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Rapport définitif - Rapport No. 110, 1969

Cas no 454 (Honduras) - Date de la plainte: 20-SEPT.-65 - Clos

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  1. 17. Le comité a examiné ce cas lors de ses sessions de mai 1966, de février 1967 et de novembre 1968 et il a soumis à ces occasions au Conseil d'administration trois rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 176 à 208 du quatre-vingt-douzième rapport, aux paragraphes 205 à 237 du quatre-vingt-quinzième rapport et aux paragraphes 154 à 163 du cent huitième rapport (lu comité.
  2. 18. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la grève déclenchée par le syndicat des travailleurs de la fabrique de textile Rio Lindo
    1. 19 Ces allégations se référaient à une grève qui avait été déclarée illégale pour ne pas avoir suivi la procédure de conciliation prévue par le Code du travail du Honduras. En effet, les dispositions dudit code prévoient que la conciliation incombe aux commissions de conciliation et d'arbitrage, dont les membres seront désignés, conformément aux dispositions de l'article 663, par des assemblées d'employeurs et de travailleurs de la branche industrielle ou professionnelle en cause. Il ressortait des informations soumises par le gouvernement dans le cas du conflit soulevé par le syndicat des travailleurs de la fabrique de textile de Rio Lindo que la commission de conciliation et d'arbitrage n'avait pas été constituée conformément aux dispositions dudit article. En revanche, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait constitué une commission de conciliation ad hoc, alors que la Cour suprême, faisant droit à un recours de garantie des droits individuels formé par l'employeur, s'était prononcée contre cette décision. Le syndicat avait ensuite recouru à la grève sans accomplir les formalités préalables exigées par la loi, et cette grève avait été déclarée illégale par une décision du pouvoir exécutif.
    2. 20 Lorsque le comité a examiné ce cas dans son quatre-vingt-douzième rapport, il a rappelé avoir toujours soutenu que les allégations concernant le droit de grève n'échappaient pas à sa compétence, dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux, et il a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au fait que, lorsque des restrictions temporaires frappent l'exercice du droit de grève, par exemple pendant la procédure de conciliation et d'arbitrage, ladite procédure doit être appropriée, impartiale et expéditive. Il a en même temps recommandé de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer le texte des modifications apportées aux articles 650 et 651 du Code du travail. Ces modifications ont été notifiées par le gouvernement qui indiquait que cette attitude avait pour objectif d'éviter le renouvellement de situations analogues.
    3. 21 Dans son quatre-vingt-quinzième rapport, le comité a examiné cette nouvelle législation; il ressortait des considérants du décret que des raisons d'ordre économique avaient empêché jusqu'alors d'organiser des commissions de conciliation et d'arbitrage. Le comité a constaté à cette occasion que les textes amendés ne modifiaient en rien des dispositions de l'article 663, en vertu duquel n'a pu se constituer une commission de conciliation ad hoc pour intervenir dans le conflit mentionné, comme l'aurait désiré le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. D'autre part, le gouvernement n'avait pas fait savoir pendant ce temps si les commissions de conciliation et d'arbitrage prévues par la loi avaient été constituées.
    4. 22 En conséquence, suivant la recommandation du comité, le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de bien vouloir préciser les mesures qu'il avait adoptées ou qu'il envisageait d'adopter dans la pratique pour constituer les commissions de conciliation et d'arbitrage qui, aux termes de la loi, doivent intervenir avant qu'il soit possible de déclencher une grève légale. Faute d'avoir reçu les informations demandées, le comité a renouvelé sa demande à sa session de novembre 1968.
    5. 23 Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 30 décembre 1968, dans laquelle il précise que, par le décret no 221, en date du 7 octobre 1967, il a approuvé le règlement fixé pour la désignation des représentants ouvriers et patronaux aux commissions de conciliation et d'arbitrage. Le 10 octobre 1967, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en application des articles 649, 653 et 663 du Code du travail, a convoqué les travailleurs et les employeurs des départements de Francisco Morazán et de Cortès afin qu'ils choisissent les délégués qui prendraient part à une réunion prévue pour le 18 novembre 1967 en vue d'élire les représentants des commissions départementales permanentes de conciliation et d'arbitrage. Cette convocation a été notifiée par la presse et par des circulaires adressées aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La procédure à suivre pour élire les représentants avait fait l'objet d'une autre circulaire. Le 2 janvier 1968, la constitution de la commission du département de Cortès a été approuvée et, le fer février de la même année, il en a été de même du règlement intérieur de cette commission.
    6. 24 Le gouvernement précise ensuite que dans le cas du département de Francisco Morazán les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont pas répondu à la convocation, montrant ainsi qu'elles ne manifestaient aucun intérêt à contribuer à une solution pacifique et harmonieuse des conflits du travail. D'autre part, la commission du département de Cortés, bien qu'ayant été constituée, n'a en fait aucune activité utile puisque les quelques conflits du travail qui ont surgi ont été normalement réglés soit par accord direct entre les parties, soit par médiation. Dans quelques cas exceptionnels, il a été constitué des commissions spéciales de conciliation, conformément aux articles 650 et 651 amendés du Code du travail. Le gouvernement a joint à sa communication le texte des différentes dispositions législatives auxquelles il se réfère et il précise que, compte tenu de l'expérience acquise jusque-là, les modifications apportées aux articles 650 et 651 du Code du travail paraissent suffisantes pour régler les conflits du travail qui se posent.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 25. Le comité fait remarquer que, du fait que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne se sont pas rendues à la réunion convoquée pour élire les membres de la commission permanente de conciliation et d'arbitrage du département de Francisco Morazán, apparemment cet organisme n'a pas été constitué. Néanmoins, le comité constate également que, conformément à l'article 20 du règlement précité fixant la procédure à suivre pour désigner les représentants des travailleurs et des employeurs aux commissions de conciliation et d'arbitrage, approuvé par décret du pouvoir exécutif conformément à l'article 663 du Code du travail, si, pour une raison quelconque, la réunion n'avait pas lieu ou si une minorité de délégués travailleurs ou employeurs y prenaient part, ou pour les deux raisons à la fois, il faudrait en déduire que les intéressés ont conféré au délégué gouvernemental leur pouvoir d'élire leurs représentants à ces commissions, ou que l'élection serait le fait de la minorité présente. Le comité ne peut s'empêcher de souligner l'importance que paraît avoir l'application de cette disposition, étant donné le rôle attribué par la loi aux commissions de conciliation et d'arbitrage dans l'accomplissement de la procédure préalable au déclenchement d'une grève légale.
  2. 26. D'autre part, le comité rappelle que, conformément à l'article 651 du Code du travail amendé, il sera possible de constituer des commissions spéciales de conciliation et d'arbitrage qui ne fonctionneront pas de manière permanente, mais autant que de besoin, quand il s'agit de conflits qui intéressent plusieurs branches industrielles ou divers groupes de travailleurs. Il ressort que la communication faite par le gouvernement que ces commissions spéciales ont été constituées dans certains cas. Or, le comité remarque un fait nouveau, à savoir que, conformément à l'article 22 du règlement précité, celui-ci régit aussi les commissions spéciales dans la mesure où il leur est applicable et que, pour cette raison, ses membres peuvent être désignés d'office par le délégué gouvernemental lorsque surgissent des difficultés à propos de la réunion qui doit élire lesdits membres. En conséquence, le comité considère qu'il existe de la sorte un recours complémentaire pour constituer les commissions de conciliation et d'arbitrage qui peuvent intervenir dans la procédure qui doit précéder le déclenchement d'une grève légale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Compte tenu du principe énoncé au paragraphe 20, à savoir que, au cas où des restrictions temporaires peuvent frapper le droit de grève pendant une procédure de conciliation et d'arbitrage, cette procédure doit alors être appropriée, impartiale et expéditive, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à appliquer, avec la rapidité nécessaire, les dispositions analysées plus haut, et décide que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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