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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 35. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de juin 2007 [voir 346e rapport, paragr. 879 à 902], et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
- a) A propos de la prétendue lenteur des procédures visant à résoudre les cas d’actes antisyndicaux, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, afin de garantir des procédures judiciaires rapides, le «projet de loi sur la réforme de la procédure en matière de questions du travail» est en cours d’examen législatif; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du projet en question et espère fermement qu’il permettra de résoudre le problème de la lenteur excessive des procédures.
- b) En ce qui concerne le licenciement des membres du comité directeur du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO) (Mme Lucrecia Garita Argüedas, M. Rafael Ayala Haüsermann et Mme Giselle Vindas Jiménez) quelques mois après la constitution du syndicat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires ou administratives ayant trait aux licenciements de ces dirigeants syndicaux et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail, ou dans un autre poste analogue qui corresponde à leurs capacités, et pour que les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée leur soient versés. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées.
- c) Déplorant que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à propos du licenciement des dirigeants du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO), MM. Oscar Sánchez Vargas et Irving Rodríguez Vargas, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit réalisée une enquête indépendante à cet égard et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail ou à un poste similaire et que les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée leur soient versés. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- d) Au sujet des allégation relatives au faible nombre de conventions collectives dans le pays et, au contraire, au nombre très élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, le comité se dit préoccupé par la situation de la négociation collective et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et sur toutes les mesures prises en ce qui concerne le faible nombre de conventions collectives, afin de garantir l’application de l’article 4 de la convention no 98, qui porte sur la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs.
- 36. Par communication en date du 20 février 2008, le gouvernement fait savoir qu’à ce jour il ne subsiste pas de document ou d’information complémentaires sur lesquels il doive se prononcer. Ainsi, le gouvernement renvoie aux informations qu’il a fournies dans sa réponse du 21 décembre 2006. En ce sens, il rappelle de manière générale qu’il ne partage pas les allégations téméraires de l’organisation plaignante, qui reposent sur des considérations subjectives n’ayant aucun fondement en fait et en droit. D’après lui, l’organisation plaignante participe à l’inobservation du principe constitutionnel du droit à une procédure régulière dans la mesure où elle a saisi l’instance internationale avant d’avoir épuisé les voies de recours du droit positif ouvertes en cas de pratiques de travail déloyales, ce qui constitue une utilisation indue des instances de l’Organisation internationale du Travail.
- 37. Le gouvernement ajoute qu’il est tout à fait disposé à mettre un terme aux procédures administratives et judiciaires concernant les prétendues pratiques de travail déloyales auxquelles se réfèrent les organisations plaignantes, par la mise en place de politiques raisonnables destinées à protéger les droits des travailleurs syndiqués, conformément aux principes constitutionnels du droit à une procédure régulière et à la légitime défense. Le gouvernement rappelle que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé plusieurs réunions entre les parties au litige en vue de trouver une solution permettant de parvenir à la paix sociale au sein de la Direction nationale du développement de la communauté (DINADECO). Il affirme également qu’il condamne clairement les pratiques antisyndicales et qu’il n’hésitera pas à appliquer la loi dans toute sa rigueur si de telles pratiques sont attestées. Pour ces raisons, le gouvernement demande au comité de rejeter dans sa totalité la plainte dont il est saisi, les autorités compétentes ayant agi conformément au droit et dans le respect des principes qui inspirent l’OIT.
- 38. Le comité prend note de ces informations et notamment du fait que le ministère du Travail a encouragé la tenue de réunions avec les parties en vue de parvenir à une solution. S’agissant de l’utilisation indue des instances de l’OIT, le comité souhaite indiquer que sa compétence n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Procédure pour l’examen des plaintes en violation de la libertés syndicale, paragr. 30.] En ce qui concerne les recommandations a) et d), le comité observe que ces dernières ont été examinées dans le cadre du cas no 2518. En ce qui concerne les recommandations b) et c), le comité répète ce qu’il a déclaré antérieurement et prie le gouvernement de lui faire parvenir les informations demandées à cette occasion.