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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Une représentante gouvernementale a rappelé que, dans son pays, les relations collectives du travail sont réglementées par le Code du travail, ainsi que par la loi no 130 de 1996 sur les contrats collectifs de travail. Le contrat collectif de travail représente la convention conclue entre un employeur ou 1'organisation patronale et les salariés, représentés par les syndicats ou autrement, et comprend des clauses concernant les conditions de travail, les salaires, ainsi que les autres droits et obligations qui découlent des relations de travail. Conformément aux dispositions de la loi no 130 précitée, ce contrat est conclu pour une durée déterminée de douze mois, les parties contractantes pouvant également décider de prolonger son application selon les conditions prévues antérieurement. La législation en vigueur institue 1'obligation de la négociation collective annuelle dans toutes les entreprises, à 1'exception de celles comptant moins de 21 salariés, 1'employeur ayant 1'initiative de la négociation. A défaut, la négociation se déroule à la demande de 1'organisation syndicale ou des représentants des syndicats dans un délai de quinze jours à partir de la date de la demande. Les conflits de travail sont, quant à eux, définis comme tout désaccord entre les partenaires sociaux concernant les relations de travail et réglementés par la loi no 168 de 1999 sur la résolution des conflits du travail. Ce texte opère une distinction claire entre les conflits de droit et les conflits d'intérêts. Les conflits de travail portant sur l'exercice de certains droits ou la mise en uvre de certaines obligations qui découlent d'actes normatifs, ainsi que de contrats collectifs ou individuels de travail, sont considérés par la loi comme des conflits de droit. A l'inverse, les conflits de travail portant sur la détermination des conditions de travail lors de la négociation des contrats collectifs de travail sont des conflits concernant les intérêts professionnels, sociaux ou économiques des salariés, et considérés comme des conflits d'intérêts.

La loi établit également le cadre juridique régissant le déclenchement des conflits d'intérêts. De tels conflits sont possibles, notamment lorsque l'entreprise refuse d'entamer la négociation d'un contrat collectif de travail, n'accepte pas les revendications des salariés, refuse sans raison la signature du contrat collectif de travail, bien que les négociations soient achevées, ou ne remplit pas son obligation légale de convoquer les négociations annuelles obligatoires. Aux termes de la loi no 168, les salariés n'ont pas le droit de déclencher des conflits d'intérêts pendant la validité d'un contrat collectif de travail sauf lorsque l'entreprise ne remplit pas son obligation de convoquer des négociations annuelles concernant les salaires, le temps de travail, le programme de travail et les conditions de travail.

L'oratrice a estimé que les observations de la Confédération nationale des syndicats (Cartel Alfa), du Bloc syndical national (BSN) et de la Confédération démocratique des syndicats de Roumanie (CSDR) ne sont pas justifiées, dans la mesure où le ministère du Travail respecte les dispositions de la loi no 168 de 1999 sur la résolution des conflits du travail, et a procédé à la nomination des délégués devant concilier les conflits d'intérêts, après réception par les Directions territoriales du travail et de la protection sociale des plaintes des syndicats représentatifs ou des représentants des employés. En outre, le Sénat roumain a approuvé, en mai 2007, la modification des articles 12 et 13 de la loi no 168 de manière à permettre le déclenchement par les salariés d'une procédure de résolution de conflits d'intérêts pendant la période de validité d'un contrat collectif de travail. Le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer le cadre législatif conformément aux stipulations des conventions et recommandations de 1'OIT.

Les membres employeurs ont noté que ce cas porte sur des questions législatives et concerne intégralement le droit de grève, et en particulier trois aspects: 1) la suspension d'une grève lorsque celle-ci met en danger la vie d'autrui; 2) la fin d'une grève prolongée par l'arbitrage lorsque celle-ci affecte des intérêts d'ordre humanitaire; et 3) les procédures permettant aux syndicats de demander une conciliation pour un conflit du travail avant d'appeler à la grève.

L'orateur a noté que le gouvernement et les syndicats plaignants ont fourni des informations depuis le dernier examen du cas par la commission d'experts. Ce cas n'est pas nouveau et remonte à 1991. La loi en question est la loi no 168 de 1999 qui remplace la loi de 1991 relative au règlement des conflits du travail. Le dialogue avec le BIT concernant la structure de la législation relative aux conflits du travail a lieu depuis que la Roumanie est entrée dans une nouvelle ère politique. La loi illustre les réponses positives apportées par le gouvernement aux observations de la commission d'experts. Dans son rapport de 2000, la commission d'experts a noté avec satisfaction "que la nouvelle législation introduisait des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure". Depuis lors, le gouvernement a fait des progrès. Celui-ci a répondu aux observations de la commission d'experts de 2006 et ce, en ce qui concerne les trois domaines controversés. Le représentant gouvernemental a, lors de la présente session, réfuté les affirmations des syndicats plaignants selon lesquelles les autorités administratives compétentes ont refusé d'enregistrer leur demande de conciliation préalable à la grève. Le gouvernement a répondu que des arrêtés avaient été pris à cet effet et que certains conflits avaient été enregistrés. La commission d'experts a pris note de cette information sans faire de commentaires et il n'y a pas lieu de poursuivre sur cette question.

L'orateur a déclaré que les aspects législatifs de ce cas étaient plus complexes. La commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des copies des décisions rendues dans le cadre des pouvoirs d'arbitrage afin de mettre fin aux grèves prolongées, ce qui peut être considéré comme une demande raisonnable. Cependant, la commission d'experts a également demandé à ce que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention no 87 en ce qui concerne le droit de suspendre ou de mettre fin aux grèves. La commission a affirmé que le recours à l'arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif n'était acceptable que dans trois circonstances. Ce faisant, la commission a déduit, sans l'affirmer expressément, que les références faites dans la législation roumaine aux "intérêts d'ordre humanitaire" ou à "la vie ou la santé des personnes" n'entraient pas dans la définition stricte adoptée par la commission d'experts en ce qui concerne la fin des conflits du travail. Ce point ne fait pas partie des questions dont les employeurs souhaitent débattre. Les observations de la commission pour cette session devront tenir compte du fait qu'en 2000 elle a noté certains aspects de la loi no 168 "avec satisfaction". En effet, les dispositions relatives à l'arbitrage ont été spécialement notées dans le présent rapport ainsi que dans celui de 2000.

Le rapport de la commission d'experts fait également mention d'un désaccord entre les syndicats plaignants et le gouvernement au sujet de conflits qui sont considérés comme étant des conflits de droit plutôt que des conflits d'intérêts. Le représentant gouvernemental a noté ce point dans sa déclaration. La commission d'experts, dans son observation de 2002, a noté "avec intérêt" que la nouvelle loi clarifiait la distinction entre conflits de droit et conflits d'intérêts. Les membres employeurs, tout en considérant que la commission d'experts, qui n'a pas demandé de modification législative à cet égard, avait agi de façon appropriée, ont estimé qu'une assistance technique pourrait être apportée par le BIT aux mandants tripartites.

Les membres travailleurs ont observé que la commission d'experts n'en est pas à son premier examen des textes régissant les conflits collectifs du travail en Roumanie. Cet organe a d'ailleurs conclu que la législation sur les conflits collectifs du travail entrée en vigueur en 2000 est partiellement incompatible avec la convention, comme le soutenaient d'ailleurs les syndicats dans leurs commentaires et leurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale.

Plusieurs raisons justifient que, pour la première fois, la Commission de la Conférence soit saisie de ce cas. Tout d'abord, l'article 62 de la loi relative au règlement des conflits du travail permet à la direction d'une unité de production de soumettre, de manière unilatérale, un conflit de longue durée entre employeurs et travailleurs à une commission d'arbitrage, si la poursuite de la grève risque d'avoir des conséquences sur le plan humanitaire. La commission d'experts a estimé qu'une telle condition est trop imprécise et va au-delà des limitations au droit de grève autorisées par les normes de l'OIT en ce qui concerne certains fonctionnaires de l'Etat et services essentiels entendus au sens strict, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La demande de la commission d'experts, formulée dès 2005, visant à ce que la disposition en question soit abrogée n'a pas été suivie d'effet.

En outre, les textes normatifs obligent les partenaires sociaux à résoudre leurs conflits d'intérêts par des procédures préalables de conciliation; la grève devenant illicite, lorsqu'il s'agit d'un conflit de droits ou quand la procédure de conciliation n'est pas respectée. Une réglementation stricte met ainsi en danger le droit de grève lui-même et crée des situations dans lesquelles une grève peut être considérée illégale par les employeurs, les autorités publiques ou les tribunaux. Le refus des bureaux régionaux du travail d'enregistrer les demandes de conciliation soumises par les syndicats en cas d'échec provisoire des négociations a également comme effet d'empêcher la conciliation et ainsi également toute grève. La commission d'experts semble s'être contentée des informations du gouvernement selon lesquelles les organisations syndicales n'ont pas encore déposé de plaintes judiciaires en la matière, mais l'intervention des membres travailleurs roumains démontrera que ceci ne correspond pas à la réalité. L'observation adressée à la Roumanie mériterait également de s'attarder davantage sur la distinction que la loi sur les conflits collectifs opère entre conflits d'intérêts et conflits de droit. En tant que membre de l'Union européenne depuis janvier 2007, la Roumanie a des droits et des devoirs dont celui de respecter le droit de grève, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux, sans que l'on puisse faire de distinction entre conflits d'intérêts et conflits de droit.

Les autorités roumaines ont rencontré jusqu'à présent beaucoup de problèmes dans la reconnaissance des libertés syndicales, y compris le droit de faire grève, et se sont attachées à soumettre le droit fondamental des travailleurs à nombre de restrictions procédurales. Le Comité de la liberté syndicale a, dès lors, été régulièrement saisi de plaintes par les syndicats roumains et a rappelé l'importance fondamentale de l'exercice du droit de grève. En effet, les conflits de droit représentent des intérêts légitimes qu'une organisation syndicale devrait pouvoir défendre. En octobre prochain, ce comité devra se pencher sur de nouvelles plaintes en la matière.

Pour conclure, les membres travailleurs ont rappelé que la procédure obligatoire d'arbitrage prévue par l'article 62 de la loi de 1999 doit être abrogée, comme la commission d'experts le propose pour la deuxième fois déjà. En outre, la distinction entre conflits d'intérêts et conflits de droit, sur laquelle toute la loi est basée, est contraire aux principes de l'OIT, et notamment au droit de grève. Enfin, les procédures de conciliation préalables risquent de mettre en danger le droit de grève si les bureaux régionaux refusent d'enregistrer les demandes de conciliation. Considérant 1'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne et les récents développements rapportés par les membres travailleurs roumains tant du côté des partenaires sociaux que des tribunaux, les membres travailleurs se sont déclarés confiants quant à la possibilité de convaincre, avec 1'assistance du Bureau, les autorités roumaines de modifier la loi de 1999 afin de la rendre compatible avec l'acquis social de l'OIT.

Le membre travailleur de la Roumanie a rappelé que son pays avait ratifié la convention no 87 en 1957, convention dont les principes se retrouvent dans l'article 43 de la Constitution nationale ainsi que dans le Code du travail et la loi sur les conflits du travail. Or le ministère du Travail a refusé d'enregistrer des demandes de conciliation faites par les syndicats en cas de retards injustifiés dans l'ouverture des négociations collectives annuelles obligatoires ou de refus des employeurs d'accepter les revendications syndicales concernant le temps de travail, les salaires et les conditions de travail. La conciliation est une étape obligatoire sans laquelle une grève est impossible. L'attitude des autorités a pour conséquence de limiter l'exercice par les travailleurs du droit de grève, comme en témoignent la baisse de 37 pour cent du nombre de grèves d'après des sources officielles, et l'augmentation des conflits sociaux spontanés qui sont nuisibles aux relations du travail et peuvent avoir des conséquences imprévues. Ce refus d'enregistrer les conflits d'intérêts constitue une violation de l'article 40 de la Constitution roumaine, qui consacre le droit à la grève, mais aussi de l'article 12 de la loi sur les conflits du travail ainsi que des articles 3 et 8 de la convention no 87 et de la Charte sociale européenne révisée, pourtant ratifiée dans son intégralité.

Contrairement aux affirmations du gouvernement, celui-ci a formellement interdit dans la pratique l'application par les organes territoriaux des procédures de conciliation dans les cas de conflits d'intérêts comme par exemple dans les villes de Constanta, Prahova, Sibiu, Dolj, Gorj, Vilcea, Bucarest, etc. Les syndicats ont intenté des recours contre ces mesures et obtenu des décisions définitives et irrévocables obligeant les autorités à enregistrer les conflits d'intérêts.

Les partenaires sociaux, tout comme la commission d'experts l'a déjà fait à maintes reprises, ont demandé la modification de la loi sur les conflits du travail, tant en ce qui concerne l'enregistrement des conflits d'intérêts concernant les contrats collectifs de travail pluriannuels qu'au sujet des articles 55, 56, 60 et 62, concernant la suspension des grèves par voie judiciaire et le recours à l'arbitrage. Cependant en mai dernier, le Parlement a rejeté toutes les modifications proposées par les partenaires sociaux sans prendre en compte également les observations de la commission d'experts. De ce fait, la loi demeure ambiguë et laisse place à différentes interprétations.

Pour conclure, l'orateur a observé que la Roumanie se trouve sur la liste des cas individuels, pour la deuxième fois au cours des deux dernières années, et considéré que l'envoi d'une mission d'assistance technique s'impose afin d'évaluer sur place la manière dont le gouvernement respecte ses obligations.

La membre travailleuse de la Hongrie, citant la commission d'experts, a rappelé que la loi roumaine sur le règlement des conflits de travail ne garantit pas, dans la pratique, le droit fondamental des travailleurs d'organiser des actions collectives ou des grèves. Le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations, pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et constitue un corollaire du droit syndical protégé par la convention no 87.

La législation roumaine établit un certain nombre d'exigences prérequis, qui doivent être remplies pour qu'une grève soit légale, par exemple, les questions concernant le salaire, les conditions de travail et le temps de travail, doivent être négociées sur une base annuelle. La loi dispose clairement que, pour résoudre des conflits, il faut obligatoirement recourir à la procédure de conciliation avant d'initier une grève. Le fait de ne pas utiliser préalablement la procédure de conciliation rend la grève illégale. Par conséquent, si un employeur ne désire pas s'asseoir à la table de conciliation, il peut unilatéralement empêcher une grève, et ce sans motif ni explication raisonnable. Même dans les cas où les travailleurs pourraient déclencher une grève, l'employeur peut demander à la cour qu'elle suspende la grève ou solliciter un arbitrage pour des motifs d'ordre humanitaire, et ce même une fois la grève enclenchée. Cet ensemble de règles montre que la législation est très complexe et permet de déclarer illégale une grève dans de nombreuses circonstances. Le Comité de la liberté syndicale a déclaré que la procédure légale pour déclencher une grève ne devrait pas être si complexe qu'une grève licite devienne impossible en pratique. La législation roumaine n'est pas en conformité avec ce principe. Le Comité de la liberté syndicale a souligné que le droit de grève peut être restreint de façon temporaire, mais cette restriction temporaire doit être accompagnée d'une procédure de conciliation et d'arbitrage adéquate, impartiale et rapide, à laquelle les parties concernées peuvent participer, et ce à toutes les étapes. La suspension d'une grève et sa cessation, ordonnée par une décision judiciaire irrévocable ou en vertu d'une procédure d'arbitrage obligatoire, ne saurait être considérée comme conforme aux principes énoncés dans la convention no 87.

L'action collective constitue l'essence même du mouvement syndical et le fait de limiter l'action syndicale par une législation complexe et controversée, viole gravement les principes de la liberté syndicale. Par conséquent, l'orateur a instamment prié le gouvernement de changer sa loi afin que celle-ci soit pleinement en conformité avec les principes et les règles énoncés dans la convention no 87.

La représentante gouvernementale, prenant bonne note de la discussion qui venait d'avoir lieu, a conclu en réitérant la volonté de son gouvernement de résoudre ce cas. A cette fin, le gouvernement accepte une mission d'assistance technique qui pourra aider à l'harmonisation de la législation avec la convention no 87.

Les membres employeurs ont déclaré que, bien que des progrès considérables aient été accomplis dans le domaine législatif en Roumanie, il reste encore des problèmes d'interprétation et d'application de la législation actuelle qui ne peuvent être résolus qu'au niveau national. Cette question pourrait être accompagnée par une procédure de caractère technique, au niveau national, en vue d'obtenir un consensus, et cette procédure devrait se concentrer sur l'interprétation de la législation nationale. Les membres employeurs ont suggéré qu'un spécialiste bénéficiant de l'appui des parties prenantes tripartites et de l'OIT soit chargé de travailler avec les employeurs, les syndicats et le gouvernement à la lumière des conclusions et observations de la présente commission. Une telle approche pratique permettrait à la commission de ne plus avoir besoin d'étudier de nouveau ce cas.

Les membres travailleurs ont pris acte des réactions des différents intervenants et demandé au gouvernement de réviser en profondeur le cadre législatif en matière de conflits collectifs et notamment la loi no 168 du 12 novembre 1999. En effet, tant les rapports de la commission d'experts et que ceux du Comité de la liberté syndicale constatent que l'article 62 de cette loi, obligeant les travailleurs à engager des procédures d'arbitrage, n'est pas en conformité avec la convention no 87. On ne saurait, en effet, utiliser des notions aussi vagues que la condition d'intérêt d'ordre humanitaire, pour justifier une atteinte à la liberté de poursuivre une grève au-delà des vingt premiers jours. Cette disposition doit par conséquent être abrogée.

En outre, la distinction dans la législation entre conflits d'intérêts et conflits de droit pose problème tout comme le fonctionnement des procédures de conciliation, notamment lorsque les bureaux régionaux de l'administration refusent d'enregistrer les demandes de conciliation venant des syndicats, ce qui revient à interdire l'exercice du droit de grève. Un accord passé entre employeurs et syndicats roumains qui prévoit de modifier la loi de 1999 fait l'objet d'un blocage de la part des autorités publiques. Ces autorités devraient être encouragées par la commission à prendre en considération ces propositions et à ouvrir un dialogue franc avec les partenaires sociaux afin d'adapter la législation précitée. En effet, tant que le droit de grève sera encadré de manière stricte, cela aura pour conséquence de générer multitude de grèves spontanées nuisibles aux relations de travail.

Les membres travailleurs ont constaté que le gouvernement se déclare favorable à l'idée de recevoir une mission technique afin de bénéficier de l'assistance et de l'expérience du Bureau en la matière. Ils ont invité la commission d'experts à suivre attentivement l'évolution de la situation en droit et dans la pratique afin d'être en mesure l'année prochaine d'évaluer les progrès accomplis.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante du gouvernement, ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts mentionne depuis longtemps les restrictions légales imposées au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités, d'élaborer leurs programmes et d'organiser des actions collectives. La commission a noté également les observations qui ont précédemment été faites et l'histoire législative de cette question.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles certains amendements de la loi relative au règlement des conflits se trouvent actuellement devant le Parlement roumain pour examen.

La commission a prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux concernés et afin d'aboutir à une solution concertée, les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a noté que le gouvernement a accepté une mission d'assistance technique du BIT à cet égard. Elle a prié également le gouvernement de fournir à la commission d'experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant la distinction faite entre "conflits de droit" et "conflits d'intérêts", ainsi que les conflits qui ont été enregistrés aux fins de conciliation, y compris des informations statistiques et tous jugements pertinents. La commission a espéré que la commission d'experts pourra constater, dans un futur proche, des progrès concernant les questions en suspens.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a rappelé que les observations de la commission d'experts n'étaient pas nouvelles et avaient déjà fait l'objet de discussions au sein de la présente commission. Elles visent pour l'essentiel l'unicité syndicale ainsi que le lien entre le parti et les syndicats qui, de l'avis de la commission d'experts, seraient en contradiction avec les principes inscrits dans la convention. Après avoir réaffirmé que son gouvernement ne pouvait partager ce point de vue, l'orateur a souligné la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. Il a rappelé que l'unicité du mouvement syndical est une question liée à la tradition dont les origines remontent au début du mouvement ouvrier en Roumanie. L'aspiration vers l'unité du mouvement syndical continue de correspondre au désir de tous les travailleurs du monde. Il est également notoire que, dans plusieurs pays représentés dans cette commission, il existe une unité syndicale reconnue. Il est faux de prétendre que l'unicité syndicale serait imposée en Roumanie par voie législative d'une manière directe ou indirecte. A cet égard, l'article 27 de la Constitution roumaine prévoit notamment que les citoyens ont le droit de s'associer pour former des organisations syndicales. Quant à l'article 2 de la loi no 52 concernant les syndicats professionnels, il reconnaît à toutes les personnes travaillant dans la même profession ou dans des professions similaires et connexes le droit de s'associer librement en syndicats professionnels sans autorisation préalable; nul ne peut être contraint à faire partie d'un syndicat contre sa volonté. En outre, selon l'article 17 de la loi no 52, les questions relatives à la constitution, l'organisation et le fonctionnement des syndicats professionnels sont déterminés par la libre volonté de leurs membres. Il résulte clairement de ces dispositions que la législation pertinente n'impose ni directement, ni indirectement, l'unicité syndicale.

Le représentant gouvernemental a reconnu que le Code du travail ne mentionne que l'Union générale des syndicats (UGSR); mais cela ne fait que refléter une situation existant depuis un siècle dans le mouvement ouvrier de son pays. Il est également vrai que, par la loi no 5 de 1978, l'autogestion a été institutionalisée. Cette loi précise que le forum suprême de direction des unités économiques est l'assemblée générale des travailleurs et que l'organe de direction opérative de cette assemblée est le conseil des travailleurs dont un tiers des membres sont élus directement par l'Assemblée générale parmi les ouvriers indépendamment de leur affiliation au syndicat ou à d'autres organisations sociales. Ultérieurement, en 1981. on a légiféré sur la constitution du congrès des conseils des travailleurs, du conseil national des travailleurs, des conseils de direction des ministères et des autres organes au niveau national. Ces organes examinent et adoptent les différents programmes de développement économique et social ainsi que les principales réglementations légales avant de les soumettre au parlement pour approbation. Il convient de noter que, dans les conseils e direction des ministères, il y a, à part le représentant de l'Union générale des syndicats, un tiers des membres qui, indépendamment de leur appartenance aux syndicats ou aux organisations sociales désignés par les conseils des travailleurs, sont des représentants des travailleurs des unités de production. Au niveau des organes supérieurs de l'Etat, d'autres organisations de travailleurs que l'UGSR sont également représentées, par exemple: l'Union centrale des coopératives des artisans; l'Union centrale des coopératives agricoles de production; l'Union centrale des coopératives de consommation etc. La participation des travailleurs à l'adoption de décisions exprime, dans notre conception et notre pratique, la possibilité concrète et réelle de tous les citoyens du pays, sans discrimination aucune, à la direction dans son ensemble et à tous les échelons administratifs et socio-économiques, direction conçue et mise en pratique dans l'unité dialectique de ses éléments constitutifs: l'élaboration et l'adoption de décisions, leur réalisation pratique et le contrôle de la manière dont elles sont réalisées. Il en résulte que les conclusions de la commission d'experts, selon lesquelles l'exclusivité de la représentation des travailleurs dans les organes supérieurs d'Etat, y compris au ministère du Travail, est conférée à l'UGSR, sont dénuées de base réelle.

Pour ce qui a trait au lien entre le Parti communiste et les syndicats, son gouvernement estime toujours que l'article 3, paragraphe 2, de la convention qui se réfère aux autorités publiques et non pas aux partis politiques n'a pas trait à cette question. L'orateur a rappelé que, dans son pays, les autorités publiques sont les suivantes: le gouvernement, le Conseil d'Etat et la Grande assemblée nationale. En conséquence, les références de la commission d'experts à l'article 26 de la Constitution ainsi qu'à l'article 165 du Code du travail qui porte sur le rôle du parti en tant que force politique dirigeante vont au-delà des aspects juridiques de la question et traitent de problèmes qui ne font pas l'objet de la convention.

En conclusion, le représentant gouvernemental estime que la législation roumaine couvre les dispositions de la présente convention. L'unicité syndicale et le lien entre les syndicats et le parti sont des réalités historiques qui existaient bien avant la ratification par la Roumanie de la présente convention. Ces réalités ne sont pas l'effet de la législation, mais elles sont la conséquence de la volonté des travailleurs mêmes. A présent, elles continuent d'être en plein accord avec la volonté de ceux-ci. Toutefois, étant donné que certaines dispositions peuvent donner lieu à des malentendus, les autorités roumaines continuent à se préoccuper de les rendre plus claires. D'ailleurs, le système démocratique réalisé jusqu'ici en Roumanie n'est pas considéré comme un système immuable. Comme d'autres domaines d'activité, il est perfectible et susceptible d'adaptation aux conditions réelles qui sont en évolution permanente. Cela explique que le plan quinquennal pour 1991-1995 met l'accent sur le perfectionnement continu de l'organisation et de la direction du système social et juridique global qui marquera sans doute un nouveau stade dans le développement de la démocratie participative dans son pays. La commission d'experts en sera tenue informée.

Les membres travailleurs, après avoir indiqué que la discussion du présent cas pourra permettre de répéter un certain nombre de constatations qui ont déjà été faites à de nombreuses reprises, ont rappelé qu'une plainte a été introduite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) devant le Comité de la liberté syndicale sur un certain nombre de points extrêmement précis. En 1990, la Conférence devrait logiquement avoir des informations sur l'état de la question. Ils ont exprimé leur préoccupation au sujet de la déclaration du représentant gouvernemental qui refuse l'interprétation donnée par la commission d'experts et ils craignent que la situation ne reste bloquée. Ils se demandent s'il ne faut pas confier l'examen de ce cas à un autre organe et demander au Conseil d'administration s'il ne serait pas opportun d'avoir une commission d'enquête ou tout autre procédure étant donné la divergence fondamentale qui existe depuis de très nombreuses années. Ils estiment que le problème le plus important est de savoir pourquoi dans un pays comme la Roumanie il n'y a pas d'autres organisations syndicales que l'organisation qui existe aujourd'hui. Il est inimaginable que, si en Roumanie il existait une totale liberté pour les travailleurs de constituer effectivement des organisations syndicales de leur choix, il n'y en ait pas d'autres que celle qui existe et qui est donc unique. On peut certes disposer d'un texte théorique mais dans la pratique on peut, par d'autres moyens, et notamment par des menaces, en rendre la mise en oeuvre impossible. Selon l'article 26 de la Constitution, c'est le Parti communiste roumain qui guide l'activité des organisations de masse. En conséquence, à leur avis, et bien qu'on essaie de faire une distinction entre autorité publique et autorité politique, il s'agit en réalité de la même autorité.

Par ailleurs, l'article 165 du Code du travail prévoit que les syndicats doivent mobiliser les masses pour la réalisation du programme du Parti communiste roumain. Or les articles 113, 116, 119, 122 et 153 de ce code confèrent à un syndicat nommément désigné, l'UGSR, l'exclusivité de la représentation. Ces dispositions montrent que l'existence de syndicats libres pouvant élaborer leurs propres statuts en toute indépendance par rapport à l'UGSR et au Parti communiste reste posée. Les membres travailleurs ont également relevé qu'il n'est plus question d'une nouvelle législation sur les syndicats à laquelle il avait été fait référence à une certaine époque. Aussi, compte tenu du rapport de la commission d'experts et des débats de la présente commission, il faut espérer que le Comité de la liberté syndicale apportera des éclaircissements sur la situation.

Un membre travailleur de la France a rappelé un certain nombre de faits tendant à démonter que les allégations présentées par le représentant gouvernemental ne résistent pas à l'analyse des faits. Ainsi, par exemple, en juin 1988, 34 travailleurs d'une usine d'armement qui se sont réunis pour discuter de la formation d'un syndicat indépendant ont été arrêtés par la police et un certain nombre d'entre eux connaissent, aujourd'hui encore, la prison. Plusieurs dizaines de travailleurs sont toujours détenus depuis les manifestations de Braçov en novembre 1987, en dépit d'une soi-disante amnistie décrétée en 1988. Pire encore, entre 50 et 80 travailleurs sont portés disparus depuis ces événements et 60 travailleurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois ans de prison pour avoir tenté de constituer des syndicats indépendants. D'autres tentatives ont été faites en juin 1988 qui se sont soldées Par des sévices sur les personnes arrêtées qui ont été transférées dans d'autres emplois et soumises à des conditions sévères. Un travailleur qui avait en septembre 1983 tenté de former une entité indépendante de travailleurs purge encore actuellement une peine de 10 ans de prison. Il faut également attirer l'attention de la présente commission sur le fait que l'intégrité physique des ressortissants roumains à l'étranger est également menacée; plusieurs dissidents font l'objet de menaces de mort. Sans vouloir poursuivre 1,énumération de situations de ce genre, l'orateur a rappelé le cas de personnes qui, pour le seul fait d'avoir participer à des réunions, ont été licenciées et se trouvent toujours sous la menace permanente de la police sans parler des sévices reçus lors d'arrestations répétées. Tous ces faits montrent que la plainte déposée par la CISL trouve plus que jamais sa justification; l'enquête qui sera faite démontrera que les informations fournies par le représentant gouvernemental n'ont d'autres fins que de donner le change et donnent à penser qu'il s'agit d'une non-réponse.

Les membres employeurs ont souligné que la commission d'experts demande depuis 1974 au moins à la Roumanie de modifier sa législation sur les points qui font l'objet de la présente discussion. Jusqu'ici, le gouvernement a répondu à ces demandes de manière fort diverses. Pendant deux années de suite, le gouvernement ne s'est pas présenté devant la commission. Quelquefois, il a présenté un certain nombre d'arguments selon lesquels les faits mentionnés ne sont pas exacts, les bases juridiques différentes ou l'évaluation de la commission d'experts totalement erronée. Pour terminer, le gouvernement a indiqué qu'à l'avenir un débat pourra s'engager sur la question. S'il est exact que le problème de l'unicité syndicale n'est pas uniquement propre à la Roumanie, les raisons qu'en donne le représentant gouvernemental, et en particulier sa référence à la tradition, sont tout à fait hors de propos. Le fait qu'il existe traditionnellement plusieurs syndicats ou un seul syndicat ne relève pas des discussions de la présente commission, car ce n'est pas là l'objet de la présente convention. Ce qu'exige la convention, c'est que la possibilité de créer librement des syndicats et des organisations d'employeurs existe véritablement. La consécration par la loi de l'unicité syndicale est une grave violation de la liberté syndicale. Il en est de même des liens très étroits avec un parti politique prévu par la Constitution. A cet égard, la réponse du représentant gouvernemental est extrêmement vague. Il commence par nier l'existence d'un tel lien puis il déclare qu'on pourrait effectivement y réfléchir. Selon le droit existant, les syndicats en Roumanie n'ont aucune possibilité d'élaborer leurs propres statuts, mais au contraire sont liés par ceux de l'UGSR.

Il est indéniable que les violations de la convention portent sur trois domaines: l'unicité syndicale prévue par la loi, l'existence d'un lien institutionnel étroit avec le Parti communiste et l'absence de toute autonomie de statut; cela signifie qu'il n'y a aucune indépendance dans la négociation collective, ce qui est naturellement un point fondamental pour la liberté syndicale. En l'absence de précisions de la part du représentant gouvernemental, notamment sur les modifications qui devraient être faites, les membres employeurs ont regretté devoir constater que tant la législation que la pratique en Roumanie constituent une violation de la convention qui dure depuis très longtemps. C'est pourquoi ils doivent insister avec urgence pour que cette situation soit modifiée.

Le représentant gouvernemental, tout en rejetant l'affirmation concernant la violation par son gouvernement de la présente convention, a mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas lieu de discuter au sein de la présente commission de la plainte soulevée par la CISL. Son gouvernement a déjà communiqué une réponse préliminaire à cette plainte et une réponse finale sera bientôt rédigée.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a exprimé sa profonde préoccupation quant au fait que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour donner satisfaction aux commentaires que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années. La commission a rappelé l'importance des questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts et a demandé instamment au gouvernement d'adopter très rapidement les amendements nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental s'est référé au rapport du gouvernement relatif aux commentaires de la commission d'experts. Il a ajouté que dans ses observations la commission d'experts a omis le fait que la loi fondamentale en Roumanie, dans le domaine syndical, est la loi de 1952 sur les syndicats professionnels. Dans cette loi, à la fin de l'article 2, il est précisé que personne ne peut être contraint de faire partie, de ne pas faire partie ou de cesser de faire partie d'un syndicat professionnel contre sa propre volonté. Quant à l'article 164 du Code du travail, loin de limiter le droit d'association, il fixe le détail de la procédure permettant son exercice en pratique. Les syndicats, précise l'article 164, sont des organisations professionnelles qui se constituent en vertu du droit d'association prévu par la Constitution et par la loi de 1952 et qui fonctionnent sur la base des statuts propres de l'union générale des syndicats, des unions instituées par branche d'activités et des organisations syndicales dans les unités de production. Il en résulte qu'aucune des dispositions en vigueur de la législation roumaine n'oblige le syndicat d'une entreprise ou d'un syndicat de branche à s'affilier à un organisme syndical supérieur ou à tout autre organisme syndical quelconque.

S'agissant du lien entre le parti communiste et les syndicats roumains qui fait l'objet d'un commentaire de la part de la commission d'experts, il faut préciser que le rôle dirigeant du parti est, de par la Constitution, de déterminer les buts et orientations fondamentaux de développement de la société roumaine. Par conséquent, les liens entre le parti et les syndicats constituent une contribution de fond à l'accroissement de l'importance et du rôle des syndicats dans la vie économique et sociale du pays. Ce rôle des syndicats est amplement reflété dans toute une série de lois comme, par exemple, la loi no 5. Cette loi, à côté des autres, assure un cadre approprié, créé surtout pendant les dernières années, pour la participation large et directe des syndicats en tant que partie intégrante du système d'autogestion ouvrière.

Le gouvernement roumain, comme il l'a fait jusqu'ici, va tenir informé le BIT de toute nouvelle loi ou mesure adoptée dans les domaines qui intéressent l'OIT, y compris cette question.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné que le système de monopole syndical imposé par la législation (comme c'est le cas dans l'article 164 du Code du travail roumain) a toujours été considéré par la commission d'experts et par la présente commission comme étant contraire à la convention et que, chaque fois qu'une situation similaire s'est présentée, ces deux organes ont insisté pour qu'on y remédie.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de ses informations et ont demandé à la commission d'experts qu'elle examine la loi de base sur les syndicats en Roumanie. Le représentant gouvernemental a souligné que la législation garantit aussi bien le droit de ne pas s'affilier à un syndicat que celui de s'y affilier. Le droit de ne pas s'y affilier constitue une liberté importante car la situation serait très grave si, par exemple, il fallait être inscrit à un syndicat pour pouvoir travailler. Cette liberté est réelle dans le sens où la non-appartenance à un syndicat ne doit porter aucun préjudice aux intérêts des travailleurs. La question de la liberté d'affiliation est à mettre en relation avec la question des liens existants entre le parti et les syndicats et il s'agit là d'une question plus problématique et difficile à comprendre. En effet, la possibilité de participer à l'élaboration de lois et de conventions collectives existe, ainsi que celle de collaborer à la vie économique et sociale mais à condition d'appartenir à l'unique organisation syndicale existante. C'est sur ce point qu'il existe un problème en Roumanie et cela a été reconnu par la commission d'experts (qui, dans son observation, se réfère à son étude d'ensemble), par la présente commission et par le Comité de la liberté syndicale. Le parti détermine l'orientation à suivre et l'organisation syndicale doit s'inscrire dans cette ligne. C'est pourquoi on constate un problème d'autonomie et de véritable liberté syndicale. Même lorsqu'il y a un parti unique, il faudrait qu'existe la possibilité de diverses organisations syndicales au niveau de l'entreprise, des branches professionnelles d'activité, des secteurs et au niveau interprofessionnel. Le Comité de la liberté syndicale a eu l'occasion de conclure, sur la base des aspects factuels qui lui ont été soumis, de l'impossibilité pratique à créer d'autres organisations syndicales si tel en est le désir des travail- leurs. Par conséquent, la question du monopole syndical doit continuer à être au sein du dialogue et être un objet de révision.

D'autre part, se référant qu point 3 de l'observation de la commission d'experts, les membres travailleurs ont souligné que dans tous les types de système (socialiste, capitaliste, etc), il y aura toujours dans les entreprises, qu'elles appartiennent ou non à l'Etat, des intérêts divergents et des négociations et, en conséquence, des conflits. Il faut continuer à examiner toutes les questions mentionnées par la commission d'experts et essayer de voir de quelle manière des modifications et des progrès pourraient intervenir.

Les membres employeurs ont souligné que le problème principal dont il fallait discuter est celui du monopole syndical, c'est-à-dire de la structure syndicale unique qui met en question ou annule la liberté d'affiliation ainsi que la liberté syndicale. Il est certain que la disposition qui prévoit que les travailleurs ne peuvent être obligés à faire partie ou à ne pas faire partie ou à ne plus faire partie d'un syndicat est en harmonie avec les exigences de la convention. Il s'agit de ce que l'on appelle la liberté syndicale négative mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de la liberté de constituer une organisation syndicale ou de s'affilier à une organisation syndicale si les syndicats existants ne sont pas agréés. La convention exige le respect de ces deux aspects de la liberté syndicale, car ils sont indissociables de la liberté syndicale en tant que telle. Dans la mesure où la législation consacre un système de syndicat unique empêchant ainsi l'existence d'autres types d'organisations syndicales, elle ne respecte ni la lettre ni l'esprit de la convention. C'est aussi le point de vue de la commission d'experts qui a incité le gouvernement à adopter des mesures dans le but de modifier la législation et la pratique et de les mettre en conformité avec l'article 2 de la convention no 87. Les membres employeurs ont souligné qu'ils s'associent à la demande de la commission d'experts et qu'ils vont continuer à le faire dans la mesure où il n'y a aucun changement.

En ce qui concerne les liens institutionnels entre le syndicat et le parti, le représentant gouvernemental a confirmé les faits et s'est référé aux raisons qui militent en faveur de tels liens institutionnels. Les membres employeurs ont souligné qu'ils étaient d'accord avec la commission d'experts quand celle-ci a estimé que de tels liens institutionnels constituent une limitation incompatible avec les dispositions de la convention.

En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives aux conflits du travail, les membres employeurs expriment leurs préoccupations car sur ces questions, les exigences essentielles de la convention ne sont pas remplies. Ils ont souligné qu'ils étaient d'accord avec les observations de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a souligné qu'il avait mis l'accent sur les questions relatives à la législation évitant de discuter les problèmes abordés depuis longtemps dans cette commission et sur lesquels certaines divergences existent. Pour finir, il a rappelé que ce que la commission d'experts qualifiait de monopole syndical existait dans l'histoire du mouvement syndical roumain déjà avant la révolution.

La commission a pris note de la discussion et notamment des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission note cependant que des divergences importantes subsistent entre la législation et la convention en ce qui concerne toutes les questions posées dans l'observation de la commission d'experts. La commission demande au gouvernement qu'il porte une attention particulière aux commentaires de la commission d'experts sur ces questions pour toute révision à venir de la législation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continue à informer sur l'évolution de la situation et que des progrès puissent être réalisés dans l'adaptation de la législation à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la Convention. Droit de s’organiser sans distinction aucune. Champ d’application de la loi sur le dialogue social, 2022. La commission observe que la loi interdit explicitement l’affiliation aux syndicats pour certaines catégories de travailleurs: les personnes qui occupent des fonctions de dignité publique ou similaires (personnes élues ou nommées politiquement au sens du Code administratif et de la Constitution), les magistrats, le personnel avec statut militaire du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur, du Service roumain de renseignement, du Service de protection et de garde, du Service de renseignement extérieur et du Service spécial de télécommunications, ainsi que les unités et sous-unités placées sous leur subordination ou leur coordination (article 4 de la loi). La commission rappelle à cet égard que, conformément à la convention, tous les travailleurs devraient se voir accorder le droit de former des syndicats, les seules exceptions autorisées étant la police et les forces armées (article 9 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation applicable, le cas échéant, qui accorde le droit d’organisation aux catégories de travailleurs susmentionnées (à l’exception des forces armées et de la police) et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale soit pleinement conforme à la convention.
Enregistrement des syndicats. La commission note que les articles 16 et 48 de la loi sur le dialogue social prévoient que les parties qui ne sont pas satisfaites de la décision d’un tribunal d’enregistrer ou de retire l’enregistrement d’une organisation peuvent faire appel dans un délai de 15 jours à compter de la décision du tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en particulier d’indiquer si le délai prévu laisse aux parties suffisamment de temps pour présenter un recours.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’ordonnance d’urgence gouvernementale no 57/2019 sur le Code administratif ait abrogé la loi no 188/1999, le paragraphe 3 de l’article 29 de l’ordonnance de 2019 est identique au paragraphe 3 de l’article 29 de la loi abrogée et un contenu similaire est également inclus au paragraphe de l’article 415 de l’ordonnance (suspension du poste de l’agent de la fonction publique s’il est élu à une fonction syndicale dans un poste rémunéré). Observant qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’il existe des cas où il n’est pas nécessaire de suspendre les agents de la fonction publique et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions en consultation avec les organisations concernées. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 29 (3) et 415 (3) de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no 57/2019 afin de s’assurer que les agents de la fonction publique de haut niveau ou les agents de la fonction publique ayant des responsabilités budgétaires ne sont pas automatiquement suspendus lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités dans la gestion d’un syndicat, et que la question fait l’objet de consultations avec les organisations concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social, désormais abrogée, et sur la durée de cette inéligibilité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à cet égard mais observe que la section 8 de la loi sur le dialogue social nouvellement adoptée reflète la législation antérieure. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la liste des infractions qui peuvent entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la nouvelle loi sur le dialogue social et de préciser si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minimums. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, mais observe que l’article 173 de la législation nouvellement adoptée fixe comme condition préalable à l’exercice du droit de grève dans certains secteurs la fourniture de services minimaux (unités de santé et d’assistance sociale, télécommunications, radio et télévision publiques, unités du système énergétique national, unités opérationnelles des secteurs nucléaires, unités de transport ferroviaire, unités qui assurent les transports publics et les services sanitaires des lieux, ainsi que l’approvisionnement de la population en gaz, en électricité, en eau et en chaleur). Tout en notant que dans les services essentiels et les services publics d’importance fondamentale énumérés ci-dessus, il est possible de recourir à des services minimaux, la commission rappelle que: i) ces services doivent être effectivement et exclusivement des services minimaux; et ii) les organisations de travailleurs doivent participer à la définition de ce service. La commission prie donc le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux afin de s’assurer que les partenaires sociaux concernés peuvent participer à la définition des services minimaux; en l’absence d’accord, les services minimaux devraient être définis par un organisme indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Grève dans la fonction publique. Dans son commentaire précédent, en ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission avait invité le gouvernement à modifier l’article 30 (2) de la loi no 188/1999, désormais abrogée, afin que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 416 de l’ordonnance gouvernementale no 57/2019 dispose que les fonctionnaires en grève ne perçoivent pas de salaire ni d’autres avantages pendant la grève. La commission observe également que l’article 160 de la loi sur le dialogue social prévoit la suspension du contrat de travail individuel de tous les employés en grève uniquement à l’initiative des employés concernés. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, la disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés d’en convenir autrement. La commission invite donc le gouvernement à modifier l’article 416 de l’ordonnance afin que la suspension des salaires pendant une grève des fonctionnaires puisse être négociée entre les parties et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 160 de la loi sur la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la suspension des salaires des fonctionnaires en grève.
Restrictions au droit de grève. La commission observe que les articles 170 à 172 de la nouvelle loi sur la sécurité sociale imposent des restrictions au droit de grève pour certaines catégories de travailleurs. L’article 170 interdit le droit de grève, entre autres, au service spécial des télécommunications, ainsi qu’à «d’autres catégories de personnel à qui la loi interdit d’exercer ce droit». Les articles 171 et 172 restreignent en outre le droit de grève du personnel des transports aériens, maritimes ou terrestres de toute nature, y compris le personnel à bord des navires de la marine commerciale sous pavillon roumain, du moment du départ de la mission jusqu’à son achèvement; ils ne peuvent déclarer une grève qu’en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. La commission note en outre que si l’article 1 (30) de la loi sur le dialogue social prévoit explicitement des grèves contre la politique sociale et économique du gouvernement, l’article 154 dispose que les grèves ne peuvent pas poursuivre des objectifs politiques. La commission rappelle que, si le droit de grève n’est pas absolu, il ne devrait être limité que dans des situations exceptionnelles, telles que les services essentiels au sens strict, pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et en cas de crise nationale ou locale aiguë. Conformément à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories supplémentaires de personnel auxquelles le droit de grève est interdit, comme dispose l’article 170, et de s’engager avec les partenaires sociaux à veiller à ce que tous les travailleurs qui ne relèvent pas des exceptions autorisées au droit de grève puissent exercer ce droit conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de grèves qui tomberaient dans le cadre de l’interdiction prévue aux articles 1 (30) et 154 de la loi sur le dialogue social.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Réforme législative. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi no 62/2011 (loi sur le dialogue social). Elle rappelle en outre que, suite à la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2021, qui a discuté de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, une mission d’assistance technique du BIT a été effectuée en mai 2022, à l’issue de laquelle le Bureau a préparé, à la demande du gouvernement, un mémorandum technique concernant le projet de réforme de la loi sur le dialogue social. La commission prend note de l’adoption de la loi no 367/2022 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social - LDS) qui abroge la loi no 62/2011, et note avec satisfaction qu’elle aborde certaines des questions précédemment soulevées par la commission, comme détaillé ci-dessous. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 283/2022 modifiant le Code du travail (loi no 53/2003) et de l’ordonnance d’urgence no 42/2023 modifiant et complétant la LDS et le Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec intérêt que, dans la LDS, le seuil minimum pour former un syndicat a été abaissé de 15 employés à 10 employés du même employeur ou 20 employés d’employeurs différents appartenant au même secteur de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique et, en particulier, d’indiquer son effet sur le nombre de syndicats enregistrés.
Formes atypiques d’emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs engagés dans des formes de travail atypiques puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de la LDS s’étend à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle, y compris les travailleurs ayant un contrat de travail individuel, dans le cadre d’une relation de travail légale, dans le cadre d’une relation de service, les fonctionnaires et les fonctionnaires à statut spécial, les membres des coopératives et les agriculteurs, les travailleurs indépendants, ainsi que les chômeurs (articles 1 et 3 de la LDS).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la LDS afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’État). La commission observe que les articles 154 et 26 de la LDS nouvellement adoptée continuent de refléter les dispositions susmentionnées de la législation désormais abrogée. Notant qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard malgré une réforme législative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 26 et 154 de la loi sur le dialogue social en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été accompli, la commission tient à rappeler qu’il y a des cas où il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire soit suspendu et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions aux organisations concernées pour consultation.La commission réitère une fois de plus la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat, et que cette question fasse l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé des préoccupations au sujet d’une condition d’admissibilité énoncée à l’article 8 de la loi sur le dialogue social excluant «ceux qui purgent une peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une charge ou une occupation de même nature que celle exercée au moment où ils ont commis une infraction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants est pleinement garanti par l’article 7 de la loi sur le dialogue social. Le gouvernement souligne que les principes énoncés par la commission ne s’appliquent pas à l’article 8, qui réaffirme les critères nécessaires à l’exercice des droits et obligations civils énoncés aux articles 37, 38 et 43 du Code civil, y compris le critère d’âge de 18 ans, et renvoie également aux situations de peines complémentaires interdisant l’exercice de certains droits, comme celui d’occuper une fonction publique.Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer: i) la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social; ii) si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine; et iii) si les mineurs qui ont atteint l’âge minimum légal d’accès à l’emploi peuvent être élus responsables syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, d’en confier la détermination à un organe indépendant. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard.La commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, de recourir à un organe indépendant.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 30 de la loi no 188/1999 sont corroborées par les dispositions des articles 195 et 207 de la loi sur le dialogue social (maintien du droit à l’assurance maladie pendant la suspension) et que les retenues salariales pendant la grève peuvent être imposées sans porter atteinte aux principes relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose d’aucune donnée sur les cas de suspension de service/contrats individuels de travail et de non-paiement des droits salariaux en cas de grève. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, cette disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de convenir du contraire.La commission invite donc le gouvernement à veiller à ce que l’article 30 (2) de la loi no 188/1999 soit appliqué de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés dans un proche avenir sur l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations: i) de la Confédération syndicale internationale (CSI); et ii) du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA»), qui se réfèrent à des questions examinées dans cette observation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission note que dans ses observations de 2018, la CSI a souligné que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur le dialogue social impose une exigence minimale de 15 membres fondateurs de la même entreprise pour constituer un syndicat. Elle note en outre que, selon la CSI, cela constitue un obstacle insurmontable dans un pays où la majorité des employeurs sont des petites et moyennes entreprises, étant donné que 92,5 pour cent de toutes les entreprises de Roumanie emploient moins de 15 travailleurs et que cette exigence prive donc plus d’un million de travailleurs (42 pour cent des employés) du droit à la syndicalisation. La commission note que dans ses observations, le CNS «CARTEL ALFA», le BNS et la CSDR ont exprimé des préoccupations similaires concernant les conditions minimales d’adhésion. Notant que le gouvernement ne fait pas d’observations à cet égard, la commission rappelle que, si elle a estimé que l’établissement d’un nombre minimum de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, elle a toujours été d’avis que ce nombre devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon de ne pas entraver la constitution des organisations. Elle considère également que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 89).La commission prie le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs retraités. La commission a rappelé que la législation ne devrait pas empêcher des travailleurs licenciés et retraités d’adhérer à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas le maintien de la qualité de membre ou l’élection à la direction du syndicat en cas de licenciement ou de départ à la retraite puisque l’organisation syndicale et ses relations avec ses membres sont établies par les statuts du syndicat conformément à l’article 32 de la loi no 62/2011.
Formes atypiques d’emploi. La commission note que, dans ses observations de 2018, la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le dialogue social, les travailleurs journaliers, les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi, qui concernent environ 25,5 pour cent de la population active totale en Roumanie, ne sont pas couverts par la loi sur le dialogue social et ne peuvent donc exercer leurs droits syndicaux.Rappelant que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de créer des organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet. Elle invite en outre le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs exerçant des formes de travail non conventionnelles puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la sur le dialogue social afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’État).Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été réalisé, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le dialogue social, afin de les rendre conformes à la convention.
En ce qui concerne les consultations entreprises au sein du Conseil national tripartite pour le dialogue social en vue de modifier la loi sur le dialogue social, la commission aborde ces questions dans le contexte des observations sur la convention no 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été accompli, la commission tient à rappeler qu’il y a des cas où il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire soit suspendu et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions aux organisations concernées pour consultation. La commission réitère une fois de plus la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat, et que cette question fasse l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé des préoccupations au sujet d’une condition d’admissibilité énoncée à l’article 8 de la loi sur le dialogue social excluant «ceux qui purgent une peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une charge ou une occupation de même nature que celle exercée au moment où ils ont commis une infraction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants est pleinement garanti par l’article 7 de la loi sur le dialogue social. Le gouvernement souligne que les principes énoncés par la commission ne s’appliquent pas à l’article 8, qui réaffirme les critères nécessaires à l’exercice des droits et obligations civils énoncés aux articles 37, 38 et 43 du Code civil, y compris le critère d’âge de 18 ans, et renvoie également aux situations de peines complémentaires interdisant l’exercice de certains droits, comme celui d’occuper une fonction publique. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer: i) la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social; ii) si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine; et iii) si les mineurs qui ont atteint l’âge minimum légal d’accès à l’emploi peuvent être élus responsables syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, d’en confier la détermination à un organe indépendant. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, de recourir à un organe indépendant.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 30 de la loi no 188/1999 sont corroborées par les dispositions des articles 195 et 207 de la loi sur le dialogue social (maintien du droit à l’assurance maladie pendant la suspension) et que les retenues salariales pendant la grève peuvent être imposées sans porter atteinte aux principes relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose d’aucune donnée sur les cas de suspension de service/contrats individuels de travail et de non-paiement des droits salariaux en cas de grève. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, cette disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de convenir du contraire. La commission invite donc le gouvernement à veiller à ce que l’article 30(2) de la loi no 188/1999 soit appliqué de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés dans un proche avenir sur l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations: i) de la Confédération syndicale internationale (CSI); et ii) du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA»), qui se réfèrent à des questions examinées dans cette observation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission note que dans ses observations de 2018, la CSI a souligné que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur le dialogue social impose une exigence minimale de 15 membres fondateurs de la même entreprise pour constituer un syndicat. Elle note en outre que, selon la CSI, cela constitue un obstacle insurmontable dans un pays où la majorité des employeurs sont des petites et moyennes entreprises, étant donné que 92,5 pour cent de toutes les entreprises de Roumanie emploient moins de 15 travailleurs et que cette exigence prive donc plus d’un million de travailleurs (42 pour cent des employés) du droit à la syndicalisation. La commission note que dans ses observations, le CNS «CARTEL ALFA», le BNS et la CSDR ont exprimé des préoccupations similaires concernant les conditions minimales d’adhésion. Notant que le gouvernement ne fait pas d’observations à cet égard, la commission rappelle que, si elle a estimé que l’établissement d’un nombre minimum de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, elle a toujours été d’avis que ce nombre devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon de ne pas entraver la constitution des organisations. Elle considère également que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 89). La commission prie le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs retraités. La commission a rappelé que la législation ne devrait pas empêcher des travailleurs licenciés et retraités d’adhérer à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas le maintien de la qualité de membre ou l’élection à la direction du syndicat en cas de licenciement ou de départ à la retraite puisque l’organisation syndicale et ses relations avec ses membres sont établies par les statuts du syndicat conformément à l’article 32 de la loi no 62/2011.
Formes atypiques d’emploi. La commission note que, dans ses observations de 2018, la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le dialogue social, les travailleurs journaliers, les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi, qui concernent environ 25,5 pour cent de la population active totale en Roumanie, ne sont pas couverts par la loi sur le dialogue social et ne peuvent donc exercer leurs droits syndicaux. Rappelant que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de créer des organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet. Elle invite en outre le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs exerçant des formes de travail non conventionnelles puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la sur le dialogue social afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat). Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été réalisé, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le dialogue social, afin de les rendre conformes à la convention.
En ce qui concerne les consultations entreprises au sein du Conseil national tripartite pour le dialogue social en vue de modifier la loi sur le dialogue social, la commission aborde ces questions dans le contexte des observations sur la convention no 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier: i) l’article 29(3) de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, qui stipule que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat; ii) l’article 205 de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social) qui établit des services minima définis par la loi; et iii) l’article 30(2) de la loi no 188/1999 qui prévoit que les fonctionnaires en grève ne bénéficient pas de droits salariaux et autres droits liés au salaire, de sorte que la question soit résolue entre les parties. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social (aux termes desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève et de rendre dans les deux jours une décision urgente déterminant si la grève est illégale ou non).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. S’agissant de la question des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires, la commission note que le gouvernement se réfère au sous-paragraphe 3(1) de l’article 29, aux termes duquel les fonctionnaires autres que ceux considérés comme hauts fonctionnaires ou comme ayant des responsabilités budgétaires peuvent exercer simultanément leur fonction publique et leur fonction dans les comités exécutifs des syndicats. Considérant que la modification ne répond pas à ses préoccupations, la commission souligne de nouveau la nécessité de modifier l’article 29(3) de la loi no 188/1999 afin d’assurer que: i) les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne sont pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat; et ii) la question fait l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne la question précédemment soulevée des services minima définis par la loi (art. 205 de la loi sur le dialogue social). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin que les services minima dans les secteurs pertinents soient négociés par les partenaires sociaux concernés et, en l’absence d’accords déterminés, par un organe indépendant.
De plus, s’agissant de l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas n’a été enregistré concernant l’application de ces dispositions, et les conflits collectifs ont été résolus par le dialogue ou la conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toute information sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social en vertu desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève, et le tribunal doit rendre dans les deux jours une décision d’urgence sur la légalité de la grève.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que la suspension du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève n’empêche pas leur paiement par les caisses syndicales. La commission considère que la question qui est soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et que, en imposant la suspension de tout paiement pour toutes les grèves, la disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de prendre une autre décision d’un commun accord. La commission souligne par conséquent de nouveau la nécessité de modifier l’article 30(2) de la loi no 188/1999 de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet d’une négociation entre les parties concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. En ce qui concerne la question de la répartition des actifs syndicaux, une question précédemment soulevée par les organisations nationales de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) il a élaboré une loi à ce sujet en 2013, mais celle-ci n’a pas été approuvée par la Commission juridique de la Chambre des députés du Parlement roumain; ii) depuis 2012, le gouvernement n’a aucune influence sur la situation en raison de nombreuses procédures judiciaires et de conflits intersyndicaux; et iii) actuellement, la gestion commune des actifs fonctionne bien. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement intercédera auprès des parties concernées pour trouver des solutions et parvenir dans un proche avenir à un accord sur la répartition des actifs syndicaux, et elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information en ce qui concerne les procédures engagées par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) contre la Confédération nationale syndicale «CNS Cartel Alfa» (CNS Cartel Alfa) et son président M. Bogdan Hossu. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant cette question soulevée en 2011 par la CNS «Cartel Alfa», y compris des informations sur les amendes imposées par l’ANI et les procédures judiciaires correspondantes.
Enfin, suite à des observations précédemment présentées par la CNS «Cartel Alfa», la commission a prié le gouvernement d’abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007, qui contraint les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers des fédérations et confédérations syndicales à déclarer chaque année, publiquement, leur fortune et leurs intérêts, et qui accorde à l’ANI le pouvoir de vérifier de telles déclarations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’objectif consiste à garantir l’intégrité et à éviter la corruption; et ii) les déclarations de fortune permettent d’obtenir de façon transparente des informations concernant l’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur et des pouvoirs publics. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs jouissent du droit à la libre organisation de leur gestion, impliquant notamment leur autonomie et leur indépendance financière, ainsi que la protection de leurs actifs et de leurs biens, et aussi que les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute ingérence susceptible de restreindre ce droit ou d’en empêcher l’exercice légal. Tout en comprenant qu’une supervision externe des comptes des syndicats puisse avoir lieu, de manière à garantir une gestion honnête et efficace, la commission réitère que cette supervision et ce contrôle par des autorités administratives devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs graves de suspecter des violations. Considérant que l’intervention susmentionnée est incompatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un proche avenir des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2018 et des observations conjointes de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA»), du Bloc des syndicats nationaux (BNS) et de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) reçues le 31 août 2018, qui concernent principalement des questions traitées par la commission dans ses précédents commentaires sur la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui se rapportent principalement à des points soulevés par la commission au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En outre, la commission prend note des observations de la CSI de 2014 et des commentaires du gouvernement à propos de celles-ci. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Dans sa précédente observation, la commission notait avec satisfaction qu’une série de questions soulevées auparavant étaient résolues par l’adoption de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social). Elle notait cependant que certaines questions restaient en suspens, dont le refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires (art. 4) et un contrôle excessif des finances des syndicats (art. 26(2)). La commission avait également relevé certaines divergences supplémentaires entre les dispositions de la loi sur le dialogue social et la convention, s’agissant du champ d’application de la liberté syndicale faisant l’objet de l’article 3(1) (les travailleurs indépendants, apprentis, travailleurs licenciés ou retraités n’étant pas couverts), des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux (art. 8), et des restrictions aux activités syndicales (interdiction des activités à caractère politique à l’article 2(2)).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs sans contrat de travail. S’agissant du champ d’application de la liberté syndicale, la commission note l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les travailleurs indépendants jouissent de la liberté syndicale en vertu de l’ordonnance no 26/2000 sur les associations et les fondations, et que les apprentis ont le droit de s’affilier à un syndicat au titre de la loi no 279 de 2005 sur l’apprentissage et du Code du travail. Notant que, s’agissant des retraités, le gouvernement se réfère simplement à l’ordonnance no 26/2000, la commission rappelle que la législation ne doit pas empêcher d’anciens travailleurs ni les retraités de se syndiquer s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. Notant que, en l’absence de contrat de travail, les travailleurs retraités, licenciés ou sans emploi ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs peuvent, sous la seule réserve des statuts et règlements des syndicats, s’affilier à un syndicat ou conserver leur affiliation après qu’ils ont cessé de travailler.
Fonctionnaires. S’agissant du refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle: i) l’article 4 de la loi sur le dialogue social exclut les personnes élues ou nommées à des postes tels que président, parlementaire, maire, premier ministre, ministre, président de la Cour suprême, etc.; et ii) les juges sont exclus conformément à l’article 4, mais ont le droit d’adhérer à des associations professionnelles, comme le prévoit la Charte européenne sur le statut des juges.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. S’agissant du contrôle excessif des finances des syndicats, la commission note que le gouvernement indique que, en tant que personnes morales, les syndicats sont assujettis, sans discrimination, à la législation fiscale nationale, laquelle a été adoptée après consultation des partenaires sociaux. La commission considère que les prérogatives reconnues aux organes administratifs de l’Etat par l’article 26(2) (contrôle de l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat) doivent être limitées à l’obligation de présenter des rapports périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs sérieux de suspicion d’infractions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 26(2) de la loi sur le dialogue social afin de la rendre conforme à la convention.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. S’agissant de l’interdiction des activités politiques, la commission note que le gouvernement indique que cette interdiction est une mesure constitutionnelle ayant pour but d’assurer l’indépendance des organisations syndicales, tandis que la convention ne protège que les activités des syndicats en rapport avec les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que, si les syndicats doivent s’abstenir de se livrer à des activités politiques de manière abusive en promouvant essentiellement des intérêts politiques, des dispositions qui imposent une interdiction générale des activités politiques des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale et irréalistes dans la pratique, étant donné que des syndicats peuvent souhaiter, par exemple, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 2(2) de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect du principe précité.
Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur la question posée précédemment à propos des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux, la commission rappelle que la condamnation pour un délit qui ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect de ce principe.
D’une manière générale, la commission note que le gouvernement indique que: i) à la suite d’un accord, en 2014, du Conseil tripartite national pour le dialogue social, deux groupes de travail bipartites ont été créés sur le thème des modifications de la loi sur le dialogue social et sur celui des secteurs et de la procédure de la négociation collective, mais qu’ils n’ont pu s’accorder sur un projet commun d’amendement de la législation en vigueur; et ii) une série de propositions de modifications à la loi sur le dialogue social a été soumise à l’OIT pour commentaires en 2015 et le rapport sera discuté par le Conseil tripartite national. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires à l’occasion de cette révision de la législation et que son nouveau texte sera en totale conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le but de mettre en conformité avec la convention un projet d’ordonnance d’urgence modifiant en profondeur la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier: i) l’article 29(3) de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, qui stipule que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat; ii) l’article 205 de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social) qui établit des services minima définis par la loi; et iii) l’article 30(2) de la loi no 188/1999 qui prévoit que les fonctionnaires en grève ne bénéficient pas de droits salariaux et autres droits liés au salaire, de sorte que la question soit résolue entre les parties. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social (aux termes desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève et de rendre dans les deux jours une décision urgente déterminant si la grève est illégale ou non).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. S’agissant de la question des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires, la commission note que le gouvernement se réfère au sous-paragraphe 3(1) de l’article 29, aux termes duquel les fonctionnaires autres que ceux considérés comme hauts fonctionnaires ou comme ayant des responsabilités budgétaires peuvent exercer simultanément leur fonction publique et leur fonction dans les comités exécutifs des syndicats. Considérant que la modification ne répond pas à ses préoccupations, la commission souligne de nouveau la nécessité de modifier l’article 29(3) de la loi no 188/1999 afin d’assurer que: i) les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne sont pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat; et ii) la question fait l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne la question précédemment soulevée des services minima définis par la loi (art. 205 de la loi sur le dialogue social). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin que les services minima dans les secteurs pertinents soient négociés par les partenaires sociaux concernés et, en l’absence d’accords déterminés, par un organe indépendant.
De plus, s’agissant de l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas n’a été enregistré concernant l’application de ces dispositions, et les conflits collectifs ont été résolus par le dialogue ou la conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toute information sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social en vertu desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève, et le tribunal doit rendre dans les deux jours une décision d’urgence sur la légalité de la grève.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que la suspension du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève n’empêche pas leur paiement par les caisses syndicales. La commission considère que la question qui est soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et que, en imposant la suspension de tout paiement pour toutes les grèves, la disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de prendre une autre décision d’un commun accord. La commission souligne par conséquent de nouveau la nécessité de modifier l’article 30(2) de la loi no 188/1999 de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet d’une négociation entre les parties concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. En ce qui concerne la question de la répartition des actifs syndicaux, une question précédemment soulevée par les organisations nationales de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) il a élaboré une loi à ce sujet en 2013, mais celle-ci n’a pas été approuvée par la Commission juridique de la Chambre des députés du Parlement roumain; ii) depuis 2012, le gouvernement n’a aucune influence sur la situation en raison de nombreuses procédures judiciaires et de conflits intersyndicaux; et iii) actuellement, la gestion commune des actifs fonctionne bien. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement intercédera auprès des parties concernées pour trouver des solutions et parvenir dans un proche avenir à un accord sur la répartition des actifs syndicaux, et elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information en ce qui concerne les procédures engagées par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) contre la Confédération nationale syndicale «CNS Cartel Alfa» (CNS-Cartel Alfa) et son président M. Bogdan Hossu. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant cette question soulevée en 2011 par la CNS «Cartel Alfa», y compris des informations sur les amendes imposées par l’ANI et les procédures judiciaires correspondantes.
Enfin, suite à des observations précédemment présentées par la CNS «Cartel Alfa», la commission a prié le gouvernement d’abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007, qui contraint les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers des fédérations et confédérations syndicales à déclarer chaque année, publiquement, leur fortune et leurs intérêts, et qui accorde à l’ANI le pouvoir de vérifier de telles déclarations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’objectif consiste à garantir l’intégrité et à éviter la corruption; et ii) les déclarations de fortune permettent d’obtenir de façon transparente des informations concernant l’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur et des pouvoirs publics. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs jouissent du droit à la libre organisation de leur gestion, impliquant notamment leur autonomie et leur indépendance financière, ainsi que la protection de leurs actifs et de leurs biens, et aussi que les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute ingérence susceptible de restreindre ce droit ou d’en empêcher l’exercice légal. Tout en comprenant qu’une supervision externe des comptes des syndicats puisse avoir lieu, de manière à garantir une gestion honnête et efficace, la commission réitère que cette supervision et ce contrôle par des autorités administratives devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs graves de suspecter des violations. Considérant que l’intervention susmentionnée est incompatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un proche avenir des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui se rapportent principalement à des points soulevés par la commission au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En outre, la commission prend note des observations de la CSI de 2014 et des commentaires du gouvernement à propos de celles-ci. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Dans sa précédente observation, la commission notait avec satisfaction qu’une série de questions soulevées auparavant étaient résolues par l’adoption de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social). Elle notait cependant que certaines questions restaient en suspens, dont le refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires (art. 4) et un contrôle excessif des finances des syndicats (art. 26(2)). La commission avait également relevé certaines divergences supplémentaires entre les dispositions de la loi sur le dialogue social et la convention, s’agissant du champ d’application de la liberté syndicale faisant l’objet de l’article 3(1) (les travailleurs indépendants, apprentis, travailleurs licenciés ou retraités n’étant pas couverts), des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux (art. 8), et des restrictions aux activités syndicales (interdiction des activités à caractère politique à l’article 2(2)).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs sans contrat de travail. S’agissant du champ d’application de la liberté syndicale, la commission note l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les travailleurs indépendants jouissent de la liberté syndicale en vertu de l’ordonnance no 26/2000 sur les associations et les fondations, et que les apprentis ont le droit de s’affilier à un syndicat au titre de la loi no 279 de 2005 sur l’apprentissage et du Code du travail. Notant que, s’agissant des retraités, le gouvernement se réfère simplement à l’ordonnance no 26/2000, la commission rappelle que la législation ne doit pas empêcher d’anciens travailleurs ni les retraités de se syndiquer s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. Notant que, en l’absence de contrat de travail, les travailleurs retraités, licenciés ou sans emploi ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs peuvent, sous la seule réserve des statuts et règlements des syndicats, s’affilier à un syndicat ou conserver leur affiliation après qu’ils ont cessé de travailler.
Fonctionnaires. S’agissant du refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle: i) l’article 4 de la loi sur le dialogue social exclut les personnes élues ou nommées à des postes tels que président, parlementaire, maire, premier ministre, ministre, président de la Cour suprême, etc.; et ii) les juges sont exclus conformément à l’article 4, mais ont le droit d’adhérer à des associations professionnelles, comme le prévoit la Charte européenne sur le statut des juges.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. S’agissant du contrôle excessif des finances des syndicats, la commission note que le gouvernement indique que, en tant que personnes morales, les syndicats sont assujettis, sans discrimination, à la législation fiscale nationale, laquelle a été adoptée après consultation des partenaires sociaux. La commission considère que les prérogatives reconnues aux organes administratifs de l’Etat par l’article 26(2) (contrôle de l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat) doivent être limitées à l’obligation de présenter des rapports périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs sérieux de suspicion d’infractions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 26(2) de la loi sur le dialogue social afin de la rendre conforme à la convention.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. S’agissant de l’interdiction des activités politiques, la commission note que le gouvernement indique que cette interdiction est une mesure constitutionnelle ayant pour but d’assurer l’indépendance des organisations syndicales, tandis que la convention ne protège que les activités des syndicats en rapport avec les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que, si les syndicats doivent s’abstenir de se livrer à des activités politiques de manière abusive en promouvant essentiellement des intérêts politiques, des dispositions qui imposent une interdiction générale des activités politiques des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale et irréalistes dans la pratique, étant donné que des syndicats peuvent souhaiter, par exemple, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 2(2) de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect du principe précité.
Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur la question posée précédemment à propos des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux, la commission rappelle que la condamnation pour un délit qui ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect de ce principe.
D’une manière générale, la commission note que le gouvernement indique que: i) à la suite d’un accord, en 2014, du Conseil tripartite national pour le dialogue social, deux groupes de travail bipartites ont été créés sur le thème des modifications de la loi sur le dialogue social et sur celui des secteurs et de la procédure de la négociation collective, mais qu’ils n’ont pu s’accorder sur un projet commun d’amendement de la législation en vigueur; et ii) une série de propositions de modifications à la loi sur le dialogue social a été soumise à l’OIT pour commentaires en 2015 et le rapport sera discuté par le Conseil tripartite national. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires à l’occasion de cette révision de la législation et que son nouveau texte sera en totale conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le but de mettre en conformité avec la convention un projet d’ordonnance d’urgence modifiant en profondeur la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, entre autres, que la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail et la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics étaient en train d’être révisées. La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision en cours de la législation, il serait pleinement tenu compte de la nécessité: i) de s’assurer que les hauts fonctionnaires ne soient pas suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat, et que le paiement des salaires aux fonctionnaires en grève ne soit pas exclu du champ des négociations entre les parties concernées (loi no 188/1999); et ii) de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions concernant le droit de la direction d’exiger la suspension d’une grève ou la déclaration de son illégalité (loi no 168/1999), et notamment de communiquer des copies des décisions prises au titre de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social) abroge la loi no 168/1999. La commission note également que, d’après le gouvernement, il n’a pas été considéré nécessaire de modifier la loi no 188/1999 car les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ont les prérogatives des pouvoirs publics et se trouvent par conséquent en situation de conflit d’intérêts, et parce que le champ de la négociation collective des fonctionnaires est restreint. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier: i) l’article 29(3) de la loi no 188/1999, afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires qui ont des responsabilités budgétaires ne soient pas suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat et que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné; et ii) l’article 30(2) de cette même loi, afin d’assurer que le paiement des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social (aux termes desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève et de rendre dans les deux jours une décision urgente déterminant si la grève est illégale ou non) et de transmettre des copies des décisions rendues en application de ces dispositions.
De plus, s’agissant des commentaires de la Confédération nationale syndicale «CNS Cartel Alfa» (CNS-Cartel Alfa), présentés le 6 avril 2010, dénonçant le fait que la loi no 144 de 2007 contraint les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers des fédérations et confédérations syndicales à déclarer publiquement leur fortune et accorde à l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) le pouvoir de vérifier de telles déclarations, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui invoque l’objectif consistant à garantir l’intégrité et à éviter la corruption, ainsi que l’existence d’une obligation correspondante pour les représentants des employeurs (voir art. 1(1)) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d’organiser librement leur gestion et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Comme l’autonomie et l’indépendance financière des organisations, ainsi que la protection de leurs fonds et de leurs biens, constituent des éléments essentiels de leur droit d’organiser librement leur gestion, toute intervention législative en la matière appelle l’attention de la commission. Celle-ci, si elle admet que la législation puisse exiger que les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, estime que d’autres interventions sont incompatibles avec la convention. Elle estime par exemple que lorsque ce contrôle s’effectue selon les modalités ci-après, il est compatible avec la convention (dans tous les cas, l’autorité judiciaire devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure): i) le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels; ii) le contrôle intervient parce qu’il existe des raisons graves et concordantes de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale); et iii) le contrôle est limité aux cas dans lesquels un nombre appréciable de travailleurs (par exemple, 10 pour cent) demandent une enquête sur des faits présumés de malversation ou déposent une plainte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 109). Prenant en considération les principes susmentionnés, la commission prie le gouvernement d’abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un proche avenir des progrès accomplis sur l’ensemble des points soulevés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication en date du 1er septembre 2010. Elle prend note en outre des observations du gouvernement sur les commentaires présentés par: 1) la Fédération de l’éducation nationale (FEN), dans une communication datée du 25 mai 2011; 2) la Confédération nationale syndicale (CNS-Cartel Alfa), conjointement avec le BNS, dans une communication reçue le 10 juin 2011; 3) la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 4 août 2011; 4) la CSI dans une communication en date du 31 juillet 2012; et 5) la CNS-Cartel Alfa dans une communication reçue le 30 août 2012. La commission prend également note des commentaires de la Confédération démocratique des syndicats de Roumanie (CSDR) soumis avec le rapport du gouvernement en date du 31 août 2012. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points ci-après soulevés par les organisations de travailleurs: la non-résolution de la question de la répartition des avoirs des syndicats; les procédures d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts des syndicats ou des comités exécutifs qui, dans la pratique, durent plusieurs mois; et les procédures engagées par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) contre Bogdan Hossu, président de la CNS-Cartel Alfa.
Questions législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la question de plusieurs articles de la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail, de la loi no 54/2003 sur les syndicats et du Code du travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes législatifs étaient en cours de révision. La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, il serait pleinement tenu compte de la nécessité de modifier les dispositions pertinentes afin de s’assurer que: 1) les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler; 2) tous les fonctionnaires jouissent du droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; 3) les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix; 4) la procédure d’enregistrement soit simplifiée et que l’obligation d’une approbation préalable des modifications aux statuts des syndicats soit supprimée; 5) les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation soient mises en conformité avec la convention; 6) les pouvoirs accordés aux autorités publiques en ce qui concerne le contrôle de l’activité économique et financière des syndicats se limitent à l’obligation de soumettre des rapports périodiques ou au cas où des plaintes ont été déposées; 7) un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels au sens strict du terme pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des cas de crise nationale ou locale aiguës; et 8) les services minima soient négociés par les partenaires sociaux concernés et, en l’absence d’accord entre les parties, soient déterminés par un organe indépendant.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 62 de 2011 relative au dialogue social (loi sur le dialogue social) abroge la loi no 168 de 1999 sur le règlement des différends du travail et la loi no 54 de 2003 sur les syndicats; et que la loi no 40 de 2011 modifie substantiellement le Code du travail. La commission note avec satisfaction que les questions ci-après, soulevées précédemment, ont été résolues par l’adoption de la loi sur le dialogue social: le droit des mineurs autorisés à travailler à s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale (art.3(5)); le droit des travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de constituer et de s’affilier à plus d’une organisation (art. 3(4)); la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats et la suppression de l’approbation préalable par les autorités des modifications aux statuts d’un syndicat (art. 14-20); la non-liquidation des avoirs d’un syndicat au motif qu’il a des dettes envers l’Etat (art. 21-26); et l’imposition d’un arbitrage obligatoire uniquement si les deux parties le demandent (art. 179 et 180).
La commission note cependant qu’un certain nombre de questions précédemment posées restent en suspens après l’adoption de la loi sur le dialogue social (le refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires (art. 4); le contrôle excessif des finances des syndicats (art. 26(2)); et les services minima définis par la loi (art. 205)). La commission relève également l’existence d’un certain nombre de divergences supplémentaires entre les dispositions de la loi sur le dialogue social et la convention, en termes de champ d’application (à des catégories telles que les travailleurs indépendants, les apprentis, les travailleurs licenciés ou les retraités), de conditions d’éligibilité pour les dirigeants syndicaux, de restrictions aux activités syndicales (interdiction des activités de caractère politique), etc.
A cet égard, la commission note que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT pour garantir la conformité avec la convention d’un projet d’ordonnance d’urgence qui modifie substantiellement la loi sur le dialogue social. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans le cadre de cette révision de la législation et que la nouvelle législation sera pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, suite à la mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail fait partie du calendrier législatif de 2010; ii) la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions du dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006) a été réalisée en vertu de la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010, mais est actuellement en cours d’examen.

La commission espère à ce propos que, dans le cadre de la révision de la législation susmentionnée, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

–           la nécessité de modifier l’article 13(2) du Code du travail de façon à ce que les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler, c’est-à-dire, dans certains cas, dès l’âge de 15 ans;

–           la nécessité de mettre l’article 4 de la loi no 54/2003 sur le syndicats en conformité avec l’article de la loi no 188/1999 concernant le respect des conditions de service des fonctionnaires (qui garantit le droit d’association des fonctionnaires) afin d’assurer à tous les fonctionnaires le droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; également la nécessité d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre de la réforme de la loi no 54/2003, en ce qui concerne la reconnaissance du droit d’organisation des hauts fonctionnaires;

–           la nécessité de modifier l’article 2(4) de la loi no 54/2003 relative aux syndicats, de sorte que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix;

–           la nécessité de réviser le processus d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts d’un syndicat afin d’accélérer de manière importante la procédure et de supprimer la règle imposant la prescription d’une approbation préalable pour les modifications aux règlements internes; de telles modifications devraient être effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme c’est le cas pour toute modification de la composition des organes exécutifs d’un syndicat (art. 14, 17(2), 19, 42-48 de la loi no 54/2003);

–           la nécessité de réviser l’article 23 de la loi no 54/2003 portant sur les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation (il ne peut actuellement être soumis à une liquidation que dans la proportion requise pour le paiement de dettes au budget de l’Etat), de façon à ce qu’il soit conforme au droit des syndicats à organiser en pleine liberté leur administration;

–           la nécessité de limiter les pouvoirs accordés aux organes administratifs d’Etat en vertu de l’article 26(2) de la loi no 54/2003 (contrôle de l’activité économique et financière et le paiement des dettes au budget de l’Etat) aux circonstances et aux conditions conformes à la convention, c’est-à-dire que le contrôle par l’Etat se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de bonnes raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi (par exemple afin d’enquêter sur une plainte, ou s’il y a eu des allégations de détournement de fonds);

–           la nécessité de modifier l’article 27 de la loi no 188/1999 telle que modifiée par la loi no 864/2006, de façon à garantir que les hauts fonctionnaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent de poursuivre leurs activités dans la direction d’un syndicat et à veiller à ce que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné.

–           la nécessité de modifier l’article 28 de la loi no 188/1999 (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006), de manière que le paiement des salaires des fonctionnaires en grève ne soit pas exclu du champ des négociations entre les partis concernés.

La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus et l’encourage à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 et elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des industriels de Roumanie (UGIR) dans une communication datée du 19 août 2010. La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS-Cartel Alfa) dans une communication datée du 6 avril 2010, indiquant que la loi no 144/2007 (art. 41, paragr. 1, point 35) prévoit que les présidents, les vice-présidents, les secrétaires et les trésoriers des fédérations et des confédérations syndicales sont tenus de déclarer publiquement leur fortune et accorde le pouvoir aux organes de l’Etat de vérifier de telles déclarations. La commission prend note enfin des commentaires formulés par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication datée du 1er septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les commentaires susmentionnés.

Projet de loi sur le travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, suite à une mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail fait partie du programme législatif de 2010; ii)  la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions sur le dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006) a été réalisée par la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010 mais est actuellement en cours d’examen.

La commission espère à ce propos que, dans le cadre de la révision de la législation susmentionnée, il sera pleinement tenu compte des questions soulevées dans ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

–           la nécessité de modifier l’article 62 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (qui permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite risque d’avoir des conséquences sur le plan humanitaire), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           la nécessité de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 55 et 56 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu desquels la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes, et une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel), ainsi que des articles 58-60 de cette même loi (en vertu desquels la direction peut demander à la cour de se prononcer sur l’illégalité d’une grève et sa cessation en prononçant une décision d’urgence dans les trois jours) et la nécessité de fournir copie des décisions prises au titre de ces dispositions;

–           la nécessité de modifier l’article 66 1) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail – qui prescrit que, en cas de grève dans des unités de transports publics, un tiers de l’activité normale de l’unité doit être assuré –, de sorte que les services minima dans ce secteur puissent être négociés par les partenaires sociaux concernés au lieu d’être fixés par la législation; en l’absence d’accord entre les parties, les services minima devraient être déterminés par un organe indépendant.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans un avenir proche des progrès accomplis sur toutes les questions susmentionnées dans le cadre de la réforme de la législation actuellement en cours et encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt d’après le rapport du gouvernement qu’un groupe de travail tripartite a été établi afin d’examiner la modification de la loi no 130/1996 relative aux conventions collectives, de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail et de la loi no 54/2003 relative aux syndicats. Dans ce cadre, toutes les questions soulevées précédemment par la commission seront examinées en vue de leur résolution. A l’heure actuelle, le groupe de travail se consacre à un projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996 relative aux conventions collectives.

La commission rappelle que les questions soulevées précédemment portaient notamment sur:

–           la nécessité de modifier l’article 13 (2) du Code du travail de façon à ce que les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler, c'est-à-dire, dans certaines cas, dès l’âge de 15 ans;

–           la nécessité de porter l’article 4 de la loi no 54/2003 sur le syndicats en conformité avec l’article de la loi no 188/1999 concernant le respect des conditions de service des fonctionnaires publics (qui garantit le droit d’association des fonctionnaires publics) afin de garantir à tous les fonctionnaires publics le droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; également la nécessité d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre de la réforme de la loi no 54/2003, en ce qui concerne la reconnaissance du droit d’organisation des hauts fonctionnaires;

–           la nécessité de modifier l’article 2 4) de la loi no 54/2003 relative aux syndicats, de sorte que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix;

–           la nécessité d’examiner le processus d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts d’un syndicat afin d’accélérer considérablement la procédure et de supprimer la règle imposant la prescription d’une approbation préalable pour les modifications aux règlements internes; de telles modifications devraient être effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme c’est le cas pour toute modification à la composition des organes exécutifs d’un syndicat (articles 14, 17 (2), 19, 42-48);

–           la nécessité d’examiner l’article 23 de la loi no 54/2003 portant sur les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation (il ne peut actuellement être soumis à une liquidation que dans la proportion requise pour le paiement de dettes au budget de l’Etat), de façon à ce qu’il soit conforme au droit des syndicats à organiser en pleine liberté leur administration;

–           la nécessité de limiter les pouvoirs accordés aux organes administratifs d’Etat en vertu de l’article 26 (2) (contrôle sur l’activité économique et financière et le paiement des dettes au budget de l’Etat) aux circonstances et aux conditions conformes à la convention, c'est-à-dire que le contrôle par l’Etat se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas s’il existe de bonnes raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi (par exemple afin d’enquêter sur une plainte, ou s’il y a eu des allégations de détournement de fonds);

–           la nécessité de modifier l’article 27 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée par la loi no 864/2006, de façon à garantir que les hauts fonctionnaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent de poursuivre leurs activités de gestion d’un syndicat et à veiller à ce que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réforme du droit du travail afin de traiter toutes les questions soulevées ci-dessus.

La commission note également que la loi no 864/2006 modifie l’article 28 de la loi no 188/1999, de manière à interdire le paiement des salaires de fonctionnaires en grève. La commission estime que cette question ne devrait pas être exclue du champ de négociations entre les parties concernées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures pries ou envisagées pour supprimer la disposition de l’article 28 (2) de la loi no 188/1999 telle qu’amendée par la loi no 864/2006.

La commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus et l’encourage à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui porte sur la nécessité de mettre en place des tribunaux du travail spécialisés afin d’améliorer l’application de la législation du travail, ainsi que de la réponse du gouvernement.

La commission prend note également des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2509 (344e rapport, paragr. 1216-1248).

La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique qui s’est rendue en Roumanie en mai 2008 dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2007.

La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, suite à la mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social et de demander l’assistance technique spécialisée du BIT sur les textes législatifs concernant: le droit à la liberté syndicale pour les syndicats et les organisations d’employeurs (loi no 54/2003 qui, selon le gouvernement, est actuellement en discussion devant le parlement); les conventions collectives (loi no 130/1996); et le règlement des conflits du travail (loi no 168/1999). Ces sujets ont été inscrits dans l’Agenda du travail décent (2008-09) de la Roumanie, suite à des consultations approfondies qui ont eu lieu les 8 et 17 juillet 2008 entre le ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances et les partenaires sociaux représentatifs, ainsi qu’avec le BIT. Un groupe de travail tripartite a été établi afin d’examiner les amendements aux lois susmentionnées. Dans ce cadre, toutes les questions que la commission a soulevées précédemment seront examinées afin d’être résolues. Au cours de la Conférence internationale du Travail de 2008, un calendrier des travaux de ce groupe de travail a été adopté. A l’heure actuelle, le groupe de travail se consacre à l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996 sur les syndicats.

La commission rappelle que les questions qu’elle soulevait dans ses précédents commentaires portaient sur:

–           la nécessité de modifier l’article 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail (qui permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           la nécessité de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 55 et 56 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu desquels la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel), ainsi que des articles 58-60 de cette même loi (en vertu desquels la direction peut demander à la cour de se prononcer sur l’illégalité d’une grève et sa cessation en prononçant une décision d’urgence dans les trois jours), et la nécessité de fournir copie des décisions prises au titre de ces dispositions;

–           la nécessité de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 e) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu duquel un conflit d’intérêts peut être déclaré au cas où les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, les heures de travail, le programme de travail et les conditions de travail), au vu des précédents commentaires des organisations des travailleurs sur la distinction qui doit être faite entre les conflits d’intérêts et les conflits de droits et qui, selon les informations disponibles, n’est faite dans la pratique que de manière sélective et au cas par cas, ce qui laisse flotter un doute sur la capacité des syndicats à exercer dans tous les cas le droit de grève.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour traiter les questions ci-dessus et de fournir les informations qu’elle lui a demandé d’apporter.

La commission note que, s’agissant du cas no 2509, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de modifier l’article 66 1) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail – qui prescrit que, en cas de grève dans des unités de transports publics, un tiers de l’activité normale de l’unité doit être assuré – de sorte que les services minima dans ce secteur puissent être négociés par les partenaires sociaux concernés plutôt que par la législation; en l’absence d’accord entre les parties, les services minima devraient être déterminés par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement des progrès accomplis sur toutes les questions susmentionnées dans le cadre de la réforme juridique en cours et l’encourage à continuer à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève également d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération nationale de syndicats (Cartel Alfa) du 15 novembre 2006 concernant l’application de la convention. La commission prend note également du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2007 et en particulier du fait que le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique en ce qui concerne la mise en conformité de la législation et la pratique avec la convention.

La commission note que, selon le gouvernement, le parlement a adopté le 19 juillet 2007 la loi no 261/9 concernant la solution des conflits de travail qui modifie et complète la loi no 168/1999. En effet, le gouvernement signale qu’un nouvel alinéa e) a été introduit à l’article 12, qui dispose qu’«en cas de divergence à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires, la durée du temps de travail, le programme de travail et les conditions de travail». La commission considère néanmoins que cette modification n’est pas suffisante pour résoudre toutes les questions qu’elle a soulevées dans son observation (en ce qui concerne le règlement des conflits du travail – articles 55 à 62 – notamment l’article 62 relatif à la soumission d’un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours) et sa demande directe précédentes. A ce propos, la commission exprime l’espoir que la mission d’assistance technique acceptée par le gouvernement aura lieu dans un futur proche.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, à la prochaine session de novembre-décembre 2008, ses observations sur les questions ayant trait à la législation et à l’application pratique de la convention qui sont mentionnées dans son observation précédente (voir l’observation de 2006, 77e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et note qu’il ne répond pas à la plupart des questions soulevées dans ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. 1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 54/2003 sur les syndicats les salariés ayant 16 ans révolus ont le droit d’adhérer à un syndicat sans autorisation parentale. Elle a également noté que l’article 13(2) du Code du travail permet aux personnes ayant 15 ans révolus de conclure un contrat d’emploi sous réserve de l’accord de leurs parents ou représentants légaux et pour certains travaux. Rappelant que les personnes mineures qui sont admises légalement à travailler, que ce soit en tant que travailleurs ou en tant qu’apprentis, devraient avoir le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les travailleurs de 15 ans ont le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale. Si tel n’est pas le cas, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs de cette catégorie soient couverts par l’article 3 de la loi no 54/2003 et qu’ils aient le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, dès lors qu’ils sont autorisés à travailler.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 4 de la loi no 54/2003 sur les syndicats dispose que les catégories suivantes, notamment, n’ont pas le droit de constituer des syndicats: les personnes exerçant une fonction de direction ou une charge publique, les magistrats, les membres du personnel du ministère de la Justice, du service de contre-espionnage roumain, des services de protection et de garde, du service de contre-espionnage à l’étranger, des services de télécommunication spéciaux, «ainsi que des unités qui leur sont subordonnées». La commission a souligné que la seule exception envisagée par la convention, sous son article 9, concerne les membres de la police et des forces armées. En particulier, le personnel civil travaillant dans des installations militaires au service de l’armée devrait avoir le droit de constituer des syndicats. S’agissant du personnel de direction ou du personnel «ayant un poste de confiance», la commission a rappelé que ces catégories devraient avoir le droit de constituer leurs propres syndicats et ne devraient pas être définies d’une manière trop large mais devraient, au contraire, être limitées aux personnes exerçant des responsabilités de direction ou de définition d’une politique générale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne le personnel militaire au sein du ministère de la Justice l’article 4 de la loi no 54/2003 n’est plus valide car ce personnel a été démilitarisé, et est maintenant sujet aux règles générales concernant la mise sur pied de syndicats, le droit de grève, etc. (il s’agit ici de fonctionnaires publics à statut spécial de l’administration nationale des prisons et de fonctionnaires publics à statut spécial du ministère de la Justice). La loi no 293/2004 régit le statut de ces fonctionnaires; 2) en relation aux membres du secteur judiciaire, il n’y a pas de provisions sur la formation de syndicats et, par principe, les membres du secteur judiciaire ne peuvent pas former de syndicats, conclure des accords individuels ou collectifs, négocier, participer à des grèves, ou exercer d’autres droits collectifs détenus par d’autres employés. Il existe toutefois des instruments spéciaux concernant la protection et la promotion des intérêts professionnels et sociaux des membres du secteur judiciaire. Les juges et procureurs sont libres d’organiser ou de se joindre à des organisations professionnelles locales, nationales ou internationales dans le but de protéger leurs intérêts professionnels (loi no 303/2004); 3) en ce qui concerne les travailleurs spécialisés auxiliaires des cours de justice et des bureaux des procureurs, l’article 61 de la loi no 567/2004 sur le statut du personnel spécialisé auxiliaire des cours de justice et des bureaux des procureurs prévoit qu’ils sont libres de former et de se joindre à des organisations syndicales et d’avoir recours à la grève, tout en observant les principes de continuité et de célérité de l’activité judiciaire; et 4) l’article 27 de la loi no 188/1999 relative au statut des fonctionnaires publics, telle qu’amendée par la loi no 251/2006, qui garantit le droit d’association syndicale aux fonctionnaires publics. Rappelant que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir de façon expresse aux fonctionnaires autres que hauts fonctionnaires mentionnés à l’article 4 de la loi no 54/2003 le droit de constituer des syndicats. La commission rappelle en outre qu’en ce qui concerne les hauts fonctionnaires elle estime que leur interdire le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que ces fonctionnaires puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout amendement à la loi no 54/2003 qui alignerait son article 4 avec l’article 27 de la loi no 188/1999 et, dans le cas où un tel amendement n’aurait pas été déjà fait, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’alignement de la loi no 54/2003 à la loi no 188/1999.

3. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 2(4) de la loi no 54/2003, une personne ne peut appartenir qu’à un seul syndicat à la fois. Rappelant qu’il est souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des métiers ou des secteurs d’activités différents, aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(4) de cette loi afin de garantir le droit des travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.

4. La commission avait noté dans son commentaire précédent que les articles 14 à 19 de la loi no 54/2003 régissent la procédure applicable à l’enregistrement des syndicats et à l’acquisition, par ces derniers, de la personnalité morale. Elle avait noté que la demande d’enregistrement doit être soumise par un représentant autorisé des membres fondateurs devant le tribunal de première instance. Ce dernier vérifie que toutes les informations requises ont été présentées et que l’acte constitutif et le règlement du syndicat sont conformes aux «dispositions légales en vigueur». La commission avait noté que cet examen est entrepris dans des délais bien spécifiques et peut prendre jusqu’à vingt-sept jours. Il se conclut par un jugement par lequel l’enregistrement est accepté ou rejeté. Ce jugement est susceptible d’appel, notamment de la part du procureur, et l’ensemble de la procédure d’appel peut prendre jusqu’à soixante-cinq jours. Les syndicats acquièrent la personnalité morale dès leur enregistrement, prononcé par jugement définitif d’acceptation (cet enregistrement doit s’effectuer dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le jugement rendu en première instance devient définitif). La commission avait noté que la procédure décrite s’applique à toute modification de l’acte constitutif et du règlement du syndicat. Une procédure analogue s’applique à l’enregistrement des organisations de niveau supérieur en vertu des articles 42 à 48 de la loi no 54/2003.

La commission a souligné que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions d’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 76). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de la base légale sur laquelle le tribunal de première instance procède à l’examen des pièces soumises par les membres fondateurs et, en particulier, si la notion de «dispositions légales en vigueur» désigne seulement celles qui sont énoncées dans la loi no 54/2003 ou bien d’autres lois ou règlements et, en ce cas, de préciser les dispositions en question dans son prochain rapport.

S’agissant de la procédure elle-même, la commission note qu’elle peut prendre près de cent jours dans le cas où il est fait appel, ce qui peut constituer un obstacle à la liberté de constituer des organisations de travailleurs. La commission a souligné que les considérations développées ci-dessus sont aussi valables en ce qui concerne la procédure d’enregistrement applicable aux organisations de niveau supérieur, visée aux articles 42 à 48. Les syndicats doivent être en position d’acquérir la personnalité juridique selon une procédure d’enregistrement simple, sans délai injustifié, dès lors que les formalités telles que la production des pièces requises et leur examen diligent par l’autorité compétente ont été observées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la procédure d’enregistrement s’effectue dans la pratique, notamment sur les délais nécessaires avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Comme, apparemment, une décision d’enregistrement d’un syndicat n’est pas valable légalement tant que le jugement définitif n’a pas été rendu, dans le cas où il a été fait appel (art. 17(2)), et que cette dernière procédure peut être particulièrement longue, la commission prie en outre le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à assurer que la décision d’enregistrer un syndicat rendue en première instance soit légalement valable en attente du jugement définitif.

Article 3. 1. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la procédure s’appliquant à l’enregistrement des syndicats s’applique également aux modifications du règlement d’un syndicat (ou du règlement d’une organisation de niveau supérieur), modifications qui doivent donc être approuvées par les tribunaux. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet des délais nécessités par la procédure, lesquels peuvent équivaloir, dans la mesure où l’objet concerne la modification d’un règlement interne, à une intervention des autorités publiques dans les affaires internes du syndicat et constituer ainsi un obstacle de taille à sa libre organisation et son libre fonctionnement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour raccourcir sensiblement la procédure, notamment en ce qui concerne l’appel, et d’abroger la règle imposant que les modifications d’un règlement intérieur soient préalablement approuvées avant d’entrer en vigueur, de sorte que de telles modifications soient effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme dans le cas de la modification de la composition des organes exécutifs du syndicat.

2. La commission avait noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 54/2003, les candidats à des fonctions syndicales doivent «jouir du plein exercice de leurs droits» et ne pas être «sous le coup d’une condamnation accessoire leur interdisant d’exercer une fonction ou une profession similaire à celle qui était exercée par la personne condamnée pour infraction». La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que cette condition liée au casier judiciaire veut dire que l’intéressé n’est pas éligible à des fonctions syndicales seulement pour la période pour laquelle il a été légalement déchu de l’exercice de ses droits civiques par suite d’une condamnation pénale.

3. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de la loi no 54/2003, les actifs fixes ou réalisables qu’un syndicat a pu acquérir pour ses réunions, sa bibliothèque ou la formation de ses membres «ne peuvent être mis en liquidation, sauf à proportion de ce qui est nécessaire pour la liquidation des dettes à l’égard du budget de l’Etat». La commission a souligné que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion hors de toute intervention des autorités publiques recouvre notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et des biens de ces organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier les circonstances et les conditions dans lesquelles les avoirs d’un syndicat peuvent être mis en liquidation, afin d’examiner la compatibilité de l’article 23 de la loi no 54/2003 avec l’article 3 de la convention.

4. La commission avait noté que, en vertu de l’article 26(1) de la loi no 54/2003, le contrôle de l’«activité financière propre» d’un syndicat doit être effectué par la Commission de vérification des comptes, opérant conformément au règlement du syndicat. Selon l’article 26(2), le contrôle «de l’activité économique et financière déployée par un syndicat, de même que de la détermination et de l’acquittement des dettes à l’égard du budget de l’Etat, est assuré par les organes compétents de l’administration nationale, conformément à la loi». La commission rappelle qu’elle estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les pouvoirs reconnus aux organes de l’administration publique en vertu de l’article 26(2) aux circonstances et conditions susvisées et d’indiquer si une telle supervision est susceptible d’être contrôlée par l’autorité judiciaire.

5. La commission prend note de l’article 27 de la loi no 188/1999, tel qu’amendé par la loi no 251/2006, qui prévoit qu’en cas où un fonctionnaire public dirigeant est élu dans les organes dirigeants d’une organisation syndicale il a l’obligation de choisir entre les deux fonctions. Si le fonctionnaire choisit de poursuivre ses activités au sein de l’organe dirigeant de l’organisation syndicale, ses rapports de service avec la fonction publique sont suspendus pour une période égale au mandat de la fonction de dirigeant dans l’organisation syndicale. La commission considère qu’il peut exister des cas où il ne serait pas nécessaire de suspendre le fonctionnaire, et donc qu’il serait plus approprié de laisser de telles matières comme objet de consultation entre les entités minimales compétentes et les syndicats concernés. La commission prie le gouvernement d’amender l’article 27 de la loi no 188/1999 afin de garantir que les fonctionnaires ne sont pas automatiquement suspendus lorsqu’ils choisissent d’exercer leur poste dans les organes dirigeants des organisations syndicales et afin de prévoir que cette question fera l’objet de consultations avec l’organisation syndicale concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération nationale de syndicats (Cartel Alfa), le Bloc syndical national (BSN) et la Confédération démocratique de syndicats de Roumanie (CSDR) reçue le 7 juin 2006, et par la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 3 novembre 2005. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, concernant des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que les commentaires fournis par la CMT en date du 6 septembre 2006 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL et de la CMT.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires, ainsi que les commentaires de la CMT du 31 août 2005, portaient sur les articles 55, 56 et 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail. En vertu de l’article 55 de cette loi, la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximum de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et, en vertu de l’article 56, une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel. L’article 62, quant à lui, permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire. S’agissant de la suspension d’une grève en application des articles 55 et 56 et de la cessation d’une grève en application des articles 58 à 60, la commission dans son observation de 2004 avait demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions et, en particulier, d’indiquer si elles sont fréquemment invoquées par la direction d’une unité de production, et de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions. S’agissant de l’article 62, la commission avait prié le gouvernement de l’abroger de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de recourir au droit de grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

Concernant l’application des articles 58 à 60, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la cour établit un délai pour traiter d’une requête de cessation de grève qui ne peut être de plus de trois jours de la date de sa soumission, et citera les parties à comparaître. La cour examine la requête de cessation de grève et prononce d’urgence une décision par laquelle, après examen du cas, elle rejettera la requête de l’entreprise ou admettra la requête de l’entreprise et ordonnera la cessation de la grève car illégale. Le gouvernement indique que la loi no 168/1999 prévoit à l’article 54(1) que la participation à la grève ou l’organisation d’une grève, en respect des provisions de la loi, n’est pas une violation des obligations de travail des salariés et ne peut avoir des conséquences négatives pour les grévistes ou pour les organisateurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions dans son prochain rapport.

En ce qui concerne l’article 62, le gouvernement décrit la teneur de l’article et indique que deux conditions doivent être accomplies en même temps pour que la direction d’une entreprise puisse solliciter un arbitrage, et une de ces conditions traite des aspects d’ordre humanitaire. Selon le gouvernement, on ne peut considérer les mesures prises pour protéger des intérêts d’ordre humanitaire comme une restriction au droit de grève. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et prie le gouvernement de prendre les mesures afin que la législation respecte la convention à cet égard.

Finalement, la commission note les commentaires fournis par le Cartel Alfa, le BSN, et la CSDR selon lesquels, suite à des règlements internes du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, les bureaux du travail régionaux n’enregistreraient pas les demandes de conciliation soumises par les syndicats comme conséquence au refus de l’employeur d’accepter les revendications des travailleurs lors des négociations annuelles obligatoires concernant les salaires, la durée du temps de travail, le programme de travail et les conditions de travail. Le Cartel Alfa, le BSN et la CSDR rappellent que l’étape de conciliation est obligatoire avant d’éventuellement procéder à une grève d’après la loi no 168/1999 et ils allèguent que les raisons évoquées par les fonctionnaires du travail se réfèrent dans la plupart des cas à des décisions internes du ministère du Travail ou à une interprétation incorrecte de la loi, qui considère ce genre de disputes comme concernant un conflit de droit (plutôt qu’un conflit d’intérêts) dont la résolution est de la compétence des tribunaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail n’a transmis aucune disposition interne, écrite ou verbale aux directions du travail au sens de ne pas enregistrer les conflits d’intérêts; 2) le ministère du Travail, par ses organes territoriaux, a enregistré les conflits qui, conformément à l’article 12, sont des conflits d’intérêts, et a désigné des délégués en vue de concilier ces conflits de travail; 3) le ministère du Travail a enregistré comme conflits d’intérêts aussi des situations d’exception prévues par les dispositions de l’article 12(d). La commission note que le gouvernement indique également que les organisations syndicales n’ont pas déposé une plainte aux instances judiciaires compétentes. La commission prend note de ces informations.

La commission note la loi no 371/2005 du 13 décembre 2005 portant approbation de l’ordonnance no 65/2005 portant amendements et compléments à la loi no 53/2003 portant Code du travail, ainsi que la loi no 251/2006 du 22 juin 2006 portant amendements et compléments à la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires. La commission examinera ces textes dès que la traduction en aura été reçue.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions concernant la nouvelle loi sur les syndicats dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant référence à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 54/2003, les salariés ayant 16 ans révolus ont le droit d’adhérer à un syndicat sans autorisation parentale. Elle note également que l’article 13 2) du Code du travail permet aux personnes ayant 15 ans révolus de conclure un contrat d’emploi sous réserve de l’accord de leurs parents ou représentants légaux et pour certains travaux. Rappelant que les personnes mineures qui sont admises légalement à travailler, que ce soit en tant que travailleurs ou en tant qu’apprentis, devraient avoir le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les travailleurs de 15 ans ont le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs de cette catégorie soient couverts par l’article 3 de la loi no 54/2003 et qu’ils aient le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, dès lors qu’ils sont autorisés à travailler.

2. La commission note que l’article 4 de la loi no 54/2003 dispose que les catégories suivantes, notamment, n’ont pas le droit de constituer des syndicats: les personnes exerçant une fonction de direction ou une charge publique, les magistrats, les membres du personnel du ministère de la Justice, du service de contre-espionnage roumain, des services de protection et de garde, du service de contre-espionnage à l’étranger, des services de télécommunication spéciaux, «ainsi que des unités qui leur sont subordonnées». La commission souligne que la seule exception envisagée par la convention, sous son article 9, concerne les membres de la police et des forces armées. En particulier, le personnel civil travaillant dans des installations militaires au service de l’armée devrait avoir le droit de constituer des syndicats. S’agissant du personnel de direction ou du personnel «ayant un poste de confiance», la commission rappelle que ces catégories devraient avoir le droit de constituer leurs propres syndicats et ne devraient pas être définies d’une manière trop large mais devraient, au contraire, être limitées aux personnes exerçant des responsabilités de direction ou de définition d’une politique générale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les magistrats, les personnes occupant un poste de direction ou une charge publique ainsi que les membres du personnel du ministère de la Justice, du service de contre-espionnage roumain, des services de protection et de garde, du service de contre-espionnage à l’étranger et des services de télécommunication spéciaux puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 2(4) de la loi no 54/2003, une personne ne peut appartenir qu’à un seul syndicat à la fois. Rappelant qu’il est souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des métiers ou des secteurs d’activités différents, aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(4) de cette loi afin de garantir le droit des travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.

4. La commission note que les articles 14 à 19 de la loi no 54/2003 régissent la procédure applicable à l’enregistrement des syndicats et à l’acquisition, par ces derniers, de la personnalité morale. Elle note que la demande d’enregistrement doit être soumise par un représentant autorisé des membres fondateurs devant le tribunal de première instance. Ce dernier vérifie que toutes les informations requises ont été présentées et que l’acte constitutif et le règlement du syndicat sont conformes aux «dispositions légales en vigueur». La commission note que cet examen est entrepris dans des délais bien spécifiques et peut prendre jusqu’à vingt-sept jours. Il se conclut par un jugement par lequel l’enregistrement est accepté ou rejeté. Ce jugement est susceptible d’appel, notamment de la part du procureur, et l’ensemble de la procédure d’appel peut prendre jusqu’à soixante-cinq jours. Les syndicats acquièrent la personnalité morale dès leur enregistrement, prononcé par jugement définitif d’acceptation (cet enregistrement doit s’effectuer dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le jugement rendu en première instance devient définitif). La commission note que la procédure décrite s’applique à toute modification de l’acte constitutif et du règlement du syndicat. Une procédure analogue s’applique à l’enregistrement des organisations de niveau supérieur en vertu des articles 42 à 48 de la loi no 54/2003.

La commission souligne que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions d’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de la base légale sur laquelle le tribunal de première instance procède à l’examen des pièces soumises par les membres fondateurs et, en particulier, si la notion de «dispositions légales en vigueur» désigne seulement celles qui sont énoncées dans la loi no 54/2003 ou bien d’autres lois ou règlements et, en ce cas, de préciser les dispositions en question dans son prochain rapport. S’agissant de la procédure elle-même, la commission note qu’elle peut prendre près de cent jours dans le cas où il est fait appel, ce qui peut constituer un obstacle à la liberté de constituer des organisations de travailleurs. La commission souligne que les considérations développées ci-dessus sont aussi valables en ce qui concerne la procédure d’enregistrement applicable aux organisations de niveau supérieur, visée aux articles 42 à 48. Les syndicats doivent être en position d’acquérir la personnalité juridique selon une procédure d’enregistrement simple, sans délai injustifié, dès lors que les formalités telles que la production des pièces requises et leur examen diligent par l’autorité compétente ont été observées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la procédure d’enregistrement s’effectue dans la pratique, notamment sur les délais nécessaires avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Comme, apparemment, une décision d’enregistrement d’un syndicat n’est pas valable légalement tant que le jugement définitif n’a pas été rendu, dans le cas où il a été fait appel (art. 17(2)), et que cette dernière procédure peut être particulièrement longue, la commission prie en outre le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à assurer que la décision d’enregistrer un syndicat rendue en première instance soit légalement valable en attente du jugement définitif.

Article 3. 1. La commission note que la procédure s’appliquant à l’enregistrement des syndicats s’applique également aux modifications du règlement d’un syndicat (ou du règlement d’une organisation de niveau supérieur), modification qui doit donc être approuvée par les tribunaux. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet des délais nécessités par la procédure, lesquels peuvent équivaloir, dans la mesure où l’objet concerne la modification d’un règlement interne, à une intervention des autorités publiques dans les affaires internes du syndicat et constituer ainsi un obstacle de taille à sa libre organisation et son libre fonctionnement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour raccourcir sensiblement la procédure, notamment en ce qui concerne l’appel, et d’abroger la règle imposant que les modifications d’un règlement intérieur soient préalablement approuvées avant d’entrer en vigueur, de sorte que de telles modifications soient effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme dans le cas de la modification de la composition des organes exécutifs du syndicat.

2. La commission note avec satisfaction que la règle imposant d’être de nationalité roumaine pour être éligible à des fonctions syndicales a été abrogée. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 8 de la loi no 54/2003, les candidats doivent «jouir du plein exercice de leurs droits» et ne pas être «sous le coup d’une condamnation accessoire leur interdisant d’exercer une fonction ou une profession similaire à celle qui était exercée par la personne condamnée pour infraction». La commission prie le gouvernement de confirmer que cette condition liée au casier judiciaire veut dire que l’intéressé n’est pas éligible à des fonctions syndicales seulement pour la période pour laquelle il a été légalement déchu de l’exercice de ses droits civiques par suite d’une condamnation pénale.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 54/2003 les actifs fixes ou réalisables qu’un syndicat a pu acquérir pour ses réunions, sa bibliothèque ou la formation de ses membres «ne peuvent être mis en liquidation, sauf à proportion de ce qui est nécessaire pour la liquidation des dettes à l’égard du budget de l’Etat». La commission souligne que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion hors de toute intervention des autorités publiques recouvre notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et des biens de ces organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier les circonstances et les conditions dans lesquelles les avoirs d’un syndicat peuvent être mis en liquidation, afin d’examiner la compatibilité de l’article 23 de la loi no 54/2003 avec l’article 3 de la convention.

4. La commission note qu’en vertu de l’article 26(1) de la loi no 54/2003 le contrôle de l’«activité financière propre» d’un syndicat doit être effectué par la Commission de vérification des comptes, opérant conformément au règlement du syndicat. Selon l’article 26(2), le contrôle «de l’activitééconomique et financière déployée par un syndicat, de même que de la détermination et de l’acquittement des dettes à l’égard du budget de l’Etat, est assuré par les organes compétents de l’administration nationale, conformément à la loi». La commission rappelle qu’elle estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les pouvoirs reconnus aux organes de l’administration publique en vertu de l’article 26(2) aux circonstances et conditions susvisées et d’indiquer si une telle supervision est susceptible d’être contrôlée par l’autorité judiciaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 429/2003 modifiant la Constitution, de la loi no 53/2003 relative au nouveau Code du travail et de la loi no 54/2003 sur les syndicats. Elle note que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004, qu’elle se réserve d’examiner dès que la traduction en aura été reçue. Enfin, elle prend note des commentaires du gouvernement sur les observations soumises par le Bloc syndical national (BSN).

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les articles 55, 56 et 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail. En vertu de l’article 55 de cette loi, la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximum de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et, en vertu de l’article 56, une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel. L’article 62, quant à lui, permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire. La commission avait invité le gouvernement à donner des précisions et des exemples concrets sur l’application de ces dispositions, notamment à travers toute décision de justice pertinente.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 55 habilite le tribunal compétent à suspendre une grève s’il estime que celle-ci met en danger la vie ou la santé des personnes. Le gouvernement précise que les personnes concernées peuvent être les participants à la grève, les membres de la collectivité ou tous autres bénéficiaires du service paralysé par la grève. Il ajoute que la vie ou la santé peuvent être mises en péril par exemple si la grève affecte une société pharmaceutique, le secteur de l’énergie incluant l’énergie thermique, les transports, les télécommunications, l’industrie et les services de santé. S’agissant de l’article 62(1), la commission note que le gouvernement se borne à en énoncer à nouveau la teneur, en soulignant qu’une entreprise peut se prévaloir des possibilités offertes par cette disposition.

Les commentaires soumis par le BSN, d’après ce que la commission constate, ont trait également au droit de grève. Selon le BSN, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord sur des amendements à la loi no 168/1999. Le BSN affirme que la législation en vigueur permet de déclarer beaucoup de grèves illégales et se réfère à cet égard aux conditions auxquelles la loi soumet l’exercice du droit de grève en soulignant qu’une petite erreur de procédure peut entraîner la déclaration de l’illégalité de la grève par un tribunal. Il ajoute que, dans la pratique, les tribunaux sont souvent sollicités pour intervenir dans ce type de situation. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires du BSN, le gouvernement décrit la teneur de l’article 58 de la loi no 168/1999, aux termes duquel la direction d’une unité de production peut requérir du tribunal compétent qu’il ordonne la cessation d’une grève si cette grève a été déclenchée sans que toutes les prescriptions légales n’aient été observées ou si elle se déroule de manière illégale. Selon l’article 60, les décisions du tribunal sont définitives.

S’agissant de la suspension d’une grève en application des articles 55 et 56 et de la cessation d’une grève en application des articles 58 à 60, la commission considère que, si ces dispositions ne soulèvent pas, dans leur formulation, de difficultés particulières de compatibilité avec la convention, elle doit néanmoins être en mesure d’en apprécier l’impact pratique au regard de l’exercice du droit de grève par les organisations de travailleurs pour s’assurer que leur application ne rend pas l’exercice du droit de grève impossible ou très difficile dans la pratique. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions et, en particulier, d’indiquer si elles sont fréquemment invoquées par la direction d’une unité de production, et de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions.

S’agissant de l’article 62, la commission note que la commission d’arbitrage saisie pour régler les conflits d’intérêts peut, en vertu des articles 32 et 38, prendre des décisions qui ont un caractère définitif, ce qui met fin au conflit. La commission souhaite rappeler que des restrictions au droit de grève revêtant la forme d’un arbitrage obligatoire ne peuvent se justifier qu’à l’égard des salariés de services essentiels et de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Les circonstances visées à l’article 62(1), dans le cadre desquelles la direction d’une unité de production peut soumettre de manière unilatérale un conflit à l’arbitrage va au-delà des restrictions du droit de grève qui sont compatibles avec la convention. La commission note en outre que la loi no 168/1999 comporte un certain nombre de sauvegardes motivées par un souci d’éviter des dommages qui seraient irréversibles et disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que les dommages aux tiers. La commission renvoie à ce propos à la suspension de la grève que permettent les articles 55 et 56 susmentionnés et au service minimum qui doit être instauré en cas de grève dans un service essentiel ou un service d’utilité publique en vertu de l’article 66. En conséquence, elle prie le gouvernement d’abroger l’article 62 de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de recourir au droit de grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions concernant la nouvelle loi sur les syndicats dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires adressés par le Bloc national syndical (BNS) dans une communication datée du 25 septembre 2003 à propos de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes observations à ce sujet avec son rapport dû en 2004 (voir observations 2002, 73e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi des patronats, entrée en vigueur en juillet 2001 (loi no 356) ainsi que le nouveau projet de loi des syndicats, lequel a été soumis au parlement pour approbation.

La commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi des syndicats introduit des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure, et notamment en ce qui concerne:

-  la citoyenneté roumaine comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical(pas de condition en ce sens dans le nouveau projet de loi);

-  le fait de n’avoir été l’objet d’aucune sanction pénale comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical (exigence modifiée dans le nouveau projet de loi, la condamnation pour un acte dont la nature ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques pour l’exercice des fonctions syndicales ne constitue plus un motif de disqualification);

-  les conditions relatives à l’appartenance au syndicat et à l’emploi dans l’unité de production exigeant que tous les candidats aux fonctions syndicales appartiennent à l’unité de production ou celles exigeant la qualité de membre de syndicat (pas de condition en ce sens dans le nouveau projet de loi);

-  la possibilité, pour les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans des activités ou secteurs distincts, de s’affilier aux syndicats correspondants (la double affiliation pour une même personne est permise dans le nouveau projet de loi).

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des précisions et exemples pratiques relativement à certaines dispositions de la loi no 168 sur la résolution des conflits de travail. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

-  l’article 55 de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut demander la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si elle met en danger la vie ou la santé des gens, une décision irrévocable pouvant être prise à cet égard par la Cour d’appel aux termes de l’article 56. La commission invite à nouveau le gouvernement à préciser les critères relatifs à«la vie ou la santé des gens» en lui donnant, le cas échéant, des exemples pratiques de jugements rendus en application de cette disposition;

-  l’article 62(1) de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut soumettre un conflit à une commission d’arbitrage lorsqu’une grève dure depuis vingt jours sans entente et que sa poursuite est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire. Insistant sur le fait qu’il n’appartient pas à la direction d’une unité de production d’évaluer si la continuation d’une grève est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire, la commission invite à nouveau le gouvernement à préciser la notion «d’intérêts d’ordre humanitaire» en lui donnant, le cas échéant, des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.

La commission invite à nouveau le gouvernement à lui fournir, dans son prochain rapport, des renseignements et exemples pratiques de l’application de la législation sur la résolution des conflits de travail et de lui faire parvenir une copie du nouveau projet de loi des syndicats dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission note que plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le règlement des différends du travail, entrée en vigueur en janvier 2000, mentionnent les «syndicats représentatifs» en ce qui concerne, par exemple, les conflits d’intérêts (art. 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23) et la grève (art. 42, 45, 46). La commission prie le gouvernement de préciser cette notion en indiquant, le cas échéant, les définitions législatives existantes ainsi que leurs conséquences pratiques sur les droits et obligations des divers types de syndicats.

La commission note qu’aux termes de l’article 45 (3) de cette même loi les grèves de solidarité ne peuvent durer plus d’une journée. Rappelant à cet égard que les travailleurs devraient pouvoir exercer librement de telles grèves, pour autant que la grève initiale soit elle-même légale, la commission invite le gouvernement à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de cette disposition dans la pratique.

La commission note par ailleurs que l’article 15 (2)a) de la loi no54 de 1991 sur les syndicats dispose que, pour obtenir son enregistrement (et la personnalité juridique), un syndicat doit déposer le procès-verbal de sa constitution signé par au moins 15 membres fondateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec exemples à l’appui, quelles sont les dispositions permettant la création de sections syndicales dans les unités regroupant un nombre réduit de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi sur le règlement des différends du travail, entrée en vigueur en janvier 2000 (loi no 168), des commentaires du Bloc national syndical, ainsi que des rapports du Comité de la liberté syndicale relatifs aux cas nos 1891 et 2057 (320e rapport du comité, mars 2000).

La commission observe avec satisfaction que la nouvelle législation introduit des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure, et notamment en ce qui concerne:

-  l’arbitrage obligatoire qui pouvait, dans certains cas, être imposéà la seule initiative du ministre du Travail (procédure modifiée par l’article 41(2) et les dispositions connexes de la nouvelle loi, la médiation et l’arbitrage des conflits d’intérêts n’étant dorénavant obligatoires que si les parties en décident ainsi par consensus);

-  le pouvoir donnéà la Cour suprême d’empêcher, dans certaines circonstances, le déclenchement ou la poursuite d’une grève durant 90 jours (disposition abrogée par l’article 91 de la loi no 168);

-  les lourdes sanctions, la responsabilité pécuniaire et l’inéligibilité aux fonctions syndicales dont étaient passibles les personnes ayant déclaré une grève sans respecter certaines conditions, elles-mêmes contraires à la convention, prévues par la loi (dispositions abrogées par l’article 91 de la loi no 168);

-  la durée excessive d’appartenance à l’unité de production comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical (pas de disposition en ce sens dans la loi no 168).

La commission observe également avec intérêt que la nouvelle loi clarifie la distinction entre conflits de droit et conflits d’intérêts, introduit de nouvelles dispositions sur les grèves de solidarité (art. 43-45) et le maintien des services essentiels en cas de grève (art. 66). Elle souhaite toutefois formuler les remarques suivantes sur certaines dispositions des lois nos 54 et 168.

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. L’article 9 de la loi no 54 dispose que, pour être élue à des fonctions de dirigeant syndical, une personne doit être de citoyenneté roumaine, membre du syndicat, employée dans l’unité de production et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction pénale. La commission souligne que ces conditions d’éligibilité ne sont pas conformes à la convention:

-  s’agissant de l’exigence de citoyenneté, la commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver les travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable dans le pays d’accueil (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118);

-  en ce qui concerne les conditions relatives à l’appartenance au syndicat et à l’emploi dans l’unité de production, la commission rappelle que les dispositions exigeant que tous les candidats aux fonctions syndicales appartiennent à l’unité de production, ou celles exigeant la qualité de membre de syndicat risquent de priver les organisations de la possibilité d’élire des personnes qualifiées lorsqu’elles ne disposent pas de personnes compétentes en nombre suffisant dans leurs propres rangs (étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 117);

-  quant aux condamnations pénales antérieures, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte dont la nature ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 120).

Article 2. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. L’article 2 de la loi no 54 dispose qu’une même personne ne peut faire partie que d’un seul syndicat. De l’avis de la commission, il serait souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans des activités ou secteurs distincts aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. i) L’article 55 de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut demander la suspension d’une grève, pour une période maximale de 30 jours, si elle met en danger la vie ou la santé des gens, une décision irrévocable pouvant être prise à cet égard par la Cour d’appel aux termes de l’article 56. La commission invite le gouvernement à préciser les critères relatifs à«la vie ou la santé des gens» en lui donnant, le cas échéant, des exemples pratiques de jugements rendus en application de cette disposition. ii) L’article 62(1) de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut soumettre un conflit à une commission d’arbitrage lorsqu’une grève dure depuis vingt jours sans entente et que sa poursuite est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire. Insistant sur le fait qu’il n’appartient pas à la direction d’une unité de production d’évaluer si la continuation d’une grève est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire, la commission invite le gouvernement à préciser la notion «d’intérêts d’ordre humanitaire» en lui donnant, le cas échéant, des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.

Par ailleurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de loi concernant les organisations patronales (actuellement régies par l’ordonnance no 26/2000) est examiné par la commission sénatoriale compétente. La commission veut croire que des progrès seront réalisés à brève échéance en la matière et invite le gouvernement à lui communiquer le texte de loi dès qu’il aura été adopté.

La commission invite le gouvernement à adopter les mesures appropriées pour mettre sa législation en complète conformité avec la convention, à la tenir informée des mesures prises ou envisagées en ce sens, et à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de la législation dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des rapports du Comité de la liberté syndicale relatifs aux cas nos 1788, 1891 et 1904 (voir 297e et 306e rapports du comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mars 1995 et 1997 respectivement).

La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger certaines dispositions des lois nos 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs de travail et 54/1991 sur les syndicats, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, à savoir:

-- articles 38 et 43 de la loi no 15, qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de vingt jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";

-- article 30 de la loi no 15, qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de quatre-vingt-dix jours si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;

-- article 47 de la loi no 15, qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées par la loi;

-- article 13 de la loi no 15, qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;

-- articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, de la loi no 15, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;

-- article 13, paragraphe 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

-- article 9 de la loi no 54, qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.

Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi, amendant la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail, a été discuté avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission du dialogue social créée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale et qu'il doit être soumis au Parlement pour adoption à brève échéance. Il ajoute que le projet de loi amendant la loi sur les syndicats est encore en discussion.

Le gouvernement précise les modifications introduites par le projet de loi, à savoir que l'arbitrage obligatoire prévu par les articles 38 et 43 de la loi no 15 sera remplacé par une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage décidée à la demande des deux parties, que les employeurs ne pourront solliciter du tribunal la suspension de la grève que pour 30 jours (au lieu de 90 jours) si la grève met en danger la vie ou la santé des personnes (art. 30) (au lieu des intérêts majeurs pour l'économie nationale) et que l'article 13, paragraphe 3, qui impose l'appartenance à l'entreprise depuis trois ans pour être élu dirigeant syndical, et les articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève déclenchée sans respecter les procédures, n'ont pas été repris dans le projet de loi. Il indique aussi que seuls a) les procureurs, les juges, le personnel militaire des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice et les unités subordonnées, et b) les salariés des unités du système énergétique des services opérationnels des réacteurs nucléaires, des unités à foyer continu dont l'arrêt présente un danger d'explosion ainsi que ceux des unités qui effectuent des commandes pour les besoins de la défense du pays, ne pourront exercer le droit de grève. Toutefois, les salariés énumérés à la lettre b) pourront solliciter la médiation du Conseil économique et social en cas de conflits d'intérêt. Enfin dans les services sanitaires, de télécommunications, de radiotélévision, dans les services de transports ferroviaires, y compris en ce qui concerne le personnel de garde ferroviaire, dans les unités qui assurent les transports en commun et la salubrité des localités ainsi que l'approvisionnement de la population en gaz, énergie électrique, chauffage et eau, les grèves sont autorisées à la condition que les organisateurs des grèves assurent les services essentiels d'au moins un tiers de l'activité normale. Le projet ne reprend pas dans cette liste le personnel des unités pharmaceutiques, de l'enseignement, des réparations de matériel roulant ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait et viande.

La commission prend note de ces informations avec grand intérêt et exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté à brève échéance et que le gouvernement prendra le plus rapidement possible toutes les mesures nécessaires pour mettre l'ensemble de sa législation, à savoir la loi no 15 et la loi no 54 de 1991, en pleine conformité avec la convention à une date prochaine. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les textes amendant les lois en question dès qu'elles seront adoptées.

Par ailleurs, la commission avait noté avec intérêt l'adoption du projet de loi sur la conclusion, l'exécution, la suspension et la cessation du contrat individuel de travail abrogeant la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat, qui faisait l'objet de commentaires critiques de sa part depuis de nombreuses années. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la disposition qui abroge la loi no 1/1970.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il attend les propositions des organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives en vue de la modification des lois nos 15/1994 sur la solution des conflits collectifs de travail et 54/1991 sur les syndicats. La commission a également pris note du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 1788 (voir 297e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars-avril 1995).

Article 3 de la convention. La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger certaines dispositions des lois nos 15 et 54 relatives au règlement des conflits collectifs du travail et aux syndicats respectivement, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, à savoir:

- articles 38 et 43 de la loi no 15 qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de vingt jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";

- article 30 de la loi no 15 qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de 90 jours si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;

- article 47 de la loi no 15 qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées à l'article 45 4) et autres de la loi;

- article 13 de la loi no 15 qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;

- articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, de la loi no 15, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;

- article 13, paragraphe 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 9 de la loi no 54 qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur tout progrès intervenu à cet égard et lui rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de loi sur la conclusion, l'exécution, la suspension et la cessation du contrat individuel de travail abrogeant la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat, qui faisait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger les dispositions suivantes des lois nos 15 et 54, relatives au règlement des conflits collectifs du travail et aux syndicats respectivement, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention:

- articles 38 à 43 de la loi no 15, qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de 20 jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";

- article 30 de la loi no 15, qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de 90 jours au plus, si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;

- article 45, alinéa 4, de la loi no 15, qui dispose que, dans de nombreux services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, une grève ne peut avoir lieu qu'à condition qu'un service équivalent à un tiers au moins de l'activité normale soit assuré;

- article 3 de la loi no 15, qui définit de manière restrictive le conflit collectif du travail;

- article 47 de la loi no 15, qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées à l'article 45 (4) et autres de la loi;

- article 13 de la loi no 15, qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;

- articles 32, alinéa 3, et 36, alinéa 3, de la loi no 15, qui prévoient les responsabilités pécuniaires des organisateurs d'une grève en cas de refus de poursuivre les négociations pendant la grève ou si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;

- article 13, alinéa 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans, ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 9 de la loi no 54, qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des consultations tripartites ont été entamées au sujet des modifications à apporter à la législation dans le sens qui a été indiqué, mais qu'elles ont été interrompues du fait d'un conflit intersyndical. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera avec attention les observations qu'elle a formulées dans ses demandes directes antérieures et qu'il prendra rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer sur tout progrès intervenant à cet égard et lui rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.

Par ailleurs, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer le texte d'abrogation de la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail et la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa portant sur les lois nos 13, 15 et 54 de 1991, respectivement sur les conventions collectives du travail, sur le règlement des conflits collectifs du travail et sur les syndicats.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

1. Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d'action (article 3 de la convention):

- articles 38 à 43 de la loi no 15 qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être déclenchée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré vingt jours et que sa poursuite "est de nature à affecter les intérêts de l'économie nationale ...";

- article 30 de la loi no 15 qui dispose que la Cour suprême de justice "peut suspendre le déclenchement ou la poursuite de la grève durant quatre-vingt-dix jours au plus si des intérêts majeurs pour l'économie nationale ... sont affectés";

- article 45 (4) de la loi no 15 qui impose le maintien d'un service essentiel au-delà de la notion de services essentiels au sens strict du terme à raison d'au moins un tiers de l'activité normale;

- article 3 de la loi no 15 qui définit le conflit collectif du travail;

- article 47 de la loi no 15 qui prévoit de lourdes peines pouvant aller à six mois d'emprisonnement pour avoir déclaré une grève sans que soient respectées les conditions de l'article 45 (4) et autres de la loi;

- article 13 (3) de la loi no 15 qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève, sans avoir respecté les conditions établies par la loi, la possibilité d'être élues déléguées d'un syndicat;

- articles 32 (3) et 36 (3) de la loi no 15 qui prévoient les responsabilités pécuniaires des organisateurs de la grève pour refus de poursuivre les négociations pendant la grève et une semblable responsabilité si les conditions prévues pour le déclenchement ou la poursuite de la grève n'ont pas été respectées.

Estimant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres, la commission a toujours souligné que des restrictions à ce droit, voire son interdiction, devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans une situation de crise nationale aiguë. Elle est donc d'avis que toute procédure d'arbitrage obligatoire ou toute possibilité de suspension du droit de grève devrait être limitée aux situations susmentionnées et accompagnée de garanties appropriées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels.

La commission estime également que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition d'un service minimum tout comme les employeurs et les autorités publiques et qu'en cas de désaccord la question devrait être tranchée par un organe indépendant.

En ce qui concerne les peines pouvant être infligées aux personnes n'ayant pas respecté les conditions de déclenchement ou de poursuite de la grève, la commission souligne que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale et que, dans ces cas, les sanctions devraient être proportionnées aux délits commis; on ne devrait pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique.

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et les principes de la liberté syndicale tels qu'elle les a formulés ci-dessus.

2. La commission demande également au gouvernement de communiquer le texte d'abrogation de la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat.

3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3):

- article 9 de la loi no 54 qui limite aux seuls citoyens roumains qui sont employés dans l'unité de production la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 13 (3) de la loi no 15 qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité depuis trois ans ou qui sont salariés de l'unité depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus délégués du syndicat pour la conciliation.

La commission rappelle que, pour que la législation soit en conformité avec la convention, elle devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour être élu dirigeant ou délégué syndical, la commission est d'avis qu'il serait souhaitable soit d'accepter la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l'entreprise, soit de lever la condition d'appartenance à l'entreprise pour une proportion raisonnable des dirigeants syndicaux.

Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions de sa législation relatives à ces points en conformité avec la convention.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions de sa législation mentionnées plus haut afin de la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats, loi no 13 sur les conventions collectives de travail et loi no 15 sur le règlement des conflits du travail, ainsi que du texte de la nouvelle Constitution.

La commission observe avec intérêt que ces nouveaux textes, joints à l'abrogation de plusieurs dispositions législatives, qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures, modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical. Elle souhaite toutefois obtenir certaines précisions et attirer l'attention du gouvernement sur certains aspects de la législation.

1. La commission souhaite tout d'abord obtenir des clarifications sur le sens et la portée de l'article 3 de la loi no 15, qui se lit comme suit:

Ne constituent pas des conflits collectifs du travail:

a) les litiges entre les salariés et l'unité dont la solution dépend de dispositions légales autres que celles qui sont prévues par la présente loi;

b) les revendications des salariés dont la solution nécessiterait l'adoption d'une loi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer la signification de cet article en donnant, le cas échéant, des exemples de situations où il a été appliqué en pratique, ou de cas où il serait applicable.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix (article 2 de la convention). L'article 5 de loi no 54 dispose notamment que "les salariés qui exercent des fonctions de direction ou impliquant l'exercice de la puissance publique dans l'appareil parlementaire, gouvernemental ou ministériel ou dans celui de tout organe central de l'administration de l'Etat, d'une préfecture ou d'une mairie, ou qui exercent les fonctions de procureur ou de juge ... ne peuvent se constituer en syndicat."

Aux termes de l'article 9 de la convention, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit syndical. Les personnes occupant des fonctions de direction, tant dans le secteur public que privé, devraient au moins bénéficier du droit de constituer leurs propres organisations (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, de 1983, paragr. 89).

3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3). L'article 9 de la loi no 54 réserve l'accès aux fonctions de dirigeant syndical aux personnes qui ont la citoyenneté roumaine, sont employées dans l'unité de production et n'ont fait l'objet d'aucune sanction pénale. Une disposition analogue figure à l'article 13(3) de la loi no 15 en ce qui concerne l'élection des délégués des travailleurs pour la conciliation.

La commission rappelle que pour que la législation soit en conformité avec la convention elle devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir op. cit., paragr. 97, 159-160); par ailleurs, une condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne constitue pas un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne devrait pas être un motif de disqualification pour un mandat syndical (voir op. cit., paragr. 164); enfin, en ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical, il serait souhaitable soit d'accepter la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l'entreprise, soit de lever la condition d'appartenance à l'entreprise pour une proportion raisonnable des dirigeants syndicaux (voir op. cit., paragr. 157-158).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions sont prévues quant au choix des délégués des travailleurs pour la conciliation, si aucun d'entre eux ne remplit les conditions prescrites par l'article 13(3) de la loi no 15 (par exemple s'il n'y a aucun travailleur ayant trois ans d'ancienneté dans une entreprise existant depuis plus de trois ans), ce qui risquerait de bloquer le processus de conciliation.

4. Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d'action (article 3).

(N.B. Sous cette rubrique, sauf mention contraire, il s'agit de la loi no 15.)

a) L'article 20(1) dispose que la décision de déclarer la grève est prise par le syndicat "avec l'accord d'au moins la moitié de ses membres".

La commission souligne, d'une part, que cette disposition ne précise pas comment doit être exprimé et contrôlé l'accord en question et, d'autre part, qu'il peut être difficile à un syndicat regroupant un grand nombre d'adhérents disséminés dans différents lieux de travail ou localités d'obtenir l'accord de la majorité absolue des travailleurs, ce qui peut entraîner une limitation importante au droit de grève. La disposition de l'article 20(1) in fine, prévoyant que la décision est prise à la majorité des votants lors d'un scrutin secret, est en ce sens plus compatible avec les principes de la liberté syndicale.

b) L'article 24(1) dispose que la grève ne peut être déclarée que dans le dessein de défendre les intérêts professionnels à caractère économique et social des salariés, et l'article 24(2) que la grève ne peut pas viser des buts politiques; par ailleurs, l'article 47(1) prévoit de lourdes sanctions, y compris la possibilité de peines d'emprisonnement de trois à six mois, pour les organisateurs ayant déclaré une grève en violation de l'article 24(2).

La commission rappelle que, même si les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, l'action des syndicats ne saurait se limiter strictement au seul domaine professionnel; ils devraient donc pouvoir manifester publiquement, y compris par la grève, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir op. cit., paragr. 192-198 et 216). Par ailleurs, en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violation de l'article 24(2), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous (alinéa h)).

c) L'article 24(3) dispose qu'est interdite toute grève "... visant à obtenir l'annulation d'une décision de résilier un contrat de travail prise par l'unité, l'engagement ou la mutation d'une personne".

Cette disposition rendrait par exemple illégale une grève déclenchée par des salariés pour protester contre le licenciement ou la mutation d'un délégué syndical en raison de ses activités syndicales.

La commission rappelle que les actions de protestation ne se limitent pas aux revendications collectives d'ordre professionnel mais englobent également la recherche de solutions qui intéressent directement les travailleurs (voir op. cit., paragr. 199-200).

d) L'article 25 dispose que ne peuvent être déclarées "les grèves tendant à obtenir la modification des clauses ... d'une décision définitive d'une commission d'arbitrage en vertu de laquelle le conflit a été réglé".

La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, et donc de l'autonomie des partenaires à la négociation, constitue un aspect fondamental de la convention. Cette disposition pourrait donc créer des difficultés si un arbitrage obligatoire est imposé unilatéralement par les autorités, ou à la demande d'une seule partie, situation qui pourrait se produire dans les cas visés aux articles 33-36 et 38-43 de la loi no 15.

e) L'article 30 dispose que la Cour suprême de justice "peut suspendre le déclenchement ou la poursuite de la grève durant quatre-vingt-dix jours au plus si des intérêts majeurs pour l'économie nationale ou des intérêts d'ordre humanitaire sont affectés".

La commission rappelle que, la suspension du droit de grève constituant une restriction importante à l'un des moyens essentiels de défense des intérêts des travailleurs, une telle suspension ne saurait être justifiée que dans une situation de crise nationale aiguë et pour une durée limitée; par ailleurs, une simple déclaration d'état d'urgence n'est pas suffisante en elle-même pour justifier la suspension d'une grève.

f) L'article 32(3) prévoit la responsabilité pécuniaire des organisateurs de la grève pour refus de poursuivre les négociations pendant la grève, et l'article 36(3) prévoit une semblable responsabilité si les conditions prévues pour le déclenchement ou la poursuite de la grève n'ont pas été respectées.

La commission souligne que la responsabilité en question peut être très lourde et disproportionnée aux actes ou omissions reprochés, surtout s'il s'agit d'actes compatibles avec les principes de la liberté syndicale.

g) Les articles 38-43 établissent une procédure d'arbitrage obligatoire (la décision d'une commission de trois membres mettant fin au conflit), qui peut être déclenchée à la seule initiative du ministre du Travail, lorsqu'une grève a duré vingt jours et que sa poursuite "est de nature à affecter les intérêts de l'économie nationale ou des intérêts d'ordre humanitaire".

La commission considère que les critères susceptibles d'être invoqués laissent un pouvoir d'appréciation très large au ministre, qui peut ainsi imposer unilatéralement l'arbitrage. Elle renvoie aux commentaires faits ci-dessus (alinéa d)).

h) L'article 45(1) interdit la grève, entre autres, aux salariés "exerçant des fonctions spécialisées au sein du Parlement, du gouvernement ...", et l'article 45(2) dispose uniquement que les revendications sont réglées "moyennant conciliation directe".

Par ailleurs, l'article 45(4) dispose que, si les services essentiels sont assurés à raison d'un tiers de l'activité normale, la grève est autorisée dans les services suivants: unités sanitaires, pharmaceutiques, enseignement, télécommunications, radiotélévision, transports ferroviaires, y compris la réparation du matériel roulant, transports fluviaux et aviation civile; unités d'Etat chargées des transports en commun, de la salubrité des localités, ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait, viande, gaz, énergie électrique, chauffage et eau.

L'article 47 prévoit pour les infractions à ces dispositions de lourdes sanctions (emprisonnement de trois à six mois, ou amende de 2.000 à 7.000 lei, voire sanction pénale plus sévère).

La commission souhaite rappeler à cet égard les principes établis par les organes de contrôle:

- le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux;

- les restrictions ou interdictions devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

- si de telles restrictions ou interdictions sont adoptées, des garanties doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées, par exemple, par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. Les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, exécutées rapidement et de façon complète;

- si un mécanisme de service minimum est adopté, il devrait se limiter aux opérations nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la santé ou la sécurité de la population; d'autre part, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition;

- enfin, des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; dans ces cas, les sanctions devraient être proportionnées aux délits commis, et on ne devrait pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique (voir op. cit., paragr. 214, 215 et 223).

5. Acquisition de la personnalité juridique (article 7). L'article 16(1) b) de la loi no 54 dispose que la juridiction qui a reçu la demande d'enregistrement d'un syndicat doit notamment vérifier si le procès-verbal de constitution et les statuts du syndicat sont conformes aux "dispositions légales en vigueur". Cet enregistrement conditionne par ailleurs l'acquisition de la personnalité juridique.

Rappelant à cet égard les principes qu'elle a formulés dans son étude d'ensemble aux paragraphes 110-119, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les "dispositions légales" en question sont uniquement celles prévues par la loi no 54, ou si cette expression renvoie à d'autres textes législatifs ou réglementaires et, dans cette dernière hypothèse, de l'indiquer dans son prochain rapport.

6. L'article 36(1) de la loi fait mention de "la loi sur le règlement des conflits individuels de travail". La commission prie le gouvernement de lui en fournir le texte.

7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 14, qui permettait le renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire en cas d'échec des négociations salariales durant l'année 1991, est arrivée comme prévu à expiration le 31 décembre 1991, ou si une disposition analogue a été reconduite pour l'année 1992.

8. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application et le fonctionnement en pratique du système de relations professionnelles, notamment en communiquant des copies des décisions administratives ou judiciaires rendues en application des nouveaux textes de lois.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats du 1er août, loi no 13 sur les conventions collectives de travail du 8 février et loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail du 11 février ainsi que du texte de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1991.

Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail et la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, et demande au gouvernement de bien vouloir y répondre.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes mentionnés ci-dessus, joints à l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures, modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et reconnaissent le principe du droit de grève des travailleurs.

La commission souhaite toutefois, dans une demande directe, attirer l'attention du gouvernement sur certains aspects importants de la législation, et notamment:

- l'interdiction de se syndiquer faite à certaines catégories de salariés;

- l'élection libre des représentants syndicaux, y compris pour le processus de conciliation;

- les modalités de vote de grève et les objectifs de la grève;

- l'arbitrage obligatoire;

- la responsabilité pécuniaire des organisateurs de la grève;

- les restrictions et interdictions du droit de grève, les services essentiels et les mécanismes compensatoires de négociation; et

- les modalités d'acquisition de la personnalité juridique.

Par ailleurs, la commission souhaiterait savoir si une loi traitant des droits et obligations des employeurs et de leurs organisations a été adoptée ou est en cours d'élaboration.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la loi sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat (loi no 1/1970) a été abrogée et, dans l'affirmative, de lui communiquer le texte d'abrogation. Si ce n'est pas le cas, elle l'invite à prendre des mesures en ce sens.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions définitives adoptées dans le cas no 1492 par le Comité de la liberté syndicale sur la base du rapport de la mission du BIT qui s'est rendue en Roumanie en avril 1990 (272e rapport, mai-juin 1990). Elle note également qu'une mission consultative technique du BIT a eu lieu en août 1990.

Se référant à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction 1) que le décret-loi du 28 décembre 1989 a aboli le rôle dirigeant du Parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, 2) que le décret-loi no 8 du 31 décembre 1989, en abrogeant plusieurs dispositions de la loi no 52 de 1945 sur les syndicats professionnels, et le décret-loi no 147 du 11 mai 1990, en modifiant l'article 164 du Code du travail et abrogeant les articles 165 à 170 dudit Code, ont introduit la possibilité de pluralisme syndical. Ce nouveau contexte juridique a permis l'émergence de huit centrales syndicales et de nombreuses fédérations et syndicats de base.

La commission note en outre que plusieurs projets de loi ont été élaborés - projets de loi sur les syndicats, sur le règlement des conflits de travail et sur la négociation collective - et qu'ils ont fait l'objet de commentaires des représentants du Directeur général lors de leurs missions sur place.

Alors même que la commission siégeait, les textes des lois sur le règlement des conflits du travail et sur la négociation collective ont été reçus par le Bureau. La commission se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du projet de loi sur les syndicats afin qu'il puisse être examiné avant son adoption.

La commission rappelle que le BIT reste à la disposition du gouvernement pour fournir toute l'assistance nécessaire à la révision législative en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1987, et du débat qui a suivi.

La commission rappelle que ses commentaires précédents, dont certains ont été soulevés depuis plusieurs années, portaient sur les points suivants:

- l'article 164 du Code du travail qui dispose que les syndicats sont des organisations professionnelles qui se constituent en vertu du droit d'association prévu par la Constitution et qui fonctionnent sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats, des unions constituées par branches d'activité et des organisations syndicales dans les unités;

- l'article 26 de la Constitution qui prévoit que le Parti communiste roumain guide l'activité des organisations de masse;

- l'article 165 du Code du travail qui prévoit que les syndicats mobilisent les masses pour la réalisation du programme du Parti communiste roumain; et

- les articles 113 (2), 116, 119, 122 et 153 du Code du travail qui confèrent à une organisation syndicale nommément désignée dans la législation, l'Union générale des syndicats, l'exclusivité de la représentation des travailleurs auprès des organes supérieurs de l'Etat (Conseil des ministres, ministères du Travail et de la Santé, etc.).

La commission avait indiqué que l'unicité syndicale, imposée par voie législative, directement ou indirectement, est en contradiction avec les principes de la convention et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer librement les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante et sans intervention des autorités publiques, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement réitère les informations qu'il a fournies dans ses rapports antérieurs, à savoir que les articles 2 et 17 de la loi no 52 sur les syndicats professionnels reconnaissent à toutes les personnes physiques, travaillant dans la même profession ou dans des professions similaires, le droit de constituer librement des syndicats professionnels sans autorisation préalable. Il explique à nouveau que l'article 164 du code signifie que le syndicat d'une unité donnée (entreprise, établissement, institution) fonctionne sur la base de ses propres statuts et non pas sur la base des statuts d'un syndicat de branche ou de l'Union générale des syndicats; de même, chaque union syndicale de branche fonctionne sur la base de ses propres statuts et non sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats. Il affirme que la législation roumaine n'exige pas d'un syndicat d'une unité donnée ou d'une union syndicale de branche de s'affilier à un organisme syndical supérieur, ou qu'un organisme syndical quelconque établisse les statuts d'un autre syndicat.

Pour ce qui est du lien entre le parti et les syndicats, le gouvernement estime que l'article 3, paragraphe 2, de la convention concerne les autorités publiques et non les partis politiques. Il explique que, dans son pays, les autorités publiques sont la grande Assemblée nationale, le Conseil d'Etat et le Conseil des ministres. Selon le gouvernement, les références aux articles 26 de la Constitution et 165 du Code du travail, mentionnées par la commission, qui portent sur le rôle du parti en tant que force politique dirigeante, sont allées au-delà des aspects juridiques de la question et traitent des problèmes qui ne sont pas réglementés par la convention. Pour le gouvernement, le rôle dirigeant du parti inscrit dans la Constitution consiste à déterminer les buts fondamentaux et les orientations du développement de la société. Les relations entre le parti et les organisations sociales, y compris les syndicats, sont capables d'accroître le rôle de celles-ci dans la direction de la vie politique sociale et économique du pays. Le gouvernement conclut cependant en indiquant que les observations de la commission seront prises en considération dans les futures propositions de modifications de la législation du travail.

La commission prend note de l'ensemble de ces explications. Elle estime néanmoins nécessaire d'indiquer à nouveau que l'article 164 du Code du travail, dans son libellé actuel, ne semble pas permettre à un syndicat d'élaborer ses propres statuts en toute indépendance vis-à-vis de l'Union générale des syndicats. Tel que formulé, cet article semble obliger les syndicats de base et les syndicats de branches à établir leurs statuts sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats. Sur ce point, la commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de modifier sa législation en vue de reconnaître clairement aux travailleurs et à leurs organisations le droit d'élaborer librement leurs statuts et d'exercer leurs activités conformément à l'article 3 de la convention.

Au sujet des liens entre le parti et les syndicats, la commission rappelle que les relations entre syndicats et partis politiques doivent résulter de décisions prises librement et non imposées par la loi. L'argument du gouvernement, qui consiste à faire valoir que la convention ne traite pas des relations entre les syndicats et les partis politiques, ne semble pas pouvoir être retenu, toute relation consacrée par la loi en ce domaine étant contraire à la convention parce qu'en pareil cas l'Etat, en tant que législateur, limite le droit des organisations syndicales d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action, ce dont les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention lui prescrivent expressément de s'abstenir.

La commission, dès 1979, a indiqué au gouvernement que ces dispositions semblent rendre légalement impossible la création d'organisations indépendantes du parti. Elle demande à nouveau au gouvernement de clarifier sa législation en éliminant les dispositions qui placent formellement les organisations dans la dépendance du parti.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa législation à la lumière des commentaires susmentionnés et lui demande de fournir des informations sur toute évolution de la situation, quant à la préparation d'une nouvelle législation syndicale à laquelle il s'était référé dans ses rapports antérieurs. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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