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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1, alinéa c) et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées (AEP) sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa c). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la définition large d’une «agence d’emploi» ou d’une «entreprise de placement» donnée à l’article 3, paragraphe 1, de l’Employment Relations (Employment Agencies) Regulations of 2008 (Règlement de 2008 sur les relations de travail (agences d’emploi) (le Règlement de 2008 sur les agences d’emploi)), qui inclut «toute activité exercée par une personne physique ou morale aux Fidji pour l’enrôlement, l’enregistrement, le recrutement ou le déploiement de personnes en vue d’un emploi aux Fidji ou hors des Fidji, mais exclut toute agence d’emploi publique ou autorité publique». Le gouvernement ajoute que cette définition large englobe toute activité ayant pour but la recherche d’un emploi, mais qu’elle se limite raisonnablement aux activités de cette nature afin de garantir que les agences de placement privées ne profitent pas du système et du grand public. La commission prend acte de la réponse du gouvernement, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés. Le gouvernement indique que l’aide aux travailleurs les plus défavorisés est principalement fournie par le Centre national de l’emploi (CNE), qui dépend du ministère de l’Emploi. Le CNE met en œuvre la politique nationale de l’emploi 2018-2022, qui compte parmi ses priorités la promotion de l’accès à l’emploi à l’étranger, la création d’un plus grand nombre d’opportunités d’activités génératrices de revenus pour les personnes qui dépendent pour vivre d’activités de subsistance, la promotion d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la possibilité pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de gagner un revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées collaborent ou participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi 2018-2022, ou à tout autre service spécial ou programme ciblé conçu pour aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 7. Honoraires et frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’annexe 4 du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, une agence d’emploi ou une entreprise de placement ne doit pas facturer plus que les frais indiqués dans l’annexe. La commission note une fois encore que l’annexe 4 n’indique les honoraires à payer que pour les services fondamentaux et autorise ainsi les agences à facturer des «services supplémentaires» non spécifiés (impression et services de base de données). En outre, parmi les quatre types de frais spécifiques énumérés à l’annexe 4, les deux principaux services, à savoir la recherche d’un emploi pour les demandeurs d’emploi au niveau local ou à l’étranger, ne font apparaître aucun montant, indiquant seulement «une charge à payer par l’utilisateur». Le gouvernement ajoute que, outre les services spécifiques, l’annexe 4 prévoit que des honoraires peuvent être facturés pour des «services supplémentaires» non spécifiés, indiquant que ces honoraires sont plafonnés à 50 FJD par heure de service. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, contient une interdiction générale de facturer des honoraires ou autres frais, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux demandeurs d’emploi. L’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction générale de l’article 7, paragraphe 1, de facturer des honoraires ou autres frais. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (Étude d’ensemble de 2010, paragraphes 333-334), dans laquelle elle souligne que des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, peuvent être autorisées quand elles se font «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et s’appliquent à «certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». La commission a noté que l’utilisation de cette disposition est subordonnée à: a) la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) la transparence par la création d’un cadre juridique approprié indiquant les limites des dérogations autorisées, ainsi que par la divulgation des honoraires et frais; et c) la fourniture au Bureau, dans le cadre des obligations de rapport au titre de l’article 22, d’informations sur le recours aux dérogations et l’indication des motifs de ce recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a autorisé des dérogations à l’interdiction de percevoir des honoraires. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature et l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces dérogations, et sur la question de savoir si les dérogations sont limitées à certaines catégories de travailleurs ainsi qu’à des types de services spécifiquement identifiés fournis par des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la manière dont on s’assure que les demandeurs d’emploi connaissent les montants des différents types d’honoraires et autres frais que les agences d’emploi privées peuvent facturer pour des services «supplémentaires» spécifiques et non spécifiés.
Articles 8, 10 et 14. Protection des travailleurs migrants. Mécanismes et procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses, ainsi que pour la supervision et les recours. En ce qui concerne les activités des agences d’emploi relatives à l’envoi de personnes à l’étranger, le gouvernement indique que les agences d’emploi sont tenues de déposer une caution de 20 000 FJD auprès du gouvernement fidjien afin d’aider les travailleurs dans le cas où elles ne s’occuperaient pas des travailleurs fidjiens envoyés à l’étranger ou ne les rapatrieraient pas. Le gouvernement signale que le ministère de l’Emploi a travaillé en étroite collaboration avec la police fidjienne pour enquêter sur les cas de fausses AEP qui font de la publicité pour recruter des travailleurs locaux en vue d’un déploiement à l’étranger. Il ajoute que le ministère a, à ce jour, poursuivi avec succès 3 fausses agences d’emploi opérant illégalement, et que des sanctions pénales ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour empêcher et sanctionner les activités des agences d’emploi fictives dans le pays. Elle le prie également d’inclure, dans son prochain rapport, les rapports des services d’inspection ainsi que des informations à jour sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses (articles 10 et 14). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre de travailleurs recrutés aux Fidji par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger. En outre, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 11 et 12. Mesures visant à assurer une protection adéquate et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, en vertu de la loi sur les relations de travail et du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, veille à ce que les Fidjiens ne soient pas exploités en ce qui concerne leurs conditions d’emploi dans le cadre de leurs contrats de service à l’étranger, afin de prévenir la traite et d’autres formes illégales d’exploitation du travail par des individus ou des entrepreneurs. La commission rappelle une fois encore le paragraphe 313 de son Étude d’ensemble de 2010, dans lequel elle souligne la nécessité de disposer d’un cadre juridique clair pour garantir une protection appropriée et une détermination claire des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices dans les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, dans un contexte tant national que transfrontalier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les questions visées à l’article 11 de la convention et sur la manière dont les responsabilités sont réparties et effectivement exercées entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Rapports et publication. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi de 2009 sur le Centre national de l’emploi exige que le CNE s’engage avec des organisations réputées à promouvoir la croissance de l’emploi et le développement des ressources humaines des chômeurs inscrits auprès du CNE. Il ajoute que, de 2017 à 2020, 518 protocoles d’accord, au total, ont été conclus entre le secteur privé et les organismes publics, donnant lieu à 2 752 affectations à un lieu de travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’à ce jour le secrétaire permanent à l’Emploi n’a pas fait usage de la possibilité d’adopter des sous-réglementations en vertu du règlement de 2008 sur les agences d’emploi. Le gouvernement indique en outre que les informations et les sommes que les agences d’emploi doivent fournir au ministère de l’Emploi pour obtenir l’autorisation d’opérer en tant qu’agence d’emploi sont publiées au Journal officiel fidjien et dans les quotidiens locaux et doivent inclure, entre autres détails, le barème des honoraires à facturer. Notant que les autorisations sont valables un an, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et à quelle fréquence les informations requises pour l’autorisation sont publiées lors du renouvellement de l’autorisation. Elle le prie également, à nouveau, d’indiquer si le Centre national pour l’emploi coopère avec les agences d’emploi privées pour la recherche, la diffusion et la commercialisation d’informations, de données et de services.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des principales dispositions régissant les activités des agences d’emploi privées: règlement de 2008 sur les relations d’emploi (agences d’emploi), adopté aux termes de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi.
Articles 1 et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Le gouvernement se réfère aux «services d’emploi», «agences d’emploi» et «activités de placement» figurant aux articles 3(1) et 13(1)(d) du règlement de 2008, lequel définit les activités des agences d’emploi privées, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), appelées également agences d’intermédiation, ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 b), appelées également agences de travail temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement se réfère aux mesures prises par le Centre national pour l’emploi concernant les dispositions, les programmes, les activités ou les mesures spécifiques destinés à améliorer les conditions des personnes ou des groupes défavorisés ou faisant l’objet d’une discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures ou à d’autres services spéciaux ou programmes ciblés, conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 7. Honoraires et frais. La commission note que le règlement de 2008 contient une autorisation générale accordée aux agences d’emploi privées de demander des honoraires aux travailleurs. La quatrième annexe du règlement, qui impose aux usagers certaines obligations pécuniaires, n’affiche les honoraires à payer que pour les services fondamentaux, autorisant ainsi les agences à percevoir des honoraires pour des «services supplémentaires» non spécifiés. La commission note en outre que l’article 4(6) du règlement de 2008 autorise que des honoraires soient imposés aux demandeurs d’emploi pour la fourniture de services non spécifiés en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles de telles dérogations sont autorisées. Prière de fournir également des renseignements sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à ce sujet ainsi que sur la question de savoir si les dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sont limitées à certaines catégories de travailleurs, ainsi qu’à des types spécifiques de services fournis par les agences d’emploi privées.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement fait référence au processus d’autorisation et d’agrément qui s’applique aux agences d’emploi privées, qui leur prescrit d’indiquer le domaine d’activité proposé (art. 7(2)(c) du règlement de 2008). Une autre prescription existe, selon laquelle les contrats d’emploi à l’extérieur de Fidji doivent être approuvés par le gouvernement avant signature, conformément à l’article 13(1)(b) du règlement. La commission note que, dans sa troisième annexe (règle 13), le règlement fournit un exemplaire de «contrat de service étranger» et précise aux articles 18 et 23 les peines encourues en cas de violation de ce règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la procédure d’agrément fonctionne dans la pratique, en particulier si des abus ont été constatés concernant des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, et si des mesures pénales ont été appliquées à l’encontre d’agences d’emploi privées violant le règlement relatif à la migration.
Article 11 c) à j) et article 12. Mesures visant à assurer la protection adéquate et la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Selon le gouvernement, tous les travailleurs bénéficient de la protection prévue par l’article 2 de la promulgation no 36 de 2007, relatif aux principes et droits fondamentaux au travail. Rappelant son étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, la commission souhaite insister sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans tous les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les questions dont il est fait référence aux articles 11 c) à j) et sur la façon dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En ce qui concerne les agences d’emploi privées, le gouvernement affirme qu’il exerce une fonction régulatrice et consultative par le biais du Centre national pour l’emploi. L’article 51 du décret de 2009 relatif au Centre national pour l’emploi charge ce dernier de promouvoir la recherche, la diffusion et la commercialisation des informations, des données et des services. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Centre national pour l’emploi collabore avec les agences d’emploi privées dans la recherche, la diffusion et la commercialisation des informations, des données et des services.
Article 13, paragraphes 3 et 4. Fourniture et publication des informations. Selon le gouvernement, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles (ministère de l’Emploi) est l’autorité compétente chargée d’enregistrer les agences d’emploi privées. La commission note que, comme indiqué dans le règlement de 2008, la procédure d’enregistrement prévoit que les agences d’emploi privées doivent soumettre, le cas échéant, des détails sur les activités et les statistiques qu’elle compte entreprendre et fournir. Conformément à l’article 8(2) du règlement, le secrétaire permanent a la possibilité de faire adopter des dispositions aux règles composant le règlement, afin de réglementer davantage la procédure d’autorisation et d’enregistrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le secrétaire permanent a eu recours à la possibilité d’adopter des règles et, le cas échéant, si celles-ci contiennent une prescription concernant la fourniture à l’autorité compétente d’informations se rapportant au sens à donner à l’article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention. Prière de fournir également des exemples des informations que les agences d’emploi privées fournissent au ministère de l’Emploi et d’indiquer les informations mises à la disposition du public et suivant quelle périodicité.
Article 14. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement affirme que le ministère de l’Emploi assure le respect de la législation par le biais du service chargé de l’application des normes du travail, en indiquant notamment les avis de sanctions infligées aux employeurs et en signalant toutes inspections complémentaires. La commission note que deux agences d’emploi privées fonctionnent actuellement dans le cadre du règlement de 2008, ainsi que six agences d’emploi non autorisées. Concernant ces dernières, le service chargé de l’application des normes du travail a enquêté sur les cas qui ont été signalés, à la suite de quoi il a procédé à des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur les mesures correctives prévues dans les cas de violation de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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