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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 41, 1960

Cas no 152 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 19-SEPT.-56 - Clos

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  1. 196. Lorsque le Comité a examiné ce cas à sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957) il a fait certaines recommandations au Conseil d'administration dans son vingt-septième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957). En particulier, en ce qui concerne certaines allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux ou à des restrictions apportées à leur liberté de mouvement, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
    • de demander au gouvernement de fournir des informations sur les garanties judiciaires offertes aux dirigeants syndicaux dont la liberté de mouvement a été restreinte, sur le caractère de la Commission consultative mentionnée par le gouvernement dans sa dernière réponse et sur la mesure dans laquelle des dispositions sont prises ou envisagées en vue de lever l'interdiction qui frappe les dirigeants syndicaux intéressés afin que ces derniers puissent reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 197. A sa dix-neuvième session (Genève, février 1958), le Comité était saisi d'informations complémentaires émanant du gouvernement et il a noté, de la réponse du gouvernement, que la procédure suivie en Rhodésie du Nord était assortie de garanties judiciaires en ce qu'elle prévoyait une enquête de caractère judiciaire des cas d'interdiction. Et le Comité concluait:
    • Toutefois, la réponse du gouvernement n'indique pas dans quelle mesure l'atténuation des restrictions décidées en application de la procédure rappelée plus haut a permis aux dirigeants syndicaux mis en cause de retourner dans les régions où ils remplissaient normalement leurs fonctions syndicales. Dans ces conditions, tenant compte du fait que plus d'un an s'est écoulé depuis la levée de l'état d'urgence, le Comité estime opportun de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure l'atténuation des restrictions imposées aux dirigeants syndicaux intéressés a permis à ceux-ci de reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.
  2. 198. A sa vingtième session (Genève, novembre 1958), le Comité était saisi d'une communication en date du 30 octobre 1958, par laquelle le gouvernement du Royaume-Uni déclarait que le nombre des interdictions, qui était à l'origine de 53, avait été réduit à 33, parmi lesquels 14 se trouvaient suspendues sous réserve de la bonne conduite des intéressés. Le gouvernement ne spécifiait pas comment les 28 dirigeants syndicaux mentionnés dans les plaintes se répartissaient parmi ces différentes catégories; il ne précisait pas non plus si les dirigeants pour lesquels les interdictions avaient été levées avaient pu reprendre leurs fonctions syndicales en toute liberté I. Le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que les interdictions qui sont toujours en vigueur pourront être levées dans un proche avenir, de manière à permettre aux dirigeants syndicaux intéressés de reprendre en toute liberté leurs fonctions syndicales;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir continuer à le tenir au courant de l'évolution de la situation à cet égard.
  3. 199. Le Comité se trouve maintenant saisi d'une lettre du gouvernement du Royaume-Uni qui déclare qu'à la date du 13 octobre 1959, le nombre des interdictions qui subsistent en ce qui concerne des dirigeants et des membres de syndicats a été réduit à 11, parmi lesquelles l'une d'entre elles a été suspendue depuis septembre 1958 sous réserve de la bonne conduite de la personne intéressée. Le gouvernement ajoute que les personnes que frappent encore des interdictions voient leur liberté de mouvement assujettie à des degrés différents de restriction, mais que chaque cas fait l'objet d'un examen constant et que les interdictions seront levées dès que l'on estimera qu'il n'y a à cela aucun danger pour l'ordre public.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 200. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre des interdictions en ce qui concerne les 28 dirigeants et adhérents syndicaux mentionnés par les plaignants a été réduit à 11, dont l'une a été suspendue sous réserve de la bonne conduite de l'intéressé;
    • b) d'exprimer l'espoir que les 10 interdictions qui sont toujours en vigueur pourront être levées dans un proche avenir, de manière à permettre aux dirigeants syndicaux intéressés de reprendre en toute liberté leurs fonctions syndicales;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir continuer à le tenir au courant de l'évolution de la situation à cet égard.
      • Genève, 12 novembre 1959. (Signé) Paul RAMADIER, Président.
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