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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de code du travail a été établi en coordination avec le BIT et que ce projet d’instrument est en conformité avec les normes internationales du travail. Il ajoute que les questions soulevées précédemment par la commission quant à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément à l’article 2 de la convention, seront portées à l’attention de la Commission suprême des marchés publics. La commission note que le gouvernement indique qu’il a besoin de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer que tous les contrats publics comportent des clauses de travail qui sont conformes aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens de l’application pleine et entière de cette prescription essentielle de la convention. Elle encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de Code du travail a été établi en coordination avec le BIT et que ce projet d’instrument est en conformité avec les normes internationales du travail. Il ajoute que les questions soulevées précédemment par la commission quant à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément à l’article 2de la convention, seront portées à l’attention de la Commission suprême des marchés publics. La commission note que le gouvernement indique qu’il a besoin de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer que tous les contrats publics comportent des clauses de travail qui sont conformes aux dispositions de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens de l’application pleine et entière de cette prescription essentielle de la convention. Elle encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de Code du travail a été établi en coordination avec le BIT et que ce projet d’instrument est en conformité avec les normes internationales du travail. Il ajoute que les questions soulevées précédemment par la commission quant à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément à l’article 2 de la convention, seront portées à l’attention de la Commission suprême des marchés publics. La commission note que le gouvernement indique qu’il a besoin de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer que tous les contrats publics comportent des clauses de travail qui sont conformes aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens de l’application pleine et entière de cette prescription essentielle de la convention. Elle encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail telles que décrites dans l’article 2 de la convention. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la Commission supérieure des marchés publics, dans sa note 1/a/m 881 du 17 août 2014, a indiqué que la loi no 23 ne contient pas de dispositions sur les conditions d’emploi et les salaires des travailleurs et que la loi actuelle concernant les appels d’offres doit être modifiée. La commission prend bonne note que le ministère des Affaires sociales et du Travail contactera la haute autorité de supervision des appels d’offres pour apporter dès que possible les amendements nécessaires.
En ce qui concerne la référence du gouvernement à la loi no 5 de 1995 portant Code du travail et aux modifications qui y ont été apportées, la commission note que les dispositions établies dans le code ne se rapportent pas strictement au sujet traité par la convention et ne donnent pas effet à l’article 2 de la convention, qui exige l’insertion de clauses de travail garantissant des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. L’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
La commission demande donc instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail conformes aux exigences de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les amendements prévus à la loi no 23 du 14 août 2007.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail telles que décrites dans l’article 2 de la convention. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la Commission supérieure des marchés publics, dans sa note 1/a/m 881 du 17 août 2014, a indiqué que la loi no 23 ne contient pas de dispositions sur les conditions d’emploi et les salaires des travailleurs et que la loi actuelle concernant les appels d’offres doit être modifiée. La commission prend bonne note que le ministère des Affaires sociales et du Travail contactera la haute autorité de supervision des appels d’offres pour apporter dès que possible les amendements nécessaires.
En ce qui concerne la référence du gouvernement à la loi no 5 de 1995 portant Code du travail et aux modifications qui y ont été apportées, la commission note que les dispositions établies dans le code ne se rapportent pas strictement au sujet traité par la convention et ne donnent pas effet à l’article 2 de la convention, qui exige l’insertion de clauses de travail garantissant des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. L’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
La commission demande donc instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail conformes aux exigences de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les amendements prévus à la loi no 23 du 14 août 2007.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics, qui remplace la loi no 3 de 1997 du même nom. La loi dispose en particulier pour ce qui est de l’attribution, de l’exécution et du contrôle par la commission suprême des marchés publics, de tous les marchés publics suivant le principe de l’égalité de traitement et de la transparence. La commission note que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la loi no 23 ne prévoit pas l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail telles que prescrites par cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle souligne que «la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être examinée séparément.» La commission fait observer que, «en alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette prescription fondamentale de la convention et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel aux compétences spécialisées du Bureau dans cette perspective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics, qui remplace la loi no 3 de 1997 du même nom. La loi dispose en particulier pour ce qui est de l’attribution, de l’exécution et du contrôle par la commission suprême des marchés publics, de tous les marchés publics suivant le principe de l’égalité de traitement et de la transparence. La commission note que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la loi no 23 ne prévoit pas l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail telles que prescrites par cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 176 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle souligne que «la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être examinée séparément.» La commission fait observer que, «en alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette prescription fondamentale de la convention et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel aux compétences spécialisées du Bureau dans cette perspective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics, qui remplace la loi no 3 de 1997 du même nom. La nouvelle loi dispose en particulier pour ce qui est de l’attribution, de l’exécution et du contrôle par la commission suprême des marchés publics, de tous les marchés publics suivant le principe de l’égalité de traitement et de la transparence. La commission note avec regret que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la nouvelle loi ne prévoit pas l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail telles que prescrites par cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 176-177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle souligne que «la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être examinée séparément.» La commission fait observer que, «en alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette prescription fondamentale de la convention et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel aux compétences spécialisées du Bureau dans cette perspective.

Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94 établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susvisée pour faciliter une meilleure compréhension des prescriptions de la convention et pour faciliter au final l’amélioration de leur application en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que ni la loi no 3 de 1997, concernant les offres, les surenchères et les entrepôts du gouvernement, ni le projet d’amendement à cette loi, tous deux joints au rapport du gouvernement, ne contiennent de dispositions prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note que, dans son rapport de 1970 sur l’application de la convention, le gouvernement faisait valoir que tous les contrats publics comprenaient une clause aux termes de laquelle tous les travailleurs employés pour l’exécution de tels contrats bénéficiaient de salaires et de conditions de travail non moins favorables que ceux applicables aux employés de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette affirmation est toujours valable et, dans l’affirmative, d’expliciter les mesures prises pour assurer que tous les contrats publics contiennent effectivement des clauses de travail.

En ce qui concerne le contenu de telles clauses de travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses dont le contenu devrait faire l’objet de consultations tripartites et garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. La référence à la rémunération et aux autres conditions de travail des employés de l’Etat ne suffit donc pas à assurer la mise en œuvre de la convention. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures requises pour assurer l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure de communiquer des exemplaires de contrats publics. Elle le prie de communiquer des copies de tels documents dès qu’il en aura la possibilité.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi no 3 de 1997 concernant les appels d’offres, les marchés publics et les entrepôts d’Etat, qui réglemente les contrats publics. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ladite loi afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure celle-ci donne effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et notamment de communiquer, si possible, des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail et des extraits de rapports des services d’inspection portant sur cet aspect.

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