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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales gère à la fois le Bureau national de l’inspection du travail et le Bureau du travail de la République tchèque. Le gouvernement indique que le Bureau du travail a été créé en 2011 (en vertu de la loi no 73/2011) pour remédier à certains problèmes liés à l’ancienne structure organisationnelle, notamment une gestion dépourvue de souplesse, un manque d’unité dans le cadre de la prise de décisions et une absence d’organisation interne. Le Bureau du travail exerce des activités en relation avec l’emploi, la protection des salariés en cas d’insolvabilité d’un employeur, l’aide sociale nationale, les prestations aux personnes handicapées et l’inspection des services de prestation sociale et d’aide à la pauvreté. Le Bureau du travail est constitué d’une direction générale et de 14 branches régionales. La direction supervise la situation globale du marché du travail, l’évalue et prend des mesures pour influer sur la demande et l’offre d’emplois. Elle fournit également au ministère du Travail et des Affaires sociales des données permettant d’élaborer les programmes de la politique nationale de l’emploi et de régler d’autres questions relatives au marché du travail et fournit des orientations sur l’impact de cette politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination efficace des tâches et des responsabilités que se partagent les différents bureaux du ministère du Travail et des Affaires sociales, notamment le Bureau national de l’inspection du travail et le Bureau du travail, ainsi que leurs branches régionales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports de ces principales institutions du système d’administration du travail.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en juillet 2014, le gouvernement a décidé d’augmenter les effectifs du Bureau du travail de 600 fonctionnaires, afin de remédier à une dotation insuffisante en effectifs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte des discussions du projet de rapport du gouvernement avec les partenaires sociaux, la Confédération de l’industrie a souligné qu’il importait non seulement de renforcer les capacités du Bureau du travail, mais aussi d’améliorer son efficacité. La Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) s’est également associée à ce commentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’efficacité ou renforcer les capacités du Bureau du travail, notamment les mesures visant à faire en sorte que son personnel ait les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu au Bureau le 14 septembre 2010.
La commission note avec intérêt que la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, par la République tchèque a été enregistrée par l’OIT le 16 mars 2011. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette ratification a été précédée par l’adoption, en 2005, de la loi sur l’inspection du travail (no 251/2005) et la création d’un nouvel office public de l’inspection du travail à travers la fusion de l’ancien office tchèque de la sécurité au travail et des unités responsables de l’inspection des conditions de travail au sein des offices du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un organigramme de l’administration du travail à l’issue de cette réforme.
Articles 6 et 10 de la convention. Exercice efficace des fonctions de l’administration du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS) craignait que la loi no 435/2004 sur l’emploi, en attribuant aux bureaux de l’emploi des responsabilités nouvelles relevant de la politique active du marché du travail, pourrait jouer au détriment de la mission originelle de ces bureaux dans un environnement caractérisé par un taux de chômage alarmant. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les quatorze bureaux régionaux de l’emploi en application de l’article 8 de la loi en question: fourniture de services de l’emploi; conseil et information des employeurs et des travailleurs et tenue d’archives correspondantes; élaboration des mesures de politique de l’emploi; suivi et évaluation du marché du travail à travers les statistiques et les prévisions; mise en œuvre des instruments d’une politique active de l’emploi, notamment à travers des programmes internationaux ou des programmes à participation internationale. La commission rappelle qu’en vertu des articles 6 et 10 de la convention le personnel affecté au système d’administration du travail devrait bénéficier du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, lesquelles peuvent inclure la préparation, la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation de la politique nationale du travail, l’étude suivie de la situation du marché du travail et l’offre de services et d’avis techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les ressources matérielles et financières dont disposent les bureaux régionaux et de communiquer des rapports d’activité de ces bureaux ou d’autres informations illustrant l’impact de ces activités sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport annuel général de l’Office tchèque de la sécurité au travail pour 2005, communiqué par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des rapports sur les activités des services de l’administration du travail et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision des juridictions compétentes touchant à des questions de principe relevant de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par les Points III et IV du formulaire de rapport de la convention. Elle note les commentaires formulés par la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS), reçus au BIT le 25 octobre 2004 et transmis au gouvernement le 1er novembre 2004, au sujet de l’application de la convention. Tout en saluant les dispositions de la nouvelle loi sur l’emploi en tant qu’elles témoignent d’un renforcement significatif des instruments de la politique active de l’emploi, la CMKOS exprime sa crainte de voir les responsabilités des bureaux de l’emploi s’étendre à d’autres domaines de la politique du travail, au détriment de leurs missions originelles, dans un environnement dominé par un taux de chômage alarmant. La commission note la réponse succincte du gouvernement au point soulevé et prie ce dernier de communiquer des informations détaillées sur les raisons motivant sa position.

La commission examinera, lors de sa prochaine session appropriée, les informations demandées dans son commentaire antérieur ainsi que celles que le gouvernement communiquera en relation avec l’observation de la CMKOS.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par les Points III et IV du formulaire de rapport de la convention. Elle note les commentaires formulés par la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS), reçus au BIT le 25 octobre 2004 et transmis au gouvernement le 1er novembre 2004, au sujet de l’application de la convention. Tout en saluant les dispositions de la nouvelle loi sur l’emploi en tant qu’elles témoignent d’un renforcement significatif des instruments de la politique active de l’emploi, la CMKOS exprime sa crainte de voir les responsabilités des bureaux de l’emploi s’étendre à d’autres domaines de la politique du travail, au détriment de leurs missions originelles, dans un environnement dominé par un taux de chômage alarmant. La commission note la réponse succincte du gouvernement au point soulevé et prie ce dernier de communiquer des informations détaillées sur les raisons motivant sa position.

La commission examinera, lors de sa prochaine session appropriée, les informations demandées dans son commentaire antérieur ainsi que celles que le gouvernement communiquera en relation avec l’observation de la CMKOS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour la mise en œuvre de la convention ainsi que de la copie de la loi no 174 de 1968, dans sa teneur modifiée jusqu’en 2002, sur l’inspection étatique de la sécurité au travail.

La commission prend également note des informations diffusées par le site gouvernemental Internet au sujet du développement de la politique nationale de l’emploi. Elle note en particulier avec intérêt la création du Conseil gouvernemental pour le développement des ressources humaines et l’adoption de la Stratégie de développement des ressources humaines par résolution gouvernementale no 210 du 3 mars 2003. Notant que le Conseil susmentionné est principalement chargé d’initier, de coordonner et de garantir une coopération entre les autorités de l’administration centrale de l’Etat, les organes des gouvernements locaux chargés d’attributions relatives au domaine du développement des ressources humaines, les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres structures et personnes physiques compétentes; notant par ailleurs que le projet de programme pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement des ressources humaines sera soumis au gouvernement fin mars 2004, la commission prie le gouvernement de fournir, pour la période couverte par son prochain rapport, des informations sur toute évolution du système d’administration du travail comme demandé sous chacun des articles ainsi que par les Points III à VI du formulaire de rapport de la convention.

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