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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sint Maarten

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention a été rendue applicable à Sint-Maarten le 10 octobre 2010. Dans ses précédents commentaires, formulés pour la première fois en 2012, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, et de fournir des informations détaillées dans les prochains rapports sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission note avec regret que la convention n’est toujours pas suivie d’effet en droit ou dans la pratique, malgré les indications du gouvernement au cours de la dernière décennie selon lesquelles des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics étaient en préparation. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sera en mesure de rendre compte de l’application de la convention dans son prochain rapport. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures appropriées, législatives ou autres, pour donner pleinement effet aux prescriptions fondamentales de la convention énoncées à l’article 2 de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé contenant des renseignements complets sur la mise en œuvre de chacune des dispositions de la convention, afin que le Bureau puisse évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique, et de transmettre des extraits de dossiers d’appel d’offres contenant les clauses de travail utilisées.

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations conjointes de l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions ci-dessous.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission notait précédemment les observations de la SHTA selon lesquelles la Chambre de commerce et d’industrie (COCI), une agence gouvernementale, a créé l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), une organisation faîtière afin que celle-ci représente les employeurs, y compris au Conseil socio-économique tripartite (SER). La SHTA prétendait qu’à travers la COCI et la SEA, le gouvernement tentait de créer une organisation représentative des employeurs plus conforme à la position du gouvernement et ne reflétant pas une représentation diligente réelle, ce qui semble être une tentative de marginaliser les groupes représentatifs d’employeurs existants. La commission priait le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 juillet 2021. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le SER est une organisation consultative indépendante réunissant des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et des experts indépendants qui débattent de projets de loi et mènent des recherches sociales sur les effets des décisions gouvernementales; ii) le gouvernement a décidé de restructurer le conseil d’administration du SER pour régler le problème de la représentation déséquilibrée des organisations d’employeurs; iii) il a chargé la COCI de faciliter la création d’une organisation patronale faîtière à laquelle les différentes organisations patronales pourraient adhérer, ce qui a conduit à la création de la SEA le 4 septembre 2020; iv) tandis que la COCI exécutait son mandat, la SHTA, avec trois autres organisations patronales, a créé le Sint Maarten Employers Council (ECSM), une organisation patronale faîtière constituée en vertu des lois de Sint-Maarten; et v) la SEA et l’ECSM sont actuellement représentés au conseil d’administration du SER.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation que la SHTA et l’OIE affirment que: i) la création de la SEA telle qu’elle a été réalisée n’est pas conforme au décret ministériel «Instructions pour les règlements», qui exige que des consultations aient lieu avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations d’employeurs; ii) la COCI, en tant qu’organe gouvernemental, ne peut créer une association d’employeurs parapluie, en particulier sans consultation préalable des associations d’employeurs reconnues; iii) la SEA porte atteinte au droit des employeurs de choisir librement leur représentation, reconnu par l’article 12 de la Constitution de Sint Maarten; iv) la COCI et la SEA ont pour intention de faire une place aux entreprises publiques en tant que représentants des employeurs, tentant ainsi de marginaliser les groupes de représentants des employeurs existants; et v) l’ECSM a déposé un recours contre les nominations au SER effectuées par la SEA.
Compte tenu de ces observations dénonçant le fait que la SEA a été créée par le gouvernement afin de marginaliser les organisations d’employeurs jusqu’alors les plus représentatives du pays, la commission se doit de souligner qu’en vertu de la Convention, il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et de créer des organisations de niveau supérieur, et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de ces droits, notamment en encourageant ou en favorisant des organisations qui ne sont pas librement constituées ou choisies par les employeurs et leurs organisations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs concernées, les développements susmentionnés, en particulier en ce qui concerne la création et le fonctionnement de la SEA et sa participation au SER, afin d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté, et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du recours contestant les nominations au SER déposé par la SEA et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission réitère également sa demande que le gouvernement réponde intégralement à ses autres commentaires restés en suspens, formulés au titre de la convention et adoptés en 2017.
[Le gouvernement est invité à envoyer un rapport détaillé en 2022.]

C101 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation nationale et autres mesures d’application. La commission note que le gouvernement fait mention du règlement de 2000 sur le travail, lequel ne contient cependant aucune disposition relative aux congés annuels payés et, en tout état de cause, exclut les exploitants agricoles de son champ d’application. La commission croit comprendre que la législation du travail précédemment applicable aux Antilles néerlandaises a été reprise, et avec elle le règlement de 1949 sur les congés. Si tel est le cas, la commission note que, en vertu du règlement sur les congés, un travailleur perd son droit au congé annuel payé s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) devrait être reporté, mais non perdu, en totalité ou en partie, ou compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le statut actuel du règlement de 1949 sur les congés et de fournir également de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles le droit au congé annuel payé peut être perdu.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, depuis octobre 2010, Sint Maarten est un territoire autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et que la législation du travail des anciennes Antilles néerlandaises y a été reprise et consolidée. La commission note également que la convention est appliquée à travers le règlement de 2000 sur le travail, en remplacement du règlement de 1952 sur le travail qui lui donnait précédemment effet. À cet égard, la commission note que si, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de 2000 sur le travail, les salariés qui travaillent pendant leur période de repos hebdomadaire peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires rémunérées le double du salaire normal, il n’existe aucune disposition prévoyant l’octroi du repos compensatoire prescrit dans les articles en question de la convention. La commission note en outre que les articles 17 et 24 du règlement sur le travail disposent que le directeur du Département du travail peut accorder des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire, mais ne précisent pas dans quelles circonstances ces dérogations sont admises. De surcroît, la commission note que l’article 27 du règlement sur le travail autorise l’établissement de différents régimes de repos hebdomadaire, par voie de décret, pour un secteur d’activités donné. La commission souhaite rappeler que la convention vise à garantir que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne sont accordées qu’à titre exceptionnel, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs que les salariés qui sont amenés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, que ce soit de manière régulière ou temporaire, doivent se voir accorder un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicables aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), reçues le 1er septembre 2021. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures prévues par la convention sont les suivantes: Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA), Sint Maarten Marine Trade Association (SMMTA), Sint Maarten Timeshare Association (SMTA), Indian Merchants Association (IMA), Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU), Windward Islands Civil Servants Union/Public Sector Union (WICSU/PSU), Sint Maarten Communication Union (SMCU) et Workers Institute for Organized Labour (WIFOL). En ce qui concerne la législation nationale faisant porter effet à la convention, le gouvernement se réfère au décret ministériel portant création de la commission tripartite (TPC) et application du «Code of Order». La commission note que la commission tripartite a consacré aux questions liées à l’emploi plusieurs discussions, qui se sont traduites par l’adoption de son premier document de consensus. Ce document de consensus traite de la problématique du recours à des contrats de travail de courte durée. Selon le gouvernement, le recours abusif à de tels contrats de travail a été un sujet de discussion récurrent entre les employeurs et les travailleurs, de même qu’aux niveaux du gouvernement et du Parlement. Le gouvernement ajoute que, dans le document de consensus, les trois partenaires se sont accordés sur certains amendements qu’il conviendrait d’introduire dans les dispositions du Code civil se rapportant aux contrats de travail de courte durée, ce qui s’est traduit par une réforme majeure de la législation du travail, qui a été ainsi rendue conforme à plusieurs conventions de l’OIT applicables à l’égard de Sint-Maarten. Tout en accueillant favorablement les informations communiquées par le gouvernement à propos de la réforme de la législation nationale du travail, la commission rappelle que l’obligation fondamentale prévue par cette convention est d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT ayant un lien avec les normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1 (voir à ce propos étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions visées dans la convention, notamment sur: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions devant accompagner la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement décrit les activités de l’Agence des questions du travail. Celui-ci indique que les mesures prises pour établir et fixer suffisamment de bureaux de l’emploi pour servir les employeurs et les travailleurs dans les différents districts sont prévues par le programme de développement intégré des quartiers. Les besoins ont été évalués dans dix districts, puis des services d’appui communautaire ont été créés dans trois districts et un centre de services publics a été créé dans un autre district. La commission note que le gouvernement a l’intention de continuer à établir davantage de services d’appui communautaire dans tous les districts mais qu’il fait face à un manque de ressources financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de l’Agence des questions du travail et sur la coopération avec les partenaires sociaux à cet égard (articles 4 et 5). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi ouverts, le nombre de candidatures reçues, le nombre d’offres d’emploi signalées et le nombre de personnes placées en emploi par les bureaux.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que l’Agence des questions du travail lutte contre le chômage des jeunes, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Les mesures contenues dans les plans visant à atteindre cette catégorie de personnes incluent l’utilisation active des plates-formes des médias sociaux et des technologies de l’Internet. La commission note que l’Agence des questions du travail a lancé le projet intitulé «Employabilité grâce à la formation» qui met principalement l’accent sur les chômeurs âgés de 18 à 25 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des programmes élaborés pour les jeunes dans le cadre des services pour l’emploi et des services d’orientation professionnelle.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la fourniture de services pour l’emploi fait partie des fonctions essentielles de l’Agence des questions du travail. Il ajoute que cette dernière peut orienter les demandeurs d’emploi vers des bureaux de placement privés lorsque ceux-ci ont des offres d’emploi leur correspondant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Emploi des jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en faveur d’une politique active de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département du Travail est chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques et législations actives du marché du travail concernant le marché local du travail, y compris des mesures dans le domaine des services de l’emploi, de l’information sur le marché du travail, de la formation et des travaux subventionnés ciblant les chômeurs ou les personnes en sous-emploi. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans restent le groupe qui connaît les plus forts taux de chômage (27,7 pour cent en 2011 et 25,9 pour cent en 2013). La commission note que le chômage des jeunes garçons âgés de 15 à 24 ans est supérieur à celui des jeunes filles du même âge (respectivement 28,2 pour cent et 23,5 pour cent en 2013). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a lancé un programme visant à réduire le chômage des jeunes qui comprend les éléments suivants: évaluation des compétences disponibles sur le marché du travail et des intérêts spécifiques des jeunes; évaluation des compétences recherchées sur le marché du travail (menée en étroite collaboration avec les employeurs); fourniture de compétences techniques et d’aptitudes personnelles et sociales; et fourniture de possibilités de formation en cours d’emploi et de services de placement. Le gouvernement s’emploie à couvrir tous les frais liés au travail des participants (salaires égaux au salaire minimum, contribution des employeurs aux primes sociales et paiement au titre de la cessantia), ce qui constitue une mesure financière incitative pour les employeurs qui participent à ce programme. La commission note également qu’une enquête sur le passage de l’école au monde du travail a été achevée en 2014 et qu’elle avait pour objectif de collecter des informations essentielles à l’élaboration d’une politique de l’emploi des jeunes et au plaidoyer en faveur de programmes de formation et de renforcement des capacités des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des programmes et mesures adoptés pour garantir la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, comme prévu par la convention, y compris, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées par âge et par sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des programmes mis en œuvre pour combattre le chômage des jeunes et améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi des jeunes.
Article 3. Consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour tenir des consultations tripartites efficaces avec la commission tripartite nationale. À cet égard, les partenaires sociaux ont présenté un document sur une approche intégrée en matière de travail à Sint Maarten qui énonce des objectifs spécifiques visant à améliorer la position du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, notamment: limites imposées à l’utilisation de contrats de courte durée; inversion de la tendance visant à externaliser le travail; facilitation de l’accès aux prêts bancaires; amélioration des possibilités de placement pour les résidents et citoyens de Sint-Maarten; amélioration de la formation pour répondre aux besoins du marché du travail; et compatibilité du système scolaire avec le marché du travail. Le gouvernement indique également que les discussions avec les partenaires sociaux mettent l’accent sur les réformes de la législation du travail qui offriront un plan d’action complet au sujet des mesures nécessaires pour le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes les activités et consultations menées au sein de la commission tripartite sur les questions couvertes par la convention.
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