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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Définitions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique» n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale. Toutefois, il prend note de la préoccupation de la commission quant à l’opportunité d’élaborer une définition spécifique de ces termes, et indique que les partenaires sociaux examineront cette question lors des consultations sur la révision proposée de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’introduction d’une définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique», dans la législation nationale ou les conventions collectives, qui soit conforme à la convention.
Article 3, paragraphe 2 a), et paragraphe 3. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement réaffirme que, conformément à l’article 147 de la Constitution de la République coopérative du Guyana, tous les citoyens ont le droit de s’associer librement à des syndicats de leur choix ou d’en devenir membres. Il ajoute que cette disposition s’applique aux travailleurs domestiques. Le gouvernement souligne que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés mais qu’un groupe de travailleurs domestiques s’est constitué pour former une coopérative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage actuellement de prendre des mesures de sensibilisation et d’information, par le biais de plateformes médias et des partenaires sociaux, sur la question de la liberté d’association et de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute mesure ou initiative prise pour promouvoir la jouissance et l’exercice,par les travailleurs domestiques et leurs employeurs, des droits de liberté d’association et de négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’article 140 paragraphe 2) de la Constitution du Guyana, qui interdit le travail forcé, ainsi que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, Chap. 99:01, qui interdit l’emploi des mineurs de moins de 15 ans. De plus, l’article 30 paragraphe 1 a) de la loi sur le travail, Chap. 98:01, autorise un agent du travail qui a des motifs raisonnables de croire que des personnes travaillent dans un local donné, à entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans le local, à l’inspecter et à l’examiner, et à exiger de l’employeur des informations concernant les salaires ainsi que la durée et les conditions de travail des personnes occupées. Le gouvernement indique que cette législation est appliquée au moyen d’inspections régulières du ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a redoublé d’efforts pour prévenir la traite, et reconnu la nécessité de faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques prévus dans la législation du travail actuelle. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques, y compris leur droit de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Accès à l’éducation. Le gouvernement mentionne la loi sur la protection des enfants, Chap. 46:06, ainsi que l’élaboration de la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants (2019) et le plan d’action correspondant. Il ajoute que la Commission nationale du travail des enfants est chargée de coordonner la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement indique que, de 2018 à 2021, le ministère du Travail a effectué en tout 4 159 inspections des lieux de travail dans toutes les régions du pays, et qu’aucun cas de travail domestique des enfants n’a été constaté à la suite de ces inspections. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, le gouvernement a pris des mesures pour faire respecter l’obligation pour les enfants de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 15 ans, par des campagnes de lutte contre l’absentéisme scolaire et en ouvrant des refuges et des centres d’accueil, dans lesquels sont dispensées gratuitement un enseignement et une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les activités de la Commission nationale du travail des enfants destinées à prévenir et éliminer le travail domestique des enfants, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur le nombre d’inspections, qui relèventde ses activités d’inspection du travail, effectuées dans des domiciles privés où des travaux domestiques sont réalisés, et de préciser si ces inspections ont permis de constater des cas de travail domestique des enfants.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur les infractions au droit pénal, Chap. 8:01 et à la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, Chap. 02, qui interdisent les abus et la violence, en particulier à l’égard des travailleurs domestiques. Elle note également que le gouvernement mentionne l’article 8 de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, ainsi que la loi no 7 de 2010 sur les infractions sexuelles, qui assurent une protection aux travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités de sensibilisation organisées par le Département du travail à l’intention des employeurs et des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, ont été bénéfiques, comme en témoignent les quelque 50 demandes de renseignements qu’a reçues le Département de 2018 à 2020, et qui émanaient d’employeurs et de travailleurs domestiques, sur plusieurs questions relatives aux conditions de travail (durée et rémunération du travail, entre autres). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires.
Articles 6 et 7. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Renseignements sur les conditions d’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il défend des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, au moyen de lois - entre autres, la loi de 1980 sur les travailleurs des services domestiques (durée du travail), Chap. 99:07, la loi sur le travail (conditions d’emploi de certains travailleurs), Chap. 99:03, la loi sur le travail, Chap. 98:01, et la législation sur le salaire minimum. La commission note que la loi sur les travailleurs des services domestiques fixe à 48 heures la durée maximale de la semaine de travail pour ces travailleurs et prévoit la rémunération des heures supplémentaires. En ce qui concerne les moyens pour fournir des informations sur les conditions d’emploi aux travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs des communautés tribales indigènes et défavorisées, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement sur les séminaires et les brochures et affiches de sensibilisation élaborées et diffusées par le ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a élaboré et continue d’élaborer des affiches et des brochures de sensibilisation dans diverses langues - mandarin, espagnol, portugais - à l’intention des travailleurs migrants et de leurs employeurs. Enfin, le gouvernement indique qu’il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite les commentaires de la commission sur l’élaboration d’un contrat type pour les travailleurs domestiques.La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur la manière dont il s’assure que les travailleurs domestiques qui résident dans le ménage bénéficient de conditions de travail décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur ses activités de sensibilisation qui visent à informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail, et les employeurs domestiques de leurs obligations, et sur les résultats des consultations tripartites concernant l’élaboration éventuelle d’un contrat type de travail domestique.
Articles 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. Agences d’emploi privées. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a pas pris de mesure en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT pour les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement estime néanmoins que le cadre législatif national garantit une protection adéquate aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement évoque la situation des travailleurs domestiques migrants du Venezuela qui travaillent actuellement au Guyana. La commission note que le Guyana prévoit la libre circulation des travailleurs domestiques qualifiés qui sont ressortissants d’un état membre de la CARICOM, et pour les travailleurs domestiques ayant des qualifications professionnelles caribéennes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, 11 agences d’emploi privées (PEA) sont en place au Guyana et sont régies par la loi sur le recrutement des travailleurs, Chap. 98:06. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques migrants occupés par l’intermédiaire de PEA sont protégés par la loi sur les infractions au droit pénal et la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, qui interdisent les abus. Les travailleurs domestiques migrants victimes d’abus peuvent les signaler à la police guyanaise et déposer des plaintes civiles devant les tribunaux. En outre, les allégations d’exploitation peuvent être portées devant le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la nature et le type de violations signalées par les travailleurs domestiques, sur les résultats et sur les sanctions imposées, le cas échéant. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas imputés aux travailleurs domestiques, comme l’exige l’article 15 e).
Article 9. Liberté du travailleur domestique de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit du travailleur de garder en sa possession ses documents de voyage et d’identité. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne les dispositions de la Constitution et de la législation nationale qui interdisent le travail forcé. En particulier, la commission prend note de la référence du gouvernement à la loi sur la lutte contre la traite des personnes qui, entre autres, interdit à l’employeur de confisquer le passeport ou un autre document d’identité du travailleur. Toutefois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet aux alinéas a) et b) de l’article 9.
Articles 16 et 17. Accès à la justice. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants et autochtones, ont accès à la justice et peuvent porter plainte auprès du ministère du Travail et devant les tribunaux. La commission note que le gouvernement s’engage à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux pour élaborer et mener des activités de sensibilisation et d’information à l’intention de tous les travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, sur l’accès au système judiciaire. Le gouvernement assure aussi des services de conciliation et de règlement des différends entre employeurs et syndicats ainsi que des services de règlement des différends pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un syndicat. En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement a renforcé les activités d’inspection générale, en recrutant en août 2021 des agents du travail supplémentaires qui seront en poste dans toutes les régions du pays. Le gouvernement indique qu’il mettra en place un réseau d’informateurs clés, notamment des organisations religieuses et confessionnelles et des groupes de femmes dans les dix régions administratives, pour mieux orienter ses activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir copie des décisions de justice sur l’application des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la législation nationale ne contient pas de définition spécifique du travail domestique et des travailleurs domestiques. La commission note néanmoins que la loi sur les employés de maison (loi sur la durée du travail – Hours of Work Act) définit en son chapitre 99:07 un travailleur domestique comme «toute personne employée comme domestique dans toute résidence privée, y compris les puéricultrices». La commission rappelle qu’en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière devrait être accordée à l’établissement d’une définition des travailleurs domestiques et du travail domestique dans les instruments juridiques nationaux pertinents. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale ou les conventions collectives une définition du «travail domestique» et des «travailleurs domestiques» qui soit compatible avec la convention.
Article 2. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et de négociation collective. Le gouvernement indique que l’article 147 de la Constitution guyanienne, qui dispose que tous les citoyens peuvent s’associer librement aux syndicats de leur choix ou y adhérer, s’applique également aux travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés, mais que certains d’entre eux ont récemment formé une coopérative. La commission note à cet égard que l’OIT a organisé, du 23 au 25 mai 2017, un atelier avec le groupe des travailleurs domestiques, Red Thread, une organisation non gouvernementale de femmes, afin d’aider les travailleurs domestiques à former avec succès une coopérative de travailleurs. En ce qui concerne la liberté d’association et le droit à la négociation collective, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui implique souvent des relations de travail triangulaires, un degré élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont autant de facteurs qui rendent difficile la création de syndicats de travailleurs domestiques et l’adhésion à ces syndicats. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion et la protection du droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de créer des organisations, fédérations et confédérations de leur choix, d’y adhérer et de les informer de leurs droits et obligations dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre le travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2013 concernant la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les filles amérindiennes au Guyana sont particulièrement vulnérables et sont souvent victimes de traite pour travailler dans la prostitution ou comme domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir en droit et en pratique la protection des employés de maison – en particulier des mineurs – contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, en particulier dans le cas des employées de maison amérindiennes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique, s’agissant des travailleurs domestiques, de la législation en vigueur pour lutter contre le trafic illicite et la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les travailleurs immigrés.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale est de 15 ans. Il ajoute que les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne soient pas privés de l’enseignement obligatoire et d’autres formations comprennent des inspections du travail et des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Éducation. À cet égard, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées en 2013 au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle a noté que, selon le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de nombreux enfants guyaniens sont employés comme domestiques. Dans ce contexte, la commission rappelle que la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, s’applique à toute personne âgée de moins de 18 ans. Notant que les caractéristiques du travail domestique, en particulier l’isolement au domicile de l’employeur, le niveau de dépendance très fort vis-à-vis de ce dernier, placent les enfants et les adolescents qui sont des travailleurs domestiques, dans une situation de risque d’abus et d’exploitation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et par la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et leur pertinence pratique dans le secteur du travail domestique. En particulier, l’article 6 de la convention appelle à la mise en place de programmes d’actions pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La recommandation no 190 énonce que ces programmes d’action doivent accorder une attention particulière au travail des filles, ainsi qu’au problème du travail dissimulé dans lequel elles se trouvent particulièrement exposées (recommandation no 190, paragraphes 2 c) ii) et iii) et 3 d) et e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer dans la pratique l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisé, sur l’issue de ces dernières, et sur leurs suites, ainsi que des informations sur l’impact des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Éducation pour faire en sorte que le travail effectué par des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans n’entrave pas leurs possibilités de poursuivre leurs études et leur formation, ni ne les placent en risque.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que, outre les inspections du travail régulières, les employeurs sont sensibilisés par le biais d’ateliers et de séminaires sur leurs rôles et responsabilités juridiques et morales auprès de toutes les catégories d’employés, y compris les travailleurs domestiques. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier la situation des employées de maison migrantes, qui sont très vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employées de maison guyaniennes et migrantes soient effectivement protégées contre toute forme de mauvais traitements, de harcèlement et de violence. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers et séminaires de sensibilisation organisés pour renforcer la prise de conscience des employeurs quant à leurs obligations à l’égard de leurs employés, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail et de vie décentes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs domestiques, nationaux ou migrants, bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Article 7. Renseignements sur les termes et conditions d’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’est pas obligatoire d’établir des contrats de travail écrits, mais que les lois pertinentes qui couvrent toutes les conditions d’emploi nécessaires dans le secteur domestique sont mises en évidence lors des ateliers et séminaires de sensibilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens des informations appropriées, vérifiables et facilement compréhensibles sur les termes et conditions d’emploi sont fournies pendant les ateliers et le séminaire, que ce soit par le biais de supports audiovisuels ou imprimés ou d’autres supports ou langues accessibles, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques appartenant aux communautés tribales autochtones et défavorisées. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’élaborer un modèle de contrat de travail pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, lorsque de telles organisations existent.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le recrutement de travailleurs domestiques étrangers pour travailler au Guyana n’est pas très répandu, mais que lorsque cela se produit, les travailleurs domestiques migrants ont droit à tous les termes et conditions d’emploi équitables applicables à tout autre employé. À cet égard, la commission rappelle sa demande directe de 2018 sur l’application par le Guyana de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle observait que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2018, notait que, bien qu’étant un pays d’origine, de destination et de transit des travailleurs migrants, et malgré le nombre croissant de migrants qui entrent sur son territoire, le Guyana n’a ni politique ni stratégie migratoires. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants, y compris ceux employés comme domestiques, de travail forcé d’enfants et, d’exploitation commerciale sexuelle, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques. (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute mesure adoptée en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants, ainsi que l’impact de ces mesures.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait, pour le travailleur, de loger ou non au sein du ménage. Droit de l’employeur de garder en sa possession les documents de voyage et d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article. Elle note en outre qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement indique que ceux-ci ne constituent pas une catégorie de travailleurs connus au Guyana et que les dispositions de cet article ne sont donc pas applicables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs domestiques soient libres de conclure un accord avec leur employeur sur la question de savoir s’ils doivent ou non résider dans le ménage où ils travaillent. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs qui résident au sein du ménage où ils travaillent, y compris les travailleurs domestiques autochtones et migrants, ne sont pas obligés de rester dans le ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congé annuel, et ont le droit de conserver en leur possession leurs documents de voyage et d’identité, conformément à l’article 9.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les dispositions de cet article soient respectées grâce à l’inspection du travail et à l’examen des plaintes. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, qui indique qu’il n’existe pas d’agences d’emploi privées connues et enregistrées opérant au Guyana. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migration internationale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays et sur les mesures adoptées ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées, en vue de protéger les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, contre les abus ou l’exploitation.
Articles 16 et 17. Accès aux tribunaux. Mécanismes de plaintes. Le gouvernement indique que tous les travailleurs, quelle que soit leur origine nationale, ont un accès ouvert et indépendant aux tribunaux. Il indique en outre que toutes les catégories ou types de plaintes font l’objet d’une enquête par le Département du travail. À cet égard, la commission renvoie aux observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant le Guyana, dans lesquelles le Comité s’est déclaré préoccupé par l’accès limité des travailleurs migrants à la justice, en raison d’obstacles linguistiques et de leur méconnaissance des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation effective. (CMW/C/GUY/CO/1, 22 mai 2018, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès aux tribunaux des employés de maison, y compris les travailleurs migrants et autochtones, ainsi que de renforcer les services d’inspection du travail afin de surveiller les conditions de travail dans le secteur domestique et de recevoir, examiner et traiter les plaintes concernant des violations présumées. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les locaux privés où des travailleurs domestiques effectuent leur travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la législation nationale ne contient pas de définition spécifique du travail domestique et des travailleurs domestiques. La commission note néanmoins que la loi sur les employés de maison (loi sur la durée du travail – Hours of Work Act) définit en son chapitre 99:07 un travailleur domestique comme «toute personne employée comme domestique dans toute résidence privée, y compris les puéricultrices». La commission rappelle qu’en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière devrait être accordée à l’établissement d’une définition des travailleurs domestiques et du travail domestique dans les instruments juridiques nationaux pertinents. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale ou les conventions collectives une définition du «travail domestique» et des «travailleurs domestiques» qui soit compatible avec la convention.
Article 2. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et de négociation collective. Le gouvernement indique que l’article 147 de la Constitution guyanienne, qui dispose que tous les citoyens peuvent s’associer librement aux syndicats de leur choix ou y adhérer, s’applique également aux travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés, mais que certains d’entre eux ont récemment formé une coopérative. La commission note à cet égard que l’OIT a organisé, du 23 au 25 mai 2017, un atelier avec le groupe des travailleurs domestiques, Red Thread, une organisation non gouvernementale de femmes, afin d’aider les travailleurs domestiques à former avec succès une coopérative de travailleurs. En ce qui concerne la liberté d’association et le droit à la négociation collective, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui implique souvent des relations de travail triangulaires, un degré élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont autant de facteurs qui rendent difficile la création de syndicats de travailleurs domestiques et l’adhésion à ces syndicats. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion et la protection du droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de créer des organisations, fédérations et confédérations de leur choix, d’y adhérer et de les informer de leurs droits et obligations dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre le travail forcé ou obligatoire. A cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2013 concernant la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les filles amérindiennes au Guyana sont particulièrement vulnérables et sont souvent victimes de traite pour travailler dans la prostitution ou comme domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir en droit et en pratique la protection des employés de maison - en particulier des mineurs - contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, en particulier dans le cas des employées de maison amérindiennes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique, s’agissant des travailleurs domestiques, de la législation en vigueur pour lutter contre le trafic illicite et la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les travailleurs immigrés.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale est de 15 ans. Il ajoute que les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne soient pas privés de l’enseignement obligatoire et d’autres formations comprennent des inspections du travail et des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Education. A cet égard, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées en 2013 au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle a noté que, selon le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de nombreux enfants guyaniens sont employés comme domestiques. Dans ce contexte, la commission rappelle que la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, s’applique à toute personne âgée de moins de 18 ans. Notant que les caractéristiques du travail domestique, en particulier l’isolement au domicile de l’employeur, le niveau de dépendance très fort vis-à-vis de ce dernier, placent les enfants et les adolescents qui sont des travailleurs domestiques, dans une situation de risque d’abus et d’exploitation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et par la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et leur pertinence pratique dans le secteur du travail domestique. En particulier, l’article 6 de la convention appelle à la mise en place de programmes d’actions pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La recommandation no 190 énonce que ces programmes d’action doivent accorder une attention particulière au travail des filles, ainsi qu’au problème du travail dissimulé dans lequel elles se trouvent particulièrement exposées (recommandation no 190, paragraphes 2 c) ii) et iii) et 3 d) et e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer dans la pratique l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisé, sur l’issue de ces dernières, et sur leurs suites, ainsi que des informations sur l’impact des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Education pour faire en sorte que le travail effectué par des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans n’entrave pas leurs possibilités de poursuivre leurs études et leur formation, ni ne les placent en risque.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que, outre les inspections du travail régulières, les employeurs sont sensibilisés par le biais d’ateliers et de séminaires sur leurs rôles et responsabilités juridiques et morales auprès de toutes les catégories d’employés, y compris les travailleurs domestiques. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier la situation des employées de maison migrantes, qui sont très vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employées de maison guyaniennes et migrantes soient effectivement protégées contre toute forme de mauvais traitements, de harcèlement et de violence. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers et séminaires de sensibilisation organisés pour renforcer la prise de conscience des employeurs quant à leurs obligations à l’égard de leurs employés, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail et de vie décentes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs domestiques, nationaux ou migrants, bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Article 7. Renseignements sur les termes et conditions d’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’est pas obligatoire d’établir des contrats de travail écrits, mais que les lois pertinentes qui couvrent toutes les conditions d’emploi nécessaires dans le secteur domestique sont mises en évidence lors des ateliers et séminaires de sensibilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens des informations appropriées, vérifiables et facilement compréhensibles sur les termes et conditions d’emploi sont fournies pendant les ateliers et le séminaire, que ce soit par le biais de supports audiovisuels ou imprimés ou d’autres supports ou langues accessibles, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques appartenant aux communautés tribales autochtones et défavorisées. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’élaborer un modèle de contrat de travail pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, lorsque de telles organisations existent.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le recrutement de travailleurs domestiques étrangers pour travailler au Guyana n’est pas très répandu, mais que lorsque cela se produit, les travailleurs domestiques migrants ont droit à tous les termes et conditions d’emploi équitables applicables à tout autre employé. A cet égard, la commission rappelle sa demande directe de 2018 sur l’application par le Guyana de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle observait que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2018, notait que, bien qu’étant un pays d’origine, de destination et de transit des travailleurs migrants, et malgré le nombre croissant de migrants qui entrent sur son territoire, le Guyana n’a ni politique ni stratégie migratoires. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants, y compris ceux employés comme domestiques, de travail forcé d’enfants et, d’exploitation commerciale sexuelle, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques. (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute mesure adoptée en coopération avec d’autres Etats Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants, ainsi que l’impact de ces mesures.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait, pour le travailleur, de loger ou non au sein du ménage. Droit de l’employeur de garder en sa possession les documents de voyage et d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article. Elle note en outre qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement indique que ceux-ci ne constituent pas une catégorie de travailleurs connus au Guyana et que les dispositions de cet article ne sont donc pas applicables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs domestiques soient libres de conclure un accord avec leur employeur sur la question de savoir s’ils doivent ou non résider dans le ménage où ils travaillent. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs qui résident au sein du ménage où ils travaillent, y compris les travailleurs domestiques autochtones et migrants, ne sont pas obligés de rester dans le ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congé annuel, et ont le droit de conserver en leur possession leurs documents de voyage et d’identité, conformément à l’article 9.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les dispositions de cet article soient respectées grâce à l’inspection du travail et à l’examen des plaintes. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, qui indique qu’il n’existe pas d’agences d’emploi privées connues et enregistrées opérant au Guyana. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migration internationale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays et sur les mesures adoptées ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées, en vue de protéger les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, contre les abus ou l’exploitation.
Articles 16 et 17. Accès aux tribunaux. Mécanismes de plaintes. Le gouvernement indique que tous les travailleurs, quelle que soit leur origine nationale, ont un accès ouvert et indépendant aux tribunaux. Il indique en outre que toutes les catégories ou types de plaintes font l’objet d’une enquête par le Département du travail. A cet égard, la commission renvoie aux observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant le Guyana, dans lesquelles le Comité s’est déclaré préoccupé par l’accès limité des travailleurs migrants à la justice, en raison d’obstacles linguistiques et de leur méconnaissance des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation effective. (CMW/C/GUY/CO/1, 22 mai 2018, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès aux tribunaux des employés de maison, y compris les travailleurs migrants et autochtones, ainsi que de renforcer les services d’inspection du travail afin de surveiller les conditions de travail dans le secteur domestique et de recevoir, examiner et traiter les plaintes concernant des violations présumées. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les locaux privés où des travailleurs domestiques effectuent leur travail.
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