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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Poland

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes et promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que: 1) selon les données de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et d’Eurostat, l’écart salarial en Pologne est de 8,5 pour cent (par rapport à 14,1 pour cent en moyenne pour l’Union européenne); 2) selon le ministère de la Famille et de la Politique sociale, l’écart salarial dans le secteur public est de 2,5 pour cent (le plus faible de l’Union européenne); 3) le Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 prévoit des solutions pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; 4) en particulier, le ministère de la Famille et de la Politique sociale a mis au point une application gratuite pour mesurer l’inégalité de rémunération qu’il est prévu de promouvoir dans les années à venir et dont l’objectif est d’accroître la prise de conscience de l’existence de l’écart salarial et d’aider les employeurs à déterminer les salaires de façon plus équitable; 5) le ministère de la Famille et de la Politique sociale a également participé à la mise en œuvre du projet «Un bon climat pour des lieux de travail de bonne qualité» qui entend notamment sensibiliser les entrepreneurs par des actions visant à la transparence des rémunérations et à l’instauration de politiques de suivi des rémunérations dans les entreprises; et 6) il est prévu de formuler un ensemble de recommandations stratégiques et d’organiser une série de dix ateliers pour les employeurs et les partenaires sociaux. La commission prend aussi note des observations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles: 1) l’épidémie de COVID-19 a enrayé la tendance positive vers une plus grande égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail; et 2) les données d’Eurostat diffèrent de celles de l’Office central de statistique selon lesquelles l’écart de rémunération se situe à 19 pour cent. Dans sa réponse aux observations du NSZZ «Solidarność», le gouvernement souligne une nouvelle fois que: 1) pour ce qui est de l’ampleur de l’écart salarial, la situation de la Pologne est bonne par rapport à celle des autres pays de l’Union européenne; et 2) la situation est très différente dans les secteurs public et privé, une caractéristique commune à tous les pays européens qui les a notamment poussés à s’atteler à la formulation d’une directive à ce propos. Le gouvernement insiste aussi sur le fait qu’à ce stade, il n’y a pas de données concrètes permettant d’estimer les effets de l’épidémie de COVID-19 sur l’écart salarial. Il faut d’abord examiner la situation avant de tirer des conclusions et d’adopter des mesures correctives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises concernant: i) la mise en œuvre du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 et son impact sur l’élimination de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; ii) la diffusion et la promotion de l’utilisation de l’application pour mesurer l’égalité salariale; iii) la mise en œuvre du projet «Un bon climat pour des lieux de travail de bonne qualité», surtout en ce qui concerne la transparence des salaires; et iv) les recommandations stratégiques formulées par le gouvernement. Elle lui demande aussi de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 à cet égard et les mesures prises pour remédier à tout effet négatif qui aurait été constaté. Enfin, soulignant l’importance de recueillir des données appropriées en vue de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, d’établir des priorités et de concevoir des mesures appropriées, de suivre et d’évaluer l’impact de ces mesures et d’apporter les ajustements nécessaires, la commission prie le gouvernement de suivre les effets des programmes en place et de les ajuster pour parvenir à la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et portée de la comparaison. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux semblaient limiter la portée de la comparaison prévue à l’article 183c du Code du travail, prévoyant l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de valeur égale, à la même entreprise. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le projet de nouveau Code du travail, que la Commission de codification du droit du travail a rédigé en 2018, n’a pas été cautionné par les partenaires sociaux et aucune décision n’a été prise pour redémarrer le processus; 2) les recommandations de la Commission de codification dans le domaine du droit du travail collectif serviront de base pour orienter la politique du gouvernement à l’avenir; et 3) des travaux sont en cours au sein de l’Union européenne pour adopter une directive visant à renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, dont l’éventuelle adoption pourrait avoir des effets sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail polonais. En ce qui concerne les initiatives législatives en cours, la commission note également que, selon les observations du NSZZ «Solidarność»: 1) deux propositions de loi parlementaires ont été présentées au Sejm sur le thème de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, portant modification, l’une, du Code du travail et, l’autre, de la loi sur l’inspection nationale du travail; 2) une autre proposition de loi parlementaire, visant à limiter l’écart de rémunération, a également été rédigée, mais n’a pas obtenu l’approbation du parlement, car elle présentait plusieurs désavantages, dont celui de ne pas tenir compte du rôle des syndicats et de ne pas préciser les conséquences pour un employeur ne respectant pas les obligations prévues dans la proposition de loi; et 3) les instruments législatifs actuels ne fournissent pas aux travailleurs et à leurs représentants des outils efficaces pour faire respecter le principe de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle initiative législative visant à garantir un large champ de comparaison entre emplois pour déterminer s’ils sont d’une valeur égale, de manière à garantir que l’application du principe de la convention ne se limite pas à la «même entreprise». D’une façon plus générale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation liée à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. À la suite de la demande de la commission à cet égard, le gouvernement indique que l’enquête qu’il avait prévu de mener dans tous les ministères a été retardée et sera effectuée avant la fin du troisième trimestre de 2022. La commission note aussi que l’application gratuite que le ministère de la Famille et de la Politique sociale a développée pour mesurer les inégalités de rémunération aidera les employeurs à établir des salaires équitables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois mené dans le secteur public, y compris sur la progression de l’enquête prévue dans tous les ministères en 2022, en communiquant des informations détaillées sur les méthodes et les critères employés pour comparer les emplois afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. Elle lui demande également de fournir davantage d’informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois employées dans le secteur privé, y compris des informations détaillées sur l’application mise au point par le ministère de la Famille et de la Politique sociale, en précisant les critères et les mesures utilisés pour comparer les emplois dans le cadre de cette application.
Sensibilisation. À la suite de la demande de la commission, le gouvernement fait savoir qu’entre 2017 et 2021, le thème a été abordé dans le cadre de plusieurs cours de formation continue destinée à des juges, des assesseurs, des greffiers et des juges auxiliaires des chambres du travail et de la sécurité sociale, et des chambres civiles, ainsi qu’à des procureurs et des procureurs adjoints chargés des affaires de droit civil. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de sa coopération avec l’Académie de droit européen (ERA), des juges et des procureurs polonais ont participé à plusieurs sessions de formation internationale consacrées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à la discrimination salariale. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail mène des activités de prévention et d’information pour sensibiliser au principe de la convention. Plus précisément, les inspecteurs du travail organisent des conférences, des séminaires et des formations sur ce thème pour les travailleurs, les employeurs, les syndicats et les organisations d’employeurs, et y prennent part. De plus, l’inspection nationale du travail publie et distribue des informations sur le sujet. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur des cas d’inégalité de rémunération dont a été saisie l’inspection nationale du travail qui montrent qu’en 2018, 31 plaintes ont été déposées et, pour 17 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; en 2019, 24 plaintes ont été déposées et, pour 13 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; en 2020, 21 plaintes ont été déposées et, pour 5 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; et entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 14 plaintes ont été déposées et, pour 5 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement relatives aux affaires relevant du droit du travail sur le nombre de plaintes déposées et entendues par les tribunaux sur des questions de rémunération de l’emploi, d’indemnisation pour atteinte au principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et pour discrimination dans l’emploi, ventilées par sexe. Toutefois, elle constate que les données ne portent pas spécifiquement sur des cas liés à de l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Prenant note de ces données, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les inspecteurs du travail et destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi que sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes dont ont été saisis l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente et sur les résultats obtenus, y compris: i) les raisons données lorsque des inégalités de rémunération ont été estimées justifiées ou injustifiées selon le cas; et ii) la nature des compensations accordées et des sanctions imposées en cas d’inégalités injustifiées (montant des indemnisations, des dommages et intérêts, injonctions prévues par rapport aux postes concernés, etc.).

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 113 du Code du travail et l’article 3(1) de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement n’interdisent pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, par exemple dans le cadre de l’élaboration du projet de nouveau Code du travail qui était alors envisagée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, que la Commission de codification du droit du travail a rédigé en 2018, n’a pas été cautionné par les partenaires sociaux. Par conséquent, son adoption n’était pas envisageable. La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 113 du Code du travail interdit toute discrimination pour quelque raison que ce soit et, de la même manière, l’article 183a (1) du Code du travail: 1) prévoit l’obligation de traiter les salariés sur un pied d’égalité en ce qui concerne le début et la cessation de la relation de travail, les conditions d’emploi, la promotion et l’accès à la formation en vue de l’amélioration des qualifications professionnelles; et 2) s’appuie sur la même liste ouverte de motifs de discrimination, en mentionnant expressément le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, la nationalité, l’opinion politique, l’adhésion syndicale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’emploi à durée déterminée ou indéterminée, et l’emploi à plein temps ou à temps partiel. Elle note donc que le Code du travail ne fait pas expressément référence à la couleur, à l’ascendance nationale (qui diffère de l’origine ethnique et de la nationalité) ou à l’origine sociale, mais prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits. Pour ce qui est de la loi sur l’égalité de traitement, la commission note que la définition de la discrimination directe (art.  3(1)) et indirecte (art.  3(2)), et l’interdiction de l’inégalité de traitement dans l’emploi et la profession (art.  3(1) et (2)) ne mentionne expressément que les motifs suivants: sexe, race, origine ethnique, nationalité, religion, confession, croyances, handicap, âge et orientation sexuelle. Elle constate donc que la loi sur l’égalité de traitement omet la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux n’ont pas rendu de décisions relatives à de la discrimination fondée sur la couleur de la peau ou l’origine sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de veiller à ce que la loi sur l’égalité de traitement interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ajoutant l’opinion politique, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale à la liste des motifs expressément interdits; ii) d’envisager d’aligner la loi sur l’égalité de traitement sur les dispositions du Code du travail à cet égard, tout en veillant à conserver les motifs supplémentaires déjà contenus dans le Code du travail et la loi sur l’égalité de traitement; iii) d’envisager la possibilité de citer explicitement la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination lors de la révision future du Code du travail afin d’éviter toute incertitude juridique; et iv) de veiller à ce que l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit appliquée dans la pratique, y compris à l’égard des Roms (voir paragraphe ci-après).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail. Elle note qu’il fait référence à l’article 183a (6) et (7) du Code du travail qui définit le harcèlement sexuel et protège les salariés contre toute mesure de représailles. En outre, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès de l’Inspection nationale du travail, selon lesquelles, en 2018 et en 2019, 24 plaintes ont été déposées; en 2020, elles étaient au nombre de 15; et entre janvier et juin 2021, 8 plaintes ont été déposées. À cet égard, elle rappelle que l’absence ou un faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de: i) fournir des informations sur toutes les activités prévues ou effectivement menées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel et le prévenir, notamment par des activités de formation ou des campagnes dans les médias; et ii) continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, et sur leur issue, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prend note du Mémorandum sur la stigmatisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) en Pologne que la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié le 3 décembre 2020 (document CommDH (2020)27). Rappelant que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour combattre la discrimination visant des personnes LGBTI à toutes les étapes de l’emploi, lutter contre les préjugés et promouvoir la tolérance; et ii) tous les cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, en précisant les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que les stéréotypes de genre. La commission prend note de l’adoption du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030. Elle observe que l’une de ses priorités est de soutenir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Plus précisément, le programme d’action national insiste sur l’importance de réduire la ségrégation professionnelle et entend promouvoir la participation des femmes aux processus de prise de décisions dans les entreprises, les institutions, les universités et les organisations non gouvernementales. La commission prend aussi note des données statistiques que le gouvernement a communiquées sur les catégories professionnelles qui montrent qu’en 2018, les hommes étaient toujours surreprésentés dans certaines catégories professionnelles, comme les directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et des corps législatifs ainsi que les spécialistes des sciences et techniques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre et les effets du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 et de toute autre mesure pertinente adoptée contre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail et, plus généralement, sur ses effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de veiller à assurer, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, et de fournir à cet égard: 1) des informations sur toute mesure prise dans le cadre du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020; et 2) des données statistiques sur la participation des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités à l’éducation et au marché du travail, ventilées par sexe. La commission note que le gouvernement indique qu’une évaluation indépendante a été menée sur l’efficacité des activités du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. Elle accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 a été adopté, et, malgré la perspective d’une crise post-pandémie, le budget du programme a été maintenu. L’éducation reste une des priorités du programme d’intégration et se concentre surtout sur l’éducation secondaire et en particulier sur l’enseignement professionnel. À cet égard, le gouvernement indique également qu’un certain nombre d’activités ont été menées pour diminuer la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales, passant d’un niveau d’environ 17 pour cent (données de 2010) à un niveau d’environ 10 pour cent. L’un des objectifs importants de la stratégie actuelle reste de faire baisser cette proportion pour atteindre un niveau comparable à celui de la population générale (environ 3,5 pour cent). En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement fait savoir que, pour la période 2017-2020, dans le cadre du programme susmentionné, plus de 1 000 personnes de la communauté rom ont trouvé un emploi, dont 80 pour cent avec un contrat à durée indéterminée. Des solutions sont aussi apportées au problème de l’accès au marché du travail dans le contexte des fonds structurels de l’Union européenne qui sont dotés de budgets plus importants que ceux prévus par le Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a indiqué qu’il demeurait vivement préoccupé par: 1) la persistance de la discrimination structurelle à l’égard des Roms; 2) la faiblesse des taux de fréquentation scolaire des enfants roms dans le primaire, leur taux élevé d’abandon scolaire, la persistance de leur surreprésentation dans les écoles spéciales et leur sous-représentation dans le secondaire et le postsecondaire; 3) l’extrême pauvreté et les conditions de vie médiocres des Roms dans des quartiers soumis à la ségrégation et dépourvus d’infrastructures et de services de base appropriés, ainsi que les menaces d’expulsion dont ils font l’objet; et 4) les taux de chômage élevés parmi les Roms et les écarts de salaires importants entre les Roms et le reste de la société (CERD/C/POL/CO/22-24, 24 septembre 2019, paragr. 21). Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour appliquer le Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 et d’adopter des mesures pour combattre effectivement la discrimination dont est victime la communauté rom, notamment les stéréotypes et les préjugés la concernant. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du programme dans la pratique et ses effets sur la participation des Roms à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail, surtout sur la réduction de la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales.
La commission note que l’un des objectifs de la priorité «Travail et sécurité sociale» du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 est de soutenir les groupes exposés à la discrimination sur le marché du travail à cause de l’âge, du handicap, de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion, des croyances, de l’orientation sexuelle ou de la situation familiale (II.3). À cet égard, elle accueille favorablement les statistiques détaillées que le gouvernement a transmises sur le nombre de plaintes dont a été saisie l’Inspection nationale du travail pour des cas de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la nationalité. Il en ressort que: 1) 15 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et un entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour non-respect de l’interdiction de la discrimination par des agences d’emploi et autres organismes connexes; 2) 31 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 8 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au début et lors de la cessation de la relation de travail; 3) 34 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 5 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au moment de déterminer la rémunération ou les autres conditions d’emploi; et 4) 5 cas ont été signalés entre 2018 et 2021 pour discrimination en ce qui concerne les promotions et les autres avantages liés à l’emploi. Rappelant qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques envisagées ou adoptées pour combattre spécifiquement ces discriminations et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail. Travailleurs des services en uniforme. La commission note que, dans ses observations, le NSZZ «Solidarność» souligne que les dispositions de la législation ne sont pas suffisantes pour protéger efficacement les travailleurs des services en uniforme (c’est-à-dire les membres des forces armées, le personnel de l’agence de sécurité intérieure et du service de renseignement extérieur, les sapeurs-pompiers de l’État, les policiers, etc.) contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ces catégories n’étant pas couvertes par le Code du travail. Selon les allégations du syndicat, les dispositions de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement ne suffisent pas à garantir l’application de la convention dans la pratique et, souvent, les plaintes déposées par les membres de ces services sont suivies de mesures de représailles.
En réponse aux observations du NSZZ «Solidarność», le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre juridique adopté pour prévenir les comportements indésirables dans les services en uniforme. Le gouvernement fait notamment référence aux modifications apportées en 2021 à l’article 132(3)(11) de la loi du 6 avril 1990 sur la police, à l’article 135(2)(11) de la loi du 12 octobre 1990 sur les gardes-frontières et à l’article 209(1)(6a) de la loi du 8 décembre 2017 sur le service de la sécurité de l’État. En outre, conformément aux articles 1(18) a), 2(3) et 7(12) b) de la loi du 14 août 2020 sur les solutions particulières pour soutenir les services en uniforme sous la supervision du ministre de l’Intérieur portant modification de la loi sur les services pénitentiaires et de certaines autres lois, la liste des infractions à la discipline officielle a été étendue et inclut désormais un acte consistant en une atteinte délibérée aux droits personnels d’un autre agent, applicable même en cas d’actions ponctuelles sans obligation de persistance ou de résistance. La commission prend note du fait que d’autres instruments législatifs sont également importants dans le domaine de la prévention de la discrimination et du «harcèlement collectif» («mobbing», défini dans l’article 943 du Code du travail comme «des actes ou comportements concernant un salarié ou dirigés contre un salarié, consistant en un harcèlement ou une intimidation persistants et sur une longue durée, entraînant une dévalorisation du salarié du point de vue de son utilité professionnelle, provoquant ou visant à provoquer l’humiliation ou le ridicule du salarié, l’isolant ou le séparant de son équipe de collègues»), tels que les règles de déontologie des policiers (décision no 805 du 31 décembre 2003 du commandant en chef de la police), des gardes-frontières (décision no 11 du 20 mars 2003 du commandant en chef des gardes-frontières) et des agents de la sécurité de l’État (décision no 9 du 26 février 2018 du commandant du service de la sécurité de l’État) selon lesquelles le personnel mentionné dans chaque ordonnance doivent agir conformément à la loi et dans ses limites, respecter les droits humains et sont passibles de sanctions disciplinaires. En outre, en janvier 2021, la police a adopté le «Plan des activités éducatives et d’information dans le domaine de la protection des droits humains et des libertés, de l’application du principe de l’égalité de traitement et du respect des règles de déontologie dans la police pour la période 2021-2023». Il prévoit notamment la poursuite des activités éducatives et d’information destinées à sensibiliser les policiers et les employés aux questions de l’égalité de traitement et de la déontologie. En mars 2021, les «Normes pour l’application dans la police de procédures de prévention et d’intervention dans le domaine de la résolution des conflits et de la prévention du harcèlement collectif, de la discrimination et d’autres comportements indésirables en service et sur le lieu de travail» ont été adoptées et constituent la base des procédures mises en place dans les unités de la police. De plus, la décision no 178 du 15 juillet 2021 du commandant en chef de la police, qui met en place une procédure interne pour le siège de la police nationale en cas de conflit, de harcèlement collectif, de discrimination ou d’autres comportements indésirables, prévoit une protection contre toute mesure de représailles.
En ce qui concerne les soldats, ils jouissent de la protection de règlements d’application générale et spécifique, par exemple, la loi du 11 septembre 2003 sur le service militaire des soldats professionnels, la loi du 9 octobre 2009 sur la discipline militaire et le règlement général des forces armées de la République de Pologne qui interdit le harcèlement collectif et prévoit des sanctions en cas de comportements contraires à l’éthique, immoraux ou grossiers, et pour toute infraction aux normes de coexistence sociale. En outre, les forces armées disposent d’un Coordinateur pour l’égalité de traitement et des femmes soldats sont nommées au Conseil de la condition des femmes. Le Coordinateur pour l’égalité de traitement et le Conseil de la condition des femmes ont conçu un projet destiné à renforcer la protection contre le harcèlement collectif et la discrimination au sein des forces armées et d’autres initiatives législatives sont actuellement à l’examen. La commission rappelle que la protection prévue par la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux travailleurs des services en uniforme. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation applicable aux travailleurs des services en uniforme définit explicitement les concepts de discrimination et de harcèlement sexuel, et énumère des motifs spécifiques de discrimination formellement reconnus. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination détectés ou dont les autorités compétentes ont été saisies dans les différents services, les motifs de discrimination concernés et l’issue des cas (sanctions imposées et réparations accordées), ainsi que sur les mesures prises pour éviter que les plaintes déposées par des agents ne donnent lieu à des mesures de représailles.
Article 1. Discrimination indirecte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, prévue à l’article 3(2) de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement et à l’article 183a du Code du travail, est appliquée dans la pratique en précisant comment les tribunaux avaient interprété les différences entre les deux définitions de cette discrimination contenues dans les lois afin d’assurer une protection totale contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Le gouvernement fait référence dans son rapport à deux arrêts de la Cour suprême relatifs à de la discrimination indirecte en application des articles concernés du Code du travail. Dans le premier, rendu le 28 février 2019 (I PK 50/18), la Cour suprême a conclu que la protection contre la discrimination prévue à l’article 183a (4) du Code du travail est étendue aux cas où l’employeur introduit un critère de différenciation entre les travailleurs qui, à première vue, est objectif, mais dont l’application place tous les travailleurs ou un nombre important d’entre eux appartenant à un groupe spécifique dans une situation particulièrement défavorable ou entraîne des disparités particulièrement défavorables par rapport aux autres travailleurs. Dans le second arrêt, rendu le 7 mai 2019 (II PK 31/18), la Cour suprême a conclu que l’absence d’action visant à uniformiser le niveau de rémunération peut être une preuve de discrimination. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’envisager l’harmonisation des définitions de la «discrimination indirecte» dans la loi sur l’égalité de traitement et le Code du travail pour inclure les effets de la «discrimination indirecte» à la fois sur une «personne» et un groupe de personnes, et de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination indirecte, dont des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. À la suite de sa demande d’informations à cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2021-2030 (résolution no 27 du 16 février 2021) qui prévoit une approche complète et intersectorielle des politiques publiques pour soutenir les personnes en situation de handicap. Elle constate en particulier que le «travail» est l’une des priorités de la stratégie qui prévoit des actions destinées à augmenter la possibilité d’emploi dans un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible. La commission prend aussi note du lancement de deux projets dans le cadre du précédent Programme opérationnel «Savoir, éducation et développement» pour 2014-2020: 1) «Personnes en situation de handicap actives – Des outils pour soutenir l’indépendance des personnes en situation de handicap», et 2) «Inclusion des personnes exclues – Des outils pour soutenir activement des personnes en situation de handicap sur le marché du travail». Du reste, le gouvernement fait état de plusieurs mesures adoptées pour soutenir les employeurs de travailleurs en situation de handicap, comme des programmes d’aide pour les coûts de formation et des subventions pour compléter les salaires des employés. Il fournit aussi des données détaillées concernant les personnes en situation de handicap qui montrent notamment que: 1) leur taux d’activité a augmenté de 0,2 point de pourcentage (de 17,3 pour cent en 2018 à 17,5 pour cent en 2020); 2) leur taux d’emploi a augmenté de 0,5 point de pourcentage (de 16,2 pour cent en 2018 à 16,7 pour cent en 2020); et 3) leur taux de chômage a diminué de 1,8 point de pourcentage (de 6,5 pour cent en 2018 à 4,7 pour cent en 2020). La commission prend également note des données ventilées en fonction du degré de handicap indiquant que: 1) en 2020, le taux d’emploi des personnes qui ont un degré important de handicap était de 9,6 pour cent, par rapport à 33,9 pour cent pour les personnes ayant un handicap moyen et 44,3 pour cent pour les travailleurs présentant un handicap léger; et 2) les taux d’emploi des travailleurs ayant un handicap moyen ou léger augmentent depuis 2018 alors que sur la même période, celui des personnes qui ont un handicap important diminue. Enfin, la commission accueille favorablement les données détaillées fournies sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap déposées auprès de l’Inspection nationale du travail qui montrent que: 1) six cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour le non-respect de l’interdiction de la discrimination par des agences d’emploi et autres organismes connexes; 2) trois cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour le refus discriminatoire d’engager un candidat à un poste vacant ou de lui accorder une place en formation professionnelle; 3) 33 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour de la discrimination au début et à la cessation de la relation de travail; 4) 38 cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour de la discrimination au moment de déterminer la rémunération ou les autres conditions d’emploi et de travail; 5) cinq cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour de la discrimination en ce qui concerne les promotions ou les autres avantages liés à l’emploi; et 6) deux cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour de la discrimination en ce qui concerne la participation à des formations en vue de l’amélioration des qualifications professionnelles. Saluant l’action globale du gouvernement, la commission lui demande de continuer de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur la mise en œuvre de la Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2021-2030 et des projets susmentionnés, sur leurs résultats et leur impact sur le recrutement de personnes en situation de handicap sur le marché général de l’emploi et sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur tout obstacle rencontré; et ii) les cas de discrimination fondés sur le handicap dans l’emploi et la profession dont ont été saisis l’Inspection nationale du travail et les tribunaux.
Contrôle de l’application. À la suite de sa demande précédente à cet égard, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur le nombre de plaintes dont a été saisie l’Inspection nationale du travail, ventilées par motif de discrimination. Elle note toutefois que les données communiquées ne comprennent pas d’informations sur les sanctions imposées ni sur les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute infraction à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession décelée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, et réitère par ailleurs son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-dessous.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté les observations du Syndicat indépendant et autonome («Solidarnosc») selon lesquelles des citoyens de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont été exploités dans des conditions relevant du travail forcé en Pologne. En 2012, 509 travailleurs de la RPDC ont été légalement amenés en Pologne. Selon ces informations, ces travailleurs devaient renvoyer au régime une grande partie de leurs gains légitimes. La commission a également noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en RPDC, des ressortissants de la RPDC étaient envoyés à l’étranger par leur gouvernement pour travailler dans des conditions qui constitueraient du travail forcé, principalement dans les industries minière, forestière, du textile et du bâtiment. Les travailleurs étaient obligés de travailler parfois jusqu’à vingt heures par jour, avec seulement un ou deux jours de repos par mois et des rations alimentaires quotidiennes insuffisantes. Ils étaient constamment surveillés par le personnel de sécurité et leur liberté de mouvement était indûment restreinte. Les passeports des travailleurs étaient également confisqués par les mêmes agents de sécurité.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en réponse aux indices révélés en 2016, l’Inspection nationale du travail et les garde-frontières ont mené des activités de contrôle couvrant toutes les entités employant des citoyens de la RPDC, et aucune infraction ne semblait être liée au travail forcé. Le gouvernement a en outre indiqué que, 2016 et 2017, aucun nouveau visa n’avait été délivré à des citoyens de la RPDC. Au 1er janvier 2017, 400 citoyens de la RPDC se trouvaient en Pologne avec un permis de séjour valide. La commission a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de violations des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que des règlements relevant du droit du travail, tels que le paiement indirect des salaires et la confiscation des pièces d’identité, avaient été constatées. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, en particulier ceux de la RPDC, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant de l’imposition de travail forcé.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a cessé de délivrer aux ressortissants de la RPDC de nouveaux permis de séjour temporaires pour activités rémunérées. Par conséquent, l’article 100, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi sur les étrangers de 2013 et l’article 88 j), paragraphe 2, de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ont été modifiés par la loi du 20 juillet 2017 et ont donc été complétés par les dispositions prévoyant un motif supplémentaire de refus du séjour temporaire. Le gouvernement indique en outre qu’il applique actuellement la résolution 2397 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2017, qui permet d’accélérer le retour des employés de la RPDC dans leur propre pays. Le gouvernement a déjà retiré la majorité des permis de séjour temporaire pour activités rémunérées délivrés à des ressortissants de la RPDC en Pologne. Il indique qu’en mars 2019, pas plus de 19 ressortissants de la RPDC résidaient en Pologne, de sorte que le nombre d’employés de la RPDC en Pologne a diminué d’environ 95 pour cent.
En outre, ces dernières années, en raison des violations alléguées des droits des ressortissants de la RPDC qui travaillent en Pologne et du nombre croissant d’étrangers employés sur le territoire, la fréquence des inspections a augmenté. Le Service des garde-frontières a appliqué une surveillance spéciale aux entreprises qui emploient des citoyens de la RPDC. Le gouvernement indique que les inspections effectuées n’ont révélé aucun indice indiquant que les ressortissants de la RPDC étaient soumis au travail forcé. Il communique des statistiques recueillies par le Service des garde-frontières, selon lesquelles, en 2018, 12 108 étrangers travaillaient illégalement et 155 ressortissants de la RPDC ont été identifiés lors des inspections, dont 11 ont été employés illégalement, à savoir sans permis de séjour ou de travail valables, ou sans contrat de travail ou contrat de droit civil. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, 4 255 étrangers ont été trouvés en situation irrégulière et 88 ressortissants de la RPDC ont été identifiés lors des inspections, dont 58 étaient employés illégalement. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont constaté un certain nombre d’irrégularités à la suite des inspections effectuées dans les entités qui recrutent des étrangers, telles que l’omission de fournir à un étranger un contrat traduit dans une langue compréhensible pour lui avant sa signature, ou l’omission de fournir à un étranger une copie du permis de travail. Le Service des garde frontières a également relevé des cas de non-paiement des salaires, ou de paiement partiel seulement.
En ce qui concerne les mesures de prévention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale du travail a lancé des campagnes d’éducation et d’information visant à sensibiliser à leurs obligations les employeurs qui embauchent des étrangers et à leurs droits les étrangers qui travaillent en Pologne. En février 2018, une permanence téléphonique a été mise à la disposition des étrangers au Centre de conseil de l’Inspection nationale du travail, afin de mieux faire comprendre la législation sur l’emploi des étrangers en Pologne, en langues ukrainienne et russe. Jusqu’à présent, plus de 3 400 étrangers, dont des Ukrainiens, des Bélarussiens, des Géorgiens, des Moldaves et des Russes, ont demandé conseil auprès des experts.
La commission note que, dans ses observations finales d’août 2019, le Comité contre la torture des Nations Unies a indiqué que, bien qu’une affaire récente ait fait l’objet d’une ouverture de dossier en Pologne, impliquant 107 ressortissants de la RPDC, les enquêtes semblent inefficaces et guère impartiales, en particulier en ce qui concerne les services d’interprétation et les procédures officielles pour ceux qui font l’objet d’enquêtes. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les migrants étrangers ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions relevant de l’imposition de travail forcé et d’assurer leur accès à la justice et à des mécanismes de recours et de réparation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées de pratiques abusives parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 ci-dessous, sur la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que le premier rapport du gouvernement concernant le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir ce premier rapport sur le protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur la convention no 29, qui doit être présenté en 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a noté précédemment que la traite des personnes est érigée en infraction pénale par l’article 189 a) du Code pénal. Elle a également noté que la coopération entre l’inspection du travail et d’autres autorités, y compris les gardes-frontières, avait été renforcée. En outre, des équipes de lutte contre la traite des êtres humains ont été mises en place pour lancer une coopération régionale étroite. La commission a noté que, en 2016, 50 cas de traite d’êtres humains avaient été enregistrés, dont 13 de travail forcé, 15 de prostitution et autres formes d’abus sexuels et un de mendicité. En outre, 59 procédures préliminaires ont été menées à terme, qui ont abouti à 13 actes d’accusation, et 30 personnes ont été accusées. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des services chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris l’inspection du travail, à lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 189 a) du Code pénal.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017 le ministère public national a enregistré 135 cas de traite des personnes au titre de l’article 189 a) du Code pénal, dont 34 pour travail forcé, 46 pour prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle, 6 pour mendicité et 43 pour autres types d’exploitation. En outre, 17 affaires ont donné lieu à des mises en accusation et 47 personnes ont été poursuivies. En 2018, 79 cas de traite des personnes ont été enregistrés. En outre, 23 affaires ont donné lieu à des actes d’accusation, 47 personnes ont été poursuivies et 13 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. La commission note en outre que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’en 2019, 67 procédures ont été engagées pour des cas de traite des personnes, dont 18 pour travail forcé, 30 pour prostitution et 19 pour d’autres formes d’exploitation. En outre, sur 55 procédures closes, 17 cas ont abouti à des mises en examen.
Le gouvernement indique également, dans son rapport de 2019, qu’un nouvel accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et la police est en cours de négociation, afin notamment de réglementer la coopération dans la lutte contre les infractions pénales, notamment la traite des personnes. Le gouvernement indique que les inspections peuvent être effectuées par l’Inspection nationale du travail en coopération avec la police ou le Service des gardes-frontières. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite des personnes, et de préciser la nature des peines imposées aux auteurs.
2. Protection des victimes. La commission a précédemment pris note des observations du Syndicat indépendant et autonome («Solidarność») selon lesquelles, bien que les victimes puissent intenter une action civile contre les auteurs d’infractions liées à la traite des personnes, très peu de victimes sont indemnisées par leurs auteurs. Elle a noté que le Centre national de conseil et d’intervention pour les victimes de traite (KCIK) met à la disposition des femmes victimes de traite deux centres d’accueil et fournit une assistance médicale aux victimes bénéficiaires du KCIK. La commission a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Groupe d’experts chargé d’aider les victimes de traite des êtres humains, qui fait partie de l’Équipe interministérielle de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, mène des activités visant à améliorer l’efficacité de l’action des pouvoirs publics en matière d’identification et de protection des victimes potentielles de traite. Le gouvernement a indiqué que, en 2016, 78 victimes ont été identifiées, dont 34 femmes et 44 hommes. Par ailleurs, la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers a apporté des changements importants en matière d’octroi de permis de séjour aux victimes étrangères de traite. La commission a également noté qu’en avril 2015 une loi qui renforce et consolide le cadre de protection et d’assistance aux victimes de la criminalité et aux témoins, y compris les victimes de traite, est entrée en vigueur. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière d’identification et de protection des victimes de traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 302 de la loi sur les étrangers exempte de l’obligation de retourner dans son pays, en raison d’irrégularités dans l’exécution de son travail, l’étranger qui a été amené à exécuter illégalement un travail en étant induit en erreur ou en étant exploité, ou lorsque cela résulte de sa dépendance hiérarchique ou de son incapacité à comprendre correctement les mesures prises. Le gouvernement indique également que 453 victimes de traite ont été identifiées en 2017 et 197 en 2018. Selon les informations supplémentaires du gouvernement, en 2019, 208 victimes ont été identifiées (dont 104 victimes étrangères), parmi lesquelles 101 ont été exploitées à des fins de travail forcé, 62 à des fins de prostitution et 45 soumises à d’autres formes d’exploitation.
L’Inspection nationale du travail est chargée d’informer les victimes potentielles de traite des êtres humains de toutes les formes d’aide disponibles fournies, entre autres, par le KCIK. À cet égard, le gouvernement indique que le KCIK a fourni une assistance à 187 victimes ou victimes présumées de traite des personnes en 2017 et à 181 personnes en 2018, dont 102 femmes et 79 hommes. En 2019, 13 victimes de la traite ont été orientées vers le KCIK. Il indique en outre que le Service des gardes-frontières a observé que les victimes de la traite des personnes venaient principalement de Pologne, d’Ukraine, du Viet Nam, du Bélarus et des Philippines.
La commission prend en outre note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles l’une des tâches prioritaires pour les années 2020-2021 consiste à améliorer le mécanisme national d’orientation, notamment en systématisant ses principes de fonctionnement, en renforçant les capacités des services chargés de l’application de la loi en matière d’identification des victimes de traite, ainsi qu’en étendant l’offre de services d’assistance proposés par les infrastructures institutionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 302 de la loi sur les étrangers. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures qu’il a prises pour identifier et aider les victimes de traite, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation, et d’indiquer la manière dont il leur a apporté soutien et assistance. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance.
3. Plan d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le Plan national d’action 2016 2018 contre la traite des êtres humains, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a développé des activités de sensibilisation à la question de la traite des personnes, telles que la distribution de matériels d’information pour les jeunes, la création d’un site Web et l’organisation de conférences. Il a également organisé des cours de formation à l’intention des fonctionnaires de services publics, tels que les employés des bureaux du travail et les travailleurs sociaux, qui viennent en aide aux personnes particulièrement exposées aux risques. Ces cours sont également organisés à l’intention des inspecteurs du travail et des procureurs, ainsi que des fonctionnaires consulaires délégués auprès des représentations diplomatiques, et des coordonnateurs provinciaux et des chefs des bureaux provinciaux, dont les fonctions officielles sont liées, en particulier, à la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2020-2021 (NAP) a été adopté le 10 avril 2020. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: i) sensibiliser la population à la traite des personnes; ii) améliorer le soutien apporté aux victimes; iii) améliorer les poursuites dans les affaires de traite; iv) améliorer les qualifications du personnel intervenant dans la prévention de la traite et le soutien aux victimes; v) approfondir les connaissances sur la traite et sur l’efficacité des activités menées; et vi) renforcer la coopération internationale. Le plan d’action national prévoit notamment la mise en place d’une équipe de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, dirigée par le ministère de l’intérieur et de l’administration et composée de représentants de ministères, d’institutions, d’organisations non gouvernementales et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); ainsi que d’un groupe de travail chargé de suivre la mise en œuvre du plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs fixés dans le Plan national d’action 2020 21 de lutte contre la traite des êtres humains ont été atteints, en indiquant en particulier les activités entreprises, notamment par l’équipe en charge de la lutte et de la prévention contre la traite des êtres humains, et les résultats obtenus en la matière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises et des associations. La commission a noté précédemment que, conformément au Code pénal exécutif et à ses règlements d’application, les détenus sont autorisés à travailler pour des employeurs privés. Elle a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les condamnés travaillent pour des entités privées sur une base volontaire, dans des conditions comparables à celles d’une relation de travail volontaire, et qu’il y a un manque de possibilités de travail. Le gouvernement a indiqué qu’une personne privée de liberté qui travaille à l’extérieur de la prison reste sous la surveillance de l’Institution pénitentiaire. La commission a également noté que, conformément à l’article 123 a) du Code pénal exécutif, tel que modifié en 2016, le directeur d’une prison peut autoriser le condamné à travailler gratuitement jusqu’à quatre-vingt-dix heures par mois pour un établissement public ou une entité d’utilité publique, avec le consentement écrit du condamné ou sur sa demande écrite. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la protection des droits des détenus qui travaillent pour des entités privées, sur une base volontaire dans la pratique, soit également garantie par la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre de la Justice a publié le règlement modifiant le règlement relatif aux modalités d’emploi des détenus, entré en vigueur le 2 septembre 2017. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice travaille actuellement à l’élaboration du projet de loi portant modification de la loi sur le Code pénal exécutif. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle il met en œuvre un programme intitulé «Emplois pour les détenus», afin d’améliorer l’emploi des prisonniers. Le gouvernement indique que fin 2018, 57 pour cent (37 078 détenus) étaient employés, contre 36,07 pour cent des détenus (24 048 détenus) en 2015. Le taux d’emploi des détenus capables de travailler était de 84,78 pour cent fin 2018. L’effet le plus souhaité de la mise en œuvre du programme est l’augmentation des possibilités d’emploi rémunéré, qui est une priorité pour l’Administration pénitentiaire. Le gouvernement indique que le nombre de détenus occupant un emploi rémunéré est passé de 9 843 en décembre 2015 à 17 714 fin 2018. Le gouvernement ajoute que 11 nouvelles installations de production sont en cours de construction, ce qui permettra de créer des postes de travail pour au moins 1 000 détenus.
La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus pour le compte de personnes privées doit être effectué sur une base volontaire, ce qui suppose le consentement écrit complet et éclairé des détenus et des conditions qui se rapprochent d’une relation de travail libre, notamment les salaires et la sécurité et la santé au travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279 et 291). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées soit effectué volontairement, ce qui implique le paiement d’un salaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le caractère volontaire du travail pénitentiaire pour les entités privées soit reflété sans équivoque dans la législation. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses observations lors de l’élaboration de la loi portant modification du Code pénal exécutif, afin de rendre la législation conforme du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir l’article 3 1) et 2) de la convention no 81 et l’article 6 1) et 3) de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE. La commission note en outre l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire qu’en 2019, les inspecteurs du travail ont effectué 8 348 contrôles de la légalité de l’emploi et du travail exécuté par des travailleurs migrants, ce qui représente une augmentation de sept pour cent par rapport à 2018. En outre, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, l’Inspection nationale du travail a contrôlé la légalité du travail exécuté par 43 400 travailleurs migrants en 2019, dont 5 947 personnes ont été considérées comme faisant du travail «illégal» (ceci est en lien avec l’absence du permis de travail requis dans la majorité des cas).
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 6, 8, 14, 15 et 17 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). En outre, la commission prend note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, l’Inspection nationale du travail est aussi chargée de superviser l’application de certaines allocations d’entretien, suite aux modifications du Code du travail en 2018. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. À cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les tâches nouvellement attribuées qui vont au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de fournir des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. À cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). La commission note également que, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, il a été constaté qu’en 2019, 63 agences d’emploi opéraient illégalement, dont la majorité (49 entités) fournissent des services de travail temporaire, y compris, en particulier, des services d’externalisation. Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5(3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que, dans la pratique, la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016-18, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.

Adopté par la commission d'experts 2019

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant autonome «Solidarność» reçues le 29 août 2016 indiquant le nombre croissant de travailleurs étrangers employés illégalement qui ne sont pas admis à bénéficier des droits en vigueur en matière de sécurité sociale et une tendance à la hausse du nombre des cas dans lesquels des employeurs omettent de déclarer des travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Solidarność déclare en outre que les amendes sanctionnant le non respect des droits des travailleurs étrangers en matière d’emploi sont d’un montant trop faible pour avoir un effet dissuasif à l’égard des nombreux employeurs qui ne se privent pas de ne pas respecter ces droits. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement indique qu’afin d’éradiquer les pratiques illégales en matière d’emploi de travailleurs étrangers, il a mis en place un certain nombre de mesures, qui recouvrent notamment l’instauration de conditions plus strictes imposant l’établissement d’un contrat de travail dans la forme écrite et de sanctions en cas de non-respect de cette prescription. Le gouvernement fournit des informations sur les contrôles menés par la ZUS vis-à-vis des assujettis aux cotisations et charges sociales, par rapport à la détermination correcte de l’assiette des cotisations et de leur calcul. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans laquelle elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect par les employeurs de leurs obligations découlant des droits prévus par la législation en ce qui concerne les travailleurs étrangers, y compris lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière par effet de leur situation d’emploi présente ou antérieure (en ce qui concerne les salaires et les prestations de sécurité sociale). Compte tenu des éléments présentés plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’attribution aux travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail et à leurs dépendants des prestations auxquelles ils ont droit. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions prises à l’égard des employeurs dans les cas de non-déclaration de travailleurs étrangers auprès de la ZUS ou d’omission de la délivrance d’un contrat de travail écrit, de même que sur les cas dans lesquels des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont été rétablis dans leurs droits suite à une intervention de l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Paiement de prestations à l’étranger. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne les procédures et la tenue des dossiers ayant trait au versement des indemnités pour cause d’accidents du travail lorsque les bénéficiaires ont leur lieu de résidence hors de l’Union européenne.

C099 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 99 (salaire minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 99. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit pris en considération lorsque les salaires minima sont fixés par le Conseil des ministres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le montant des salaires minima déterminé par le Conseil des ministres dans de tels cas ne peut être inférieur au montant présenté pour les négociations au sein du Conseil de dialogue social (organe tripartite constitué en application de la loi du 24 juillet 2015).
Article 3, paragraphe 4. Interdiction de tout abaissement des taux minima. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum, la rémunération des salariés occupant leur premier emploi peut être inférieure de 20 pour cent au salaire minimum légal. Elle avait noté qu’une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum avait vu le jour et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur son aboutissement. La commission note à cet égard que l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum a été abrogée par effet de la loi du 22 juillet 2016.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail, principal instrument faisant porter effet à la convention, n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi reposant sur un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que les travailleurs exerçant leur activité dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient, en ce qui concerne leur salaire, du degré de protection prévu par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui concernent la protection du salaire sont applicables dans le contexte de contrats de droit civil lorsque les circonstances font apparaître qu’il existe une relation d’emploi.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que Solidarność signale que, dans le cadre de contrats de droit civil, des cas ont été relevés dans lesquels, pour réduire la rémunération des travailleurs, d’importantes retenues ont été appliquées au titre, par exemple, de droit de location des équipements nécessaires pour l’accomplissement du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’article 82 du Code du travail autorise d’éventuelles réductions de la rémunération en cas de déficience dans l’accomplissement du travail imputable à faute au travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 82 dans la pratique ainsi que sur les procédures prévues pour établir la responsabilité du travailleur dans de telles circonstances.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait pris note de graves difficultés apparues dans plusieurs secteurs quant au paiement du salaire en temps et heure. Elle note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, certaines difficultés persistent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention aux secteurs particulièrement exposés à ce genre de problème, dans le cadre des efforts qu’il déploie afin que les salaires soient payés intégralement et en temps et heure, et afin de prévenir toute réapparition des retards dans le paiement des salaires ou de pratiques similaires. Elle le prie de continuer de donner des informations à cet égard.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul de la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Règles présidant au calcul des paiements périodiques). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul du taux de remplacement assuré par les paiements périodiques.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale devant être assumée par le membre en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des prestations de santé. Elle note cependant qu’en 2017 le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation en Pologne n’était pas conforme à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la Charte sociale européenne, du fait que le Membre n’assure pas l’accès aux soins de santé lorsque l’on considère la longueur des délais d’attente pour différents traitements médicaux. Rappelant que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est donné effet à cet article de la convention dans la pratique.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Peines comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le Code pénal de 1997, tel que modifié, prévoit une peine de privation de liberté pouvant comporter l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré et contrôlé à finalité sociale. La commission note que, aux termes des dispositions suivantes du Code pénal, une peine de privation de liberté peut être imposée:
  • -Article 136(4), pour insulte publique à une personne membre du personnel diplomatique d’une mission d’un pays étranger en Pologne;
  • -Article 137, pour insulte publique, destruction ou dépose d’un symbole de l’Etat, ou pour insulte aux symboles de pays étrangers;
  • -Article 196, pour offense aux convictions religieuses d’autres personnes;
  • -Articles 212 et 226(1), concernant la diffamation, de fonctionnaires publics notamment;
  • -Article 216, sur l’insulte;
  • -Article 226(3), sur l’insulte ou l’humiliation publique d’une autorité constitutionnelle de la République de Pologne.
La commission rappelle que, suivant l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire (telle qu’une privation de liberté) ne doit être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles précités du Code pénal, afin qu’elle puisse en apprécier le champ d’application et s’assurer qu’ils ne sont pas appliqués dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées au titre de ces dispositions, y compris des informations sur l’application de la peine de privation de liberté, et sur les motifs donnant lieu à des poursuites.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée. Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Pologne respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle prend note avec intérêt de l’adoption, le 5 août 2015, de la loi du travail maritime (LTM), instrument qui règle nombre d’aspects couverts par la convention. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 i) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Définition des navires. La commission note que l’article 2 (7) de la LTM dispose qu’un navire ne relevant pas de la convention devra s’entendre comme d’un navire auquel la MLC 2006 ne s’applique pas, comme c’est le cas, entre autres, des navires affectés uniquement à une navigation dans les zones maritimes de la République de Pologne, exception faite d’une zone économique exclusive et des navires de plaisance (yachts). À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), de la convention, autres que ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. Elle rappelle également que l’article II, paragraphe 6, offre d’autres éléments de flexibilité, dans certaines conditions, quant à l’application de «certains éléments particuliers du code» pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la convention s’applique aux navires de plaisance (yachts) exploités commercialement. Elle le prie en outre de donner des précisions sur la définition de la notion de «zones maritimes de la République de Pologne» dont il est question à l’article 2 (7) de la LTM.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du Code du travail, les adolescents ne doivent être employés à aucun des types de travail spécifiés dans le règlement du conseil des ministres du 24 août 2004 relatif aux travaux interdits pour les adolescents. La commission observe cependant que la liste contenue dans ledit règlement est de caractère général et ne semble pas tenir compte des spécificités du secteur maritime La commission rappelle que la convention dispose, au paragraphe 4 de la norme A1.1, que l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans à tout type de travail considéré comme dangereux est interdit, tout en ménageant la possibilité, sous le principe directeur B4.3.10, de déterminer les types de travail que les gens de mer de moins de 18 ans ne peuvent accomplir sans être placés sous une supervision et avoir reçu une instruction adéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter une nouvelle liste des types de travail dangereux ou d’adapter la liste existante, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de telle sorte qu’il soit tenu compte des conditions spécifiques du travail à bord des navires pour les gens de mer de moins de 18 ans, comme le prévoit le paragraphe 4 de la norme A1.1.
Règle 1.4, paragraphe 3. Norme A1.4, paragraphes 5 c) vi) et 9. Recrutement et placement. S’agissant du système de protection que les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place, la commission note que l’article 23 (1) de la LTM dispose que l’agence de placement devra avoir une assurance ou autre forme de garantie financière qui couvre les préjudices subis par les gens de mer par suite de l’inefficacité des services de l’agence de placement ou de la défaillance de l’armateur quant aux obligations découlant, en ce qui le concerne, du contrat d’engagement du marin. Le même article de la LTM semble limiter la responsabilité de l’agence de placement aux trois mois de salaire spécifiés dans le contrat d’engagement du marin. Rappelant qu’une telle limitation n’est pas prévue par la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur cette limitation des responsabilités des services de recrutement et de placement. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les moyens par lesquels il assure que les armateurs des navires battant son pavillon qui recourent à des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible que ces services respectent les prescriptions de la présente norme, comme le prévoit la norme A1.4, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la LTM ne traite pas des états de service du marin (norme A2.1, paragraphe 1 e)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit délivré à tout marin un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que l’article 62 (1) de la LTM prévoit que le Trésor public couvrira les coûts de rapatriement si l’armateur ne prend pas les dispositions qui lui incombent pour les couvrir lui-même. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le Trésor public procédera au recouvrement des coûts de rapatriement par une action subrogatoire contre l’armateur. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5.2, il incombe au gouvernement d’instaurer un système de garantie financière rapide et efficace, conçu pour prêter assistance aux gens de mer dans le cas de leur abandon. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit-elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin ? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes? c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné? d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer dans chaque cas quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 3.1 et code. Logement et lieux de loisirs décents. Observant que certaines dispositions des conventions (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, nécessitent pour leur application l’adoption de dispositions législatives pertinentes, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note qu’aux termes de l’article 63 de la LTM, il incombe à l’armateur d’assurer que les espaces de travail, de vie et de détente, ainsi que les installations sanitaires et les lieux de restauration à bord des navires sont conformes aux prescriptions de la MLC 2006 en ce qui concerne l’aire des locaux, l’éclairage, l’hygiène de l’air et les niveaux de bruit et de vibrations. En outre, il pourvoira gratuitement au logement des gens de mer à bord et à leur accès à des installations de loisirs et, dans la mesure du possible, à d’autres moyens ayant vocation à répondre à leurs besoins. Cependant, aucune disposition de la législation en vigueur ne prévoit que tous les navires, y compris ceux construits avant l’entrée en vigueur de la présente convention, doivent comporter des logements et lieux de loisirs décents à l’usage des gens de mer travaillant à bord, ni ne spécifie que les navires dont la construction est antérieure à cette date continueront de relever de la législation nationale assurant l’application des convention no 92 et 133. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les dispositions des conventions no 92 et 133 sont effectivement respectées pour les navires qui continuent de relever de la législation nationale assurant l’application de ces conventions.
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 63, paragraphes 1 et 2, de la LTM, lesquels se réfèrent aux prescriptions de la MLC 2006 en ce qui concerne l’aire des locaux, l’éclairage, l’hygiène de l’air, et les niveaux de bruit et de vibrations. La commission observe cependant que cet article ne donne que partiellement effet aux prescriptions de la convention. En l’absence d’informations concernant l’application de plusieurs dispositions de la norme A3.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique les prescriptions suivantes: i) caractéristiques des logements (norme A3.1, paragraphe 6, a) à f)); ii) disponibilité d’une cabine par marin (norme A3.1, paragraphe 9, a)); iii) superficie minimale des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9, f)); iv) superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, i)); v) superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, k)); vi) superficie minimale des cabines destinées aux gens de mer qui exercent des fonctions d’officier à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, l)); vii) disponibilité d’une pièce contiguë à leur cabine (norme A3.1, paragraphe 9, m)); viii) disponibilité d’une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres (norme A3.1, paragraphe 9, n)); et ix) infirmerie à bord (norme A3.1, paragraphe 12).
S’agissant de l’application de la norme A3.1, paragraphes 10, 11, 12 et 13, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 63 de la LTM, qui ne semble pas être pertinent dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention. Elle note que, en ce qui concerne la mise en œuvre des prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 14, 15 et 17, il se réfère à l’article 63 (2) de la LTM, qui ne semble pas être pertinent dans ce contexte. Elle rappelle à ce sujet que la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 17 (installations de loisirs), s’applique à tous les navires auxquels la convention est applicable, et que la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux pour le navire), n’admet de dérogation que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000, et ce après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces prescriptions de la convention sont mises en œuvre, s’agissant des autres navires couverts par la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 19 (dérogations aux normes de logement pour tenir compte de pratiques religieuses et sociales différentes), et d’indiquer si, pour les navires d’une jauge inférieure à 200, des dérogations telles que prévues aux paragraphes 20 et 21 de la normes A3.1 ont été accordées.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission note que cet aspect est réglé par des instructions données par les inspecteurs assurant le contrôle par l’État du pavillon. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphe 2 b), prescrit à tout Membre d’adopter une législation ou d’autres mesures garantissant qu’une alimentation adéquate, variée et nourrissante est servie à bord aux gens de mer dans des conditions d’hygiène satisfaisante. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre de cette prescription de la convention.
Règle 4.1, norme A4.1, paragraphe 4 a). Inspection et mise à jour régulières de la pharmacie de bord, du matériel médical et des guides médicaux. La commission note que les articles 71 (5) et 72, paragraphes 1 et 2, de la LTM ont trait aux pharmacies de bord mais que ces articles ne font aucune référence à leur inspection à des intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait porter effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a), en particulier comment ont été prises en considération les dispositions du paragraphe 4 du principe directeur B4.1.1 selon lesquelles de telles inspections devraient avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Possibilité de consultations médicales par radio. La commission note qu’un Service d’assistance télémédicale maritime a été mis en place pour assurer le déploiement des fonctions de l’État concernant les consultations médicales en mer par radio. Le fonctionnement de ce service sera assuré par le Centre universitaire de médecine maritime et tropicale de Gdynia. À cette fin, le ministre chargé de l’économie maritime, en concertation avec le ministre chargé de la santé, fixera par voie de réglementation les règles opérationnelles ainsi que le champ précis des attributions de ce Service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce service est d’ores est déjà en fonction et de préciser s’il est opérationnel à toute heure et si les consultations sont assurées gratuitement, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 9, 10, 11, 12 et 14 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation conforme à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que cette garantie est couverte par une police d’assurance établie par un assureur privé. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé relatif à l’application de la convention: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3, paragraphe 4 et norme A4.3, paragraphe 3. Directives nationales. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information sur l’élaboration, en consultation avec les représentants des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord, afin d’assurer la protection des gens de mer qui vivent, travaillent ou se forment à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
Règle 4.5 et code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays sont couverts par la législation de sécurité sociale polonaise. La commission note que le gouvernement indique en réponse que le système d’assurance sociale polonais est régi par la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale, dont les articles 6 (1), 11 (1) et 12 (1) disposent que toutes les personnes qui sont salariées en Pologne sont obligatoirement affiliées à ses branches vieillesse, invalidité, maladie et accidents. Il indique en outre qu’en vertu de cette loi les gens de mer ont droit aux prestations prévues par le système de sécurité sociale à égalité de droits avec les travailleurs employés à terre dès lors qu’ils sont affiliés au système obligatoire d’assurance sociale ou qu’ils y sont rattachés à titre volontaire (pour les branches vieillesse et invalidité). Pour être au bénéfice de ladite loi, les gens de mer doivent se trouver dans une relation d’emploi avec une entité polonaise et exercer sur le territoire polonais. En conséquence, les gens de mer entrant dans le champ de la législation polonaise ont accès aux prestations prévues pour les branches vieillesse, invalidité, accidents du travail/maladies professionnelles ou maternité selon les mêmes principes que pour les autres assurés, sans considération du fait qu’ils ont leur résidence permanente en Pologne ou dans un autre pays.
La commission note en outre que le gouvernement indique que les gens de mer employés par des armateurs étrangers et travaillant à bord de navires dont le pavillon est autre que polonais ne sont pas soumis à l’obligation d’être affiliés à l’assurance sociale mais peuvent, sur leur demande, être couverts par les branches vieillesse et invalidité de cette assurance, en application de l’article 7 de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale. Cependant, ils ne seront pas rattachés aux branches maladie et accidents de l’assurance santé. Les gens de mer résidant habituellement en Pologne et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un pays qui n’est pas membre de l’UE souscrivent une assurance santé volontaire en Pologne. En 2015, une nouvelle disposition a été introduite dans la loi sur les services de soins de santé financés par des fonds publics (l’article 68 (8) (a)), en vertu de laquelle cette période [d’interruption de l’assurance] n’inclura pas la période au cours de laquelle le marin a été employé à bord d’un navire immatriculé à l’étranger. Par suite, la cotisation y afférente pourra être fixée à un montant substantiellement inférieur ou ne pas être exigée du tout. La commission observe que, contrairement à ce qu’il en est pour les travailleurs employés à terre, les gens de mer résidant en Pologne qui sont employés à bord de navires battant pavillon étranger (autres que d’un pays membres de l’UE) auraient seulement le droit de s’affilier volontairement et devraient supporter à eux seuls la charge financière des cotisations incombant à l’employeur et celle incombant au travailleur, en rupture avec le principe énoncé à la règle 4.5, paragraphe 3, selon lequel les gens de mer qui sont soumis à la législation du pays en matière de sécurité sociale doivent être admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit respecté le principe d’égalité de traitement entre gens de mer et travailleurs employés à terre en matière de protection de sécurité sociale, dans le cas des gens de mer employés à bord de navires étrangers (immatriculés dans des pays autres que l’UE), par exemple, en s’efforçant de conclure avec les principaux Etats de pavillon des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière, en vue de faire porter effet à ce principe.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Inspections et voies d’exécution. La commission note que le gouvernement n’a pas spécifié quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les inspecteurs bénéficieront d’un statut et de l’indépendance nécessaires pour pouvoir procéder à la vérification de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire qui font porter effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 (a) et 17. Elle le prie en outre d’indiquer comment il assure que, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7 (c), les inspecteurs sont habilités à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et, le cas échéant, interdire qu’un navire quitte le port tant que les mesures nécessaires n’ont pas été prises.
Autres documents requis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations ou documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat type d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a); les parties pertinentes de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 (norme A2.1, paragraphe 2 b)); les dispositions de toute convention collective autorisée ou enregistrée qui fixe la durée normale du travail des gens de mer ou autorise des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemplaire représentatif, pour chaque type de navires (navires à passagers, cargo, etc.) du document relatif à la dotation du navire en personnel d’un nombre suffisant pour assurer la sécurité ou d’un document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; un exemplaire du document type délivré aux inspecteurs ou signé par ceux-ci énonçant leurs attributions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire de toute documentation existante destinée à informer les gens de mer et les autres parties intéressées sur la procédure permettant de déposer une plainte (de manière confidentielle) pour ce qui a trait à une infraction aux prescriptions de la convention (y compris aux droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
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