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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Paraguay

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1- Cadre institutionnel de prévention et de répression de la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les mesures prises pour consolider le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et a notamment souligné les actions adoptées par la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, la Direction générale de lutte contre la traite des femmes, créée au sein du ministère de la Femme, et l’Unité spécialisée contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (UFETESI). Elle a prié le gouvernement de continuer à renforcer les moyens et les capacités des autorités compétentes afin de pouvoir identifier les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur l’adoption du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans la République du Paraguay a procédé à l’approbation technique du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes. La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site officiel du ministère des Relations extérieures, un atelier de validation du plan, réunissant une majorité des membres de la Table interinstitutionnelle, a eu lieu en août 2020 et a unanimement adopté le texte présenté.
La commission prend également note des informations détaillées sur les interventions de l’Unité chargée de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents du ministère public destinées à former les autorités compétentes (procureurs, juges, policiers, inspecteurs du travail, fonctionnaires des services de migration) et à porter secours aux victimes de la traite des personnes. De plus, la commission note que le ministère public dispose d’un système de recueil des plaintes et d’un Manuel de procédures opérationnelles qui aborde des thèmes tels que la reconnaissance des victimes, l’aide aux victimes, l’enregistrement des cas et l’évaluation des risques. En 2018, 110 plaintes pour traite des personnes, 201 plaintes pour pornographie et 51 plaintes pour proxénétisme ont été enregistrées, et 15 condamnations ont été prononcées. De janvier à juin 2019, l’Unité a reçu 68 plaintes pour traite des personnes, 9 plaintes pour pornographie et 63 plaintes pour proxénétisme.
La commission exprime l’espoir que le Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures que les entités compétentes ont adoptées en vue de sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de coordonner l’application du plan évalue régulièrement les progrès accomplis et les difficultés rencontrées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées et les formations prodiguées, ainsi que sur les dénonciations de cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires en cours et les sanctions imposées.
2- Protection des victimes. La commission prend note des informations relatives à la prise en charge des victimes de traite des personnes par l’UFETESI ainsi que par le ministère de la Femme qui apporte une assistance complète (protection, soutien psychologique, assistance sociale et juridique) et un soutien continu aux victimes par l’intermédiaire de son centre de référence et de son centre d’accueil transitoire. Elle note qu’en 2018, le Service technique de soutien de l’UFETESI a fourni une assistance à 110 victimes, dont 95 femmes et 15 hommes. Depuis 2017, l’UFETESI, grâce au Fonds pour la prise en charge immédiate des victimes de la traite des personnes, applique le Plan de prise en charge immédiate des victimes et leur fournit des denrées alimentaires et prévoit le paiement d’analyses médicales ou d’études, le versement d’indemnités (pour les victimes étrangères), le paiement d’un logement dans un hôtel (comme mesure de sécurité et lorsque les victimes sont des hommes), un soutien à des microentreprises, etc. À des fins de réinsertion sociale et professionnelle des victimes de la traite, le gouvernement a appuyé la création de microentreprises pour les victimes prises en charge par le ministère de la Femme. Ainsi, depuis 2016, le ministère du Développement social intègre à ses programmes sociaux des femmes victimes de la traite dans le cadre d’une assistance directe, en tant que soutien à la réinsertion familiale, sociale et communautaire. Le gouvernement fait également référence au Guide des services pour les victimes de la traite des personnes qui constitue un outil destiné au personnel judiciaire et comprend un inventaire des services demandés par les victimes et une analyse des services disponibles dans le pays, par départements.
La commission note que, dans ses observations, la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A) indique que les dispositifs de prise en charge des victimes de la traite sont exclusivement destinés aux femmes et aux filles, et négligent le fait que les victimes peuvent être des hommes, des personnes indigènes des deux sexes, des transgenres, etc.
La commission prend note des actions menées par les différentes entités gouvernementales pour prendre en charge les victimes de la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard en adoptant des mesures spécifiques pour soutenir les hommes et les personnes LGBTI victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer de quelle façon les entités coordonnent leurs efforts entre elles. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre une copie du Guide des services pour les victimes de la traite des personnes destiné au personnel judiciaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté que les personnes condamnées à une peine de prison doivent accomplir le travail qui leur était assigné. Conformément aux articles 138 et 139 du Code d’exécution des peines, sans préjudice de cette obligation, le détenu n’est pas forcé de travailler, mais le refus injustifié de travailler est considéré comme une infraction au règlement et a une incidence négative sur l’évaluation de son comportement. Le travail peut être organisé par l’administration, sous la forme d’une entité décentralisée, par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, être exécuté pour le compte propre du détenu ou dans le cadre d’un système de coopérative. Quand le travail est organisé par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, la rémunération du détenu correspond au niveau des salaires versés sur le marché du travail libre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, les entreprises mixtes ou privées participent à l’organisation du travail des détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle le prie également de préciser comment, dans la pratique, est obtenu de la part des prisonniers leur consentement libre et éclairé au travail pour des entreprises privées et mixtes.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2017 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence). La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2019, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017; des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et le 9 septembre 2019; des observations de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 2 septembre 2017 et le 30 août 2019; et des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçues le 26 août 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre institutionnel de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a estimé que l’adoption de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé 2016-2020 (décret no 6285 du 15 novembre 2016) constituait un pas important dans la lutte contre le travail forcé. Elle a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que cette stratégie soit effectivement mise en œuvre, en particulier dans les régions et les secteurs où des indices de travail forcé ont été identifiés, et pour assurer une plus forte sensibilisation à la question du travail forcé. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer à associer les partenaires sociaux au processus d’adoption de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé; et d’élaborer des plans d’action régionaux et de prévoir des actions à mener en priorité pour faire connaître le problème du travail forcé et protéger les victimes identifiées.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 7865 du 12 octobre 2017 met en place la Commission nationale des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé (CONTRAFOR), qui relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) et remplace la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé. Des représentants de 14 ministères, de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et du Conseil des peuples indigènes du Chaco, ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux travaux de cette commission. La principale mission de la CONTRAFOR est de coordonner les politiques publiques de prévention et d’éradication du travail forcé à l’échelle nationale et, plus spécifiquement, de définir les processus de mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé 2016-2020 et de suggérer des ajustements pertinents. La commission salue également l’adoption, par l’intermédiaire de la CONTRAFOR, du Plan de prévention et d’éradication du travail forcé 2017-2019. Celui-ci s’articule autour de trois domaines: i) la réalisation d’une étude diagnostique de la situation du travail forcé; ii) la coordination interinstitutionnelle et tripartite (dont la coordination des actions pour la mise en œuvre de la stratégie et le renforcement de l’inspection du travail pour pouvoir donner effectivement suite aux plaintes et aux dénonciations); et iii) la sensibilisation de la société au problème du travail forcé et les actions pour lui assurer une plus grande visibilité. Le plan prévoit également que la Commission de suivi et d’évaluation, qui inclut des représentants des partenaires sociaux, rédige tous les ans un rapport sur les progrès accomplis et la réalisation des objectifs établis afin d’apporter les ajustements nécessaires et de coordonner la conception du prochain plan d’action.
La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission au Paraguay, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage a félicité le gouvernement pour l’évolution positive du développement d’un cadre juridique et institutionnel national de lutte contre les formes modernes d’esclavage et a également estimé que la plus grande prise de conscience de la société des différentes formes d’exploitation était une avancée positive (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 18).
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre le travail forcé et l’encourage vivement à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre intégralement la Stratégie nationale de prévention du travail forcé et le Plan d’action pour la prévention et l’éradication du travail forcé au Paraguay pour la période 2017-2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, y compris des informations spécifiques sur les rôles des différentes institutions responsables de leur mise en œuvre, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle, l’adoption de plans régionaux, les rapports annuels de la Commission de suivi et d’évaluation, et l’étude diagnostique de la situation du travail forcé, en précisant les facteurs qui ont été identifiés comme favorisant l’imposition de travail forcé. La commission le prie également de fournir des informations sur le processus d’élaboration et d’adoption de la deuxième Stratégie nationale de prévention du travail forcé et encourage le gouvernement à promouvoir le dialogue tripartite dans toutes ses actions de lutte contre le travail forcé.
2. Exploitation au travail des travailleurs indigènes du Chaco. Depuis quelques années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à l’exploitation économique, et en particulier à la servitude pour dettes, de certains travailleurs indigènes de la région du Chaco. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la présence de l’État dans cette région pour identifier les victimes et mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes déposées. À cet égard, la commission a pris note de la mise en place d’un bureau de la Direction du travail dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), du recrutement de 30 inspecteurs du travail au niveau national, de la création de nouveaux tribunaux dans le Chaco (compétents y compris en matière de droit du travail) et de la mise en place de la sous-commission de la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé dans la région du Chaco. La commission note que la Commission de la Conférence a également prié le gouvernement d’allouer suffisamment de ressources matérielles et humaines aux services du ministère du Travail dans la région du Chaco afin qu’ils puissent recevoir les plaintes et les dénonciations de travailleurs pour travail forcé et de prendre des mesures adéquates pour garantir que, dans la pratique, les victimes sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la conclusion, en juillet 2017, d’une convention-cadre de coopération interinstitutionnelle entre le MTESS et les autorités du département de Boquerón pour appuyer les actions du ministère dans la région du Chaco en vue notamment de faciliter l’accès de toute personne appartenant à un peuple indigène aux canaux d’information et aux mécanismes de plainte. C’est ainsi qu’en mars 2018, un bureau de la Direction du travail pour les peuples autochtones a été créé dans la ville de Filadelfia, dans le département de Boquerón (Chaco). Depuis lors, le bureau a été renforcé; il dispose désormais d’un mécanisme de réclamation accessible aux travailleurs, il sensibilise les populations indigènes à leurs droits et les conseille. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation ont été menées en faveur du travail décent dans le Chaco paraguayen (Chaco paraguayo, con trabajo decente) et des ateliers de formation ont été organisés pour la population du Chaco sur ses droits au travail dans différentes langues (espagnol, guaraní, enxet, sanapaná, nivaclé, ayoreo, toba qom, allemand et dialecte mennonite), ainsi que pour le secteur privé et les agents de la fonction publique. Il précise également que depuis 2018, il a entrepris de consolider le Bureau régional du MTESS dans le Chaco et a notamment mené les actions suivantes: l’élaboration d’une liste des institutions publiques des trois districts de Boquerón (Filadelfia, Mariscal Estigarribia et Loma Plata) avec lesquelles le Bureau régional entretient des relations suivies; l’élaboration d’une liste des communautés indigènes dans chaque district; et l’organisation du Bureau pour recevoir et conseiller les travailleurs et les employeurs, et leur offrir un service de médiation. En janvier 2019, 117 personnes en tout avaient été conseillées par le MTESS dans la ville de Filadelfia.
La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que le Bureau de Filadelfia ne dispose pas des ressources administratives minimales lui permettant de fonctionner ni de l’autonomie nécessaire pour vérifier sur le terrain d’éventuelles irrégularités. La CSI signale que le gouvernement n’a fourni aucune information aux organisations syndicales relatives aux activités du Bureau et au nombre de plaintes pour travail forcé ou autres formes de violation des droits au travail reçues et traitées. De son côté, la CUT-A indique que le Bureau de Filadelfia ne dispose pas d’un personnel formé pour «monter un dossier» et réunir les éléments de preuve ni pour mener les entretiens avec des victimes potentielles. La CUT-A ajoute qu’elle ne dispose d’aucune information sur les résultats d’éventuelles interventions menées ni par conséquent sur l’imposition de sanctions exemplaires.
La commission note que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies observe que, selon les informations reçues, les coopératives et les exploitations agricoles (estancias) respectent généralement la législation nationale et le degré de conformité s’est récemment amélioré dans la région du Chaco. Toutefois, elle indique qu’elle demeure préoccupée par les cas de travail forcé et de servitude sur des lieux de travail plus petits et dans des estancias plus isolées et moins accessibles, ainsi que par des pratiques de travail qu’elle considère comme de l’exploitation (paragraphe 50).
La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes aux mécanismes administratifs et judiciaires pour dénoncer des situations de travail forcé en tenant compte de leur situation géographique, linguistique et culturelle, ainsi que de leur niveau d’éducation. À cet égard, la Commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la présence d’inspecteurs dans les zones les plus reculées du Chaco où sont occupés les travailleurs indigènes en indiquant le nombre actuel d’inspecteurs pour cette région, ainsi que leur répartition géographique, le nombre d’inspections effectuées, de plaintes reçues et de sanctions administratives et pénales imposées, ainsi que la manière dont le ministère du Travail coopère avec le ministère public et la police lors d’enquêtes sur des cas de travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour protéger les travailleurs qui ont dénoncé leur situation de victimes de travail forcé, les prendre en charge et leur fournir une assistance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon le MTESS collabore avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) pour identifier et résoudre les problèmes que rencontrent les peuples indigènes de la région du Chaco et qui les rendent vulnérables à l’imposition de travail forcé.
3. Article 25. Application de sanctions pénales. La commission a précédemment noté qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée ni aucune sanction imposée aux auteurs de travail forcé (servitude pour dettes ou autres pratiques impliquant du travail forcé). À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale incrimine le travail forcé à travers des dispositions suffisamment précises et adaptées aux circonstances nationales pour que les autorités compétentes puissent poursuivre pénalement les auteurs de ces pratiques. Le gouvernement indique qu’il a rédigé un avant-projet de loi qui incrimine le travail forcé et prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende pour «toute personne qui, par la force ou la menace, contraint une autre d’effectuer un travail ou de fournir un service, même moyennant rétribution». Le projet prévoit également une liste de circonstances aggravantes qui sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, dont le fait de soumettre la victime à une situation d’esclavage ou de servitude ou à une situation dégradante qui va à l’encontre de sa condition humaine, ou lorsque la victime est sans défense ou se trouve en situation de vulnérabilité. La commission prend également note de l’adoption du Guide tripartite et interinstitutionnel d’intervention en cas de travail forcé qui contient des indicateurs du travail forcé et propose des méthodes d’intervention en cas de dénonciation de travail forcé, tant du point de vue du droit du travail que de celui du droit pénal. Il y est clairement énoncé que le ministère public doit agir de sa propre initiative lorsqu’aucune plainte n’a été déposée mais que la situation de travail forcé est connue.
La commission note que la sanction prévue en l’absence de circonstances aggravantes, c’est-à-dire une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende, ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif. En effet, la commission a déjà indiqué que «lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée [...] elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). Tout en saluant l’élaboration d’un projet de loi qui incrimine le travail forcé et prévoit les sanctions applicables, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir ledit projet de loi afin que l’imposition du travail forcé soit passible de sanctions pénales réellement efficaces et revêtant un caractère suffisamment dissuasif. La commission veut également croire que ce projet sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions de sensibilisation menées et les formations organisées pour promouvoir la connaissance et l’utilisation de ce texte par les autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les personnes qui imposent du travail forcé et leurs résultats.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail obligatoire des personnes placées en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier la loi pénitentiaire (loi no 210 de 1970, art. 10 lu conjointement avec l’art. 39) qui prévoit le travail obligatoire pour les personnes soumises à des mesures de sureté privatives de liberté. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les dispositions de la loi. La commission prend note que le gouvernement indique qu’en 2017, il a présenté une proposition pour abroger formellement l’article 39 de la loi pénitentiaire pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La proposition a été transmise à la présidence de la République qui devait ensuite la faire suivre au Congrès national. La présidence a renvoyé la proposition au MTESS accompagnée de l’avis juridique A.J./2017/Nº 1073 du 16 juillet 2018 recommandant l’obtention de l’opinion juridique du ministère de la Justice sur le projet présenté. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour parvenir rapidement à l’approbation du projet de loi abrogeant l’article 39 de la loi pénitentiaire (loi no 210/70) et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la participation des inspecteurs du travail aux activités de contrôle visant les travailleurs migrants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 la Direction générale des migrations (DGM) a conclu un accord interinstitutionnel avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), l’Institut de sécurité sociale (IPS) et l’Union industrielle paraguayenne (UIP), dans le but d’établir une alliance stratégique pour la vérification et la réglementation du statut migratoire des étrangers exerçant des activités professionnelles dans les différentes régions du pays. Le gouvernement signale que, dans le cadre de cet accord, les parties prévoyaient d’élaborer un plan de travail coordonné pour contrôler les entreprises et les lieux de travail qui accueillent des étrangers, en situation régulière ou non, afin de déterminer leur statut migratoire et, le cas échéant, de les régulariser en tant qu’immigrants, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, et afin d’assurer le respect de la législation du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’accord interinstitutions conclu notamment avec la DGM ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ni ne porteront préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections auxquelles les inspecteurs du travail participent dans le cadre de la convention interinstitutions susmentionnée, sur les résultats obtenus et sur les mesures prises par la suite, en précisant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants ont été régularisés.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’enregistrement au registre des employeurs et des travailleurs, la commission prend note de l’adoption du décret no 8304 de 2017, qui établit des règles relatives à l’inscription au registre des employeurs et des travailleurs, à la présentation de la composition du personnel des entreprises, et aux communications et à la transmission de données et de documents électroniques à l’autorité administrative du travail. La commission prend note aussi de l’adoption du décret no 9368 de 2018, qui modifie certaines dispositions du décret no 8304. Ce dernier décret oblige tous les employeurs à s’inscrire dans un délai déterminé auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs du MTESS (article 3). Le décret prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation (article 6) et autorise les employeurs à s’y inscrire par le biais du site Internet du MTESS et du Système unifié d’ouverture et de fermeture d’entreprises (SUACE), qui est administré par le ministère de l’Industrie et du Commerce (article 4). Le décret précise que les institutions inscrites dans le SUACE partagent la base de données sur l’ouverture et la fermeture d’entreprises (article 14). À cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de gestion du MTESS de 2015 à 2019. Ces informations portent sur le fonctionnement du registre des employeurs et des travailleurs, notamment sur le nombre de nouveaux employeurs inscrits chaque année et, dans certains cas, sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du SUACE, le SUACE fonctionne comme un guichet unique aux fins de l’ouverture et/ou de la formalisation d’entreprises, et est composé, entre autres institutions, du MTESS, de l’IPS et de la DGM.
Toujours dans le cadre du suivi de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la signature en 2015 d’un accord-cadre entre le MTESS et l’IPS pour permettre le recoupement d’informations relatives aux inscriptions d’entreprises et mieux contrôler ainsi le versement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’inscription des travailleurs au registre des employeurs et des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 593 de 2018, qui prévoit la migration automatique des entreprises enregistrées auprès de l’IPS qui ne sont pas enregistrées auprès du MTESS. La commission note aussi que, selon le rapport de gestion du MTESS pour 2018-2019, il est prévu d’effectuer conjointement des audits avec l’IPS, grâce à la coordination de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du MTESS (DGIF) et de la Direction des cotisations des employeurs et des travailleurs de l’IPS, dans le but notamment de détecter les violations des normes du travail et de recueillir des éléments pour l’inspection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur la manière dont on utilise les informations communiquées au MTESS, dans le cadre de l’accord avec l’IPS, pour planifier efficacement les visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement avec l’IPS, et sur leurs résultats.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, la commission note que le titre I du livre V du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, définit les sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions mais ne prévoit pas de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, la commission note aussi que l’article 18 de la loi no 5115 de 2013, qui porte création du MTESS, dispose que, aux fins de l’exercice régulier et efficace de ses fonctions et facultés, et lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail demande au juge du travail compétent de procéder à la perquisition des établissements et des institutions et entités publiques et privées qui s’opposeraient à une inspection, et de recourir à la force publique à cette fin. L’article 3 de la résolution no 47 de 2016, qui porte adoption de la procédure d’inspection générale pour le contrôle de l’application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, établit ce qui suit: i) lors des visites d’inspection, les inspecteurs peuvent être accompagnés, entre autres, d’agents de police (paragraphe 2.1.1.); ii) dans le cas où l’accès à l’établissement ou à un secteur de l’établissement est refusé à un inspecteur, celui-ci établit un rapport sur cette situation et le soumet au Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail, afin que ce dernier puisse procéder conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la loi no 5115 (paragraphe 2. 1.1.); et iii) les situations suivantes sont considérées comme des obstructions aux activités d’inspection: lorsque l’on empêche l’inspecteur d’interroger des personnes qui se trouvent dans l’établissement et qui y accomplissent des tâches, lorsque ces personnes partent ou que l’on permet à ces personnes de partir sans que l’inspecteur n’ait pu les identifier, ou lorsque l’employeur, son représentant ou un responsable ne fournissent pas d’informations sur les travailleurs qui n’ont pas été dûment identifiés (paragraphe 2.1.2.). La commission note que la loi no 5115 et la résolution no 47 citées précédemment ne prévoient pas non plus de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. de la résolution no 47 et de l’article 18 de la loi no 5115, relatifs à l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant le nombre de cas d’obstruction constatés, et en indiquant les cas dans lesquels des juges du travail ont ordonné la perquisition d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et dans lesquels les inspecteurs étaient accompagnés d’agents de police. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des sanctions appropriées dans les cas où il est fait obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 26 de la loi no 5115 prévoit que le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail publie un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. À ce propos, le gouvernement indique que la DGIF est chargée d’élaborer le rapport annuel susmentionné puis de le communiquer officiellement au BIT. La commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2015 à 2019 (disponibles sur son site Internet) comprennent une section sur les activités de la DGIF, et qu’ils contiennent des informations sur la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection.
Toutefois, la commission note aussi que les rapports de gestion de la MTESS ne présentent pas de manière cohérente et complète des informations sur les sujets suivants: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission espère que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés dans l’article 21 de la convention et ses alinéas correspondants. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du BIT.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT A), reçues en 2019.
Articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Inspecteurs du travail. Statut et conditions de service, recrutement, formation, nombre et moyens matériels de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en application de la loi no 5115 de 2013, a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail. En particulier, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement: i) la rémunération des inspecteurs est supérieure à celle qu’ils percevaient à l’ancien ministère de la Justice et du Travail; ii) des concours ont été organisés pour l’entrée dans la fonction publique de nouveaux inspecteurs (le MTESS comptait 31 inspecteurs en 2015 et 25 inspecteurs en 2019); iii) une formation a été dispensée aux nouveaux inspecteurs dans le cadre du plan de formation réalisé par le bureau de l’OIT pour le cône Sud de l’Amérique latine, et une formation continue a été dispensée aux inspecteurs entre 2015 et 2019 dans différents domaines, notamment le travail forcé, le travail des enfants et la sécurité et la santé au travail; et iv) le bureau de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail (DGIF) dispose de nouveaux locaux, et les inspecteurs ont toutes les fournitures de bureau nécessaires.
La commission note que la CUT A indique dans ses observations qu’elle est préoccupée par: i) le nombre insuffisant d’inspecteurs (moins de 30) pour couvrir l’ensemble du territoire national; ii) le manque de formation initiale et continue des inspecteurs et l’absence d’un profil de poste présentant les conditions requises pour occuper un poste; iii) le manque d’inspecteurs ayant le statut de fonctionnaire nommé; les inspecteurs sont maintenus dans la catégorie des agents contractuels et ne peuvent donc pas exercer pleinement leurs fonctions; et iv) le faible niveau de rémunération des inspecteurs. La commission note également que, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la CNT indique dans ses observations que les agents contractuels ne bénéficient pas de la même protection que les fonctionnaires nommés – entre autres, droit à la retraite, soins de santé, couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, tous les inspecteurs entrés en service en 2015 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire et avaient été recrutés à la suite d’un concours fondé sur le mérite, tandis que 22 des 25 inspecteurs en poste en 2019 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire, et trois des fonctionnaires permanents. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont nommés par voie de concours public, conformément aux articles 15 et 35 de la loi no 1626 de 2000 sur la fonction publique, et au décret no 3857 de 2015 portant adoption des règles générales de sélection pour l’entrée et la promotion dans la fonction publique, tant pour les postes permanents que temporaires. L’article 8 de ce décret dispose que le concours au mérite est un mécanisme de sélection technique qui permet de recruter temporairement des personnes dans l’administration publique, et qui s’applique aux postes de techniciens, d’agents payés à la journée ou de professionnels, entre autres.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, ce qui semble être le cas pour la grande majorité d’entre eux, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, lequel dispose que le statut et les conditions de service des inspecteurs doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail répondent aux exigences de l’article 6 de la convention. À ce sujet, elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (comme les inspecteurs des impôts ou les agents de police). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en exercice. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et leur répartition par région, sur leur statut et sur leurs conditions de service, en précisant les modalités de leur recrutement et la rémunération qu’ils perçoivent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux locaux aménagés de façon appropriée et sur les facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, conformément à l’article 11 de la convention.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Se référant à ses commentaires précédents sur la création d’unités chargées de faire appliquer la législation du travail dans la région du Chaco, la commission note que, dans ses observations, la CUT A indique qu’il y a de graves déficiences dans les inspections du travail de cette région et que, bien que le gouvernement y ait ouvert un bureau du MTESS, ce bureau n’a ni les moyens ni l’autonomie nécessaires pour enquêter sur place et constater d’éventuelles irrégularités, puisque les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans les propriétés rurales que sur décision de justice. De plus, selon la CUT A, les travailleurs doivent non seulement se rendre au bureau du MTESS pour porter plainte mais aussi remettre à leur employeur la notification officielle qui invite ce dernier à fournir des éclaircissements. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT A. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du bureau du MTESS établi dans la région du Chaco et les impacts des activités du bureau sur l’application de la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations constatées et de sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice dans la région.
Article 12, paragraphe 1 a). Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011 (qui établit les principes directeurs et les orientations techniques et juridiques régissant certains aspects relatifs aux services d’inspection et de contrôle, ainsi que les procédures d’inspection au stade de l’instruction), pour garantir le libre accès des inspecteurs du travail à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 47 de 2016 porte adoption de la procédure générale d’inspection destinée à contrôler l’observation de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, et abrogation des paragraphes 1.1. à 1.19. de la résolution no 1278 qui portent sur les procédures d’inspection.
La commission note que l’article 3 de la résolution no 47 dispose ce qui suit: i) la procédure générale d’inspection peut être engagée d’office, en vertu d’un ordre d’inspection signé par le ministre ou le vice-ministre du Travail, ou à la demande d’une partie; dans ce dernier cas, la DGIF transmet les plaintes et/ou les demandes d’inspection au service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail pour qu’il se prononce sur le bien-fondé de l’inspection (paragr. 1.1.); ii) afin de procéder à des inspections à la suite de plaintes ou de demandes, les ordres d’inspection respectifs doivent avoir été émis et, dans le cas où le service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail estimerait qu’ils sont infondés, les ordres d’inspection sont rejetés et classés (paragr. 1.1.); iii) dans les cas d’une inspection d’office ou à la demande d’une partie (une fois que la demande ou la plainte a été jugée recevable), le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail soumet un projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre du Travail (paragr. 1. 2.); iv) entre autres conditions, l’ordre d’inspection doit être signé par le ministre ou le vice-ministre, sans quoi il est déclaré nul et non avenu (paragr. 1.2. ); v) les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester le temps nécessaire; et vi) afin d’élargir le domaine de l’inspection (c’est-à-dire afin de contrôler des éléments ne figurant pas dans l’ordre d’inspection), les inspecteurs doivent signaler cette situation au directeur général de l’inspection et du contrôle du travail afin qu’il puisse proposer au ministre ou au vice-ministre l’élargissement de l’ordre d’inspection, en particulier si l’on a constaté une situation de risque grave et imminent pour la vie, l’intégrité physique, la sécurité et la santé des travailleurs (paragr. 1. 2.).
La commission note que la résolution no 56 de 2017 a élargi la résolution no 47 susmentionnée. Elle porte adoption du règlement relatif, d’une part, à la procédure administrative visant à s’assurer du respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, à la procédure administrative engagée en cas d’inobservation de ces normes. Le règlement susmentionné dispose ce qui suit: i) lorsqu’une plainte pour infractions présumées et/ou une demande d’inspection sont adressées à la DGIF, l’inspecteur qui a reçu la plainte doit la soumettre pour examen au directeur général de la DGIF (art. 1); ii) dès réception du dossier de la plainte et/ou de la demande d’inspection, le directeur général le transmet à la direction du service du conseiller juridique du Vice-ministre du Travail, laquelle décide si une inspection est appropriée ou non; si la direction du service du conseiller juridique recommande une inspection, la DGIF soumet le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 2); iii) dans le cas d’une procédure d’office, la DGIF soumet pour signature le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 3); et iv) une fois émis l’ordre d’inspection par le ministre ou le vice-ministre, il est transmis à la DGIF (art. 4).
La commission note qu’en vertu des dispositions des résolutions no 47 et 56 susmentionnées, seuls les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection préalablement autorisé par une autorité compétente supérieure (le ministre ou le vice-ministre du Travail) sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir mener une inspection constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales qu’ils sont tenus de faire respecter. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour modifier la résolution no 47 de 2016 et la résolution no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à vérifier le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, afin de veiller à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure.
Article 16. Fréquence et soin des inspections du travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2.1, de la résolution no 47 susmentionnée dispose ce qui suit: i) il est possible d’effectuer plus d’une visite d’inspection au cours de la vérification et de l’examen prévus dans un même ordre d’inspection, à condition que, lors de la première visite, il n’ait pas été possible, pour des raisons justifiées, de recueillir toutes les données pertinentes; et ii) plus de deux visites ne peuvent en aucun cas être effectuées pendant la période couverte par l’ordre d’inspection.
De plus, la commission note que la CNT indique dans ses observations qu’en 2019, pendant plus de deux mois (entre le 16 août et le 1er novembre), 98 contrôles ont été effectués dans des entreprises ayant fait l’objet de plaintes pour inobservation des normes du travail. La CNT souligne toutefois que si ce chiffre indique un nombre de visites par mois (environ 40 inspections) qui représente le double de la moyenne mensuelle de 2017 et d’une partie de 2018, ces visites ont visé moins d’un pour cent des entreprises enregistrées auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs en juin 2019 (59 567 entreprises à l’échelle nationale). Par conséquent, la CNT indique que l’inspection du travail ne remplit pas son rôle fondamental de protection des droits au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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