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- 29. La plainte de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica est contenue dans une communication en date du 12 juin 1972. Elle a été portée à la connaissance du gouvernement qui a répondu par une lettre datée du 31 juillet 1972 et accompagnée d'une abondante documentation sur le cas en question.
- 30. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 31. Dans la communication, les plaignants se bornent à alléguer que les dirigeants de l'Union nationale des employés de la Caisse d'assurance sociale du Costa Rica (UNDECA) ont été arrêtés et licenciés pour avoir refusé d'accepter l'attitude intransigeante du ministre du Travail et du Conseil de direction et de l'administration de la Caisse d'assurance sociale. Ils demandent que l'OIT intervienne d'urgence pour que le cas soit examiné.
- 32. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'un accord a été conclu directement, en février 1971, entre la Caisse d'assurance sociale du Costa Rica et l'UNDECA, aux termes duquel cette organisation s'engageait, en contrepartie des avantages obtenus, à ne provoquer, jusqu'en février 1974 "aucun conflit collectif de caractère économique et social". Pourtant, l'UNDECA a présenté, en avril 1972, un cahier de revendications relatives à diverses améliorations de caractère économique. Malgré l'existence de l'accord en question, le Conseil de direction de la Caisse a accepté d'examiner ces revendications, tout en demandant la prolongation du délai de 22 jours exigé par le syndicat. Au début du mois de mai, alors que les négociations se poursuivaient, le syndicat a menacé de déclencher un mouvement de grève, qui s'est produit effectivement le 12 mai 1972.
- 33. Le gouvernement signale ensuite que les autorités de la Caisse ont soumis l'affaire au tribunal du travail, qui a déclaré illégal le mouvement de grève en faisant valoir que le syndicat n'avait pas épuisé la procédure de conciliation prévue par la loi (article 366 du Code du travail) et, en outre, que les employés de la Caisse, de même que les autres personnes travaillant dans un service public, ne jouissent pas du droit de grève (article 61 de la Constitution politique et article 368 du Code du travail). L'article 369 du Code dispose qu'il faut entendre par services publics ceux qui sont assurés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à but lucratif.
- 34. Après cette décision, poursuit le gouvernement, la grève a cessé et les négociations ont repris. Au mois de juin, toutefois, le syndicat a déclenché un nouveau mouvement de grève, qui a été également déclaré illégal par le tribunal du travail. En cette deuxième occasion, le syndicat en est venu à investir les bureaux du siège de la Caisse et quelques-uns de ses centres hospitaliers, mettant ainsi en danger la santé, sinon la vie, des malades. C'est pourquoi la Caisse s'est vue obligée de licencier plusieurs travailleurs et dirigeants syndicaux pour avoir violé les obligations qui leur incombaient en tant qu'employés des centres hospitaliers. Cette situation a également motivé l'intervention de la police, afin de maintenir l'ordre et de sauvegarder les intérêts des malades. La grève cessa et les discussions furent reprises, mais le syndicat a déjà annoncé un nouvel arrêt de travail.
- 35. Le gouvernement conclut en précisant que ni la vie ni la liberté des personnes ayant participé au conflit n'ont été en danger à aucun moment, de sorte que le cas no saurait être considéré comme urgent selon la classification établie par le Comité de la liberté syndicale.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 36. Le comité a admis le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève relèvent de sa compétence dans la mesure où elles intéressent l'exercice des droits syndicaux. En ce qui concerne le droit de grève dans les services essentiels ou dans la fonction publique, le comité a signalé que, lorsque ce droit fait l'objet de limitations ou n'est pas reconnu, il doit y avoir alors des garanties suffisantes pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs, qui se voient ainsi privés d'un moyen essentiel de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité a également indiqué que la limitation ou l'interdiction en cause devait avoir pour corollaire des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et expéditives, au cours desquelles les parties intéressées puissent intervenir à chaque stade et qui aboutissent, dans tous les cas, à des décisions obligatoires pour les deux parties; une fois prononcées, ces décisions doivent être exécutées rapidement et intégralement. Le comité a estimé en outre que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève.
- 37. Le comité fait observer que les employés de la Caisse d'assurance sociale du Costa Rica, en leur qualité de travailleurs d'un service public, ne jouissent pas du droit de grève, de sorte que les conflits dans lesquels ils sont impliqués doivent être réglés obligatoirement par les tribunaux du travail (article 368 du Code du travail). Le comité fait également remarquer que, selon l'affirmation du gouvernement, la liberté des personnes ayant participé aux mouvements de grève déclenchés par l'UNDECA n'a été compromise à aucun moment.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 38. Dans ces conditions, le comité estime que, conformément aux principes mentionnés plus haut, au paragraphe 36, à propos des grèves dans la fonction publique, il n'y a pas lieu de considérer que, dans le cas présent, les droits syndicaux ont été violés. Il recommande donc au Conseil d'administration de décider que les allégations et, partant, l'ensemble du cas n'appellent pas un examen plus approfondi de sa part.