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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et sur la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, n° 155 (sécurité et la santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention n°   155 (sécurité et la santé des travailleurs) , 1981

Convention n°   187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) , 2006

Législation et application des conventions. La commission note que la loi no 3 de 1974 sur les usines ne s’applique qu’aux usines industrielles et contient principalement des dispositions sur la sécurité des machines. La commission note aussi l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi de 2022 sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été validé. Ce projet, qui devrait être examiné et adopté prochainement par le Parlement, abrogera la loi sur les usines. La commission note que la loi sur la SST, une fois adoptée, donnera effet aux articles suivants des conventions n° 155 et 187: articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs aux champ général d’application; article 5 e) de la convention n° 155 sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires; article 11 c) de la convention n° 155 et article 4, paragraphe 3 f) de la convention n° 187 sur la notification des maladies professionnelles; article 11 e) de la convention n° 155 concernant la publication annuelle d’informations sur les données et les questions relatives à la SST; article 12 de la convention n° 155 sur les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel; articles 13 et 19 f) de la convention no 155 sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail en cas de péril; article 16 de la convention no 155 sur les responsabilités des employeurs dans le domaine de la SST; article 18 de la convention no 155 sur les mesures à prendre pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents; article 19 a) de la convention no 155 sur la coopération des travailleurs à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur; et article 19 e) de la convention no 155 sur les examens par les travailleurs et leurs représentants, et sur leur consultation, au sujet de tous les aspects de la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur la SST soit adoptée dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Considérer périodiquement les mesures visant à ratifier les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST prévoit la création d’un Conseil national de la SST, qui sera chargé d’élaborer un plan périodique et stratégique à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour considérer périodiquement la ratification des autres conventions actualisées sur la SST, dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST et de la création du Conseil national de la SST.
Articles 4 et 7 de la convention n° 155 et article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 187. Politique nationale de SST. La commission note qu’une politique nationale de SST a été adoptée en 2022. Elle vise à créer des milieux de travail plus sûrs et plus salubres en développant une culture nationale positive de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des situations dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de mettre en application et de réexaminer périodiquement la politique nationale de 2022 en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention n° 187. Services de santé au travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la prestation de services de santé au travail aux travailleurs, en droit et dans la pratique.
Article 5 a), 11 b) et f), et 16, paragraphe 2, de la convention n° 155. Substances chimiques, physiques ou biologiques. La commission note que la partie IX du projet de loi sur la SST contient des dispositions sur la sécurité chimique et le contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Le projet de loi sur la SST prévoit également que le ministre chargé du travail peut, après consultation du Conseil national de la SST, établir ou adopter des limites d’exposition aux substances dangereuses sur le lieu de travail afin de protéger les travailleurs. La commission note que le projet de loi sur la SST ne prévoit pas de définition des «substances dangereuses». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 5 a), 11 b) et f), et 16 2) de la convention, notamment en ce qui concerne la définition des substances dangereuses dans le projet de loi sur la SST.
Articles 5 d) et 20 de la convention n° 155 et articles 4, paragraphes 2 d) et 4, paragraphe 3 a), de la convention n° 187. Communication et coopération à tous les niveaux. La commission note que, comme le prévoient les articles 19 et 20 du projet de loi sur la SST, le Conseil national de la SST n’est pas tripartite et est composé seulement de représentants des ministères concernés. La commission note aussi que, au niveau de l’entreprise, l’article 27 du projet de loi sur la SST prévoit la création de comités de sécurité et de santé dans les entreprises qui occupent dix travailleurs ou plus, mais n’en indique ni la composition ni les fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un mécanisme de coopération et de consultation avec les employeurs et les travailleurs au niveau national. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer un complément d’information sur la composition et le fonctionnement des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise, et d’indiquer comment la coopération est assurée dans les entreprises qui occupent moins de dix travailleurs.
Article 11 d) de la convention n° 155. Exécution d’enquêtes en cas de maladies professionnelles. La commission note que ni la loi sur les usines ni le projet de loi sur la SST ne contiennent de dispositions prévoyant l’exécution par l’autorité compétente d’enquêtes sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’exécution d’enquêtes, sur les cas de maladies professionnelles, en particulier dans le contexte de l’adoption de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle.La commission note que la politique nationale de SST comprend des actions destinées à étendre les mesures de SST aux PME et à l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la politique nationale de SST, afin d’établir des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle, et sur l’impact de ces mesures.
Article 5 de la convention n° 187. Programme national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST, une fois adopté, servira de plate-forme pour d’autres mesures qui aboutiront à un programme national pour la promotion d’un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler et évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration de deux ou plusieurs entreprises lorsqu’elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en particulier dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 21 de la convention n° 155. Aucune dépense pour les travailleurs au titre des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission note que ni la loi sur les usines ni le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail ne prévoient que les mesures de sécurité et de santé au travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, en particulier dans le cadre de l’adoption de la loi sur la SST, que les mesures de SST n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

B. Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a classé la convention n° 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’engager un suivi auprès des États Membres encore liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et à la santé au travail, notamment la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 176 est à l’examen. La commission encourage le gouvernement à donner effet à la décision prise à la 334e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2018) qui porte approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de la décision de ratifier la convention no 176. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail en 2024 une question concernant l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de les encourager à ratifier les instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui a été conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évolution, de caractère législatif ou autre, n’est à signaler qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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