail et aux mêmes conditions de travail, y compris le traitement ou les salaires». La commission note néanmoins avec regret que le gouvernement ne répond une fois de plus pas à ses demandes précédentes et rappelle le paragraphe 808 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou la situation socio-économique, motifs qui figuraient dans la loi de 2007 sur le travail, et ce, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note avec préoccupation que le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas d’informations sur ce point. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117 du Code pénal de 2017 qui interdit de manière large des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces dispositions n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et de notamment fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire y relative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois visant à promouvoir les traditions lao et les savoirs autochtones et les emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Le gouvernement avait indiqué qu’il étudierait, analyserait et réunirait des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de cette liste est encore en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de lui faire parvenir la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  La commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi et l’éducation, et d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. La commission relève que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU, le gouvernement a: 1) adopté la troisième stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025), 2) adopté la troisième phase du plan d’action quinquennal pour l’égalité des sexes (2016-2020), et 3) intégré dans le huitième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2016-2020) des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et leur participation à l’emploi et à la vie politique et publique (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 5a) et b)). La commission relève de plus que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’en 2017, il a mené une étude sur la main-d’œuvre. La commission note que, d’après cette étude, l’écart entre les sexes est minime pour ce qui est du niveau d’instruction. La commission fait toutefois observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) la mise en œuvre insuffisante du cadre législatif; 2) le fait que les mesures temporaires spéciales avaient pour seul objectif de faire augmenter la participation des femmes aux fonctions de décision, et le fait que la plupart des objectifs visant à améliorer la représentation des femmes, fixés entre 20 et 25 pour cent, ne suffisaient pas à produire de véritables changements; 3) l’accès limité à l’enseignement primaire et secondaire pour les filles, imputable en partie aux frais indirects liés à l’éducation, aux tâches ménagères qu’elles doivent effectuer, à la barrière de la langue et à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société; et 4) la part anormalement faible de femmes et de filles dans les écoles professionnelles et dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (paragr. 11, 21 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2016–2020); ii) poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur; et iii) donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, n’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur la question, la commission prie de nouveau celui-ci d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission relève que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret relatif aux affaires ethniques, qui devrait comporter des dispositions prévoyant de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux, est encore en cours d’élaboration. La commission relève également que le gouvernement communique les renseignements demandés sur le nombre d’élèves qui en 2015 avaient achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, mais que les données fournies ne sont pas ventilées par appartenance ethnique et par sexe. Elle relève de plus que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez certains groupes ethniques, et que l’offre d’enseignement interculturel pour les filles appartenant aux minorités ethniques est insuffisante (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 35d) et e)). Rappelant l’écart important subsistant entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire cet écart. À ce propos, elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le Front lao pour la construction nationale pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption et l’application du décret relatif aux affaires ethniques, et d’en fournir une copie une fois que ce texte aura été adopté. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap a été adoptée et un projet de décret sur les personnes âgées est en cours d’élaboration. La commission prend également note de l’adoption de diverses stratégies et divers plans d’action, dont le nouveau plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et le mémorandum d’accord signé avec deux associations, qui prévoit l’allocation de 904 880 dollars des États-Unis d’Amérique à des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap et à leur proposer des possibilités de formation professionnelle et d’emploi dans la province de Houaphanh et à Vientiane. La commission se félicite de ces initiatives, mais relève que très peu d’informations sont fournies sur leur teneur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur le projet de décret sur les personnes âgées, en particulier sur les dispositions visant à assurer une protection aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de l’application du plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus en ce qui concerne les possibilités d’emploi et le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes.  La commission note que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, qui interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux, ne s’applique qu’aux femmes et ne couvre pas les hommes ayant la charge d’enfants en bas âge. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social – mesures qui sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail reposant sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’une telle restriction est en place, celle-ci doit être réexaminée périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elle est encore nécessaire à des fins de protection. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité au sens strict, ou soient fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la réponse générale donnée par gouvernement en réponse à son précédent commentaire selon laquelle il sensibilise régulièrement le public à la législation, y compris aux dispositions relatives à la non-discrimination, en diffusant des informations à ce sujet par divers canaux, dont la radio, la télévision et les journaux. Le gouvernement ajoute que, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et dans le cadre de campagnes d’information, les inspecteurs de travail mènent également des activités de sensibilisation à la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucune plainte pour discrimination ou pour non-respect de l’égalité de rémunération n’a été enregistrée. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle tient également à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite de nouveau le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, afin de renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, ainsi qu’à examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Rappelant la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires se rapportant à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, ce qui permet de faire mieux connaître la législation et les voies de recours disponibles et d’évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, ainsi que sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi de 2014 sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, entre autres, et que, d’après le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Elle avait également noté qu’en prévoyant que les travailleurs domestiques doivent «honorer leur contrat de travail», l’article 6 de la loi sur le travail les exclut du champ d’application de ladite loi. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les contrats conclus par les travailleurs domestiques et leurs employeurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un projet de décision sur la gestion des travailleurs domestiques, qui sera en conformité avec la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillés sur la réglementation spécifique concernant les travailleurs domestiques à laquelle le gouvernement se réfère et de préciser comment elle assure la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques. Notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires n’est disponible qu’en laotien, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte, en précisant les dispositions qui offrent une protection aux fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail, qui a modifié la loi de 2007 sur le travail, interdit la discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail en termes généraux (art. 3(28) et 141(9)), sans définir clairement la discrimination directe et indirecte. En outre, la commission avait noté que, bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le genre, la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus expressément la discrimination fondée sur la race, la religion et les croyances, motifs qui figuraient auparavant à l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à l’article 35 de la Constitution, telle que révisée en 2015, lequel prévoit que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances et leur appartenance ethnique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s’emploie à promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination. La commission tient donc à rappeler une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination et, en particulier, de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte, pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 à 745). En outre, rappelant que la loi de 2014 sur le travail semble n’interdire que la discrimination exercée par l’employeur à l’encontre de ses propres travailleurs, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris celles dans lesquelles une discrimination est exercée par un travailleur à l’égard d’un autre travailleur. Enfin, la commission souligne une fois de plus que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient viser expressément au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853). La commission demande encore une fois au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et les différentes professions et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 2014 sur le travail afin de définir clairement la discrimination directe et indirecte, et d’interdire expressément la discrimination fondée sur au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié à nouveau de préciser comment les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 83(4) de la loi de 2014 sur le travail permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel par l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, en particulier les droits des femmes, par des propos, des regards, des messages, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail ne définit pas expressément le harcèlement sexuel et ne l’interdit pas non plus, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, et prévoient des recours et des sanctions adéquates. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement avait indiqué que le viol était réprimé par les articles 128 et 129 du Code pénal de 2005. La commission avait donc rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les obstacles qui continuent de dissuader les femmes et les filles de porter plainte lorsqu’elles sont victimes de discrimination ou de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale, de viols conjugaux ou de harcèlement sexuel, tels que la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes de genre discriminatoires profondément ancrés dans les mentalités et le manque de connaissances juridiques (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 13a)). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi de 2014 sur le travail, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage de nouveau le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans sa demande directe. 
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels de discrimination. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi de 2014 sur le travail offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, contrairement à la loi de 2007 sur le travail. Relevant qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission se voit contrainte de demander encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, motifs auparavant prévus par la loi de 2007 sur le travail, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission a maintes fois demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 65 a été remplacé par l’article 117 du nouveau Code pénal de 2017, dont les dispositions sont identiques. Elle prend également note des renvois répétés que fait le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté d’association, et à l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats, qui porte sur les conventions collectives. Elle relève toutefois avec préoccupation qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur l’application dans la pratique de l’article 117 du Code pénal de 2017 et de l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats et, en particulier, de décrire les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette liste et d’indiquer comment il était fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il étudiera, analysera et réunira des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission demande au gouvernement de fournir une liste complète et exhaustive des professions réservées aux citoyens lao. Dans l’intervalle, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (LCAW) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). Elle avait également noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et avait demandé au gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle les âges de départ à la retraite étaient différents selon le sexe. La commission prend note de la brève indication du gouvernement selon laquelle la différence d’âge de départ à la retraite entre les femmes et les hommes vise à promouvoir le rôle des femmes. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en réponse à la liste des points et questions en date du 21 juin 2018, que les filles sont sous représentées dans les filières «typiquement masculines», comme les sciences (par exemple, en 2015, on comptait 1 343 filles pour 2 624 garçons en «mathématiques et statistique») et l’informatique (956 filles en 2015 et 1 958 garçons en «médias et technologies de l’information»). La commission note également d’après ces données qu’en 2015 les femmes représentaient 66,9 pour cent de la main d’œuvre dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, 33,7 pour cent dans le secteur des technologies de l’information et 9,1 pour cent dans celui du transport et de l’entreposage (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 62 et 63). A cet égard, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. Prière de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle. La commission demande en outre au gouvernement d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combler l’écart important qui persiste entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, avec l’aide du Front lao pour la construction nationale (FLCN), pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et pour promouvoir l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il investit dans l’extension de l’enseignement secondaire aux zones rurales. Il note en outre que, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, le gouvernement indique qu’il examine actuellement le décret relatif aux affaires ethniques, dont l’article 17 prévoit de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 52). La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le FLCN pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le décret relatif aux affaires ethniques a été adopté et d’en fournir copie du texte dans une des langues officielles de l’OIT. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission avait antérieurement pris note des paragraphes 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 qui prévoient des possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Elle rappelle également que l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes en situation de handicap prévoit la non-discrimination générale à l’égard des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il encourage la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées (NCPDE) à promouvoir l’emploi des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en leur donnant les moyens d’agir «au niveau du village». La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la NCPDE élabore actuellement des politiques, stratégies et plans d’action nationaux en faveur des personnes en situation de handicap (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 81). Notant que les informations fournies sont très générales, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour mettre en œuvre l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, notamment sur les activités entreprises pour promouvoir la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les autorités locales, pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 et au décret susmentionné, par exemple en organisant des formations. Le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition ne s’appliquait qu’aux femmes enceintes et allaitantes ou si elle s’appliquait à toutes les femmes s’occupant d’un enfant de moins d’un an. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa question concernant l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, mais qu’il se borne à indiquer que l’article 13 de la loi sur la famille (2008) prévoit les mêmes droits et obligations aux maris et aux femmes en ce qui concerne les enfants. La commission souligne donc une fois de plus que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre, elle considère que les mesures qui laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 785 et 786). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment l’absence de plaintes pour discrimination enregistrées par les tribunaux et, rappelant que cela était susceptible d’indiquer une méconnaissance de la législation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître la législation sur la non discrimination. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle il s’est employé à mieux faire connaître le droit du travail, notamment dans le cadre du processus de médiation et de règlement des conflits du travail par le biais des systèmes de mandants tripartites. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la Cour suprême a publié un ouvrage intitulé «Comment accéder à la justice» et en a distribué gratuitement 3 000 exemplaires à la population. Le gouvernement indique en outre au CEDAW qu’il s’emploie activement à diffuser et à faire connaître les droits de l’homme dans les zones rurales et reculées, en particulier aux femmes et aux minorités ethniques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population, à la législation applicable en matière de non-discrimination et aux mécanismes et procédures de recours disponibles, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement est muet sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi sur le travail de 2014 exclut notamment de son champ d’application les fonctionnaires. Elle avait également noté qu’il n’était pas clair si l’article 6 de ladite loi excluait les travailleurs domestiques de son champ d’application en prévoyant qu’ils devaient «honorer leur contrat de travail». Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Le gouvernement indique également qu’il protège les intérêts des travailleurs domestiques en encourageant la conclusion de contrats de travail. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité et que, par conséquent, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient jouir de l’égalité de chances et de traitement en vertu de la convention dans tous les aspects de l’emploi et que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques soient protégés de la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir copie du texte de la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires dans l’une des langues officielles de l’OIT et d’identifier les dispositions qui protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination sur le lieu de travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait donc demandé au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination qui sont interdits et des domaines liés à l’emploi et à la profession qui sont couverts par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte et sur les mesures prises pour porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs les motifs de discrimination interdits. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question et rappelle donc une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743-745). Elle note également que la loi sur le travail de 2014 semble n’interdire que la discrimination de l’employeur à l’égard des travailleurs et rappelle que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris la situation de discrimination par un travailleur envers un autre travailleur. Enfin, la commission souligne que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination interdits par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014 et de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Prière de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui s’appliquerait à ces dispositions ou les interpréterait. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté antérieurement que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoient des réparations et des sanctions adéquates. Rappelant qu’il importe de prendre des mesures effectives pour prévenir et interdire tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 128 et 129 du Code pénal (2005) interdisent le viol et que, avec la collaboration des mandants tripartites, aucun cas d’abus sexuel au travail n’a été relevé. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 792 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. Elle le prie également d’envisager de prendre des mesures pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant par le chantage sexuel (quid pro quo) que par un environnement de travail hostile, afin de prévoir des sanctions et des réparations adéquates, et de fournir des informations à cet égard. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage en outre le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio économique, qui figurait auparavant dans la loi sur le travail de 2007. Elle avait donc demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour assurer le même niveau de protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier sur la base du statut socio économique. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’identifier les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires précédemment prévus par la loi sur le travail de 2007, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté syndicale et à l’article 11 de la loi sur les syndicats de 2007 sur les conventions collectives. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal, et en particulier d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, par exemple en fournissant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion, mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le Fonds pour l’éducation des minorités ethniques. Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion, mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le Fonds pour l’éducation des minorités ethniques. Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le «Fonds pour l’éducation des minorités ethniques». Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique, et qu’en vertu de l’article 8 tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. Elle note également que l’article 3(2) de la loi sur le travail, 2007, interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le genre, l’âge, la religion, les croyances ou le statut socio-économique. Notant que ces dispositions n’incluent pas les motifs de la couleur de peau, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination figurant dans la législation devrait inclure au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note en outre que, si la loi sur le travail contient des dispositions interdisant la discrimination (art. 3(2) et 45), elle ne contient pas de définition précise de la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif concernant les «croyances», figurant à l’article 35 de la Constitution ainsi qu’aux articles 3(2) et 45 du Code du travail, inclut l’opinion politique, et si le «statut socio-économique», mentionné aux articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, inclut l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont, dans la pratique, protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le terme «discrimination» figurant dans les articles 3(2) et 45 du Code du travail a été interprété.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que les motifs relatifs au statut social, à l’éducation et aux croyances figurent dans l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 35 de la Constitution. Elle note également que la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, les croyances ou le statut socio-économique (art. 3(2) et 45). En outre, le décret relatif aux droits des personnes handicapées, 2007, prévoit, d’une manière générale, la non-discrimination à l’encontre de personnes handicapées (art. 8), et spécifiquement en matière d’emploi (art. 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la Constitution, des articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, ainsi que de l’article 25 du décret sur les droits des personnes handicapées, en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’assurer la non-discrimination fondée sur le handicap, l’âge, la nationalité, les croyances ou le statut socio-économique.
Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail contient une série d’exclusions de son champ d’application. L’article 6 prévoit que la loi sur le travail s’applique à tous les salariés et tous les employeurs ayant des activités dans les unités de travail, ainsi qu’aux personnes y travaillant avec des contrats de travail écrits de trois mois ou plus. L’article 6 prévoit également que la loi sur le travail ne s’applique pas aux fonctionnaires, aux militaires et au personnel de la police ni au Front lao pour la construction et les organisations de masse (art. 6(3)). Les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires, lequel ne contient toutefois pas de disposition appliquant les principes de la convention. Le décret exclut certaines catégories de son champ d’application, à savoir les fonctionnaires de haut rang, les militaires, la police ainsi que les employés des entreprises appartenant à l’Etat ou les employés de l’Etat qui travaillent sous contrat (art. 3). La commission note en outre que la loi sur le travail fixe des limites au recrutement des non-citoyens, en prévoyant que les unités de travail doivent donner la priorité aux citoyens lao (art. 25). De plus, les dispositions de la Constitution concernant la non-discrimination semblent ne s’appliquer qu’aux citoyens. La commission rappelle que le principe de la convention doit s’appliquer à tous les travailleurs. En ce qui concerne la priorité donnée aux citoyens en matière de recrutement, l’application de la législation dans la pratique ne doit pas entraîner de discrimination indirecte à l’encontre de travailleurs migrants sur la base des motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 25 de la loi sur le travail, notamment sur les professions couvertes par cet article.
Article 1, paragraphe 3. Domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les domaines de l’emploi et de la profession concernés par l’interdiction prévue par l’article 3(2) de la loi sur le travail et comment la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 3 de la loi sur le développement et la protection des femmes, 2004, prévoit des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans discrimination fondée sur les statuts politique, économique, social, culturel et familial. Il prévoit également que tous les membres de la société doivent participer à la mise en œuvre des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes et que l’Etat doit créer les conditions requises pour assurer l’emploi et l’égalité des droits entre hommes et femmes. La commission note également l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes pour la période de 2006 à 2010 (CEDAW/C/LAO/CO/7, 14 août 2009, paragr. 4) et que, suite à l’évaluation de cette stratégie par la Commission nationale pour l’avancement des femmes, la deuxième stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes a été élaborée pour la période de 2011 à 2015. La commission note en outre que l’article 8 de la Constitution prévoit que l’Etat doit poursuivre la politique visant à promouvoir l’unité et l’égalité entre tous les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le développement et la protection des femmes, y compris sur les mesures prises conformément à la stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes. Prière de fournir également des informations sur le rôle joué à cet égard par l’Union des femmes lao, ainsi que par la Commission nationale pour la promotion de la femme. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de l’article 8 de la Constitution et pour assurer la non-discrimination et l’égalité de chances à tous les groupes religieux et ethniques de la population, y compris aux communautés autochtones.
Article 3. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un comité tripartite a été créé afin de promouvoir les relations professionnelles, le développement des qualifications, les normes du travail et la reconnaissance des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le comité tripartite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser la population aux questions relatives à la discrimination et à la législation s’y rapportant, ainsi que pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Education et formation. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il existe de grandes disparités entre le niveau d’éducation des hommes et celui des femmes, qui peuvent freiner l’accès des femmes à l’emploi en créant des inégalités plus grandes entre les chances offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes (ibid., paragr. 33). D’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, la commission note également que le gouvernement est en train de réformer son système d’éducation et offre à tous la possibilité de recevoir une éducation, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales reculées, aux femmes, aux enfants et aux personnes désavantagées. Dans ce cadre, il a adopté la stratégie nationale sur l’éducation (2001-2020), le plan d’action national sur l’éducation pour tous (2003-2015), la stratégie pour la réforme du système éducatif national (2006-2015) et le cadre pour le développement du secteur éducatif, qui ont pour but essentiel d’accroître les possibilités d’accès à l’éducation de la population lao, quel que soit le groupe ethnique, dans l’ensemble du pays (A/HRC/WG.6/8/LAO/1, 22 fév. 2010, paragr. 27 28). La commission note en outre que la loi sur le travail prévoit la création d’un fonds national de formation destiné à couvrir les dépenses de formation et d’amélioration des qualifications professionnelles (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus par les différents programmes établis afin de favoriser l’accès à l’éducation des femmes, des enfants et des personnes désavantagées, tels que le plan d’action national sur l’éducation pour tous et la stratégie pour la réforme du système éducatif national. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du fonds national de formation pour lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation des minorités ethniques.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 65 de la loi pénale de 2005 interdit, de manière large, les activités considérées comme étant préjudiciables à la sécurité de l’Etat, notamment les activités dites «de propagande». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65 de la loi pénale et d’indiquer la façon dont le gouvernement veille, dans la pratique, à ce que cette disposition ne porte pas atteinte à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique ou sur la religion.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, ces dernières étant autorisées à prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Elle note en outre que l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes prévoit que le développement des compétences des femmes dans le travail et la profession est axé principalement sur la création de conditions favorables à la formation professionnelle des femmes afin qu’elles puissent avoir les professions, les compétences professionnelles, les expériences et la discipline requises pour obtenir les mêmes possibilités d’emploi que les hommes». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 59 de la loi sur le travail, qui autorise les femmes à prendre leur retraite plus tôt, est appliqué dans la pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en vertu de l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes, afin de favoriser l’accès de celles-ci à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit que les unités de travail devront donner la priorité aux personnes invalides ou handicapées afin qu’elles puissent y trouver un emploi qui tienne compte de leur handicap et de leurs compétences et qu’elles devront offrir à ces personnes des postes appropriés, et leur payer régulièrement leurs salaires, au même titre que les autres travailleurs. Le décret sur les droits des personnes handicapées prévoit également des mesures spéciales en matière de formation professionnelle, d’emploi et de travail indépendant des personnes handicapées, y compris une réduction des frais de formation, des déductions fiscales, des taux d’intérêt d’incitation, ainsi que la possibilité d’être prioritaire dans l’emploi (art. 23 à 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur le travail ainsi que des articles 23 à 27 du décret sur les droits des personnes handicapées pour ce qui est de leur impact sur la participation des personnes handicapées dans la formation professionnelle, l’emploi et le travail indépendant.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur le développement et la protection des femmes est mise en œuvre par le gouvernement et par l’Union des femmes lao (art. 53). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les activités entreprises par l’Union des femmes lao sont coordonnées dans la pratique avec celles du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi sur le développement et la protection des femmes.
Point IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle et l’application par l’inspection du travail et par les tribunaux de la législation relative à la non-discrimination.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique ventilée sur la proportion de femmes et de personnes des différents groupes ethniques dans les secteurs public et privé et sur leur taux de participation dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention ainsi que de la législation jointe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique, et qu’en vertu de l’article 8 tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. Elle note également que l’article 3(2) de la loi sur le travail, 2007, interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le genre, l’âge, la religion, les croyances ou le statut socio-économique. Notant que ces dispositions n’incluent pas les motifs de la couleur de peau, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination figurant dans la législation devrait inclure au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note en outre que, si la loi sur le travail contient des dispositions interdisant la discrimination (art. 3(2) et 45), elle ne contient pas de définition précise de la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif concernant les «croyances», figurant à l’article 35 de la Constitution ainsi qu’aux articles 3(2) et 45 du Code du travail, inclut l’opinion politique, et si le «statut socio-économique», mentionné aux articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, inclut l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont, dans la pratique, protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le terme «discrimination» figurant dans les articles 3(2) et 45 du Code du travail a été interprété.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que les motifs relatifs au statut social, à l’éducation et aux croyances figurent dans l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 35 de la Constitution. Elle note également que la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, les croyances ou le statut socio-économique (art. 3(2) et 45). En outre, le décret relatif aux droits des personnes handicapées, 2007, prévoit, d’une manière générale, la non-discrimination à l’encontre de personnes handicapées (art. 8), et spécifiquement en matière d’emploi (art. 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la Constitution, des articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, ainsi que de l’article 25 du décret sur les droits des personnes handicapées, en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’assurer la non-discrimination fondée sur le handicap, l’âge, la nationalité, les croyances ou le statut socio-économique.
Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail contient une série d’exclusions de son champ d’application. L’article 6 prévoit que la loi sur le travail s’applique à tous les salariés et tous les employeurs ayant des activités dans les unités de travail, ainsi qu’aux personnes y travaillant avec des contrats de travail écrits de trois mois ou plus. L’article 6 prévoit également que la loi sur le travail ne s’applique pas aux fonctionnaires, aux militaires et au personnel de la police ni au Front lao pour la construction et les organisations de masse (art. 6(3)). Les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires, lequel ne contient toutefois pas de disposition appliquant les principes de la convention. Le décret exclut certaines catégories de son champ d’application, à savoir les fonctionnaires de haut rang, les militaires, la police ainsi que les employés des entreprises appartenant à l’Etat ou les employés de l’Etat qui travaillent sous contrat (art. 3). La commission note en outre que la loi sur le travail fixe des limites au recrutement des non-citoyens, en prévoyant que les unités de travail doivent donner la priorité aux citoyens lao (art. 25). De plus, les dispositions de la Constitution concernant la non-discrimination semblent ne s’appliquer qu’aux citoyens. La commission rappelle que le principe de la convention doit s’appliquer à tous les travailleurs. En ce qui concerne la priorité donnée aux citoyens en matière de recrutement, l’application de la législation dans la pratique ne doit pas entraîner de discrimination indirecte à l’encontre de travailleurs migrants sur la base des motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 25 de la loi sur le travail, notamment sur les professions couvertes par cet article.
Article 1, paragraphe 3. Domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les domaines de l’emploi et de la profession concernés par l’interdiction prévue par l’article 3(2) de la loi sur le travail et comment la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 3 de la loi sur le développement et la protection des femmes, 2004, prévoit des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans discrimination fondée sur les statuts politique, économique, social, culturel et familial. Il prévoit également que tous les membres de la société doivent participer à la mise en œuvre des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes et que l’Etat doit créer les conditions requises pour assurer l’emploi et l’égalité des droits entre hommes et femmes. La commission note également l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes pour la période de 2006 à 2010 (CEDAW/C/LAO/CO/7, 14 août 2009, paragr. 4) et que, suite à l’évaluation de cette stratégie par la Commission nationale pour l’avancement des femmes, la deuxième stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes a été élaborée pour la période de 2011 à 2015. La commission note en outre que l’article 8 de la Constitution prévoit que l’Etat doit poursuivre la politique visant à promouvoir l’unité et l’égalité entre tous les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le développement et la protection des femmes, y compris sur les mesures prises conformément à la stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes. Prière de fournir également des informations sur le rôle joué à cet égard par l’Union des femmes lao, ainsi que par la Commission nationale pour la promotion de la femme. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de l’article 8 de la Constitution et pour assurer la non-discrimination et l’égalité de chances à tous les groupes religieux et ethniques de la population, y compris aux communautés autochtones.
Article 3. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un comité tripartite a été créé afin de promouvoir les relations professionnelles, le développement des qualifications, les normes du travail et la reconnaissance des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le comité tripartite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser la population aux questions relatives à la discrimination et à la législation s’y rapportant, ainsi que pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Education et formation. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il existe de grandes disparités entre le niveau d’éducation des hommes et celui des femmes, qui peuvent freiner l’accès des femmes à l’emploi en créant des inégalités plus grandes entre les chances offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes (ibid., paragr. 33). D’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, la commission note également que le gouvernement est en train de réformer son système d’éducation et offre à tous la possibilité de recevoir une éducation, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales reculées, aux femmes, aux enfants et aux personnes désavantagées. Dans ce cadre, il a adopté la stratégie nationale sur l’éducation (2001-2020), le plan d’action national sur l’éducation pour tous (2003-2015), la stratégie pour la réforme du système éducatif national (2006-2015) et le cadre pour le développement du secteur éducatif, qui ont pour but essentiel d’accroître les possibilités d’accès à l’éducation de la population lao, quel que soit le groupe ethnique, dans l’ensemble du pays (A/HRC/WG.6/8/LAO/1, 22 fév. 2010, paragr. 27 28). La commission note en outre que la loi sur le travail prévoit la création d’un fonds national de formation destiné à couvrir les dépenses de formation et d’amélioration des qualifications professionnelles (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus par les différents programmes établis afin de favoriser l’accès à l’éducation des femmes, des enfants et des personnes désavantagées, tels que le plan d’action national sur l’éducation pour tous et la stratégie pour la réforme du système éducatif national. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du fonds national de formation pour lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation des minorités ethniques.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 65 de la loi pénale de 2005 interdit, de manière large, les activités considérées comme étant préjudiciables à la sécurité de l’Etat, notamment les activités dites «de propagande». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65 de la loi pénale et d’indiquer la façon dont le gouvernement veille, dans la pratique, à ce que cette disposition ne porte pas atteinte à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique ou sur la religion.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, ces dernières étant autorisées à prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Elle note en outre que l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes prévoit que le développement des compétences des femmes dans le travail et la profession est axé principalement sur la création de conditions favorables à la formation professionnelle des femmes afin qu’elles puissent avoir les professions, les compétences professionnelles, les expériences et la discipline requises pour obtenir les mêmes possibilités d’emploi que les hommes». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 59 de la loi sur le travail, qui autorise les femmes à prendre leur retraite plus tôt, est appliqué dans la pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en vertu de l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes, afin de favoriser l’accès de celles-ci à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit que les unités de travail devront donner la priorité aux personnes invalides ou handicapées afin qu’elles puissent y trouver un emploi qui tienne compte de leur handicap et de leurs compétences et qu’elles devront offrir à ces personnes des postes appropriés, et leur payer régulièrement leurs salaires, au même titre que les autres travailleurs. Le décret sur les droits des personnes handicapées prévoit également des mesures spéciales en matière de formation professionnelle, d’emploi et de travail indépendant des personnes handicapées, y compris une réduction des frais de formation, des déductions fiscales, des taux d’intérêt d’incitation, ainsi que la possibilité d’être prioritaire dans l’emploi (art. 23 à 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur le travail ainsi que des articles 23 à 27 du décret sur les droits des personnes handicapées pour ce qui est de leur impact sur la participation des personnes handicapées dans la formation professionnelle, l’emploi et le travail indépendant.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur le développement et la protection des femmes est mise en œuvre par le gouvernement et par l’Union des femmes lao (art. 53). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les activités entreprises par l’Union des femmes lao sont coordonnées dans la pratique avec celles du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi sur le développement et la protection des femmes.
Point IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle et l’application par l’inspection du travail et par les tribunaux de la législation relative à la non-discrimination.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique ventilée sur la proportion de femmes et de personnes des différents groupes ethniques dans les secteurs public et privé et sur leur taux de participation dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle.
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