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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Les organisations de travailleurs se réfèrent à leur déclaration commune de 2006 et 2016, dans laquelle elles soulignaient le manque de clarté sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En outre, elles observent qu’il existe des cas de sous-paiement dans les contrats municipaux, notamment dans ceux relatifs à la fourniture de services de construction et de nettoyage. Pour éviter cette discrimination, notamment à l’égard des travailleurs immigrés dans le cadre de contrats de sous-traitance, les municipalités devraient également être tenues d’informer les soumissionnaires des clauses relatives au travail et d’inclure les conventions collectives dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3 de la convention. Champ d’application. Dispositions contractuelles. Détermination des clauses après consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption des directives de l’UE sur les marchés publics en avril 2014, la législation finlandaise sur les marchés publics a fait l’objet d’une vaste réforme. Dans l’ensemble, la réforme vise, entre autres, à simplifier et à améliorer les procédures et pratiques de passation des marchés publics. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt les modifications apportées à la législation sur les marchés publics à partir de 2015. Il s’agit notamment des modifications apportées à la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016), à la loi sur les obligations et la responsabilité de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance (1233/2006), modifiée en 2015, et de la nouvelle loi sur le détachement de travailleurs (447/2016), modifiée en 2020 (amendement 743/2020) afin d’améliorer le contrôle du respect des obligations et de garantir que les entreprises qui détachent des travailleurs respectent les conditions d’emploi de la Finlande. En ce qui concerne l’inclusion de clauses garantissant les droits des travailleurs dans les contrats publics, le gouvernement indique que l’article 98 de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016) contient des dispositions relatives aux conditions spéciales d’un accord sur les marchés publics. La commission note qu’en vertu de l’article 98, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016), tout accord sur les marchés publics conclu entre une autorité gouvernementale central et le soumissionnaire retenu dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, doit inclure une clause selon laquelle le travail effectué dans le cadre de marchés publics en Finlande doit respecter les conditions minimales d’emploi qui doivent être observées pour un travail similaire, en vertu de la législation et des conventions collectives finlandaises. La commission note également que cette disposition est fondée sur les articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne les observations formulées par la SAK, l’AKAVA et la STTK, le gouvernement reconnaît, dans sa réponse, que les dispositions de l’article 98, paragraphe 2, de la loi (1397/2016) ne s’appliquent pas aux municipalités, sauf si l’accord de passation de marché concerne des travaux publics. Le gouvernement indique toutefois qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 98, les dispositions du paragraphe 2 concernant les obligations d’une autorité gouvernementale centrale s’appliquent également lorsqu’une autre entité contractante, par exemple une municipalité, conclut un accord de passation de marchés concernant des travaux publics. La commission note qu’en vertu de l’article 98, paragraphe 1, l’entité contractante peut imposer des conditions spéciales à l’exécution d’un accord sur les marchés publics, à condition que lesdites conditions soient liées au marché de la manière visée à l’article 94. La commission note en outre que la réforme de la législation sur les marchés publics a été préparée au sein d’un groupe de travail, où les employeurs et les travailleurs étaient représentés par les organisations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents types utilisés dans les procédures de passation des marchés qui contiennent des clauses de travail au sens de la convention, afin de lui permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique.
Article 2, paragraphe 4. S’assurer que les soumissionnaires ont connaissance des clauses de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 13 et 14 de la loi sur la confirmation de l’applicabilité générale des conventions collectives (56/2001) prévoient la publication des décisions de la commission de confirmation et des conventions collectives dont l’applicabilité générale a été confirmée. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire connaître les prescriptions des «clauses de travail» afin de s’assurer que les soumissionnaires ont connaissance des termes de ces clauses. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 4, de la convention, que «cette disposition a certainement pour but de veiller à ce que les prescriptions des clauses de travail soient respectées et que les coûts en résultant soient pris en compte dans la soumission». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels il assure que les clauses de travail sont portées à l’attention des soumissionnaires au stade de la présélection, comme l’exige la convention.
Article 4. Affichage des avis. Notification de toutes les personnes concernées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application de cet article de la convention.
Article 4 b) ii) et article 5. Système d’inspection. Sanctions. La commission note que l’article 2 de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016) abroge la loi sur les marchés publics (348/2007) et énonce dans son article 154 des dispositions relatives aux sanctions imposées par la cour du marché. En ce qui concerne le système d’inspection, la commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections, le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées pendant la période considérée. En particulier, la commission note que les acteurs de l’administration publique, notamment les municipalités, ont fait l’objet de projets de suivi en matière de contrôle du respect des obligations et de la responsabilité d’un sous-traitant. Par exemple, elle note qu’en 2019-2020, un projet de suivi ciblant les autorités municipales conjointes a été mis en œuvre. Dans le cadre de ce projet, 107 inspections ont été réalisées du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Au total, 187 directives ont été émises lors de ces inspections. Des directives sur l’obtention de clarifications précontractuelles ont été émises dans 74 cas, sur le bien-fondé des clarifications dans 23 cas et sur le maintien des clarifications dans 25 cas. La procédure de sanctions pour négligence a été engagée dans quatre cas, tous dus au non-respect de l’obligation de vérification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions constatées, et les sanctions imposées.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Les organisations de travailleurs se réfèrent à leur déclaration commune de 2006, dans laquelle elles soulignaient le manque de clarté sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention et indiquant que, en Finlande, on considère que la convention ne s’applique pas aux contrats conclus par les municipalités. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application. Dispositions contractuelles. Détermination des clauses après consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fournit un aperçu des amendements législatifs apportés en 2012 et 2015 à la loi sur les obligations et les responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance. La loi, qui s’applique lorsque l’entrepreneur fait appel à des travailleurs d’agences d’emploi temporaire ou à un travail réalisé dans le cadre d’un accord de sous-traitance, impose à l’entrepreneur de vérifier auprès des sous traitants et des entreprises utilisatrices qu’ils respectent leurs obligations découlant de la législation. Dans ce contexte, les entrepreneurs sont tenus d’obtenir des informations du sous-traitant, y compris concernant leur assurance retraite, le paiement des impôts, les conventions collectives ou autres conditions d’emploi essentielles, ainsi que l’assurance-accident. Les amendements de 2012 ont introduit une réglementation spécifique liée au secteur de la construction, notamment l’imposition d’amendes plus élevées en cas de négligence dans le secteur de la construction. Les réformes additionnelles en 2015 visent à normaliser des pratiques dans tous les secteurs et à faciliter le respect des obligations des entrepreneurs. Le contrôle du respect des obligations des entrepreneurs couvre désormais les soins de santé au travail, ainsi que le droit à la retraite des travailleurs vivant à l’étranger. Les amendes imposées en cas de négligence ont également été augmentées dans le cas où l’entrepreneur ne respecte pas l’obligation de réaliser les contrôles spécifiés. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la réforme globale actuelle de la législation finlandaise sur les marchés publics, une proposition de loi a été présentée au Parlement le 22 juin 2016 dans l’objectif d’étendre le respect des obligations aux conditions d’emploi afin d’y inclure tous les types de contrats couverts par la convention. La proposition indique que: «Un marché public attribué par une autorité gouvernementale centrale à un employeur privé doit s’accompagner d’une clause selon laquelle le travail effectué dans le cadre de marchés publics doit respecter les conditions d’emploi minima qui doivent être observées pour un travail similaire, en vertu de la législation et des conventions collectives finlandaises.» La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réforme prévoit des clauses garantissant les droits des travailleurs en ce qui concerne les salaires (y compris les indemnités, la durée de travail et autres conditions de travail). La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et ont participé à la détermination des conditions d’emploi et des clauses à intégrer. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans la modification de la législation sur le marché public et de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 4. Information permanente des soumissionnaires. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le ministère de la Justice gère une base de données libre et gratuite contenant les textes des conventions collectives généralement applicables, ainsi que les accords entre les principales organisations sur le marché du travail. En outre, l’obligation de respect des accords relevant des conventions collectives est stipulé dans chaque convention collective. Le gouvernement indique aussi que, dans les formulaires précisant les procédures pour les marchés publics, il est indiqué que les autorités contractantes peuvent mentionner la législation et les conventions collectives applicables dans différentes parties des formulaires. Rappelant son précédent commentaire selon lequel l’information des soumissionnaires sur les clauses de travail semble être laissée à la discrétion de l’autorité contractante, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels il assure que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail.
Article 4. Affichage. Notification à toutes les personnes concernées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs chargés d’assurer l’exécution d’un contrat public sont informés des conditions de travail qui leur sont applicables grâce à des affiches apposées de manière bien visible sur les lieux de travail, comme prescrit à l’article 4 a) iii) de la convention. Le gouvernement indique les mesures légales afférentes à la notification et l’affichage des conventions collectives sur les lieux de travail en vertu des lois relatives aux contrats de travail (loi no 55/2001) et aux conventions collectives (loi no 436/1946). La commission rappelle que les obligations précitées portent également sur les lois, règlements et autres instruments donnant effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les informations relatives à la législation applicable sont portées à la connaissance de toutes les personnes concernées et comment il est garanti que l’on détermine les personnes qui seront chargées de faire respecter cette obligation. Elle le prie également de communiquer des exemples de formulaires de notification relativement aux marchés publics.
Article 5. Sanctions. Le gouvernement indique que la loi sur les marchés publics (no 348/2016), qui fait partie de la législation finlandaise en matière de marchés publics actuellement en cours de révision, énonce les recours légaux disponibles en cas d’infraction à la loi. Si une demande est présentée à la cour du marché, cour spécialement chargée des affaires liées aux marchés publics, elle est autorisée à: 1) annuler tout ou partie de la décision de l’autorité contractante; 2) interdire l’autorité contractante d’intégrer une partie incorrecte dans un document lié au contrat ou d’appliquer des procédures incorrectes; 3) imposer à l’autorité contractante de rectifier une procédure incorrecte; ou 4) ordonner à l’autorité contractante de verser une indemnité à une partie qui aurait eu de réelles chances d’obtenir le contrat si la procédure suivie avait été régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement concernant la loi sur les marchés publics dans le cadre des réformes législatives.
Article 4 b) ii). Système d’inspection et application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’examen général des inspections conduites entre 2011 et 2015, le système d’information Vera sur l’administration de la sécurité et de la santé au travail a été mis en place en 2016, qui génère des informations spécifiques sur les inspections de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections portant sur l’administration publique, en indiquant le nombre d’inspections, le nombre et le type d’infractions constatées et de sanctions imposées. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comprenant, entre autres, des statistiques sur le nombre moyen de marchés publics attribués annuellement et le nombre approximatif de travailleurs qui participent à leur exécution, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans des contrats publics. La commission prend note de l’adoption de la loi (no 348/07) sur les marchés publics et de la loi (no 1233/2006) sur la responsabilité du contractant. Plus concrètement, la commission note que, en vertu de l’article 49(2) de la loi sur les marchés publics, les contrats de marchés publics conclus par une autorité publique centrale doivent comporter une clause énonçant que les soumissionnaires doivent satisfaire aux normes minimales d’emploi établies par la législation nationale et les conventions collectives applicables pour un travail similaire. La commission note les commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels le champ d’application de cette disposition se limiterait au contrat d’ouvrages publics et ne donnerait donc pas pleinement effet à la convention. Si le gouvernement accepte ces commentaires comme étant exacts, la commission attirera l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique aux contrats publics conclus pour la réalisation d’ouvrages publics, la fabrication de biens ou la fourniture de services (article 1, paragraphe 1 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des clauses de travail seront insérées dans tous les contrats publics rentrant dans le champ d’application de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Information constante des soumissionnaires. La commission note que, en vertu de l’article 50(1) de la loi sur les marchés publics, les autorités contractantes peuvent fixer, dans l’avis de contrat, les organismes auprès desquels les soumissionnaires peuvent obtenir les informations appropriées relatives à leurs obligations concernant, notamment, les conditions de travail ou les clauses d’emploi applicables, et ces autorités sont tenues de demander aux soumissionnaires de mentionner dans leur offre qu’ils ont tenu compte de ces obligations. Notant que, selon cette disposition, l’information des soumissionnaires sur les clauses de travail semble être laissée à la discrétion de l’autorité contractante, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure, en droit et dans la pratique, que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.
Article 4. Affichage. La commission note que ni la loi sur les marchés publics ni la loi sur la responsabilité du contractant ne prévoient apparemment que des affiches doivent être apposées de manière bien visible dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, comme l’exige cet article de la convention. A cet égard, la commission note que la SAK déclare qu’il n’existe aucun règlement prévoyant que les salariés ont le droit de savoir si des clauses de travail ont été insérées dans un contrat public, si bien que ceux-ci n’ont pas la possibilité de s’informer de la teneur exacte de telles clauses de travail si l’employeur public ou l’entreprise privée ne veut pas leur communiquer cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs chargés d’assurer l’exécution d’un contrat public soient informés des conditions de travail qui leur sont applicables grâce à des affiches apposées de manière bien visible sur les lieux de travail, comme prescrit par l’article 4 a) iii) de la convention.
Article 5. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur la responsabilité du contractant, un contractant qui ne remplit pas ses obligations d’employeurs encourt une amende, également appelée «taxe de négligence», d’un montant de 1 600 à 16 000 euros. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les mesures et sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et d’indiquer si des retenues sur les paiements dus au terme du contrat peuvent être imposées, comme prévu par cet article de la convention.
Article 4 b) ii) et Point V du formulaire de rapport. Système d’inspection. Application pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la loi sur la responsabilité du contractant est du ressort de l’Agence administrative régionale d’Etat et qu’en 2010 cette agence avait programmé 900 visites, principalement d’administrations publiques. La commission note cependant que la SAK met en question l’efficacité du mécanisme de contrôle existant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation nationale faisant porter effet à la convention. Par ailleurs, elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques du nombre des contrats publics conclus chaque année avec le nombre des travailleurs chargés d’en assurer l’exécution, ainsi que tout autre élément propre à éclairer la commission sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du fait que le parlement examine actuellement un projet de loi sur les achats et les marchés publics de la part des autorités publiques et autres unités du secteur de l’eau et de l’énergie, les services publics postaux et des transports (proposition 50/2006 d’avril 2006). Le projet de loi, qui vise à appliquer les directives de l’Union européenne 2004/17/CE et 2004/18/CE sur les marchés publics, comporte également une disposition (art. 49) visant à prévoir que tous contrats de travail découlant d’un contrat public doivent au moins se conformer aux clauses minimales des contrats de travail prévues par les lois et les règlements nationaux pour un travail de même nature. Tout en rappelant que la convention vise à assurer aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, la sentence arbitrale et la législation, la commission prie le gouvernement de clarifier si le projet de loi sur les marchés publics donne effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lesquelles les conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables des trois possibilités susmentionnées.

La commission voudrait également recevoir une copie du projet de texte susmentionné et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le désire, des services consultatifs du Bureau en vue de finaliser le projet de loi. Elle demande également au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

En ce qui concerne les vues opposées, exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Commission des collectivités locales des employeurs (KT), sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle que, selon l’esprit et la lettre de la convention, il appartient aux Etats ayant ratifié la convention de déterminer comment et dans quelle mesure la convention doit être applicable aux contrats accordés par les autorités provinciales, municipales ou autres autorités locales.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de contrats publics accordés, des exemplaires des contrats publics contenant des clauses du travail, des extraits pertinents des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) aux termes desquels des mesures devraient être prises pour assurer que les marchés publics et autres contrats conclus par des autorités publiques autres que les autorités centrales soient conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention. De même elle prend note des commentaires de la Commission des collectivités locales des employeurs (KT) aux termes desquels le cadre juridique actuel est adéquat et les collectivités locales ne devraient pas avoir autorité pour intervenir directement dans les relations d’emploi entre un entrepreneur privé et ses salariés.

Selon le rapport du gouvernement, des projets de textes modificateurs de la loi (no 320/1970) sur les contrats d’emploi ont étéélaborés pour tenir compte des dispositions des conventions pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard qui toucherait notamment à l’application de la présente convention.

La commission prend également note de l’adoption de la loi (1146/1999) sur le détachement de travailleurs, par laquelle la Directive du Conseil 96/71/CE est incorporée dans le droit finlandais. Elle note également que le ministère du Travail a lancé une étude sur le rapport entre la directive européenne susmentionnée et la convention de l’OIT concernant les clauses de travail dans les contrats publics, alors que la commission tripartite finlandaise pour l’OIT a décidé de diffuser un bulletin d’information pour faire mieux connaître les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment en communiquant des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels et des précisions quant au nombre et à la nature des infractions constatées.

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