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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bosnia and Herzegovina

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment noté qu’en 2015 les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187) ont été introduites dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003. En 2016, l’article 210(a) sur la traite des personnes et l’article 210(b) sur la traite des personnes organisée ont été ajoutés au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003. L’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko de 2003 et l’article 145 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017, incriminent également la traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, en 2017, en vertu des articles 186 et 187 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’Agence d’État pour l’investigation et la protection a enquêté sur quatre cas, mettant en cause six personnes, dont quatre ont été condamnées, alors qu’en 2018, aucune enquête n’a été menée. En 2017, dans le district de Brčko, une personne a été condamnée en application de l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko. Entre 2017 et 2020, dans la Republika Srpska, trois cas de traite ont fait l’objet d’une enquête et ont débouché sur deux condamnations concernant trois personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains selon lesquelles un nombre important de verdicts montraient que l’essence même de la traite des personnes n’était toujours pas comprise et que les juridictions collégiales ne l’interprétaient pas toutes de la même manière. À ce sujet, la commission observe que l’un des cinq objectifs stratégiques de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2020-2023 (SAP 2020-2023) (vise à améliorer la détection des auteurs de traite des personnes et d’infractions y relatives, ainsi que les poursuites judiciaires engagées à leur égard, notamment en formant les policiers, les procureurs et les juges. La commission prie le gouvernement de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi pour garantir que quiconque commet un acte de traite fera l’objet d’une enquête et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la SAP 2020-2023 à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal susmentionnées, dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, d’après l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2013-2015 (SAP 2013-2015), environ 80 pour cent des activités envisagées dans le plan d’action avaient atteint les objectifs fixés. Les principaux facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été atteints étaient le manque de volonté politique et de ressources financières ou de capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la situation économique difficile. La commission a également relevé que le SAP pour 2016-2019 avait été adopté et que la coordination et l’évaluation de sa mise en œuvre incombaient à l’équipe de suivi créée à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les rapports annuels de l’équipe de suivi sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019, en 2018, sur les 80 activités prévues, 63 ont été entièrement mises en œuvre, 12 ont été partiellement menées et 5 n’ont pas été réalisées. Sur les 77 activités prévues en 2019, 62 ont été entièrement exécutées, 11 l’ont été partiellement et 4 n’ont pas été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023 et les résultats obtenus à ce sujet.
3. Protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Au cours de cette période, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes) et le travail forcé (15 victimes). La commission a également noté que, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime du fait qu’elle peut introduire une action en indemnisation devant les juridictions pénales, dans la pratique, les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, il n’y avait aucune information sur une victime qui aurait été dans les faits indemnisée par l’auteur. En outre, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, le régime public d’indemnisation des victimes n’a pas été établi.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2017, il y avait 83 victimes présumées de traite, y compris à des fins d’exploitation sexuelle (10 victimes), d’exploitation au travail (7 victimes), de mendicité (52 victimes). En 2018, 36 victimes présumées de traite ont été identifiées (21 femmes et 15 hommes); en 2019, 21 victimes présumées de traite ont été identifiées (17 femmes et 4 hommes). Le gouvernement indique également qu’un logement sûr a été fourni à 26 victimes de traite en 2017 et à 9 en 2019. La commission observe que, d’après le rapport de 2018 du gouvernement sur les mesures prises pour satisfaire à la recommandation CP(2017)27 du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Bosnie-Herzégovine n’a pas réalisé de progrès en ce qui concerne la mise en place du régime public d’indemnisation des victimes de traite des personnes. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en pratique, les victimes de traite ne peuvent recevoir les indemnisations financières accordées car les personnes condamnées n’ont ni bien ni autre source de revenu, ce qui fait que la décision exécutoire reste sans effet juridique.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, ainsi que par la grave pénurie de personnel et de ressources techniques et financières dont pâtissent les centres de protection sociale (CEDAW/C/BIH/CO/6, paragr. 27). À ce sujet, la commission observe que la question de la protection des victimes à travers l’allocation de fonds suffisants pour un logement sûr, dont des centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles, et la garantie d’accès à l’assistance et aux services, figure dans la SAP 2020-2023 (objectif stratégique no 4). En outre, la SAP 2020-2023 prévoit la création de fonds spéciaux permettant d’indemniser les victimes de traite et de garantir un accès facilité à l’indemnisation dans le cadre des procédures pénales et civiles (objectifs stratégiques nos 3 et 4). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de traite à l’assistance et aux services, y compris aux centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les victimes de traite reçoivent une indemnisation appropriée dans un délai raisonnable.
Notant qu’il n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de le transmettre avec son prochain rapport sur l’application de la convention, lesquels sont dus en 2024.

C090 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail no 62 de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine) interdit l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour leur vie ou leur santé, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités psychologiques et physiques (art. 57(1)). En outre, l’article 42(1) de ladite loi interdit le travail de nuit des personnes mineures et l’article 42(2) dispose que, pour les personnes mineures employées dans l’industrie, le «travail de nuit» couvre le travail effectué entre 19 heures et 7 heures. En vertu de l’article 42(5) de ladite loi, le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures.
La commission note avec regret que le gouvernement répond dans son rapport que ce règlement, prévu par l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n’a pas encore été adopté. Elle prend également note du fait que le gouvernement a l’intention d’harmoniser la législation nationale avec la convention sur ce point. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir qu’un règlement prescrivant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, et prenant en considération le respect de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après les déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent des «entreprises industrielles» sont réglementées par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de convention collective dans le district de Brčko comprend toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier celles liées aux mines et aux carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle observe néanmoins que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko (loi sur le travail de 2019 du district de Brčko) définit le terme «employeur» comme personne morale ou entrepreneur national ou étranger qui emploie une personne aux termes de la loi sur le travail. Elle fait donc observer qu’un employeur est défini indépendamment de son activité et que l’interdiction du travail de nuit des adolescents de moins de 18 ans prévue par l’article 57(1) de la loi sur le travail de 2019 du district de Brčko s’applique à l’industrie et à d’autres secteurs d’activités commerciales. Elle observe également que la classification des activités en Bosnie-Herzégovine du 8 juin 2010 (KD BIH 2010) comprend les activités énoncées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission a précédemment noté que l’article 72(1) de la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, lu conjointement avec l’article 70(2), interdit le travail de nuit de toute personne de moins de 18 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de 11 heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle a rappelé que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, dispose que l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans signifie une période d’au moins 12 heures consécutives.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à ce sujet au cours de la période considérée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska en conformité avec les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, en interdisant le travail de nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives pour les enfants de moins de 18 ans.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Exemptions à l’interdiction du travail de nuit des personnes âgées de 16 à 18 ans en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission a précédemment noté avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit pouvaient être accordées en cas de force majeure, conformément aux articles 4, paragraphe 2 et 5, de la convention. Elle a en particulier observé que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles figurent à l’article 42(4) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine se réfèrent aux personnes mineures salariées (âgées de 15 à 18 ans) et à l’article 72(2) de la loi de 2015 de la Republika Srpska, aux jeunes de moins de 18 ans. En outre, elle a noté que l’article 28(3) de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko disposait qu’il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (âgés de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente du canton. La commission a rappelé qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention, l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure ou pourra être uniquement suspendue à leur égard.
La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail de 2019 du district de Brčko n’a pas tenu compte de ses commentaires sur cette question. En particulier, l’article 57(2) de ladite loi autorise la dérogation temporaire de l’interdiction du travail de nuit chez les mineurs salariés de moins de 18 ans pour éliminer les conséquences de cas de force majeure et d’accidents, ou aux fins de protection de l’intérêt public, pour autant que l’inspecteur du travail ait donné son accord. La commission note également que le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en compte au cours du prochain réexamen de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas de travail de nuit effectué par des moins de 18 ans en cas de force majeure dans la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie à nouveau les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, ou que cette interdiction ne puisse être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. District de Brčko. S’agissant de sa demande précédente concernant le caractère volontaire du travail accompli par les condamnés, la commission note qu’en vertu de l’article 112(1) du Code pénal du district de Brčko de 2003, les personnes condamnées à une peine de prison ne peuvent travailler que si elles y consentent. La commission observe également que la violation de la législation régissant les partis politiques, les réunions, les assemblées et les manifestations dans le district de Brčko, en particulier la loi du 29 juillet 2020 sur les rassemblements pacifiques, la loi du 29 août 2002 sur les organisations politiques, la loi du 25 juillet 2012 sur les réunions publiques et la loi du 14 octobre 2009 sur l’ordre public et la paix, est passible d’une peine d’amende.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CSIBH) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que le gouvernement n’a pas formulé ni appliqué, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elles arguent que la situation de l’emploi tant en Fédération de Bosnie-Herzégovine que dans la Republika Srpska est dramatique, avec des taux de chômage extrêmement élevés – un taux de chômage général de 28 pour cent et des taux de chômage chez les jeunes qui dépassent les 60 pour cent. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des personnes sans emploi, il incombe aux autorités compétentes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou aux cantons de prendre des mesures propres à faire progresser le taux d’emploi et améliorer la situation des personnes pourvues d’un emploi. La Fédération de Bosnie-Herzégovine indique que le plan d’action de l’Institut pour l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit diverses formes de soutien pour la promotion de l’emploi, du travail indépendant, de la préparation à l’entrée sur le marché de l’emploi et de la formation et du développement professionnels. Ces mesures ont pour but de permettre aux personnes sans emploi, en particulier à celles qui appartiennent aux catégories de chômeurs pour qui il est plus difficile de s’insérer dans la vie active, d’intégrer le marché de l’emploi. La commission note que l’article 23 de cette loi fait une priorité de l’accès des personnes handicapées à l’emploi. S’agissant du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi sur l’emploi et sur les droits pendant le chômage ainsi que la loi du travail du district de Brčko prévoient une formation professionnelle, une préparation à l’emploi et des mesures spéciales de protection pour les femmes, les personnes mineures et les personnes qui ne sont pas aptes au travail. S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que la Stratégie pour l’emploi en Republika Srpska 2011 2015 a instauré un système d’enregistrement des personnes sans emploi auprès du Bureau de l’emploi de la Republika Srpska (RSEB). La commission note que le gouvernement indique que le RSEB a mis en œuvre de 2013 à 2015 trois projets de soutien de l’emploi en Republika Srpska, qui ont permis à 4 522 personnes au total d’accéder à un emploi. En octobre 2016, l’Assemblée nationale de la Republika Srpska a adopté la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020, dont le but est de faire progresser l’emploi et stimuler l’activité économique dans ce territoire à travers la mise en œuvre de 13 objectifs opérationnels et 50 mesures spécifiques. La commission note que le gouvernement indique que, d’après les données dont dispose le RSEB, le déploiement de ces mesures a permis à 34 593 personnes d’accéder à l’emploi en 2015. Le gouvernement ajoute que les mesures prévues dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoyaient notamment la réforme structurelle du rôle du RSEB et une orientation de son activité essentiellement sur l’intermédiation pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe, classe d’âge et entité administrative, illustrant l’impact des politiques et autres mesures mises en œuvre pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, notamment sur les activités de promotion de l’emploi menées dans le cadre de la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020.
Tendances de l’emploi. La Fédération de Bosnie-Herzégovine fait état d’un certain nombre de changements positifs dans le marché de l’emploi en 2016. La Republika Srpska annonce une stabilisation progressive du marché de l’emploi, amorcée en 2013, ajoutant que de nombreuses mesures ont été prises par la Republika Srpska et d’autres interlocuteurs pour faire face à l’aggravation du taux de chômage. La commission note que, d’après les données de l’Institut de statistiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 457 974 travailleurs avaient une activité salariée en Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2016. Elle note en outre que les données provenant de l’enquête sur la main-d’œuvre en Fédération de Bosnie-Herzégovine font ressortir pour 2016 un taux d’emploi de 30,5 pour cent et un taux de chômage moyen de 25,6 pour cent, en baisse de 3,31 pour cent par rapport au taux de chômage moyen de 2015. La commission relève le taux de chômage élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans, taux qui a néanmoins baissé, étant passé de 64,9 pour cent en 2015 à 55,1 pour cent en 2016. La commission note en outre que, selon la base de données ILOSTAT, le taux de chômage général des jeunes se chiffrait à 45,8 pour cent en 2017. Fin 2016, c’était pour la classe d’âge des 30 à 49 ans que le pourcentage des personnes enregistrées comme chômeurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine était le plus élevé (44,24 pour cent), avant la classe d’âge des moins de 30 ans (32,5 pour cent) et celle des personnes de plus de 50 ans (25,26 pour cent). En 2016, 133 037 personnes ont été radiées des listes des services cantonaux de l’emploi, 115 379 personnes ont été enregistrées en tant que chômeurs et 92 263 personnes ont été placées dans l’emploi, ce qui représente une progression de 15 671 par rapport à 2015. Selon la base de données ILOSTAT, en 2017, le taux de chômage général s’établissait à 20,5 pour cent, ce taux étant respectivement de 18,9 pour cent pour les hommes et de 23,1 pour cent pour les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe et classe d’âge présentant l’importance numérique et la répartition de la main-d’œuvre, notamment son importance numérique dans l’économie informelle, ainsi que les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi visible.
Travail non déclaré. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs déclarent que l’économie informelle est particulièrement diffuse, soutenant que les pouvoirs publics n’ont pas réellement déployé d’efforts pour s’attaquer à ce problème de manière efficace. Elle souligne que près d’un tiers de l’ensemble des personnes qui ont une activité salariée travaillent dans l’économie informelle, situation dont elles sont prisonnières en raison principalement de la difficulté d’accéder au marché de l’emploi, de la lenteur de la création d’emplois dans l’économie formelle et des carences en termes de qualifications adaptées aux attentes du marché de l’emploi. Elles ajoutent que la probabilité de rester dans l’emploi informel est nettement plus élevée pour les travailleurs des zones rurales que pour les autres travailleurs. La commission note que, selon la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020, la relation informelle de travail est prédominante dans l’agriculture, où elle constitue à peu près les deux tiers de l’emploi, cette forme de relation d’emploi touchant ainsi principalement la population rurale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’évolution des travailleurs non déclarés exerçant leur activité dans l’économie informelle vers l’économie formelle, avec une attention particulière pour le secteur agricole et les communautés rurales.
Travailleurs risquant particulièrement d’être exposés à un «déficit de travail décent». La Fédération de Bosnie-Herzégovine indique qu’un certain nombre de programmes intégrant la dimension de genre mis en œuvre par l’Institut de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s’adressent à des groupes spécifiques de travailleurs particulièrement exposés à un «déficit de travail décent»: les femmes; les jeunes; les personnes ayant un handicap; les membres de la communauté rom; les personnes de plus de 40 ans; les personnes en chômage de longue durée. La Republika Srpska déclare que 2 859 personnes ont accédé à un emploi grâce à un projet de soutien de l’emploi et de filets de sécurité sociale; que 543 autres personnes ont accédé à un emploi en 2015 grâce à un projet de soutien de l’emploi des personnes de plus de 45 ans; et enfin que, de 2011 à 2015, 135 personnes ont accédé à l’emploi grâce à un projet de soutien de l’emploi en faveur de la minorité rom. Elle ajoute que le Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer l’aptitude à l’emploi des personnes de moins de 30 ans, des personnes de plus de 50 ans et des personnes appartenant à la communauté rom. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que le Calendrier de réformes 2015-2018 ne tient pas compte des intérêts des femmes, des travailleurs de l’économie informelle et des travailleurs handicapés. Ces organisations observent en outre que le niveau de participation des femmes à la vie politique et aux affaires publiques est extrêmement faible et, par ailleurs, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine est supérieur à la moyenne de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées, notamment pour les trois entités administratives, des données statistiques ventilées par sexe et par classe d’âge illustrant la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable en ce qui concerne les personnes risquant particulièrement d’être exposées à un déficit de travail décent, notamment les femmes, les jeunes, les personnes de plus de 50 ans, les travailleurs de l’économie informelle, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées et, enfin, les membres de la communauté rom. Notant, en outre, l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les taux de chômage plus élevés chez les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs, y compris aux postes de responsabilité ou de décision.
Emploi des jeunes. La commission note que, d’après la base de données ILOSTAT, le taux de chômage des jeunes dans le pays s’établissait à 45,8 pour cent en 2017. Elle note que la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ont pris des mesures pour promouvoir l’emploi des jeunes. Elle note à cet égard que, grâce à cinq projets mis en œuvre par le RSEB de 2011 à 2014 pour aider les jeunes à acquérir une expérience professionnelle, non moins de 3 650 jeunes ont été employés comme stagiaires au cours de cette période. En outre, le plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit la promotion d’un emploi socialement utile pour les jeunes, mesure pour laquelle ont été alloués des crédits d’un montant de 50 000 marks convertibles (KM). Dans leurs observations, les organisations de travailleurs se déclarent préoccupées par le taux élevé de chômage chez les jeunes, par le risque pour eux de tomber dans un chômage de longue durée et par l’exode massif de jeunes diplômés qui quittent le pays pour trouver du travail ailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées, notamment des données statistiques ventilées illustrant l’impact des mesures prises dans les trois entités administratives du pays pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable pour les jeunes.
Éducation et formation professionnelle. La commission note que c’est à l’Institut de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et aux services de l’emploi cantonaux qu’incombe le déploiement du programme de préparation à l’emploi intitulé «De la formation à l’emploi», qui prévoit un financement partagé de la formation professionnelle des personnes sans emploi pour permettre à ces personnes d’acquérir des compétences professionnelles répondant aux besoins des employeurs. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission prend note de la création de 11 clubs pour l’emploi et de 6 centres d’information, de conseil et de formation professionnelle, qui ont fourni une aide à la recherche d’un emploi à plus de 34 376 personnes de 2011 à 2015 et ont permis à 9 172 d’entre elles de trouver un emploi. En outre, le Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit la mise au point, le financement et le déploiement d’une formation professionnelle visant à améliorer l’aptitude à l’emploi de demandeurs d’emploi actifs, programme doté de crédits d’un montant de 500 000 KM. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer l’éducation et la formation professionnelle et sur l’impact de ces mesures en termes d’aptitude à l’emploi et de compétitivité de la main-d’œuvre nationale.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, instance tripartite, examine toutes les mesures relevant de la politique économique et sociale avant qu’elles ne soient formellement adoptées et que le plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 a été adopté après consultation des partenaires sociaux. Cependant, dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que les partenaires sociaux n’ont pas été en mesure de participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Calendrier de réformes 2015-2018 et que ce déni de participation et de transparence s’est poursuivi en ce qui concerne les lois et les politiques adoptées par les autorités régionales en 2016. Elles allèguent au surplus que la loi sur le travail de 2015 sape la position stratégique des syndicats et des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et l’étendue de la participation des partenaires sociaux à la conception, au déploiement, au suivi et à la révision des mesures et programmes de politique de l’emploi dans les différentes entités administratives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Elle a également relevé que le règlement devant définir les types de travail visés à l’article 57 de la loi sur le travail n’avait pas été adopté. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ce règlement n’a pas encore été adopté. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que l’article 41 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko dispose qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de convention collective. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis eu égard à l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de convention collective.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note également qu’en vertu de l’article 75(1) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employés de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ou en hauteur, ni à tout autre travail susceptible de générer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une règlementation qui détermine les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’une amende comprise entre 1 000 et 3 000 marks convertibles (KM), ou entre 5 000 et 10 000 KM en cas de récidive, sera infligée à l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ou qui l’a employée pour quelque type de travail que ce soit, en violation de l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’Administration fédérale des questions du travail n’ont imposé aucune sanction pour violation de l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pendant la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lu conjointement avec son article 20, dans la pratique, en particulier le nombre de violations repérées et de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, l’article 110 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko serait modifié de manière à prévoir une amende comprise entre 1 000 et 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans, en violation de l’article 10(1) de la loi sur le travail, ou qui a employé une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum sans remplir les conditions énoncées à l’article 10(2) de la loi sur le travail.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, en son article 173(1)(j) et (7), impose une amende de 3 000 KM à l’employeur (personne morale) qui conclut un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum, en violation de son article 20(1) qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que de son article 20(2)(a) et (b) qui énonce les conditions relatives à l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans. L’amende est de 1 500 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction (art. 173(1)(j) et (9)). En outre, l’article 173(1)(hhh) et (7) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 impose une amende du même montant en cas d’infraction à l’article 75 de ladite loi qui énonce les dispositions relatives à la protection de l’emploi des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, notamment l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 173(1)(j) et (hhh) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. Faisant suite à sa demande précédente concernant les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des employés dans le district de Brčko, la commission observe qu’en vertu des articles 165 à 167 de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employeurs doivent tenir à jour les registres des employés au cours de la période d’emploi de ceux-ci. Elle observe également que le règlement sur les registres du personnel no 7 de 2011 du district de Brčko règlemente la saisie de données dans le registre du personnel, dont le nom et la date de naissance des employés (art. 3(2)).
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant qu’employés en 2015, contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, 338 employés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015; dans le district de Brčko, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 75 employés (51 garçons et 24 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en 2017; 69 (57 garçons et 12 filles) en 2018; et 100 (81 garçons et 19 filles) en 2019. Le gouvernement indique également que, d’après les données de l’inspection du travail, en Republika Srpska, il n’y avait aucun cas de travail effectué par un enfant de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui se livrent à des activités économiques et sur le nombre d’adolescents qui se livrent à des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et plan d’action pour 2020-2023. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées de traite avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016, pour la plupart des enfants. Entre 2013 et 2016, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois associée à d’autres formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. La commission a également pris note de l’adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour la période 2016-2019 (plan d’action pour 2016-2019), qui visait à améliorer le système d’appui à la lutte contre la traite des personnes, à rendre efficaces les poursuites contre la traite et les crimes y associés, à prévenir la traite en réduisant les risques, en protégeant efficacement les victimes et en leur apportant une assistance effective, et à renforcer le partenariat et la coopération entre les parties œuvrant à la lutte contre la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles 47 enfants victimes présumés ont été repérés en 2017, 24 en 2018 et 5 entre janvier et juin 2019. Le gouvernement indique également que 15 des 77 activités prévues dans le plan d’action pour 2016-2019 n’ont pas été entièrement mises en œuvre en 2019. À ce propos, dans le rapport de 2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, la commission relève que la plupart des activités de prévention de la traite d’enfants et de lutte contre ce phénomène qui figurent dans le plan d’action pour 2016-2019 ont obtenu les résultats escomptés. En particulier, plusieurs formations de travailleurs des centres sociaux et activités éducatives à destination des élèves ont été menées au titre de la mesure stratégique C.3 du plan d’action pour 2016-2019 sur la prévention de la traite d’enfants. En outre, des services d’appui ont été fournis aux enfants victimes de traite, notamment la fourniture d’un refuge, de nourriture, de vêtements, de chaussures, de produits d’hygiène et de soins de santé (mesure stratégique D.6 sur la protection et les services d’assistance). La commission prend également note de l’adoption de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2020-2023, le 23 janvier 2020, et de son plan d’action (SAP 2020-2023). Le SAP 2020-2023 met en particulier l’accent sur la prévention de la traite d’enfants (mesure stratégique no 2.5), la protection des enfants victimes de traite au cours des procédures pénales (mesure stratégique no 3.7), une meilleure détection des enfants victimes de traite et la fourniture de services d’appui adaptés aux besoins des enfants victimes (mesure stratégique no 4.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023, en particulier les mesures stratégiques susmentionnées, ainsi que sur ses effets sur la prévention de la traite des enfants de moins de 18 ans et la lutte contre ce phénomène.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite à plusieurs mesures incitatives, dont la formation des enseignants et des parents, la gratuité des manuels, du transport et des repas scolaires pour les enfants roms, la coopération accrue avec le Centre de protection sociale et l’aide aux familles nécessiteuses, les enfants roms ont été plus nombreux à achever l’enseignement primaire et secondaire en 2015 et 2016. La commission a toutefois pris note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devant le faible taux de scolarisation des enfants roms et leur surreprésentation dans des écoles spéciales en raison de prétendus « handicaps sociaux », ou parce que ces écoles étaient souvent les seules à offrir une aide sous la forme de repas, manuels et transport gratuits par exemple, sur laquelle beaucoup de familles roms comptaient pour envoyer leurs enfants à l’école.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle relève néanmoins que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, plusieurs projets ont été mis en œuvre pour assurer un accès à une éducation préscolaire et primaire pour les enfants roms et les autres groupes d’enfants vulnérables, notamment, en 2018, un cours d’alphabétisation de 12 mois pour les filles roms afin qu’elles puissent ultérieurement intégrer le système éducatif ordinaire. La commission prend également note de l’adoption du Plan-cadre d’action sur les besoins éducatifs des Roms en Bosnie-Herzégovine (2018-2022). En outre, dans le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, elle relève qu’entre 2016 et 2018, 1 500 enfants roms, plus de 3 000 parents et plus de 1 000 enseignants ont participé au projet «Une éducation de qualité à un coût accessible pour les filles et les garçons roms» qui visait à prévenir le décrochage scolaire des enfants roms. Cependant, toujours selon le même rapport, la commission note que seuls 10 pour cent des enfants roms terminent le secondaire. En outre, elle relève que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé par les taux élevés de décrochage scolaire dus à la pauvreté et aux difficultés économiques (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 39). Tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès des enfants roms à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de la hausse des taux de scolarisation et de la réduction des taux de décrochage scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu des progrès sensibles comme suite à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour remédier aux problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé (2013-2016), qui ont eu pour effet de réduire, de manière directe ou indirecte, l’exploitation des enfants roms sous toutes ses formes, en particulier celle de la mendicité. La commission a également noté qu’en 2015, 122 enfants (62 garçons et 60 filles), pratiquant tous la mendicité, étaient pris en charge par les centres de jour (centres d’accueil) pour les enfants. Elle a également noté que, selon une étude de 2015 de l’UNICEF sur les enfants mendiants et les autres formes de travail des enfants, les enfants des rues avaient pour la plupart moins de 14 ans, étaient principalement des Roms, bien que toutes les communautés soient concernées, et étaient très vulnérables et exposés aux abus.
Tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, la commission observe que, d’après le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, une série de mesures ont été prises au titre de l’objectif H.3 du plan d’action pour ce qui concerne l’exploitation économique des enfants qui travaillent dans la rue. Dans ce rapport, il est notamment fait mention d’activités de sensibilisation et de la création de centres de jour pour les enfants qui travaillent dans la rue, par exemple d’un refuge dans le canton de Tuzla pour les enfants âgés de 3 à 18 ans qui sont victimes de différentes formes d’exploitation, dont la mendicité. Il y est toutefois indiqué que ces centres de jour manquent de financement. La commission note également que, dans ses observations finales, le CRC a recommandé de proposer des solutions aux enfants en situation de rue, notamment une formation professionnelle ou un emploi, ainsi que de fournir un soutien financier adéquat aux centres de jour qui accueillent des enfants travaillant dans la rue (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 45). La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants et sanctions. La commission observe qu’en vertu du Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003, la traite transnationale (art. 185(2)) et la traite transnationale organisée de personnes de moins de 18 ans (art. 186(2)) constituent des infractions pénales. En outre, l’article 210(a)(2) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003, l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017 et l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko de 2003 incriminent la traite d’enfants. La commission relève que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko en 2017 et deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska en 2018. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfants (CRC) s’est inquiété du faible taux de poursuites et de condamnations pour traite et exploitation d’enfants et a instamment demandé au gouvernement de renforcer la formation des agents des forces de l’ordre à tous les niveaux afin qu’ils puissent enquêter sur tous les cas de traite d’enfants, et de s’assurer que les auteurs de ces infractions pénales soient poursuivis et dûment sanctionnés à tous les niveaux de juridiction (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 46). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux agents des forces de l’ordre portant sur les enquêtes sur la traite des enfants et sur l’arrestation des auteurs, y compris le nombre, la nature et la durée de telles formations et le nombre d’agents y participant. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les articles susmentionnés des codes pénaux pour ce qui concerne la traite d’enfants, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action en révision juridique contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi de 2001 sur les associations et les fondations de la Bosnie-Herzégovine, en lien avec la question de l’enregistrement de la SSSBiH qui a été examinée précédemment. La commission note que si le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur l'enregistrement réussi du SSSBiH en 2012, indiquant que le ministère de la Justice a pleinement exécuté l'arrêt de la Cour de Bosnie-Herzégovine, il ne donne pas de détails sur l'issue de la procédure précédemment mentionnée concernant une demande de réexamen judiciaire contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi sur les associations et les fondations. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si une procédure judiciaire est en cours concernant l'enregistrement du SSSBiH et la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine et, le cas échéant, de fournir des informations sur l'issue de cette procédure judiciaire.
Réforme législative. La commission note les modifications de 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), et à la loi sur le travail de la Republika Srpska 2016 (loi sur le travail RS), et observe l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ne concernent pas les articles concernant l’application de la convention. La commission prend également note des modifications apportées en 2020 à la loi sur les grèves de la Republika Srpska (loi sur les grèves de la RS) et de l'adoption de la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (loi sur le travail du DB).
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 119 de la loi sur le travail de la FBiH semble attribuer aux syndicats une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour prévenir tout risque d’affaiblissement de la position institutionnelle des syndicats. Elle se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles l’article 119 ne doit pas être interprété de manière à impliquer que les syndicats doivent être dépendants des comités d’entreprise car cela n’est pas l’objectif de cette disposition. Comparés aux comités d’entreprise, les syndicats ont une autorité plus vaste, et la disposition en question a pour objectif de veiller à ce que, en dehors de ses obligations et compétences actuelles, le syndicat assume les compétences supplémentaires d’un comité d’entreprise, s’il n’en existe pas dans l’établissement. La commission prend bonne note de cette information.
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard de la loi sur le travail de la RS, et de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications des articles 83 et 93 de la loi sur le travail du DB, pour assurer que l’existence des comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action. La commission se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles la législation de la Republika Srpska distingue clairement et sans ambiguïté les syndicats des comités d’entreprise, lesquels sont subordonnés aux syndicats – seul un syndicat est autorisé à prendre part à des négociations collectives et, en cas d’obligation prescrite de consulter les travailleurs, les comités d’entreprise seront consultés si aucun syndicat n’a été organisé au niveau de l’employeur (art. 16(8) de la loi sur le travail de la RS). En ce qui concerne le district de Brčko, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 134 de la nouvelle loi sur le travail de la RS réglemente le droit des employés d'une entreprise d'au moins 15 salariés de former des conseils d'entreprise qui les représenteront auprès de l'employeur en ce qui concerne la protection de leurs droits et de leurs intérêts. Elle observe toutefois qu'aucune information supplémentaire n'a été fournie pour clarifier la relation entre les syndicats et les conseils d'entreprise. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise, tant en droit que dans la pratique, au regard de l’articles 134 de la loi sur le travail du DB et, si les syndicats devaient avoir une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications aux dispositions ci-dessus, pour garantir que l’existence de comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action.
Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si l’article 25(1) (enregistrement volontaire) et l’article 45(1)(a) (sanction pour omission de la formalité d’enregistrement) de la loi sur les associations et les fondations du district de Brčko (loi sur les associations et les fondations du DB) s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales et celle des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à l’enregistrement. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique en termes généraux que la loi sur les associations et les fondations régit les exigences matérielles auxquelles les associations et les syndicats doivent satisfaire pour être enregistrés et obtenir la personnalité juridique. La commission croit comprendre, au vu de ce qui précède, que les articles 25(1) et 45(1)(a) de la loi sur les associations et les fondations du DB seraient applicables aux organisations de travailleurs et d'employeurs et elle prie donc le gouvernement de modifier ces dispositions afin de garantir que l'exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d'employeurs ne soit pas subordonné à l'enregistrement et que le défaut d'enregistrement ne fasse pas l'objet de sanctions.
Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les articles 43 et 44 de la loi sur les associations et les fondations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur les associations et les fondations de la FBiH), les articles 40 et 41 de la loi sur les associations et les fondations en Republika Srpska (loi sur les associations et les fondations de la RS), ainsi que les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et fondations du DB sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, de manière à assurer que les organisations syndicales et d’employeurs ne pourront être suspendues ou dissoutes que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la Republika Srpska, selon laquelle la loi sur le travail de la RS, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales de syndicats et d’organisations d’employeurs (article 212(1)), est une loi spéciale en ce qui concerne les dispositions de la loi sur les associations et les fondations de la RS, dont les dispositions ne s’appliquent donc pas aux syndicats.
Concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission se félicite de l'indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle l'article 17 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit la suspension temporaire ou permanente des activités syndicales légales, peut être interprété comme une lex specialis par rapport à la loi de la FBiH sur les associations et les fondations, car il réglemente exclusivement les activités des syndicats et des associations d'employeurs.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission observe, d'une part, l'indication générale du gouvernement selon laquelle la loi sur les associations et les fondations du DB régit les exigences de justificatifs auxquelles les associations et les syndicats doivent satisfaire pour être enregistrés. La commission rappelle à cet égard que l'article 37, lu conjointement avec l'article 45, prévoit la possibilité de suspendre l'activité syndicale pour des raisons qui ne semblent pas justifier la sévérité de ces sanctions, notamment en cas de manquement répété aux obligations suivantes: utiliser le nom enregistré de l'association dans les transactions juridiques, utiliser les bénéfices d'une manière prescrite par les lois et le statut et notifier à l'autorité compétente un changement des données à inscrire au registre. D'autre part, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 14 de la loi sur le travail du DB, les activités légales des syndicats et des associations d'employeurs ne peuvent être interdites de manière permanente ou temporaire. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de préciser si les organisations de travailleurs et d'employeurs du district de Brčko peuvent être suspendues ou dissoutes en vertu de l'article 37 de la loi sur les associations et les fondations, ou si les dispositions de la loi sur le travail empêchent effectivement une telle suspension ou dissolution, et ii) si nécessaire, de prendre les mesures opportunes pour modifier ces dispositions pertinentes, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les syndicats et les organisations d'employeurs ne puissent être suspendus ou dissous qu'en cas de violations graves de la loi et à la suite d'une procédure judiciaire normale.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement. Droit de grève. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, ayant noté l’adoption de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur son champ d’application exact et sur les catégories précises de fonctionnaires auxquelles elle s’applique. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle: i) l'article 45 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine stipule que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et les autres lois régissant les droits et obligations des salariés sont applicables aux fonctionnaires sauf disposition contraire; ii) en vertu de l'article 2 de la loi sur les grèves, les salariés sont des personnes privées employées dans les institutions de Bosnie-Herzégovine; et iii) les dispositions de la loi sur les grèves s'appliquent donc à tous les salariés des institutions de Bosnie-Herzégovine, y compris les fonctionnaires. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, en particulier sur le nombre de grèves lancées et sur les catégories de fonctionnaires concernées.
Détermination des services minima. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 26 de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie Herzégovine, en particulier sur la manière dont les syndicats peuvent participer à la détermination des services minima ainsi qu’à la résolution de tout conflit quel qu’il soit. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 prescrit que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine prend une décision concernant le service minimum sur la base d'une proposition soumise par l'employeur à laquelle le syndicat a donné son accord. Par conséquent, selon le gouvernement, les syndicats participent à la définition du service minimum avec l'employeur et la décision sur l'établissement du processus de travail minimum est ensuite publiée et mise à la disposition de tous. Tout en prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission note que le gouvernement n'a pas indiqué quels sont les mécanismes applicables pour la résolution des litiges survenant entre les parties lors de la détermination des services minima en vertu de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine. Rappelant que tout désaccord entre les parties sur la portée du service minimum doit être résolu par un organe conjoint ou indépendant, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Délégués syndicaux. Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que, suite à l’amendement introduit en 2012 dans le règlement sur l’enregistrement, la mention «sous contrat à durée indéterminée» a été supprimée de l’article 4(3), mais a observé que le texte de cette disposition n’a pas été autrement modifiée – si bien que la demande d’enregistrement doit inclure un certificat attestant que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’entreprise concernée. La commission a noté l’adoption de la loi sur le travail et du règlement relatif à l’enregistrement de la RS de 2016 et a prié le gouvernement d’indiquer précisément si le règlement sur l’enregistrement de 2012 restait en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 6 du règlement relatif à l’enregistrement prévoit que la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’un certificat émis par l’entreprise confirmant que la personne autorisée à représenter le syndicat est employée par cette entreprise, ou, au cas où l’employeur refuse de fournir ce certificat, la personne peut présenter le contrat de travail ou une attestation prouvant qu’elle est employée par cet employeur. Le gouvernement précise que: i) cette prescription ne s’applique qu’au niveau le plus bas de l’organisation, c’est-à-dire au niveau de l’employeur et non à celui des branches, de l’industrie ou de la Republika Srpska, auxquels cas les syndicats sont habituellement gérés par des professionnels; ii) le fait d’autoriser un tiers à représenter le syndicat au niveau de l’entreprise peut être contreproductif, puisque cela suppose un contact quotidien avec l’employeur; iii) les syndicats peuvent engager des avocats ou d’autres professionnels pour les représenter auprès de tous les organismes et tous les tribunaux compétents; et iv) l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes à accéder aux syndicats, sous réserve que l’employeur l’ait annoncé au préalable. La commission observe, sur la base de ces informations, que les prescriptions contenues à l’article 6 du règlement sur l’enregistrement de 2016 sont pour l’essentiel identiques à celles qu’elle a examinées précédemment dans le cadre de l’article 4(3) du règlement sur l’enregistrement de 2012, en ce que la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise doit, sous la forme d’un certificat, d’un contrat de travail ou d’une attestation personnelle, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’employeur en question. Tout en notant l’explication détaillée fournie par le gouvernement sur la raison d’être de ce règlement et sur la participation des représentants des travailleurs à son élaboration, la commission rappelle qu’une telle prescription est susceptible d’empêcher des personnes, par exemple des permanents syndicaux ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et d’être candidats aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission encourage donc le gouvernement à réviser la réglementation applicable, de manière à retirer cette prescription et à permettre aux syndicats de déterminer librement l’éligibilité des délégués syndicaux.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi sur la fonction publique dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, 2003, qui autorise les fonctionnaires à se mettre en grève conformément à la loi, mais ne régit pas les questions relatives à l’organisation et à la tenue des grèves. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle des lois distinctes concernant la question des grèves dans les organismes et les services administratifs allaient être adoptées. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation du droit de grève (que ce soit par convention collective ou par une législation) dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique qu’aucune loi spécifique n’a encore été adoptée sur la question des grèves dans la fonction publique, mais que la question de la grève et des conditions de travail des syndicalistes dans les organismes administratifs et les autorités judiciaires est réglementée par la convention collective de 2020 actuellement en vigueur. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions législatives adoptées à cet égard.
Loi sur les grèves. Republika Srpska. Détermination des services minima. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, en vertu de la loi sur les grèves de la RS, la détermination du service minimum reste la prérogative du seul employeur, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier l’article 12, de manière à permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir pour cela un organe paritaire ou un organe indépendant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la détermination du service minimum a été l’objet d’une négociation collective. La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les modifications de la loi sur les grèves de la RS était en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, que les propositions de la commission seraient examinées et que le gouvernement définirait la solution légale optimale en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note toutefois, d'après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la loi de juillet 2020 sur les modifications de la loi de la RS sur les grèves n'a pas modifié l'article 12 et elle comprend que la détermination des services minima reste donc une prérogative de l'employeur. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 12 de la loi sur les grèves de la RS, afin de permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des pouvoirs publics, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir un organe conjoint ou indépendant pour les déterminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les cas dans lesquels la détermination des services minima a fait l'objet de négociations collectives.
Vote d’une grève. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves, qui fixe les conditions de la décision de déclencher une grève ou de lancer un ordre de grève (la décision doit être prise par l’organe compétent du syndicat majoritaire représentatif habilité à le faire, ou par plus de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur, ou par un autre syndicat ayant recueilli le soutien de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur). Le gouvernement a précisé que le terme «majoritaire» équivaut à 50 pour cent des salariés plus un salarié, condition par laquelle les travailleurs décident librement de leur participation ou de leur non-participation à une grève, quel que soit leur vote. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique en outre que lors des modifications de juillet 2020 de la loi sur les grèves de la RS, des changements techniques ont été apportés à l’article 4(1) pour l'harmoniser avec la terminologie utilisée dans la loi sur le travail, qui n'utilise pas le terme «majoritaire représentatif », de sorte que la décision de faire la grève ou la grève d'avertissement au niveau de l'entreprise est prise soit par l'autorité compétente d'un syndicat représentatif, soit par plus de la moitié des employés de l'entreprise. Tout en prenant bonne note de cette modification terminologique, la commission rappelle que, si un pays considère qu’il est approprié de requérir un vote par les travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, de telles dispositions devraient assurer qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire par les travailleurs participant à la réunion et non par tous les travailleurs de l’employeur) et que le quorum et la majorité requis peuvent être fixés à un niveau raisonnable. Tout en observant qu’une grève peut être également déclarée par l’organe autorisé d’un syndicat représentatif, la commission estime que la condition de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’employeur prescrite pour qu’une grève soit déclarée par les travailleurs, telle qu’elle est actuellement fixée par la loi, est peut-être excessive (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et de prendre les mesures nécessaires pour réviser les conditions de vote de manière à ce qu’elles soient conformes à ce qui précède, en établissant par exemple un quorum raisonnable, de manière à ne pas porter indûment atteinte à l’exercice du droit de grève des travailleurs.
Arbitrage obligatoire. La commission demandait également au gouvernement de préciser si l’arbitrage prévu en vertu de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail, 2016, est volontaire, fondé sur l’accord des deux parties ou s’il peut être imposé par les autorités ou à la demande de l’une des parties. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 27 à 31, la procédure d'arbitrage pour le règlement pacifique des conflits d'intérêts est volontaire. Le gouvernement explique que lorsqu'un différend est soumis par une partie à l'Agence pour le règlement à l'amiable des conflits du travail, l'Agence remet la proposition et les documents à l'autre partie au conflit. Si l'autre partie ne répond pas dans le délai prévu ou si la proposition n'est pas acceptée, la procédure est arrêtée. Si l'autre partie accepte la proposition de règlement pacifique d'un conflit du travail, un conseil de paix est nommé, auquel cas soit un accord est conclu et devient contraignant, soit les parties ne parviennent pas à un accord et la procédure est close. Le gouvernement précise en outre que des exceptions ne sont possibles qu'en cas de conflits collectifs survenant dans des activités d'intérêt général réglementées par la loi ou des activités où la suspension du travail pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou causer des dommages importants, et dans ce cas les parties sont obligées de soumettre une proposition de résolution pacifique du conflit à l'Agence (articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail). Si les parties au conflit ne soumettent pas la proposition, le directeur de l'Agence engage la procédure de résolution des conflits d'office et conformément à la loi. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités ou les secteurs industriels qui relèvent des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail. Elle le prie également de communiquer davantage de détails sur la possibilité d'établir une commission d'arbitrage telle que visée aux articles 34-36 de la loi, en particulier si ce mécanisme peut être utilisé en cas de conflits d'intérêts et peut conduire à un arbitrage obligatoire à la demande d'une partie.
Droit d’assemblée dans le contexte d’une grève. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves, ainsi que l’article 4(1)(d) de la loi du DB sur le même objet (loi du DB sur les grèves), ces deux articles ne semblaient pas autoriser le rassemblement de travailleurs au cas où une grève se déroule à l’extérieur des locaux de l’entreprise, de manière à ne pas restreindre la liberté d’assemblée ou de poser des obstacles à son exercice légal. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Srpska, tout rassemblement de travailleurs se déroulant à l’extérieur du lieu de travail est considéré comme étant un rassemblement, une assemblée ou une protestation publique, régis par la loi sur le rassemblement public. Conformément à cette loi, aucune limite n’est imposée à l’organisateur d’une grève concernant la tenue d’un rassemblement public à l’extérieur du lieu de travail de l’employeur. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement ajoute que l’article 5(2) de la loi sur les grèves de la RS stipule que si une grève se manifeste par un rassemblement des employés, le lieu de rassemblement ne peut pas se situer en dehors du «milieu de travail» de l'employeur. Il précise toutefois qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur le travail de la RS, le «milieu de travail» est défini comme l’environnement dans lequel le travail est effectué, y compris les lieux de travail, les conditions de travail, les procédures opérationnelles et les relations dans le processus de travail, et que le «lieu de travail» est défini comme un endroit destiné à l’exécution de tâches au niveau de l'entreprise, où un employé effectue un travail ou auquel il a accès pendant qu'il effectue un travail et qui est géré directement ou indirectement par l'employeur. La commission note que, selon le gouvernement, les définitions des termes «milieu de travail» et «lieu de travail» dans la loi sur le travail de la RS laissent à penser que les employés peuvent se rassembler librement devant le lieu de travail de l'employeur afin de faire la grève, puisque cela relève de la définition du «milieu de travail». Le gouvernement déclare également en termes généraux que la loi sur le travail du DB prévoit qu’aucune activité syndicale légale ne peut être interdite et garantit que l’article 4(1)(d) de la loi du DB sur les grèves sera modifié pour tenir compte des commentaires de la commission visant l’autorisation du plein exercice des droits de grève (informations contenues dans le rapport de 2019 du gouvernement sur la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981). La commission veut donc croire que, comme l'a indiqué le gouvernement, les travailleurs en grève en Republika Srpska peuvent se rassembler en dehors de l'entreprise où la grève a lieu et que l’article 4(1)(d) de la loi sur les grèves de la RS sera modifié de manière à ne pas restreindre la liberté de réunion qui fait partie intégrante de l'exercice légal du droit de grève.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District de Brčko. Dans son précédent commentaire, ayant noté que la loi sur le travail du DB ne comporte aucune disposition ayant trait à la faculté des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, la commission a prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations de travailleurs, et d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail du DB ne régit pas le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations, d’y adhérer ou de s’affilier à des organisations internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si, même en l’absence d’une législation à cet égard, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, dans la pratique, créer des organisations de haut niveau et s’affilier à des organisations internationales. Elle le prie en outre de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient reconnus dans la législation.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, sur la base de l’article 6 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), de l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail de la RS) et de l’article 2(5) de la loi sur le travail du district Brčko (BD) de Bosnie-Herzégovine, 2006 (loi sur le travail de BD), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs – travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, travailleurs domestiques, travailleurs de l’économie informelle, ou encore travailleurs dépendants – jouissent, en droit et dans la pratique, des droits que la convention garantit et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en Fédération de Bosnie Herzégovine, le droit d’association est principalement exercé en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi de la FBiH sur les associations et les fondations) qui donne à toutes les personnes sans discrimination le droit de constituer des associations afin de proclamer ou protéger leurs droits et intérêts, qu’elles soient salariées ou non; ii) bien que la protection spécifique des salariés à s’organiser en syndicats soit prévue séparément par les dispositions de la loi sur le travail de la FBiH, cela n’empêche pas les non-salariés de s’associer et de protéger leurs intérêts conformément à la loi de la FBiH sur les associations et les fondations; iii) il n’est pas nécessaire de revoir la législation du travail existante et aucune mesure n’a été prise pour étendre le droit d’association aux personnes qui ne font pas partie de la définition d’un travailleur (personne morale employée dans le cadre d’un contrat de travail – article 6 de la loi sur le travail de la FBiH); et iv) dans la Republika Srpska, la législation distingue les syndicats de tous les autres types d’associations formelles ou informelles de travailleurs ou de citoyens: toutes les personnes ayant le statut de travailleur en vertu de l’article 5 de la loi sur le travail de RS peuvent constituer des syndicats, alors que les personnes n’ayant pas officiellement ou légalement le statut de travailleur peuvent constituer des organisations, en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Republika Srpska, 2001 (loi sur les associations et les fondations de RS) en vue d’améliorer leur situation et de protéger leurs intérêts, exerçant ainsi les droits garantis par la convention. La commission observe toutefois que la loi de la FBiH sur les associations et les fondations et la loi de la RS sur les associations et les fondations n’offrent pas les mêmes garanties aux travailleurs pour ce qui est des droits d’association et les droits connexes, et que, dans la Fédération de Bosnie Herzégovine comme dans la Republika Srpska, des catégories spécifiques de travailleurs ne sont en conséquence pas couvertes par toutes les garanties de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet pour le district Brčko. La commission croit comprendre en outre que l’information fournie par le gouvernement au titre de la présente convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la distinction entre les salariés bénéficiant des droits accordés par la convention et d’autres travailleurs s’applique également au secteur de l’agriculture. Rappelant que le droit d’association devrait être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs sans contrat de travail, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs dans le secteur de l’agriculture, aux travailleurs de l’économie informelle et aux travailleurs indépendants, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à réviser la législation actuelle dans les trois entités afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent, en droit et dans la pratique, de tous les droits accordés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2016 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle et d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle ces allégations sont fausses et que, à en croire les rapports de l’inspection du travail, seul un nombre limité d’irrégularités ont été relevées et qu’elles ont déjà été traitées.
La commission prend note des modifications de 2018 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS), ainsi que de l’adoption de la loi sur le travail du District de Brčko, 2019 (loi sur le travail du DB) et de la loi sur les inspections du travail de la Republika Srpska.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, après avoir pris dûment note des informations détaillées qui ont été communiquées, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle: i) entre 2016 et 2018, l’inspection des conditions de travail par les syndicats et les conseils de travailleurs en Republika Srpska n’a pas permis de détecter des irrégularités; ii) une procédure d’arbitrage a été soumise à l’agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail en Republika Srpska en 2020 sur la question du licenciement d’un représentant syndical (mais la procédure n’est pas encore arrivée à terme (en vertu de l’article 191 de la loi sur le travail RS, un représentant des travailleurs ne peut être démis de ses fonctions pendant son mandat ou six mois après son terme qu’avec l’accord du syndicat ou du conseil des travailleurs; en cas de refus, l’employeur peut demander l’arbitrage); et iii) aucun cas de violation de la protection contre la discrimination antisyndicale n’a été relaté par l’Administration des inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 16 demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux, parmi lesquelles 12 ont été approuvées mais 11 d’entre elles portaient sur un licenciement avec une offre au travailleur d’un changement de contrat, qui avait pour effet pratique de modifier le contrat de travail avec des conditions plus favorables au travailleur. Prenant dûment note des informations fournies, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi, ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux, ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent, la commission a noté les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant des sanctions contre des actes d’ingérence commis, par des employeurs, à l’encontre de travailleurs et d’organisations de travailleurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement a indiqué que: l’article 171(1)(1) (2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs (en tant que personne morale)empêchent l’organisation d’un syndicat, mettent un travailleur dans une situation défavorable en raison de son appartenance (ou non)à un syndicat, interdisent aux représentants d’un syndicat de prendre contact avec l’employeur ou n’offrent pas les conditions requises pour que le syndicat puisse mener à bien ses activités (articles 14(1) et 15(2) du projet de loi de la FBiH). Les amendes prévues dans le cas d’une personne morale varient de 1 000 à 3 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (KM) (de 602 à 1 807 dollars E. U.), et en cas de récidive, les amendes prévues sont comprises entre 5 000 et 10 000 KM (3 012 6 024 dollars E. U.), et dans le cas d’une personne physique, de 2 000 à 5 000 KM (1 204-3 012 dollars E. U.). Tout en ayant pris dûment note de cette information, la commission fait observer que la plupart des interdictions constituent une atteinte au droit d’organisation ou une discrimination antisyndicale, conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur le travail de la FBiH, et non des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, qui font l’objet d’une interdiction complète à l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH. À cet égard, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales de la loi sur le travail de la FBiH ne prévoient pas d’amende en cas de violation de l’article 16, mais les autorités d’inspection peuvent imposer certaines mesures administratives aux auteurs de ces infractions. Le gouvernement indique également qu’il envisagera d’introduire des sanctions pécuniaires appropriées pour traiter cette question lors des prochains amendements à la loi sur le travail de la FBiH. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées en cas de non respect de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit les actes d’ingérence, et elle veut croire qu’entretemps, les inspecteurs du travail imposeront des réparations appropriées pour sanctionner toute violation susceptible d’intervenir et empêcher la répétition de tels actes.
En ce qui concerne la Republika Srpska (RS), la commission note que le gouvernement réitère que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. Il ajoute que l’article 163 du Code pénal de la Republika Srpska prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée maximale d’un an contre toute personne qui refuserait ou empêcherait toute organisation politique, syndicale ou toute autre forme d’organisation de citoyens, ou empêcherait l’activité d’organisations politiques, syndicales ou autres, ou encore d’associations de citoyens, en ne respectant pas la loi ou par tout autre moyen illégal. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, selon laquelle, même s’il considère que les sanctions prescrites pour toute tentative d’ingérence par l’employeur dans l’activité d’un syndicat et vice versa sont adéquates, les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail de la RS, sur les allégations concernant le non respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification apportée aux dispositions régissant la sanction des actes d’ingérence antisyndicale (violation de l’article 211 de la loi sur le travail de la RS) et espère que, conformément à ses commentaires, ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective de l’article 2 de la convention.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission se félicite de l’indication du gouvernement qui précise que la partie concernant l’absence de sanctions pour actes d’ingérence sera révisée dans la nouvelle loi sur le travail du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail du DB), qui a été adoptée en première lecture en mars 2019 et se trouvait à l’audition publique d’experts. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique que la loi sur le travail du DB a été adoptée et que l’article 15 interdit aux employeurs et aux associations d’employeurs d’interférer dans la création, les activités et la gestion des syndicats, ainsi que de de leur apporter assistance ou aide quelconque dans le but de les dominer. La commission observe également qu’en vertu de l’article 173 de la loi sur le travail du DB, la violation de l’article 15 par une personne morale est passible d’une amende de 1 000 à 3 000 KM (602 à 1 807 dollars E. U.) et de 5 000 à 10 000 KM (3 012 à 6 024 dollars E. U.) en cas de récidive; ce montant étant de 500 à 1 000 KM (301 602 dollars E. U.) et de 1 500 à 3 000 KM (903-1 807 dollars E. U.) lorsque l’employeur est une personne physique.
Tout en prenant dûment note de cette information, la commission considère que les sanctions prévues pour violation de l’interdiction d’ingérence peuvent ne pas être suffisantes pour dissuader et prévenir la répétition de tels actes, en particulier dans les grandes entreprises. Elle prie donc le gouvernement d’envisager de réviser le montant des sanctions afin qu’elles soient suffisamment dissuasives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district de Brčko. Par ailleurs, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs concernés. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives par secteur conclues et actuellement en vigueur, et sur les secteurs ou les groupes auxquels elles s’appliquent en Fédération de Bosnie-Herzégovine (agents des autorités administratives et judiciaires, secteur de l’électricité, trafic postal et secteur minier), ainsi qu’en Republika Srpska (agents employés dans les autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, les collectivités locales, les institutions judiciaires, les institutions de protection sociale, les secteurs de la distribution et des services et l’entreprise forestière d’État «Šume Republike Srpske»). La commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation actuelle liée à la crise de la COVID 19 et à la déclaration de l’état d’urgence en Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 prévoyant la prolongation ou la modification des conventions collectives, dans le but d’étendre leur durée et de préserver les droits acquis. Le gouvernement indique également qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du DB, des mesures seront adoptées en vue de l’adoption des conventions collectives. La commission note avec intérêt les efforts susmentionnés pour maintenir la couverture existante par des conventions collectives dans le contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise en vue de promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission notait les allégations détaillées de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte tripartite, notamment aux niveaux national et sectoriel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de 2018 de la loi sur le travail FBiH, les articles 138 et 138a régissent la question des parties impliquées dans la négociation collective: i) la convention collective générale sera conclue par le gouvernement de la FBiH, l’association représentante des employeurs et le syndicat représentatif; ii) une convention collective individuelle sera conclue par le syndicat représentatif accompagné de l’employeur et, si le propriétaire est la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité, il convient alors d’obtenir son accord préalable; iii) une convention collective d’une branche concernant les domaines d’activité financés par les fonds budgétaires ou extrabudgétaires sera conclue par le gouvernement ou les ministères cantonaux ou les gouvernements concernés ainsi que par les syndicats représentatifs; iv) les conventions collectives par branche pour les entreprises publiques et les institutions publiques fondées par la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité seront conclues par les fondateurs et les syndicats représentatifs; v) les conventions collectives par branche pour les entreprises dans lesquelles la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité détiennent plus de 50 pour cent du capital total, seront conclues par les représentants du détenteur des capitaux publics avec la participation de l’association représentative des employeurs et du syndicat représentatif, à moins qu’il en soit décidé autrement par un accord entre l’entité publique et l’association représentative des employeurs; et vi) le syndicat représentatif doit collaborer avec d’autres syndicats de moindre importance afin d’exprimer les intérêts des salariés qu’il représente. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement affirme qu’en vertu de la législation existante, la règle générale de la négociation collective est la négociation bilatérale et que les pouvoirs publics n’y participent que lorsqu’une part du capital national est concernée, lorsque les activités sont financées par le budget de l’État ou des fonds extrabudgétaires et dans les entreprises dont le fondateur est la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité. La commission observe, d’après les informations susmentionnées, que la législation applicable réglemente de façon détaillée les parties à la négociation collective aux différents niveaux et autorise la négociation tripartite, avec la participation des entités gouvernementales, cantonales ou municipales de la FBiH, dans plusieurs cas de figure de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique et sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos. Elle le prie également de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit pas partie à une convention collective conclue entre les syndicats et l’association des employeurs, au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission priait à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que, à l’exception des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, la loi sur le travail RS prévoit également la possibilité pour le gouvernement de conclure la convention collective générale étant donné les spécificités de l’économie, la privatisation et la transition n’ayant pas encore été achevées et le gouvernement étant encore l’actionnaire majoritaire ou le coactionnaire dans environ le tiers des entreprises. Il est précisé en outre que le gouvernement ne participe à la négociation collective qu’en tant qu’employeur direct ou indirect. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 148(3) de la loi sur le travail du DB, le gouvernement du district de Brčko peut également être partie aux conventions collectives de branches conclues pour les agents de la fonction publique, les autorités judiciaires, les institutions publiques et autres utilisateurs du budget. Tout en prenant dûment note de ces explications, la commission rappelle que la convention, applicable à la fois au secteur privé et aux fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’État, tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des autorités publiques aux questions de vaste portée, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de veiller peu à peu à ce que, en règle générale, les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, ayant constaté que, au niveau de la fédération ou du canton (Fédération de Bosnie-Herzégovine) ou au niveau de la branche ou au niveau national (Republika Sprska), la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs, de même que son examen, sont déterminés par le ministère, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Sprska, le ministre détermine la représentativité au niveau national et au niveau des industries, selon la proposition faite par un comité tripartite indépendant. En vertu de l’article 231(1) de la loi sur le travail RS, le ministre peut demander au comité d’examiner plus avant la proposition au cas où les faits importants dans la détermination de la représentativité n’ont pas tous été établis, à la suite de quoi il devra donner suite à la proposition. Les syndicats peuvent également s’adresser au comité tripartite indépendant en tant qu’entité de deuxième instance, qui examinera la demande et proposera une décision appropriée. Si aucun appel ne peut être formulé à l’encontre de la décision finale prise par le ministre, un contentieux administratif peut être engagé dans les trente jours auprès des tribunaux compétents. Tout en tenant dûment compte des informations ci-dessus, la commission croit comprendre que le ministère joue un rôle important pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau national et au niveau de la branche en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle: i) le projet de loi sur la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs est actuellement en cours d’élaboration et, en juin 2020, une discussion publique a eu lieu avec des représentants des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées; ii)  es articles 20 à 22 du projet de loi réglementent la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs à tous les niveaux; iii) au niveau des entreprises, les dispositions prescrivent l’autorisation des employeurs à déterminer la représentativité des syndicats; iv) au niveau des cantons et de la Fédération, le ministère cantonal et le ministère fédéral du travail appliquent des procédures pour déterminer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs; et v) au cours de la discussion, l’AEFBiH a proposé d’introduire une commission tripartite en tant qu’organe collectif dans la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, mais cette suggestion n’a pas été acceptée en raison de la décision du gouvernement d’exclure la création de tout nouvel organe nécessitant l’allocation de fonds fédéraux en raison de la politique budgétaire restrictive. La commission constate que, malgré une proposition visant à créer un comité tripartite pour guider les décisions relatives à la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, cette suggestion n’a pas été adoptée dans le nouveau projet de loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, et elle observe avec regret que les employeurs et le ministère du travail conservent ainsi un rôle majeur dans la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que la détermination de la représentativité doit être effectuée selon une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La détermination des organisations professionnelles les plus représentatives devrait se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter tout risque de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 96). La commission invite donc le gouvernement, à établir en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme de détermination de la représentativité des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs et des employeurs au sein de la Fédération de Bosnie Herzégovine et de la Republika Sprska, jouissant de la confiance de tous les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note du seuil prescrit de représentativité: i) 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS); ii) 10 pour cent au niveau de la branche; iii) 5 pour cent au niveau de l’État (art. 219 de la loi sur le travail RS); iv) pour les organisations d’employeurs, double condition que les employeurs représentent 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République et qu’ils occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). La commission note que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). La commission priait le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant la condition élevée selon laquelle une organisation d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives, ainsi que les restrictions à la négociation collective qu’impose la double condition, elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux en vue de modifier à ce propos la législation. La commission note que, dans son rapport complémentaire, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 217(3) de la loi sur le travail de la RS, s’il n’y a qu’un seul syndicat au niveau d’organisation approprié, il est représentatif quel que soit le nombre de ses membres. La commission veut croire qu’en vertu de cette disposition, ainsi que de l’article 241 qui prévoit des accords entre syndicats pour atteindre conjointement le seuil requis, l’exigence de 20 % au niveau de l’entreprise n’entrave pas la négociation collective dans la pratique. Regrettant l’absence d’informations sur l’exigence élevée pour la capacité de négociation des organisations d’employeurs, la commission prie une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH, en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arbitrage mentionné dans les dispositions ci-dessus est une procédure entièrement volontaire. Même si une demande d’arbitrage peut être présentée par l’une des parties au conflit collectif de travail, le consentement de l’autre partie est nécessaire pour la résolution du conflit par voie d’arbitrage. Le gouvernement ajoute que puisque toutes les questions liées à l’arbitrage sont résolues par les clauses des conventions collectives ou des accords entre les parties, l’administration du travail ne dispose d’aucune donnée sur le nombre de conflits collectifs du travail résolus par voie d’arbitrage. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que l’arbitrage visé aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail de la FBiH est volontaire, qu’il repose sur l’accord des deux parties au conflit et qu’il n’aboutira pas, en pratique, à une décision contraignante imposée à la demande d’une seule partie.
Arbitrage obligatoire. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’engagement de la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement amiable des différends du travail de la Republika Sprska 2016 est volontaire, basé sur l’accord des deux parties ou si elle peut être imposées par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. La commission a pris note des précisions générales apportées par le gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lesquelles l’arbitrage est volontaire. Elle a cependant fait remarquer qu’il semblerait, d’après les articles 19(2) et 37(31) de la loi, que les conflits de travail individuels et collectifs (y compris les conflits portant sur la conclusion, la modification et l’adjonction ou la suppression d’une convention collective, la réalisation des droits syndicaux, des droits de grève et autres droits collectifs) pourraient être traités par l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créée conformément à cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. Le Comité prend note de la précision du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 27 à 31 de la loi, la procédure de règlement pacifique des conflits d’intérêts est volontaire. Le gouvernement explique que lorsqu’un différend est soumis à l’Agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail par une partie, l’Agence remet la proposition et les documents à l’autre partie au différend. Si l’autre partie ne répond pas dans le délai prévu ou si la proposition n’est pas acceptée, la procédure est arrêtée. Si l’autre partie accepte la proposition de règlement pacifique d’un conflit du travail, un conseil de paix est nommé, au sein duquel soit un accord est conclu et devient contraignant, soit les parties ne parviennent pas à un accord et la procédure est close. Le gouvernement précise en outre que des dérogations ne sont possibles qu’en cas de conflits collectifs survenant dans des activités d’intérêt général réglementées par la loi ou des activités où la suspension du travail pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou provoquer des dommages importants. Dans ces cas, les parties sont tenues de soumettre une proposition de règlement pacifique du conflit à l’Agence et si elles ne le font pas, le directeur de l’Agence engagera la procédure de règlement du conflit d’office et conformément à la loi (articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail). Prenant dûment note de ce qui précède et rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à l’égard des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (article 6 de la convention), ou dans les services essentiels au sens strict ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités ou les secteurs industriels qui relèvent des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement amiable des conflits du travail. Observant en outre que les articles 34 à 36 de la loi évoquent la possibilité de créer une commission d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, en particulier si ce mécanisme peut être utilisé en cas de conflits d’intérêt collectif et peut conduire à préciser si la procédure d’arbitrage prévue par la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail de la Republika Srpska est véritablement volontaire, fondée sur l’accord des deux parties, ou si une décision contraignante peut être imposée à la demande des autorités ou de l’une des parties.
Arbitrage obligatoire. Le district de Brčko. La commission note, d’après le rapport complémentaire du gouvernement, que les articles 147 à 156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la question de la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’a encore été conclue. La commission observe que, conformément à l’article 149 (4), les parties à la négociation collective peuvent engager une procédure d’arbitrage si aucun accord n’est trouvé sur la conclusion d’une convention collective après une période de 45 jours de négociation. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage visé à l’article 149 (4) de la loi sur le travail du BD est de nature volontaire (accepté par les deux parties) ou s’il peut être établi à la demande d’une partie et conduire à une décision obligatoire.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de l’adoption en avril 2016 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de la FBiH) et de la modification qui lui a été apportée en novembre 2018, de l’adoption en 2016 de la loi sur le travail de la Republika Srpska (loi sur le travail de la RS) et de ses amendements de 2018, de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail du district de Brčko (loi sur le travail du DB) et de la loi de 2020 de la Republika Srpska sur les inspections.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission se réfère à ses commentaires de 2016 formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de la FBiH, la loi sur le travail de la RS et la loi sur le travail du DB (loi sur le travail du DB) prévoient l’interdiction complète de la discrimination antisyndicale et avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes applicables à ce propos. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la Republika Srpska, qu’en 2020, une procédure d’arbitrage a été portée devant l’Agence du règlement à l’amiable des conflits du travail sur la question du licenciement d’un président de syndicat, mais que cette procédure n’est pas encore parvenue à terme (conformément à l’article 191 de la loi sur le travail de la RS, un représentant des travailleurs ne peut être licencié au cours de son mandat ou dans les six mois qui suivent qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs et, en l’absence d’une telle approbation, l’employeur peut demander un arbitrage). La commission prend également note de l’indication du gouvernement, concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, selon laquelle les autorités compétentes assurent la protection des droits des représentants des travailleurs lorsqu’elles statuent sur les demandes d’autorisations présentées par les employeurs concernant les licenciements de travailleurs auxquels ils ont l’intention de procéder. Le gouvernement indique à cet égard que, depuis juin 2019, le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 16 demandes d’autorisation de licenciement de représentants syndicaux, dont 12 ont été accordées, mais 11 d’entre elles concernaient des licenciements avec une offre de modification du contrat de travail des travailleurs se traduisant en pratique par des conditions plus favorables pour eux. Enfin, en ce qui concerne le district de Brčko, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 121 de la nouvelle loi sur le travail du DB dispose que l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail des représentants syndicaux organisés dans son entreprise ni les mettre dans une position moins favorable par rapport à celle qu’ils avaient avant d’être nommés représentants, sans le consentement préalable du syndicat et aussi longtemps qu’ils occupent cette fonction, ainsi que pendant trois mois après qu’ils ont cessé de l’exercer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette protection s’étend également aux représentants élus des travailleurs autres que les responsables syndicaux.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement concernant les facilités accordées aux représentants des travailleurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. La commission a aussi noté que l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes (non employés par l’employeur) à accéder librement aux syndicats concernés, mais que de telles activités et visites doivent être annoncées au préalable à l’employeur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, et d’indiquer en particulier s’il y a eu des cas dans lesquels l’employeur a refusé à des représentants syndicaux externes non employés par lui d’accéder aux syndicats concernés. La commission prend note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur les cas dans lesquels un tel accès a été refusé.
District de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention dans le district de Brčko. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail du DB ne prévoit aucun avantage susceptible de faciliter l’accomplissement des obligations des représentants des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont en place ou prévues pour donner effet à l’article 2 de la convention et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour accorder ces facilités aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions rapidement et efficacement.
Articles 3, 4 et 5. Relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention dans le district de Brčko et sur la teneur des dispositions spécifiques régissant les relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus dans le district de Brčko et en Republika Srpska, en indiquant si de telles dispositions préservent la situation et les droits des représentants syndicaux lorsque des représentants élus sont présents dans l’entreprise. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la législation établit une distinction claire et non équivoque entre les syndicats et les conseils d’entreprise, en ce sens que les conseils d’entreprise sont subordonnés aux syndicats. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique au sujet des articles 3, 4 et 5 que les dispositions fondamentales de la loi sur le travail du DB ne définissent pas l’expression «représentant des travailleurs» et n’énumèrent pas les types de représentants des travailleurs qui ont droit à une protection et à des avantages, sauf pour la protection des responsables syndicaux contre le licenciement. La commission constate, cependant, que, conformément à l’article 134 de la nouvelle loi sur le travail du DB, les travailleurs peuvent constituer un conseil de travailleurs, qui est une forme de représentation des travailleurs, et elle se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la relation entre les conseils de travailleurs et les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la relation, en droit et dans la pratique, entre les syndicats et les conseils de travailleurs, ou toute autre forme de représentants élus, dans le district de Brčko.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine (BiH) est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Elle se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention dans les trois entités établies par l’accord Dayton, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska, et le district de Brčko. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique que, suite à sa décision de mettre un terme à la convention collective concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adoptée par l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Convention collective générale concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la nouvelle loi sur les amendements de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2018, laquelle contient des dispositions relatives à la liberté d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions la convention ont été incorporées dans la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il procède à des consultations auprès des partenaires sociaux pour les questions couvertes par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon laquelle, pendant la période 2018-19, les activités du Conseil économique et social tripartite de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont pris du retard, et, en 2019, seule une réunion du Conseil a pu avoir lieu. Le gouvernement ajoute que le rapport des réunions du Conseil en 2020 ne sera disponible qu’à la fin de l’année civile. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission note que les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail portent sur la liberté d’association. Pour ce qui est de la République Srpska, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les partenaires sociaux ont été consultés et ont participé à la formulation de la réponse au questionnaire du BIT sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui a été adoptée lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, 2017. Les partenaires sociaux ont également été consultés au sujet de la procédure visant l’abrogation de la convention (no 21) sur l’inspection des émigrants, 1926, de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, de la recommandation (no 7) sur la durée du travail (pêche), 1920, de la recommandation (no 61) sur les travailleurs migrants, 1939 et de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. De plus, les partenaires sociaux de la République Srpska ont été consultés au sujet de la procédure de retrait de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, la convention (no 17) sur la réparation des accidents de travail, 1925, ainsi que la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925. La commission note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, les partenaires sociaux de la République Srpska ont également été consultés au sujet de la ratification d’un certain nombre d’instruments de l’OIT. Les partenaires sociaux et le ministère compétent sont convenus de la nécessité de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation (n° 206) qui l’accompagne, les représentants des travailleurs ont estimé que ces instruments devraient être ratifiés, alors que les représentants des employeurs n’ont pas été de cet avis. La commission constate que le ministère compétent n’a pas encore rendu son avis à cet égard. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux de la République Srpska sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’obstacles à entamer la procédure de dénonciation de la convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la fréquence des consultations tripartites dans l’une de ces entités.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur les amendements de la loi sur le travail sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska et le district de Brčko. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et à la loi sur le travail de la République Srpska, 2016 (loi sur le travail RS) ainsi que de l’adoption de la loi sur la fonction publique dans les organes administratifs du district de Brčko, 2018 (loi sur la fonction publique BD), de la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (loi sur le travail BD) et de la loi sur les inspections de la Republika Srpska, 2020.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, ayant pris note de la protection générale contre la discrimination antisyndicale prévue dans la législation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de protection étaient envisagés, au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine (BiH), ainsi que de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, en vue d’assurer une protection adéquate à tous les agents publics couverts par la convention contre le licenciement pour des motifs antisyndicaux, concernant notamment la condition d’obtenir l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, ainsi qu’une réparation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement, dans son rapport supplémentaire, indique que l’article 45 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine stipule que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et autres dispositions régissant les droits et les obligations des employés s’appliquent aux fonctionnaires sauf disposition contraire. Le gouvernement réitère que des mesures générales de protection sont fournies par l’article 3 (3) de la loi sur le travail dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine (interdiction de mettre dans une position moins favorable pour des motifs d’appartenance ou non à un syndicat), et indique que l’article 102 de la loi sur le travail prévoit des amendes de 800 à 3000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (485-1 817 dollars des États-Unis.) pour un employeur qui met une personne postulant à un emploi dans une position moins favorable que celle de ses employés (article 6 de la loi sur le travail). Tout en prenant note des mesures générales de protection contre la discrimination antisyndicale qui s’appliquent au recrutement des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout mécanisme concret de protection envisagé au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine pour assurer une protection adéquate à tous les agents publics en activité couverts par la convention notamment contre le licenciement pour des motifs antisyndicaux, telles que l’avis ou l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, une réparation adéquate du préjudice subi et sanctions suffisamment dissuasives.
En ce qui concerne la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que la convention collective pour les agents des autorités administratives et judiciaires, 2020, contient plusieurs mesures de protection, dont l’interdiction que prévoit l’article 62 d’imposer une position moins favorable pour des motifs d’activité syndicale. Le gouvernement ajoute que: i) conformément à l’article 63 de la convention susvisée, un représentant syndical ne peut être licencié au cours de son mandat syndical sans le consentement préalable du ministère du Travail et de la Politique sociale et le représentant syndical ne peut être muté à un poste moins favorable que celui qu’il occupait avant d’exercer ses fonctions syndicales; et ii) conformément à l’article 64, avant de prendre toute décision au sujet de l’emploi d’un fonctionnaire ou d’un agent public, le chef de l’Autorité de la fonction publique doit obtenir l’opinion du syndicat ou du représentant syndical. Le gouvernement indique également que l’article 171 (1) (1)-(2) de la loi sur le travail FBiH, qui est d’application générale, impose des amendes à tout employeur (personne morale) qui met un employé dans une situation défavorable pour des motifs d’appartenance ou non à un syndicat. Les amendes pouvant être imposées à une personne morale vont de 1 000 à 3 000 marks convertibles (602 - 1,807 dollars des États-Unis ) et de 5 000 à 10 000 marks convertibles (3 012 - 6 024 dollars des États-Unis) en cas d'infractions récurrentes. Alors que pour les personnes physiques, elles peuvent aller de 2 000 à 5 000 marks convertibles (1 204 3 012 dollars É.-U.). Le gouvernement informe en outre que, selon le syndicat indépendant des fonctionnaires et agents des autorités de la fonction publique, organes judiciaires et institutions publiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les signataires d’une convention collective respectent pleinement les dispositions concernant la discrimination antisyndicale et que les cas de discrimination de cette nature ne sont pas fréquents.
En ce qui concerne la République Srpska, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment, selon lesquelles toutes les dispositions pertinentes de la loi sur le travail RS s’appliquent également au service public et ajoute que, pour ce qui est de la protection spéciale contre le licenciement des représentants syndicaux, l’article 191 prévoit que le licenciement durant le mandat syndical ou dans les six mois qui suivent son terme ne peut se faire qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs, et si une telle approbation n’est pas donnée, l’employeur peut recourir à l’arbitrage. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que l’affiliation syndicale ne constitue pas un motif de discrimination pour l’emploi des fonctionnaires. Étant donné les informations précédentes du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail FBiH et la loi sur le travail RS, d’application générale, s’appliquent aussi aux fonctionnaires, la commission rappelle, d’après ses précédents commentaires concernant la convention ( no  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qu’elle avait noté avec intérêt que la législation applicable prévoyait explicitement la réintégration avec compensation, en tant que réparation pour licenciement antisyndical (article 124 de la loi sur le travail FBiH) ou en tant que réparation pour licenciement abusif en général (article 106 de la loi sur le travail FBiH, article 189 de la loi sur le travail RS et article 81 de la loi sur le travail BD) Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission croit comprendre que la réintégration assortie d’un dédommagement s’applique également au licenciement antisyndical des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions envisagées pour violation des dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale contre les agents publics, notamment le licenciement antisyndical, en ce qui concerne toutes les divisions administratives.
Article 5. Indépendance à l’égard des autorités publiques et protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des autorités publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur les associations et les fédérations dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, l’article 40 de la loi sur les associations et les fédérations dans la République Srpska et l’article 26 de la loi sur les associations et fédérations dans le district de Brčko, permettent de dissoudre une association ou d’en suspendre le fonctionnement pour un certain nombre de motifs, qui, selon la convention s’apparentent à une ingérence de la part des autorités publiques en tant qu’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les organisations d’agents publics ne puissent être suspendues ou dissoutes que dans les cas d’infractions graves à la législation et à la suite d’une procédure judiciaire normale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et se réfère à ses commentaires concernant cette question, formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans sa demande antérieure, la commission avait pris note des dispositions prévoyant des facilités aux organisations d’agents publics et avait constaté qu’aux termes de l’article 59 de la convention collective des fonctionnaires dans les Autorités publiques et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une convention conclue entre le chef de l’institution du service public et le délégué syndical peut réglementer de manière plus détaillée les conditions relatives à l’exercice des activités syndicales. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les organisations de fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions nécessaires et les facilités à accorder conformément à l’article 6 de la convention. La commission se félicite que le gouvernement indique que le Syndicat indépendant des fonctionnaires et des employés dans les autorités de la fonction publique, organes judiciaires et institutions publiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine compte 155 organisations syndicales et 96 branches syndicales et que la majorité d’entre elles ont conclu des accords régissant les conditions et les tâches des syndicats, conformément à l’article 61 de la convention collective pour les fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, 2020. Le gouvernement déclare par ailleurs que, selon l’organisation syndicale précitée, les dispositions de la loi sur le travail FBiH et la convention collective 2020 sont pleinement respectées, même en l’absence d’accord signé entre le directeur de l’organe administratif et le délégué syndical. La commission prend dûment note des informations qui précédent.
Application de la convention. District de Brčko. Dans son commentaire antérieur la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la convention dans le district de Brčko à l’égard de chacun des articles susmentionnés de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en 2018 et que ses dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux employés des organes administratifs, au Bureau de l’audit de l’administration publique et des Institutions du district de Brčko et autres organes et institutions relevant du budget du district sauf s’ils sont régis par une autre loi. La commission note, toutefois, l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne réglemente pas l’étendue des garanties et fait observer que la plupart des informations fournies par le gouvernement demeurent vagues quant aux dispositions concrètes de la loi, ou de tout autre législation, qui donnent effet à la convention et que la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique BD n’est pas contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention dans le district de Brčko à l’égard de chacun des articles de la convention susmentionnés, de transmettre copie de la loi sur la fonction publique et d’indiquer quelle entité est chargée de contrôler l’application de la loi.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS) ainsi que de l’adoption de la loi sur la fonction publique dans les organes administratifs du district de Brčko, 2018 (Loi sur la fonction publique BD), la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (Loi sur le travail du BD) et la loi sur les inspections de la Republika Srpska, 2020.
Article 1 de la convention. Convention collective dans le secteur public au niveau de la République. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’élaboration d’une convention collective destinée aux agents dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux fonctionnaires au niveau de la Bosnie-Herzégovine le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des articles 90 et 91 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, des conventions collectives ont été conclues par un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs et que le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie Herzégovine a engagé une procédure de négociation collective. Le gouvernement indique aussi que, outre ce syndicat, l’Association des syndicats des Autorités de police de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat des agents de l’Autorité des impôts indirects de Bosnie-Herzégovine ont également acquis le statut d’agents de négociation collective dans le registre des associations et des fondations. La commission constate aussi que, bien que le gouvernement se soit précédemment référé à un groupe de travail intersectoriel créé en 2013 en vue d’élaborer une convention collective destinée aux travailleurs dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été conclue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue du processus de négociation engagé par le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et de continuer à fournir des informations sur toute autre convention collective conclue et en vigueur dans le secteur public au niveau de la République, sur le nombre de personnes couvertes par de telles conventions, ainsi que toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Négociation collective dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, en indiquant les institutions auxquelles ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission se félicite des statistiques détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives sectorielles conclues et actuellement en vigueur et les secteurs auxquels elles s’appliquent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, le secteur électrique, le trafic postal et le secteur minier), ainsi que dans la Republika Srpska (les agents dans les Autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, le gouvernement local autonome, les institutions judiciaires, les institutions sociales, le secteur de distribution et le secteur des services et l’entreprise publique forestière «Sume Republike Srpske»). Elle se félicite en outre que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’en raison du contexte actuel de la pandémie de COVID 19 et de la déclaration de l’état d’urgence dans la Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 qui étendent ou modifient les conventions collectives, de manière à en prolonger la validité et à préserver le niveau des droits qui ont été acquis. La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la négociation collective est le principal mécanisme de détermination des conditions d’emploi et de travail entre les autorités publiques et les organisations de fonctionnaires, comme en témoigne la Convention collective pour les employés des autorités administratives et judiciaires dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conclue en 2020. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a encore été conclue dans le District de Brčko et renvoie à ses commentaires plus détaillés ci-après.
La commission avait constaté, d’après les informations détaillées fournies au sujet des modifications apportées à l’article 138 et 138a de la loi sur le travail FBiH, que la législation applicable règlemente en détail les questions relatives aux parties à la convention collective, aux différents niveaux, et permet une négociation tripartite avec la participation du gouvernement FBiH, des entités cantonales ou municipales, à plusieurs instances de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport supplémentaire et renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté que, conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les 120 jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives quelconques ont été affectées par l’application de cet article et, si c’est le cas, si les dispositions des conventions collectives en vigueur qui n’étaient pas contraires à la nouvelle loi sur le travail, continuaient à s’appliquer en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission constate avec regret, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’à la suite de la modification de la loi sur le travail FBiH, un certain nombre de conventions collectives ont cessé de s’appliquer soit parce qu’elles n’ont pas été mises en conformité avec la loi dans les 120 jours (article 182) ou parce que les syndicats n’étaient pas assez représentatifs selon le critère introduit par la nouvelle loi. Elle note également que le nombre exact de conventions abrogées n’est pas précis car à l’époque on ne procédait à aucun enregistrement des conventions collectives dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission estime qu’une plus grande souplesse aurait pu être appliquée pour que seules les dispositions des conventions collectives contraires à la nouvelle loi sur le travail soient abrogées ou remplacées par la législation, les dispositions qui n’étaient pas contraires à la loi sur le travail continuant à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective. La commission invite par conséquent le gouvernement à adopter dorénavant cette méthode et veut croire que les parties aux conventions collectives abrogées seront en mesure de négocier librement et de conclure de nouveaux accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.
District de Brčko. La commission note, d’après le rapport supplémentaire du gouvernement, que les articles 147-156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’y a encore été conclue. La commission constate qu’en vertu de l’article 152, le gouvernement peut, pour des motifs valables, à la demande d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, décider que certaines dispositions d’une convention collective générale ou sectorielle se rapportant aux salaires ou aux compensations salariales, ne s’appliquent pas aux certains employeurs ou branches d’activité dans une période particulière, notamment au cas où l’application de ces dispositions mettrait en péril l’équilibre financier ou l’activité globale et les résultats financiers d’un employeur. La commission rappelle à cet égard que des interventions des autorités publiques qui ont pour effet d’annuler ou de modifier la teneur des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 152 de la loi sur le travail du BD et de prévoir la révision de cette disposition, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de manière à ce que les autorités ne puissent pas intervenir dans les conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
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