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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2575 (Maurice) - Date de la plainte: 21-JUIN -07 - Clos

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  1. 900. La plainte figure dans une communication de la Fédération générale des travailleurs (GWF) en date du 21 juin 2007.
  2. 901. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 août 2007.
  3. 902. Maurice a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 903. Dans sa communication du 21 juin 2007, la Fédération générale des travailleurs (GWF) allègue que le gouvernement de Maurice a décidé d’établir un Conseil/Comité salarial national (NPC) le 9 avril 2007, abolissant ainsi le Comité tripartite national sur la compensation salariale (le Comité tripartite national), une structure de négociation tripartite qui existait depuis plus de 30 ans et avait pour mission de déterminer la compensation salariale octroyée aux travailleurs sur la base de la hausse annuelle du taux d’inflation tel qu’indiqué dans l’indice des prix à la consommation. Somme toute, selon l’organisation plaignante, la mise en place du NPC est contraire aux conventions no 87 et 98 en ceci que: i) elle n’a été soumise à aucune consultation en bonne et due forme et est au contraire le résultat de méthodes autoritaires, manipulatrices et abusives; ii) la nouvelle structure de négociation cessera d’octroyer une compensation salariale annuelle pour dédommager les travailleurs de la perte de pouvoir d’achat en fonction du taux d’inflation et elle subsumera la compensation salariale annuelle à une soi-disant «augmentation minimum annuelle» dans laquelle le taux d’inflation ne représente plus qu’un critère sur quatre autres – à savoir «capacité nationale de payer», «productivité et compétitivité nationales» et «taux d’emploi et de chômage». La conséquence directe d’un changement aussi fondamental se traduit par une réduction de la compensation salariale annuelle octroyée aux travailleurs et par une réduction de salaire générale, sapant ainsi la capacité des travailleurs d’obtenir une rémunération décente et un niveau de vie décent; iii) la composition et le mode de désignation des délégués syndicaux dans la nouvelle structure de négociation ont été élaborés de manière à favoriser le camp des employeurs (dix représentants – cinq issus des employeurs et cinq issus du gouvernement en tant qu’employeur public); ce qui donne au gouvernement le pouvoir indu de s’ingérer dans la nomination de délégués syndicaux et de désigner à la présidence une personne non indépendante, dans le but de réduire de manière drastique l’indemnisation salariale; iv) lorsque l’ensemble du mouvement syndical a signalé à l’autorité les questions susmentionnées, cette dernière a choisi de nommer cinq de ses représentants politiques en tant que délégués syndicaux dans la nouvelle structure de négociation et a imposé une réduction drastique du taux de l’indemnisation salariale octroyée aux travailleurs pour 2007.
  2. 904. L’organisation plaignante explique ensuite succinctement le mécanisme de détermination des salaires de Maurice et la fonction du Comité tripartite national qui avait pour mission cette détermination avant l’introduction du NPC. Institué en 1977, le Comité tripartite national était à l’époque le résultat de négociations et de luttes intenses entre les syndicats, le gouvernement et les employeurs. Composé de représentants de ces trois parties, il avait quasiment œuvré pendant 30 ans comme une structure de négociation pour recommander le quantum de compensation salariale uniquement basé sur les augmentations de l’indice des prix à la consommation, et ce jusqu’en 2006. Dans ce cadre, le gouvernement se bornait à tenir un rôle d’arbitre entre employeurs et employés, avant de promulguer une législation connue sous le nom de loi sur la rémunération complémentaire, pour donner un pouvoir légal aux recommandations du Comité tripartite national. Il a ainsi mis en vigueur le versement d’une compensation salariale également dénommée «indemnité de vie chère» à tous les travailleurs sans aucune distinction sectorielle.
  3. 905. A Maurice, il n’existe pas de salaire minimum national légal. Les structures et processus de négociation collective sont quasi inexistants du fait du cadre législatif imposé par la loi sur les relations professionnelles (IRA). D’un autre côté, il existe plusieurs organismes contrôlés par l’Etat chargés de déterminer les salaires minima et les conditions de travail dans différents secteurs. Ainsi, le Bureau d’étude sur les salaires dirige une révision périodique pour les travailleurs des secteurs public et semi-public. Le Conseil national de rémunération (NRB) fixe les divers salaires minima et conditions de travail pour différents domaines du secteur privé, après avoir examiné des facteurs tels que la productivité, la capacité de paiement des employeurs et d’autres facteurs économiques appropriés. Ces minima différents pour les travailleurs du secteur privé se voient conférer une autorité légale par les règlements pris par le ministre en vertu de l’IRA. Il existe à l’heure actuelle 30 ordonnances de rémunération différentes promulguées par le ministre, qui établissent 30 salaires minima différents pour 30 entreprises industrielles représentant plus de 80 pour cent des employés du secteur privé. D’un secteur à l’autre, l’écart entre le minimum légal est relativement important. Ainsi, par exemple, le minimum légal pour un ouvrier d’usine du secteur de la zone franche, le secteur économique le plus important du pays, est de 2 525,55 roupies contre 4 205,761 roupies pour le minimum légal d’un autre ouvrier d’usine. L’écart entre secteur public et secteur privé est également considérable.
  4. 906. Au cours des trente dernières années, la compensation salariale annuelle avait pour objectif de restaurer, pour TOUS les travailleurs de TOUS les secteurs professionnels, une partie du pouvoir d’achat perdu à cause de la hausse du taux d’inflation. Par conséquent, les 30 ordonnances de rémunération régissant les salaires minima dans les secteurs privé et public faisaient chaque année l’objet d’un ajustement après la promulgation de la loi sur la rémunération complémentaire, qui était elle-même issue des négociations menées dans le cadre du Comité tripartite national. Avec ses nouveaux critères, le tout récent NPC sape l’ajustement annuel de différents minima pour divers secteurs professionnels, au détriment des travailleurs.
  5. 907. L’organisation plaignante estime que le nouveau dispositif réduira d’environ 50 pour cent le quantum de compensation. Par exemple, un travailleur ayant un salaire de base de 6 000 roupies s’est vu attribuer moins de 50 pour cent de compensation en 2007. Le pourcentage de compensation pour les travailleurs du secteur public a encore été réduit. En 2006, un travailleur moyen du secteur public de l’éducation avait reçu 2,6 pour cent de compensation, quand le taux d’inflation était de 5,1 pour cent; en 2007, sa compensation était de 2,8 pour cent, alors que l’exercice comptable 2006-07 affichait un taux d’inflation de 10,7 pour cent.
  6. 908. Au cours des trente dernières années, la tendance de l’augmentation appliquée en fonction du taux d’inflation a toujours été à la hausse. Ce n’est que l’an dernier que le gouvernement a opéré unilatéralement une inversion drastique de cette tendance. L’établissement du NPC vise à institutionnaliser ce renversement de tendance unilatéral.
  7. 909. L’organisation plaignante souligne le fait que l’exercice de la compensation salariale a considérablement aidé au maintien de la paix et de la cohésion sociales en protégeant les travailleurs contre la hausse de l’inflation et en leur permettant de récupérer une partie des bénéfices exceptionnels que les principaux secteurs économiques ont retirés de la dépréciation systématique de la monnaie nationale.
  8. 910. L’organisation plaignante insiste ensuite sur ce qu’elle décrit comme des méthodes unilatérales, manipulatrices et abusives employées par le gouvernement. Selon l’organisation plaignante, des employeurs ont plusieurs fois fait pression ces dernières années pour le démantèlement du Comité tripartite national et son remplacement par un autre organisme qui tiendrait compte de notions telles que la productivité, la capacité de paiement des employeurs, etc. Néanmoins, aucun gouvernement ni parti politique n’avait jusqu’alors accédé à cette demande. L’organisation plaignante ajoute que, lors des dernières élections générales qui ont eu lieu en juillet 2005, la question n’a jamais figuré dans le manifeste politique du parti actuellement au gouvernement, de sorte qu’il n’existe aucun mandat démocratique pour une telle intervention.
  9. 911. Malgré cela, en mai 2006, lors de la réunion 2006 du Comité tripartite national, le ministre des Finances a pris la décision unilatérale de le supprimer pour imposer un nouveau mode de calcul de la compensation salariale qui a réduit de moitié la compensation moyenne octroyée aux travailleurs pour l’exercice 2006-07, cette compensation étant de 2,5 pour cent pour un taux d’inflation de 5 pour cent. Le ministre a annoncé que la différence devrait être négociée au niveau sectoriel. Dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs n’ont reçu aucune compensation au-delà des 2,5 pour cent concédés par le gouvernement. Un mois plus tard, le ministre des Finances a unilatéralement annoncé la suppression du Comité tripartite national. Dans son discours de présentation du budget 2006-07 au parlement, il a ainsi déclaré: «... nous supprimons le mécanisme tripartite actuel de compensation de salaire et créons un Conseil national des salaires [note: qui devait ensuite devenir le NPC]. Cette nouvelle organisation gardera l’esprit du tripartisme et veillera à ce que le niveau des salaires et de la compensation soit lié à la productivité et à la capacité de payer».
  10. 912. Selon l’organisation plaignante, depuis le jour de cette annonce unilatérale, le gouvernement et le ministère du Travail et des Relations professionnelles ont adopté des méthodes unilatérales, abusives et même manipulatrices pour imposer le NPC, procédant ainsi à une transformation radicale du mécanisme d’ajustement annuel des salaires.
  11. 913. A cet égard, l’organisation plaignante présente la chronologie des événements suivante. Après l’exposé du budget par le ministre des Finances, le Cabinet ministériel a adopté, lors de ses délibérations du 28 juillet et du 4 août 2006 respectivement, deux décisions sur le droit du travail et le NPC. Le 28 juillet, le Cabinet a «convenu de la mise en place d’une commission ministérielle pour réexaminer les propositions faites et donner des directives de politique générale portant sur les modifications ultérieures qui devront être apportées au nouveau cadre juridique qui doit remplacer la loi sur les relations professionnelles (IRA), pour la mettre plus en accord avec le nouvel environnement économique». Le 4 août 2006, le Cabinet ministériel a constitué un comité central, présidé par l’adjoint du Premier ministre et ministre des Infrastructures publiques, du Transport terrestre et du Transport maritime, en vue de la «mise en place du Conseil national des salaires [qui devait devenir le NPC], sur la base des recommandations du rapport du Professeur Lim Chong Yah [c’est-à-dire un rapport antérieur rejeté par les précédents gouvernements], dans le but de déterminer les augmentations de salaires...».
  12. 914. Dans une correspondance officielle envoyée le 29 août 2006 par le ministère du Travail et des Relations professionnelles à toutes les confédérations et fédérations, alors que le budget du ministre des Finances avait soulevé un tollé national, il était fait mention de la mise en place de la commission ministérielle décidée le 28 juillet 2006 mais non de la décision du 4 août 2007 portant création du «Conseil national des salaires». La lettre indiquait seulement que les objectifs de la commission ministérielle étaient «d’examiner les propositions faites pour prendre des décisions de politique générale destinées au nouveau cadre juridique devant remplacer l’IRA».
  13. 915. Depuis la lettre envoyée le 29 août 2006, le ministère du Travail a convoqué les confédérations et fédérations syndicales à plusieurs réunions sur la «réforme du droit du travail». La question de la création du NPC ne s’est à aucun moment trouvée à l’ordre du jour officiel de ces réunions. Les syndicats ont été convoqués le 18 septembre 2006 à une réunion dont l’ordre du jour était la «révision de la loi sur les relations professionnelles». D’autres lettres de convocation avaient pour ordre du jour la «réforme du droit du travail». Le ministre ou ses fonctionnaires utilisai(en)t ces réunions pour glisser parfois subrepticement en termes vagues la question du NPC et, chaque fois, les syndicats avaient unanimement protesté contre ce procédé.
  14. 916. Le 29 novembre 2006, le ministre du Travail a convoqué une nouvelle réunion avec les confédérations de syndicats pour présenter les «traits dominants» de la nouvelle législation devant remplacer l’IRA. Le NPC n’a jamais figuré parmi les «traits dominants» de la loi proposée, ni dans le document officiel distribué aux syndicats ni dans les commentaires du ministre au cours de la réunion.
  15. 917. L’organisation plaignante ajoute que, alors que tous les syndicats attendaient la diffusion d’une version officielle du projet de nouvelle législation devant remplacer l’IRA, le ministère décida de convoquer une nouvelle réunion le 22 décembre 2006 (lettre datée du 19 décembre 2006). Les syndicats n’ont pas pu y assister car tous les syndicats et les partis d’opposition étaient engagés dans une action nationale en relation avec des grèves de la faim de travailleurs. Le 22 décembre 2006, le jour même où le ministre avait convoqué les syndicats, il fit également des déclarations à la presse. A la surprise totale de toutes les organisations syndicales du pays, le ministre a ainsi annoncé que le «trait dominant», changement majeur de la nouvelle loi devant remplacer l’IRA, sera la constitution d’un «Conseil national des salaires» chargé de déterminer la compensation salariale annuelle sur la base d’autres critères que le taux d’inflation, et ce à compter de 2007. Cette déclaration a été publiée dans la presse les 22 et 23 décembre 2006.
  16. 918. Le 3 janvier 2007, une nouvelle réunion a été convoquée, dont l’ordre du jour officiel était une fois de plus la «réforme du droit du travail», une tactique désormais bien connue des syndicats. Ces derniers ont donc protesté contre les procédures insidieuses et malhonnêtes par lesquelles la question du NPC leur était posée. Même à cette réunion, ni les attributions officielles, ni la composition, ni le mode de fonctionnement ou de désignation des représentants du NPC n’ont été mentionnés ou communiqués.
  17. 919. A la suite de cette réunion, toutes les confédérations et fédérations syndicales du pays ont fait parvenir au ministre une lettre officielle déclarant que les syndicats «s’opposaient à toute tentative de lier les modifications de l’IRA attendues de longue date avec l’institution d’un Conseil national des salaires (NWC) sur la base du rapport Lim. La persistance du gouvernement à chercher à établir un tel lien équivaut à un chantage pur et simple exercé sur les travailleurs du pays, qui se sont battus avec acharnement pour que des changements démocratiques soient apportés à la nature répressive de la loi sur les relations professionnelles. Nous vous informons officiellement que le mouvement syndical participera désormais UNIQUEMENT à une «consultation» sur le remplacement de l’IRA, et non à l’introduction du NWC. Ce qui signifie que le mouvement syndical NE participera à AUCUNE réunion si le NWC en question est lié au remplacement de l’IRA.»
  18. 920. Le ministre a néanmoins convoqué le 5 février 2007 les syndicats à une réunion, dont l’ordre du jour, une fois de plus, ne comportait pas spécifiquement la question du NPC, mais portait officiellement sur la «réforme du droit du travail et autres questions y afférentes». Pourtant, cette question a de nouveau été soulevée par le ministre, qui a déclaré que le gouvernement déconnectait la question du NPC de celle de l’IRA et procéderait «administrativement» à la constitution du NPC. Au lieu de venir avec un nouveau projet de législation pour rendre l’IRA compatible avec les conventions nos 87 et 98 et ouvrir ensuite des discussions en bonne et due forme pour la recherche d’un consensus sur un nouveau mécanisme de détermination de la compensation salariale annuelle, le ministre a décidé d’imposer le NPC et de reporter à plus tard la nouvelle législation sur l’IRA. Au cours de cette réunion, aucun document officiel n’a été communiqué aux syndicats concernant les objectifs, le mode de fonctionnement, la composition et le mode de désignation du NPC, pour donner lieu à discussion et à des contre-propositions.
  19. 921. Au lieu de quoi, plus de deux mois plus tard, dans une lettre datée du 9 avril 2007, le ministère du Travail a informé les syndicats de sa décision unilatérale de mettre en place le NPC. La lettre en question, par laquelle les syndicats étaient pour la première fois officiellement informés des attributions, de la composition et du mode de désignation du NPC, demandait aux confédérations et aux fédérations de soumettre dans un délai de quatre jours des noms de candidats pour les «nominations» au NPC.
  20. 922. Le 13 avril 2007, dans une réponse à la lettre du ministère, les syndicats ont vigoureusement protesté contre les procédures unilatérales et manipulatrices, de même que contre les objectifs, la composition et le mode de désignation dudit NPC. Ils ont unanimement fait remarquer que l’objectif du NPC constituait une détérioration intolérable de leurs conditions de travail et que la transformation de la compensation salariale annuelle octroyée sur la base de l’inflation en une «augmentation minimum annuelle», pour laquelle de nouveaux critères seraient appliqués, aurait pour effet d’appauvrir les travailleurs et les retraités et aboutirait à une nette diminution de leurs salaires ou rémunérations réel(le)s. Les syndicats ont également protesté contre la composition de cette nouvelle structure, quasi de négociation, dans laquelle le camp des employeurs aura dix représentants (cinq issus de la Fédération des employeurs de Maurice et cinq issus des délégués des employeurs du secteur public). Les syndicats ont protesté contre le choix de la personne désignée à la présidence, qui a été un représentant officiel des employeurs pendant les dix-quinze dernières années. Ils ont par ailleurs protesté contre la désignation des délégués syndicaux par le ministre. Les syndicats ont déclaré que, dans ces conditions, ils n’étaient pas en mesure de présenter des candidats pour les «nominations», et ce d’autant plus que l’idée même de «nominations» par le ministre représente une violation des droits syndicaux.
  21. 923. Le 16 avril 2007, le ministre a convoqué une réunion, une fois encore sans que le NPC soit inscrit à l’ordre du jour. Après avoir soulevé un certain nombre de points d’ordre général sur la nouvelle loi sur l’IRA et le travail, il a décidé de glisser une fois de plus subrepticement la question du NPC. Quand les syndicats lui ont posé des questions sur cette omission, il a répondu qu’il traitait du même sujet. Les délégués syndicaux ont fait part de leur désaccord avec la procédure adoptée et manifesté très fortement leur opposition à cette question. Alors que les syndicats étaient encore en réunion avec le ministre, une nouvelle lettre a été faxée à tous les syndicats pour donner un nouvel ultimatum à toutes les confédérations et fédérations syndicales (il en existe 15 à Maurice) pour soumettre des candidatures aux nominations par le ministre. Répondant aux critiques sur l’absence de consultations, le ministère a déclaré que la question avait été «signifiée» aux syndicats lors de réunions précédentes – un aveu sans ambiguïté qu’il n’y avait pas eu de véritables consultations. De plus, il n’a été tenu compte d’aucune des principales objections soulevées par les syndicats.
  22. 924. Finalement, le 4 mai 2007, le public et les syndicats ont appris par la presse que le gouvernement avait désigné cinq personnes pour être les représentants des syndicats au NPC, toutes les cinq étant ses agents politiques qui avaient, aux dernières élections générales, ouvertement fait campagne pour le parti à présent au gouvernement. Les personnes ainsi sélectionnées par le gouvernement étaient issues de cinq petits syndicats ne représentant pas plus de 2 pour cent de la population active syndiquée du pays, choisissant dès lors à l’évidence d’ignorer complètement l’opinion et l’avis de 98 pour cent des personnes au travail. Certaines de ces personnes sélectionnées n’étaient pas même membres du comité de direction d’un syndicat. Depuis, après ces scandaleuses nominations, toutes ont été expulsées ou suspendues par leur confédération ou fédération respective. De plus, le président du NPC venait du camp des employeurs, qu’il avait représentés pendant des années dans de nombreux comités tripartites. Il convient d’ajouter qu’à aucun moment l’avis des syndicats n’a été sollicité à ce sujet.
  23. 925. La raison donnée par le gouvernement pour ce qui précède est qu’il y avait urgence à mettre en place le NPC pour pouvoir octroyer aux travailleurs une compensation salariale annuelle pour l’année 2007. Cette raison ne tient pas puisqu’il suffisait, comme de coutume, de faire appel au Comité tripartite national jusqu’à ce que des consultations en bonne et due forme permettent à toutes les parties de parvenir à un consensus sur un nouveau mécanisme. En 2007, le taux d’inflation à Maurice, de 10,7 pour cent, est le plus élevé de ces quinze dernières années; et il est en phase avec une dépréciation massive de la roupie qui, tout en appauvrissant les travailleurs, a enrichi les employeurs des principaux secteurs économiques. Ainsi que l’avait sans aucun doute prévu le gouvernement depuis le discours de présentation du Budget au parlement, après la mise en place du NPC avec des mandataires politiques, le NPC a recommandé l’octroi d’une compensation salariale très inférieure au taux d’inflation pour le salaire moyen. Les syndicats estiment que la population active a perdu au moins 4 milliards de roupies avec le nouveau mécanisme et s’est ainsi trouvée affaiblie et appauvrie pendant que, d’un autre côté, les principaux secteurs d’exportation ont non seulement profité de la sous-compensation mais ont également bénéficié de quelque 10 milliards de roupies de gains exceptionnels découlant de la dépréciation massive de la roupie.
  24. 926. En conclusion, l’organisation plaignante affirme que les faits ci-dessus constituent de graves violations des conventions nos 87 et 98 de l’OIT:
  25. – Aucune véritable consultation n’a été réalisée pour mettre en place une nouvelle structure de négociation, et ce d’autant plus que ladite structure a un impact négatif direct sur le niveau de vie des travailleurs. Pour changer une structure tripartite ou de négociation existant depuis plus de 30 ans, il aurait fallu suivre les mêmes procédures que pour l’introduction d’une nouvelle législation. Ainsi, un avant-projet officiel des changements proposés aurait dû être remis aux syndicats au moins un mois avant la mise en œuvre, de manière à permettre de véritables discussions et négociations sur des changements qui affectent les intérêts des travailleurs et leurs conditions de travail. Outre une violation des conventions nos 87 et 98, ce qui précède constitue également une violation flagrante de la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.
  26. – La création du NPC représente une modification sans le consentement des syndicats d’un accord historique conclu il y a 30 ans sur une question fondamentale portant sur le pouvoir d’achat des travailleurs. L’imposition du NPC et l’introduction unilatérale de nouveaux critères tels que la «productivité» et la «capacité de paiement» pour décider des ajustements des salaires nationaux équivalent à une annulation et à une renégociation forcée d’un accord historique, contraires à la convention no 98. Qui plus est, à Maurice, la compensation octroyée pour perte de pouvoir d’achat a toujours été appliquée uniquement sur le salaire de base des travailleurs et non sur d’autres éléments de leur rémunération liés à des critères de productivité (prime de production/productivité, prime d’assiduité, etc.). Par ailleurs, les critères de «productivité» et de «capacité de paiement» ne peuvent être traités que dans le cadre des processus de négociation collective sectorielle, ces deux éléments variant d’un secteur à l’autre alors que le taux d’inflation est national.
  27. – Le gouvernement s’est servi abusivement de sa position pour modifier une structure de négociation dans laquelle il intervient également de manière effective et directe en tant qu’employeur. Il est évident que c’est le gouvernement lui-même qui a désigné les éléments composant le NPC, alors qu’il aurait dû en fait faire fonction d’arbitre ainsi qu’il l’avait toujours fait pendant les consultations nationales sur la compensation salariale. Dès lors, en refusant de négocier avec le mouvement syndical et en procédant ensuite à la nomination de ses mandataires politiques au sein du NPC, le gouvernement a enfreint l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98, agissant d’une manière visant à favoriser la domination des employeurs ou des organisations d’employeurs sur les organisations de travailleurs. Enfin, en nommant ses mandataires politiques au NPC, le gouvernement a agi d’une manière discriminatoire à l’encontre de tous les travailleurs et leurs syndicats indépendants, qui n’ont pas publiquement soutenu le parti au gouvernement lors des dernières élections générales.
  28. – Pour l’organisation plaignante, il est clair que le gouvernement honore actuellement son engagement à l’égard de la Banque mondiale, du FMI et des sociétés qui ont financé, lors des dernières élections, l’alliance actuellement au pouvoir. Devant le mécontentement massif qui est apparu dans le pays à l’encontre de la suppression de la compensation salariale basée sur le taux d’inflation, le gouvernement a adopté des procédures autoritaires, abusives et manipulatrices pour changer d’une manière unilatérale et fondamentale le mécanisme de compensation salariale en vigueur dans le pays.
  29. – Pour finir, le gouvernement n’a pas encore modifié l’IRA comme le recommandait le comité il y a déjà quelques années. Cette législation est en contradiction totale avec les conventions nos 87, 98 et 144 de l’OIT. Au lieu de mettre en œuvre les recommandations faites par le comité, le gouvernement a choisi d’introduire le NPC, qui va sans aucun doute contribuer à envenimer les relations professionnelles, à violer les droits des travailleurs et à faire baisser leur niveau de vie.
  30. 927. L’organisation plaignante joint de nombreuses pièces à l’appui de sa plainte. Elle demande au comité de recommander: la dissolution du NPC, qui a été constitué unilatéralement en violation de la convention no 98 de l’OIT; la modification de l’IRA en accord avec les recommandations précédemment faites par le Comité de la liberté syndicale; l’utilisation exclusive du critère du taux d’inflation pour déterminer l’ajustement national des salaires, de manière à restaurer le pouvoir d’achat des travailleurs; les autres critères tels que la productivité et la capacité de paiement devraient être utilisés au niveau des négociations collectives sectorielles et des ajustements périodiques minima, au niveau du secteur, des ordonnances sur les rémunérations (secteur privé) et du Bureau d’étude sur les salaires (secteur public); le rétablissement de l’ancien Comité tripartite national pour déterminer un ajustement des salaires à l’échelle nationale sur la base du taux d’inflation, en attendant un accord avec le mouvement syndical sur un mécanisme de remplacement.
  31. B. Réponse du gouvernement
  32. 928. Dans sa communication du 3 août 2007, le gouvernement affirme que, pendant des années et jusqu’en juin 2006, le quantum de l’augmentation de salaire destinée à compenser la hausse du coût de la vie pour les travailleurs était déterminé chaque année en mai lors d’une réunion du Comité tripartite national présidée par le ministre des Finances et du Développement économique. Les ministres des finances ont allégué avoir toujours pris en compte, pour déterminer le quantum de compensation à verser, l’état de l’économie et la capacité de paiement des entreprises. Etant à la fois un employeur et un élément constitutif de ce forum tripartite, le gouvernement a été perçu comme agissant à la fois en tant que juge et partie quand il décidait du quantum de la compensation.
  33. 929. Dans une étude réalisée par l’OIT en 1986 sur la réglementation publique des salaires et des relations professionnelles dans le secteur privé, les consultants ont fait les observations suivantes:
  34. … il ne semble pas que des décisions relatives au coût de l’indemnité de vie chère (COLA) aient été étroitement alignées sur des considérations macro-économiques telles que la situation de la balance des paiements, les niveaux d’emploi et de chômage ou les variations de la productivité telles qu’indiquées par le PNB réel par habitant ou sur d’autres mesures.
  35. ii) Toute aggravation brusque des termes de l’échange à Maurice ou tout changement survenant dans la compétitivité internationale d’exportateurs mauriciens sont susceptibles de fausser la base actuelle des décisions sur le coût de l’indemnité de vie chère. Dans un tel contexte, le dispositif actuel est susceptible de faire peser une énorme responsabilité sur le gouvernement. Si les principales décisions de révision des salaires sont intégrées au processus politique plutôt que d’être le résultat de la négociation collective et d’une exposition directe aux forces du marché, il n’est pas évident que les décisions portant sur le coût de l’indemnité de vie chère puissent être suffisamment réactives en cas de changement de la situation économique.
  36. 930. En mars 2000, une délégation tripartite conduite par le ministre des Finances alors en fonction et comprenant également un représentant de chacune des trois confédérations de syndicats, c’est-à-dire le Congrès du travail de Maurice, la Confédération nationale des syndicats et le Congrès des syndicats de Maurice, s’est rendue à Singapour pour étudier l’expérience de ce pays en matière de gestion des relations professionnelles dans une économie compétitive, tout spécialement dans le cadre de la détermination des futures politiques des salaires et des rémunérations à Maurice. Les différentes parties prenantes de la délégation mauricienne seraient alors parvenues à un consensus sur la nécessité de trouver un nouveau mécanisme de compensation salariale, sur la base du modèle de Singapour mais en l’adaptant à la situation de Maurice, et pour que le nouveau mécanisme tienne compte de facteurs tels que la croissance du PIB, la productivité et la nécessité que Maurice reste compétitive par rapport à d’autres pays. L’impression générale était que les travailleurs seraient plus avantagés si les intérêts à long terme l’emportaient sur les gains à court terme.
  37. 931. En 2002, le gouvernement a chargé le professeur Lim Chong Yah de Singapour de conduire une étude sur les cadres juridique, réglementaire et institutionnel qui régissaient alors la détermination des rémunérations à Maurice. Dans son rapport, le professeur Lim Chong Yah a exposé, entre autres, les points suivants:
  38. a) Le Comité tripartite détermine l’ajustement du coût de la vie (COLA), également connu comme étant le paiement d’une rémunération complémentaire, basé sur les variations de l’IPC. Toutefois, tout ajustement important du coût de la vie constitue lui-même une invitation à enclencher un cercle vicieux de rémunérations qui courent après les prix qui courent après les rémunérations.
  39. b) ... les travailleurs s’enrichissent lorsque l’économie enregistre de mauvais résultats, par exemple à la suite d’un cyclone, et ils reçoivent de faibles augmentations quand l’économie va bien; ce qui est contraire à la maxime voulant que les travailleurs doivent bénéficier des progrès économiques du pays.
  40. c) La session annuelle du Comité tripartite devrait cesser d’augmenter les salaires en se basant uniquement sur les hausses de l’IPC.
  41. 932. Ce rapport a été transmis pour avis au Conseil économique et social national qui est l’organe de consultation le plus élevé regroupant toutes les parties prenantes; et les délégués syndicaux mandatés audit conseil l’ont rejeté. De ce fait, aucune initiative ultérieure n’a été prise sur ce rapport.
  42. 933. Concernant la mise en place du Conseil national des salaires, le gouvernement indique que, dans le discours de présentation du budget au parlement pour l’exercice comptable 2006-07, il était annoncé que le mécanisme du Comité tripartite national déterminant la compensation salariale annuelle serait supprimé et remplacé par un Conseil national des salaires qui, tout en gardant l’esprit du tripartisme, veillerait à ce que le niveau de la compensation soit également lié à la productivité et à la capacité de paiement. Le budget 2006-07 a été voté au parlement sans qu’aucune modification ne soit apportée à la proposition de création du Conseil national des salaires. En outre, dans le budget de fonctionnement pour 2007-08, les dépenses prévisionnelles relatives aux dépenses d’exploitation du Conseil salarial national (NPC) (qui a remplacé le Conseil national des salaires) ont été votées par l’Assemblée nationale.
  43. 934. Sur consultations avec les parties prenantes, le gouvernement indique que, au cours de la révision de la législation du travail, c’est-à-dire de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur le travail, le ministère du Travail et des Relations professionnelles a estimé souhaitable de prendre les dispositions opportunes dans la législation qui doit remplacer la loi sur les relations professionnelles (IRA) pour la création du NPC.
  44. 935. Des réunions de consultation sur les réformes du droit du travail se déroulaient déjà avec les employeurs et les travailleurs. Lors de la première réunion de ce type après le discours de présentation du budget, tenue le 18 septembre 2006 avec la plate-forme syndicale commune (englobant toutes les fédérations de syndicats), le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux de la proposition de remplacement du Comité tripartite national par un nouveau mécanisme, qui demeurerait tripartite et tiendrait compte d’autres facteurs tels que la productivité. Les représentants de la Plateforme syndicale commune ont exprimé leur désaccord à la proposition de mise en place du Conseil national des salaires (NWC). Il faut toutefois noter que, sur les trois délégués de la Fédération générale des travailleurs qui étaient présents à cette réunion, un seul est intervenu mais sans faire aucune observation sur la proposition de mise en place du NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la réunion qui a été envoyé à toutes les personnes présentes).
  45. 936. Une autre réunion s’est tenue le 29 novembre 2006 avec les délégués des confédérations syndicales pour discuter des traits dominants de la nouvelle législation remplaçant l’IRA. A cette réunion, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a également fourni des informations sur la mise en place du NPC, précisant qu’il serait tripartite et présidé par une personne indépendante et qu’il comprendrait cinq représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le NPC ferait des recommandations sur la compensation annuelle à verser basée sur les hausses du coût de la vie, la productivité et la capacité de paiement. Au cours de la réunion, les délégués syndicaux ont insisté sur le fait que l’indice des prix à la consommation devra être isolé des autres facteurs déterminant le quantum de l’augmentation à octroyer. Ils ont également fait part de leur souhait d’avoir une autre réunion avec le ministre pour discuter plus avant les propositions relatives au NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la réunion).
  46. 937. Lors d’une réunion organisée le 3 janvier 2007 avec les trois confédérations de syndicats, le ministre a de nouveau fait état de la proposition du gouvernement de remplacer la réunion tripartite annuelle par le NPC, ainsi que cela avait déjà été annoncé dans le discours de présentation du budget et lors de précédentes réunions, et du fait que le NPC prendrait en considération le taux d’inflation ainsi que d’autres facteurs tels que la productivité, la capacité de paiement, etc. (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la réunion).
  47. 938. L’objet déclaré de toutes les réunions convoquées pendant cette période était la discussion des réformes du droit du travail puisque, à ce stade, le NPC était partie intégrante de la nouvelle législation devant remplacer l’IRA. Dans ces conditions, il ne semblait pas nécessaire de faire spécifiquement mention du NPC dans les lettres de convocation à ces réunions.
  48. 939. Eu égard au fait que l’examen des lois sur le travail ne serait pas terminé avant juin 2007, date à laquelle la compensation pour 2006-07 devait avoir été définitivement arrêtée, le gouvernement, tout en accordant à la question la réflexion voulue, a décidé le 26 janvier 2007 que:
  49. a) le Conseil national des salaires soit dans un premier temps mis en place par la voie administrative et soit rebaptisé Conseil salarial national (NPC);
  50. b) le NPC soit constitué de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des employeurs devant être désignés à l’issue de consultations avec la Fédération des employeurs de Maurice et cinq représentants des travailleurs devant être désignés à l’issue de consultations avec les organisations de travailleurs;
  51. c) le NPC ferait des recommandations au sujet d’une augmentation de salaire minimum annuelle en tenant compte, entre autres, de:
  52. i) la hausse de l’indice des prix à la consommation;
  53. ii) la capacité de paiement nationale;
  54. iii) la productivité et la compétitivité nationales;
  55. iv) les taux d’emploi et de chômage;
  56. d) le NPC soumettrait ses recommandations au gouvernement et, une fois approuvées, ces recommandations se verraient conférer force de loi pour garantir leur respect par toutes les parties concernées.
  57. 940. En conservant d’autres facteurs économiques au-delà de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, le gouvernement s’est également inspiré des dispositions des paragraphes 11 et 13 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui stipulent ce qui suit:
  58. V. Ajustement des salaires minima
  59. 11. Les taux des salaires minima devraient être ajustés de temps à autre afin de tenir compte des modifications du coût de la vie et d’autres conditions économiques. …
  60. 13 (1). Afin de faciliter l’application du paragraphe 11 ci-dessus, des enquêtes périodiques devraient être effectuées sur la situation économique du pays, y compris l’évolution du revenu par habitant, de la productivité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, dans la mesure où les ressources nationales le permettent.
  61. 941. A Maurice, l’ajustement tenant compte des modifications du coût de la vie et d’autres situations économiques était réalisé annuellement sous l’égide du Comité tripartite national, et cela n’a pas changé sous le nouveau dispositif.
  62. 942. Lors d’une réunion organisée le 5 février 2007, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux que le gouvernement avait choisi de mettre en place le NPC par la voie administrative. Les délégués syndicaux ont été conviés à donner leurs points de vue. L’un des délégués syndicaux a proposé qu’aucune autre discussion n’ait lieu sur la question puisque tous les syndicats étaient opposés à la mise en place du NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la réunion).
  63. 943. Le gouvernement a ensuite pris des dispositions pour trouver une personne indépendante présentant un profil satisfaisant pour présider le NPC. Une fois cette question réglée, les fédérations de syndicats et les employeurs ont été invités le 9 avril 2007 à soumettre avant le 13 avril les noms de leurs représentants susceptibles d’être désignés comme membres du NPC. Les employeurs ont soumis les noms de leurs cinq représentants alors que les fédérations de syndicats ont, dans une lettre du 13 avril 2007, collectivement informé le ministre qu’elles ne soumettraient aucun nom puisqu’elles étaient opposées à la mise en place du NPC.
  64. 944. Devant l’opposition des syndicats, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a rencontré, le 16 avril 2007, les représentants des trois confédérations et leur a demandé de reconsidérer leur position. Une lettre leur a également été envoyée le même jour pour qu’ils soumettent les noms de leurs représentants avant le 19 avril 2007 au plus tard. Dans une lettre du 18 avril 2007, les fédérations de syndicats ont collectivement informé le ministre qu’elles maintenaient leur décision de ne pas être représentées au sein du NPC. Bien que le ministre ait appelé les fédérations de syndicats à prendre part au conseil même en protestant, elles ont maintenu leur opposition.
  65. 945. En accord avec sa politique en la matière annoncée publiquement, compte tenu de la nécessité urgente de déterminer le quantum de compensation et de constituer la provision budgétaire requise pour que la compensation puisse être versée à compter du 1er juillet 2007, le gouvernement a décidé de procéder à la mise en place du NPC. Des mesures appropriées ont été prises pour garantir que, en dépit du refus des fédérations de syndicats, les intérêts des travailleurs soient dûment pris en compte au niveau du NPC. Des représentants de syndicats et une fédération qui s’étaient portés volontaires pour être membres du NPC ont été désignés. Il existe actuellement 339 syndicats enregistrés à Maurice mais ils ne représentent qu’environ 20 pour cent des travailleurs.
  66. 946. La décision du gouvernement de procéder à la mise en place du NPC est en accord avec les observations faites par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans son étude d’ensemble de 1982 sur la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 disposant que:
  67. … en premier lieu, les points de vue exprimés dans le cadre de consultations ne sont pas une forme de participation à la prise de décision mais simplement une étape du processus en vue d’aboutir à une décision. En ce sens, il a été relevé dès la première phase des travaux préparatoires des instruments que c’était un principe généralement admis que les résultats des consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas.
  68. La commission d’experts a réitéré les mêmes observations dans son étude d’ensemble de 2000, en faisant par ailleurs remarquer que les autorités publiques «ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et conservent pleinement la responsabilité de la décision».
  69. 947. En prenant d’autres dispositions pour la nomination des représentants de travailleurs au NPC, le gouvernement s’est inspiré des observations exprimées par la commission d’experts dans son étude d’ensemble de 1992 sur les mécanismes de fixation des salaires, à savoir:
  70. … il revient aux employeurs et aux travailleurs concernés ou à leurs organisations de désigner leurs représentants dans les organismes qui, d’une façon ou d’une autre, prennent part à la fixation des salaires minima. Ce qui n’empêche pas les autorités compétentes, dans certains cas où les organisations n’ont proposé aucun nom, de désigner des représentants desdites organisations auprès des organismes chargés de fixer les salaires minima.
  71. 948. Concernant l’affirmation de l’organisation plaignante soutenant que le défunt Comité tripartite national recommandait de baser le quantum de compensation salariale uniquement sur la hausse de l’IPC, le gouvernement répond que cette affirmation n’est pas exacte. Les taux de compensation étaient décidés par le gouvernement au vu d’autres facteurs tels qu’indiqués plus haut. En fait, les taux de compensation alloués au cours des années passées n’ont pas toujours traduit la hausse réelle de l’IPC, ce qui implique que d’autres facteurs économiques ont été pris en considération.
  72. 949. Quant aux allégations de violations des conventions nos 87 et 98, le gouvernement indique qu’il y a eu des consultations approfondies sur la mise en place du NPC, même si un consensus n’a pu être obtenu. Il convient de souligner que le NPC n’est pas à proprement parler une structure de négociation. Il s’agit d’un mécanisme permettant à toutes les parties d’exposer leur cas et à toutes les données techniques pertinentes d’être recueillies et analysées de manière à pouvoir faire des recommandations opportunes au gouvernement, ce dernier ayant l’apanage de la décision finale. Le NPC est également censé se réunir régulièrement pour faire le point sur l’évolution de la situation économique, pour être plus à même de faire des recommandations au gouvernement en toute connaissance de cause et en temps opportun. La nouvelle législation qui doit remplacer l’IRA offrira le mécanisme approprié pour la négociation collective. D’ailleurs, la mise en place du Comité tripartite national il y a 30 ans était une initiative du gouvernement et non le résultat d’un quelconque accord avec des syndicats ou des employeurs. En réponse aux besoins de la nouvelle situation économique et eu égard aux observations faites par divers consultants, le gouvernement a décidé de changer le dispositif en favorisant une approche plus structurée de la détermination de la compensation annuelle. Contrairement aux allégations, il n’y a eu aucune infraction à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, les syndicats ont été constamment informés des développements relatifs au NPC proposé et ils ont été invités, non pas une mais deux fois, à se faire représenter au NPC. Le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi leur a même lancé verbalement un appel pour qu’ils participent, même en protestant. Les syndicats ont fait savoir qu’ils n’étaient pas disposés à discuter plus avant de la question et ils ont catégoriquement refusé de faire partie du NPC. Il n’y a aucune raison de penser que les cinq représentants des travailleurs qui ont exprimé le souhait d’être membres du conseil ont renoncé à leur indépendance d’esprit ou d’action.
  73. 950. Pour finir, le gouvernement signale que les recommandations du NPC pour la compensation à verser pour 2006-07 ont été entièrement approuvées par le gouvernement et bien reçues par les travailleurs en général, par les employeurs et par le public dans son ensemble. Le taux de compensation à verser a en fait généré un sentiment d’optimisme et de confiance et un état d’esprit constructif dans le pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 951. Le comité note que le présent cas porte, en toile de fond, sur les efforts faits de longue date pour amender la loi sur les relations professionnelles (IRA) avec l’assistance technique du BIT, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu ce comité dans le cas no 2281 concernant Maurice. [Voir 333e rapport, paragr. 613-641.] Au cours du dernier examen du suivi de ses recommandations, le comité a noté que les efforts faits dans le passé pour amender l’IRA n’avaient pas abouti à l’adoption d’une législation basée sur un large consensus des partenaires sociaux et que le gouvernement réfléchissait à la rédaction d’un nouveau projet de loi, sur la base des propositions faites par les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans la mesure où de nouvelles questions étaient apparues pendant les discussions. Le comité avait exprimé l’espoir que ces efforts seraient poursuivis avec enthousiasme par toutes les parties et que le gouvernement ferait tout son possible pour garantir l’adoption d’une législation en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98. [Voir 342e rapport, paragr. 132-137.]
  2. 952. Le comité note à partir des faits qui lui ont été présentés dans le présent cas que, dans ce contexte, le gouvernement a entrepris des consultations sur des réformes du droit du travail. La présente plainte porte sur l’introduction dans ces consultations d’un élément non convenu, à savoir des modifications apportées au dispositif de fixation du salaire minimum qui était en place à Maurice depuis 30 ans et, qui plus est, sur la décision du gouvernement de finalement mettre un terme aux consultations sur cette question pour apporter les modifications par la voie administrative et désigner les représentants des travailleurs en dehors des organisations représentatives de travailleurs au sein de l’organisme de fixation des salaires nouvellement créé.
  3. 953. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, en établissant le Conseil/Comité salarial national (NPC) le 9 avril 2007, le gouvernement a violé un accord tripartite historique en vigueur depuis environ 30 ans et dont la mission était de garantir la paix sociale dans le pays. La base essentielle de cet accord était que le Comité tripartite national sur la compensation salariale (annuelle) (Comité tripartite national) déterminerait les révisions de salaires sur la base de la hausse annuelle, dans le taux d’inflation, de l’indice des prix à la consommation. Le NPC nouvellement créé déterminerait au contraire une compensation de salaire minimum basée non seulement sur le taux d’inflation mais aussi sur des critères tels que les «capacité de paiement nationale», «productivité et compétitivité nationales» et «taux d’emploi et de chômage». L’organisation plaignante souligne que ces modifications, qui ont entraîné une réduction générale des salaires, ont été mises en œuvre en l’absence de toute véritable consultation et, au contraire, par des méthodes autoritaires, manipulatrices et abusives; elle souligne en particulier que, en conformité avec la pratique courante, un avant-projet officiel des changements proposés aurait dû être remis aux syndicats au moins un mois avant leur mise en œuvre, de manière à permettre les discussions et négociations opportunes sur les modifications affectant l’intérêt des travailleurs et leurs conditions de travail. L’organisation plaignante estime par ailleurs que des critères tels que la «productivité» et la «capacité de paiement» ne peuvent être abordés que dans le cadre de processus de négociations collectives sectorielles ou des nombreux organismes existant pour la détermination de salaires minima au niveau sectoriel; compte tenu du fait que la productivité et la capacité de paiement varient d’un secteur à l’autre alors que le taux d’inflation est le même dans tout le pays, il convient de déterminer la révision salariale pertinente au niveau national. Qui plus est, l’organisation plaignante proteste contre la composition et le mode de désignation des délégués syndicaux dans la nouvelle structure de négociation qui, selon elle, favorise le camp des employeurs (dix représentants – cinq issus des employeurs et cinq provenant du gouvernement en sa qualité d’employeur public) et donne au gouvernement le pouvoir indu de s’ingérer dans la nomination de délégués syndicaux et de désigner la personne présidant cet organisme alors que le gouvernement avait auparavant toujours gardé un rôle neutre. Effectivement, selon l’organisation plaignante, le président est un représentant des employeurs qui a, au cours des dix-quinze dernières années, activement représenté les intérêts des employeurs dans des organismes tripartites. De plus, l’organisation plaignante souligne qu’à aucun moment l’avis des syndicats n’a été sollicité à ce sujet. La lettre qui informait pour la première fois officiellement les syndicats des attributions, de la composition et du mode de désignation du NPC, demandait également aux confédérations et fédérations de soumettre dans un délai de quatre jours des noms de candidats aux nominations au NPC. Enfin, l’organisation plaignante souligne que, lorsque l’ensemble du mouvement syndical a fait remarquer les questions susmentionnées à l’autorité en refusant de ce fait de désigner des candidats au NPC, le gouvernement a nommé cinq de ses agents politiques pour représenter les syndicats; tous les cinq étaient issus de petits syndicats ne représentant pas plus de 2 pour cent de la population active syndiquée dans le pays; certains d’entre eux n’étaient même pas membres du comité de direction d’un syndicat puisqu’ils ont tous été expulsés ou suspendus par leurs confédérations et fédérations respectives après ces scandaleuses nominations.
  4. 954. Le comité note que, selon le gouvernement, la création du Comité tripartite national il y a 30 ans partait d’une initiative gouvernementale et n’était pas le résultat d’un quelconque accord avec des syndicats. En réponse aux besoins de la nouvelle situation économique et au vu des observations faites par divers consultants, le gouvernement a décidé de changer le dispositif en favorisant une approche plus structurée de la détermination de la compensation annuelle. Les taux de compensation n’ont jamais été décidés sur la base exclusive du taux d’inflation et le gouvernement a toujours tenu compte d’autres facteurs économiques pour procéder à une telle détermination, sur la base des recommandations du Comité tripartite national. La mise en place d’un nouvel organisme [initialement appelé Conseil national des salaires puis Commission nationale des salaires et, enfin, Conseil/Comité salarial national (NPC)] a été annoncée dans le discours de présentation du budget au parlement pour l’exercice comptable 2006-07. Le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux de la proposition de remplacement du Comité tripartite national lors des réunions des 18 septembre et 29 novembre 2006 et du 3 janvier 2007, dans le cadre d’une discussion sur les réformes du droit du travail. Des dispositions relatives au NPC devaient être intégrées dans le projet de législation qui devait remplacer l’IRA. Toutefois, le 26 janvier 2007, le gouvernement a décidé de mettre en place le NPC par la voie administrative et non par la loi, et de prendre les décisions relatives à sa composition et à son fonctionnement; la raison invoquée étant que l’examen des lois sur le travail ne serait pas terminé avant juin 2007, date à laquelle la compensation pour 2006-07 devait avoir été définitivement arrêtée. Les syndicats ont été informés de cette décision le 5 février 2007 et conviés à donner leurs points de vue. Le 9 avril 2007, ils ont été invités à soumettre, avant le 13 avril, les noms de leurs délégués devant être désignés comme membres du NPC. Devant le refus des syndicats de désigner des délégués, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a désigné des représentants de syndicats et une fédération qui s’étaient portés volontaires pour être membres du NPC. Sur la question de la représentativité, le gouvernement ajoute que les 339 syndicats enregistrés à Maurice ne représentent qu’environ 20 pour cent des travailleurs.
  5. 955. Le comité souhaiterait se référer en premier lieu à la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficace entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs sans qu’aucune discrimination soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux termes du paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1068.] Il est important que les consultations se déroulent, à l’avenir, dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Compte tenu de l’incidence que peut avoir sur le niveau de vie des travailleurs la politique salariale du gouvernement de manière générale, le comité a signalé l’importance qu’il attache à la promotion effective des consultations et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs en ce domaine, conformément aux principes énoncés dans la recommandation no 113, afin de permettre un examen concerté des questions d’intérêt commun et de trouver dans la mesure du possible des solutions mutuellement acceptables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1087.] Le processus de consultation en matière de législation et de salaire minimum contribue à ce que les lois, les programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les autorités publiques aient un fondement plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du possible, le gouvernement devrait chercher le consensus général, étant donné que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est d’autant plus fondé que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser entendre que ce qu’elle propose répondra de façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1076.] Ainsi, toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite devrait se prendre à l’avenir en pleine consultation avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1090.]
  6. 956. Le comité regrette que les consultations avec les partenaires sociaux aient été unilatéralement interrompues sans avoir accordé suffisamment de temps pour discuter pleinement des points de vue des parties et donner toutes les chances de parvenir à une position commune. Il regrette également les allégations, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu, selon lesquelles des consultations ont été menées sans avoir remis aux partenaires sociaux une copie du projet de législation en question, dans la mesure où l’absence de texte écrit limite inévitablement la portée d’une éventuelle discussion et la compréhension évidente de toutes les questions qui devraient être abordées. Le comité regrette par ailleurs l’allégation, à laquelle le gouvernement n’a pas répondu, selon laquelle la personne nommée à la présidence du nouvel organisme ne peut être considérée comme un élément neutre ayant la confiance de toutes les parties concernées. Enfin, le comité regrette que, face au refus des syndicats de participer au NPC nouvellement créé, le gouvernement ait désigné unilatéralement des délégués de syndicats et d’une fédération ne représentant pas plus de 2 pour cent de la population active syndiquée. Le comité rappelle à cet égard que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite devrait se prendre à l’avenir en pleine consultation avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1090.] Le comité déplore également que, contrairement à l’introduction administrative effective du NPC, les amendements à l’IRA demandés par le comité dans des cas antérieurs n’aient toujours pas été adoptés. En conséquence, le comité demande au gouvernement d’achever la révision de l’IRA en consultation avec les partenaires sociaux dès que possible.
  7. 957. Etant donné que le NPC existe et fonctionne depuis plus d’un an, le comité demande au gouvernement de reprendre des initiatives visant des consultations pleines et franches avec les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, en vue d’avoir des discussions approfondies sur les moyens d’améliorer le fonctionnement, la composition et les objectifs du NPC de manière à aboutir en la matière à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties concernées. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 958. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de reprendre des initiatives visant des consultations pleines et franches avec les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, en vue d’avoir des discussions approfondies sur les moyens d’améliorer le fonctionnement, la composition et les objectifs du NPC, de manière à aboutir en la matière à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties concernées. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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