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Rapport intérimaire - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1554 (Honduras) - Date de la plainte: 23-OCT. -90 - Clos

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  1. 490. La Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale et des droits syndicaux dans une communication du 23 octobre 1990. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans une communication du 21 décembre 1990, parvenue au BIT le 18 février 1991.
  2. 491. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 492. Dans une communication datée du 23 octobre 1990, la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) allègue que les membres du comité directeur et 20 militants du Syndicat des travailleurs de l'Office du logement (SITRAINVA) ont été licenciés pour activités syndicales en violation de la législation nationale et des normes internationales.
  2. 493. La fédération plaignante précise en effet que, le 11 octobre 1990, l'administrateur général de l'Office du logement (INVA), sous prétexte de la restructuration intervenue dans cette entreprise publique, a procédé à ces licenciements et que, nonobstant l'article 516 du Code du travail qui garantit une protection particulière aux membres du comité directeur d'un syndicat, ceux-ci ont été licenciés sans juste cause. L'article 516 prévoit en effet que:
    • les travailleurs membres du comité directeur d'une organisation syndicale ne pourront, à partir de leur élection et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la cessation de leurs fonctions, être congédiés sans qu'il soit prouvé au préalable devant le juge du travail compétent ou, à défaut, devant le juge civil qu'il existe un motif valable de mettre fin au contrat. Le juge rendra sa décision selon la procédure sommaire. Lorsque les syndicats sont organisés en sections et sous-sections, la présente disposition n'est applicable qu'au comité directeur central.
    • En cas de violation des dispositions du paragraphe précédent, l'employeur sera tenu de payer à l'organisation syndicale intéressée une indemnité équivalant à six mois de salaire du travailleur sans préjudice des droits de celui-ci.
  3. 494. En outre, poursuit la fédération, l'administrateur de l'INVA aurait allégué que les droits syndicaux n'auraient pas été violés puisque le comité directeur du syndicat n'était pas enregistré comme tel au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  4. 495. La fédération précise à cet égard que, le 7 août 1990, le nouveau président du SITRAINVA a adressé au Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, dans les délais et sous forme écrite, une communication par laquelle il l'informait du changement de comité directeur et demandait, documents à l'appui, l'enregistrement du nouveau comité directeur. Toutefois, poursuit la fédération, en raison de circonstances qui laissent planer un doute quant aux intentions des autorités, l'examen de la demande a souffert des retards si bien que, lorsque l'administrateur de l'INVA a pris la décision des licenciements mentionnés, l'enregistrement du comité directeur n'avait pas été effectué.
  5. 496. La fédération estime en outre que le défaut d'un enregistrement formel du comité directeur ne peut justifier, comme l'a fait l'administrateur de l'INVA, la non-application de l'article 516 du Code du travail dans la mesure où l'unique condition fixée par cette disposition est que l'élection des membres du comité directeur ait été légalement organisée, ce qui fut le cas.
  6. 497. Quant aux licenciements des vingt militants syndicaux, la fédération est d'avis qu'ils sont à toutes fins illégaux puisque la raison invoquée, à savoir la restructuration de l'entreprise, ne constitue pas, aux termes de l'article 112 du Code du travail, un motif valable de résiliation du contrat de travail par l'employeur.
  7. 498. Les faits exposés prouvent, selon la fédération, la collusion entre l'administrateur de l'INVA et les autorités du ministère du Travail, et porte atteinte non seulement à la législation nationale, mais aux normes internationales, notamment à la convention no 98.
  8. 499. La fédération demande donc que prennent fin ces violations du droit national et international qui causent un sérieux préjudice aux travailleurs concernés, que la légalité aujourd'hui bafouée soit rétablie et que les travailleurs licenciés soient réintégrés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 500. Dans sa communication, le gouvernement, en guise de préambule, déclare que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est en aucune manière complice d'aucun fonctionnaire en vue de commettre des actes qui porteraient préjudice aux intérêts des travailleurs, alors qu'il est le garant de la stricte application des normes du travail basées sur la justice sociale et l'équité.
  2. 501. Pour ce qui concerne les licenciements allégués des membres du comité directeur et des vingt militants syndicaux du SITRAINVA pour activités syndicales, le gouvernement se réfère aux archives de la Direction générale du travail dans lesquelles sont consignés tous les faits entourant cette affaire depuis le 20 juillet 1989. Il mentionne notamment qu'en juillet 1989 a été inscrite une opposition contre le comité directeur du SITRAINVA pour nullité de l'élection de ses membres. Les signataires de la demande d'enregistrement ont alors exigé que l'on ne tienne pas compte de l'inscription, ce qui était contraire à la procédure légale; après examen des faits qui révéla le bien-fondé de l'opposition, le comité directeur du SITRAINVA, conformément à la législation, n'a pas été enregistré. La seule inscription dans les registres correspondait donc à l'enregistrement du comité directeur du SITRAINVA pour la période allant d'août 1988 à août 1989; aucune autre inscription ne figurait depuis le 12 août 1989, date à laquelle le comité directeur du SITRAINVA a cessé son existence légale.
  3. 502. Dans ces conditions, soutient le gouvernement, l'article 516 du Code du travail qui garantit une protection particulière aux membres du comité directeur d'un syndicat en cas de licenciements n'est pas applicable puisque les conditions prévues par cette disposition n'ont pas été remplies et que de surcroît le délai de six mois avait expiré en février 1990.
  4. 503. Pour ce qui concerne l'allégation de lenteur dans la procédure d'examen de cette affaire, le gouvernement se réfère à l'article 117 de la loi de procédure administrative qui prévoit la possibilité de recourir auprès des supérieurs hiérarchiques de tout fonctionnaire en cas de retards injustifiés et autres manquements dans le déroulement de la procédure administrative.
  5. 504. Enfin, s'agissant des motifs qui ont justifié les licenciements, le gouvernement indique que l'article 112 du Code du travail ne prévoit pas, il est vrai, les restructurations d'entreprise comme l'un des motifs valables de résiliation du contrat de travail; par contre, il est prévu que tout travailleur ou groupe de travailleurs qui s'estimerait lésé dans ses intérêts peut intenter un recours auprès des autorités compétentes pour demander justice et être entendu.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 505. La plainte dont il est question dans cette affaire porte sur le licenciement des membres du comité directeur et de 20 affiliés du Syndicat des travailleurs de l'Office du logement (SITRAINVA) intervenu le 11 octobre 1990 à l'Office du logement (INVA).
  2. 506. Le comité note que le gouvernement indique qu'en juillet 1989 une demande d'enregistrement d'un précédent comité directeur du SITRAINVA, élu le 27 juillet, a été rejetée à la suite d'une opposition formée en toute légalité contre cette élection, de sorte que, depuis le 12 août 1989, aucun comité directeur du SITRAINVA n'est enregistré et qu'ainsi l'article 516 du Code du travail ne peut pas être invoqué dans cette affaire.
  3. 507. Pour ce qui concerne le motif allégué pour procéder à ces licenciements - la restructuration de l'INVA - que la fédération conteste comme illégal, le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé de commentaire à cet égard et se limite à indiquer que tout travailleur qui croit être victime de licenciements illégaux peut, conformément à la législation, intenter un recours pour être entendu et obtenir réparation, sans indiquer si, dans le cas d'espèce, les travailleurs licenciés de l'INVA se sont prévalus de ce droit de recours.
  4. 508. Compte tenu de ce que les licenciements ont affecté la totalité des membres du comité directeur, le comité demande au plaignant et au gouvernement d'indiquer les motifs concrets de ces licenciements pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle il s'agit de licenciements pour activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 509. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au plaignant et au gouvernement d'indiquer les motifs concrets des licenciements de la totalité du comité directeur du syndicat des travailleurs de l'Office du logement et de 20 travailleurs qui lui sont affiliés pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle il s'agit de licenciements pour activités syndicales.
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