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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Slovenia

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique migratoire. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur le contenu de la Stratégie pour les migrations à caractère économique pour 2010 2020 et sur sa mise en œuvre, le gouvernement explique dans son rapport que, ces dix dernières années, la Slovénie a fait partie des pays qui pâtissent d’un manque de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population active et d’un manque de personnel adapté ou qualifié sur leur marché du travail. La Stratégie pour les migrations à caractère économique vise à relever ces défis démographiques par différentes politiques et des mesures, consistant notamment en une politique d’immigration active fondée sur les principes de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de protection de leurs droits sociaux et économiques en matière de travail et d’emploi. Le gouvernement indique que les principaux résultats découlant de cette stratégie sont les suivants: meilleure information des travailleurs migrants au sujet de leurs droits, obligations et possibilités de travail et d’emploi; conclusion d’accords bilatéraux en matière d’emploi; reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers de médecins et dentistes; introduction dans la législation d’une procédure unique de demande de permis de travail et de séjour; émergence d’une migration circulaire avec la Bosnie-Herzégovine; inclusion de mesures sur l’immigration légale dans la stratégie sur les Balkans occidentaux; et adoption d’une réglementation déterminant les professions dans lesquelles l’emploi des étrangers n’est pas lié au marché du travail. Compte tenu des défis actuels en matière de démographie et de marché du travail exposés par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire au-delà de 2020, sur le contenu de la politique migratoire et sa mise en œuvre, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’application de la convention.
Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. Suite à ses précédents commentaires concernant le financement et le fonctionnement du «Point INFO» destiné aux étrangers, la commission note qu’un nouveau Point INFO a été créé et qu’il est financé par les services de l’emploi slovènes dans le but de fournir des informations sur toutes les questions juridiques pertinentes concernant le travail, et de soutenir les conseillers du service européen de l’emploi (EURES), un réseau de coopération créé par les services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle entre les États membres et maintenir une base de données des emplois disponibles, fournir des informations sur les droits des travailleurs et les conditions de vie dans les autres États membres de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de confirmer que ce service est fourni gratuitement aux travailleurs migrants et de continuer à communiquer des informations sur le type d’information et d’assistance fourni aux travailleurs migrants, y compris ceux provenant de pays qui ne font pas partie de l’Europe, et à ceux qui souhaitent émigrer.
Article 6. Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur qui a obtenu ce permis, ce qui donne à l’employeur davantage de possibilités de les exploiter en ce qui concerne les conditions de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 47/2015 sur l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), qui énonce les nouvelles conditions et procédures de délivrance du permis unique de travail et de séjour, un ressortissant d’un pays tiers peut être employé dans le pays si aucun chômeur inscrit n’est apte à pourvoir l’emploi vacant et si l’employeur remplit les conditions lui permettant d’exercer son activité, s’il est inscrit à l’assurance sociale obligatoire et est enregistré pour exercer une activité sur la base de justificatifs professionnels ou des investissements en la matière. En vertu de l’article 37 de la ZZSDT, pendant la durée de validité du permis unique, un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à changer d’emploi au sein d’un même employeur, à changer d’employeur et à accepter un emploi auprès de deux ou plusieurs employeurs, sur autorisation écrite de l’autorité compétente qui, selon ce que croit comprendre la commission, est le service de l’emploi. Les travailleurs migrants ne sont pas obligés de quitter le pays pendant la durée du processus; ils ne sont donc plus limités à un seul employeur et ne sont plus en situation de dépendance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de demandes de changement d’employeur de ressortissants de pays tiers et sur le nombre de demandes acceptées.
En ce qui concerne la protection de l’égalité des conditions de travail, la commission note que les conditions de travail des migrants sont réglementées par la loi sur les relations de travail (ERA) de 2013, telle qu’amendée, qui s’applique de la même manière aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux travailleurs détachés. La commission note également que, selon le gouvernement, les données statistiques sur les violations de l’ERA ne sont pas ventilées par ressortissants de pays tiers et qu’il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de violations de la loi qui concernent des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour ventiler les données statistiques des violations de la loi sur les relations de travail de manière à pouvoir suivre, assurer et rendre compte de l’application de la loi aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’égalité de protection en matière de rémunération, de durée de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de congés annuels. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Égalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les préoccupations exprimées précédemment par l’AFTUS au sujet des conditions de logement des migrants et du contrôle de ces conditions, la commission note que l’article 10 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers dispose que les employeurs et les donneurs d’ordre qui fournissent un logement à des ressortissants de pays tiers doivent veiller au respect des normes minimales en matière de logement et d’hygiène, qui sont les mêmes que celles prévues par l’ancienne loi no 47/2015 sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission note qu’il y a eu 15 violations de ces dispositions en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 3 en 2017. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations relatives au logement des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions et les mesures correctives appliquées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir une meilleure application de l’article 10 de la loi, y compris toutes mesures visant à faire mieux connaître les droits et obligations en matière de logement.
Égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la question de la radiation des travailleurs étrangers de la sécurité sociale avant la fin de leur contrat. Elle note que de nouvelles procédures ont été adoptées par la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers qui, selon le gouvernement, renforcent la protection contre la radiation illégale de la sécurité sociale. A cet égard, la commission estime que la loi prévoit que, lorsqu’un étranger est radié du régime de sécurité sociale obligatoire, parce que la relation d’emploi a cessé, mais qu’il est toujours titulaire d’un permis unique en cours de validité, le service de l’emploi doit informer l’étranger qu’il dispose de quinze jours pour faire arrêter le processus de radiation illégal ou pour corriger toute erreur. Notant que cette nouvelle procédure semble responsabiliser davantage le travailleur étranger en ce qui concerne la radiation illégale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la nouvelle procédure fonctionne dans la pratique pour prévenir, corriger et sanctionner la radiation illégale et veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux, en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale.
Application. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats des services d’inspection du travail concernant les violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, de la loi de 2013 sur les relations de travail, et de la loi de 2014 sur la prévention du travail non déclaré et sur l’emploi. Elle prend également note du nombre de violations de la législation du travail applicable aux personnes employées par des employeurs slovènes et détachées dans les États membres de l’UE, et aux personnes détachées en Slovénie. La commission note que, ces dernières années, le nombre de violations de la loi de 2013 sur les relations de travail concernant les droits des travailleurs détachés dans d’autres pays a largement dépassé celui des violations des droits des travailleurs détachés en Slovénie. La plupart de ces violations étaient dues au fait que le contrat de travail ne contenait pas tous les éléments obligatoires pour l’exécution d’un travail à l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive européenne no 2018/957, selon laquelle les États membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans différents domaines, notamment la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimums de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail et le logement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des mesures nationales de transposition pertinentes et d’indiquer toute formation ou orientation fournie aux employeurs et aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs détachés dans d’autres pays, sur leurs droits et obligations, afin d’améliorer le respect des prescriptions légales énoncées dans la législation susmentionnée. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations des lois susmentionnées concernant les travailleurs migrants, ventilées par travailleurs migrants et travailleurs détachés, et sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre des résumés de ces décisions.
Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les permis de travail délivrés par citoyen pour la période considérée. Elle note que non seulement le nombre de permis délivrés continue de baisser, mais qu’en 2016, le nombre de pays d’origine des travailleurs a fortement diminué et que, au premier semestre 2017, seuls des étrangers de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont obtenu ces permis (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les flux migratoires vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, ventilées par sexe et nationalité. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistique sur les migrations internationales, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guideline) adoptées par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2018, pour examen et orientation.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes. Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’État, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste.
Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination, entrée en vigueur le 24 mai 2016, qui a remplacé la loi de 2004 sur l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note que cette loi renforce la protection contre la discrimination, directe et indirecte, et contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, quels que soient leur sexe, nationalité, race ou origine ethnique, langue, religion ou conviction, handicap, âge, orientation sexuelle, identité ou expression sexuelle, statut social, situation patrimoniale, niveau d’éducation ou toute autre situation personnelle dans divers domaines de la vie sociale, notamment l’emploi et la profession. La commission note que la loi ne mentionne pas expressément le motif de l’opinion politique dans la liste des motifs prohibés. Le gouvernement indique que la liste non exclusive des motifs énoncés dans la loi, qui comprend «toute autre situation personnelle» et la disposition relative à la protection contre la discrimination dans l’emploi au motif de la «conviction», dans la loi de 2013 sur la relation de travail, ainsi que l’article 14 de la Constitution, qui garantit à tous, sur un pied d’égalité, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, indépendamment, entre autres, des convictions politiques ou autres, constituent une protection contre un traitement défavorable et «inacceptable» au motif de la conviction politique. La commission note en outre que la nouvelle loi porte création de la nouvelle fonction de Défenseur du principe de l’égalité, en tant qu’organe indépendant doté de facultés d’application. Dans le domaine de l’emploi, la commission note que cette loi recoupe et renforce les dispositions existantes relatives à la non-discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination et les dispositions sur la non discrimination de la loi sur la relation de travail de 2013, telle que modifiée, dans les secteurs public et privé, y compris des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs et mettre en œuvre la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services du Défenseur du principe d’égalité et sur toutes mesures prises par ses services pour faire appliquer la loi sur la protection contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, y compris des données sur le nombre de cas traités et le motif de discrimination allégué, ventilées par sexe.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle ses préoccupations antérieures concernant les non-Slovènes de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie (c’est-à-dire les personnes «effacées») et les difficultés qu’elles rencontrent en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de la perte de leur citoyenneté et, par extension de leur droit de résider dans le pays. La commission rappelle que le 26 février 1992, 1 pour cent de la population slovène (25 671 personnes) a été radiée des registres des résidents permanents et considérée comme étrangère du jour au lendemain, suite à la déclaration d’indépendance de la Slovénie. Les personnes «effacées» sont pour la plupart d’origine ethnique non slovène ou mixte et comprennent un nombre important de membres des communautés roms. La commission note que la loi de 1999 régissant le statut juridique des citoyens de l’ex Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, a expiré le 24 juillet 2017. Elle note d’après le rapport du gouvernement que, de 1999 au 31 décembre 2013, 12 373 permis de séjour permanent ont été délivrés en vertu de cette loi, et que, du 1er janvier 2011 au 31 août 2017, 316 autres permis de séjour ont été délivrés. La commission note en outre que la décision finale prononcée dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie a été approuvée en mai 2016 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le comité a estimé que la loi de 2013 régissant l’indemnisation des dommages causés aux personnes «effacées» du Registre permanent de la population satisfaisait au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et a déclaré l’affaire close. La commission note que cette loi est en cours d’application. Elle relève toutefois que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, dans son rapport faisant suite à sa visite en Slovénie (5-13 avril 2018), a souligné que la situation des personnes «effacées» (qui sont pour la plupart membres de divers groupes ethniques, communautés religieuses ou linguistiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie) n’a toujours pas été réglée malgré les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et une décision récente rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2018 contre les limitations imposées relativement au montant de l’indemnité octroyés aux personnes «effacées» qui réclamaient des dommages et intérêt dans des procédures judiciaires. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, entre autres, ont exprimé leur préoccupation par rapport à cette situation (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 52-55). À la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en place un régime d’indemnisation équitable pour les personnes «effacées» qui attendent encore d’être indemnisées du préjudice subi du fait de la perte de leurs biens ou de leur emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement. Roms. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé des Roms est leur niveau d’éducation. C’est pourquoi, dans son commentaire antérieur, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et aux différentes professions des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travail communautaire et leurs résultats concrets; ii) les raisons pour lesquelles l’accent a été mis sur le travail communautaire dans le contexte des programmes d’emploi; et iii) les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, l’expression «emploi et profession» inclut «l’accès à la formation professionnelle». De plus, dans le paragraphe 750 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail [car il s’agit d’] un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Elle ajoute que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique, mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler.
La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des Roms sur le marché du travail, et sur l’ensemble des mesures prises pour améliorer leur situation en matière d’éducation et d’emploi. Le gouvernement déclare qu’il accorde une grande importance aux mesures (systémiques, spécifiques et fondées sur des projets) axées sur l’intégration effective des enfants roms dans le système éducatif. La commission note que, entre 2015 et 2017, le chômage a légèrement diminué et que l’emploi des hommes et des femmes roms a légèrement augmenté, les hommes ayant des taux d’emploi plus élevés que les femmes. Elle note que les Roms continuent d’être un groupe cible de la Politique active de l’emploi et que plus de 2 400 Roms participent chaque année à des programmes d’éducation formelle et informelle, de formation, d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi, ainsi qu’à des projets de travaux publics. La commission note en outre l’adoption du Programme national de mesures pour les Roms pour 2017 2021, dont les objectifs sont entre autres d’accroître le niveau d’instruction, de réduire le chômage, d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et la discrimination, et de préserver la culture des Roms, leur langue et leur identité. La commission note que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, dans son rapport de 2017, reconnaît que la Slovénie dispose d’un cadre législatif et politique solide pour la promotion des droits des Roms et s’est félicité de l’adoption récente d’un Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021 révisé, qui comprend un plan visant à renforcer l’éducation préscolaire des enfants roms; un système de tutorat pour les élèves roms; l’apprentissage de la langue slovène; l’inclusion des Roms dans le système d’apprentissage; et la formation des professionnels de l’éducation travaillant avec des enfants roms. Le Commissaire a toutefois observé que, si la ségrégation scolaire (la scolarisation dans des classes séparées) n’existe plus officiellement, la situation n’est toujours pas satisfaisante, dans les faits par exemple: i) les enfants roms continuent d’être sous-représentés dans les établissements préscolaires et surreprésentés dans les établissements pour enfants ayant des besoins particuliers, environ 12,2 pour cent des enfants roms ayant été orientés vers ces établissements pour l’année scolaire 2017-18, contre 6,18 pour cent des autres enfants; ii) dans les jardins d’enfants, ils peuvent être placés avec d’autres enfants dans des classes mixtes de jardins d’enfants ou dans des «classes spéciales» (ce qui n’est possible que dans les régions à forte population rom); iii) les taux d’absentéisme et d’abandons scolaires restent élevés dans certaines régions; et iv) un très petit nombre d’enfants roms accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays (plus de 60 pour cent des Roms n’ont pas terminé leurs études primaires). Le Commissaire a observé que les enseignants, les enfants roms et les parents reconnaissent généralement que de nombreuses difficultés rencontrées par ces enfants dans les écoles primaires sont dues aux barrières linguistiques, car de nombreux enfants roms ne maîtrisent pas ou peu la langue parlée par la population majoritaire. Il a également identifié des raisons supplémentaires suivantes à cette situation, telles que la valeur insuffisante accordée à l’éducation par les familles; des conditions de logement médiocres qui ne permettent pas aux familles de faire de l’école une priorité; les mariages et grossesses précoces; et la criminalité chez les adolescents. La commission note en outre que, dans son rapport de pays de 2019 sur la non-discrimination en Slovénie, le réseau d’experts juridiques de la Commission européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination de la Commission européenne a indiqué qu’«en Slovénie, il existe des tendances et des schémas spécifiques (juridiques ou sociétaux) dans l’éducation concernant les élèves roms, telle que la ségrégation ». De plus, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a souligné les efforts considérables déployés par la Slovénie pour améliorer la situation des Roms et la protection de leurs droits, y compris dans des domaines clés tels que l’éducation et l’emploi. Il a relevé que la Slovénie ne collecte pas officiellement de données ventilées selon l’appartenance ethnique, la langue ou la religion et que, pour cette raison, personne n’a une idée précise de la taille réelle des minorités les plus vulnérables et les plus marginalisées du pays; et qu’aucune donnée démographique désagrégée n’a été collectée depuis 2002. Le Rapporteur spécial a toutefois observé que les Roms (et les Sintis) continuent d’être les minorités les plus marginalisées et les plus vulnérables, et a recommandé notamment que soient mis en œuvre des programmes d’action positive temporaires dans le domaine de l’emploi et des campagnes de sensibilisation accrues visant à donner une vision plus objective des membres de la communauté Rom (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 20, 29, 33 et 62). Tout en accueillant favorablement les diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la non-discrimination, l’éducation et l’emploi des Roms, hommes et femmes, la commission observe que le taux de chômage des Roms reste élevé et que l’amélioration de l’accès à l’éducation est essentielle pour lutter contre la marginalisation et la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la communauté rom dans son ensemble. La commission demande au gouvernement de poursuivre son action pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms dans l’éducation (notamment grâce à un meilleur accès à l’éducation préscolaire et à l’emploi d’assistants d’enseignement roms formés de manière appropriée), et aux programmes de formation et d’emploi. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et les préjugés à l’encontre de la communauté rom, et de prendre des mesures pour encourager les femmes et les hommes roms à participer aux programmes qui leur permettront d’obtenir un emploi. Constatant qu’il subsiste un fossé important entre les politiques et programmes adoptés, d’une part, et la réalité vécue par les membres de la minorité rom, d’autre part, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats des diverses initiatives prises promouvoir la non-discrimination, dans l’éducation et l’emploi, des femmes et des hommes roms. Enfin, rappelant que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour définir les priorités et concevoir les mesures appropriées, pour surveiller et évaluer l’impact de telles mesures et pour procéder aux ajustements nécessaires, la commission prie également le gouvernement prendre des mesures pour collecter et analyser les données pertinentes, y compris des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation précise des progrès réalisés au fil du temps, tout en étant sensible au respect de la vie privée.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du renforcement de la protection législative contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel, en application de la loi du 24 mai 2016 sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté un nombre important d’infractions à l’article 47 de la loi no 21/13 du 13 mars 2013 sur la relation de travail, telle que modifiée, à savoir le fait que les employeurs ne prennent pas de mesures pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel ou autre ou les brimades sur le lieu de travail. La commission se félicite que l’un des objectifs de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020 soit de mieux les informer sur les droits applicables et de superviser l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel et autres ainsi que le harcèlement moral sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser des formations et fournir des informations et des conseils aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, et sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement au travail et protéger les travailleurs contre cette pratique.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à son commentaire précédent concernant la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accent a été mis sur les mesures suivantes: mesures en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décision, notamment en réalisant plusieurs enquêtes; lancement d’une campagne dans les médias sur les stéréotypes de genre et le partage équitable des soins et des tâches domestiques entre hommes et femmes; et constitution d’un groupe de travail chargé spécifiquement d’élaborer un projet de loi sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. La commission prend note aussi de l’adoption de plusieurs programmes et plans ainsi que de la collaboration de nombreux ministères pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prend note de l’adoption de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020, et du Plan périodique pour son application en 2016 et 2017. En particulier, elle note les objectifs suivants du Programme pour le marché du travail et l’emploi: accroître le taux d’emploi des femmes, en particulier des groupes de femmes vulnérables; augmenter la part des femmes et des hommes dans les professions et les secteurs dans lesquels femmes ou hommes sont sous représentés; mieux informer les hommes et les femmes de leurs droits; et superviser l’application des dispositions interdisant la discrimination à l’embauche et sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’Accord de partenariat entre le gouvernement slovène et la Commission européenne pour 2014-2020, et des orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, qui font une large place à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, à la non-discrimination et à l’accessibilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015 2020 et de l’Accord de partenariat avec la Commission européenne 2014 2020 en vue de l’augmentation du taux d’emploi global des femmes et de l’emploi des hommes et des femmes dans les professions et secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats des diverses initiatives et mesures prises pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision.
Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation, la réadaptation des personnes en situation de handicap et leur accès aux services de l’emploi. Elle note que, selon le gouvernement, le système de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap a contribué au maintien et à la promotion de leur emploi pendant la période de croissance économique négative ainsi que pendant la période de reprise économique. Elle note également que, en 2016, la majorité des plaintes pour discrimination portaient sur le handicap. La commission note en outre que l’Accord de partenariat entre le gouvernement et la Commission européenne pour 2014 2020, et les orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, contiennent des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap et à assurer leur accès aux programmes et projets mis en œuvre dans ces cadres. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est félicité des progrès accomplis par la Slovénie dans l’application de la convention. Il a noté en particulier l’adoption de loi sur l’aide à la personne en 2017, du Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2021) et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, en 2012. Toutefois, il a constaté avec préoccupation, entre autres, l’absence de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, notamment l’absence de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles en situation de handicap, et le fait que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes (CRPD/C/SVN/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 6 et 8). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans les programmes et les projets liés à l’emploi et sur les résultats obtenus. La commission le prie aussi de donner aux personnes en situation de handicap des informations sur les voies de recours disponibles dans les cas de discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail et du nouveau Défenseur du principe de l’égalité. Elle note que le nombre total d’initiatives et de cas signalés en 2016 était de 68 et que le motif de discrimination le plus souvent invoqué était le «handicap» (17 cas, soit 25 pour cent des plaintes); suivis «du genre» (8 cas, soit 11,76 pour cent) et de deux motifs: l’«âge» et la «situation financière» (5 cas, soit 7,35 pour cent). En 2016, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur les motifs suivants: identité de genre, expression sexuelle ou appartenance locale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur les inspections et les cas de violation des dispositions relatives à la discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail et de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, y compris toute décision judiciaire pertinente. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. À cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré. Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’État par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’État, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016. Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84(1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion. La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi. Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays.
Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014, le gouvernement indique que son programme de formation du personnel infirmier a été complété par d’autres formations en 2014 afin de garantir un enseignement et une formation conformes aux normes établies par les directives pertinentes du Conseil européen relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (directive 2013/55/UE). Le gouvernement indique en outre que le règlement régissant la formation professionnelle des travailleurs du secteur de la santé et des auxiliaires de santé a été modifié en 2017 pour inclure des cours sur la qualité et la sécurité des soins de santé. À cet égard, la commission note que tous les professionnels de la santé en Slovénie sont tenus de suivre ces cours une fois tous les sept ans. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2016, la proportion d’hommes dans le secteur des soins infirmiers en Slovénie était de 13,8 pour cent, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à 2011. La commission note toutefois que le ratio personnel infirmier/population reste faible. Selon Eurostat, en 2016, on comptait 307 infirmiers professionnels pour 100 000 habitants, dont seulement neuf sages-femmes en exercice, soit le taux le plus bas enregistré en Europe cette année-là. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à jour sur la mise en œuvre des programmes nationaux énumérés dans ses commentaires précédents, la commission renouvelle sa demande d’informations détaillées et actualisées sur les programmes nationaux et leurs résultats, y compris des informations sur tout élément nouveau concernant les programmes de cycle court de l’enseignement supérieur, les programmes d’études supérieures destinés au personnel infirmier expérimenté ou d’autres initiatives d’enseignement de longue durée, ainsi que tout autre programme revêtant un intérêt sur le plan des conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, en particulier de sages-femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins infirmiers de qualité, y compris l’accès aux soins prodigués par des sages femmes, notamment dans les zones rurales.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail. Congé annuel payé. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2014, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle prescrive une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que la convention collective régissant les conditions d’emploi du personnel infirmier n’a pas encore été modifiée aux fins de l’inclusion de l’augmentation du congé annuel prévue à l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de limiter la durée maximale d’heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier dans la législation et la pratique. Elle réitère en outre sa demande de copie du texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été modifiée.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisageait pas d’étendre le droit aux prestations en espèces prévu dans la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien, et notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux conditions établies par la loi sur la sécurité sociale (ZSV), une personne en situation de handicap ayant droit à des soins en institution est autorisée à avoir un accompagnant familial qui lui fournit une aide à domicile pour remplacer les soins en institution. Un accompagnant familial est une personne qui peut partager la résidence permanente de la personne en situation de handicap ou d’un membre de sa famille (père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, grand-père ou grand-mère, etc.). Pour devenir accompagnant familial, il est nécessaire de sortir du registre des chômeurs ou de quitter le marché du travail, auquel cas l’accompagnant familial a droit à un paiement partiel pour perte de revenu. Les accompagnants familiaux peuvent également être des personnes employées à temps partiel, et dans ce cas ils ont droit à une part proportionnelle de paiement pour perte de revenu (art. 44 de la loi modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale (ZSV B)). L’accompagnant familial doit avoir une assurance-retraite obligatoire, une assurance-chômage et une assurance pour protection parentale. En ce qui concerne les mesures supplémentaires prises pour appliquer la convention à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission note que la loi relative à la protection parentale et aux prestations aux familles, promulguée en 2014 pour transposer la directive européenne sur le congé parental (directive du Conseil 2010/18/UE du 8 mars 2010), prévoit le droit à un paiement partiel pour perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne, qui s’occupe d’un enfant atteint d’un retard sévère de développement mental, ou d’un handicap moteur sévère ou d’un enfant atteint d’une maladie grave. En outre, elle note que la loi susmentionnée étend les protections aux parents adoptifs et établit une égalité de statut entre les parents sociaux et les parents biologiques au regard de certains congés et prestations. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre et le profil des accompagnants familiaux susmentionnés, en particulier sur le pourcentage des membres de la famille qui s’occupent effectivement d’un membre de la famille considéré comme une personne en situation de handicap par la législation; et ii) des informations sur les mesures adoptées pour appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont besoin manifestement de soins ou de soutien, autres que celles qui concernent l’extension du droit à des prestations en espèces à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade.
Articles 4 et 8. Droit aux congé. Cessation de la relation d’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations: i) concernant l’application pratique de l’article 6.4 (prévoyant qu’un traitement moins favorable des travailleurs en relation avec le congé de grossesse ou le congé parental est considéré comme discriminatoire) et de l’article 115 (qui étend la période d’interdiction du licenciement au cours de la grossesse ou de la période d’allaitement ou du congé parental, à un mois à l’issue d’un tel congé) de la loi no 42/02 sur les relations d’emploi (modifiée en 2007 par la loi no 103/07); et ii) concernant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. La commission note qu’entre 2 et 14 contrats de travail ont été résiliés annuellement, en violation de l’article 155 de la loi sur les relations d’emploi, alors qu’au cours de la même période les inspecteurs du travail ont autorisé la résiliation d’environ 15 à 64 contrats de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement, 1 à 11 cas de violation des dispositions sur la protection contre le licenciement ont été relevés pendant cette même période et concernaient en totalité le travail supplémentaire et le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application des articles 115 et 186 de la loi sur les relations d’emploi en rapport avec la protection contre le licenciement des travailleurs pour des motifs liés à leurs responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des exemples de cas dans lesquels il existait des «raisons extraordinaires de licenciement», ceux dans lesquels une procédure de licenciement a été introduite par un employeur et ceux dans lesquels les inspecteurs ont consenti à la cessation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en considérant que la résiliation du contrat n’enfreignait pas la protection contre le licenciement prévue à l’article 115 de la loi susmentionnée.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre et la proportion des enfants dans les garderies ont augmenté, passant de 75,9 pour cent en 2011/12 à 78,1 pour cent en 2015/16 et que le nombre de garderies a augmenté de 922 à 978. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence en nombre suffisant des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations sur la mise en place de tous autres services et installations pertinents et sur l’effet pratique de l’existence de tels services pour les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap, par rapport à leur accession à un emploi ou à leur réintégration dans l’emploi.
Article 6. Information et éducation. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les lois et politiques pertinentes et sur l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques relatives aux lieux de travail destinées à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Tout en rappelant que l’article 11 de la convention prévoit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures donnant effet à la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à de tels efforts. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Conseil économique et social, les partenaires sociaux participent aux travaux et contrôlent et traitent la situation dans les domaines économiques et sociaux, ce qui inclut l’examen de documents clés relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail ainsi que la législation systémique et autres documents clés, notamment dans le domaine des droits sociaux et des droits à l’assurance obligatoire, des relations du travail, du marché du travail, de l’emploi et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulées le 24 novembre 2015 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6, paragr. 17-18), que diverses mesures ont été prises en termes d’information, de sensibilisation et de formation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, encourager le partage équitable des travaux domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes, et favoriser la conciliation des activités professionnelles et de la vie de famille. Cependant, le CEDAW est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent les rôles traditionnellement dévolus aux femmes en tant que mères et épouses, tout en minant leur statut social ainsi que leur perspective d’éducation et de carrière. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à renforcer les initiatives de sensibilisation et d’éducation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes, des employeurs et des travailleurs, et de la société dans son ensemble, afin de permettre une meilleure compréhension des problèmes que rencontrent tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes activités particulières menées à cet effet, notamment avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer les résultats réalisés dans l’application des dispositions de cette convention.
Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre et la nature des violations des dispositions sur la non-discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la loi sur les relations d’emploi et dans la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles, prévoyant des restrictions en matière de travail supplémentaire et de travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes constatations concernant la discrimination, le licenciement, les congés, le travail supplémentaire et le travail de nuit pour des motifs de responsabilités familiales, faites par l’inspection du travail, ainsi que sur la promotion du principe d’égalité, en indiquant l’issue des affaires engagées à ce sujet ainsi que les réparations accordées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’efficacité des mécanismes dont disposent les travailleurs pour présenter des plaintes au sujet de la violation de leurs droits liés à l’application de la convention. Tout en notant l’approche préventive suivie par l’inspection du travail, prière de communiquer des informations sur la formation reçue et donnée par les inspecteurs du travail pour promouvoir une meilleure compréhension ainsi que le respect des droits légaux des travailleurs ayant des responsabilités familiales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale, non-discrimination, congés et prestations. Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des modifications importantes apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles en 2014, 2015, 2017 et 2018, avec pour objectif de transposer la législation européenne, dont la Directive 2010/18/UE, et de faciliter une répartition plus égale entre les deux parents de la protection parentale et des responsabilités en matière de soins aux enfants. La commission accueille favorablement les divers droits accordés en vertu de la loi susmentionnée, et notamment du congé de paternité d’une durée plus longue, de la prestation de congé de paternité, du congé parental pour les deux parents, de la prestation de congé parental, de la possibilité de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et des allocations et aides aux familles et aux enfants. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs prescrits et la discrimination fondée sur «toute autre circonstance personnelle», ce qui couvre tous les domaines de la vie sociale, y compris l’emploi. En outre, elle note qu’une information explicative au sujet de la loi de 2016, figurant sur le site Internet officiel du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances, donne comme exemple de «toute autre circonstance personnelle», «la situation parentale ou autre situation familiale». La commission prend note de l’adoption le 20 juin 2019 de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE sur le congé parental. Tout en prenant note de la récente adoption de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale; ii) sur la manière dont la loi de 2014 sur la protection parentale et les prestations aux familles, dans sa teneur modifiée, a été appliquée dans la pratique aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont bénéficiés des divers droits accordés conformément à cette loi; iii) sur l’impact de ladite loi sur toute augmentation du recours par les hommes aux mesures qui y sont prévues; et iv) sur la manière dont la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination a été appliquée pour promouvoir l’application de la convention à l’égard de la non-discrimination dans l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre du bureau du défenseur du principe d’égalité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19(1)-6 et 19(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a(4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). 
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (ci-après: «MLC, 2006») et des informations supplémentaires communiquées pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note que le gouvernement avait ratifié 14 conventions du travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour la République de Slovénie. La commission note que les amendements à la partie code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la République de Slovénie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale des armateurs (ICS), parvenues au Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions au cours de la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur le respect des droits des gens de mer énoncés dans la convention, la commission se réfère à son observation générale de 2020 relative à cette question.
Article II, paragraphes 1 (i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 a) du code maritime, les dispositions dudit code maritime et celles de la convention du travail maritime, qui ont trait au contrat de travail s’appliquent à l’égard de tout membre d’un équipage embarqué sur un navire battant pavillon slovène, à l’exception des membres d’équipage travaillant à bord de navires naviguant exclusivement dans les eaux territoriales intérieures et la zone maritime territoriale de la République de Slovénie. La commission note en outre que le gouvernement indique que les règlements régissant les contrats de travail conclus en République de Slovénie s’appliquent mutatis mutandis aux aspects de la relation de travail non réglementés par cette loi ou par la convention du travail maritime, sauf en ce qui concerne la répartition du temps de travail, les pauses et les temps de repos, les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux intérieures. Notant que, sous son article II, paragraphe 1 (i), la convention définit la notion de navire comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les bâtiments qui sont exploités dans les eaux intérieures n’entrent pas dans le champ des exceptions contenues dans cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il assure que tous les navires, au sens de la convention, sont couverts par les dispositions de cet instrument et, au besoin, de revoir le champ d’application de l’article 154 a) du code maritime et de toutes autres dispositions pertinentes, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à la loi sur la relation de travail, loi qui est mentionnée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucun travailleur de moins de 18 ans n’effectuera un travail qui pourrait porter préjudice à sa santé ou mettre en jeu sa sécurité. La commission note en outre que les types de taches susceptibles de porter préjudice à la santé ou de compromettre la sécurité des marins de moins de 18 ans sont énoncés à l’article 191 de la loi sur la relation de travail. Elle note cependant que cette liste ne tient pas compte des particularités du travail à bord des navires. Elle note que l’article 191 de la loi sur la relation de travail énonce en outre que d’autres tâches interdites seront spécifiées de manière plus détaillée dans un règlement devant être pris par le ministre compétent en matière de travail, en accord avec le ministre compétent en matière de santé. Elle note également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 191, de tels règlements indiqueront également les conditions dans lesquelles un salarié n’ayant pas 18 ans révolus pourra exceptionnellement effectuer un travail qui lui est interdit, à savoir dans le cadre d’une formation pratique s’inscrivant dans un programme éducatif, à condition que ledit travail s’effectue sous la supervision d’un travailleur compétent. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4 prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La norme A1.1, paragraphe 4, ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction du travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant à l’adoption de règlements pertinents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux qui sont spécifiques au travail à bord d’un navire soit élaborée et adoptée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de manière à interdire tout type de travail dangereux à toute personne de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement concernant les examens médicaux des gens de mer (Journal officiel de la République de Slovénie no 72/17 et 4/20) définit les prescriptions sur la base desquelles les médecins qualifiés obtiennent l’agrément du ministère de la Santé pour la conduite des examens médicaux des gens de mer. La commission rappelle que ces médecins qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4). Le gouvernement n’ayant pas indiqué les dispositions prévoyant l’entière indépendance professionnelle dont doivent disposer les médecins en ce qui concerne les procédures d’examen médical des gens de mer en République de Slovénie, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard (norme A1.2, paragraphe 4).
Règle 1.4 et code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que la Loi réglementant le marché du travail dispose en matière de recrutement par le biais d’une agence sous ses articles 25 à 27. Elle note également que l’institution publique compétente dans ce domaine est régie par les articles 73 à 84 et que les responsables d’agences d’emploi le sont par les articles 85 à 102, ce dernier article instaurant un système normalisé de recrutement au moyen d’une agence pour le compte d’entités privées en République de Slovénie. La commission prie le gouvernement de préciser si, conformément au paragraphe 2 de la norme A1.4, la mise en place, la modification ou le remplacement de ce système de recrutement au moyen d’une agence d’emploi pour le compte d’entités privées ne peut s’effectuer qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la norme A1.4,, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions du paragraphe 5 de la norme A1.4 sont appliquées (interdiction de listes noires; interdiction de mettre à la charge des gens de mer tous honoraires ou autres frais au titre de leur recrutement; tenue à jour de registres des gens de mer recrutés; qualifications requises des gens de mer; protection des gens de mer dans les ports étrangers; traitement des plaintes; mise en place d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services de recrutement et de placement établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 9, en vertu de laquelle tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est attendue de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la convention (règle 1.4, paragraphe 3; norme A1.4, paragraphes 9 et 10).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne la mention des états de service du marin, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire et ce document ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Elle le prie en outre de communiquer un spécimen (en anglais) du document approuvé en tant qu’attestation des états de service du marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis d’une durée inférieure au minimum pour des motifs d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que le contrat d’engagement du marin doit énoncer la durée du préavis minimum devant être respectée par le marin et par l’armateur pour la cessation anticipée de l’engagement d’un marin. Elle prend note en outre des diverses durées minimales de préavis, en fonction de la durée du contrat d’engagement, qui sont prévues à l’article 94 de la loi sur la relation de travail à laquelle se réfère le gouvernement. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, un préavis plus court que le préavis minimum peut être pris en considération dans certaines circonstances reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Relevé mensuel des montants dus. La commission note que, conformément à l’article 154 d(d) du code maritime, le contrat d’engagement du marin inclura le montant du salaire ou, le cas échéant, la formule utilisée pour le calcul de celui-ci, ainsi qu’une clause afférente au versement du salaire au moins une fois par mois. Elle note en outre que le salaire sera versé au minimum à intervalles d’un mois (article 154 d(e) du code maritime). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations s’agissant d’un relevé mensuel des montants qui sont dus au marin et de ceux qui lui sont versés, comme le prévoit la norme A2.2, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention (norme A2.2, paragraphe 2).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Rémunérations. Versements. La commission note que la partie I de la DCTM renvoie à l’article 154 d(e) du code maritime, aux termes duquel le contrat d’engagement du marin doit contenir une clause permettant à un membre d’équipage de transférer tout ou partie de son salaire à des membres de sa famille. À cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les mesures prises par les armateurs pour faire porter effet à cette prescription de la convention, comme prévu par la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note en outre que l’article 154 d(e) du code maritime prévoit la possibilité de versements du salaire à des membres de la famille, alors que la MLC, 2006, va plus loin dans ce domaine puisqu’elle autorise aussi de tels versements aux ayants droits. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la base de détermination de ce qui constitue un montant raisonnable pour les frais éventuellement appliqués par l’armateur pour effectuer de tels virements et pour la détermination de tout taux de change pertinent, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 (système de versement des rémunérations), et paragraphe 5 (caractère raisonnable des frais perçus au titre du virement et du taux de change), compte dûment tenu du principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit que, conformément à l’article 154 c du code maritime, la durée maximale du travail n’excédera pas 14 heures dans toute période de 24 heures ni 72 heures dans toute période de sept jours. La commission note que le gouvernement indique que, comme tous les navires inscrits au registre maritime slovène ne sont affectés qu’à une navigation intérieure (et exceptionnellement seulement à des voyages internationaux), la durée normale du travail est comprise entre 8 et 12 heures par tour de service. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard de tous les navires ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire (article II, paragraphes 1 (i) et 4). Elle rappelle en outre qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est pleinement donné effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Notant qu’il n’a pas été donné d’information en ce qui concerne l’application de la norme A2.3, paragraphes 8 et 9, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 8 (travail sur appel, période de repos compensatoire adéquate).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Tout en prenant note de l’adoption d’un formulaire standard d’enregistrement des heures de travail et des heures de repos dans l’annexe 6 du Règlement concernant les habilitations et la hiérarchie des emplois des gens de mer, la commission n’a pas identifié de dispositions qui auraient trait aux mesures prises pour assurer que les gens de mer reçoivent un exemplaire des inscriptions au registre les concernant, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 12, à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale des périodes d’embarquement. Droits. La commission note que l’article 155 du code maritime prévoit que les gens de mer ont droit au rapatriement dans les cas mentionnés dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. Considérant toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la durée maximale des périodes d’embarquement et sur les droits que l’armateur doit accorder pour le rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais auprès du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 155 du code maritime, il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance pour couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de ce rapatriement sur son salaire ou ses autres droits. L’armateur a le droit de recouvrer des frais de rapatriement auprès du marin dans le cas où celui-ci a quitté le navire sans autorisation ou s’est placé dans une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi et ce, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables (et pas seulement d’une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est donné pleinement effet à ces dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale, les autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et les règles d’administration de la preuve qui permettent d’établir qu’un marin s’est rendu coupable de «manquement grave».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière destinée à l’assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À propos des amendements apportés au code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 3/20. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2 I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 91 du code maritime, les installations à bord des navires doivent être conformes aux exigences posées par les conventions internationales qui sont contraignantes à l’égard de la République de Slovénie. Le gouvernement précise en outre qu’il découle de cet article que les dispositions de la MLC, 2006, sont applicables directement dans le pays. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, il incombe à tout Membre d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les installations de logement et les lieux de loisirs mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient conformes aux normes minimales et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission note en outre que le gouvernement indique que la République de Slovénie avait ratifié la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, dont les effets ont pris fin lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Slovénie. La commission rappelle que, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard du Membre concerné, les prescriptions de la convention n° 92 qui ont trait à la construction et à l’équipement du navire continueront de s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes en vigueur, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives aux inspections des navires sont définies aux articles 91 à 105 du code maritime. Elle note qu’aux termes de l’article 95 du code maritime, les navires font l’objet d’inspections de base avant leur inscription au registre maritime, si leur construction ou leur conversion n’a pas donné lieu à un contrôle par la société de classement visée à l’article 92 relatif aux opérations de contrôle des aspects techniques assurées par les sociétés de classement agréées, opérations qui portent, entre autres, sur le logement des équipages à bord du navire, la sécurité de la vie en mer et la sécurité des membres d’équipage au travail et des autres personnes travaillant à bord du navire. S’agissant de l’obligation d’inspection consécutive à toute modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, conformément à la norme A3.1, paragraphe 3, la commission note que l’article 99 du code maritime se réfère aux opérations de modification ou de conversion du navire qui requièrent une inspection ou un contrôle, mais que lesdites modifications dont il est question sous cet article 99 n’apparaissent pas comme ayant un lien direct avec des modifications du logement des équipages en tant que tel. Rappelant qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 3, des inspections seront menées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’établir clairement comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre la norme A3.2, des mesures ont été prises pour assurer que, préalablement à l’appareillage d’un navire pour un voyage international, il est procédé à une inspection et une supervision pour vérifier que le navire embarque des quantités suffisantes de denrées alimentaires et d’eau potable d’une qualité appropriée pour assurer que des repas de quantité et de qualité suffisante pourront être servis à l’ensemble des membres de l’équipage, compte dûment tenu de leur nombre, pendant toute la durée du voyage international. La commission observe que le gouvernement a limité ces mesures aux navires effectuant des voyages internationaux, alors que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à l’égard de tous les navires entrant dans le champ de la convention, ce qui inclut ceux qui effectuent une navigation dans les eaux intérieures. En outre, elle observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises afin qu’une inspection et une supervision appropriées garantissent des normes minimales conformément à la norme A3.2, paragraphe 1, et qu’il n’a pas fourni non plus d’informations sur l’obligation de mener une action éducative pour promouvoir la connaissance et l’application de ces normes. Le gouvernement indique aussi que ces inspections s’effectuent en application de l’article 197 du code maritime, selon lequel l’inspecteur maritime est également habilité à intervenir en exécution d’autres règlements régissant les questions de sécurité de navigation lorsqu’il procède à ces inspections. La commission observe cependant que cet article 197 du code maritime ne se réfère pas directement à l’inspection portant sur l’alimentation et le service de table mais qu’il se réfère d’une manière générale à des règlements concernant les questions de sécurité de navigation. Elle note en outre que le rapport ne comporte pas d’informations en ce qui concerne: les normes minimales tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière d’alimentation des gens de mer à bord, de la valeur nutritionnelle de cette alimentation et de sa variété (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); les mesures assurant qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table permet de servir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 (b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions susvisées de la convention (norme A3.2, paragraphes 1 et 2 (a) et (b)).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note des dispositions de la partie I de la DCTM spécifiant que, conformément au décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, un brevet de cuisinier de bord est délivré à un marin ayant l’âge minimum de 18 ans qui a achevé avec succès un cycle d’enseignement professionnel secondaire au terme d’un programme de formation de cuisinier ou d’un stage de formation, conformément aux Directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire et qui justifie d’au moins six mois de service à la mer. La commission note que l’article 21, paragraphe 1 c) du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer énonce que l’attestation ou l’agrément sera délivré par l’administration à la demande du candidat, à la condition que celui-ci satisfasse aux conditions sanitaires prévues dans la partie A I/9 du code STCW (dans le cas de l’obtention de l’attestation ou agrément en tant que cuisinier de bord et gérant à bord d’un navire rapide). La commission n’a pas identifié, dans le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer auxquels il est fait référence dans la partie I de la DCTM, de dispositions qui prévoiraient l’âge minimum de 18 ans pour tout marin employé ou embarqué comme cuisinier de bord, ni de dispositions prescrivant la teneur du programme d’enseignement. La commission rappelle à cet égard que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de bord soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3. 2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et le service de table (norme A3. 2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les articles pertinents du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer ou de toute autre loi ou règlement qui font porter effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8, et de communiquer le texte de tels documents.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Notant que le rapport ne contient pas d’informations quant aux inspections documentées fréquentes qui doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, conformément aux prescriptions de la norme A3.2., paragraphe 7, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement indique que la République de Slovénie alloue des crédits budgétaires pour la prise en charge des frais afférents aux traitements médicaux d’urgence des personnes n’ayant pas de lieu de résidence connu et des ressortissants étrangers en transit sur le territoire. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1(c) et (d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Gratuité pour les gens de mer. Notant qu’il n’a pas été fourni d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (norme A4. 1, paragraphe 1 c)) ainsi que pour assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique, les services de soins médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que la norme A4.1 est mise en œuvre par le règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de 3 jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4. 1, paragraphe 4).
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la relation de travail, à la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, ainsi qu’à la loi sur l’assurance et la pension d’invalidité, instruments qui ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant la responsabilité des armateurs face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès de gens de mer survenant pendant le service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent aux gens de mer de la même manière qu’à tous les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont ces instruments font porter effet aux prescriptions de la norme A4. 2. 1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière couvrant l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de longue durée. À propos des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie no 3/20. À cet égard, elle prend note de l’adoption du règlement 122/2016 relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006, règlement entré en vigueur le 18 janvier 2017, qui tend à la mise en œuvre des amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisés, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises à l’annexe A 4 I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les mesures adoptées avec la loi sur la sécurité et la santé au travail sont applicables à l’égard de tous les employeurs, y compris les propriétaires de navires immatriculés au registre maritime slovène. En l’absence d’information concernant certains aspects du travail maritime pris en considération dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les éléments suivants: i) l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer (norme A4.3, paragraphe 1 a)); iii) les lois, règlements et autres mesures spécifiques à l’emploi maritime répondant à tous les aspects abordés dans la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et, en particulier, celles qui protègent les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b) et obligation d’instaurer un comité de sécurité du navire comptant 5 marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 (d); iv) les accidents du travail font l’objet d’une enquête sous la responsabilité de l’autorité compétente (norme A4.3, paragraphe 5 (c)). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer un exemplaire en anglais, en français ou en espagnol, de tout document (tel que la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris d’évaluation des risques) relatif à la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 (c), 2 (b) et 8; une copie des directives et normes applicables (règle 4.3, paragraphe 2) et une copie du document utilisé pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 (d)).
Règle 4. 5 et code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladies; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle note que le gouvernement indique que, s’agissant des branches suivantes: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestations de survivants, prestations familiales et prestations de maternité, prestations de chômage, soins médicaux et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune mesure n’a été prise ou n’est prévue pour améliorer les prestations assurées actuellement aux gens de mer puisque ceux-ci sont inclusivement couverts par les lois de portée générale. Le gouvernement indique en outre que les soins médicaux à bord des navires sont régis par le Règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par la législation slovène, les personnes à leur charge ont droit à des prestations de soins médicaux y compris pendant les périodes où ils ne travaillent pas à bord d’un navire, et de préciser quelles sont les dispositions pertinentes.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable à la Slovénie, en tant qu’État membre de l’Union européenne. Il indique en outre que la Slovénie a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec les pays suivants: Argentine, Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada (y compris Québec), Macédoine, Monténégro et Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement sur le territoire slovène qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un pays auquel le Règlement (CE) 883/2204 n’est pas applicable et n’ayant pas non plus conclu d’accords bilatéraux avec la Slovénie, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la règle 4.5 et le code (norme A4. 5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Tenue à disposition à bord d’un exemplaire de la présente convention. S’agissant de l’obligation de tenir à disposition à bord de tous les navires un exemplaire de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 5 de l’article 155 du code maritime. La commission note cependant qu’aux termes de cet article, il devra être fourni à l’équipage de tout navire un exemplaire en slovène et en anglais des dispositions du code maritime et de la convention concernant le rapatriement. En outre, la commission note le caractère limité de la portée de cette règle énoncée au paragraphe susmentionné puisque, d’une part, il n’est question que des dispositions concernant le rapatriement (et non pas de la convention dans son intégralité) et que, d’autre part, il n’est question que de l’obligation de fournir le texte de ces dispositions aux membres de l’équipage et non de l’obligation de tenir à disposition à bord de tout navire un exemplaire de la MLC, 2006 , comme il est prescrit par la convention, la commission prie gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions se rapportant à la question du certificat de travail maritime sont mises en œuvre conformément à la convention telles qu’elles sont présentées synthétiquement dans les Explications concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que ni ce document ni le rapport du gouvernement ne contiennent d’informations sur la portée de l’inspection préalable qui est requise si un certificat de travail maritime doit être délivré à titre provisoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents devant être conservés à bord. La commission note la référence du gouvernement à l’article 116 du code maritime, aux termes duquel les documents prescrits par cette loi doivent se trouver à bord du navire et une copie du certificat de garantie ou de tout autre garantie financière couvrant la responsabilité pour les dommages pouvant être causés par les hydrocarbures doit être conservée avec le registre du navire. La commission ne distingue pas dans cet article des dispositions prévoyant qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord et une copie doit en être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement au décret relatif à l’inspection des navires étrangers. Elle note aussi le gouvernement explique que les inspecteurs maritimes effectuent des inspections de l’État du pavillon ainsi que les inspections de navires étrangers et que ledit décret énonce les conditions applicables à tous inspecteurs maritimes (article 18 et annexe XI). La commission observe cependant que ces dispositions semblent être essentiellement centrées sur les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port et ne sont pas complètement en harmonie avec les prescriptions de la convention concernant les inspecteurs de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’inspecteur de l’État du pavillon, la commission prie gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret relatif à l’inspection des navires étrangers, qui se réfère aux comptes rendus de l’inspection, est également applicable aux inspections par l’État du pavillon. Cependant, la commission note que cet article ne prévoit pas qu’une copie de ce rapport doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5. 1. 5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont directement applicables en Slovénie en vertu de l’article 159a du code maritime, aux termes duquel les navires doivent avoir défini et instauré une procédure permettant aux membres de l’équipage de déposer des plaintes pour tout violation présumée des prescriptions de la convention et qu’un membre d’équipage ayant déposé une plainte ne devra en subir aucune conséquence. La commission prend également note des explications fournies par l’administration maritime à ce sujet dans le document n° 3733-3/2017/1 du 16 août 2017, qui n’a cependant pas force de loi. Elle note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions législatives de caractère général concernant l’interdiction d’intimidation et du harcèlement au travail ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux employés, dispositions qui cependant ne présentent pas toutes les spécificités prescrites par la règle 5.1.5 et norme A5.1.5. En outre la commission note que le gouvernement n’a pas fourni une copie du modèle de procédures de plainte à bord ou une copie procédure type spécifique devant être suivie à bord des navires battant son pavillon. Elle note également l’absence de toute information sur les dispositions assurant que tous les gens de mer ont accès à une copie de la procédure de plainte à bord applicable sur leur navire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.5, à savoir i) existence de procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin (règle 5.1.5, paragraphe 1); ii) interdiction et la sanction de toute forme de harcèlement à l’égard d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) droit de tout marin de se faire assister dans le cadre d’une procédure de plainte (règle 5.1.5, paragraphe 3); iv) remise à tous les gens de mer d’un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) avec les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents ou informations qui suivent : 1) une copie du certificat de travail maritime standard et un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM établie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un navire; 2) un exemple (en anglais) du document approuvé pour la consignation des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); 3) le formulaire standard ou un exemple de contrat d’engagement des gens de mer (norme A2.1, paragraphe 2 (a)); 4) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 (b)); 5) un exemple représentatif, pour chaque type de navire (à passagers, cargo, etc.) du document (en anglais) établissant la composition de l’équipage minimum au regard des impératifs de sécurité ou tout document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) et des informations faisant apparaître le type du navire concerné, son tonnage brut et le nombre des gens de mer travaillant normalement à son bord; 6) un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes du système d’inspection et de certification de votre pays, y compris les procédures prévues pour son évaluation; 7) des informations sur les crédits budgétaires alloués au cours de la période couverte par le rapport à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le montant total des recettes encaissées au cours de la même période au titre de services d’inspection et de certification; 8) un ou des exemple(s) d’autorisations délivrées à des organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); 9) un exemplaire de certificat de travail maritime délivré à titre provisoire (norme A5.1.3, paragraphe 5); 10) un exemplaire de rapport annuel sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; 11) un document standard délivré aux inspecteurs ou signés par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); 12) un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures de plainte à terre.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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