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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bahrain

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, ainsi que sur les procédures engagées devant les tribunaux dans les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les sanctions imposées.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes fonctionne en quatre phases, à savoir: i) la phase d’identification des victimes, au cours de laquelle une personne est considérée comme victime potentielle de traite sur la base d’indicateurs préliminaires; ii) la phase de documentation, au cours de laquelle l’équipe du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes fournit des services d’urgence et l’assistance nécessaire à la victime, par exemple, l’hébergement et les soins de santé via le centre de protection des travailleurs migrants, et prépare un dossier; iii) la phase d’observation, au cours de laquelle l’affaire est transmise aux autorités compétentes en fonction de la nature et des besoins de l’affaire en question, en vue des mesures juridiques appropriées à prendre; et iv) la phase de protection, au cours de laquelle les victimes bénéficient d’un soutien leur permettant de se rétablir et de retourner dans leur pays ou d’intégrer un nouvel emploi. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, plus de 600 travailleurs migrants ont bénéficié du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, notamment des services d’hébergement, de santé et juridiques. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, entre 2017 et 2020, plus de 30 accusés de crimes liés à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle ont été renvoyées devant le ministère public. Les tribunaux compétents ont rendu leurs décisions concernant environ 16 prévenus et ont prononcé des peines d’emprisonnement, allant de dix ans à la prison à perpétuité pour certains, tandis que d’autres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans et à des amendes. En outre, les tribunaux compétents sont encore saisis d’un certain nombre d’affaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier, enquêter sur et poursuivre en justice tous ceux qui participent à la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle pire également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes, tant à des fins d’orientation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les peines infligées, ainsi que des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié des services du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 60 de la loi n° 32 de 2002 sur les forces de défense de Bahreïn, tout officier a le droit de quitter son emploi après que sa démission a été acceptée, mais que cet article ne précise pas le délai dans lequel la décision de l’autorité doit intervenir. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure régissant la démission des officiers des forces armées, en précisant notamment si la demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, sur quelle base.
La commission note que le gouvernement indique que la demande de démission présentée par un officier des forces armées de Bahreïn ne sera pas rejetée, sauf en temps de guerre ou en cas d’urgence. L’officier a le droit de démissionner ou de demander son départ à la retraite en temps de paix, conformément aux termes établis par le commandement général. Le délai nécessaire à l’acceptation d’une démission varie en fonction du grade militaire de l’officier qui la demande.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU), reçues le 31 août 2021.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le droit des travailleurs migrants de changer d’emploi continue de dépendre de l’approbation de l’Autorité de règlementation du marché du travail (LMRA), et que le décret no 79 du 16 avril 2009 continue d’autoriser les employeurs à inclure dans le contrat d’emploi une clause limitant l’approbation d’un transfert à un autre employeur durant une période déterminée. La commission a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en place du permis de travail FLEXI en 2017, un permis renouvelable pour deux ans qui autorise l’intéressé, dont le permis de travail a été résilié ou a expiré et qui est en possession d’un passeport valable, à vivre et travailler dans le pays sans employeur (parrain «sponsor») là où il peut travailler, dans n’importe quel emploi, à plein temps ou à temps partiel, quel que soit le nombre de ses employeurs. Elle a noté que, en tant que régime pilote, le permis de travail FLEXI constitue une première mesure pouvant faciliter le transfert des services du travailleur migrant à un nouvel employeur, et lui permettre ainsi de mettre fin librement à son emploi. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier dans les cas liés à une confiscation du passeport, ainsi que de fournir des informations sur l’application pratique du permis de travail FLEXI.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2017, plus de 27 000 travailleurs migrants ont bénéficié du régime de permis de travail FLEXI et occupent des emplois autorisés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Elle prend également dûment note de la mise en place d’un système de protection des salaires visant à protéger tous les travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs migrants, en vertu du décret-loi no 59 de 2018 qui oblige les employeurs à verser les salaires sur les comptes bancaires authentifiés des salariés aux dates prescrites par la loi. Ce système permet aux instances publiques de réglementation et de contrôle de surveiller les envois de fonds via les banques et les établissements financiers. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, le ministère du Travail et du Développement social a réglé un certain nombre d’affaires et de plaintes concernant le non-paiement des salaires aux travailleurs. Les affaires concernant environ 3 000 travailleurs d’une grande entreprise de construction du pays ont été réglées, moyennant le contrôle du versement des salaires et du paiement des cotisations par les travailleurs, la facilitation du retour de plus de 2 400 travailleurs dans leur pays et le transfert d’autres travailleurs à des emplois dans d’autres entreprises. En outre, dans le cadre de la lutte contre les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 de 2020, plusieurs décisions importantes sur la protection des travailleurs migrants ont été prises, à savoir: i) la suspension des cotisations professionnelles mensuelles dues et des frais de délivrance et de renouvellement des permis de travail; ii) la prolongation jusqu’à la fin 2020 du délai accordé aux travailleurs migrants en situation irrégulière pour régulariser leur statut; et iii) la fourniture de services de soins de santé et de vaccins gratuits aux travailleurs migrants. La commission note également, selon les données de la LMRA, qu’environ 551 000 permis de travail ont été délivrés aux travailleurs migrants entre 2018 et 2020, et que, outre les procédures de renouvellement de plus d’un million de permis de travail au cours de la même période, 407 000 permis de travail ont été annulés du fait de leur expiration ou à la demande de l’employeur. En outre, la LMRA a effectué plus de 199 000 transferts de travailleurs migrants d’un employeur vers un autre. En ce qui concerne la confiscation des passeports par l’employeur, le gouvernement déclare que la législation réglementant la relation de travail ne traite pas de cette question. Néanmoins, le Code pénal interdit qu’un passeport soit possédé par toute personne autre que son propriétaire. Toute personne – qu’il s’agisse d’un ressortissant ou d’un travailleur migrant – dont le passeport est confisqué par une partie quelconque pour quelque raison que ce soit, a le droit de déposer plainte auprès du commissariat de police et des tribunaux. À cet égard, les tribunaux compétents reçoivent environ 150 plaintes par an, lesquelles sont réglées moyennent des décisions ordonnant que la personne qui a confisqué le passeport le restitue à son propriétaire. En outre, le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs dispositions avec les ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre afin d’éliminer tout obstacle à la délivrance d’un nouveau passeport au travailleur migrant, afin de lui permettre de bénéficier du régime de permis de travail FLEXI. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier en ce qui concerne les pratiques de confiscation des passeports et de non-paiement des salaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été constatées et enregistrées par l’autorité compétente, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations, y compris celles appliquées pour rétention de passeport. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre de transferts d’emploi de travailleurs migrants qui ont eu lieu dans le cadre du régime de permis de travail FLEXI.
2. Travailleurs domestiques migrants. La commission a en outre précédemment noté que, en ce qui concerne la situation des travailleurs domestiques, la CSI a déclaré que plus de 105 200 travailleurs domestiques à Bahreïn ne sont pas couverts par certaines dispositions de la loi sur le travail, notamment en ce qui concerne les jours de repos hebdomadaire ou la limite du nombre d’heures de travail. De nombreux travailleurs migrants domestiques exercent leurs fonctions jusqu’à dix neuf heures par jour, avec des pauses minimales, aucun jour de congé et peu de nourriture. Un grand nombre d’entre eux ont indiqué qu’il leur était interdit de quitter le domicile de leur employeur, et que les sévices physiques et la violence sexuelle à l’encontre des travailleuses domestiques constituent d’importants problèmes à Bahreïn. L’absence de contrôle des conditions de travail des travailleurs domestiques par l’inspection du travail a également été constatée. Selon la CSI, les travailleurs domestiques sont également explicitement exclus du régime FLEXI. La commission a également noté l’absence d’informations concernant les cas de travail forcé des travailleurs domestiques signalés.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi no 36 de 2012 sur le travail pour le secteur privé, notamment celles concernant l’application des principes du contrat de travail, la protection des salaires, les congés annuels, le temps de travail, les périodes de repos, l’indemnité de fin de service et l’exonération des frais de contentieux dans les affaires liées au travail, s’appliquent aux travailleurs domestiques. De même, l’ordonnance no 4 de 2014 sur la réglementation des permis de travail pour les travailleurs domestiques dispose qu’avant d’accorder un permis de travail pour l’emploi d’un travailleur domestique, l’employeur doit prouver qu’il n’a pas d’antécédents de mauvais traitement à l’égard d’un travailleur domestique ou de non-respect des droits de celui-ci; ou qu’il n’a pas été reconnu coupable d’infraction contre un travailleur domestique. En outre, la LMRA a adopté le Contrat domestique tripartite, un document qui règlemente la relation entre le chef de famille, le bureau de recrutement et le travailleur domestique, et énonce les obligations des parties et les droits du travailleur domestique prévus par la loi sur le travail dans le secteur privé. Ce document est disponible dans les langues parlées par les travailleurs domestiques migrants. En outre, conformément à la loi no 19 de 2006 sur la réglementation du marché du travail, le travailleur migrant ne doit pas supporter de frais imposés par la LMRA ou par les agences de recrutement pour la délivrance d’un permis de travail. Ces frais sont imputés à l’employeur. À cet égard, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue par la LMRA concernant l’imposition de frais de recrutement aux travailleurs domestiques migrants. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de novembre 2018, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants sont victimes de mauvais traitements et d’exploitation, notamment d’horaires de travail excessifs et de retards ou de non-paiement des salaires, et par l’absence de recours utiles contre ces mauvais traitements (CCPR/C/BHR/CO/1, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de la loi sur le travail pour le secteur privé afin que les travailleurs domestiques migrants jouissent pleinement de leurs droits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs domestiques migrants et l’issue de ces plaintes, y compris les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs domestiques migrants de s’adresser aux autorités compétentes et de demander réparation en cas de violation de leurs droits, sans craindre de représailles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 55 du Code pénal, du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la législation nationale, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • – Article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée; et article 68: critique ou atteinte à la religion officielle de l’État, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement.
  • – Article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de dispositions de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue.
  • – Article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
  • – Article 168 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations, et production de publicité visant à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt de la population; et article 169: publication de fausses nouvelles ou de documents falsifiés susceptibles de porter atteinte à la paix publique ou aux intérêts suprêmes du pays.
La commission a noté avec regret que, malgré les modifications apportées au Code pénal en 2015, les articles 168 et 169 étaient restés inchangés. Le gouvernement a indiqué que les dispositions susmentionnées visent à protéger l’ordre public ainsi que la souveraineté de l’État.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les dispositions susmentionnées prévoient des peines d’emprisonnement en tant que l’une des peines pouvant être imposées pour leur violation, mais que ces dispositions ne font pas référence au travail obligatoire. Les dispositions de l’article 168 du Code pénal font référence à l’atteinte à la sécurité nationale et à la menace pour la paix publique en tant que critère pour l’imposition d’une sanction, situation qui est exclue des principes de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 55 du Code pénal, «toute personne condamnée à une peine impliquant la privation de liberté doit accomplir les tâches qui lui sont assignées en prison, conformément à la loi et compte tenu de sa situation, aux fins de son redressement et de sa préparation à se réinsérer dans la communauté». Le gouvernement souligne que les tâches assignées aux détenus sont une préparation aux programmes de réadaptation et de formation postpénitentiaires, et que cela ne constitue en aucun cas une forme de travaux forcés, de vengeance ou un moyen d’obtenir des gains ou de faire des profits. Le gouvernement se réfère aussi à la loi no 18 de 2014 sur les institutions de redressement et de réadaptation, qui réglemente l’emploi des détenus. Le gouvernement considère donc que les dispositions de la législation susmentionnée ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Il indique également que les décisions de justice rendues au titre des lois susmentionnées ne contiennent aucune référence à l’obligation pour les détenus de réaliser des tâches particulières, mais mentionnent le type et la durée de la peine et le montant de l’amende.
La commission souligne que, même si les sanctions prévues pour violation des dispositions susmentionnées ne font pas spécifiquement référence au travail obligatoire, elles prévoient une peine d’emprisonnement qui, si celle-ci est prononcée, comporte une obligation de travailler pour le détenu, conformément à l’article 55 du Code pénal. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant l’imposition de peines d’emprisonnement, qui peuvent comporter un travail obligatoire. La commission souligne que l’objectif de la convention est de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, ne soit imposée dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées à l’exercice des libertés publiques. La commission a déjà souligné que la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail obligatoire comprend notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (pouvant être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi (paragraphes 302 et 303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des peines de prison impliquant un travail obligatoire pour maintenir l’ordre public. La protection garantie par la convention ne s’applique cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018, a exprimé sa préoccupation face aux restrictions sévères imposées à la liberté d’expression et par le nombre important de personnes arrêtées et poursuivies pour avoir critiqué les autorités publiques ou des personnalités politiques, notamment dans les médias sociaux (CCPR/C/BHR/CO/1, paragr. 53). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple, des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail obligatoire assigné à un détenu en vertu de l’article 55 du Code pénal, que ce soit à des fins de redressement ou de réadaptation) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ou encourager la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, et de transmettre des copies des décisions de justice, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.
Article 1 c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais qui assurent des tâches en lien avec le service public (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions prévues aux articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal visent à garantir le respect et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales. La relation de travail entre le fonctionnaire et l’entité gouvernementale est réglementée par la loi sur la fonction publique no 48 de 2010. Toute question relative à la démission d’un fonctionnaire et à la question de savoir si cette démission a causé un préjudice à l’institution est renvoyée devant les tribunaux pour décision. Un fonctionnaire qui quitte ou est absent de son lieu de travail est puni conformément aux règles susmentionnées de la loi sur la fonction publique et de son règlement d’application, lesquels ne prévoient pas de peine d’emprisonnement pour un fonctionnaire qui aurait quitté son lieu de travail. Le gouvernement déclare en outre qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions susmentionnées à l’égard d’un groupe de fonctionnaires pour avoir convenu ensemble d’abandonner leur lieu de travail ou pour avoir refusé d’exercer leurs fonctions, que ce soit en démissionnant ou en s’abstenant d’exercer leurs fonctions.
La commission rappelle que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle souligne également que les sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne pourraient être appliquées que lorsque de tels manquements compromettent ou risquent de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou en cas d’agissements délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie des personnes. La commission observe à cet égard que les articles susmentionnés du Code pénal sont rédigés en des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour imposer des peines d’emprisonnement, qui impliquent l’obligation de travailler, dans les situations couvertes par l’article 1 c) et d) de la convention. La commission prie donc par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention, en s’assurant qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour manquement à la discipline du travail ou pour participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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