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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bahamas

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 9, paragraphe 4 1), de l’annexe I de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui prévoit que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans, signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour un mandat successif. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que l’article 9, paragraphe 4 1), de l'annexe I de l'IRA n'empêche pas les membres de syndicats d'être réélus pour des mandats consécutifs.
Droit des organisations d'organiser librement leur activité, et de formuler librement leur programme d'action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA, si un vote aux fins d’une grève ne s’est pas tenu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère, la grève est alors illégale. La commission avait fait observer que, afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique, la législation ne devrait pas prévoir la supervision d'un scrutin par les autorités. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier la disposition susmentionnée. Prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'ensemble de l’IRA est en cours de révision, la commission s’attend à ce que, lors de la modification prochaine de l’IRA, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté ce qui suit: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77, paragraphe 1, il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal a été saisi du différend; et ii) selon l’article 76, paragraphe 1, de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission avait donc rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de différend qui concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) en cas de différend dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programme d’action et d’organiser leur activité. Notant l'absence d'informations fournies à ce sujet, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale: i) si elle poursuit un autre objectif que le règlement d’un différend du travail, ou si elle ne vise pas seulement le règlement d’un différend du travail, au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement, ou en infligeant des privations à la collectivité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l’IRA prévoit que les syndicats ne peuvent exercer le droit de grève que dans le cadre de différends collectifs du travail; toutefois, cela n'empêche pas les syndicats de manifester pacifiquement ou de faire des déclarations et d’exprimer leurs vues sur des questions sociales. La commission rappelle que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l'Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Notant que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA) ne s’applique pas au service pénitentiaire (article 3), la commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et les organisations concernées bénéficient des droits et garanties établis dans la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’Association des fonctionnaires pénitentiaires des Bahamas a mis à disposition du personnel pénitentiaire (appelés «agents des services correctionnels» dans la législation nationale) une plate-forme publique pour qu’elle puisse examiner les sujets de préoccupation de ses membres. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, malheureusement, les agents des services pénitentiaires et correctionnels, qui remplissent pourtant des fonctions importantes, ne bénéficient pas de tous les droits et garanties consacrés par la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations face aux articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite), qui limitent les droits d’association et de représentation aux organisations agréées du personnel en ce qui concerne les questions liées aux conditions professionnelles et à la protection sociale des agents en tant que catégorie. La commission se doit de souligner que tous les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, et que ces organisations doivent bénéficier de toutes les garanties prévues par la convention. Rappelant que les seules exceptions à l’application de la convention concernent les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires - y compris en révisant l’article 3 de l’IRA et le règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) - afin de veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de tous les droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute fait nouveau à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1e), de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne doit pas être enregistré. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 1 de la première annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats de travailleurs et d’organisations d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que le fait de conférer à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut dans la pratique à imposer une «autorisation préalable» incompatible avec l’article 2 de la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de réviser l’article 8, paragraphe 1 e), et la première annexe de l’IRA afin que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et pour la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet. La commission avait estimé que cet article était contraire à la convention. La commission avait donc exprimé l’espoir que des mesures spécifiques seraient prises pour le modifier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, et rappelant que la modification de cet article est une question soulevée de longue date, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier prochainement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA afin que les syndicats puissent organiser des scrutins sans l’ingérence des autorités. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’une grève est organisée ou poursuivie en violation des dispositions concernant la procédure de règlement des différends, l’IRA prévoit des sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans (article 74, paragraphe 3, article 75, paragraphe 3, article 76, paragraphe 2 b), et article 77, paragraphe 2). À cette occasion, la commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que de telles sanctions pouvaient être envisagées uniquement si, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, ont été commises. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet, la commission le prie instamment de modifier les articles susmentionnés de l’IRA afin qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée pour avoir mené une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, un syndicat ne peut pas être membre d’un organisme constitué ou organisé hors des Bahamas sans y avoir été autorisé par le ministre compétent, qui a un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces autorisations étaient généralement accordées et ne posaient pas de problèmes, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter la législation nationale à la pratique courante et pour abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la solidarité internationale des travailleurs et des employeurs exige également que leurs fédérations et confédérations nationales puissent se regrouper et agir librement sur le plan international (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 163). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 39 de l’IRA, et rappelant que, depuis 2006, elle prie le gouvernement de traiter cette question, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé prochainement, et le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, et espère qu’elle pourra constater des progrès dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c), 131(a) et (b), et 135), qui disposent que divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons) et qui prévoient que les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force. La commission a noté en outre que, en vertu des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268), des peines d’emprisonnement continuent de s’appliquer pour manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal, abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation. La commission a pris note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chapitre 268) mais qui ne contient aucune disposition sur les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268) avaient été modifiés.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions en question n’ont pas été modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées afin qu’aucune sanction pour manquement à la discipline du travail comportant un travail obligatoire ne soit applicable aux gens de mer.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut saisir la justice en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Dans ce cas, le recours à la grève est interdit, sous peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler, comme indiqué ci dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel une grève qui, de l’avis du ministre, constitue une atteinte ou une menace pour l’intérêt public peut faire l’objet d’une action en justice et est passible d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 73(2)(b). La commission a observé en outre que les articles 73, 74(3), 76(1), 76(2)(b) et 77(2)(a) n’avaient pas été modifiés dans le cadre de la modification en 2012 de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait ultérieurement les dispositions de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2017. Toutefois, les dispositions concernées n’ont pas été modifiées pour les aligner sur la convention. Le gouvernement déclare que les discussions sur l’amélioration de la loi sur les relations professionnelles sont en cours et que cette question sera également discutée avec le conseil tripartite en vue d’un examen plus approfondi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles sont modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des initiatives seront prises dans le cadre d’un Conseil tripartite pour rectifier la situation et porter à 16 ans l’âge minimum qui est fixé dans la législation nationale. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire passer de 14 ans (tel que spécifié initialement) à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à la loi sur la protection de l’enfant et à l’âge de fin de scolarité obligatoire prévu dans la loi sur l’éducation. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration au titre de l’article 2(2) de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, avait été approuvé par les partenaires sociaux tripartites.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été finalisé. Le gouvernement indique que le projet de règlement sera soumis à nouveau au Conseil tripartite et qu’il sera finalisé. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans soit adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions ou les règlements qui déterminent les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements de détermination des activités qui constituent des travaux légers seront présentés au Conseil tripartite et seront finalisés. À ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, en cas de relèvement de 14 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également modifié en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 12 ou 13 ans en cas de relèvement de l’âge minimum, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail qu’ils peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale sur le travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2014, le pays participe activement à l’Initiative régionale de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il s’agit d’une plate-forme intergouvernementale de coopération destinée à mettre un terme au travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, une évaluation rapide du travail des enfants a été effectuée en 2016. La commission note, à la lecture d’un document publié par le BIT sur les principales conclusions de l’évaluation rapide, que des enfants âgés de 7 à 17 ans sont engagés dans des activités économiques, à leur compte ou avec leurs tuteurs adultes, principalement dans les activités suivantes : services, supermarchés, vente de produits au bord des routes, pêche, travail à bord de ferrys ou de navires, collecte et vente de coquillages, lavage de voitures, commerce de gros ou de détail. Selon ce rapport, la plupart de ces activités sont menées exclusivement après les heures de classe, pendant les fins de semaine ou les vacances et, par conséquent, ne compromettent pas la fréquentation scolaire. Toutefois, ces enfants n’ont pas le temps de se reposer suffisamment, de faire leurs devoirs ou de jouer avec leurs frères et sœurs après l’école. Le rapport indique également que, bien que la grande majorité des activités économiques déployées par des enfants aux Bahamas ne relèvent pas de la définition du travail des enfants, car elles ne sont ni dangereuses ni proches de l’exploitation, le risque d’entrer dans la catégorie du travail des enfants est important lorsqu’il s’agit de conditions qui s’inscrivent dans des modalités de travail informelles (commerce le long de voies ou de routes, présence au soleil ou sous la pluie pendant de longues heures, travail de nuit, longues marches pour aller chercher et ramener des marchandises, travail dans des espaces exigus et confinés). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 330), la commission souligne que la convention a pour but d’assurer que les enfants sont en mesure de fréquenter l’école, de réglementer les formes d’activité économique qui leur sont permises (et les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées) et de protéger leur santé, leur sécurité et leur moralité. En outre, la convention témoigne de la conviction qu’ont les mandants de l’OIT que l’enfance est une période de la vie qui ne doit pas être consacrée au travail, mais être pleinement dédiée au développement physique et mental des enfants. Prenant en compte les informations dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants de tomber dans le travail des enfants, y compris dans le cadre de l’initiative régionale de l’OIT, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des efforts importants sont déployés pour renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer la protection des enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans l’économie informelle.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que la loi no 2 de 2015 sur le Conseil national tripartite a été adoptée le 3 mars 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (CNT), composé de représentants des partenaires sociaux, a tenu sa première réunion le 1er juin 2015, au cours de laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux ont échangé sur des sujets concernant le bien-être des travailleurs dans le pays. La commission note que l’article 4 de la loi sur les fonctions et pouvoirs du conseil se réfère à des questions en relation avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention. L’article 11 de la loi prévoit un soutien administratif et la nomination de membres du personnel pour pouvoir alléger le volume de travail du CNT. De plus, le gouvernement indique que le CNT publie actuellement des rapports annuels, mais que ceux-ci n’étaient pas encore disponibles au moment où le gouvernement a soumis son rapport à l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, telles que la soumission au Parlement des conventions et recommandations adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national tripartite en ce qui concerne les questions couvertes par la convention, et de communiquer des copies des rapports annuels du conseil dès qu’ils seront disponibles.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite d’enfants. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination) qui dispose que la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 3(4) et 8(1)(c)). La commission avait noté également, à la lecture du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour y être exploitées sexuellement à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi relative à la traite des êtres humains, et par l’absence d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de cette loi. La commission avait noté aussi que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’identification des victimes de traite, les enquêtes sur les cas et la poursuite des auteurs présumés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la loi relative à la traite des êtres humains, et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains qui interdisent la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés par la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales des Bahamas, et d’indiquer les enquêtes menées, les poursuites effectuées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions appliquées dans les cas de traite des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi de 2000 sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur les drogues dangereuses érige en infraction le fait de cultiver, produire, importer, exporter, commercialiser ou fournir des drogues dangereuses (art. 3 à 12) et de fournir des drogues dangereuses à un enfant ou à un adolescent (art. 22(4)). La commission note également que, en application de l’article 29(5), quiconque tente d’enfreindre cette loi, ou pousse ou incite une autre personne à enfreindre la loi, est passible d’infraction.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, était en cours de finalisation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes, et de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les objectifs et la priorité du programme Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’enseignement (INSPIRE). Ainsi, le programme INSPIRE vise à mettre en œuvre des innovations ciblées qui répondent aux besoins éducatifs de la jeunesse des Bahamas, notamment: i) un système d’éducation et de formation adéquat et cohérent aux niveaux secondaire et post-secondaire; ii) l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire; et iii) le renforcement de la capacité des écoles d’accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle ces innovations devraient profiter chaque année à environ 38 000 élèves du secondaire et du post secondaire et 12 000 enfants en âge préscolaire, ainsi qu’à plusieurs milliers d’élèves ayant des besoins particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme INSPIRE et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants ayant bénéficié de ce programme, l’augmentation des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et la possible réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants participant à certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, qui se livrent à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1 5, paragr. 25(c)). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme.
La commission prend note de l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon la publication du BIT Child labour in the Bahamas: Key findings from the rapid assessment, 2016, des filles âgées de plus de 13 ans sont souvent incitées au commerce du sexe par des adultes chargés de veiller sur elles, et que des garçons âgés de plus de 12 ans se livrent de plus en plus à la prostitution infantile. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les personnes qui interviennent directement dans le secteur du tourisme (entre autres, associations de propriétaires d’hôtel, voyagistes, associations de chauffeurs de taxi, propriétaires de bar et de restaurant et leurs salariés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants migrants haïtiens. La commission avait noté précédemment que certains groupes d’enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’être victimes d’exploitation, par exemple les enfants de familles haïtiennes ayant à leur tête une femme seule et pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou sont atteints du sida, et les enfants de familles bahamiennes pauvres. La commission avait noté également, à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail proches de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun enfant haïtien ne travaille comme domestique aux Bahamas. Il indique en outre que les Bahamas visent à protéger tous les enfants et qu’aucun enfant ne se voit refuser l’accès à l’éducation. À ce sujet, la commission prend note des informations disponibles de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir qu’il y a aux Bahamas de 30 000 à 60 000 ressortissants haïtiens et que la majorité d’entre eux sont des enfants âgés au plus de 14 ans qui voyagent apparemment avec un membre de leur famille ou un de leurs parents. Il ressort aussi des informations de l’OIM que les migrants haïtiens demeurent dans une large mesure une communauté distincte et séparée qui vit le plus souvent dans des conditions de pauvreté. À cet égard, la commission rappelle que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection des enfants migrants haïtiens contre les pires formes de travail des enfants, notamment les mesures garantissant leur accès à l’éducation de base gratuite.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Bahamas les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020, respectivement. Sur la base de son second examen des informations et documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. À cet égard, la commission note en outre que, conformément à l’alerte technique 21-01 v2.1, publiée le 8 juillet 2021, en vigueur jusqu’à nouvel ordre, lorsque, en raison des restrictions de voyage imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les membres d’équipage employés à bord doivent prolonger leur service au-delà de la période contractuelle indiquée dans leur contrat d’engagement maritime d’origine et/ou d’une période de 12 mois, les autorités maritimes des Bahamas considéreront que ces prolongations résultent d’un cas de force majeure et ne constituent donc pas une violation de la MLC, 2006. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2020, elle a estimé que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord d’un navire depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais pose également un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre l’ensemble de la législation pertinente en pleine conformité avec la convention, et de veiller à ce que, dans la pratique, il ne soit pas demandé aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Bahamas de continuer à travailler à bord au-delà de 11 mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement ), et à ce qu’ils ne soient pas privés de la protection assurée par les dispositions de la convention.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champs d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur les décisions prises en ce qui concerne l’application de la convention à certaines catégories de personnes. La commission note que le bulletin no 127 (révision no 04 du 11 novembre 2016), à son article 2.6, a réexaminé la catégorie des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission note également que les articles 2.7 à 2.9 du Bulletin no 127 (révision no 04 du 11 novembre 2016) prévoient que les armateurs peuvent demander des décisions complémentaires au sujet des personnes qui ne seraient pas considérées comme des gens de mer, et que les articles 2.9 et 2.10 contiennent des prescriptions minimales qui continueront de s’appliquer à ces personnes, même si elles ne sont pas considérées comme des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de doutes quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard, y compris sur toute nouvelle décision prise en vertu de la législation applicable.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champs d’application. Navire. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur les déterminations portant sur l’application de la convention à certaines catégories de navires, et d’indiquer comment il veille à ce que la convention soit appliquée aux yachts à usage commercial de moins de 24 mètres de long. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5.8 de l’avis sur les yachts no 8 (version no 1.1 - entré en vigueur effectivement le 20 janvier 21), la convention s’applique à tous les gens de mer et à tous les yachts, appartenant à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales. Les yachts à passagers doivent être construits et exploités conformément aux dispositions de la MLC, 2006, sur les navires à passagers transportant entre 12 et 36 passagers, et doivent être munis d’un certificat de travail maritime. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission note que les yachts transportant moins de 12 passagers, même s’ils sont affectés à des activités commerciales, ont été exclus du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les navires relevant du champ d’application de la convention sont couverts par ses dispositions.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté une liste des activités professionnelles dangereuses interdites aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis maritime no 36 établit une liste des facteurs de risque que les armateurs doivent évaluer. La commission note toutefois qu’il s’agit d’une liste générale des facteurs de risque qui s’applique à tous les gens de mer à bord d’un navire, quel que soit leur âge. La commission note également que le gouvernement mentionne une liste de facteurs de risque que les armateurs sont tenus de prendre en considération pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas adopté de liste des types de travail qui doivent être interdits aux jeunes gens de mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires ? (Norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés, et que les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (Norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées et d’indiquer dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les dérogations accordées par l’Autorité maritime des Bahamas (BMA) en vertu du règlement de 2011 sur la marine marchande (formation, certification, constitution de l’équipage et veille), et figurant dans le bulletin d’information no 144 (Rév. no 00 datée du 31 août 2012) et dans le bulletin d’information no 142 (Rév. no 01 datée du 19 avril 2013), sont prévues dans le cadre de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui ne répond toutefois pas à sa demande. Rappelant que toute dérogation à la durée minimale du repos ou à la durée maximale du travail prescrites par la convention ne peut être autorisée que par une convention collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation applicable afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que les gens de mer peuvent bénéficier de leur droit à un congé annuel et au rapatriement, conformément à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui ne répond toutefois pas entièrement à sa demande. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois. La commission considère, après avoir lu conjointement les paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 sur le congé annuel et le paragraphe 2 b) de la norme A2.5.1, que la durée maximale des périodes d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.8. et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note de la référence du gouvernement aux bulletins d’information BMA nos 086, 104, 153, 158, 162 et 168, qui précisent les procédures de certification et de formation des gens de mer, conformément aux prescriptions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et de la MLC, 2006. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas indiqué si des politiques nationales ont été adoptées pour favoriser le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer domiciliés aux Bahamas. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment la législation applique les paragraphes 19 et 20 de la norme A3.1, et de préciser si des consultations ont eu lieu au sujet de l’adoption de variations ou de dérogations en application de l’article 22(12) ou (13) du règlement de 2012. La commission note qu’en vertu de l’article 22(13) du règlement de 2012, l’autorité compétente peut exempter de certaines dispositions du règlement: a) les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 200; b) les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 3000; et c) les navires spéciaux, lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord. La commission rappelle qu’un grand nombre des dispositions du règlement de 2012 concernant les prescriptions détaillées relatives aux cabines et autres espaces de logement font référence aux navires «d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 000». Cette formulation a un sens différent de celle utilisée dans la convention, laquelle fait référence aux «navires d’une jauge brute inférieure à 3 000». La commission rappelle en outre qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, l’autorité compétente ne peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, qu’aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, et seulement après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Notant que le règlement de 2012 sur la marine marchande ne mentionne pas l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme l’exigent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux gens de mer une protection de la santé ainsi que des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats, comme le prévoit le paragraphe 3 de la règle 4.1.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la mise en place d’installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les marins qui résident habituellement aux Bahamas, et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un pays non partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme le prescrivent la règle 4.5 et le code correspondant. La commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’assurance nationale des Bahamas, Ch. 350, (ci-après la loi), qui comprend dans sa partie IV intitulée «Prestations» une liste de prestations, notamment les suivantes: prestation de retraite; prestation d’invalidité; prestation de survivant; prestation de maladie; prestation de maternité; frais funéraires; prestation médicale; prestation de chômage; et, en cas d’accident du travail, prestation d’accident, prestation d’invalidité et prestation de décès. La commission note également que, conformément à sa Partie III, la loi s’applique: a) aux salariés; b) aux travailleurs indépendants; et c) aux assurés volontaires. La commission note aussi que, conformément à la première annexe (article 2), sur l’emploi en tant que salarié, l’emploi au sens de la loi est considéré comme: 1) l’emploi aux Bahamas en vertu de tout contrat de service et; 2) l’emploi, aux Bahamas ou à l’étranger, d’une personne domiciliée ou ayant un lieu de résidence aux Bahamas, en tant que capitaine ou membre de l’équipage d’un navire ou d’un vaisseau, ou en tant que pilote, commandant, navigateur ou membre de l’équipage d’un avion, qu’il s’agisse d’un navire ou d’un avion dont le propriétaire (ou le propriétaire gérant, s’il y a plusieurs propriétaires) ou le gérant réside ou a son principal lieu d’activité professionnelle aux Bahamas, ou d’une personne occupant toute autre fonction à bord d’un navire ou d’un avion, à condition que le travail à ce titre soit effectué à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un avion, ou qu’il soit effectué pour l’équipage, ou pour tout passager, ou pour la cargaison ou le courrier transporté dans le navire, le bateau ou l’avion. Considérant que les gens de mer résidant habituellement aux Bahamas sont couverts par les prestations prévues par la loi, à condition qu’ils soient employés à bord de navires appartenant à des personnes résidant ou ayant leur principal lieu d’activité professionnelle aux Bahamas, ou que les navires soient gérés par ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer qui résident habituellement aux Bahamas et travaillent à bord de navires battant pavillon d’un pays non partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme le prescrivent la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la règle 5.1.3, paragraphe b), en ce qui concerne les navires battant pavillon des Bahamas et opérant entre les ports d’un autre pays. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les inspections des navires, qui ne répond toutefois pas entièrement à sa demande. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales pertinentes qui donnent effet à la règle 5.1.3, paragraphe 1 b).
Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, de manière à inclure tous les éléments nécessaires pour les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission l’avait prié aussi de communiquer des informations concises sur les principaux contenus des prescriptions nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BMA a examiné les procédures relatives aux règles pertinentes, y compris la partie II de la DCTM, afin de s’assurer que les règles obligatoires sont dûment respectées par l’armateur, et que la partie II de la DCTM soumise contient des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission observe toutefois que la partie I de la DCTM soumise par le gouvernement fait seulement référence à la législation d’application, sans donner de détails sur le contenu des prescriptions nationales. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), dispose que la partie I du DCTM doit non seulement indiquer «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais aussi fournir, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie des documents susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir : a) copie du tableau normalisé approuvé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); b) copie du modèle normalisé établi par l’autorité compétente pour les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2. 3, paragraphe 12); c) copie des dispositions d’une convention collective autorisée ou enregistrée qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer ou qui prévoit des dérogations aux limites fixées (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); d) un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité, ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; e) une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer dans votre pays; f) un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4. 1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); g) le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); et h) une copie en anglais d’un document décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (règle 5.2.2).

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives et protéger ainsi les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en relevant que le gouvernement indique prendre bonne note de ses préoccupations en ce qui concerne l’absence de dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, la commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures envisagées à cet égard. Rappelant qu’elle examine cette question depuis 2013, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Représentativité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 41 de la loi sur les relations du travail (IRA) prévoit que, pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation, il doit représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. La commission avait rappelé que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Tout en notant que le gouvernement indique tenir compte de ses préoccupations à cet égard, la commission constate avec regret qu’il ne donne pas d’information spécifique sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir l’IRA afin de l’aligner sur la convention. La commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 39-40 des règles de 2014 sur les agents des services correctionnels (Code de conduite) permettaient à l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe. Notant que ces dispositions ne semblaient pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gardiens de prison puissent pleinement jouir des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prend note avec regret des indications du gouvernement, à savoir que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas le droit de négociation collective pour les agents des services correctionnels et qu’il n’y a pas de discussions législatives à ce sujet. Rappelant une fois de plus que le droit de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire et que la mise en place d’une simple procédure de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ne suffit pas, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que les gardiens de prison jouissent pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.
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