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  1. 26. Le Comité a déjà soumis sur ce cas un certain nombre de rapports intérimaires au Conseil d'administration. A sa trentième session (février 1962), il a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 182, ainsi conçu de son soixantième rapport
  2. 182. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative et au principe selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de noter l'admission du gouvernement de Singapour, transmise par le gouvernement du Royaume-Uni, que la procédure de certiorari suivie à Singapour ne constitue pas à proprement parler un véritable droit de recours devant les tribunaux, et de noter la déclaration selon laquelle le gouvernement de Singapour est conscient de l'importance d'assurer l'application de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra à cette fin les mesures appropriées dès que la situation à Singapour se sera améliorée;
    • c) d'insister à nouveau auprès du gouvernement du Royaume-Uni, comme l'avait fait la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations en juin 1961, pour que celui-ci prenne sans délai les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention en question;
    • d) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine;
    • e) de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts de l'Organisation internationale du Travail pour l'application des conventions et recommandations;
    • f) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un autre des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants a été remis en liberté;
    • g) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • h) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle deux des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès 1958 ne sont pas encore passés en jugement n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa g) ci-dessus;
    • i) de demander à nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, tenant compte du principe rappelé plus haut, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les deux syndicalistes encore détenus d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
  3. 27. Le soixantième rapport du Comité a été adopté par le Conseil d'administration à sa 151ème session (mars 1962). Les recommandations ainsi que les demandes d'informations complémentaires contenues au paragraphe 182 cité plus haut ont été portées à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre du 16 mars 1962. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté des informations complémentaires par une communication du 3 mai 1962.
  4. 28. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a déclaré que ses dispositions étaient applicables à Singapour sans modification.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. Dans sa communication du 3 mai 1962, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que, étant donné les termes du paragraphe 182 c) du soixantième rapport du Comité et des autres alinéas de ce même paragraphe, il estime souhaitable de réaffirmer, afin de dissiper les doutes, que les mesures destinées à assurer l'application de la convention no 84 à Singapour relèvent de la compétence du gouvernement de l'Etat de Singapour et ne sont pas une question dans laquelle le gouvernement du Royaume-Uni juge opportun d'intervenir. Il semblerait, ajoute le gouvernement, que la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations ait pris conscience de cette situation en écoutant les remarques formulées par l'observateur du gouvernement de Singapour à la Conférence qui a assisté aux réunions de la Commission de la Conférence en juin 1961. Dans ces conditions, les conclusions contenues au paragraphe 182 du soixantième rapport ont été transmises, comme d'habitude, par le gouvernement du Royaume-Uni à celui de Singapour. Le gouvernement du Royaume-Uni déclare, qu'en réponse, le gouvernement de Singapour attire à nouveau l'attention sur la déclaration qu'il avait formulée et qui est contenue dans une lettre du gouvernement du Royaume-Uni datée du 26 janvier 1962; d'après cette déclaration, « ainsi que l'indiquait l'observateur du gouvernement de Singapour à la 45ème session de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement de Singapour est pleinement conscient de l'importance qu'il y a à assurer le respect: de l'article 2 de la convention no 84 et il déclarait que les mesures appropriées seraient prises dès que la situation se serait améliorée à Singapour ». Cet engagement de prendre les mesures nécessaires dès que la situation se sera améliorée est aujourd'hui réaffirmé par le gouvernement de Singapour.
  2. 30. Le Comité estime qu'il n'est pas appelé à se prononcer sur la question soulevée par le gouvernement du Royaume-Uni relative aux conséquences de la répartition actuelle des responsabilités législatives entre le gouvernement du Royaume-Uni et celui de Singapour. Ainsi que le Comité l'a relevé à l'occasion d'un cas antérieur, dans lequel le gouvernement déclinait toute responsabilité pour ce qu'avait fait ou s'était abstenu de faire une législature provinciale concernant des questions relevant de sa compétence, le gouvernement auquel il appartient de présenter des observations dans un cas examiné par le Comité est le gouvernement du pays qui est Membre de l'Organisation internationale du Travail et qui est responsable des relations internationales du territoire auquel les allégations se rapportent. Tout en se rendant compte des difficultés susceptibles de se présenter, le Comité ne peut que constater que l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, n'est pas pleinement appliqué à Singapour en ce que le principe selon lequel les recours contre le refus ou l'annulation de l'enregistrement des organisations par les fonctionnaires chargés de l'enregistrement des syndicats devraient être effectués devant les tribunaux n'a pas été respecté et ce, en dépit de la déclaration faite par le gouvernement du Royaume-Uni, dans son rapport annuel sur l'application de la convention pour la période 1957-58, selon laquelle des mesures étaient prises en vue de modifier la législation conformément à la recommandation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  3. 31. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats de refuser ou d'annuler l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux; de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni suivant laquelle le gouvernement de Singapour a conscience du fait qu'il importe d'assurer l'observation de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra toutes mesures utiles dès que la situation se sera améliorée à Singapour- Le Comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que des mesures seront prises sans délai pour assurer la pleine application de cette convention à Singapour, conformément au principe énoncé plus haut. Enfin, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier une fois de plus le gouvernement du Royaume-Uni de le tenir au courant de l'évolution (le la situation dans ce domaine et, en outre, de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 32. La dernière réponse du gouvernement ne fait aucune mention des points figurant aux alinéas g), h) et i) du paragraphe 182 du soixantième rapport du Comité, cités au paragraphe 26 ci-dessus. Cela étant, le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler à nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur lesdits alinéas g) et h), puis de renouveler la demande d'informations contenue à l'alinéa i).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni suivant laquelle le gouvernement de Singapour a conscience du fait qu'il importe d'assurer l'observation de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra toutes mesures utiles dès que la situation se sera améliorée à Singapour;
    • c) d'exprimer l'espoir que des mesures seront prises sans délai pour assurer la pleine application de la convention à Singapour, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
    • d) de prier à nouveau le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine;
    • e) de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • f) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • g) d'appeler une fois de plus l'attention sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle deux des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès 1958 ne sont pas encore passés en jugement n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa f) ci-dessus;
    • h) de demander à nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, compte tenu du principe rappelé plus haut, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les deux syndicalistes encore détenus d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
      • Genève, le 28 mai 1962. (Signé) Roberto AGO, Président.
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