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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2006 (Pakistan) - Date de la plainte: 11-FÉVR.-99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 161. Le comité a examiné ce cas, qui concerne une entrave aux droits syndicaux et une interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie d’électricité de Karachi (KESC), pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 197-199]. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du référendum visant à élire l’agent négociateur qui devait se tenir à la KESC.
  2. 162. Dans une communication en date du 28 juin 2008, l’organisation plaignante déclare que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour parvenir au règlement du présent cas. Comme cela avait été annoncé aux parties concernées, le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais expatriés aurait dû transmettre l’affaire au président de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) qui devait se prononcer à son sujet; mais rien n’a été entrepris en ce sens.
  3. 163. Dans sa communication en date du 1er novembre 2008, le gouvernement indique que le référendum avait été fixé, avec l’accord de tous les participants, au 25 novembre 2006. Toutefois, une ordonnance d’interdiction délivrée par le président de la NIRC a empêché la tenue du référendum. D’après le gouvernement, le fait que la KESC Democratic Mazdoor Union ait demandé au président de la NIRC d’accorder le droit de vote aux employés contractuels, demande à laquelle la NIRC a accédé, a également retardé les choses. La direction de la KESC a introduit un appel devant la section judiciaire de la NIRC contre l’ordonnance de son président. L’appel a été rejeté le 15 mai 2008, et la direction de la KESC a saisi la Cour suprême du Sindh, à Karachi. Par conséquent, le référendum n’a pas encore eu lieu, pour les raisons susmentionnées.
  4. 164. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement. Il rappelle que, depuis son premier examen de ce cas en 2000, il demande au gouvernement de rétablir les droits de négociation collective de la KESC Democratic Mazdoor, que, depuis plus de huit ans, il n’y a plus d’agent négociateur à la KESC et que la question de la tenue d’un référendum visant à élire l’agent négociateur est en instance devant divers tribunaux et devant la NIRC depuis au moins trois ans. Le comité rappelle qu’une administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Il rappelle en outre que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement [voir Recueil, op. cit., paragr. 17] et que cette responsabilité doit être respectée par l’ensemble des organes de l’Etat, y compris les autorités judiciaires. Le comité prie donc instamment le gouvernement, qui est également l’un des actionnaires de la KESC, de garantir que le référendum visant à élire l’agent négociateur pourra avoir lieu sans retard supplémentaire et lui demande de le tenir informé à cet égard.
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