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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Gabon

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’École publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 140 du Code du travail dont les dispositions sont trop restrictives par rapport à celles de la convention et ne permettent pas de comparer des travaux de nature différente ou comportant des facteurs différents (qualifications/compétences requises, responsabilités, efforts, conditions de travail), mais qui pourraient être, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission rappelle que l’article 140 conditionne l’application de l’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification et de rendement», d’une part, et à un travail de «valeur égale et de même nature», d’autre part. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’actualisation du Code du travail est en cours et qu’il s’agit d’un projet prioritaire. Il indique que l’article 140 sera modifié et qu’il devient, dans le projet de Code du travail, l’article 171, lequel prévoit que: «À travail d’égale valeur, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de même nature se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.» La commission note avec regret que cette formulation ne prévoit toujours pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale telle que consacrée par la convention, car elle maintient la notion de travail «de même nature». En outre, elle souligne que l’expression «à travail d’égale valeur, de qualification professionnelle et de rendement» retenue dans le projet d’article 171 limite l’application de l’égalité de rémunération à une comparaison de la valeur des qualifications professionnelles et du rendement. À cet égard, la commission rappelle que si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Elle souligne à cet égard que la notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois. En outre, la commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 698). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail donne pleine expression et plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans limitations contraires à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations suite à la mise en place, en 2015, d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique afin de s’assurer que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ressort que le calcul du salaire d’un agent de l’État prend en compte les éléments suivants: le solde de base, la grille indiciaire de référence et la grille de bonification indiciaire. Ces éléments sont uniformisés, liquidés et payés au prorata des jours travaillés, mais la rémunération finale peut être variable car assise sur les résultats collectifs, la performance individuelle de l’agent et le versement de différentes primes et indemnités supplémentaires. Notant que, selon les explications détaillées fournies par le gouvernement, l’une des composantes importantes de la rémunération finale repose sur la performance individuelle des fonctionnaires, la commission rappelle qu’il existe une différence importante entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions (son rendement) – et la notion d’évaluation objective des emplois, qui évalue le poste de travail (et non pas le travailleur) dans le but de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. En effet, les femmes occupant très souvent des emplois différents de ceux des hommes, il convient de disposer d’une méthode de comparaison permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires (par exemple, qualifications/compétences requises, effort, responsabilités, conditions de travail) pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience montre que souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui contribue à perpétuer la sous-évaluation des emplois féminins et à creuser les écarts de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le système de rémunération des agents de la fonction publique mis en place en 2015 est exempt de préjugés sexistes. Notant que le gouvernement précise que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous évalués par rapport à ceux occupés par les hommes, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur la méthode utilisée pour évaluer et établir la classification des différents emplois de la fonction publique et de communiquer les grilles salariales correspondantes, ventilées par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures de sensibilisation et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin, le gouvernement indique que: 1) pour des raisons budgétaires, depuis quelques années, la réunion annuelle des inspecteurs du travail chargés d’organiser des séminaires de formation n’a pu avoir lieu mais que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) en cours d’élaboration entre le BIT et le gouvernement prévoie un volet formation pour le premier trimestre 2020; 2) les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés sur la convention et que des séminaires de sensibilisation sont prévus pour les former dans ce domaine; et 3) dans la pratique, aucune plainte pour discrimination salariale n’a été déposée auprès des inspecteurs du travail ni auprès des tribunaux, les seuls cas de contentieux concernent des plaintes pour paiement en dessous du salaire minimum. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre du volet formation du PPTD ou de toute autre manière, pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations respectives en matière d’égalité de rémunération et approfondir la formation des inspecteurs du travail et des magistrats afin de leur permettre de traiter les cas de discrimination salariale, que ce soit sur la base de plaintes soumises par les travailleurs ou des constats des inspecteurs du travail lors d’inspections dans les entreprises. Notant que les seules plaintes concernant les salaires invoquent le non-respect du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer le sexe des travailleurs ayant déposé de tels recours et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur tout cas de discrimination salariale examiné et traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission rappelle que, suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, elle avait exprimé l’espoir de recevoir des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement se contente de faire à nouveau référence au rôle et aux objectifs de l’ANSEDES sans fournir les informations statistiques demandées. La commission souhaite rappeler l’importance de disposer de données permettant d’analyser les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives car la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une des causes profondes des écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la convention publiée en 1999 dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer pour permettre d’évaluer le niveau de ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques compilées par l’ANSEDES depuis 2015 sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, selon les secteurs d’activité, professions, dans les secteurs public et privé, et leurs rémunérations respectives ou, si les données en question ne sont pas encore disponibles, de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la définition incomplète de la notion de harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel qui définit le harcèlement sexuel comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; le fait d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». Elle note que cette loi contient aussi des dispositions définissant et interdisant le harcèlement moral et qu’elle prévoit une protection contre les représailles et une procédure de traitement des cas de harcèlement sexuel ou moral. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration prévoit d’inclure les définitions suivantes du harcèlement sexuel: «1° Soit tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit tout fait assimilé consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers» (projet d’article 5). Tout en soulignant les progrès accomplis pour inclure dans les définitions le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission relève que, dans ce cas, ces définitions font référence au caractère «répété» des propos et comportements. Elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement: i) d’examiner la possibilité de revoir les dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans le cadre de l’examen du projet de nouveau Code du travail et les dispositions de la loi de 2016 afin d’éliminer l’obligation de répétition des propos ou comportements constitutifs de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès en la matière; ii) de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les avocats et les magistrats à la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des extraits de conventions collectives contenant des dispositions concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel, en vertu de l’article 126 (19) du Code du travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. En réponse à la demande de la commission de s’assurer que la politique de «gabonisation» des postes ne conduit pas dans les faits à des pratiques discriminatoires prohibées, le gouvernement affirme que cette politique n’est nullement discriminatoire, car elle repose sur la politique du plein emploi pour la réduction du fort taux de chômage, tout en respectant les standards internationaux en la matière. La commission se voit obligée de souligner à nouveau que c’est la manière dont cette politique est appliquée dans la pratique qui pourrait aboutir à des pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. La commission prie donc le gouvernement: i) de réexaminer périodiquement les effets de la politique de «gabonisation» des emplois sur l’embauche et/ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants; et ii) de fournir des données sur le nombre d’emplois concernés par la politique de «gabonisation» des emplois chaque année.
Non-discrimination et promotion de l’égalité des chances et de traitement. Peuples autochtones. En réponse à son commentaire précédent concernant l’échec du Projet sectoriel forêt et environnement (PSFE) qui avait, entre autres, pour objectifs d’établir des conditions de légalité et d’égalité pour les Babongo, les Bakoya, les Baka, les Barimba, les Bagama, les Bakouyi et les Akoa et d’élaborer une politique nationale d’égalité en faveur des peuples autochtones du Gabon, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution garantit les mêmes droits et l’égalité à tous les gabonais. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques destinées à tenir compte des besoins particuliers des populations concernées afin de leur permettre d’accéder, dans la pratique, à tous les niveaux d’enseignement et à l’emploi, y compris à l’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance et de bénéficier de l’égalité de traitement avec les autres composantes de la population. Notant en outre qu’une étude socioéconomique des personnes vulnérables en zone rurale et forestière sera menée par l’Observatoire des inégalités, dans le cadre des objectifs du Programme Gabon-UNICEF 2018-2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, en particulier sur la situation des peuples autochtones des zones rurales et forestières en matière d’éducation et d’emploi et d’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance, en communiquant les données statistiques disponibles distinguant entre emploi salarié et activités traditionnelles. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de suivi prises ou envisagées afin de permettre aux peuples autochtones de bénéficier dans les faits d’une véritable égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir dans les meilleurs délais les données statistiques demandées sur l’emploi, ventilées par sexe, secteur économique et profession, y compris des données concernant les travailleurs autochtones, la commission le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que ces données soient communiquées dans un proche avenir.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. Législation. La commission accueille favorablement l’insertion dans le projet de nouveau Code du travail d’une définition de la notion de «discrimination» identique à celle de la convention. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail pourra bientôt être adopté et promulgué et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour diffuser ces nouvelles dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées, auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives et des personnes chargées de contrôler l’application de la législation et de fournir une copie du texte.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’inadéquation de certaines dispositions du Code civil en vigueur (art. 253, 254 et 261) avec les dispositions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code civil est toujours en cours de révision et que les commentaires de la commission seront examinés. La commission rappelle que les lois régissant les relations personnelles et familiales qui n’assurent pas encore l’égalité de droits entre hommes et femmes continuent également de nuire à l’égalité entre travailleurs et travailleuses dans le domaine du travail et de l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 787). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code civil ayant un effet discriminatoire sur l’emploi des femmes, à savoir les articles 253, 254 et 261, soient abrogées et de communiquer copie du nouveau Code civil une fois qu’il aura été adopté et promulgué.
En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission note que, dans le projet de nouveau Code du travail, les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes en général ont été supprimées, et les mesures de protection ne concernent que les femmes enceintes, ce qui n’est pas incompatible avec la convention, tant qu’elles sont strictement limitées à la protection de la maternité et non fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Tout en accueillant favorablement le retrait des dispositions interdisant par principe le travail de nuit des femmes dans le projet de nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter en parallèle des mesures d’accompagnement permettant d’assurer, lors du travail de nuit, la sécurité des travailleurs, hommes et femmes, et des mesures concernant le développement de moyens de transport adéquats.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Constitution. La commission accueille favorablement la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise qui modifie plusieurs articles de la Constitution en faveur de l’égalité de genre, principalement dans le domaine électoral, et prévoit notamment que «[l]’État favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles» (art. 24). Saluant la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité de genre au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 24 de la Constitution visant à favoriser l’accès égal des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et aux responsabilités politiques, en droit et dans la pratique, et sur toute mesure concrète prise à cette fin.
Politique nationale d’égalité. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: 1) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes; et 2) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre, et pour encourager l’entrepreneuriat féminin. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la création d’une plateforme totalement dédiée aux femmes entrepreneurs «Women Business Center», afin d’accompagner les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a mis en place une Journée de la femme le 17 avril de chaque année et qu’il a décrété la décennie 2015-2025 «Décennie de la femme gabonaise». Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 à l’UNESCO pour l’application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007, l’objectif de la «Décennie de la femme gabonaise» est l’autonomisation des femmes, et les résultats attendus sont la formation, l’amélioration et la transformation profonde de la condition des femmes sur tous les plans (juridique, politique, économique et social). Le gouvernement ajoute dans ce rapport que la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise» a été créée dans ce cadre et qu’elle a procédé à une collecte des données de terrain sur l’ensemble du territoire afin de mieux comprendre la problématique de la condition des femmes. La commission prend note de ces initiatives et prie le gouvernement de communiquer les résultats de la collecte de données nationales sur la condition des femmes gabonaises menée par la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise». Elle le prie de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris en matière d’emploi et de profession; et ii) des informations (y compris statistiques) sur les activités de la plateforme dédiée aux femmes entrepreneurs depuis sa mise en place. En l’absence de réponse sur les points suivants de son précédent commentaire, la commission réitère sa demande en ce qui concerne les mesures prises pour: i) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société et ainsi leur permettre d’accéder à un éventail plus large d’emplois et de professions (par le biais d’une orientation et d’une formation professionnelles exemptes de préjugés sexistes); et ii) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Égalité des chances en matière de promotion de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2016, il développe sa politique d’égalité des chances et que de nombreux séminaires de renforcement de capacités ont été organisés depuis lors pour mieux lutter contre les privilèges indus et les inégalités sociales. À cet égard, la commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Elle tient à souligner en outre que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les obstacles éventuellement rencontrés pour mener à terme la formulation d’une politique d’égalité des chances qu’il affirme développer depuis 2016. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu que cette politique nationale d’égalité couvre également les autres critères de discrimination prohibés par la convention, en précisant les stratégies ou mesures concrètes envisagées ou adoptées afin de: i) lutter contre toutes formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; ii) promouvoir l’égalité de chances et traitement dans l’emploi et la profession; et iii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus en vue de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes si nécessaire.
Articles 2, 3 d) et 5. Égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Mesures positives . Quotas. S’agissant de la sous-représentation des femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2) de la fonction publique, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09/2016 du 5 septembre 2016 fixant des quotas en faveur des femmes et des jeunes et notamment d’un quota au terme duquel 30 pour cent des emplois supérieurs de l’État sont réservés aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre ce quota et de fournir des données statistiques sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et catégorie, afin de mesurer l’impact de cette mesure sur la représentation des femmes dans les catégories supérieures de la fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les conclusions de l’audit de la fonction publique réalisé en 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur l’impact des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action pour l’emploi, ainsi que des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour assurer des consultations efficaces avec les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs. La commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle Politique Nationale de l’Emploi (PNE) du Gabon, qui a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, et avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que le processus de l’élaboration du document cadre de la PNE a connu trois phases, dont la rédaction tripartite (en 2016), la validation technique nationale (en mai 2017) et l’adoption en Conseil des Ministres (2018). La PNE englobe également un plan d’actions à mener, adopté sur la base d’un accord commun entre toutes les parties prenantes afin de dégager des orientations et des stratégies pour la mise en œuvre d’actions concrètes dans le but de répondre de manière efficace à la préoccupation du chômage, de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale. À cet égard, la commission note que la PNE s’appuie sur les axes stratégiques suivants: l’amélioration de la capacité d’absorption de la main-d’œuvre par l’économie nationale, l’appui au développement du secteur privé et de l’entreprenariat, l’amélioration de l’employabilité de la main-d’œuvre, et l’amélioration et la modernisation de la gouvernance du marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que dans le cadre de la dissémination de la PNE, les mesures appropriées seront prises afin d’informer les partenaires des zones rurales et de l’économie informelle de la nouvelle vision du gouvernement en matière d’emploi. À cet égard, la commission note que le département en charge de l’emploi et les partenaires sociaux mettent tout en œuvre pour réaliser le Plan d’Action Opérationnel de la Politique Nationale de l’Emploi avec l’appui technique du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées dans le cadre du Plan National de l’Emploi (PNE) et sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre, ainsi que sur toutes autres mesures actives du marché du travail adoptées en vue de créer des possibilités d’emplois décents, productifs et durables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris les partenaires des zones rurales et de l’économie informelle, sont associées au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de révision de la PNE. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités requises et allouer les ressources budgétaires nécessaires pour assurer le succès de la mise en œuvre de la PNE.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le système de collecte de données sur le marché du travail, et de fournir des données disponibles sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 0016/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 pour la création de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) aux fins d’améliorer la qualité des statistiques du marché du travail et la formulation des politiques publiques. La commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement sur la situation et la tendance de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes, datent de la dernière Enquête nationale sur l’emploi et le chômage réalisée en 2010. Elle note également que le gouvernement envisage de réaliser, pour la période 2019-2022, une Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel à l’effet d’actualiser les données statistiques sur l’emploi au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel et de fournir, le cas échéant, des informations statistiques actualisées et ventilées par âge et par sexe sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans les secteurs urbains que dans les zones rurales du pays.
Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomiques et sociales, ainsi que sur les résultats de la campagne et du programme de formation «Un jeune = un métier». Le gouvernement indique que le Document Cadre de la PNE qui trouve son fondement juridique dans l’Objectif Stratégique n° 21 du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE) vise à promouvoir l’accès à l’emploi et lutter contre l’exclusion sociale. À cet égard, la commission note que la PNE du 2018 reconnait des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) comme moteurs de la réduction de la pauvreté et prévoit des mesures pour mieux orienter leur financement. Le gouvernement fait par ailleurs état, dans son rapport soumis en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, du Plan de Relance de l’Économie (PRE) élaboré et mis en œuvre dans le cadre de politiques intégrées de développement dont l’un des principaux objectifs est la réduction de la pauvreté par la création d’emploi. À cet égard, des politiques spécifiques ont été mise en place début 2018 afin de booster la création d’emploi pour atteindre dix mille emplois à fin décembre 2018. La commission note que selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les premiers résultats de ces politiques sont encourageants avec le recensement de près de douze mille créations d’emplois en 2018. Elle note, par ailleurs, que d’autre programmes tels que le Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) et la promotion de l’auto-emploi visent à réduire la pauvreté. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les résultats du programme de formation «Un jeune=Un métier». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature, l’impact et la mise en œuvre de chacune des stratégies nationales visant à réduire la pauvreté, y compris les résultats du programme de formation «Un jeune=Un métier», et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle PNE.
Groupes en situation de vulnérabilité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de faciliter l’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le gouvernement indique que dans le cadre de l’aide à l’Insertion et à la Réinsertion professionnelles (FIR), l’Office National de l’Emploi (ONE) a mobilisé ses partenaires économiques et institutionnels, principalement les PME et entreprises multinationales, afin de promouvoir l’employabilité des jeunes, par la mise en place de deux instruments, dont le premier se manifeste sous forme de Contrat d’Apprentissage Jeunesse (CAJ), qui vise à améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi (âgé de 16 à 35 ans) afin de leur permettre de postuler aux offres d’emploi exigeant une expérience professionnelle. La seconde, consacré par l’Ordonnance no 000008/PR du 26 janvier 2018, est le Contrat aidé, qui offre une aide financière ou des incitations fiscales ou sociales aux employeurs qui adhèrent à un programme spécifique en matière d’emploi. En ce qui concerne l’insertion des femmes sur le marché du travail, le gouvernement indique que les femmes représentent 59,17 pour cent de la population des chômeurs. La commission note que, selon les dernières statistiques, le taux de chômage des femmes est d’environ deux fois celui des hommes (le taux de chômage des femmes atteint environ 28,6 pour cent contre 14,4 pour cent pour les hommes). Elle note également que la PNE ne prévoit pas de programmes spéciaux visant à promouvoir l’emploi des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact du Programme «Contrat d’Apprentissage Jeunesse» et «le Contrat aidé», ainsi que sur les autres mesures actives en faveur de l’emploi, adoptées ou envisagées, pour promouvoir le plein emploi décent, productif et durable des jeunes et des femmes afin de réduire les inégalités sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes sur le marché de l’emploi, y compris dans les professions qui ne sont pas traditionnellement féminines.
Promouvoir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les coopératives. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises afin de favoriser la création d’emplois durables par les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) constitue une stratégie vitale pour asseoir le développement économique et social du pays. À cet égard, il fait état de la mise en place d’un certain nombre d’administrations et de dispositifs d’appui, tel que la création d’un Ministère des PME/PMI, la restructuration de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et la fusion de diverses institutions au sein d’une nouvelle agence, l’ANPI-Gabon dont l’une des missions est d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière d’investissement et d’exportation, de création et de développement des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées et mises en œuvre pour appuyer le développement de l’entrepreneuriat et la création de micros, petites et moyennes entreprises durables. Elle le prie également de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats atteints par les mesures mises en place, tant en termes de nombre d’entreprises crées, les secteurs économiques concernés qu’en fonction de leur impact sur la création d’emplois dans les PME. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives comme source d’emplois productifs.
Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact des mesures prises afin que la promotion de la formation professionnelle soit davantage en adéquation avec les perspectives d’accès à l’emploi, particulièrement pour les jeunes. Le gouvernement indique que l’une des actions de la Politique Nationale de l’Emploi est de contribuer à ce que le système national d’enseignement et de formation technique et professionnelle réponde aux trois dimensions de la problématique de l’employabilité, dont les deux premiers aspects concernent la capacité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin des compétences et la capacité de créer son propre emploi, grâce à des compétences acquises dans un métier. Il indique également que le pays dispose de neuf centres de formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) répartis sur sept provinces parmi les neuf que compte le Gabon. La commission note que ces centres n’ont qu’une capacité d’accueil de mille cinq cents places pour plus de quatre mille candidats en demande de formation enregistrés pendant le dernier concours d’entrée. Elle note, également que l’offre de formation compte vingt-six métiers du secteur industriel et huit pour le tertiaire. Ces formations mettent sur le marché de l’emploi des ouvriers, des ouvriers qualifiés et des ouvriers hautement qualifiés. Le gouvernement indique, par ailleurs, que de nombreuses structures privées de formation professionnelle complètent l’action de l’État par la création de cycles de formation débouchant sur le Certificat de Formation Professionnelle (CFP) ainsi que sur le Diplôme de Technicien Supérieur (DTS). La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations montrant de quelle manière il assure une coordination effective entre ses programmes de formation professionnelles et ses programmes de politique de l’emploi, et de fournir des informations détaillées sur la teneur des programmes de formation professionnelle, de même que des données statistiques ventilées par sexe, âge et type de formation, faisant apparaître le nombre de participants ayant accédé à un emploi durable au terme de leur formation. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre le contenu de ses programmes de formation professionnelle et les opportunités existantes et futures du marché de l’emploi afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de celui-ci.
COVID-19 et politique nationale de l’emploi. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable.
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