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Rapport intérimaire - Rapport No. 253, Novembre 1987

Cas no 1419 (Panama) - Date de la plainte: 07-AOÛT -87 - Clos

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  1. 392. La plainte figure dans une communication présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 7 août 1987. L'OIE a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications des 8, 11, 18 septembre et 27 octobre 1987. Le gouvernement a répondu par des communications des 12 août et 28 septembre 1987.
  2. 393. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 394. L'Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue, dans sa communication du 7 août 1987, que les autorités gouvernementales du Panama ont lancé, le mercredi 5 août 1987, un mandat d'arrêt contre MM. Eduardo Vallarino, président du Conseil national de l'entreprise privée (CONEP), Aurelio Barria, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture (tous deux actuellement en fuite), Gilbert Mallol et César Tribaldos, ex-présidents, Rafael Zuñiga, directeur exécutif, Roberto Brenes et Carlos González de la Lastra, membres de cette Chambre. L'OIE allègue également la perquisition des locaux et la confiscation de documents de la Chambre de commerce et de l'Association des chefs d'entreprise affiliées à la CONEP. Selon l'OIE, les dirigeants employeurs sont accusés de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; en fait, la CONEP, au nom des 28 groupes d'employeurs qui lui sont affiliés, représentant la quasi-totalité du monde des affaires du pays, s'est limitée à protester publiquement contre la suspension des garanties constitutionnelles, en particulier la liberté de la presse, la répression brutale opérée par les forces armées à la suite de manifestations populaires pacifiques organisées en faveur du rétablissement des libertés civiles et pour protester contre l'incitation à la lutte des classes par les pouvoirs publics, la paralysie de l'économie nationale et ses effets durables sur l'emploi. C'est pourquoi la CONEP a exigé, en particulier: l'examen par une commission indépendante et impartiale des accusations formulées contre le gouvernement et contre les chefs militaires qui le soutiennent, le respect des normes constitutionnelles et du pouvoir civil par les forces armées et le rétablissement de la démocratie et des libertés individuelles au Panama. Il ressort des documents communiqués par l'OIE que les perquisitions et les détentions dont il est question ci-dessus ont fait suite à la convocation, par la Croisade civile nationale (composée de différents groupes de chefs d'entreprise, de différents groupes de mouvements civiques, de magistrats et de cadres), d'une grande manifestation pour le 6 août 1987.
  2. 395. L'OIE communique en outre un "manifeste adressé au pays", adopté par le Conseil national de l'entreprise privée le 15 juillet 1987 et publié le 16 juillet par le journal La Prensa, aujourd'hui interdit. Le texte du manifeste en question est reproduit ci-après:
  3. Nous condamnons la manière bestiale dont les forces armées ont réprimé la manifestation pacifique des citoyens panaméens datée de vendredi dernier, 10 juillet, pour défendre leurs principes et leurs droits.
  4. Nous condamnons en outre le fait que, pour faire plier par la terreur la volonté de plus de 600 détenus, elles aient attenté sauvagement à leur dignité humaine, en représailles pour avoir commis le "délit" d'exiger le respect de la primauté du droit.
  5. Nous n'acceptons pas l'incitation ouverte à la lutte des classes, qui n'a jamais existé dans notre pays, d'autant moins qu'il est flagrant que les manifestations pacifiques sont le fait de représentants d'absolument toutes les couches économiques et sociales de la nation.
  6. La paralysie de l'économie nationale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ne fait qu'augurer de la plus terrible catastrophe dans l'avenir immédiat. L'absence l'investissement, imputable au chaos suscité par le terrorisme d'Etat, et l'absence d'un Etat de droit entraîneront un chômage qui ne cessera de se généraliser et auquel il sera difficile de remédier pendant de nombreuses années.
  7. Tant que les accusations de corruption gouvernementale, d'assassinats et autres délits ne donneront pas lieu aux procédures juridiques traditionnelles, nous ne pourrons échapper au tourbillon de violence qui nous menace.
  8. C'est pourquoi le Conseil national de l'entreprise privée, conscient de la gravité de cette situation, réaffirme son appui à la Croisade civile nationale et aux revendications de cette dernière relatives:
  9. a) à la restructuration immédiate des institutions gouvernementales afin que le pays s'achemine sur des voies véritablement démocratiques;
  10. b) à l'exécution d'une enquête, par une commission indépendante et impartiale, sur les délits récemment confirmés et/ou dénoncés;
  11. c) à la renonciation immédiate à leurs charges publiques par les personnes impliquées dans les délits faisant l'objet d'une enquête de la commission indépendante;
  12. d) au respect par les forces de défense des règles constitutionnelles, à leur subordination au pouvoir civil afin de constituer une institution professionnelle et apolitique, dont les membres sont protégés par les règles de la hiérarchie militaire;
  13. e) à la restructuration immédiate des organes législatifs et judiciaires, ainsi que du tribunal électoral;
  14. f) au plein rétablissement des libertés civiles et des garanties fondamentales consacrées par la Constitution nationale.Panama, le 15 juillet 1987.
  15. 396. Dans des communications ultérieures des 8 et 11 septembre 1987, l'OIE indique que cinq dirigeants de la CONEP demeurent sous le coup de mandats d'arrêt malgré des demandes réitérées d'annulation de ces mandats présentées par la Croisade civile nationale, qui réunit plus de cent associations privées au Panama, des organisations d'employeurs de tous les pays d'Amérique centrale, du Mexique, du Venezuela et de l'OIE, au nom de ses membres, dans 96 pays. Selon l'OIE, le Président de la République du Panama a déclaré à deux reprises au moins, lors d'une réunion organisée à son initiative le 7 août 1987 et qui réunissait cinq ex-présidents de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, et durant une entrevue accordée au périodique Los Angeles Times quelques jours plus tard, qu'il avait personnellement demandé au Procureur de la République d'annuler le mandat d'arrêt mais que le procureur, sur instruction du général Noriega, avait refusé d'obéir.
  16. 397. Toujours selon l'OIE, la publication des périodiques El Extra, El Siglo, La Prensa, El Quibo et La Gaceta Financiera est interdite, de même que la diffusion des émissions des stations de radio Continente, Mundial et Sonora et de deux chaînes de télévision.
  17. 398. Au sujet des perquisitions effectuées dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), l'OIE indique que les mandats de perquisition ont été délivrés par le ministère public et qu'elles ont eu lieu le 4 août 1987; le procès-verbal remis à l'APEDE comporte l'indication suivante au sujet de la perquisition: "recherche de tout type de documents comportant des écrits que les services du ministère public peuvent considérer comme portant atteinte à la sécurité interne de l'Etat". Le procès-verbal, que le plaignant communique en annexe, confirme que la perquisition s'est achevée "sans que rien n'ait été trouvé". Cependant, six heures plus tard, les services du Procureur de la République ont indiqué aux moyens d'information contrôlés par les pouvoirs publics, qui ont diffusé l'information, que les perquisitions effectuées avaient permis de trouver une quantité importante de matériel subversif et des plans détaillés visant au renversement du gouvernement. L'OIE souligne la contradiction flagrante qui existe entre le procès-verbal de la perquisition, qui a été établi in situ, et les affirmations, formulées plusieurs heures après, par le Procureur de la République, alors qu'aucun représentant des deux organismes dont les locaux ont été perquisitionnés n'était présent durant la prétendue découverte des documents qualifiés de subversifs.
  18. 399. L'OIE joint à sa communication du 18 septembre 1987 des documents sur lesquels elle formule les commentaires suivants:
  19. - la copie d'une lettre du 11 septembre 1987, adressée au secrétaire général de l'OIE par M. A. Boyd, président par interim de la CONEP, le président titulaire, M. E. Vallarino, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt et en fuite. Cette lettre fait état, en particulier, de mesures vexatoires et de violences perpétrées ou tolérées par la police contre les dirigeants de la Chambre de commerce et des entreprises qui en font partie au cours des mois de juin et juillet. Elle précise en particulier, à cet égard, qu'à la suite d'une série de manifestations publiques organisées par la Croisade civile et d'un arrêt général de travail décrété par ce mouvement:
  20. le gouvernement panaméen a décidé, par décret no 56 du 10 juin 1987, de déclarer l'état d'urgence, suspendant les garanties individuelles, telles que les droits de réunion, d'association, de libre expression et de propriété privée. En outre, les pouvoirs publics ont persécuté implacablement les dirigeants d'entreprise appartenant au mouvement civil, arrêtant le président de la Chambre de commerce, M. Aurelio Barria, et M. Carlos Henríquez, directeur de ladite association, qui ont été conduits par des inconnus dans une installation militaire dépendant des forces de défense. Il a été ordonné aux dirigeants en question de se dévêtir devant ceux qui les avaient enlevés, et ils ont fait l'objet de diverses mesures vexatoires sur le plan moral. Par la suite, devant les pressions exercées par les dirigeants d'associations professionnelles, par des agents diplomatiques accrédités auprès du Panama et par l'église catholique, ces deux dirigeants ont été libérés. Le jeudi 2 juillet 1987, un groupe de personnes appartenant à des groupes paramilitaires organisés, sous la surveillance et la protection des unités des forces de défense, s'est présenté à l'établissement "Danté", lançant des bombes incendiaires et tirant avec des armes à feu - certaines d'entre elles automatiques - contre l'établissement commercial en question et les véhicules stationnés devant cet établissement et aux alentours. Immédiatement, le groupe armé s'est dirigé vers l'établissement "Danté", retirant les planches qui protégeaient les vitres et lançant à travers celles-ci des bombes incendiaires, et l'établissement commercial, qui fonctionnait jusqu'alors normalement, a été ainsi entièrement détruit. Tous ces faits se sont déroulés sans qu'aucune des unités des forces de défense stationnées dans le centre commercial soit intervenue de quelque manière que ce soit pour empêcher la destruction et l'incendie de ces biens. Ces événements se sont déroulés en présence de centaines de témoins qui manifestaient à l'époque contre les faits dénoncés par la Croisade civile nationale. Le centre commercial appartient notamment à Roberto Eisenmann, ex-président de la CONEP et de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et président du journal La Prensa, à David Eisenmann, président du club Kiwanis de Panama, et à César Tribaldos Jr., ex-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et membre du comité exécutif de la Croisade civile nationale. Ces faits ont été formellement dénoncés auprès des instances judiciaires sans que, jusqu'ici, aucune réponse satisfaisante n'ait été obtenue et sans que la moindre mesure n'ait été ordonnée pour les éclaircir;
  21. - la copie d'une lettre du 27 août 1987 adressée au secrétaire général de l'OIE par M. W. Durling, ex-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et membre employeur suppléant du Conseil d'administration du BIT. Cette lettre donne des précisions sur la réunion convoquée par le Président de la République, M. E. Delvalle, dont il est question dans la communication de l'OIE du 8 septembre 1987. Cette lettre confirme le refus du Procureur de la République, sur les ordres de l'armée, de se plier aux instructions du Président et relève que, selon ce dernier, les documents confisqués au siège de la Chambre de commerce ne peuvent conduire à l'accusation de complot contre le gouvernement. La lettre fait état d'un fait supplémentaire qui a été, par ailleurs, dénoncé par des témoins: la tentative infructueuse de la police d'introduire des armes au siège de la Chambre pendant la perquisition;
  22. - quant à la contradiction entre le procès-verbal de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE, dans lequel il est relevé qu'aucun document subversif n'a été trouvé, et l'accusation du procureur, qui affirme le contraire, l'OIE envoie en annexe le texte de la communication du procureur, publiée par le journal La República le 5 août;
  23. - pour ce qui est de la perquisition effectuée dans les locaux de la Chambre - pour laquelle le procès-verbal n'est pas disponible -, s'il est exact que la police a pris possession de documents, il semble que cette dernière ait jugé nécessaire de tenter vainement d'introduire des armes dans les locaux, comme l'affirme M. Durling. Les documents en question ont été confisqués et analysés sans les garanties élémentaires indispensables pour prouver les accusations formulées plusieurs heures après.
  24. 400. Dans sa communication du 27 octobre 1987, l'OIE allègue la détention de M. Conte, conseiller en relations publiques du CONEP, à sa descente d'avion en provenance des Etats-Unis. Selon l'OIE, on n'a aucune nouvelle du lieu ni du motif de la détention; l'attitude de la police démontre que les agissements hostiles au CONEP se poursuivent et que la campagne de défense des libertés publiques, notamment celles liées à l'exercice des droits syndicaux, continue à être l'objet de mesures de répression.
  25. B. Réponse du gouvernement
  26. 401. Dans sa communication du 12 août 1987, le gouvernement déclare que, dans la soirée du 7 août 1987, le ministère public du premier district judiciaire, dûment autorisé, a fait procéder à une perquisition des locaux de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, et qu'il a trouvé des documents séditieux, à savoir un plan complet visant au renversement du gouvernement national, des imprimés expliquant le mode de fabrication d'armes contondantes et de bombes incendiaires artisanales, la manière de dresser des barricades, et des imprimés destinés à être distribués dans les écoles primaires et secondaires pour y faire naître l'agitation. Le plan de renversement du gouvernement était présenté en forme de pyramide, sur papier à dessiner des plans, et était rédigé en anglais. Les dix étapes prévues dans le plan, exposées sur feuilles séparées, comprenaient le départ du commandant en chef et de l'état-major des forces de défense, ainsi que des lieutenants et colonels, la création d'un conseil de gouvernement, la dissolution de l'assemblée législative, de la Cour suprême de justice et du tribunal électoral, la suppression des partis politiques, la convocation d'une assemblée constituante, l'organisation d'un plébiscite d'une nouvelle loi électorale et la convocation d'élections dans un délai de dix à douze mois. Des enregistrements vidéo et des copies de télex adressés à des gouvernements étrangers, leur demandant de suspendre toute aide militaire et économique au Panama, ont été trouvés. La perquisition a également permis de découvrir des documents montrant qu'une communication permanente avait été établie avec le sénat des Etats-Unis d'Amérique et avec un bureau de la Croisade civile à Washington. Un sceau du ministère public, qui avait disparu le jour où devait comparaître M. Aurelio Barria, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, a également été découvert. Le ministre de la Justice a déclaré dans une conférence de presse, le 6 août, que "toutes les lois avaient été violées" et le Procureur général de la nation a affirmé: "Nous avons découvert des documents extrêmement dangereux pour la sécurité de l'Etat." M. Ballesteros, Procureur de la République, a ordonné l'arrestation de plusieurs citoyens dont l'implication dans les faits ressortait directement des documents, cependant qu'était examinée la responsabilité pénale des auteurs et des instigateurs des plans subversifs confisqués. L'article 306 du code pénal fixe des peines de six mois à deux ans de prison pour les personnes contre lesquelles des charges sont prouvées. Le procureur a indiqué que des mesures sont actuellement prises afin d'empêcher certaines des personnes impliquées de sortir du pays. Le bureau du Procureur général de la République a enquêté sur les actions séditieuses qui ont eu lieu en juin et juillet afin de définir les responsabilités, et le public a suivi avec beaucoup d'intérêt les auditions de l'ex-colonel Roberto Días Herrera, qui, après avoir failli paralyser dangereusement la société par ses accusations, ne cesse aujourd'hui de déclarer qu'il n'a pas preuve des accusations qu'il a formulées et explique que ses accusations étaient fondées sur des publications parues dans la presse d'opposition et sur des conversations qu'il avait eues avec des personnalités connues de l'opposition.
  27. 402. Après avoir décrit de façon détaillée l'organisation des pouvoirs publics prévue par la Constitution du Panama et la portée des libertés et garanties individuelles, le gouvernement, dans sa communication du 28 septembre 1987, explique que, le 18 juin 1987, le bureau du Procureur général de la nation a ordonné au ministère public du premier district judiciaire d'enquêter sur la participation supposée d'un groupe de personnes qui se font appeler "Croisade civile", dirigé par la direction exécutive de la Chambre de commerce, ou une partie de cette direction, et d'autres groupes, à des faits délictueux liés à l'incitation à la "désobéissance civile".
  28. 403. Le 19 juin 1987, le ministère public du premier district judiciaire a pris acte de cette instruction et a ordonné les mesures nécessaires pour déterminer l'existence du délit ou des délits, quels qu'en aient été les auteurs ou quelles qu'aient été les personnes qui y auraient pris part, ainsi que les autres éléments pertinents, conformément à l'article 2071 du code de procédure pénale. Parmi les mesures qu'il a adoptées, le ministère public a décidé d'entendre les représentants ou les membres de la direction des organismes qui composent la "Croisade civile", créée et dirigée par la direction exécutive de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama. Conformément aux dispositions de l'article 2112 et suivants du code de procédure pénale, le ministère public a recueilli les déclarations de M. Aurelio Antonio Barria Mock, de Mme Carmen Cecilia Capriles Estrada, de MM. Víctor Manuel Falcón Paz, Juan Ramón Quintero Medina, Roberto Gonzalo Brenes Pérez, Eduardo Vallarino Arjona, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Raúl Ernesto Méndez Anguizola, Jaime Penedo Martínez et César Augusto Tribaldos Giraldez. Par ailleurs, ce ministère a rassemblé diverses preuves sous forme de documents.
  29. 404. Le 4 août 1987, le ministère public du premier district judiciaire, après avoir eu connaissance de ce que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE) émettaient et distribuaient depuis leurs sièges des tracts subversifs portant atteinte à l'ordre public, a ordonné, en application de l'article 2185 et du code de procédure pénale, la perquisition de ces locaux afin de vérifier les faits, de trouver le matériel employé pour les commettre et de découvrir les auteurs des délits ou les personnes qui y avaient pris part.
  30. 405. Le 5 août, le ministère public du premier district judiciaire a décidé, compte tenu de leur volume et pour faciliter leur maniement, d'incorporer, à titre de preuves, dans le dossier la grande quantité de documents recueillis lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama qui confirment que des délits ont été commis contre la sécurité interne de l'Etat ainsi que contre l'économie nationale. Lors de la perquisition effectuée au siège de la Chambre de commerce, le ministère public du premier district judiciaire a trouvé et confisqué une énorme quantité de documents prévoyant le renversement du gouvernement. Des tracts donnant des instructions pour l'exécution d'actes de subversion contre l'ordre public, ainsi que des indications précises pour l'organisation d'affrontements violents durant les manifestations publiques de la dénommée "Croisade civile"; ces tracts ont été reproduits à des milliers d'exemplaires grâce aux systèmes de reproduction dont disposent ces organisations.
  31. 406. En outre, la documentation saisie définit les orientations politiques de la Croisade civile au sujet de la formation d'un nouveau gouvernement, après le renversement par la violence de l'actuel ordre constitutionnel ... "et, compte tenu de ce que l'enquête effectuée comme les documents réunis dans le dossier, ainsi que les preuves recueillies lors de la perquisition effectuée à cette date, établissaient l'existence de délits contre la sûreté interne de l'Etat panaméen et contre la sécurité de l'économie, qui sont sanctionnés par le code pénal dans ses articles 301, 396 et 372; faits délictueux imputés à des personnes faisant partie de la Croisade civile, à la direction de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama ou à une partie de cette dernière, à l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE) et à d'autres groupes", il a été ordonné de procéder à la détention préventive de MM. Aurelio Barria Mock, Raúl Ernesto Méndez Anguizola, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Rafael Zuñiga, membres et dirigeants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, ainsi que de MM. Roberto Gonzalo Brenes Pérez et Eduardo Vallarino Arjona, vice-président et président de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), respectivement.
  32. 407. Le 13 août 1987, le second tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire a statué sur l'appel interjeté contre la décision du 7 août 1987 par laquelle le neuvième juge du circuit avait décidé d'accorder la liberté sous caution à ceux qui le demandaient dans l'affaire qu'il instruisait sur le plan pénal. Dans ses considérants, le jugement précisait ce qui suit:
  33. Il ressort de la décision contre laquelle il est fait appel que les infractions pénales dont est saisi le tribunal compétent font précisément partie du délit défini comme délit contre la sûreté interne de l'Etat, aux implications larges et graves qui ressortent directement des documents confisqués lors de la perquisition effectuée dans la soirée du 4 août de l'année en cours, dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama.
  34. .........................................................
  35. L'intervention du ministère public est destinée à établir la relation de causalité entre le fait délictuel, les personnes qui y ont pris part et l'objectif visé car, s'il a bien été indiqué dans les différents rapports établis sur la base de ce volumineux dossier que les documents confisqués dans les locaux en question prouvent qu'il était envisagé de modifier l'actuel ordre constitutionnel, il convient encore de préciser que cela impliquait l'intention des personnes en cause de procéder à des actions concrètes devant aboutir à l'objectif exposé par les participants dans les documents retenus comme preuve dans le dossier.
  36. L'argument essentiel sur lequel repose l'exposé du ministère public et selon lequel la règle enfreinte se limite provisoirement à la disposition de l'article 301 du code pénal est la persistance du délit, dit "délit de danger", dans les actes perpétrés par les personnes assignées à comparaître. Compte tenu de ce qui précède, tant que l'argument en question n'est pas réfuté, il est parfaitement justifié que la liberté sous caution soit refusée en vertu des dispositions de la loi qui protègent dans tous les cas les institutions gouvernementales qui procèdent de l'ordre constitutionnel en vigueur (art. 2181 du code de procédure pénale).
  37. Comme le montre l'ensemble du dossier, le caractère "antijuridique" du délit exposé par le ministère public, comme par le corps judiciaire, dans son analyse est bien avéré et il convient donc, dès lors, de modifier la décision contre laquelle un recours a été interjeté, à moins que, à la suite de l'enquête actuellement effectuée, il n'apparaisse que la situation exige l'application légale de l'article 2178 du code de procédure pénale en vigueur.
  38. Dispositif:
  39. En conséquence, le second tribunal supérieur décide:
  40. a) après annulation de la sentence pénale no 100 du 7 août 1987, que l'octroi de la liberté sous caution des susnommés est refusé, compte tenu de l'exposé des motifs ci-dessus;
  41. b) la notification des dispositions de la loi. Droit: article 301 du code pénal, articles 2162, 2177, 2178 du code de procédure pénale, article 159 (alinéa 16) du code de procédure pénale en vigueur.
  42. 408. Le texte de la plainte de l'Organisation internationale des employeurs fait état du mandat d'arrêt émis le 5 août et souligne la "violation des locaux et la confiscation de documents de la Chambre de commerce et de l'Association des chefs d'entreprise affiliés à la CONEP". Dans cette communication, l'OIE expose des arguments tendant à atténuer la gravité des délits commis par les cinq chefs d'entreprise qui font l'objet de mandats d'arrêt.
  43. 409. A cet égard, il convient d'indiquer que le ministère public, organe de l'Etat chargé de l'instruction des délits, a des attributions spécifiques définies dans la Constitution et la législation du pays, c'est pourquoi il est incontestablement compétent pour procéder à l'enquête pénale sur l'affaire. Les articles 301, 306 et 372 du code pénal stipulent expressément que:
  44. Article 301. Quiconque encourage ou dirige un soulèvement armé pour renverser le gouvernement national légalement ou pour changer, par la violence, la Constitution politique sera sanctionné par une peine de prison de quinze à vingt ans et par la perte du droit d'exercer des fonctions publiques pour un temps égal.
  45. Article 306. Quiconque, en public ou par voie de presse, radio, télévision ou par n'importe quel autre moyen de diffusion, incite à la rébellion, à la sédition ou à l'insurrection sera sanctionné par une peine de prison de six mois à deux ans et de vingt à cent jours d'amende.
  46. Article 372. Quiconque diffuse, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, de fausses nouvelles, des nouvelles exagérées ou tendancieuses, ou des rumeurs qui mettent en péril l'économie nationale ou le crédit public sera sanctionné d'une peine de prison de six mois à trois ans.
  47. 410. Il ressort ainsi, en l'état actuel du dossier sur l'enquête pénale menée, qu'en recourant à des moyens de communication de masse des citoyens faisant partie du mouvement nommé Croisade civile ont incité à la rébellion, à la sédition et à l'insurrection, et au refus de payer les services publics. Ces incitations ont consisté, précisément, à exhorter les citoyens à refuser de payer les services d'approvisionnement en eau, électricité et téléphone, principalement; elles ont consisté à propager des informations erronées tendant à porter préjudice à la réputation des banques de l'Etat et à susciter le retrait massif des fonds de ces institutions bancaires, tous actes qui constituent des délits contre l'économie nationale et qui sont définis dans le chapitre premier du titre XII du deuxième volume du code pénal, principalement dans les dispositions de l'article 372 mentionné plus haut.
  48. 411. En recourant à des moyens massifs de communication, certains membres du mouvement dénommé Croisade civile ont incité les citoyens à organiser des manifestations publiques de protestation contre les institutions du gouvernement, prônant notamment son renversement, et les ont incités, parallèlement, à des actes de violence dans la rue, par exemple par la construction de barricades, la création de foyers d'incendies et l'utilisation d'armes à feu. Les auteurs de ces incitations en sont même arrivés à décrire de façon détaillée la manière de fabriquer, de faUon artisanale, des bombes incendiaires et à décrire les techniques d'espionnage à utiliser pour déterminer l'emplacement des points vulnérables des casernes des forces de défense, l'emplacement des armes dans ces casernes et identifier les officiers.
  49. 412. Les actes qui précèdent constituent incontestablement des actes dénoncés dans le code pénal comme des délits contre la sécurité interne de l'Etat et sont définis dans le deuxième chapitre du titre IX du deuxième volume du code pénal, articles 301 et 306 du code pénal, qui ont été cités précédemment.
  50. 413. Comme il a été établi que les moyens massifs de communication utilisés par le mouvement dénommé Croisade civile ont été principalement reproduits grâce aux systèmes de reproduction de documents dont disposent la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise de cette ville, il a été procédé à la perquisition des locaux respectifs de ces organismes, conformément aux dispositions de l'article 2185 du code de procédure pénale. Cet article dispose:
  51. Article 2185. Le fonctionnaire chargé de l'instruction peut perquisitionner tout édifice, établissement ou propriété lorsqu'un indice sérieux donne à penser que s'y trouvent l'auteur présumé d'un délit, du matériel ou des instruments utilisés pour commettre l'infraction, des livres, des papiers, des documents ou tout autre objet pouvant servir à établir le fait punissable ou à découvrir ses auteurs ou les personnes qui y ont pris part. Les perquisitions de ce genre doivent être effectuées entre six heures du matin et vingt-deux heures, mais il est possible, à n'importe quelle heure, dans les lieux où le public a libre accès, de procéder à des constats de flagrant délit ou d'intervenir en cas d'urgence. Dans tous les cas, la perquisition doit être décidée par le fonctionnaire chargé de l'instruction.
  52. 414. Il convient de relever que les deux perquisitions en question ont été effectuées en présence d'avocats appartenant aux institutions perquisitionnées, qui ont signé les procès-verbaux établis en l'occurrence; tous les documents saisis lors de ces perquisitions ont été versés au dossier de l'enquête pénale et appartiennent au mouvement dénommé Croisade civile, entité dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise. Les perquisitions ont été effectuées non seulement conformément aux dispositions légales applicables, mais les procès-verbaux correspondants ont été signés par des représentants des organismes établis dans les locaux perquisitionnés. La documentation saisie, qui a été versée au dossier de l'enquête pénale, prouve le bien-fondé de la procédure judiciaire menée. Les déclarations recueillies par le ministère public dans le cadre de l'enquête ont été faites conformément à la procédure légale en vigueur, en présence des avocats des personnes interrogées. Les mandats d'arrêt délivrés par le ministère public l'ont été conformément aux dispositions légales appropriées et, jusqu'à présent, ils n'ont pas été déclarés illégaux par les tribunaux compétents; plus encore, aucun recours contre la légalité de ces mandats n'a été interjeté. Pour l'heure, certains avocats ont consulté le dossier de l'enquête cependant que d'autres en ont demandé des copies, et satisfaction leur a été donnée.
  53. 415. Conformément à la procédure pénale panaméenne, une demande de mise en liberté sous caution a été déposée en faveur des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt; cependant l'organe judiciaire compétent a rejeté cette demande, conformément aux dispositions des articles 301 du code pénal, 2162, 2167 et 2168 du code de procédure pénale.
  54. 416. En conclusion, toutes les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ont été respectées dans la procédure pénale engagée et les personnes qui font l'objet d'une enquête jouissent de tous les droits, recours et garanties juridiques applicables en matière de procédure pénale. La procédure pénale en cours ne fait pas suite à une plainte relative à la violation de la liberté syndicale d'une catégorie professionnelle ou d'une personne en particulier; au contraire, elle découle de l'enquête sur des délits commis à l'encontre de la personnalité interne de l'Etat et de délits contre l'économie nationale, au sujet desquels il existe des preuves consignées dans le dossier de l'enquête. Les perquisitions effectuées et les mandats d'arrêt délivrés l'ont été en vertu des pouvoirs juridiques dont dispose le ministère public pour mener l'enquête pénale, enquête au cours de laquelle aucune atteinte n'a été portée aux droits et garanties judiciaires des personnes faisant l'objet de l'enquête. L'article 8 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prévoit clairement que "dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus ..., les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité". Dans le présent cas, les chefs d'entreprise en cause ont, de toute évidence, commis des délits définis dans la législation. La procédure pénale en cours n'a aucun rapport avec leur activité en tant que dirigeants d'organisations professionnelles. Le gouvernement panaméen a respecté et respecte les activités syndicales et les organisations d'employeurs, et leur accorde toutes sortes de garanties et d'appuis pour le bon déroulement de leurs activités.
  55. 417. Enfin le gouvernement envoie en annexe une copie des tracts et des instructions confisqués qui incitent à la désobéissance civile et à des actes de violence.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 418. Dans le présent cas, l'organisation plaignante a formulé des allégations relatives à la délivrance de mandats d'arrêt contre sept dirigeants employeurs (parmi lesquels trois seraient en détention et deux en fuite) accusés de délit de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; à la perquisition des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, et à la confiscation de documents; à l'interdiction de certains journaux, émissions de radio et chaînes de télévision, et aux mesures prises ou tolérées par la police à l'encontre de certains dirigeants employeurs et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987. Selon l'organisation plaignante, les confiscations et mandats d'arrêt ont fait suite à la manifestation publique organisée par les organisations d'employeurs et d'autres organisations en faveur du rétablissement des libertés civiles, de l'arrêt de la suspension des garanties constitutionnelles et de la lutte contre la paralysie de l'économie nationale et ses conséquences sur l'emploi, manifestation au cours de laquelle il était notamment demandé que des enquêtes soient menées sur les accusations de corruption du gouvernement, d'assassinats et autres délits, que les forces de défense respectent les règles constitutionnelles et qu'il soit procédé à la restructuration des institutions gouvernementales, des organes législatifs et judiciaires et du tribunal électoral.
  2. 419. Le gouvernement souligne dans sa réponse que les mandats d'arrêt et les perquisitions allégués s'inscrivent dans le cadre d'une enquête menée par le ministère public du premier district judiciaire, dans le plein respect de la législation en vigueur en matière de droits et garanties juridiques, à la suite d'actions définies dans le code pénal comme constituant des délits contre la sûreté interne de l'Etat et contre la sécurité de l'économie. A cet égard, dans sa réponse, le gouvernement indique en particulier que des citoyens appartenant au mouvement intitulé Croisade civile nationale, dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, ont incité à la rébellion, à la sédition et à l'insurrection ainsi qu'au refus de payer les services publics et que, dans les locaux des organisations d'employeurs, il était procédé à l'émission, à la reproduction et à la distribution de tracts; le gouvernement indique également dans sa réponse que des moyens massifs de communication utilisés par certains membres du mouvement dénommé Croisade civile avaient été trouvés dans ces locaux et que les citoyens avaient été incités à procéder à des manifestations publiques pour protester contre les institutions du gouvernement, prônant notamment le renversement du gouvernement et, parallèlement, ce mouvement incitait à l'exécution d'actes de violence dans la rue, par exemple la construction de barricades, la création de foyers d'incendies et l'utilisation d'armes à feu. Le gouvernement indique que la procédure en cours n'a aucun rapport avec l'activité des intéressés en tant que dirigeants d'organisations professionnelles et que le ministère public du premier district juridique a versé au dossier de l'enquête pénale un important volume de documents et de tracts confisqués lors de la perquisition du local de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama (dont certains ont été envoyés en annexe par le gouvernement) qui, d'après la réponse du gouvernement, confirment que des délits ont été commis contre la sécurité interne de l'Etat, favorisant le renversement du gouvernement ainsi que des délits contre l'économie nationale.
  3. 420. Le comité observe que, selon le gouvernement, les organisations d'employeurs et les dirigeants employeurs en cause dans le présent cas ont fait l'objet de mesures restrictives de leurs droits, dans le cadre d'une enquête pénale en raison de leurs relations et de leurs activités délictueuses présumées, en faveur du mouvement dénommé Croisade civile nationale qui groupe notamment diverses organisations professionnelles. Le comité prend note des explications du gouvernement sur la nature et les objectifs poursuivis par la Croisade civile nationale mais il observe que certains objectifs de ce mouvement présentent des aspects qui intéressent les organisations professionnelles, par exemple le rétablissement des libertés civiles et des garanties constitutionnelles et la lutte contre la paralysie de l'économie. Cependant rien n'indique que la Croisade civile nationale constitue une organisation protégée par les garanties des conventions en matière de liberté syndicale. Toutefois, il incombe au comité de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale ont porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.
  4. 421. A cet égard, le comité tient à souligner que, si le gouvernement a fourni des informations générales sur les mandats d'arrêt lancés contre les dirigeants employeurs, MM. Barria, Vallarino (tous deux actuellement en fuite) , Brenes, Mallol et Zuñiga, il n'a toutefois pas indiqué les faits précis qui sont imputés individuellement aux intéressés, et il n'a pas non plus fourni d'informations sur les allégations relatives aux mandats d'arrêt dont font l'objet les dirigeants employeurs, MM. César Tribaldos et Carlos González de la Lastra. Le comité relève également que le gouvernement n'a pas fourni d'observations spécifiques sur les commentaires de l'organisation plaignante au sujet de la perquisition effectuée dans les locaux des organisations d'employeurs et de la confiscation de documents à laquelle il a été procédé en cette occasion. En effet, selon l'OIE, les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE indiquent que l'on n'avait rien trouvé dans ces locaux, alors que les services du ministère public qui ont supervisé la perquisition ont affirmé qu'un abondant matériel subversif avait été découvert; quant à la perquisition de la Chambre de commerce, selon l'OIE, la police a essayé - en vain - d'introduire des armes, or le procès-verbal de la perquisition n'est pas disponible.
  5. 422. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'envoyer des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui ont motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs et sur l'évolution de la procédure engagée à cet égard, ainsi que sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, au siège de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en fournissant des observations précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante. Par ailleurs, relevant le malaise social (en particulier au sein des organisations d'employeurs) qu'ont suscité les événements qui se sont produits ces derniers mois, et compte tenu des points susmentionnés qui restent à éclaircir, le comité estime que la tension sociale se trouverait atténuée par l'octroi de la liberté provisoire aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés et l'autorisation de rentrer au pays pour les dirigeants qui ont quitté le pays. Le comité prend note des explications données par le gouvernement sur le refus d'accorder la liberté sous caution aux intéressés, mais il le prie d'étudier la possibilité de prendre des mesures dans ce sens.
  6. 423. Enfin, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations sur lesquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à la détention de M. Conte, dirigeant syndical du CONEP, à l'interdiction de certains moyens de communication, à des mesures vexatoires et à des actes de violence perpétrés ou tolérés par la police et qui ont été commis à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet (voir communication de l'OIE du 18 septembre 1987).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 424. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu de la tension sociale qui règne actuellement dans le pays et des points soulignés par l'organisation plaignante au sujet de la perquisition des locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce qui restent à éclaircir, le comité prie le gouvernement d'étudier la possibilité, comme l'ont demandé les intéressés, de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté sous caution aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés et l'autorisation de rentrer au pays pour les dirigeants qui ont quitté le pays.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui ont motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs mentionnés par l'organisation plaignante (aucune réponse n'a été fournie au sujet de deux d'entre eux, MM. Tribaldo et González de la Lastra) et sur l'évolution du procès engagé à cet égard. Le comité prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, dans les locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en répondant de manière précise aux questions soulevées par l'organisation plaignante.
    • c) Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à la détention de M. Conte, dirigeant syndical du CONEP, à l'interdiction de certains moyens de communication, à des mesures vexatoires et à des actes de violence perpétrés ou tolérés par la police à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet (voir communication de l'OIE du 18 septembre 1987).
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