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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Republic of Moldova

Adopté par la commission d'experts 2021

C047 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) l’article 99 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; ii) l’article 104(5) du Code du travail prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs et; iii) l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 prévoit que le travail en postes de 24 heures du personnel médical est autorisé. Notant que ces dispositions peuvent se traduire par des journées de travail d’une durée excessive, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention. La commission note que l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 a été abrogé par décision du gouvernement (décision no 294 de 2014).
En référence à la question du calcul de la moyenne des heures, la commission constate qu’aucune information complémentaire n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 99 du Code du travail. Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 99 dans cette perspective et de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
En référence à la question des heures supplémentaires, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations complémentaires sur l’article 104(5). Elle note en outre que si une limite quotidienne maximale précise des heures supplémentaires (12 heures) est fixée à l’article 105(3) du Code du travail, la législation nationale ne semble prévoir aucune limite hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail effectuées, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention soit pleinement appliqué, dans le droit comme dans la pratique.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la Moldova (CNSM) reçues le 20 août 2021.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté qu’en vertu de la loi no 131 de 2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, des compétences en matière de surveillance de la SST qui étaient auparavant dévolues à l’inspection publique du travail avaient été transférées à dix organismes sectoriels. Dans ses observations, la CNSM avait souligné que la dispersion des fonctions d’inspection entre plusieurs entités réduisait l’efficacité du contrôle exercé par l’autorité publique, en particulier dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le cadre normatif régissant les activités de l’inspection publique du travail a été renforcé par la loi no 191 de 2020, qui a modifié un certain nombre de lois sur le travail, dont la loi sur le service public de l’inspection, la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, le Code du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note avec satisfaction qu’en conséquence, le 1er janvier 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST, y compris en matière d’enquête sur les accidents du travail, ont été retirées aux dix services sectoriels et restituées à l’inspection publique du travail.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La Commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux avaient été saisis de 2016 à 2018. Elle avait également pris note des observations de la CNSM concernant le fait que le rapport du gouvernement contenait des renseignements sur le nombre de constats d’infraction, mais ne comportait pas d’informations sur la suite qui leur avait été donnée après leur soumission aux tribunaux. La commission prend note des données statistiques figurant dans les rapports annuels et mensuels de l’inspection publique du travail, qui sont disponibles sur son site Web, dont il ressort qu’en 2019 et en 2020, les tribunaux ont été saisis respectivement de 229 et 151 procès-verbaux d’infraction. De janvier à août 2021, les tribunaux ont été saisis de 88 procès-verbaux d’infraction et ont rendu 23 décisions condamnant les employeurs concernés à une amende et prononcé sept décisions de classement. Les 58 autres affaires sont en cours d’examen. La commission note que, dans ses observations, la CNSM, renvoyant au rapport annuel 2020, fait remarquer que, dans le domaine de la SST, 151 constats d’infractions ont été soumis et qu’à la suite de leur dépôt, des amendes d’un montant total de 1 706,700 lei moldaves (soit environ 98,724 dollars des États-Unis d’Amérique) ont été infligées. La CNSM fait cependant observer qu’aucune information n’est donnée sur le nombre d’amendes qui ont été effectivement perçues à la suite de ces constats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions auxquelles ils ont abouti, en donnant des précisions sur les amendes et autres sanctions imposées et sur les sommes perçues. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions et les peines prononcées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission avait pris note des observations de la CNSM dans lesquelles celle-ci avait indiqué que, devant la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulevait la question du contrôle dans le domaine de la SST et insistait sur la nécessité d’éliminer les incompatibilités entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note de l’information donnée par la CNSM dans ses observations selon laquelle les propositions que celle-ci avait formulées pendant les débats précédant l’adoption de la loi no 191 de 2020, qui visaient à remédier au non-respect des dispositions de la convention, n’ont pas été prises en considération. La commission prie nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie aussi de donner des renseignements sur les consultations menées à cette fin au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives ainsi que sur les mesures prises à la suite de ces travaux.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission avait précédemment constaté que le budget et les effectifs de l’inspection publique du travail avaient considérablement diminué de 2017 à 2018. Elle note que, d’après les rapports annuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail comptait 61 employés, dont 19 étaient en poste au siège et 42 travaillaient dans les bureaux régionaux, et que 37 inspecteurs spécialisés dans la STT étaient répartis entre les dix services sectoriels. Le nombre d’inspecteurs est demeuré globalement stable en 2020. À partir de mars 2021, après le transfert des compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, celle-ci comptait 109 employés, dont 28 étaient en poste au siège et 81 travaillaient dans les bureaux régionaux. La commission note également que, dans le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine. Notant qu’en 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST ont été transférées à l’inspection publique du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail qui étaient employés par les services sectoriels relèvent désormais de l’inspection publique du travail. Elle le prie également de fournir des renseignements sur le nombre d’inspecteurs employés par l’inspection publique du travail qui procèdent à des inspections portant sur la SST ainsi que sur le nombre d’inspecteurs qui effectuent des visites axées sur les relations de travail. Relevant l’absence de renseignements sur le budget alloué à l’inspection publique du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements détaillés à ce sujet.
Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises soumet la réalisation d’inspections sans avertissement préalable à un certain nombre de conditions restrictives. Dans ses observations, la CNSM réitère que les dispositions de cet article font que, dans la pratique, il est devenu impossible de procéder à des inspections sans avertissement préalable. La CNSM ajoute que les rapports annuels d’inspection ne contiennent aucune information sur les résultats des visites sans préavis. La commission note avec regret que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises n’a pas été révisé en 2020 au moment où des modifications étaient apportées à la législation sur le travail. Elle note également que, d’après les informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels et mensuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail a effectué 1 963 visites, dont 1 399 étaient planifiées et 564 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont effectué 1 116 visites portant sur la SST, dont 1 005 étaient planifiées et 111 étaient inopinées. En 2020, l’inspection publique du travail a effectué 1 701 visites, dont 1 172 étaient planifiées et 529 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont procédé à 815 inspections portant sur la SST, dont 728 étaient planifiées et 87 étaient inopinées. De janvier à août 2021, l’inspection publique du travail a effectué 1 610 visites aussi bien dans le domaine des relations de travail que dans celui de la SST, dont 1 245 étaient planifiées et 365 étaient inopinées. La commission constate toutefois que les rapports d’inspection du travail ne comportent pas d’informations ventilées sur les statistiques des violations détectées et les sanctions imposées à la suite des visites planifiées et des visites inopinées. Constatant que le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable est en baisse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées avec ou sans préavis par l’inspection publique du travail et de préciser le nombre de violations détectées et la nature des sanctions imposées à la suite d’inspections réalisées avec ou sans préavis.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Respect de la confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises pour garantir le respect de la confidentialité concernant le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité des plaignants lorsque des inspections sont réalisées sans préavis à la suite d’une plainte, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 140/2001 sur l’inspection publique du travail fait obligation aux inspecteurs du travail de respecter la confidentialité de la source de toute allégation de violation des dispositions de la législation et d’autres textes normatifs relatifs au travail, à la SST. En outre, les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler à l’employeur qu’une plainte est à l’origine des contrôles qu’ils effectuent. La commission note également que, d’après le gouvernement, une note explicative sur les motifs de la visite doit être établie lorsqu’il est procédé à une inspection sans avertissement préalable. Le gouvernement indique que cette note doit comporter des renseignements sur les raisons pour lesquelles l’intervention a été jugée nécessaire ainsi que des éclaircissements détaillés sur les circonstances et les informations sur lesquelles l’organe de contrôle s’est appuyé pour rendre ses conclusions et adopter des mesures, les violations potentielles soupçonnées sur la base d’informations et d’éléments de preuve qui étaient disponibles avant le lancement des mesures de contrôle, ainsi qu’une évaluation raisonnable des risques et des conséquences potentielles en cas de non-intervention de l’organe de contrôle. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’entité devant être inspectée est informée de la note explicative. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées afin de garantir que l’employeur ou son représentant ne puisse recevoir, dans la note de motivation ou par un autre moyen de communication, d’information lui donnant à penser que la visite d’inspection est motivée par la réception d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention de la convention no 81 et 20 c) de la convention no 129. En outre, constatant qu’aucun renseignement n’a été fourni sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspections inopinées qui ont été effectuées comme suite à une plainte, le nombre de ces inspections qui ont été réalisées à la suite d’un accident, et le nombre de ces inspections qui n’étaient motivées ni par une plainte ni par un accident du travail.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises limitent les possibilités d’effectuer une visite d’inspection. Ces restrictions sont énoncées en particulier à l’article 3 (une inspection ne peut être effectuée que si tous les autres moyens de vérification ont été épuisés), à l’article 4 (les inspecteurs doivent demander des documents et procéder à des vérifications avant de pouvoir réaliser une visite d’inspection), à l’article 14 (les organes de contrôle ne sont pas habilités à inspecter la même entité plus d’une fois par année civile, sauf en cas d’inspection sans préavis) et à l’article 19 (conditions applicables aux inspections inopinées) de ladite loi.
La commission note avec regret que, dans le cadre des travaux menés en 2020 pour apporter des modifications à la législation sur le travail, les autorités compétentes n’ont pas révisé les dispositions susmentionnées afin de les rendre moins restrictives. Elle relève en outre avec une profonde préoccupation que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre de visites effectuées par l’inspection publique du travail a diminué, passant de 1 963 en 2019 à 1 701 en 2020. De même, le nombre de travailleurs concernés par les visites d’inspection a diminué, passant de 103 794 en 2019 à 81 897 en 2020. De plus, bon nombre d’inspections se sont résumées à des demandes de documents (1 112 en 2019 et 1 044 en 2020), le nombre de visites d’inspection effectuées sur place ne s’établissant qu’à 851 en 2019 et 657 en 2020. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que la législation nationale soit modifiée dans les meilleurs délais afin que des inspections puissent être effectuées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes comme le prévoient l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples renseignements sur les incidences du transfert de compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, ainsi que des précisions sur le nombre, le type et les résultats des visites d’inspection effectuées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(10) de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises prévoit que, pendant les trois premières années d’exploitation d’une entreprise, les inspections ont un caractère consultatif. L’article 5(4) de ce texte dispose que, si des infractions mineures sont constatées pendant cette période, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être prononcées, et l’article 5(5) prévoit que des «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
Constatant que ces dispositions sont encore en vigueur, la commission note avec une profonde préoccupation le fait que ses trois précédentes demandes portant sur cette question sont restées sans réponse. Elle se voit obligée de rappeler encore une fois que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient qu’à l’exception de certains cas (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les inspecteurs du travail soient habilités à demander ou à recommander l’ouverture de poursuites judiciaires ou administratives immédiates lorsque des infractions graves ou mineures sont constatées, y compris lorsqu’une entreprise est en exploitation depuis moins de trois ans, et de donner des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie instamment le gouvernement de préciser en quoi consistent les «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures détectées par les inspecteurs au cours d’inspections réalisées dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas où des infractions graves ont été constatées et sur les sanctions finalement imposées.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9, paragraphe 3, et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté qu’en 2018, aucune inspection consacrée à la SST n’avait été effectuée par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, qui est l’organe compétent en la matière. Elle avait également noté que le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail dans des domaines autres que la SST avait diminué, le nombre d’inspections étant passé de 458 en 2017 à 363 en 2018. La commission relève que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre d’inspections portant sur des questions liées aux relations de travail dans l’agriculture avait continué de diminuer, passant de 300 en 2019 à 245 en 2020. En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la SST, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires a effectué 315 inspections en 2019, contre 215 en 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des renseignements sur la formation spécifique qui est dispensée aux inspecteurs du travail qui s’occupent du secteur de l’agriculture, compte tenu en particulier du fait qu’en 2021, les compétences de l’Agence ont été transférées à l’inspection publique du travail, en donnant des précisions sur le nombre et la durée des cycles de formation, les questions traitées et le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces programmes de formation.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 décembre 2017, qui font référence aux questions traitées ci-dessous par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève, ainsi que la modification de la liste des services pour lesquels la grève est interdite en vertu de l’article 369 du Code du travail figurant dans la décision no 656 du 11 juin 2004. La commission avait rappelé à cet égard que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’aborde pas ces questions dans son rapport. La commission note, d’après les observations de la CNSM, que, le 7 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur la constitutionnalité de l’article 369 paragr. (2), (3) et (4) du Code du travail, de l’article 21 paragr. (2) et (3) du Code du transport ferroviaire et la décision du gouvernement no 656 du 11 juin 2004 sur l’approbation de la Nomenclature des unités, secteurs et services dont les salariés ne peuvent pas prendre part à une grève. La CNMS indique que la Cour a estimé qu’au sein des autorités publiques, le droit de grève ne peut être limité que pour certaines catégories de travailleurs, à savoir les personnes exerçant une autorité au nom de l’État et celles dont les compétences fonctionnelles sont d’assurer l’ordre public, la loi et la sécurité de l’État; ainsi, le droit de grève des autres catégories d’employés publics ne devrait pas être limité. La commission croit comprendre qu’afin d’appliquer l’arrêt de 2017 de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a adopté la décision no 389 du 25 avril 2018, en vue d a modifié la décision no 656. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de la décision no 389. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour adopter des dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Activités du service de l’emploi. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) pour promouvoir l’emploi dans le cadre de sa politique active de l’emploi, ainsi que des données ventilées sur les utilisateurs des services de l’emploi, y compris ceux qui trouvent un emploi grâce à ces services. Le gouvernement indique que, conformément à la décision gouvernementale n° 990 du 10 octobre 2018, l’ANE se compose d’un office central et de 35 subdivisions territoriales de l’emploi (STE), dont le fonctionnement est régi par un règlement approuvé par le directeur de l’ANE. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions de l’ANE et des STE arrêtées par la loi sur la promotion de l’emploi et de l’assurance-chômage (loi n° 105/2018). En outre, le gouvernement prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au titre de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des activités de l’ANE en 2018 et 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées suivant l’âge, le sexe et la religion, sur l’impact des activités de l’ANE, en particulier sur le nombre des placements de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises par l’ANE afin de faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre (article 6, alinéa b, iii) de la convention).
Article 7. Services spécialisés s’adressant aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par l’ANE en termes de promotion de possibilités d’accès à un emploi durable pour les jeunes et d’aide apportée aux travailleurs en situation de handicap pour trouver un emploi approprié sur le marché libre du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui comporte des informations sur les activités menées par l’ANE en 2018 afin de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont l’ANE conçoit et assure ses services pour répondre de manière adéquate aux besoins des jeunes demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap ou d’autres groupes spécifiques de demandeurs d’emploi.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 11 de la convention. Admission des salaires au rang de créances privilégiées dans les procédures de faillite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de modification de la loi sur l’insolvabilité avait été préparé, tendant à accorder aux salaires des employés un statut prioritaire sécurisé parmi les créances privilégiées. Elle a également noté que, selon les observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information pertinente, que ce soit sur les modifications législatives susmentionnées ou sur les questions soulevées par la CNSM concernant l’application dans la pratique de l’article 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en droit et dans la pratique pour garantir que les créances salariales soient des créances privilégiées dans les procédures d’insolvabilité. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. La commission a précédemment noté que la CNSM s’est référée à des statistiques signalant d’importants montants d’arriérés de salaires pour la période janvier-mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les secteurs des transports ferroviaires, de l’agriculture, du commerce et du bâtiment, principalement dans les entreprises dont l’État détient la majorité du capital. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à cet égard. Elle note également que, selon les statistiques contenues dans les rapports d’inspection: i) en 2019, 56 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 15 millions de Lei Moldaves (MDL), concernant 1 106 travailleurs; ii) en 2020, 114 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 35 millions MDL, concernant 1 622 travailleurs; et iii) de janvier à août 2021, 258 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires de 39,4 millions MDL, concernant 3 569 travailleurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement régulier des salaires comme l’exige cet article de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des statistiques pertinentes sur cette question, y compris sur les violations détectées, les recours apportés et les sanctions imposées.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) reçues le 21 décembre 2017, qui se réfèrent aux questions traitées ci-après par la commission.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des contraventions avait été modifié en 2016 de manière à augmenter la valeur de l’unité conventionnelle utilisée pour calculer le montant des amendes de 20 à 50 lei (MDL) (art. 34(1) du code). La commission avait en outre noté que l’article 54(2) du code, traitant de diverses formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoyait des amendes allant de 60 à 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)); l’article 55(1), qui porte sur la violation de la législation du travail, prévoyait des amendes allant de 60 à 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars É.-U.); et l’article 61, traitant de l’entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoyait des amendes allant de 24 à 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars É.-U.). Tout en saluant l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle, la commission avait noté que le CNSM considérait que les amendes prévues pour entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susvisées et autres mesures de sanctions de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui traiterait de cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et que le projet n’avait pas encore abouti, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission avait toutefois noté que la loi sur la médiation ne traitait pas du sujet en question. En l’absence d’informations nouvelles à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019, ainsi que des informations complémentaires reçues en 2020.
Pandémie de COVID-19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de redressement. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie, notamment l’octroi d’un remboursement de 100 pour cent des charges sociales aux entreprises contraintes de fermer en raison de mesures de force majeure, et un remboursement de 60 pour cent pour les autres entreprises non opérationnelles, l’introduction de prestations de chômage renforcées pour les personnes assurées et non assurées et le paiement intégral des salaires des travailleurs dans les entités publiques non opérationnelles. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures d’intervention et de redressement prises en vue d’atteindre les objectifs de la convention.
Articles 1 à 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures actives pour l’emploi prises et mises en œuvre, ainsi que sur leurs effets en termes de plein emploi, productif et durable. Dans sa réponse, le gouvernement fait état des mesures prises en 2018-19 par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) et ses subdivisions territoriales (TES), notamment la formation professionnelle, les salons de l’emploi et les services d’orientation professionnelle. La commission se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi (SNE) 2017-21 et de son plan d’action national 2018 (PAN 2018). Les principaux objectifs du plan d’action 2018 de l’ANE sont notamment de sensibiliser aux services et mesures pour l’emploi fournis par l’ANE, d’améliorer la qualité et l’accessibilité de ces services, d’augmenter le nombre de demandeurs d’emploi placés par l’ANE, d’améliorer la collaboration avec les employeurs et de mener à bien une réforme planifiée du système d’emploi. Dans le cadre de cette réforme, l’ANE met désormais en œuvre une nouvelle série de mesures actives du marché du travail prévues par la loi sur la promotion de l’emploi et l’assurance chômage (no 105/2018). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (n°88) sur le service de l’emploi, 1948, dans lequel il indique que le Conseil tripartite de l’ANE, qui a un rôle consultatif, assure le dialogue social au niveau national pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, tandis que les conseils tripartites conseillent les TES dans l’ensemble du pays. Le gouvernement fait référence à 80 réunions des conseils consultatifs des TES qui se sont tenues pour examiner les questions relatives au marché du travail local, ainsi qu’aux nouveaux partenariats créés entre l’ANE et diverses parties prenantes en 2018. En outre, suite à ses précédents commentaires demandant des statistiques sur les tendances de l’emploi, la commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi en 2017-19. Elle note que le taux de chômage global dans le pays est passé de 4 pour cent en 2017 à 3 pour cent en 2018, avant d’augmenter à 5,1 pour cent en 2019. Elle note également que le taux d’emploi global était de 40,1 pour cent en 2019, avec un taux d’emploi nettement plus élevé pour les hommes que pour les femmes (44,2 pour cent contre 36,5, respectivement). En 2020, selon la base de statistiques moldave, le taux d’emploi global est tombé à 38,8 pour cent (43,1 pour cent pour les hommes et 35 pour cent pour les femmes). Le taux de chômage global en 2020 est tombé à 3,8 pour cent, avec un taux de chômage légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes (4,3 pour cent et 3,2 pour cent, respectivement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la SNE 2017-21, notamment par les mesures actives du marché du travail prises en application de la loi n° 105/2018. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations sur les problèmes rencontrés et les enseignements tirés, et de continuer de fournir des statistiques sur les tendances en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ventilées par âge, sexe et région. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le réexamen de la nouvelle politique nationale de l’emploi après l’expiration de la SNE 2017-21, et sur la manière dont la consultation des partenaires sociaux et leur participation à ce processus sont assurées.
Jeunes, femmes et migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les effets des mesures du marché du travail visant à répondre aux besoins d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes issues de la migration. Le gouvernement rend compte des mesures prises par l’ANE et les TES pour promouvoir l’emploi des jeunes en 2018, notamment l’organisation de salons de l’emploi et de campagnes de sensibilisation aux services des TES offerts aux jeunes demandeurs d’emploi. Il ajoute que le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans est deux fois plus élevé que le taux de chômage global au niveau du pays (10,4 pour cent contre 5,1 pour cent). Il indique également qu’en 2019, la part des jeunes qui ne sont pas dans l’emploi, scolarisés ou en formation représentait 19. 5 pour cent de la population totale des jeunes âgés de 15 à 24 ans, 27,4 pour cent de ceux âgés de 15 à 29 ans et 30,8 pour cent de ceux âgés de 15 à 34 ans, avec une proportion de femmes nettement supérieure à celle des hommes dans cette catégorie (40,3 pour cent contre 21,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne l’emploi des femmes, la commission note que, dans ses observations de 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant le rôle des sexes, par le fait qu’en République de Moldova ce sont majoritairement les femmes qui sont chargées de s’occuper de la famille, ce qui les empêche de mener une carrière professionnelle, et par la très faible proportion des femmes occupant des postes de décision dans les secteurs tant public que privé (E/C.12/MDA/CO/3, 19 octobre 2017, paragraphe 24). Dans ce contexte, la commission observe que, selon les données 2020 de la base de données ILOSTAT, le taux d’activité continue d’être plus faible pour les femmes que pour les hommes (36,1 pour cent et 45,1 pour cent, respectivement). En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission se réfère également à ses commentaires de 2020 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de la ségrégation professionnelle, dans lesquelles elle a observé que, dans ses rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a indiqué que la masculinisation et la féminisation des professions demeurent problématiques tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, les femmes étant sous-représentées dans des secteurs tels que les technologies de l’information, la construction, l’industrie et l’agriculture (CEDAW/C/MDA/6, 24 janvier 2019, paragraphe 183). Le gouvernement a indiqué au CEDAW qu’il a pris des mesures pour lutter contre les visions stéréotypées des professions masculines et féminines, notamment en lançant le projet «GirlsGoIT», qui vise à offrir aux jeunes filles, y compris celles des zones rurales, de meilleures chances d’accéder à l’emploi dans le secteur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) (CEDAW/C/MDA RQ/6, 10 décembre 2019, paragraphes 71 et 100). En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour soutenir la réinsertion sociale et économique des travailleurs migrants de la République de Moldova qui reviennent d’un emploi à l’étranger. La commission note à cet égard que l’un des principaux objectifs du plan d’action 2018 de l’ANE est de promouvoir l’intégration sur le marché du travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui reviennent de l’étranger. Le gouvernement indique qu’en 2018, 1 144 migrants de retour au pays ont été enregistrés auprès des agences territoriales pour l’emploi, dont 30 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques actualisées, ventilées par âge et par sexe, sur les effets des mesures du marché du travail visant à répondre aux besoins en matière d’emploi des jeunes, des femmes et des travailleurs issus de la migration, y compris les travailleurs de retour de l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes conduisant à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, comme le projet GirlsGoIT, notamment des informations détaillées et actualisées concernant les effets de ces mesures.
Personnes handicapées. En ce qui concerne l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 623 personnes handicapées ont été inscrites au chômage auprès de l’ANE, dont 275 ont été placées dans un emploi. Le gouvernement indique également qu’en 2018, les TES ont conclu des contrats de travaux publics avec quelque 1 900 chômeurs, dont trois pour cent de personnes handicapées. Le gouvernement fournit des informations concernant d’autres services fournis par l’ANE aux personnes handicapées en 2018, notamment des services de réadaptation professionnelle pour les chômeurs souffrant de handicaps locomoteurs et le lancement de la plateforme CASPER, un outil électronique d’orientation professionnelle. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées dans ses observations finales sur le rapport initial de la République de Moldova concernant les taux de chômage et d’inactivité économique importants des personnes handicapées, observant que les stratégies nationales pour l’emploi et les organismes compétents ne permettent ni de faciliter ni de promouvoir suffisamment l’emploi des personnes handicapées, ni de faire appliquer le quota obligatoire minimum de cinq pour cent des emplois pour les personnes handicapées. Le Comité se dit en outre préoccupé par le fait que les personnes handicapées sont généralement employées dans des lieux de travail à part (CRPD/C/MDA/CO/1, 18 mai 2017, paragraphe 48). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert, y compris des statistiques sur les effets de ces mesures.

C127 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé annuel proportionnel en cas de période de service insuffisante. La commission avait noté précédemment que l’article 115 du Code du travail ne prévoit pas le droit à un congé proportionnel à la période de service inférieure à une année, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à donner effet à cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Ajournement ou cumul du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 118(3) du Code du travail prévoit que le congé annuel peut être reporté à l’année de travail suivante, si l’activité de l’entreprise l’exige, auquel cas le travailleur a le droit de prendre le congé de deux années consécutives soit en une seule fois, soit en le fractionnant. La commission note que cette disposition ne semble pas être conforme à la convention, qui prescrit qu’une fraction ininterrompue de deux semaines au moins devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail a été modifié par la loi no 157 de 2017, pour faire en sorte qu’en cas d’ajournement du congé, le travailleur concerné puisse prendre au moins 14 jours de son congé payé annuel et le reste du congé annuel avant la fin de l’année suivante. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a été institué par la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021. Elle note également que les annexes à cette décision comprennent: 1) le règlement portant organisation et fonctionnement du ministère; 2) un descriptif de la structure de son organe central; 3) l’organigramme du ministère; 4) la liste des organes administratifs qui lui sont subordonnés; 5) la liste des institutions publiques fondées par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement et la coordination efficaces du système de l’administration du travail dans la pratique, aux échelons national et local, y compris le suivi de la réalisation des inspections portant sur la SST, en veillant à ce que les inspecteurs soient adéquatement formés et à ce que les bureaux des services d’inspection soient dotés du matériel nécessaire.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartite dans le contexte du système d’administration du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur l’application de la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 2 de la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021, les effectifs de l’organe central du ministère du Travail et de la Protection sociale comprennent 67 postes, le budget annuel réservé à la rémunération du personnel étant fixé conformément à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la proportion du budget national affectée au ministère du Travail et de la Protection sociale et de donner des renseignements sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel du système de l’administration du travail, en les comparant avec le statut et les conditions de service des agents publics exerçant des fonctions similaires de surveillance et d’inspection tels que les inspecteurs des impôts et la police.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les professions considérées comme dangereuses ou comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant. Elle l’avait aussi prié d’indiquer les mesures prises pour réduire les risques professionnels et garantir un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leur enfant.
Nonobstant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que plusieurs dispositions législatives ont été adoptées depuis son dernier examen de l’application de cet article de la convention. En particulier, elle note que l’article 248 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 155 du 20 juillet 2017, prévoit l’interdiction des travaux comportant un risque pour la sécurité et la santé des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent. De plus, la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016, sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail pour la protection des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent, exige des employeurs qu’ils effectuent une évaluation des risques sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé de ces travailleuses, et les informent des résultats de l’évaluation. En cas de risques identifiés sur le lieu de travail, l’employeur doit adapter les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ou les muter vers un autre poste (article 1 de la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016). La commission note également que, conformément à l’article 250(5) du Code du travail, si une mutation à un autre poste n’est pas possible, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent être libérées de leurs tâches tout en conservant le salaire moyen pour la période pendant laquelle elles ne sont pas en mesure de travailler. La commission prend bonne note de ces dispositions législatives.
Articles 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. i) Niveau des allocations de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon le montant des allocations de maternité accordées aux femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces est lié au minimum vital mensuel dans le pays.
En l’absence de réponse du gouvernement, la commission constate que les dispositions de l’article 6(6) de la loi no 289 du 22 juillet 2004, sur les allocations en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations de sécurité sociale, telle que modifiée en 2021, prévoient que toutes les femmes assurées peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces, car ce droit n’est pas subordonné à l’achèvement d’une période de cotisation donnée. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 7(7) de la loi précitée, les femmes assurées qui ont contribué pendant moins de neuf mois au cours des 24 derniers mois ou dont la durée totale de cotisation est inférieure à trois ans peuvent bénéficier de prestations de maternité en espèces au taux de 35 pour cent du salaire mensuel moyen, tel que déterminé par le gouvernement. À cet égard, la commission observe que 35 pour cent du salaire mensuel moyen de 2021 (8 716 lei moldaves [MDL], conformément à la décision gouvernementale no 923 du 22 décembre 2020) équivalent à 3050,60 MDL (environ 152,53 euros [EUR]), soit une somme substantiellement supérieure au minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 105,09 EUR) pour une personne en 2020 (d’après les données du Bureau national de statistiques de la République de Moldova). La commission prend bonne note de ces informations.
ii) Niveau des prestations de maternité en espèces pour les travailleuses du secteur public. La commission constate que le salaire minimum mensuel dans le secteur privé était fixé à 2 775 MDL (environ 138,75 EUR) en 2020 (décision gouvernementale no 165 du 9 mars 2010, telle que modifiée en 2019) alors que le salaire minimum mensuel dans le secteur public était de 1 000 MDL (environ 50 EUR) (décision gouvernementale no 550 du 9 juillet 2014), soit moins de la moitié du minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 104,13 EUR) pour une personne. Étant donné que les prestations de maternité en espèces auxquelles les femmes assurées dont la durée totale de cotisation est d’au moins trois ans peuvent prétendre légalement équivalent à la totalité du revenu moyen assuré pendant les douze derniers mois (articles 7(1) et 16(5) de loi no 289 du 22 juillet 2004), la commission observe que les prestations versées aux femmes qui travaillent dans le secteur public qui gagnent moins que le minimum vital pendant une année donnée pourraient ne pas suffire pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur enfant. À cet égard, elle note qu’en 2019, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation de la République de Moldova n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 8 de la Charte sociale européenne (exigeant le versement de prestations appropriées de sécurité sociale pendant le congé de maternité) au motif que le montant des prestations de maternité est manifestement trop faible dans le secteur public.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que les prestations en espèces soient établies à un niveau tel que toutes les femmes protégées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de maternité en espèces supplémentaire versée aux travailleuses du secteur public qui gagnent moins que le minimum vital afin de s’assurer qu’elles peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure interdisant, dans la pratique, aux employeurs d’exiger des femmes qui posent leur candidature à un poste qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, incluant les efforts déployés pour assurer le suivi et veiller au respect de telles mesures, ainsi que le résultat de ces efforts.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans le rapport qu’il a fourni en réponse à sa demande. Les chiffres montrent que, bien que le salaire moyen des femmes ait augmenté de 122,9 pour cent entre 2015 et 2017, les femmes gagnaient toujours 13,5 pour cent de moins que les hommes en 2017 (contre 13,2 pour cent de moins en 2015). Suivant les données de 2017 fournies par le gouvernement, la plupart des secteurs ont un écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris le secteur de l’hébergement et de la restauration (10 ,1 pour cent) et celui de la santé et de l’aide sociale (15,8 pour cent). La commission note toutefois que l’écart de rémunération s’est réduit dans le commerce de gros et de détail, l’entretien et la réparation des véhicules à moteurs et motocycles, l’hébergement et la restauration, les transactions immobilières et dans le secteur de l’enseignement. Le gouvernement explique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est dû au fait que les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires ont un niveau salarial moindre et que les secteurs à très forte présence féminine, comme l’hôtellerie et les restaurant (où 64,1 pour cent des travailleurs sont des femmes), l’enseignement (75,5 pour cent de femmes) et la santé et l’aide sociale (80,8 pour cent de femmes) se caractérisent par des salaires relativement bas. La commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur "prédisposition" pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs. Les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme "féminins" par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier celui imputable à la ségrégation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les niveaux de rémunération des travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs et toutes les professions.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’utilisation des termes "paiement", "salaire" et "rémunération" dans le Code du travail du 28 mars 2003 et la loi n° 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité, et elle avait demandé au gouvernement d’envisager d’harmoniser dès que possible les différents termes utilisés. La commission note que le gouvernement: 1) se réfère à nouveau au Code du travail et à la loi n° 121 de 2012, et à l’adoption de la loi n° 270 du 23 novembre 2018 sur le système uniforme de rémunération dans le secteur relevant du budget (ou secteur public), qui énonce en son article 3 (1) (b) le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur; et 2) indique que les termes utilisés dans les différents textes de loi précité recouvrent tous les éléments de la rémunération, comme l’exige l’article 1 (a) de la convention. La commission prend dument note des indications données par le gouvernement, mais observe que, alors que la loi n° 270 de 2018 utilise le terme "rémunération égale", il se réfère aussi en même temps aux concepts de "salaire de base" et de "salaire mensuel". À cet égard, la commission tient à rappeler que la convention donne une définition très large de la "rémunération" à l’article 1 (a), qui englobe non seulement "le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum", mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier". Par conséquent, pour permettre la pleine application de la convention, le terme "rémunération" doit être défini de façon rigoureuse (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphes 686 et 689). En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de : i) envisager d’harmoniser les différents termes utilisés dans la législation, et ce dès que possible, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention; et (ii) préciser comment l’article 3 (1) (b) de la loi n° 270 de 2018 est appliquée dans la pratique.
Article 2 a). Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que, bien que les articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi n° 5-XVI de 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, l’article 10(2)(g) du Code du travail et l’article 3(1)(b) de la loi n° 270 de 2018, parlent d’un « travail de valeur égale », l’article 7(2)(d) de la loi n° 121 de 2012 parle toujours d’une rémunération inégale pour « le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail ». En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de réexaminer l’article 7(2)(d) de la loi n° 121 de 2012 en vue de l’harmoniser avec d’autres textes de loi mentionnant un "travail de valeur égale" et d’éviter de la sorte toute ambiguïté juridique.
Article 2. Fixation des salaires et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur l’application du principe de la convention dans des conventions collectives instaurant des conditions de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum est fixé par le gouvernement. Suivant les articles 12(4) et 12(5) de la loi n° 847 du 14 février 2002 sur les rémunérations, amendée par la loi n° 253 du 17 novembre 2016 modifiant et complétant la loi sur les rémunérations, le salaire minimum sert de base pour la différentiation des obligations salariales en rapport avec les qualifications, le niveau de formation professionnelle et de compétence du salarié, le degré de responsabilité découlant des fonctions et le travail effectué, et leur complexité. Les formes et les conditions du salaire sont arrêtées par la négociation collective. Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle à nouveau qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme "féminines" ne soient pas sous-évaluées (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission note également que le Plan d’action pour la mise en application de la Stratégie visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes en République de Moldova 2017-2021 (ci-après dénommé Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes) comporte, au sein de l’objectif spécifique 1.2, un indicateur du renforcement des capacités des partenaires sociaux à inclure le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans le processus de négociation collective. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives instaurant les conditions de rémunération dans les différents secteurs économiques appliquent le principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des partenaires sociaux, comme l’envisageait le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes 2017-2021.
Secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en vigueur d’un nouveau système salarial unitaire dans le secteur public par le biais de la loi n° 270 de 2018 qui instaure un système de rémunération transparent, juste, attrayant, non-discriminatoire, géré et propre à refléter et rétribuer la performance, et énonce dans son article 3(1)(b) le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 3(1)(b) de la loi n° 270 de 2018 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention sont pris en compte par le système salarial unitaire dans le secteur relevant du budget.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 8 et 130(2) du Code du travail et explique que, suivant les spécificités de l’activité et la réalité des conditions économiques, l’employeur, après consultation des représentants des salariés, peut choisir d’appliquer à sa masse salariale un système de grille tarifaire ou non-tarifaire. La commission note que, conformément aux articles 136 et 137 du Code du travail, le système de rémunération tarifaire se compose de catégories, échelles et grilles correspondant aux fonctions et qualifications indiquées dans les directives tarifaires tandis que, dans les systèmes non-tarifaires, les salaires sont fixés en fonction d’une évaluation de la performance du travailleur et de l’équipe réalisée par l’employeur dans la limite du salaire minimum. À cet égard, la commission rappelle que l’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est destinée à donner effet au concept de "valeur égale" inscrit dans la convention, et qu’elle nécessite un examen des tâches respectives concernées, effectué sur la base de critères totalement objectifs et non-discriminatoires tels que les compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il faut veiller en particulier à ce qu’elles soient exemptes de distorsion sexiste, qu’elle soit directe ou indirecte. Enfin, la commission rappelle également que l’application du principe de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes d’un même établissement ou d’une même entreprise et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 675, 695 et 697). La commission prie le gouvernement de préciser comment les systèmes de rémunération par grilles tarifaires et non-tarifaires prescrits par le Code du travail garantissent l’application des méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris dans le même établissement ou la même entreprise, afin d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Contrôle de l’application. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de rendre compte des éventuelles actions de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées en relation avec la convention. À cet égard, la commission note que le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes comporte des indicateurs relatifs, entre autres choses, à l’approbation et à la mise en œuvre des méthodologies pour l’examen de cas de discrimination salariale, ainsi qu’au renforcement des capacités des institutions du marché du travail s’agissant des particularités des mesures prises pour assurer l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Dans le cadre de la Stratégie visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes en République de Moldova 2017-2021, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer toute mesure de sensibilisation prise ou envisagée sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (y compris la législation pertinente et les procédures de recours), par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations; et ii) de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats de tout cas en rapport avec le principe de la convention.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal dispose que toute personne qui «attise la haine nationale, raciale ou religieuse» est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans (peine assortie d’une obligation de travailler en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines). La commission a relevé que ces dispositions, qui prévoient des sanctions impliquant une obligation de travailler, sont applicables dans des circonstances qui sont définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur application dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article susmentionné du Code pénal.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de cet article, en précisant les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines circonstances, imposer un travail obligatoire à la population, en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la législation pertinente. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte de manière incorrecte de ses fonctions et porte ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté (impliquant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire) pouvant atteindre trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin qu’elle puisse disposer des éléments nécessaires pour s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de l’article 329 du Code pénal, et le cas échéant de préciser les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation concernant le harcèlement sexuel, les mesures prises pour sensibiliser le public et les recours dont disposent les victimes. La commission note avec intérêt que, le 23 août 2019, un projet de loi visant à modifier certains instruments législatifs a été élaboré afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le système éducatif. Ce projet de loi comprend des dispositions dans les domaines de la prévention, de l’examen et du règlement des cas de harcèlement sexuel. La commission note également que l’un des objectifs stratégiques du plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022 est que tous les cas de harcèlement sexuel signalés (y compris au travail) fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, et que le public soit dûment informé de la signification de harcèlement sexuel, ainsi que des droits et des garanties qu’ont les victimes. La commission demande à nouveau des informations sur l’application dans la pratique de la législation relative au harcèlement sexuel et sur les recours dont disposent les victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement du projet de loi du 23 août 2019.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles rencontrés dans la pratique par les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que trois centres d’orientation professionnelle (CGC) ont été créés en 2016 pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi et encourager la participation égale des femmes et des hommes au marché du travail. La commission prend également note: 1) de la Stratégie pour l’égalité de genre pour 2017-2021 et de son plan d’action, qui consiste à autonomiser les femmes afin de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la République de Moldova; 2) de la Stratégie nationale pour l’emploi pour 2017-2021 dont l’un des quatre objectifs est la création de possibilités d’emploi formel, non discriminatoire et productif; et 3) du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022 dont l’un des objectifs stratégiques est l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes et des filles. La commission note que, d’après les données du Bureau national de statistique (NBS), sur un total de 1 126 300 personnes sans emploi, 154 800 femmes ont indiqué que c’est en raison de leurs responsabilités familiales qu’elles ne souhaitaient pas travailler (NBS, 2020, Main d’œuvre dans la République de Moldova: Emploi et chômage). La commission observe également que, dans ses rapports au Comité des Nations Unies (UN) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a souligné que l’insuffisance des services d’éducation préscolaire pour de très jeunes enfants empêche les femmes ayant de jeunes enfants de s’intégrer dans le marché du travail, et a mentionné plusieurs modifications adoptées en 2018 du Code de l’enseignement (loi no 152/2014) dans le but de garantir l’accès des enfants à l’enseignement préscolaire dès l’âge de 2 ans (CEDAW/C/MDA/6, 24 janvier 2019, paragr. 350; CEDAW/C/MDA/RQ/6, 16 décembre 2019, paragr. 77 et 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux obstacles pratiques rencontrés par les femmes dans l’emploi et la profession, et liés notamment aux responsabilités familiales, dans le cadre de l’activité des centres d’orientation professionnels, de la Stratégie pour l’égalité de genre pour 2017-2021, de la Stratégie nationale pour l’emploi pour 2017-2021 et du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022. En l’absence d’informations sur les résultats des activités des bureaux conjoints d’information et de services, la commission réitère sa demande sur ce point.
Ségrégation professionnelle. Le gouvernement indique qu’en 2017, l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) a développé, avec le soutien du BIT, deux plateformes dans le but de sensibiliser les jeunes à l’importance de leurs décisions concernant leur future profession, et de leur fournir des informations ainsi qu’une orientation professionnelle. Se référant à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle à l’encontre des femmes dans les secteurs les moins bien rémunérés est l’une des principales raisons de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la République de Moldova. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient aux hommes ou aux femmes ont pour effet d’orienter les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). La commission note en outre que, dans ses rapports au CEDAW, le gouvernement a indiqué que la masculinisation et la féminisation des professions demeurent problématiques dans le système éducatif et le marché du travail, les femmes étant sous-représentées dans des secteurs tels que les technologies de l’information, la construction, l’industrie et l’agriculture, et a expliqué que la présence des filles dans les études en informatique est encouragée par le projet «GirlsGoIT» (CEDAW/C/MDA/6, paragr. 183; CEDAW/C/MDA/RQ/6, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre concernant le travail «qui convient» aux hommes ou aux femmes, et de veiller à ce que l’orientation professionnelle et l’information dans ce domaine soient exemptes de stéréotypes sociaux conduisant à une ségrégation professionnelle entre les sexes, et à ce qu’elles favorisent l’égalité d’accès à tous les domaines de l’éducation.
Articles 2 et 3 b). Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des nouvelles dispositions législatives concernant l’égalité de genre introduites par la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs. Constatant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point, la commission demande, donc, à nouveau des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions législatives et sur leur impact dans la pratique.
Article 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels a été accordé un congé de paternité ou un congé parental. La commission note que, dans son rapport national Beijing+25 soumis à la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE), le gouvernement a indiqué que 2 147 pères ont bénéficié d’un congé parental en 2016 (5,1 pour cent du nombre total de bénéficiaires), 3 355 pères en 2017 (7,6 pour cent) et 4 359 pères en 2018 (9,6 pour cent) (UNECE, Examen au niveau national du respect des engagements pris dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing). La commission se félicite du nombre croissant de pères qui bénéficient d’un congé parental et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’utilisation par les pères du congé de paternité ou du congé parental; et ii) les obstacles rencontrés pour accroître le nombre de pères qui utilisent ces congés. Prière aussi de transmettre copie des études, rapports ou informations sur l’impact de l’accroissement de l’utilisation du congé de paternité ou du congé parental par les pères sur la promotion de l’égalité de genre, en particulier dans l’emploi et la profession.
Article 2. Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle: 1) en vertu de la loi 105/2018, tous les demandeurs d’emploi, y compris les Roms, peuvent bénéficier gratuitement des services de l’emploi de la NEA (1902 Roms se sont adressés à la NEA pour obtenir une aide en 2018); 2) les Roms sans emploi peuvent accéder, entre autres services, à des cours de formation gratuits, à des stages professionnels, à la certification des connaissances et des compétences acquises dans l’éducation non formelle et informelle, et à des services de conseil; 3) la NEA a mis en place des formations dans le domaine des travaux publics pour améliorer temporairement la situation du chômage; 4) sur le total des Roms au chômage enregistrés, 85 pour cent n’ont aucune expérience professionnelle et cherchent un emploi pour la première fois, et seuls 5 pour cent ont une expérience professionnelle récente; et 5) en 2018, 10. 7 pour cent des Roms inscrits au chômage ont intégré la population active et 90 pour cent ont bénéficié de services d’intermédiation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles à l’emploi des Roms est leur faible niveau éducatif et, dans de nombreuses situations, ils ne peuvent pas suivre une formation professionnelle en raison de leur manque de compétences en lecture et en écriture. La commission observe que le Comité des NU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des NU des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont exprimé leur préoccupation quant au manque d’accès des Roms à l’emploi (CERD/C/MDA/CO/10-11, 7 juin 2017, paragr. 20; E/C.12 /MDA/CO/3, 19 octobre 2017, paragr. 26), et que le CEDAW a recommandé à l’État partie de renforcer l’évaluation et le suivi du Plan d’action en faveur de la population rom (2016-2020) (CEDAW/C/MDA/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 40 et 41). La commission prend note des mesures et des services mis en œuvre pour faciliter l’accès des Roms à l’emploi et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir des services d’emploi et de formation pour les Roms, ainsi que les mesures visant à s’attaquer aux principaux obstacles à l’accès des Roms à l’emploi et au travail, notamment le manque d’éducation et de compétences en lecture et en écriture. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des Roms, y compris dans le cadre de l’application et du suivi du Plan d’action en faveur de la population rom.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Dans ses commentaires précédents, a commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 386 (41) du Code du travail, la nature spécifique des infractions pour discrimination et sur les mesures pour les prévenir, et le rétablissement des pouvoirs du Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité. En ce qui concerne la prévention et la sensibilisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la NEA, en partenariat avec le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité, a publié plusieurs documents, tels que une étude sur les tendances discriminatoires en matière d’emploi dans le secteur privé, guide pratique à l’intention des employeurs pour prévenir les pratiques discriminatoires lors des entretiens d’embauche, et guide pratique à l’intention des employeurs du secteur privé pour la création d’avis de recrutement. En outre, elle note que dans le cadre des activités que la NEA organise (foires d’emploi, tables rondes, séminaires d’information et ateliers), l’attention des employeurs est attirée sur le fait qu’il est interdit d’inclure des éléments discriminatoires dans les annonces pour les postes vacants et dans les conditions requises en matière d’emploi et de profession. La commission note aussi que, dans ses observations finales, CEDAW a noté avec préoccupation que le projet de loi visant à renforcer le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité a été retiré à la suite de la décision no 635/2018 (CEDAW/C/MDA/CO/6, paragr. 14). Prenant note des mesures prises pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier sur, les activités spécifiques menées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public, ainsi que les résultats obtenus. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination signalés aux inspections du travail et aux autres autorités compétentes, ainsi que sur l’application de l’article 386(41) du Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour rétablir les pouvoirs de sanction du Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les restrictions à l’emploi des femmes seraient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note avec satisfaction que l’article 248 du Code du travail de 2003, tel que révisé en 2020, limite l’interdiction de travailler dans les travaux souterrains aux femmes enceintes, aux femmes ayant récemment accouché et aux femmes qui allaitent, ainsi qu’aux activités qui présentent des risques pour leur sécurité ou leur santé ou qui peuvent avoir des conséquences sur la grossesse ou l’allaitement. La commission souligne que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnée à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, et se limiter à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. La commission souhaite également souligner que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, et être établies sur la base d’une évaluation démontrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé des femmes et des hommes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 248 du Code du travail, en particulier en ce qui concerne les critères permettant de déterminer quelles activités présentent des risques pour les femmes enceintes, les femmes ayant récemment accouché et les femmes qui allaitent, et sur les mesures prises pour garantir que ces critères sont compatibles avec le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle et enfants exerçant un emploi indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans l’économie informelle. Le gouvernement a toutefois indiqué qu’en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. La commission a aussi pris note des mesures prises par le gouvernement pour faire entrer les travailleurs de l’économie informelle dans le cadre juridique, notamment les mineurs. En particulier, la loi no 169 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. En outre, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission a par ailleurs noté qu’il ressort des données communiquées par l’Unité de contrôle de travail des enfants (CLMU) de l’inspection du travail qu’en 2014, on avait identifié 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles.
La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que des visites d’inspection concernant 29 employés de moins de 18 ans ont été menées en 2019. Les inspecteurs du travail ont constaté en particulier des violations de la législation sur l’emploi des mineurs, entre autres, le travail non déclaré, l’absence de contrat de travail individuel écrit et le travail dans des conditions dangereuses. Le gouvernement indique aussi que six actes de contrôle de l’inspection du travail concernant des violations des articles 55(2) (violation de la législation du travail concernant un mineur), 55-1 (recours au travail non déclaré), et 58 (admission d’un mineur à travailler dans des conditions dangereuses) du Code des infractions ont été portés devant le tribunal. Par ailleurs, les inspecteurs du travail ont ordonné le retrait des enfants de moins de 18 ans des travaux effectués en violation de la loi. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 2 122 étudiants de 69 établissements d’enseignement préuniversitaire ont participé à des séminaires organisés par des inspecteurs du travail sur les dispositions de la législation nationale concernant l’emploi des enfants de moins de 18 ans. Toutefois, la commission a pris note, dans les commentaires qu’elle a formulés en 2019 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la baisse importante du nombre d’inspecteurs, des restrictions à la conduite de visites d’inspection, et de la baisse du nombre d’inspections menées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) a recommandé, dans ses observations finales de 2017, de renforcer l’inspection du travail et l’Unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) (CRC/C/MDA/CO/4-5, paragr. 38). La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre sa portée, afin d’être à même de contrôler le travail des enfants et détecter efficacement les cas, et afin de prévenir et remédier aux conditions dont les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité des enfants, notamment dans l’agriculture et l’économie informelle. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées à cet égard.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle a cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi, celui-ci ne pouvant pas être inférieur à 15 ans ou à 18 ans pour les travaux dangereux. La commission rappelle toutefois encore une fois au gouvernement que, lors de la ratification de la convention, il a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et, par conséquent, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être admis au travail, sauf pour des travaux légers, qui peuvent être accomplis dans les conditions énoncées à l’article 7 de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit, à l’exception des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une liste d’activités de travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 à 16 ans.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2020.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Bureau exécutif de la Commission nationale de consultation et de négociation collective a tenu deux réunions en 2019 (les 21 août et 22 novembre). Il ajoute qu’au cours de sa première session plénière pour 2019, qui a eu lieu le 25 novembre 2019, la Commission nationale a examiné quatre projets d’actes législatifs. En même temps, à la suite de la réunion du Bureau exécutif du 22 novembre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à examiner les propositions soumises par les membres concernant le plan de travail de la Commission nationale pour 2019 et à fournir leurs commentaires pour examen lors de la réunion de la Commission nationale en décembre 2019. Les partenaires sociaux ont également été invités à soumettre des sujets de discussion et à les inclure éventuellement dans le plan de travail 2020 de la Commission nationale. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu sur l’une des questions couvertes par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions découlant des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques recensés.

C152 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Cadre législatif et réglementaire donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) ainsi que du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires qui donnent effet à chaque article de la convention. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 20 de la loi no 595/1999 relative aux traités internationaux de la République de Moldova, les dispositions des traités internationaux qui, selon leur formulation, sont susceptibles de s’appliquer sans l’adoption d’actes normatifs spéciaux, sont exécutoires et directement applicables dans le système judiciaire de la République de Moldova. De l’avis du gouvernement, dans la mesure où le Ministère de l’économie et des infrastructures a approuvé le 18 décembre 2018, par l’ordonnance no 604, les listes de contrôle sur les zones de contrôle de l’Agence navale, y compris la liste de contrôle relative à la sûreté et la sécurité des opérations dans la zone portuaire, les articles 9, paragraphes 1 et 2; 10, paragraphe 1; 11, paragraphe 1; 11, paragraphe 2; 12; 13, paragraphe 1; 13, paragraphe 2; 13, paragraphe 4; 15; 16; 17, paragraphe 1; 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4; 22; 23; 24; 27 et 38 de la convention sont donc directement applicables. Le gouvernement précise en outre que les mesures visant à vérifier la bonne application desdits articles de la convention sont en cours d’approbation. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’articles de la convention sont directement applicables en vertu de l’ordonnance no 604 en question, la commission observe que de manière générale les informations fournies dans le rapport demeurent insuffisantes en ce qu’elles ne lui permettent toujours pas d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. La commission rappelle la nécessité de fournir des informations plus spécifiques en précisant les dispositions de la loi ou des règlements nationaux donnant effet à chaque article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir de telles informations dans son prochain rapport, y compris des informations sur les mesures qui viseront à garantir la bonne application des articles de la convention auxquelles le gouvernement se réfère. À cet égard, la commission renvoie à la liste ci-dessous des dispositions pour lesquelles elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour y donner effet.
Par ailleurs, compte tenu de son importance, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement de sécurité du port franc international de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements au niveau départemental, notamment le règlement du complexe portuaire de Giurgiulesti et le règlement des capitaines de port Giurgiulesti. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements, si possible dans une des langues de travail du Bureau.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à présent, aucune organisation d’employeurs portuaires n’a encore été constituée. Le gouvernement précise que, conformément à la loi no 239/2008 sur la transparence du processus décisionnel, la consultation publique est obligatoire durant tout le processus d’élaboration et d’adoption des règlements techniques, ou de tout autre acte normatif. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement pourra indiquer la manière dont les organisations de travailleurs intéressées et, le cas échéant, les organisations d’employeurs sont consultées ou associées dans l’établissement ou la révision de la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté l’indication que l’article 10(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et elle avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui déterminerait les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées dans l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et la santé au travail est mise en œuvre par la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009 en indiquant les dispositions pertinentes qui déterminent les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité dans le complexe portuaire de Giurgiulesti sont actuellement sous la responsabilité de l’Agence navale, laquelle a prévu de mener des campagnes périodiques d’information sur la sécurité dans la zone portuaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les campagnes périodiques d’information sur la sécurité menée dans l’ensemble des manutentions portuaires du pays.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission avait précédemment noté la constitution d’un comité syndical pour donner effet aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique toutefois qu’aucun comité syndical des employés du complexe portuaire de Giurgiulesti n’a encore été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les comités syndicaux, ou tout autre mécanisme mis en place dans les ports du pays, y compris le port de Giurgiulesti, en vue d’assurer la pleine collaboration et consultation des employeurs et des travailleurs dans l’application des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication selon laquelle, conformément à la loi sur l’énergie no 174 du 21 septembre 2017, l’Agence nationale de régulation de l’énergie, en tant qu’entité responsable de la supervision de l’énergie de l’État, est chargée d’élaborer et d’approuver la réglementation de l’exploitation des centrales électriques, des réseaux électriques et des installations électriques des consommateurs finaux. À cet égard, en 2019, l’Agence nationale a publié sur sa page Web le projet de règles d’exploitation des installations électriques et le projet de règles de sécurité pour l’exploitation des installations électriques afin de les soumettre à la consultation publique. La commission prie le gouvernement d’informer sur l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre réglementaire et d’en préciser les principales dispositions donnant effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission prend note de l’indication selon laquelle dans le complexe portuaire de Giurgiulesti des mains courantes, des passages d’accès spéciaux et des escaliers aménagés avec des niveaux assurent l’accès aux navires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer dans tous les ports du pays des moyens d’accès offrant des garanties de sécurité lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note l’indication selon laquelle l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements au niveau départemental, y compris le règlement relatif au complexe portuaire de Giurgiulesti, qui contiendra des dispositions relatives à la sécurité du transport dans la zone portuaire, ainsi que dans le périmètre maritime du port. Une fois approuvés conformément aux procédures légales, ces règlements seront transmis par le gouvernement au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements une fois adoptés et d’en préciser les principales mesures donnant effet à cet article de la convention.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note l’indication selon laquelle l’Agence navale étudie la possibilité d’élaborer des règlements techniques sur des moyens d’accès équivalents, comme l’exige le paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et espère qu’il sera en mesure d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, donnant ainsi plein effet à cet article de la convention.
Article 34. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. Soins et entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des équipements et des vêtements de protection individuelle sont requis pour tous les travailleurs impliqués dans les opérations de manutention de la cargaison au port, les travaux de construction portuaire et autres travaux nécessitant une présence physique dans la zone opérationnelle du port. La commission note en outre l’indication que l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements pour les ports. La commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire établissant les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’entretien convenable par l’employeur d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et l’usage approprié et le soin de ces équipements et vêtements de protection par les travailleurs, sont exigées. En l’absence d’un tel texte, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’Agence navale adopte un texte réglementaire afin de donner plein effet à cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission note l’indication que, les travailleurs du Port fluvial d’Ungheni et tous les résidents (agents économiques) du port international franc de Giurgiulesti doivent, mensuellement ou chaque fois que cela est approprié, suivre des cours et tester leurs connaissances concernant leurs fonctions et l’équipement utilisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des cours auxquels il fait référence dans les ports d’Ungheni et de Giurgiulesti, et d’indiquer dans quelle mesure des formations et instructions préalables quant aux risques et précautions à prendre sont dispensées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires du pays.
En l’absence d’informations sur leur application, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs sur les procédés de travail;
– Article 7, paragraphe 1. Dispositions en vertu desquelles l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées;
– Article 8. Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses;
– Article 9. Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux;
– Article 10. Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité;
– Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention;
– Article 12. Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie;
– Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6. Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper rapidement l’alimentation en énergie de chaque machine si cela est nécessaire et mesures de protection lors de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et précautions suffisantes lorsqu’un dispositif de sécurité est enlevé;
– Article 19. Protection des ouvertures sur les ponts;
– Article 20. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation et moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides;
– Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage;
– Article 22, paragraphes 3 et 4. Nouvel essai des appareils de levage à quai et certification des appareils de levage ou des accessoires de manutention.
– Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues;
– Article 25. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention;
– Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises à des fins d’essai et d’examen;
– Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux;
– Article 32. Manutention, entreposage et arrimage de substances dangereuses; observation des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses et prévention de l’exposition des travailleurs aux substances ou aux atmosphères dangereuses;
– Article 35. Évacuation des blessés;
– Article 36, paragraphe 3. Examens médicaux devant être effectués sans frais pour le travailleur et confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux;
– Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène;
– Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.
– Article 39. Déclaration des accidents du travail;
– Article 40. Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau appropriées; et
– Article 41. Obligations en matière de sécurité et de santé au travail, et sanctions appropriées.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la Convention est partiellement mise en œuvre par la participation de plusieurs organes administratifs tels que: l’Agence navale, responsable du contrôle de la sécurité au travail dans le complexe portuaire de Giurgiulesti; l’Inspection nationale du travail, chargée d’enquêter sur les accidents du travail et les recommandations en matière de sécurité au travail; les ministères d’exécution qui assurent une consultation publique inclusive des travailleurs portuaires et la transparence du processus décisionnel; ainsi que les agents économiques responsables de la formation périodique et du contrôle des connaissances en matière de sécurité, sûreté et hygiène au travail dans la zone portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés.
Textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention. De manière générale, la commission constate que le gouvernement omet de fournir copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention mentionnés dans son rapport. Se référant à ces précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes mentionnés et de tous autres textes pertinents relatifs à la sécurité et à la santé dans le secteur de la manutention portuaire, en particulier le règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure (cité dans ses précédents rapports), l’ordonnance no 604 approuvé le 18 décembre 2018 par le ministère de l’Économie et des Infrastructures, ainsi que la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009 relative à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que les différents textes et règlements en cours d’élaboration mentionnés dans le présent commentaire, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de Moldova le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils ont pour objet de modifier le modèle biométrique des PIM, en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention et délivrer des PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner plein effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Rappelant qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tout marin moldave au sens de la convention qui présente une demande à cet effet, se voie délivrer une PIM.
Articles 2 à 7. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il assure la mise en œuvre de la convention en délivrant des PIM à la demande d’un citoyen moldave qui présente l’ensemble des documents nécessaires à l’Agence navale. Le gouvernement ajoute qu’après avoir examiné les documents, l’Agence de la fonction publique produit la PIM dans le délai prescrit, qui peut aller d’un jour à un mois. En ce qui concerne la reconnaissance d’autres PIM de marins entrant dans le port de Giurgiulești, le gouvernement indique qu’elles sont pleinement reconnues. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à l’application de la version amendée de la convention. Se référant à ses observations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention.
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