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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de Business New Zealand et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) jointes au rapport du gouvernement. Les deux organisations soulèvent des questions concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note plus particulièrement que : 1) le NZCTU se demande dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée aux Tokélaou; et 2) Business New Zealand considère que la convention est généralement trop prescriptive pour avoir une réelle pertinence aux Tokélaou où le revenu est généralement considéré comme un revenu de ménage plutôt que comme un revenu individuel. La commission prend note de ces observations et tient à rappeler, à cet égard, que l’obligation de tout État qui ratifie la convention est d’«encourager» par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à «assurer» l’application à tous les travailleurs de ce principe, dans la mesure où ceci est compatible avec ces méthodes. Si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 659 et 670). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour sensibiliser la population au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives et les responsables de l’application de la loi; et ii) pour promouvoir son application dans les secteurs public et privé, notamment avec la collaboration des partenaires sociaux.
Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ségrégation professionnelle. La commission note, d’après le recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016, que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70,0 pour cent et 49,9 pour cent respectivement) et que presque tous les Tokélaouans qui ont un emploi rémunéré à plein temps travaillent dans la fonction publique. Elle observe en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur la répartition des hommes et des femmes dans ce secteur (au niveau national uniquement) aux différents grades, que, tant dans les postes généraux que dans les postes spécialisés, les femmes représentent 60 pour cent des fonctionnaires nationaux. Elle note cependant que, dans les trois tranches supérieures de l’échelle des rémunérations, on compte dans les postes généraux, deux femmes et un homme, tandis que dans les postes spécialisés, où la rémunération est plus élevée, on compte 6 femmes et 16 hommes. En revanche, dans les trois tranches inférieures de l’échelle de rémunération, dans les postes généraux, on compte 14 femmes et 8 hommes (pas de poste spécialisé). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, y compris les mesures prises pour accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes; et ii) renforcer le taux d’activité des femmes dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Application du principe consacré par la convention. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que le directeur national des ressources humaines avait été chargé de mettre en œuvre le nouveau cadre de rémunération qui a été approuvé par l’autorité compétente en mars 2016 en vue d’aligner les salaires des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires de villages. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’application du principe de la convention a été assurée dans le contexte du nouveau cadre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode Hay d’évaluation des emplois a été utilisée pour évaluer tous les postes de la fonction publique des Tokélaou et que l’évaluation a porté uniquement sur les principales tâches et responsabilités du poste. Le gouvernement ajoute que deux ateliers de formation à l’évaluation des emplois ont été organisés à l’intention des chefs et des responsables des services gouvernementaux et du bureau du conseil de village afin de permettre aux participants d’appliquer et d’utiliser cette méthode d’évaluation des emplois. La commission note que l’application du nouveau cadre de rémunération a été menée par les responsables des ressources humaines tant au niveau des villages qu’au niveau national. La commission accueille favorablement de cette information. Se référant à ses précédents commentaires concernant la révision du Manuel des ressources humaines (MRH), qui prévoit que les employeurs peuvent, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du MRH se poursuit. Le gouvernement ajoute que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’autorité compétente pour examen. En ce qui concerne la possibilité de prendre en compte les niveaux de salaire sur le marché intérieur des candidats non tokélaouans lors de la fixation de la rémunération des postes de cadres supérieurs de la fonction publique, eu égard aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes pour un même poste lorsque des femmes cadres supérieures sont recrutées localement et des hommes cadres supérieurs sont recrutés en dehors des Tokélaou, la commission note l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement concernant la forme de ces différences de salaire.  Faute de précisions supplémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les écarts de salaire entre les employés tokélaouans et non tokélaouans se concrétisent dans le salaire de base ou sous forme de prestations supplémentaires et comment la question a été traitée dans le nouveau cadre de rémunération. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe consacré par la convention soit pris en compte lors de la révision du MRH, et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de Business New Zealand transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 2 de la convention. Détermination des rémunérations dans le service public. La commission note que le gouvernement indique que les barèmes des salaires de la fonction publique ont fait l’objet d’une révision en 2013 14 qui a donné lieu à un nouveau Cadre des rémunérations, lequel a été approuvé par le General Fono en mars 2016. Le directeur national des ressources humaines a depuis été chargé de mettre en place un nouveau cadre sur lequel devaient être calquées toutes les rémunérations des personnels national et villageois. La commission note également que la révision du Manuel des ressources humaines est toujours en suspens. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée dans le contexte du nouveau Cadre des rémunérations, notamment par des informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe de la convention est pris en compte dans le cadre de la révision du Manuel des ressources humaines et de l’informer des progrès accomplis dans cette révision. Prière également de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et échelons de la fonction publique de Tokélaou et sur leurs niveaux de rémunération. En l’absence d’autres précisions, la commission réitère par ailleurs sa demande d'informations sur la question de savoir si les différences de rémunération entre salariés ressortissants on non de Tokélaou se situent au niveau de la rémunération de base ou à celui des prestations complémentaires et comment cette question est maintenant traitée dans le Cadre des rémunérations révisé.
Application du principe dans le secteur privé. Notant l’absence de nouvelles informations quant à l’application du principe de la convention dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée afin de réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, notamment sur les mesures prises afin d’élargir l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer les méthodes utilisées pour comparer la valeur relative de différents emplois lors de la détermination des niveaux de rémunération, dans le but d’éviter que le travail effectué par les femmes soit sous-évalué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Détermination des salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes déclarations concernant la fonction publique de Tokélaou. La commission note également que la révision du manuel des ressources humaines dans la fonction publique, qui avait été entamée, est actuellement en suspens, dans l’attente du résultat de l’examen général du Fono au sujet du rapport sur les transferts des compétences, qui formulera des conclusions et des recommandations concernant le transfert des compétences des services publics à chacun des trois villages Taupulegas de Tokélaou (Conseil des anciens). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans le cadre de la révision du manuel des ressources humaines dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les différents grades de la fonction publique à Tokélaou.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il y a actuellement 21 membres dans l’équipe d’encadrement de la fonction publique, dont sept femmes et 14 hommes. La commission note aussi que, sur les 61 fonctionnaires du gouvernement, 45,9 pour cent sont des femmes et 42,6 pour cent sont des hommes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons qui sont à l’origine des différences de salaire pour un même poste pour les cadres engagés en dehors de Tokélaou. A cet égard, le gouvernement indique que Tokélaou a fait part des difficultés rencontrées ces huit dernières années pour attirer des candidats qualifiés et expérimentés à des postes de cadres supérieurs dans la fonction publique, en raison des niveaux de salaire. Le gouvernement indique que, pour régler ce problème, Tokélaou a décidé d’examiner les niveaux de salaire sur le marché du pays des candidats n’étant pas originaires de Tokélaou, au moment de déterminer leur salaire. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si ces différences de salaire concernent le salaire de base ou les prestations complémentaires. Prenant note des informations sur la politique nationale pour les femmes de Tokélaou 2010-2015 qui figurent sur le site Internet du gouvernement selon lesquelles les femmes représentent 81 pour cent des fonctionnaires de Tokélaou, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mesure dans laquelle ces chiffres correspondent aux statistiques susmentionnées concernant les femmes dans la fonction publique communiquées dans le rapport du gouvernement. Prière de continuer de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes par niveau et grade dans la fonction publique.
Application du principe dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement faisant état d’améliorations significatives en ce qui concerne la participation économique des femmes des villages au secteur privé. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de nettoyage pour les femmes des villages, les femmes travaillent à la gestion des déchets et, pour la première fois depuis dix ans, elles sont rémunérées au même niveau de salaire que leurs homologues masculins. Le gouvernement indique également que, s’il est possible que les hommes et les femmes perçoivent un salaire différent, le principe de l’égalité de rémunération est néanmoins respecté, dans la mesure où les hommes et les femmes jouent des rôles différents dans leurs communautés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les hommes travaillent généralement de plus longues heures et doivent assumer de plus lourdes charges de travail, dans des conditions plus difficiles. Malgré ces différences, le gouvernement indique que les femmes jouent un rôle aussi important dans la société et qu’elles perçoivent une rémunération équitable qui correspond à leur contribution au développement des villages. La commission note que le gouvernement indique que l’examen du transfert de compétences en cours est une bonne opportunité d’examiner le rôle des femmes dans la communauté afin de déterminer des niveaux de rémunération correspondant à leur contribution. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction) (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission rappelle également que, lors de la fixation des taux de salaire, les travaux dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour comparer la valeur relative de différents emplois, afin d’assurer que le travail effectué par des femmes n’est pas sous-évalué. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, y compris les mesures prises pour élargir l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans des secteurs où les hommes sont majoritaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Détermination des rémunérations dans la fonction publique. La commission se réfère à l’article 3.1 c) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique selon lequel les employeurs pourraient, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les salaires ne sont pas fixés en fonction du genre et que les rémunérations des nouveaux fonctionnaires sont basées sur l’expérience et les qualifications; les majorations sont accordées en fonction du comportement satisfaisant et de la performance des fonctions par les employés (art. 3.3 c)). La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du manuel des ressources humaines de la fonction publique devrait constituer une bonne opportunité d’examiner les questions relatives à l’emploi et aux salaires. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible afin d’assurer que la révision du Manuel des ressources humaines de la fonction publique tiendra dûment compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que les employeurs ne puissent pas effectuer de discrimination entre les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin lorsque des échelons salariaux supplémentaires ou des majorations sont accordés. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de haut niveau dans la fonction publique de Tokélaou, indiquant qu’il y a 13 hommes et 9 femmes occupant les emplois les plus élevés, dont 5 hommes et 3 femmes aux postes de directeur et directeur général. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour une même fonction pourraient exister dans les situations où les femmes sont recrutées à des postes de cadre localement, alors que les hommes sont recrutés à ces postes en dehors de Tokélaou. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons qui sont à l’origine des différences de salaires pour un même poste pour les cadres engagés en dehors de Tokélaou, et pour quel élément de rémunération (salaire de base ou prestations complémentaires) ces différences existent. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par niveaux et grades dans la fonction publique.

Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le Fono (conseil) général a approuvé en mars 2010 la politique nationale et le plan d’action pour les femmes 2010-2015, et que le gouvernement a l’intention d’en envoyer une copie au Bureau une fois que le processus sera terminé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale comprend une partie sur l’égale participation économique des hommes et des femmes, mais aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération, la question n’ayant pas été abordée par les femmes de Tokélaou lors des consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la participation économique des femmes dans le secteur privé qui permettraient de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que, suite à l’adoption du Manuel de la fonction publique de Tokélaou (art. 3.1(a)), les salaires des fonctionnaires sont dérivés de barèmes de salaires unifiés. L’employeur décide du salaire d’embauche de chaque fonctionnaire sur la base de la fourchette salariale approuvée pour le poste à occuper. La commission note toutefois qu’un employeur peut, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui lui semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste conformément à l’article 3.1(c) du manuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les employeurs ne font pas de discrimination entre les fonctionnaires des deux sexes lorsqu’ils décident quel est l’échelon de salaire qui s’appliquera. Tout en prenant note des informations du gouvernement sur le fonctionnement des comités des employés des villages, la commission se doit de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont ces comités encouragent et favorisent dans la pratique l’application de la convention.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la ventilation statistique entre hommes et femmes dans la fonction publique. Elle note que sur 45 fonctionnaires nationaux, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 de ces fonctionnaires ont un salaire basé sur le barème (huit hommes et 20 femmes). Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et six des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer le nombre de fonctionnaires hommes et femmes occupant les postes les mieux payés de la fonction publique.

Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le secteur privé, à Tokélaou, est de très petite taille, les hommes et les femmes ayant une égalité de chances pour vendre leurs produits artisanaux. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de politique nationale pour les femmes et un plan national d’action sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes, lorsque ceux-ci auront été adoptés, et elle exprime l’espoir que ces initiatives comprendront des activités de promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) qui sont joints au rapport du gouvernement avec une copie de la note générale sur Tokélaou et le rôle des femmes, soumise au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, annexe 3).

1. Article 2 de la convention.Egalité de rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note de l’adoption du Manuel de la fonction publique et du Code de conduite de la fonction publique, qui exigent des employeurs de la fonction publique qu’ils élaborent et appliquent une politique des ressources humaines comprenant «des conditions de travail satisfaisantes, sûres et exemptes de harcèlement et de discrimination». La commission prie le gouvernement de lui expliquer dans son prochain rapport comment cette disposition est appliquée dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination salariale et comment les comités de village pour l’emploi font connaître et respecter le principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des informations ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et barèmes de salaires de la fonction publique (annexe 1 du Manuel de la fonction publique).

2. Application du principe dans le secteur privé. La commission note que les travailleurs du secteur de la pêche et de secteurs connexes sont souvent des travailleurs indépendants, et rappelle que la convention s’applique aussi aux femmes et aux hommes qui exercent un emploi indépendant. Elle renouvelle sa précédente demande d’information sur la façon dont les activités visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’indépendance économique des femmes ont favorisé l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Article 4. Coopération des partenaires sociaux.La commission note que le NZCTU suit l’évolution du rôle des femmes à Tokélaou et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il coopère avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir le principe posé dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, rapport qui contient aussi un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).

1. Article 2 de la convention. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission prend note de la poursuite des réformes dans le pays et notamment dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute et, à l’avenir, les comités de villages pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Notant la déclaration du gouvernement que chaque village va constituer son propre système d’emploi en tenant compte des principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les comités de village assurent la promotion du principe posé par la convention.

2. La commission note qu’un nouveau projet de manuel de la fonction publique ainsi qu’un nouveau code de conduite de la fonction publique sont à l’étude. Le code devrait prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ce deuxième instrument dès qu’il aura été adopté, notamment des informations sur la protection contre la discrimination s’agissant des diverses composantes du salaire. Notant en outre que l’annexe 1 du projet de manuel concernant la fonction publique comporte une grille des rémunérations et des emplois dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés à chaque niveau de rémunération dès que le manuel aura été adopté.

3. Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note des informations de la NZAID et de la NZCTU concernant les activités de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et d’accès des femmes à l’autonomie économique par le développement des qualifications et l’encouragement des petites entreprises et à travers le développement des capacités de groupements locaux de femmes. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses initiatives sur ce plan et le prie de fournir des informations sur la manière dont ces activités contribuent à promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation annexée.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des nouveaux développements dans le processus d’indépendance du Tokélaou. Tout en rappelant sa demande de 2001, la commission continue à prendre note de la situation actuelle de restructuration dans le pays, et en particulier de la décentralisation des services publics. Tout en rappelant que la Commission pour l’emploi au Tokélaou est l’employeur dans le secteur public, la commission note qu’en février 2002, la «General Fono» a adopté les règles régissant la commission de l’emploi du Tokélaou. Elle note également que les trois villages détermineront à l’avenir leur propre régime d’emploi et augmenteront l’emploi des villages, alors que l’emploi dans le secteur public devra diminuer.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose actuellement d’aucune information en réponse à sa demande de 2001, mais qu’il a été demandéà la Commission pour l’emploi au Tokélaou de prendre en considération les commentaires de la commission et qu’il est prévu que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application du principe de la convention, à savoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard de tous les éléments du salaire et autres rémunérations, ainsi que des copies de tout texte législatif adopté, des échelles de salaire et les informations statistiques pertinentes afin de permettre à la commission d’apprécier l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement et du document de travail élaboré par le secrétariat du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (document de l’ONU A/AC.109/2001/5 du 20 avril 2001), de l’adoption du rapport ayant trait au projet de 1998 de «Maison moderne» des Tokélaou, c’est-à-dire l’édification d’une nation autonome fondée sur l’institution du village. La commission prend note du transfert au territoire des Tokélaou de la responsabilité des services publics, ainsi que de l’adoption, le 10 février 2001, du règlement de 2001 sur les services publics des Tokélaou, qui établit une commission pour l’emploi aux Tokélaou composée de trois membres. Le 30 juin 2001, cette commission est devenue l’employeur des anciens salariés des services publics des Tokélaou et de ceux qui sont considérés comme des fonctionnaires nationaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour veiller à l’application du principe d’égalité de rémunération, y compris sur les salaires et autres rémunérations versées pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande également au gouvernement de lui transmettre copie de toute législation pertinente qui aura été adoptée, des barèmes de salaire et des informations statistiques utiles pour qu’elle puisse évaluer l’application par le gouvernement de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de rémunération appliquée à Tokélaou est non discriminatoire, les nominations s'effectuent sur la base des qualités des intéressés et les barèmes des salaires sont basés sur les emplois et non sur leurs titulaires. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un vaste travail de rédaction, qui satisfait aux obligations internationales en vigueur, a déjà été entrepris dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet de législation ayant trait à l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au niveau national et à celui des villages.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin de parer à toute discrimination sur la base du sexe dans le paiement des avantages s'ajoutant au salaire, comme les indemnités, et de garantir que ce paiement s'effectue conformément au principe énoncé dans la convention.

3. La commission constate que le texte de la loi de Tokélaou de 1997, que le gouvernement indiquait avoir joint à son rapport, n'est malheureusement pas parvenu. Elle exprime l'espoir que ce texte sera communiqué par le gouvernement avec son prochain rapport.

4. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'observation générale qu'elle formule à propos de cette convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques disponibles qui sont demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe à ce rapport en l'espèce du Manuel de la fonction publique de Tokelau, qui présente dans ses appendices II et III la classification des postes, le barème des salaires et les taux d'allocations pour les salariés des services publics. La commission prend également note des informations contenues dans la liste de classification (liste des effectifs permanents des services publics de Tokelau au 19 mai 1992). Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la directive concernant la fixation des salaires de base et le calcul des augmentations annuelles de salaires dès que cet instrument sera disponible.

2. Notant que le manuel susmentionné doit subir une nouvelle révision à l'issue du remaniement en cours des institutions politiques, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui concerne toute modification apportée au manuel ou toute restructuration des services publics intervenue en conséquence de ces changements politiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des exemplaires des publications intitulées "Tokelau Public Service Manual", "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988" et du rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

La commission a tout spécialement pris note des commentaires du rapport d'inspection qui suggèrent que des efforts sont nécessaires et sont d'ailleurs déjà en cours d'exécution afin d'améliorer l'action d'encadrement du personnel de la fonction publique. Elle note avec intérêt que la révision approfondie et complète de l'échelle des traitements devait être achevée le 1er avril 1988. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en précisant les changements qui seraient intervenus en conséquence et peuvent avoir un effet sur l'application de cette convention. Le gouvernement est notamment prié de communiquer des renseignements sur toute mesure prise par la Commission des services de l'Etat (responsable de l'échelle des traitements en vertu de l'article C.1 du manuel de la fonction publique de Tokélaou) au cours de cette révision afin qu'il soit assuré que les taux de rémunération sont établis sur la base d'une appréciation objective des fonctions afférentes à chaque poste.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des exemplaires des publications intitulées "Tokelau Public Service Manual", "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988" et du rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

La commission a tout spécialement pris note des commentaires du rapport d'inspection qui suggèrent que des efforts sont nécessaires et sont d'ailleurs déjà en cours d'exécution afin d'améliorer l'action d'encadrement du personnel de la fonction publique. Elle note avec intérêt que la révision approfondie et complète de l'échelle des traitements devait être achevée le 1er avril 1988. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en précisant les changements qui seraient intervenus en conséquence et peuvent avoir un effet sur l'application de cette convention. Le gouvernement est notamment prié de communiquer des renseignements sur toute mesure prise par la Commission des services de l'Etat (responsable de l'échelle des traitements en vertu de l'article C.1 du manuel de la fonction publique de Tokélaou) au cours de cette révision afin qu'il soit assuré que les taux de rémunération sont établis sur la base d'une appréciation objective des fonctions afférentes à chaque poste.

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