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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Central African Republic

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le développement d’activités de sensibilisation et de formation des autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à ce sujet. Elle note les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), disponibles sur son site Internet, d’après lesquelles aucune poursuite ni condamnation n’a été prononcée à l’égard de personnes se livrant à la traite depuis 2008. L’ONUDC indique par ailleurs l’existence de quarante points focaux pour la traite des personnes, formés à cette problématique et nommés par le gouvernement. Un Plan d’action national contre la traite des personnes, accompagné d’un décret établissant un dispositif de coordination contre la traite des personnes a été signé le 13 mars 2020. Il prévoit entre autres des mesures visant à favoriser la poursuite des auteurs de traite des personnes, telles que la création d’audiences spéciales, la nomination d’un juge d’instruction à cet effet, la formation des magistrats et la création d’une base de données de jurisprudence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et d’indiquer l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier les victimes de traite et pour veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et dissuasives.
2. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • – l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • – l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • – l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • – l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces textes étaient tombés en désuétude, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation des dispositions précitées de la législation, de manière à éviter toute ambiguïté juridique dans l’ordre juridique national.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. 1. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, parmi les exceptions au travail forcé mentionnées à l’article 8 du Code du travail figurent « tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition » ainsi que « tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés ». La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général peut être demandée, ainsi que les modalités de son exécution.
Le gouvernement réitère son indication selon laquelle la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général fera l’objet d’un texte réglementaire. Il précise qu’en cas de besoins pour un travail à caractère communautaire, les leaders des groupes sociaux sont sensibilisés sur la mise en œuvre des programmes et projets de développement, qui nécessitent de solliciter une adhésion volontaire de la population concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’adhésion volontaire de la population est recueillie en pratique, en cas de réquisition pour accomplir un travail d’intérêt général, et quelles sont les conséquences en cas de refus des intéressés d’accomplir ce travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux exigés dans ce cadre et les conditions dans lesquels ils s’exercent. Enfin, la commission espère que lors de l’élaboration du décret réglementant la réquisition pour l’exécution d’un travail d’intérêt général le gouvernement tiendra compte des limites dans lesquelles s’inscrivent les exceptions au travail forcé prévues par la convention à son article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure (alinéa d)) ou les menus travaux de village (alinéa e)).
2. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires sont régis par un statut particulier qui relève de la seule compétence du Président de la République. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative.
Le gouvernement indique que le statut particulier qui régit les militaires règlemente les activités spécifiques à la défense nationale, et prévoit l’existence d’un conseil de discipline chargé d’examiner les questions relatives à la démission en temps de paix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères retenus par le conseil de discipline pour accepter ou rejeter une demande de démission du personnel de carrière des forces armées en temps de paix, et le délai dans lequel leur demande est examinée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des dispositions applicables en la matière.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance du recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel par des groupes armés dans le cadre du conflit opposant le gouvernement à ces groupes. La commission a pris note des mesures visant à restaurer la paix et la sécurité dans le pays et de la mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation ainsi que d’une Cour pénale spéciale. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils dans le but de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel, ainsi que pour lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il poursuit ses efforts pour lutter contre toutes les formes de violences perpétrées sur les populations civiles, y compris les pratiques assimilées au travail forcé. Il précise qu’il a pris un certain nombre de mesures d’ordre sécuritaires et législatives en vue de faire face aux violences perpétrées sur les populations civiles par les groupes armés, y compris par le redéploiement des forces armées centrafricaines dans les villes jadis occupées par les groupes armés, afin d’assurer une protection adéquate des populations civiles. Le gouvernement indique en outre que les sessions de la Cour criminelle dédiées aux affaires de viols (infraction incriminée par l’article 87 du Code pénal), permettent de sanctionner pénalement, entre autres, des auteurs de viols appartenant aux groupes armés.
La commission prend note de ces informations. Elle prend note également de la signature le 6 février 2019, de l’Accord politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) par le gouvernement et 14 groupes armés, en vue de la cessation des hostilités entre les groupes armés et de toutes les exactions et violences sur les populations civiles. Elle note par ailleurs que, d’après son rapport du 24 août 2020, couvrant la période de juillet 2019 à juin 2020, l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine indique que le délai fixé dans cet accord par les autorités nationales à la fin janvier 2020 pour conclure le désarmement et la démobilisation n’a pas été respecté. L’Expert indépendant souligne que de nombreux cas de violences sexuelles liées aux conflits, parmi lesquelles des viols et des cas d’esclavages sexuels, sont commis par les parties au conflit, particulièrement les groupes armés. Il précise que les victimes sont souvent réticentes à porter plainte, par peur de représailles et de la stigmatisation. En outre, les capacités de réponses médicale, judiciaire et psychosociale sont très limitées. Bien que la Cour pénale spéciale ait achevé des investigations relatives à une dizaine d’affaires, l’insécurité empêche l’accès à l’ensemble du territoire pour mener des enquêtes, et le fonctionnement partiel des juridictions de l’arrière-pays reste un sujet de préoccupation. Par ailleurs, l’Expert indépendant indique que la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation (CVJRR), dont la mission est d’œuvrer à la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-récurrence, en complémentarité avec la Cour pénale spéciale, n’est pas encore pleinement opérationnelle (A/HRC/45/55, paragr. 47, 77, 78, 81). La commission note également que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies souligne que malgré la mise en place d’un dispositif de protection des témoins et des victimes au sein de la Cour pénale spéciale, aucune mesure n’a été prise pour rendre ce dispositif opérationnel, dont l’enclenchement est laissé à la discrétion des juges (CCPR/C/CAF/CO/3, paragr. 9).
La commission prend note du rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République centrafricaine durant la période électorale, de juillet 2020 à juin 2021, d’après lequel la situation sécuritaire n’a cessé de s’aggraver dans le pays. Ce rapport fait également état d’enlèvements, de viols, et d’esclavage sexuel, de la part des forces armées et des groupes armés (paragr. 55, 80, 88). Le 4 mai 2021, un décret portant création d’une Commission d’enquête spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure et autres personnels de sécurité entre décembre 2020 et avril 2021, a été publié (paragr. 152). Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut dans le pays, avec un contexte politico-sécuritaire qui demeure instable et la présence de groupes armés sur le territoire, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’aucune personne ne puisse se voir imposer une quelconque forme de travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continue à prendre des mesures pour améliorer l’effectivité des voies de recours dont disposent les victimes, y compris en rendant opérationnels les mécanismes précités, et pour traduire en justice les auteurs de ces crimes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment observé que si le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes, ni ce Code ni la législation pénale ne prévoient de sanctions pénales pour l’imposition de travail forcé (hormis pour la traite des personnes). Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux autorités compétentes de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé et pas uniquement la traite des personnes.
Le gouvernement indique que les articles 8 et 9 du projet de loi portant Code du travail révisé prévoient l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de cette information et rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées doivent être prévues en cas d’exaction illégale du travail forcé. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission de façon à ce que la législation prévoit des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de toutes les formes de travail forcé, que ce soit dans le cadre du projet de Code du travail révisé ou de la législation pénale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le fonctionnement et les activités de l’Agence centrafricaine pour l’emploi et la formation professionnelle (ACFPE), ainsi que sur toute évolution relative au fonctionnement du Conseil national permanent du travail (CNPT). Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés et leur situation géographique, le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et des placements effectués. Le gouvernement indique que l’ACFPE dispose de sept Agences régionales d’emplois publics, reparties sur le territoire national, qui offrent des prestations au profit des entreprises et œuvrent en faveur de l’emploi des jeunes. À cet fin, l’ACFPE a signé un certain nombre de conventions de partenariat avec des investisseurs pour assurer la formation continue et la formation professionnelle dans des filières techniques qui répondent aux besoins des entreprises. En ce qui concerne le secteur d’emploi, le gouvernement indique qu’en 2019, 11 142 demandeurs d’emploi ont été enregistrés auprès de l’ACFPE; 1 823 demandeurs d’emploi ont reçu des formations en technique de recherche d’emploi; 6 173 contrats de travail ont été établis et 2 468 offres d’emploi ont été enregistrées. La commission note que, parmi les mesures prises en matière de formation professionnelle et la création d’emploi, plusieurs salariés et demandeurs d’emploi ont reçus des formations professionnelles: 727 personnes ont été formées en entreprenariat et 26 projets de création des entreprises ont été financés. Elle note également que trois études de marché sur les activités génératrices de revenus (AGR) ont été réalisées dans les villes secondaires du pays (Paoua, Bozoum, Sibut, Kaga Bandoro et Dekoa) et que I’ACFPE a signé un certain nombre des conventions de collaboration avec des partenaires techniques et financiers, notamment avec l’Agence française de développement (AFD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale (BM) et le Bureau international du Travail (BIT). Le Gouvernement indique, par ailleurs, que le Conseil national permanent du travail (CNPT) n’est toujours pas opérationnel. Toutefois, les activités de l’ACFPE sont coordonnées et supervisées par un Conseil d’administration fortement représenté par les partenaires sociaux, dont deux représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs et un représentant de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des Conventions de collaboration avec des partenaires technique et financiers, en particulier sur leur contribution à la promotion effective du plein emploi, productif et librement choisi dans le pays. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays.
Articles 6 à 8. Fonctions du service public de l’emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de faciliter, au sein des différents bureaux de l’emploi, la spécialisation par profession ou par industrie et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées visant les catégories vulnérables de travailleurs, telles que les travailleurs en situation de handicap, ainsi que les jeunes, y compris le programme de placement au sein du service public d’emploi. Le gouvernement indique que des réformes ont été entreprises en conformité avec les articles 6 et 8 de la convention concernant les fonctions du service public de l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, ces réformes portent notamment sur l’organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale (Décret n°18.168 du 21 juin 2018), l’adoption d’une politique publique en matière de l’emploi et de la formation professionnelle et le suivie de la création d’une Direction générale chargée des services publics de l’emploi qui travaille en collaboration étroite avec l’ACFPE. Par ailleurs, l’ACFPE élabore chaque année un catalogue de formation continue sur certaines filières techniques qui nécessitent une spécialisation qui s’adresse aux catégories vulnérables de la société, parmi lesquelles figurent les jeunes. À cet égard, la commission note qu’en 2019, 110 jeunes diplômés ont bénéficié des contrats d’insertion professionnelle en entreprise et 881 apprentis ont été formés et certifiés sur les techniques de l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant l’impact des réformes sur l’efficacité du recrutement et le placement des travailleurs et sur la spécialisation par profession ou branche d’activité au sein du service de l’emploi pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes en situation de handicap et autres demandeurs d’emploi en situation de vulnérabilité. La commission prie également le gouvernement de communiquer de l’information actualisée concernant les mesures prises pour dispenser une formation spécialisée aux fonctionnaires du service de l’emploi afin qu’ils puissent assurer des services répondant aux préoccupations de groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de handicap, les femmes et les chômeurs de longue durée.
Article 11. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, ayant noté l’indication du gouvernement que le Code du travail de 2009 avait mis en place une libéralisation des bureaux de placement privés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative à la réglementation des agences d’emploi privées pour, notamment, assurer leur coopération avec le service public de l’emploi et de communiquer copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Le gouvernement indique que les dispositions de la loi portant sur le code du travail révisé adressent la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que les articles 341, 342 et 343 du Code du travail du 2009, portant sur l’organisation et le fonctionnement des agences de d’emploi privées, ne contiennent aucune disposition relative à la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées. Elle note toutefois qu’un avant-projet de révision du Code du travail a été soumis à l’Assemblée Nationale pour adoption, en vue de promouvoir la coopération escomptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’évolution relative à la réglementation des agences d’emploi privées, y compris sur le processus d’adoption de l’avant-projet de révision du Code du Travail et de fournir copie de toute texte législatif modifié ou adopté à cet égard.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics, prévoyant un cahier des charges qui détermine les conditions d’exécution du marché et qui comprend des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission avait exprimé l’espoir que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquerait pas de mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît les mérites des clauses de travail et indique que les conditions générales de travail sont au centre des préoccupations communes et méritent de faire l’objet des clauses de travail dans le processus de l’élaboration des législations nationales sur les marchés publics. Il réitère, toutefois, qu’en dépit des manquements constatés, les services techniques de l’inspection du travail effectuent des missions de contrôle auprès des chefs des entreprises et les entrepreneurs détenteurs des marchés publics pour s’assurer des conditions de travail, de rémunération et surtout de santé et sécurité des travailleurs et de la vérification des clauses prévues dans les contrats de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’une reforme juridique a été mise en chantier par la promulgation de la loi no 19.007 du 24 juin 2019 portant cadre juridique de partenariat public-privé en République centrafricaine dont l’objet principal consiste à déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat Public Privé et de fixer le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, des modalités de contrôle et de la fin des contrats de partenariat Public-Prive. La commission note que ladite loi ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que requises par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention concernant l’incorporation des clauses de travail dans les cahiers des charges des contrats publics. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 ainsi que sur le Guide pratique sur la convention (no 94), publié par le Bureau en septembre 2008, qui proposent des orientations et des exemples à suivre pour aligner la législation nationale avec la convention. Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle à nouveau que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 62 de l’arrêté n° 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la législation, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever du champ d’application de la convention, sont passibles de peines de prison:
  • – articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’État et de la nation; et article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • – article 3 de la loi n° 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, économiques ou sociales ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire (et notamment les peines de prison, qui comportent l’obligation de travailler) ne puisse être prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées de la législation nationale, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, qui accorde de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et qui prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée à l’encontre de fonctionnaires grévistes et que le Cadre permanent de concertation nationale (CPCN) avait été mis en place pour gérer les conflits collectifs dans les départements ministériels. La commission a prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée, aux termes de l’article 12 de cette ordonnance, en tant que punition pour avoir participé à une grève.
Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune sanction n’a été prise ou envisagée, dans la pratique, à l’encontre des responsables syndicaux ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition de service pendant une action concertée de grève dans l’administration publique. En outre, le gouvernement fait part de sa volonté de procéder à une éventuelle révision des dispositions contenues dans l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, au sein du CPCN, en vue de sa mise en conformité avec la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend dûment note de ces informations et espère que le processus révision de l’ordonnance n° 81/028 sera initié dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des commentaires qui précèdent ainsi que de ceux formulés au titre de la convention n° 87 au sujet des pouvoirs de réquisition. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à la convention et à la pratique indiquée, la législation ne permettra pas de sanctionner pénalement (par une peine de prison comportant une obligation de travailler) les grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi relative aux partis politiques et au statut de l’opposition adoptée en février 2020.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail régit uniquement les relations professionnelles résultant d’un contrat de travail. Elle a noté l’absence de politique nationale, malgré le nombre significatif d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 14 ans, astreints au travail des enfants. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des activités menées en collaboration avec l’UNICEF ont permis de réduire le nombre d’enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Le gouvernement réaffirme dans son rapport son engagement pour renforcer les mesures garantissant une protection adéquate à tous les enfants, y compris ceux travaillant dans le secteur informel, en collaboration avec l’UNICEF et les autres partenaires du pays. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail révisé prévoit des dispositions protégeant les enfants contre le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après l’Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS), menée en 2018-2019 par l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales, avec l’appui de l’UNICEF, la proportion d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants est de 33,5 pour cent, et de 22,9 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans, dont un nombre important dans des conditions dangereuses. La commission note avec préoccupation le nombre important d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris en poursuivant une politique nationale, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de façon à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention, en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation l’absence de liste des travaux dangereux, malgré l’article 261 du Code du travail adopté en 2009, prévoyant qu’un arrêté déterminera la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’appliquera l’interdiction. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. La commission se voit par conséquent dans l’obligation de noter une nouvelle fois avec profonde préoccupation l’absence de liste déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour déterminer la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 331 du Code du travail, certains entreprises ou établissements peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur, par arrêté du ministère du Travail. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par eux ou travaillant pour eux, dans les plus brefs délais.
Le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme juridique en cours, le projet de Code du travail révisé prévoit des mesures protégeant les enfants du travail des enfants. La commission exprime par conséquent le ferme espoir qu’à l’occasion de la réforme juridique en cours, le gouvernement prendra en compte les remarques de la commission, en veillant à ce qu’aucun employeur ne soit exempté de tenir un registre des enfants de moins de 18 ans occupés par lui ou travaillant pour lui, et en s’assurant que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de ces enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de l’adoption du Code du travail révisé, et d’en transmettre une copie dès son adoption.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue de l’application de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des magistrats, des fonctionnaires et du personnel de l’armée, en tant que catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009, et sur la manière dont le gouvernement leur assure une protection contre le licenciement injustifié qui soit au moins équivalente à celle de la convention.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 152 du Code du travail de 2009, les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission prend note que le fait pour un travailleur d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou de présenter un recours devant les autorités administratives compétentes est également considéré comme un licenciement abusif. En outre, le gouvernement indique que les licenciements basés sur des motifs qui ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’article 5 d) et e), tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne peuvent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus par le Code du travail de 2009.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur devrait avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à cet article.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Le gouvernement réitère dans son rapport que la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement serait soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 8, paragraphe 3, en particulier comment le droit de faire appel à un organe impartial est garanti. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 8, paragraphe 3), la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission réitère sa demande au gouvernement de décrire de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Le gouvernement réitère que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle (de huit jours pour un manœuvre ou un gardien à trois mois pour un cadre ou assimilé). Le gouvernement ajoute que, en cas de dispense d’obligation de préavis par l’employeur, cette obligation se résout en paiement d’une indemnité compensatrice. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi selon la pratique administrative, il dispose d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement, comme requis par la convention, et d’indiquer la manière dont le délai prévu est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires portant sur des licenciements individuels et collectifs ont été rendues. Cependant, elles n’ont pu être transmises au gouvernement pour des raisons techniques et de ressources. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention, plus particulièrement sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique définis à l’article 142 du Code du travail. Elle réitère également sa demande d’inclure des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, en y incluant le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans la pratique, des enfants étaient victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle commerciale. Elle a noté avec préoccupation que, bien que l’article 151 du Code pénal de 2010 interdise et sanctionne la vente et la traite des enfants, cet article était peu appliqué et les informations relatives à ce crime étaient insuffisantes. La commission a par conséquent instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre de cette disposition et de fournir des informations sur son application pratique.
Le gouvernement indique qu’il a adressé une demande d’appui technique et financier au BIT en janvier 2020 pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux sur la problématique de la traite des personnes dans le pays. La commission note par ailleurs les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), accessibles sur son site Internet, d’après lesquelles aucune personne se livrant à la traite des personnes n’a fait l’objet de poursuites ou de condamnations depuis 2008. L’ONUDC indique qu’un plan d’action national contre la traite des personnes, accompagné d’un décret établissant un dispositif de coordination contre la traite des personnes, a été signé le 13 mars 2020. Parmi les actions clés pour mettre en œuvre le plan d’action national se trouvent des mesures relatives à la poursuite des auteurs de traite des personnes, telles que la création d’audiences spéciales, la nomination d’un juge d’instruction pour traiter spécialement de ces affaires, la définition de politiques pénales à l’égard des auteurs, la formation des magistrats et la création d’une base de données de jurisprudence. En outre, 40 points focaux pour la traite des personnes, nommés par le gouvernement, ont été formés à cette problématique. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 151 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre la traite des personnes et de son mécanisme de coordination sur l’amélioration des poursuites des personnes se livrant à la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la situation sécuritaire du pays ne lui permettait pas de disposer de statistiques fiables sur les pires formes de travail des enfants. La commission a par conséquent exprimé l’espoir que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique qu’il a adressé une demande d’appui technique et financier au BIT en janvier 2020 pour la réalisation d’une étude préalable à l’élaboration du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants en République centrafricaine, qui permettra de mieux cerner le phénomène et de mesurer l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans les divers secteurs de l’économie nationale. La commission prend bonne note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour disposer d’une vue d’ensemble sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris leur nature, leur étendue et leur évolution. La commission exprime l’espoir qu’un Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera développé dans un futur proche et ajusté aux pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfant vivant ou travaillant dans la rue. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles il menait, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, des activités en faveur des enfants de la rue dans le but d’assurer leur protection et d’éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Conseil national de protection de l’enfant (CNPE) ne semblait plus être en fonction. Elle a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’informations à cet égard de la part du gouvernement. Elle prend note de la recommandation de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, dans un communiqué en date du 6 mai 2019, encourageant la création d’un comité interministériel sur la protection de l’enfance. Rappelant que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les structures existantes ou envisagées visant à protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection des OEV étaient prises par le ministère des Affaires sociales et les ONG, ainsi que par le Comité national de lutte contre le sida (CNLS). Elle a noté l’élaboration, en collaboration avec l’ONUSIDA, d’un Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida. Elle a également pris note des estimations de l’ONUSIDA pour 2016 d’après lesquelles le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida était de 100 000. La commission a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV des pires formes de travail des enfants, notamment en s’assurant que le Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida soit adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note par ailleurs les informations disponibles sur le site Internet de l’ONUSIDA d’après lesquelles, en 2020, le pays a lancé un Plan stratégique national de lutte contre le VIH pour la période 2021-2025. En outre, un Plan opérationnel pour lutter contre les inégalités entre les sexes dans la riposte au sida a été adopté, afin que les femmes, les filles et les populations clés bénéficient de manière égalitaire des mesures de lutte contre le VIH/sida. D’après les estimations de l’ONUSIDA pour l’année 2020, le nombre d’enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida est maintenant de 87 000. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH pour la période 2021-2025 et du Plan opérationnel pour lutter contre les inégalités entre les sexes dans la riposte au sida.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté l’adoption, par le gouvernement, d’un Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique (RCPA) pour la période 2017-2021, ainsi que le développement d’un Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide à la consolidation de la paix et au développement (PNUAD+) pour la période 2018-2021. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre des programmes précités sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la pauvreté, essentiels pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur l’impact du RCPA et du PNUAD+ sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé qui a lieu dans le pays. La commission a noté la signature d’un accord le 5 mai 2015 par dix groupes armés visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, ainsi que la promulgation d’une nouvelle Constitution en mars 2016. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du premier pilier du Plan de Relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique 2017-2021, intitulé «Soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation», le gouvernement a mis en œuvre le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, ainsi que la réforme du secteur de sécurité, afin de permettre la restauration de l’autorité de l’État en vue de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs de recrutement forcé des enfants. La commission a cependant observé que, d’après le rapport de l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine du 28 juillet 2017, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) estimait que 4 000 à 5 000 enfants étaient enrôlés. La commission a noté avec vive préoccupation la situation actuelle, et a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour mettre un terme au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par tous les groupes armés du pays. Elle a également instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Le gouvernement indique dans son rapport que les efforts se poursuivent dans le cadre de la mise en œuvre du premier pilier du Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique 2017-2021. Il précise qu’en partenariat avec la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA), les activités en faveur du redéploiement progressif des forces de défense et de sécurité s’intensifient sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement dans les villes secondaires du pays, occupées jadis par les groupes armés, afin de garantir la sécurité et la protection des populations civiles. Le gouvernement indique en outre l’adoption d’une loi portant Code de protection de l’enfant en 2020, qui prévoit la protection des enfants contre l’enrôlement dans les forces et groupes armés. La commission prend bonne note de cette information, et note à cet égard que le Rapport du secrétaire général du 12 octobre 2020 sur la République centrafricaine précise que le Code de protection de l’enfant, promulgué le 15 juin 2020, érige en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces et les groupes armés et considère les enfants enrôlés comme des victimes (S/2020/994, paragr. 70).
La commission prend note de l’Accord politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA), signé le 6 février 2019 par le gouvernement et 14 groupes armés, qui exige la cessation des hostilités entre les groupes armés ainsi que la cessation de toutes les exactions et violences sur les populations civiles. L’Accord, qui prévoit un mécanisme de mise en œuvre, appelle à mettre en place une Commission pour la Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR). La commission note que, d’après le rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine du 24 août 2020, couvrant la période de juillet 2019 à juin 2020, le délai fixé par les autorités nationales à la fin janvier 2020 pour conclure le désarmement et la démobilisation n’a pas été respecté. Malgré leurs engagements au titre de l’Accord, les forces armées centrafricaines et groupes armés signataires de l’Accord ont eu recours au recrutement et à l’utilisation d’enfants (A/HRC/45/55, paragr. 24, 25, 33, 36, 39, 40).
D’après un rapport du 4 août 2021 publié conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et la MINUSCA sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République centrafricaine durant la période électorale, portant sur la période de juillet 2020 à juin 2021, la situation sécuritaire n’a cessé de s’aggraver dans le pays. Parmi les violations enregistrées, des cas de recrutement d’enfants par les parties au conflit ont été recensés.
La commission relève, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 6 mai 2021, que 584 cas d’enfants (400 garçons et 184 filles) recrutés et utilisés par des groupes armés et forces armées ont été confirmés en 2020, y compris par des factions de l’ex-Séléka (majoritairement) et d’autres groupes armés ainsi que par les forces de sécurité intérieure et les forces armées centrafricaines. Des enfants ont été utilisés comme combattants et dans des rôles de soutien et ont subi des violences sexuelles. En outre, 42 cas d’enfants tués et blessés ont été confirmés et 82 cas de violences sexuelles ont été vérifiés; 58 enfants ont été enlevés par des groupe armés à des fins de recrutement, de violences sexuelles et de rançon. Le Secrétaire général se dit alarmé par la forte augmentation du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les conflits armés ainsi que des violences sexuelles et des enlèvements, aggravation qui a eu lieu y compris du fait de la violence électorale (A/75/873-S/2021/437, paragr. 24, 26, 27, 30, 34, 35). Par ailleurs, ce même rapport souligne que 110 auteurs de violations contre des enfants ont été condamnés (paragr. 32). La commission se voit dans l’obligation de déplorer la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, et ce, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres graves violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé et de groupes armés dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés dans le pays. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes, y compris les membres des forces armées régulières, qui recrutent des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans les conflits armés, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites vigoureuses et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique, conformément au Code de protection de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations imposées à l’encontre de telles personnes. Elle le prie également de fournir copie du Code de protection de l’enfant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment observé l’aggravation de l’impact de la crise politique et sécuritaire en République centrafricaine sur l’éducation de base pour les enfants. Elle a noté diverses mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’accès à l’éducation des enfants. Cependant, la commission a pris note des informations d’après lesquelles le taux de scolarisation des enfants était extrêmement faible, en particulier pour les filles, et le taux d’abandon scolaire entre l’enseignement primaire et secondaire était élevé. La commission a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base et de qualité pour tous les enfants en République centrafricaine, notamment dans les zones affectées par le conflit armé, en accordant une attention particulière à la situation des filles.
Le gouvernement indique que la loi portant Code de protection de l’enfant, adoptée en 2020, comporte des dispositions sur l’éducation et la protection des enfants en milieu scolaire. La commission note que le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la République centrafricaine du 16 juin 2021 souligne que la moitié des enfants du pays ne sont pas scolarisés (S/2021/571, paragr. 38). En outre, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine attire l’attention, dans son rapport du 24 août 2020, sur la fermeture partielle ou totale de plusieurs écoles du fait du conflit armé, en particulier dans l’arrière-pays, empêchant l’accès à l’éducation pour les enfants (A/HRC/45/55, paragr. 61). D’après le communiqué de l’UNICEF du 27 avril 2021 disponible sur le site Internet ONU Info, une école sur quatre n’est pas fonctionnelle en raison des combats.
La commission note également que les affrontements durant la période électorale, entre juillet 2020 et juin 2021, ont donné lieu au pillage, à des attaques et à l’occupation de nombreuses écoles, affectant profondément la reprise scolaire au début du mois de janvier 2021 (Rapport conjoint du HCDH et de la MINUSCA sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République centrafricaine durant la période électorale, paragr. 31, 112, 113 et 115). La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays. Elle rappelle que l’éducation joue un rôle clé pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, y compris leur recrutement dans les conflits armés. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris les filles et dans les zones affectées par le conflit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière ainsi que sur les taux de scolarisation, d’achèvement et d’abandon scolaires aux niveaux primaires et secondaires.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants recrutés de force pour être utilisés dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la révision de la stratégie nationale de désarmement, démobilisation et réintégration, pour y consacrer des dispositions appropriées concernant les enfants. Elle a noté les informations de l’UNICEF d’après lesquelles 9 449 enfants ont été libérés des groupes armés entre janvier 2014 et mars 2017, mais seulement 4 954 ont bénéficié des programmes de réinsertion. En outre, le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que de nombreux enfants démobilisés ont été à nouveau enrôlés dans des groupes armés. La commission a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prévoir une aide directe et appropriée pour soustraire les enfants victimes de recrutement forcé des rangs des groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale de manière à garantir leur démobilisation durable et définitive.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prend note du rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine du 24 août 2020, portant sur la période de juillet 2019 à juin 2020, d’après lequel dans le cadre du Programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, les groupes armés ont signé avec les autorités des protocoles et plans d’action afin de libérer les enfants de leurs rangs et s’abstenir d’en recruter à nouveau. L’Expert indépendant souligne qu’à l’issue de la signature des protocoles avec les groupes armés, certains enfants ont été libérés. Il note cependant que des cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants par les groupes armés ont été documentés (A/HRC/45/55, paragr. 59).
La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 6 mai 2021, le Secrétaire général des Nations Unies indique que 497 enfants recrutés au sein de groupes armés ont été libérés en 2020, et que 190 enfants démobilisés des groupes armés de leur propre initiative ont été identifiés (A/75/873-S/2021/437, paragr. 33). En outre, le Secrétaire général indique dans son rapport du 16 février 2021 que le 30 novembre 2020, quatre enfants accusés d’association avec des groupes armés et détenus en prison ont été libérés et inscrits à des programmes de réinsertion. Le Secrétaire général indique également que la MINUSCA a sensibilisé plus de 2 000 personnes aux risques accrus de graves violations des droits de l’enfant pendant la période électorale, dans le cadre de la campagne «Agir pour protéger les enfants touchés par les conflits armés» (S/2021/146, paragr. 65 et 66). La commission prend note des informations, dans le communiqué de l’UNICEF du 27 avril 2021, d’après lesquelles bien que, depuis 2014, l’UNICEF et ses partenaires aient contribué à la libération de plus de 15 500 enfants des groupes armés, près d’un de ces enfants sur cinq n’a pas encore été inscrit dans des programmes de réinsertion. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées et assorties de délai pour assurer le retrait des enfants recrutés pour être utilisés dans le conflit armé, ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants retirés des groupes armés et forces armées bénéficient de programmes de réinsertion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris sur les programmes existants de réinsertion de ces enfants ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore l’utilisation continue d’enfants dans les conflits armés, tant par les groupes armés que par les forces armées, d’autant plus que cela entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que les enlèvements, les meurtres et les violences sexuelles. La commission soulève cette question depuis 2008, et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, tant comme combattants que dans des rôles de soutien, ont fortement augmenté ces dernières années. La commission doit également exprimer sa profonde préoccupation quant au nombre important d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays. La commission considère que ce cas remplit les critères établis au paragraphe 96 de son rapport général pour être appelé devant la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[La commission prie le gouvernement de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, dans la mesure où ces derniers sont exclus du champ d’application du Code du travail en vigueur (article 2). La commission salue le fait que, selon le gouvernement, le champ d’application du projet de loi portant Code du travail révisé, tel que transmis au Parlement pour adoption, couvre désormais les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le champ d’application personnel du Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté par le Parlement.
S‘agissant de l’article 18 du Code du travail en vigueur, en vertu duquel les syndicats professionnels peuvent constituer en leur sein des sections syndicales d’entreprises et des sections locales, la commission, à maintes reprises, a prié le gouvernement d’indiquer la disposition légale permettant la création de syndicats au niveau des entreprises, en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère une fois encore sa demande et prie le gouvernement de fournir toute information pertinente, y compris dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, visant à garantir la création de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite consultatif. Notant que, selon le gouvernement, le dispositif de l’article 381 semble avoir été repris en termes identiques à l’article 404 du projet de loi portant Code du travail révisé, la commission prie le gouvernement de fournir toute information relative à l’adoption de cette disposition par le Parlement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la détermination de la liste des entreprises concernées et sur les modalités de mise en œuvre du service minimum, ainsi que sur toute mesure prise visant à pallier le risque d’imposer le service minimum dans un nombre excessif d’activités. La commission rappelle à cet égard que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Enfin, la commission, à maintes reprises, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement réitère qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81/028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption. Le texte de ce projet n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code du travail:
  • – l’article 17 qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code; et
  • – l’article 49(3) qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les demandes de la commission ont été prises en compte dans le cadre du processus de révision tripartite du Code du travail, à l’exception, semble-t-il, de l’article 26. La commission exprime l’espoir que la version révisée du Code du travail, telle qu’adoptée par le Parlement, permettra de garantir la pleine conformité de l’ensemble des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption et relève que les réponses du gouvernement concernant les demandes précédentes de la commission se réfèrent au contenu du projet de Code du travail et à plusieurs de ses articles. Le texte de ce projet n’ayant toutefois pas été transmis au Bureau, la commission n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail en vigueur n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en la matière.
La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission relatifs à la protection contre les actes d’ingérence n’ont pas fait l’objet de dispositions réglementaires particulières mais ont finalement été pris en compte dans le cadre du projet de loi portant Code du travail révisé, notamment en ses articles 31 à 45. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés au plan législatif visant à élargir la protection contre les actes d’ingérence et de communiquer le contenu des dispositions en question lorsqu’elles auront été adoptées par le Parlement.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Ayant également relevé qu’aucune disposition du Code du travail ne semblait reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 du projet de loi portant Code du travail révisé donne mandat aux représentants des fédérations d’assister les délégués syndicaux dans la négociation des conventions collectives axées sur la profession. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires sociaux eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si, au-delà de la fonction d’assistance des délégués syndicaux mentionnée par le gouvernement, les nouvelles dispositions du Code du travail révisé reconnaissent expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure elles-mêmes des conventions collectives, et de communiquer, le cas échéant, copie de toute convention collective négociée et signée par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective, alors que la négociation de conventions collectives par des groupements professionnels ne doit être possible qu’en l’absence de syndicat. Regrettant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que l’actuel projet de réforme du Code du travail contiendra enfin des dispositions à même de garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. Regrettant là encore l’absence d’informations à cet égard et rappelant que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au plan législatif à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Article 211 du Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui seraient soumis à un statut particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 211 se trouvent affectées par le projet de révision du Code du travail soumis au Parlement pour adoption et de fournir toute information pertinente à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs conventions collectives ont été identifiées pour une éventuelle révision, comme la convention collective d’exploitation forestière de 1994 ou encore la convention collective des industries hôtelières de 1961. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les processus de révision en cours en précisant la manière dont ceux-ci sont initiés et menés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures visant à encourager et promouvoir la négociation collective, en vertu de l’article 4 de la convention, ainsi qu’à spécifier les secteurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement en août et octobre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Organisations représentatives. Procédures de consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces et sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Dans son rapport, le gouvernement réitère son intention de mettre en place une commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail. Il explique que les multiples crises militaires et politiques qu’a connues le pays ont fragilisé les relations professionnelles dans les secteurs public, parapublic et privé. Le gouvernement ajoute que, depuis le retour du gouvernement constitutionnel en 2016, et avec l’assistance du Bureau, des réformes axées sur la représentativité syndicale en vue de l’organisation des élections sociales ont été engagées. Le gouvernement informe la commission qu’il y a 18 organisations des travailleurs, les plus représentatives étant l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC) et la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC), et deux organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail et d’en transmettre une copie au Bureau une fois qu’il sera adopté. La commission prie le gouvernement de préciser si le Conseil économique et social est un organe tripartite, et si tel est le cas, de donner des informations sur sa composition et ses fonctions.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement informe qu’en attendant la mise en place de la commission nationale tripartite, de bonnes pratiques de consultations tripartites ont été instituées. Notamment, le gouvernement se réfère à la mise en place de comités tripartites nationaux spécifiques pour mener les travaux préparatoires des sessions de Conférences internationales du Travail chaque année. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement précise que lorsqu’un instrument a été adopte par la Conférence et envoyé aux États Membres, le service responsable des normes du ministère du Travail de la République Centrafricaine contacte les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leur demande de se prononcer sur l’opportunité de ratifier l’instrument. Une fois leurs avis obtenus, le service les compile et transmet un résumé au ministre du Travail, qui le fait suivre au Conseil des ministres pour décision. En cas de décision positive, le projet de loi de ratification est transmis au Conseil économique et social pour avis avant sa soumission à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les consultations tripartites ponctuelles réalisées sur les diverses questions prévues à l’article 5 , paragraphe 1 de la convention et exprime l’espoir que la Commission nationale tripartite sera mise en place rapidement afin d’assurer des consultations tripartites efficaces et régulières sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être momentanément perturbées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et après la pandémie.
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