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Rapport intérimaire - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2450 (Djibouti) - Date de la plainte: 04-AOÛT -05 - Clos

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  1. 667. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2008. [Voir 351e rapport, paragr. 775-798.] L’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) ont envoyé conjointement des informations complémentaires par une communication en date du 4 mars 2009.
  2. 668. Le gouvernement n’ayant pas répondu aux dernières informations fournies par les organisations plaignantes, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2009 [voir 355e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 669. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 670. Lors de son examen antérieur de ce cas en novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 798]:
    • a) Au sujet de la réintégration de travailleurs licenciés en 1995 à la suite d’une grève et qui n’ont pas encore été réintégrés, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira très prochainement les éclaircissements nécessaires sur la situation des travailleurs figurant tant dans les recommandations précédentes du comité que dans la liste fournie par les organisations plaignantes, ceci comme il s’est engagé à le faire auprès de la mission de contacts directs.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement agira rapidement pour donner suite aux engagements pris auprès de la mission de contacts directs sur la question de la réintégration des travailleurs licenciés et non encore réintégrés depuis 1995, de leur indemnisation et du paiement des arriérés de salaires. Le comité demande au gouvernement de l’informer sans délai de la situation des négociations et des avancées obtenues.
    • c) Le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter rapidement les amendements demandés au Code du travail et discutés avec la mission de contacts directs, notamment s’agissant des articles 41, 42, 214 et 215 du code, ceci de manière à donner pleinement effet aux conventions internationales sur la liberté syndicale qu’il a ratifiées.
    • d) Relevant que les projets de modifications législatives seront soumis, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer dès que possible de la constitution et de la composition de cet organe.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur la situation actuelle de M. Hassan Cher Hared, notamment des résultats de toute enquête concernant son licenciement de 2006 et des suites données.
    • f) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail.
    • g) De manière générale, le comité exhorte le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à agir rapidement pour donner suite aux engagements concrets qu’il a pris auprès de la mission de contacts directs pour résoudre toutes les questions en suspens et ainsi permettre un dialogue social transparent et durable à Djibouti. Rappelant que certains faits et différends dans ce cas remontent à 1995, le comité veut croire que le gouvernement le tiendra informé sans délai des progrès accomplis dans ce sens.
    • h) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 671. Dans une communication en date du 4 mars 2009, l’UDT et l’UGTD ont dénoncé le refus de dialogue du gouvernement et ses rétractations récurrentes malgré les nombreuses missions de bons offices d’organisations internationales, y compris du Bureau international du Travail, qui se sont rendus à Djibouti depuis de nombreuses années. Les organisations plaignantes indiquent que le dernier volte-face du gouvernement remonte à la suite de la mission de contacts directs de l’OIT de janvier 2008 qui était parvenue après consultation de toutes les parties à un accord global assorti des engagements du gouvernement pris au niveau de la primature en vue du règlement des différends. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement a non seulement rapidement renié tous les engagements pris, mais il a de plus organisé la déstabilisation de l’UDT avec des syndicalistes déjà complices d’une première tentative de prise de pouvoir du syndicat en 1999 qui se sont rendus à la Conférence internationale du Travail au nom de l’UDT à la place de ses dirigeants légitimes dans la délégation de Djibouti.
  2. 672. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que le gouvernement continue de bafouer ouvertement les droits syndicaux, de violer les conventions internationales du travail sur la liberté syndicale, de réprimer systématiquement les dirigeants et militants syndicaux et de demeurer indifférent aux recommandations que l’OIT formule à son endroit chaque année. Les organisations plaignantes précisent que l’attitude du gouvernement fait également l’objet de résolutions de condamnation d’autres instances internationales.
  3. 673. Les organisations réitèrent leur disponibilité pour le règlement des questions en instance et demandent fermement la mise en œuvre de bonne foi des engagements pris à l’issue de la mission de contacts directs de janvier 2008 ainsi que la révision du Code du travail de 2006.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 674. Le comité regrette vivement que le gouvernement n’ait pas fourni d’information en réponse aux recommandations antérieures du comité ainsi qu’aux nouvelles allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur le suivi de ce cas. Le comité espère que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 675. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 676. Le comité rappelle que, lors du précédent examen du cas, il avait tiré avantage des informations fournies dans le rapport de la mission de contacts directs de janvier 2008 et avait notamment noté l’esprit de coopération dont avait fait preuve le gouvernement pour le déroulement de ladite mission. Le comité relève avec préoccupation l’indication des organisations plaignantes selon laquelle le gouvernement a rapidement renié tous les engagements pris lors de la mission. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas continué à agir dans le même esprit d’ouverture relevé par la mission.
  4. 677. S’agissant de sa recommandation antérieure sur la réintégration de travailleurs qui n’auraient pas encore été réintégrés après leurs licenciements en 1995, le comité rappelle que la liste des travailleurs concernés par un accord en date du 8 juillet 2002 faisait l’objet de divergences entre le gouvernement et les organisations plaignantes mais que le gouvernement s’était engagé auprès de la mission de contacts directs à faire les vérifications nécessaires de la situation des travailleurs sur la base de la liste fournie par la mission et à en informer le Bureau. Le comité note avec regret qu’aucune information n’a été depuis fournie à cet égard et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires comme il s’était engagé à le faire pour effectuer les vérifications et fournir les éclaircissements sur la situation tant des travailleurs figurant dans les recommandations précédentes du comité que des travailleurs mentionnés par les organisations plaignantes. [Voir 351e rapport, paragr. 787.]
  5. 678. Par ailleurs, le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, aux termes de l’accord du 8 juillet 2002 signé sous la médiation d’une mission du BIT, les travailleurs désireux d’être réintégrés devaient individuellement le signifier et ceux qui ne souhaitaient pas la réintégration devaient être indemnisés. Cependant, selon les différentes hautes autorités que la mission de contacts directs a rencontrées, notamment le Premier ministre, la question des licenciements intervenus en 1995 aurait été réglée par une réintégration massive, à l’exception de quelques cas isolés. Cette réintégration des travailleurs licenciés procédait d’une volonté politique et le gouvernement s’était déclaré prêt à corriger la situation des quelques cas encore à régler. Le gouvernement s’était ainsi engagé à réintégrer tous les travailleurs licenciés dans leur service d’origine ou dans un autre service si la réintégration est impossible et à payer les cotisations sociales pour la retraite de ces personnes. S’agissant du versement des indemnités, le gouvernement s’était déclaré ne pas être opposé au principe dès lors que les travailleurs acceptent de réintégrer les postes de travail. Les services du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale avaient été mandatés pour mener et faire aboutir les négociations relatives à la réintégration, à l’indemnisation, au paiement des cotisations sociales. Le comité note avec un vif regret que, selon les organisations plaignantes, aucun progrès n’a été fait sur la question de la réintégration et de l’indemnisation. Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de mettre tout en œuvre pour donner suite aux engagements pris auprès de la mission de contacts directs sur la question de la réintégration des travailleurs licenciés et non encore réintégrés depuis 1995, de leur indemnisation et du paiement des arriérés de salaires. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de la situation des négociations et des avancées obtenues.
  6. 679. Concernant les allégations de répression systématique des dirigeants et militants syndicaux, le comité rappelle de nouveau avec force qu’un mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux, y compris notamment le droit pour les ouvriers syndiqués de se réunir dans les locaux syndicaux, le droit de libre opinion exprimée par la parole et la presse, et le droit pour les travailleurs syndiqués de bénéficier, en cas de détention, des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 37.] A cet égard, le comité rappelle que ses recommandations précédentes portaient notamment sur la situation du syndicaliste M. Hassan Cher Hared qui aurait été licencié en septembre 2006. Le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur la situation de M. Hassan Cher Hared, notamment des résultats de toute enquête concernant son licenciement. Le comité note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur cette affaire et se voit contraint de lui demander de nouveau instamment de l’informer de la situation actuelle du syndicaliste Hassan Cher Hared et des résultats de toute enquête sur son licenciement en 2006.
  7. 680. Le comité note avec préoccupation les allégations des organisations plaignantes sur l’ingérence du gouvernement dans les affaires de l’UDT, et notamment la désignation de représentants en lieu des dirigeants légitimes dans la délégation de Djibouti à la Conférence internationale du Travail en juin 2008. Le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Le comité rappelle en outre qu’il avait relevé que l’un des points abordés par la mission de contacts directs comme devant être réglés pour apaiser la situation concernait la représentation des travailleurs de Djibouti à la Conférence internationale du Travail mais que cette question faisait l’objet de protestations et de discussions au sein de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence depuis plusieurs années. Le comité rappelle également avoir noté que la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti avait encore fait l’objet d’une protestation de l’UDT et de l’UGTD au cours de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2008) sur le fait que le gouvernement n’a pas respecté ses engagements en continuant à désigner à la Conférence des personnes qui ne représentent pas les syndicats. Le comité avait noté que dans ses conclusions la Commission de vérification des pouvoirs a indiqué être en possession d’informations contradictoires qui portent sur la qualité des membres appartenant à l’UDT, mais que, selon les éléments dont elle dispose, le représentant de l’UDT à la Conférence n’a pas été choisi en toute indépendance par rapport au gouvernement. Elle avait ainsi exhorté le gouvernement à garantir dans les meilleurs délais la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs aux futures sessions de la Conférence dans un esprit de coopération entre toutes les parties concernées et dans un climat de confiance qui respecte pleinement la capacité d’agir des organisations de travailleurs, en totale indépendance par rapport au gouvernement (voir Compte rendu provisoire no 4A, paragr. 25-37).
  8. 681. Le comité note avec préoccupation que la délégation des travailleurs de Djibouti à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009) a fait l’objet d’une nouvelle protestation devant la Commission de vérification des pouvoirs. Le comité note que dans ses conclusions la commission regrette l’absence manifeste de progrès sur la question depuis 1997 et constate ne disposer d’aucun élément nouveau susceptible de lever les interrogations formulées en 2008. La commission émet de nouveau de sérieux doutes quant au caractère réellement indépendant de la désignation du représentant de l’UDT à la Conférence et conclut que la désignation du représentant de l’UDT aux futures sessions de la Conférence devrait se faire en consultation avec l’organisation telle que dirigée actuellement par M. Mohamed Abdou en tant que secrétaire général. Le comité relève que la désignation de la représentante de l’UGTD à la même session de la Conférence a également été mise en doute par la commission qui conclut que le gouvernement n’a pas rempli ses obligations conformément à l’article 3 de la Constitution puisqu’il n’a pas nommé de délégués travailleurs représentant les travailleurs de Djibouti en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette situation qui révèle non seulement la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical à Djibouti, mais également l’absence manifeste de volonté de la part du gouvernement pour améliorer la situation (voir Compte rendu provisoire no 4C, paragr. 43-56). Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail.
  9. 682. En ce qui concerne les allégations relatives à la révision du Code du travail de 2006 que les organisations plaignantes qualifient d’«antisocial», le comité avait demandé au gouvernement dans ses recommandations antérieures de modifier les articles 41, 42, 214 et 215 du Code du travail. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait noté avec intérêt l’engagement du gouvernement à procéder aux amendements demandés et son souhait de bénéficier, à cette fin, de l’assistance technique et des conseils du Bureau. Le comité constate avec regret qu’aucune information n’a été depuis fournie par le gouvernement sur les progrès réalisés dans l’adoption des amendements demandés. Le comité prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures engagées pour adopter sans délai les amendements demandés au Code du travail et qui font l’objet de commentaires des organes de contrôle de l’OIT depuis de nombreuses années. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
  10. 683. Le comité rappelle également que ses recommandations précédentes portaient également sur le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) auquel devrait être soumis tout projet d’amendement au Code du travail. A cet égard, le comité rappelle que la mission de contacts directs avait mis en garde contre un retard excessif dans la constitution de cet organe et donc l’impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, et surtout contre toute décision, notamment au sujet de la composition du CNTEFP, qui pourrait conduire à un nouvel élément de crispation. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sans délai sur la constitution et la composition de cet organe.
  11. 684. De manière générale, le comité note avec une profonde préoccupation l’absence patente de bonne volonté de la part du gouvernement pour améliorer la situation et régler les questions en suspens dans le présent cas. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en sa qualité de Membre de l’OIT il s’est engagé, comme tous les Etats Membres, à respecter les principes de la liberté syndicale tels que consacrés par la Constitution de l’OIT. En outre, compte tenu de l’historique de ce cas dont certains faits remontent à 1995, le comité souligne l’importance pour le gouvernement de présenter des réponses concrètes aux recommandations faites depuis de très nombreuses années. Il en va de l’efficacité de la procédure spéciale devant le comité. En conséquence, le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès de la mission de contacts directs pour résoudre toutes les questions et ainsi permettre un dialogue social transparent et durable à Djibouti. Le comité exprime dans les termes les plus forts son attente de voir le gouvernement prendre sans délai des mesures concrètes dans ce sens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 685. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la liste des travailleurs licenciés en 1995 non encore réintégrés, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires comme il s’était engagé à le faire auprès de la mission de contacts directs pour effectuer les vérifications et fournir les éclaircissements sur la situation tant des travailleurs figurant dans les recommandations précédentes du comité que des travailleurs mentionnés par les organisations plaignantes.
    • b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de mettre tout en œuvre pour donner suite aux engagements pris auprès de la mission de contacts directs sur la question de la réintégration des travailleurs licenciés et non encore réintégrés depuis 1995, de leur indemnisation et du paiement des arriérés de salaires. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de la situation des négociations et des avancées obtenues.
    • c) Le comité se voit contraint de demander de nouveau instamment au gouvernement de l’informer de la situation actuelle du syndicaliste Hassan Cher Hared et des résultats de toute enquête diligentée sur son licenciement en 2006.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail.
    • e) Le comité prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures engagées pour adopter sans délai les amendements demandés au Code du travail et qui font l’objet de commentaires des organes de contrôle de l’OIT depuis de nombreuses années.
    • f) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sans délai sur la constitution et la composition du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP).
    • g) De manière générale, le comité note avec une profonde préoccupation l’absence patente de bonne volonté de la part du gouvernement pour améliorer la situation et régler les questions en suspens dans le présent cas. Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès de la mission de contacts directs pour résoudre toutes les questions et ainsi permettre un dialogue social transparent et durable à Djibouti. Le comité exprime dans les termes les plus forts son attente de voir le gouvernement prendre sans délai des mesures concrètes dans ce sens.
    • h) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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