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- 1011. La plainte a été présentée dans une communication du Syndicat autonome indépendant (NSZZ) «Solidarnosc» du 7 décembre 2009 (initialement datée d’avril 2008).
- 1012. Le gouvernement a répondu aux allégations dans une communication en date du 18 février 2010.
- 1013. La Pologne a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 1014. Dans sa communication en date du 7 décembre 2009, l’organisation plaignante NSZZ «Solidarnosc» soulève les points suivants: licenciement illégal du délégué syndical de NSZZ «Solidarnosc»; intimidation du délégué syndical (allégations d’infractions qui n’ont pas été retenues par le tribunal); ingérence dans les activités du syndicat (non-reconnaissance du délégué syndical de NSZZ «Solidarnosc»); entrave à l’organisation d’une réunion syndicale; discrimination antisyndicale (transfert des locaux syndicaux de NSZZ «Solidarnosc» du site); appropriation abusive des biens du syndicat (drapeaux syndicaux).
- 1015. L’organisation plaignante indique que les incidents décrits ci-après ont eu lieu dans le contexte d’un conflit collectif toujours en cours (depuis 2002) entre l’employeur et les syndicats concernant des irrégularités en rapport avec le fonds social de l’entreprise. Selon l’organisation plaignante, la position du syndicat a été confirmée par une inspection de l’Inspection nationale du travail. Le 2 avril 2005, la médiation entreprise par le ministère du Travail a échoué et la question du fonds social a été déférée au tribunal de district VII (département du travail) de Wroclaw (affaire no VII P 5635/05). Le montant du préjudice allégué pour 2006 dépassait 2 600 000 zlotych (PLN) (près de 740 000 euros), ce qui montre l’importance du problème. Le 13 mars 2007, le tribunal régional VII (Wydzial Pracy – département du travail) a rendu sa décision, par laquelle il a condamné la défenderesse, PZ Cussons Polska SA, à rembourser la somme de 1 063 433,21 PLN au fonds social de l’entreprise.
- 1016. L’organisation plaignante fait valoir qu’en mai 2003, à la suite du conflit collectif prolongé, NSZZ «Solidarnosc» a installé des bannières et des drapeaux syndicaux qui ont été arrachés par PZ Cussons Polska SA. L’entreprise s’est approprié les drapeaux qui étaient la propriété du syndicat. Le parquet, auquel l’infraction a été rapportée, n’a rien vu d’illicite dans les agissements de l’entreprise. Il affirme notamment qu’«il a été établi que les drapeaux et les bannières ont été rendus au syndicat lésé», ce qui n’était pas exact, mettant ainsi un terme à l’action en justice concernant l’ingérence dans les activités syndicales.
- 1017. Par ailleurs, en août 2003, l’entreprise a déménagé les locaux du syndicat vers un quartier éloigné de la ville (à environ 8 kilomètres de l’entreprise), sous le prétexte de travaux de rénovation. Cette localisation du siège du syndicat était une sanction spécifique de ses activités et avait pour but d’empêcher les contacts avec les membres du syndicat. Il existait des locaux vides, dans lesquels le syndicat avait été installé jusque-là, qui auraient pu être mis à sa disposition. Informé de l’infraction, le parquet a décidé de clore la procédure. Depuis, bien que les travaux de rénovation aient pris fin, le syndicat n’a pas pu utiliser les locaux. Dans le même temps, les locaux de l’autre syndicat de l’entreprise (NSZZ Pracownikow PZ Cussons Polska SA – OPZZ) sont restés sur le site.
- 1018. L’organisation plaignante affirme également qu’en juin 2006 l’entreprise a une nouvelle fois violé la législation sur les syndicats et sur les fonds sociaux. Le syndicat a réagi en renforçant la protestation en cours depuis octobre 2005 et en installant davantage de drapeaux syndicaux. Le 29 juin 2006, l’entreprise a une fois encore arraché les drapeaux (propriété du syndicat) et a essayé de les faire sortir de l’entreprise en voiture. Le président de NSZZ «Solidarnosc» au sein de PZ Cussons Polska SA, M. Waclaw Pastuszka, a été témoin de l’incident. Il a tenté d’arrêter le véhicule afin d’éviter que les drapeaux ne soient emportés. Des gardes de sécurité ont voulu l’expulser, lui causant des hématomes et des écorchures, qui l’ont contraint à demander l’aide d’un médecin. A ce jour, les drapeaux évacués des locaux par l’entreprise n’ont pas été rendus au syndicat.
- 1019. Le 29 juin 2006, l’entreprise a notifié au parquet de Wroclaw Krzyki Wschod que M. Pastuszka avait commis une infraction et l’a accusé d’organiser des actions de protestation syndicale illégales, d’avoir endommagé le véhicule de la société, de s’être abusivement approprié des drapeaux syndicaux et d’avoir menacé le représentant de l’entreprise, M. Leslaw Bos, de s’en prendre à lui ou à ses proches. Compte tenu de l’absurdité des charges, l’organisation plaignante affirme que l’action en justice intentée contre M. Pastuszka était essentiellement une manœuvre d’intimidation.
- 1020. Le vendredi 21 juillet 2006 à 14 heures, M. Pastuszka a reçu une notification adressée au comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», l’informant de l’intention de l’entreprise de résilier son contrat d’emploi pour des raisons disciplinaires en rapport avec l’incident de juin. Le délai statutaire dont dispose le comité d’entreprise pour statuer est de trois jours et expirait le lundi 24 juillet 2006. L’organisation plaignante déclare que, en raison du weekend, le lundi était un jour réaliste pour organiser une réunion du comité d’entreprise. Le matin du 24 juillet, M. Pastuszka a demandé un congé pour ce même jour afin de préparer la réunion du comité d’entreprise et de demander un conseil juridique au bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» de Dolny Slask. Le congé a été accordé. Ayant reçu un avis juridique du bureau régional, M. Pastuszka est revenu à l’entreprise afin d’organiser une réunion du bureau, mais il s’est vu refuser l’accès. Son supérieur immédiat l’a informé que la raison alléguée était le fait qu’il était en congé, bien que le règlement de l’entreprise précise que les présidents des syndicats ont le droit d’entrer dans les locaux de l’entreprise.
- 1021. Selon l’organisation plaignante, dans la mesure où M. Pastuszka n’a pas été autorisé à entrer, il était impossible d’organiser la réunion dans l’entreprise entre le premier et le deuxième poste, ce qui signifie que le quorum statutaire n’était pas atteint. L’employeur a refusé de dispenser M. Damian Korniak (membre du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» travaillant dans le second poste) de ses obligations professionnelles normales afin de participer à une activité syndicale ad hoc (assister à la réunion). Pour obtenir le quorum, il a fallu appeler un membre du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» qui rentrait de vacances ce jour-là et trouver un autre endroit pour la réunion, ce qui a entraîné un retard important et a empêché le comité d’entreprise de clarifier les circonstances de l’incident sur le site. La réunion s’est finalement tenue vers 19 heures et le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a adopté une résolution par laquelle il ne donnait pas son consentement au licenciement de M. Pastuszka en application du paragraphe 52 du Code du travail, étant donné que les raisons avancées par l’employeur ne justifiaient pas la cessation pour raisons disciplinaires du contrat d’emploi et que l’emploi de M. Pastuszka faisait l’objet d’une protection spéciale du fait de sa fonction de président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» et du conseil d’entreprise.
- 1022. Le 27 juillet 2006, M. Pastuszka s’est vu remettre un avis disciplinaire malgré l’absence de consentement du syndicat qu’impose la loi. Le 31 juillet 2006, une action en réintégration du dirigeant syndical licencié a été déposée au tribunal de district (département du travail) de Wroclaw-Srodmiescie (dossier no IV P 584/06).
- 1023. Le 31 juillet 2006, le bureau régional a informé, par écrit, le conseil d’administration de PZ Cussons Polska SA qu’en vertu du droit applicable, en dépit de son licenciement, M. Pastuszka était toujours le président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» au sein de PZ Cussons Polska SA et que la résiliation de son contrat d’emploi et la modalité de cette résiliation étaient sans préjudice de ses droits au sein de l’organisation syndicale de l’entreprise. La lettre indiquait également que, conformément au règlement de l’entreprise, le président du syndicat avait le droit d’entrer dans les locaux de l’entreprise et que toute obstruction à cet égard constituerait une entrave aux activités syndicales, c’est-à-dire une infraction en vertu de l’article 35 de la loi sur les syndicats.
- 1024. Le 2 août 2006, le bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» a notifié au parquet du district de Wroclaw Krzyki Wschod une infraction commise par le conseil d’administration de PZ Cussons Polska SA, qu’il accuse de: 1) violation de l’article 35(1)(ii) de la loi polonaise sur les syndicats pour avoir empêché des activités syndicales menées par le syndicat de l’entreprise en application de la loi applicable; 2) violation de l’article 35(1)(iii) de la loi sur les syndicats en raison d’une discrimination entre les travailleurs (en particulier Waclaw Pastuszka) fondée sur leur affiliation syndicale; et 3) violation de l’article 218 du Code pénal en raison de la violation persistante et malveillante des dispositions du droit du travail, dont la loi sur les syndicats. Le 29 novembre 2006, le parquet du district a mis un terme à l’instruction du dossier en arguant de l’absence d’acte illicite.
- 1025. Le 12 décembre 2006, NSZZ «Solidarnosc» a déposé plainte pour clôture de l’instruction. S’agissant de l’entrave aux activités syndicales, le 9 février 2007, le procureur régional a accueilli la plainte, annulé la décision du procureur du district et renvoyé l’affaire au parquet du district, qui a rouvert l’enquête dans le dossier no 1 Ds. 585/07. Quant à la discrimination à l’égard de Waclaw Pastuszka, le procureur régional a décidé de rejeter la plainte. Celle-ci a été déférée au tribunal de district de Wroclaw-Krzyki (Wydzial II Karny – section pénale), qui a jugé la décision bien fondée le 26 mars 2007. Le syndicat a renoncé à faire valoir ses arguments à cet égard et la décision est devenue finale.
- 1026. Le 13 mars 2007, en adoptant sa décision dans l’affaire no VII P 5635/05 concernant le fonds social de l’entreprise, le tribunal régional VII (Wydzial Pracy – section du travail) s’est également prononcé sur la question de la représentation de NSZZ «Solidarnosc» en déclarant que: «En dépit de la résiliation de son contrat d’emploi le 27 juillet 2006, Waclaw Pastuszka est toujours autorisé à représenter le syndicat …, au motif que, en vertu du paragraphe 5 des statuts de NSZZ «Solidarnosc» mentionné ici, la perte d’emploi n’équivaut pas à la perte des droits d’affiliation. En outre, en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la loi susvisée sur les syndicats, les personnes non employées au sens des dispositions sur l’emploi conservent leur droit d’affiliation à un syndicat…». La décision n’a pas encore force de la chose jugée, les deux parties ayant fait appel.
- 1027. Le 25 juillet 2007, le bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» a été informé de la décision du parquet du district de Wroclaw Krzyki Wschod du 21 décembre 2006 d’abandonner l’instruction dans l’affaire no 1 Ds. 1282/06 ouverte contre Waclaw Pastuszka. Le parquet du district a déclaré que l’action de protestation menée par le syndicat, consistant à installer des drapeaux, l’a été conformément à la loi, que M. Pastuszka n’avait pas endommagé le véhicule de l’entreprise, qu’il ne s’était pas approprié abusivement des drapeaux du syndicat qui se trouvaient dans le véhicule parce que les drapeaux appartenaient au syndicat et que M. Pastuszka représentait leur propriétaire, et qu’il n’avait pas menacé M. Leslaw Bos de s’en prendre à lui ou à ses proches.
- 1028. Le 13 juillet 2007, le bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» a été informé de la décision du parquet du district de Wroclaw Krzyki Wschod du 28 juin 2007. Après réouverture de l’instruction concernant l’entrave aux activités syndicales, le parquet du district n’a, une fois de plus, pas trouvé de signe d’acte illicite dans les agissements de l’employeur et a donc décidé de clore le dossier dans l’affaire no 1 Ds. 585/07. Le 20 juillet 2007, NSZZ «Solidarnosc» a déposé une nouvelle plainte devant le procureur régional contre la décision de clore le dossier d’instruction, accusant le parquet du district de ne pas faire preuve de la diligence requise dans l’établissement des faits et des circonstances de l’affaire.
- 1029. S’agissant du transfert des bureaux du syndicat, NSZZ «Solidarnosc» indique que le procureur s’est contenté de déclarer que, puisque l’employeur avait suggéré un autre endroit, il n’y a pas eu violation de la législation en la matière. L’organisation plaignante dénonce le fait que le procureur n’ait pas examiné ou statué sur les éléments suivants: le fait que NSZZ «Solidarnosc» ait été privé de ses locaux dans la rue Krakowska en 2003 sous le prétexte de travaux de rénovation et que, bien que ces travaux aient pris fin, le syndicat n’ait plus pu utiliser ces locaux depuis; le moment où les travaux de rénovation ont réellement commencé et pris fin; l’existence ou non de locaux dans la rue Krakowska qui auraient pu être mis à la disposition du syndicat et l’existence ou non d’une autre solution permettant à l’employeur de remplir ses obligations (par exemple, un usage conjoint des locaux par les deux syndicats actifs dans l’entreprise); la raison pour laquelle, après la rénovation, le syndicat n’a pas repris possession des locaux qu’il utilisait avant 2003; l’existence réelle de raisons objectives pour proposer au syndicat des locaux dans la rue Dlugosza; le fait que l’employeur disposait et dispose toujours d’espace libre dans la rue Krakowska et que l’autre syndicat, NSZZ Pracownikow PZ Cussons Polska SA – OPZZ, a utilisé sans interruption les locaux de la rue Krakowska; le fait que la grande majorité des membres de NSZZ «Solidarnosc» travaillent dans la rue Krakowska; et enfin que, dans le bulletin d’information de l’entreprise, le président de la société qualifie de succès la baisse du taux d’affiliation à un syndicat et déclare que «le principal syndicat (c’est-à-dire NSZZ «Solidarnosc») n’a plus besoin d’un président à temps plein». L’organisation plaignante conclut que le transfert de ses bureaux à 8 km du siège de l’employeur l’a empêché d’exercer ses activités syndicales.
- 1030. En ce qui concerne le fait d’avoir empêché NSZZ «Solidarnosc» d’organiser une réunion le 24 juillet 2006 et d’avoir interdit au président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» l’accès aux locaux de l’entreprise, l’organisation plaignante dénonce le fait que le parquet ait mené l’enquête de manière négligente, sans éclaircir ni examiner toutes les circonstances de l’affaire. Il reproche en particulier au parquet de ne pas avoir entendu le témoin Slawomir Poswistak, le conseil juridique du syndicat, au sujet des événements, bien que cela ait été demandé lorsque l’infraction a été signalée et que les preuves auraient pu jouer un rôle déterminant. Selon l’organisation plaignante, le procureur a décidé à tort que les preuves n’étaient pas suffisamment solides pour avoir un effet visible sur le fonctionnement de l’organisation syndicale. Par ailleurs, les conclusions indiquant qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’obtention du quorum nécessaire à l’adoption d’une résolution étaient erronées. L’organisation d’une réunion valable a imposé de nombreuses démarches supplémentaires au président et à d’autres membres du comité d’entreprise NSZZ «Solidarnosc», telles qu’inviter et attendre l’arrivée d’un membre rentrant de vacances, trouver un nouveau lieu de réunion, etc. Quant au refus d’accès à M. Pastuszka le 24 juillet 2006, le procureur aurait ignoré le fait que l’employeur a non seulement violé la loi sur les syndicats, mais également le règlement de l’entreprise, selon lequel les présidents des syndicats ont le droit d’entrer dans les locaux de l’entreprise. Contrairement aux conclusions du procureur, refuser l’accès au président du syndicat n’était pas un incident isolé, mais une pratique constante de l’employeur; le parquet a été informé par lettre du 20 juin 2007 que, le même jour, le président Pastuszka s’était rendu dans l’entreprise pour octroyer à un membre une prestation légale et que l’employeur lui avait refusé l’accès aux locaux de l’entreprise. Le procureur régional a été informé par lettre du 1er août 2007 que le 26 juillet, date à laquelle la réunion de la présidence du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» devait se tenir au siège de l’entreprise dans la rue Krakowska, M. Pastuszka s’est une nouvelle fois vu interdire l’accès aux locaux et que la réunion s’est déroulée à la porte, M. Pastuszka restant dans la rue tandis que les autres membres se tenaient dans l’enceinte de l’entreprise.
- 1031. L’organisation plaignante précise également que, malgré une demande dûment introduite, d’abord le 2 août 2006 et ensuite le 2 juillet 2007, et signée par M. Pastuszka de libérer M. Mariusz Musialek de ses obligations professionnelles normales (en application de l’article 32(1) et (2) de la loi sur les syndicats) afin qu’il puisse remplir ses fonctions syndicales, l’employeur a refusé de le faire. Un autre exemple est le refus de libérer de leurs obligations professionnelles des membres du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» (en application de l’article 31(3) de la loi sur les syndicats), sans perte de rémunération, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions syndicales actuelles, telles que la réunion du 10 août 2006. L’organisation plaignante considère que ce refus est simplement dû au fait que la demande était signée par M. Pastuszka. En dépit de la décision du tribunal régional VII (Wydzial Pracy – département du travail) de Wroclaw du 13 mars 2007 (affaire no VII P 5635/05) selon laquelle Waclaw Pastuszka avait le droit de représenter l’organisation syndicale malgré la résiliation de son contrat d’emploi, l’entreprise a continué à lui contester ce droit de représenter NSZZ «Solidarnosc». L’organisation plaignante dénonce le fait que le procureur a ignoré les preuves présentées, en particulier les lettres des 4 et 9 août 2006 adressées à NSZZ «Solidarnosc» par l’entreprise. Leur contenu montrerait que l’employeur a excessivement interféré avec l’indépendance et l’autonomie du syndicat et a tenté de manière illégale de décider qui peut devenir son président et qui est autorisé à recevoir du courrier ou à signer des lettres au nom de NSZZ «Solidarnosc», ce qui est non seulement contraire à l’article 30 de la Constitution de la République de Pologne et à l’article 1(2) de la loi sur les syndicats, mais aussi à la législation européenne et aux conventions de l’OIT. Au dire de l’organisation plaignante, les conclusions suivantes du procureur sont incompatibles avec les faits précités et ne s’appuient sur aucune preuve: l’employeur aurait libéré les membres du syndicat de leurs obligations professionnelles normales à chaque demande présentée en temps utile; l’entreprise n’a pas ignoré la position du syndicat énoncée dans des lettres signées par M. Pastuszka, mais a simplement informé le syndicat de son point de vue sur la question d’une représentation adéquate; le droit de M. Pastuszka de représenter le syndicat n’a jamais été remis en cause par l’employeur et le conflit n’empêchait pas la conduite des activités syndicales. De l’avis de l’organisation plaignante, le fait que, pendant plus d’un an, le président n’ait pas été autorisé à entrer dans l’entreprise et que le vice-président n’ait pas pu exercer son droit d’être libéré de ses obligations professionnelles normales pour exercer des activités syndicales a abouti à l’obstruction des activités d’un syndicat comptant 130 membres. Le procureur n’a pas non plus relevé que, en refusant de libérer des militants syndicaux de leurs obligations professionnelles normales, l’employeur avait violé les dispositions de la législation en vigueur (voir arrêt de la Cour suprême du 6 juin 2001, I PKN 460/00, Prok. i Pr. 2002/12/48).
- 1032. Quant à l’appropriation abusive des drapeaux syndicaux en juin 2006, l’organisation plaignante dénonce le fait que le procureur n’ait mené aucune enquête et ait conclu indûment que la question avait déjà été appréciée par le parquet du district (affaire no 1 Ds. 1282/06). Or l’enquête du procureur de district concernait l’appropriation abusive par Waclaw Pastuszka des drapeaux syndicaux qui se trouvaient dans le véhicule de l’entreprise, et M. Pastuszka représentait leur propriétaire. Selon l’organisation plaignante, la question de l’arrachage et de l’appropriation abusive des drapeaux syndicaux par l’entreprise n’était pas couverte par cette procédure. L’organisation plaignante dénonce également le fait que, dans sa décision (affaire no Ds. 585/07), le procureur ait excusé l’enlèvement des drapeaux syndicaux par l’employeur en déclarant que ce dernier voulait signaler une infraction alléguée, et non s’approprier abusivement les drapeaux. Aux termes de l’article 308, paragraphe 1, du Code pénal, il incombe au procureur ou à la police de rassembler des preuves d’une infraction, et pas à une tierce partie. L’organisation plaignante ajoute que le fait que les drapeaux n’aient jamais été rendus au syndicat révèle les intentions réelles de l’employeur.
- 1033. L’organisation plaignante affirme que les agissements susvisés de PZ Cussons Polska SA n’ont suscité aucune réaction de la part du gouvernement polonais ou d’une quelconque autorité publique. NSZZ «Solidarnosc» est d’avis que les pratiques illicites d’ingérence dans les affaires syndicales et d’obstruction de ses activités (le transfert des bureaux du syndicat, l’empêchement de l’organisation par NSZZ «Solidarnosc» de sa réunion du 24 juillet 2006 et l’interdiction faite à son président d’exercer ses fonctions syndicales ainsi que la saisie des drapeaux du syndicat) avaient pour but d’intimider ses membres. Le syndicat pourrait être chassé de l’entreprise si le nombre de ses affiliés chutait en dessous du seuil statutaire.
- 1034. L’organisation plaignante ajoute que, en dépit du fait qu’en 2004 le Comité de la liberté syndicale ait invité instamment le gouvernement polonais à «… garantir la liberté syndicale et le droit de négociation collective, en particulier par la reconnaissance des syndicats et leur protection contre la discrimination et l’ingérence», les événements décrits plus haut montrent que l’exercice de la liberté syndicale est gravement entravé en Pologne. C’était particulièrement manifeste en ce qui concerne la non-discrimination et la protection contre les licenciements injustifiés, qui doivent être assurés par des responsables syndicaux afin de remplir leur fonction fondamentale de lutter pour les droits des travailleurs. Ce qui précède a mis également en lumière l’absence de diligence requise et la négligence du parquet dans l’appréciation des circonstances de l’espèce et l’examen des preuves produites. Cela a également montré que le comportement du conseil d’administration de Cussons SA se caractérisait par la permanence, la persistance et la malveillance et que ces agissements se sont poursuivis.
- 1035. NSZZ «Solidarnosc» considère que les événements décrits plus haut, le climat antisyndical au sein de l’entreprise, l’attitude hostile envers les activités syndicales et la discrimination pratiquée en raison de l’exercice de ces activités constituent une grave menace aux droits garantis par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et que les agissements de l’employeur au sein de PZ Cussons Polska SA violent gravement les droits syndicaux et le principe du dialogue social. Selon l’organisation plaignante, il est capital que, dans le cas d’entreprises internationales comme PZ Cussons Polska SA, il n’y ait pas deux poids deux mesures dans le respect des droits des travailleurs et de la liberté syndicale, selon que ces entreprises sont établies dans leur pays ou à l’étranger.
- 1036. Enfin, l’organisation plaignante affirme que le problème de la discrimination persistante et volontaire à l’égard des membres et des responsables du syndicat devrait faire l’objet d’un débat approfondi au sein de la commission tripartite. Le gouvernement devrait encourager les organisations d’employeurs à exprimer clairement leur position sur les entreprises actives en Pologne dans lesquelles les membres et les responsables syndicaux sont victimes de discrimination et qui tentent de chasser le syndicat de l’entreprise. Des mécanismes administratifs et judiciaires devraient être élaborés afin d’empêcher que la loi soit contournée et de protéger la liberté syndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1037. Dans sa communication en date du 18 février 2010, le gouvernement transmet les observations du ministère de la Justice sur les accusations spécifiques portées par NSZZ «Solidarnosc».
- 1038. S’agissant du transfert des bureaux du syndicat, il est fait référence à l’affaire no Ds. 3838/04, engagée par une notification écrite de Waclaw Pastuszka pour entrave à l’activité syndicale au cours de la période comprise entre août 2003 et février 2004, du fait de l’attribution au syndicat de locaux situés à l’extérieur de l’établissement principal de l’entreprise et du refus d’autoriser une réunion syndicale (art. 35(1)(2) de la loi sur les syndicats). La procédure a été close le 5 mars 2004, étant donné que l’acte ne répondait pas à la définition juridique d’une infraction. En réponse à une plainte déposée par M. Pastuszka, qui a été déclarée fondée en application de l’article 463(1) du Code de procédure pénale, la décision de clore la procédure a été annulée. Le 30 juin 2004, la procédure a été close une nouvelle fois. A la suite d’une nouvelle plainte, la décision de clore la procédure a été confirmée le 13 décembre 2004 par le tribunal du district de Wroclaw-Krzyki (II Kp 14/04), qui déclarait n’avoir découvert ni erreur dans l’appréciation juridique ni un quelconque vice de forme.
- 1039. Le gouvernement fait ensuite référence à la procédure no Ds. 1691/06 engagée par le syndicat le 2 août 2006 pour les actes suivants: i) entrave à l’activité syndicale du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» de PZ Cussons Polska SA, au cours de la période comprise entre 2003 et le 24 juillet 2006, notamment en privant les membres du syndicat de leur siège situé dans les locaux de l’entreprise, en ne libérant pas Damian Korniak de ses obligations professionnelles pour remplir ses fonctions syndicales le 24 juillet 2006 et en forçant la réunion du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» à se tenir en dehors de l’entreprise ce même jour (art. 35(1)(2) de la loi sur les syndicats); et ii) discrimination à l’égard de Waclaw Pastuszka au cours de la période comprise entre le 21 et le 27 juillet 2006 en raison de son appartenance syndicale et de sa fonction de président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» à Wroclaw, et actes malveillants permanents de violation de ses droits (art. 35(2)(3) de la loi sur les syndicats et art. 218(1) du Code pénal en conjonction avec l’article 11(2) du Code pénal).
- 1040. La procédure a été close le 29 novembre 2006 pour les raisons suivantes: le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» n’a pas été privé de son siège où des réunions de ses membres pouvaient se tenir et les documents de l’organisation ont été conservés, elle a simplement reçu un autre local à cette fin; la question de la commodité du déplacement vers les installations attribuées au syndicat ne peut être appréciée que subjectivement et ne saurait être analysée en termes de droit pénal. En outre, le report d’environ deux heures de la réunion du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», notamment parce que l’employeur n’a pas laissé M. Pastuszka entrer dans les locaux pendant un congé, ne suffit pas à conclure que ce report a eu un impact véritable sur l’activité syndicale. M. Waclaw Pastuszka a fait appel de la décision de clore la procédure. Le 9 février 2007, le procureur supérieur a fait droit au recours en ce qui concerne l’entrave aux activités syndicales et a annulé la décision de clore la procédure à cet égard, parce que l’organisation plaignante a décrit des événements postérieurs (allégation qu’après le 24 juillet 2006, c’est-à-dire après son licenciement, M. Pastuszka n’était plus reconnu comme président du syndicat par le conseil d’administration de l’entreprise), qui pouvaient constituer un signe d’entrave à l’activité syndicale (art. 35(1)(2) de la loi sur les syndicats), et que la décision n’avait pas examiné cette question. En ce qui concerne la discrimination et la violation des droits de M. Pastuszka, le recours a été rejeté.
- 1041. S’agissant de la représentation de l’organisation syndicale par Waclaw Pastuszka, la procédure no I Ds. 585/07 cherchait à établir les raisons pour lesquelles le conseil d’administration de l’entreprise n’a pas reconnu Waclaw Pastuszka comme président du syndicat après la résiliation de son contrat d’emploi et a, dès lors, refusé de reconnaître des lettres du syndicat signées par lui. Les parties se sont affrontées au sujet de l’autorité de Waclaw Pastuszka pour intenter une action en justice et représenter le syndicat devant le conseil d’administration de l’entreprise. Néanmoins, l’employeur n’a pas contesté le fait que l’organisation syndicale était active dans l’établissement. Il ressort du dossier que les représentants de l’entreprise, indépendamment de la justesse de leurs positions juridiques, n’ont pas manqué de réagir à certaines propositions avancées par le syndicat, qu’ils ont informé le syndicat de leur position par des lettres abordant des questions individuelles et ont essentiellement insisté sur la question de la représentation adéquate, et non sur la justesse de la position syndicale concernant le contenu de la correspondance avec PZ Cussons Polska SA, notamment en ce qui concerne la libération de Mariusz Musialek de ses obligations professionnelles, et la nomination du conseil des employés. La question de la représentation adéquate a fait l’objet de lettres, en date du 5 octobre et du 22 novembre 2006, adressées par l’entreprise à la septième division du travail du tribunal régional de Wroclaw, et a finalement été réglée par la décision du 13 mars 2007 (affaire no VII P 5635/05). L’instruction de cette affaire a été close par décision du 28 juin 2007 en raison de l’absence de données prouvant que l’infraction avait été commise. Le procureur a souligné qu’une divergence de vues sur une question juridique ne saurait être considérée comme une preuve qu’une action délibérée a été entreprise en vue d’entraver l’activité syndicale. La partie lésée a fait appel de la décision susvisée. Le tribunal du district de Wroclaw-Krzyki n’a pas fait droit au recours. Le dossier a été examiné par le parquet régional de Wroclaw, une instance supérieure au parquet, qui a instruit l’affaire. Le gouvernement déclare que la légitimité de la décision n’a pas été contestée à l’époque et qu’il n’y a pas lieu de la contester aujourd’hui, étant donné que la validité des décisions quant au fond a fait l’objet d’un examen adéquat par une instance supérieure.
- 1042. S’agissant de l’appropriation des drapeaux syndicaux, la procédure no Ds. 854/04 a été engagée par le syndicat pour entrave à l’activité syndicale par l’entreprise en mai 2003, entreprise qui a arraché les drapeaux et les affiches utilisés pour la protestation, à savoir une infraction au sens de l’article 35(1)(2) de la loi sur les syndicats. La procédure a ensuite été close le 18 décembre 2003 et le 30 juin 2004, au motif que l’acte ne répondait pas à la définition juridique d’une infraction. Le parquet régional de Wroclaw a annulé les deux décisions et a fait droit aux plaintes déposées par Waclaw Pastuszka (1 Dsn 30/04/Wr III). La procédure a été arrêtée une troisième fois le 31 décembre 2004 (Ds. 854/04). A la suite d’une nouvelle plainte déposée par le syndicat, la décision de clore le dossier a été confirmée le 7 novembre 2005 par le tribunal du district de Wroclaw-Krzyki (Iij Kp 46/05), selon lequel l’enquête avait été approfondie et le procureur avait correctement apprécié les preuves. Le tribunal a conclu que les actions ordonnant aux gardes de sécurité d’enlever les bannières au nom du conseil d’administration de l’entreprise ne répondaient pas à la définition juridique d’une infraction au sens de l’article 35(1)(2) de la loi sur les syndicats, dès lors que la protestation était illicite. Le gouvernement souligne que, du point de vue de la seconde appréciation de la légitimité de la décision, les actes précités sont déjà frappés de prescription.
- 1043. Cependant, la décision finale dans l’affaire no 1 Ds. 585/07 reconnaît que le vol ou l’appropriation de drapeaux et d’affiches appartenant au syndicat le 27 juin 2006 par des personnes agissant au nom de l’employeur n’a pas fait l’objet d’une enquête. Conformément à ce qui précède, le gouvernement indique que le procureur du district de Wroclaw Krzyki Wschod a été invité à envisager l’ouverture d’une action séparée sur ce point.
- 1044. S’agissant de l’action intentée devant le tribunal du district de Wroclaw-Srodmiescie dans l’affaire no IVi P 584/06, par laquelle Waclaw Pastuszka, président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», demandait à être réintégré à son poste en raison de la résiliation illicite de son contrat d’emploi par l’entreprise défenderesse, le gouvernement déclare que l’affaire a abouti à une décision valablement rendue. Le 17 novembre 2008, le tribunal régional de Wroclaw (affaire no VII Pa 400/08) a rejeté le recours de la défenderesse contre la décision du tribunal du district de Wroclaw-Srodmiescie, reconnaissant que le licenciement était contraire au droit du travail et réintégrant le plaignant à son poste aux conditions de travail et de rémunération antérieures. La défenderesse a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, mais l’a retiré le 25 mai 2009.
- 1045. Par ailleurs, le gouvernement communique des informations reçues de l’Inspection nationale du travail. Au cours de la période 2003-2009, des inspecteurs de l’inspection régionale du travail de Wroclaw ont réalisé neuf inspections dans l’entreprise, dont la plupart ont été déclenchées par des plaintes déposées par des représentants du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc». La première inspection a eu lieu en mars 2003 à la suite de la notification par le syndicat de la violation des dispositions relatives au fonds social de l’entreprise. Au cours de l’inspection, l’inspecteur a découvert des manquements, a en partie confirmé les accusations du syndicat sur les règles régissant le fonds social de l’entreprise et a élaboré un projet de recommandation sur ces questions. Les deux inspections ultérieures (en juin et juillet 2004) n’ont pas été déclenchées par le syndicat.
- 1046. En juin 2004, l’inspection régionale du travail de Wroclaw a reçu une autre plainte du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», par laquelle son président, Waclaw Pastuszka, demandait une intervention pour les éléments suivants: i) fonctionnement incorrect de l’inspection sociale du travail dans l’établissement; ii) organisation incorrecte du travail dans l’établissement; iii) paiement incorrect des rémunérations des heures supplémentaires; iv) violation de la réglementation sur la modification des conditions de travail et de rémunération. A la suite de l’inspection, l’inspecteur du travail a confirmé les trois premières charges. En ce qui concerne la violation de la réglementation sur la modification des conditions de travail et de rémunération, il est apparu que les postes de tous les contremaîtres de la division Sulfonation avaient été supprimés à la suite d’une restructuration. Le directeur de l’établissement a demandé à la direction de transférer M. Pastuszka de son ancien poste de contremaître-répartiteur en chef à celui d’opérateur. L’employeur a informé le syndicat de son intention de justifier cette mutation par la nécessité d’adapter la structure organisationnelle de la division à ses besoins actuels. En dépit de l’avis défavorable du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», l’employeur a modifié les conditions de travail et de rémunération de Waclaw Pastuszka. Bien que, selon l’inspecteur du travail, la restructuration de l’entreprise justifiait l’invocation de l’article 1 de la loi du 13 mars 2003 sur les principes de la cessation de la relation de travail pour des raisons non imputables au salarié et la non-prise en compte de l’interdiction de modification unilatérale des conditions de travail et de rémunération en défaveur du salarié protégé par le syndicat, sans l’autorisation de la direction du syndicat, régie par l’article 32(1)(2) de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, les recommandations incluaient une demande d’«envisager la possibilité d’annuler la modification des conditions de travail et de rémunération de Waclaw Pastuszka, président du comité d’entreprise de NSZZ “Solidarnosc”, dans l’intérêt social des parties».
- 1047. Au cours de l’inspection, le syndicat a également formulé une accusation de discrimination en attribuant à NSZZ «Solidarnosc» des locaux en dehors de l’établissement. L’inspection du travail a établi ce qui suit: le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a demandé à plusieurs reprises à la direction de rénover les locaux occupés par le syndicat; prenant acte des demandes et de l’état des locaux, la direction a décidé de rénover le bâtiment; le syndicat s’est vu proposer des locaux de remplacement dans lesquels il pouvait poursuivre les activités définies dans ses statuts; les nouveaux locaux n’étaient pas situés hors de l’établissement, mais dans l’autre usine de production de l’entreprise; sans reconnaître que l’employeur pratiquait une discrimination à l’égard du syndicat, l’inspecteur du travail a néanmoins recommandé que l’employeur envisage de fournir une salle dans les locaux de l’usine de production de la rue Krakowska à Wroclaw afin que le syndicat y poursuive ses activités, de telle sorte que la direction du syndicat ait un accès illimité à ses membres.
- 1048. En septembre 2006, à la suite d’une nouvelle plainte syndicale, l’inspecteur du travail de l’inspection régionale du travail de Wroclaw a contrôlé le fonds social de l’entreprise. Au cours de l’inspection, le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a demandé une extension de la portée de celle-ci afin de couvrir la violation de la réglementation sur la résiliation des contrats d’emploi par l’entreprise du fait du licenciement du président du syndicat pour raisons disciplinaires le 27 juillet 2006. L’inspection du travail a constaté ce qui suit: l’employeur a déclaré que la raison de la résiliation du contrat d’emploi était une violation grave des obligations fondamentales des salariés par M. Pastuszka, y compris une violation de la réglementation sur le lieu de travail en vigueur dans l’entreprise et la perturbation de l’ordre et de la paix sur le lieu de travail (ce que l’employeur a considéré comme une violation grave de l’article 7(26) de la réglementation sur le lieu de travail) et une violation délibérée de l’article 100(l)(2) et de l’article 211 du Code du travail par des actions mettant sa vie en danger, à savoir se jeter sous un véhicule en mouvement conduit par un autre salarié afin d’entraver l’exécution de ses obligations. Etant donné que Waclaw Pastuszka a déclaré l’incident comme un accident du travail, cela a aussi servi de base à la résiliation sans préavis de son contrat d’emploi par l’employeur. L’employeur a souligné dans sa déclaration écrite que, en tant que président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», Waclaw Pastuszka était tout particulièrement tenu de respecter la réglementation sur le lieu de travail et la loi. L’employeur a également fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, le fait d’être un militant syndical ne dispense pas un président syndical de l’obligation de respecter la réglementation sur le lieu de travail ni de l’obligation d’être loyal envers son employeur. L’Inspection nationale du travail insiste toutefois sur le fait que Waclaw Pastuszka était protégé contre un licenciement à double titre: en sa qualité de président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», il était protégé par l’article 23(1)(1) de la loi sur les syndicats (le comité d’entreprise n’a pas donné son consentement à la résiliation de son contrat d’emploi) et, en sa qualité de membre du conseil des employés, il était protégé par l’article 17(1) de la loi sur l’information et la consultation des salariés. Par conséquent, l’inspecteur du travail a inclus la conclusion suivante dans ses recommandations: «Respect du droit du travail lors de la résiliation sans préavis de contrats d’emploi des militants syndicaux». La dernière inspection dans l’établissement a eu lieu en mai 2008 et portait sur la question du respect des procédures dans l’actuel conflit collectif du travail.
- 1049. Enfin, le gouvernement transmet ses remarques sur l’accusation de NSZZ «Solidarnosc» concernant l’absence de réaction du gouvernement polonais ou d’une quelconque autorité publique. Il souligne que les informations susvisées montrent clairement que le système judiciaire et l’Inspection nationale du travail se sont activement engagés dans le règlement du conflit au sein de l’entreprise. Durant le conflit, l’Inspection nationale du travail a mené pas moins de neuf inspections et a soumis une série de requêtes à l’employeur. En outre, le président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a été réintégré à son poste par une décision de justice valablement rendue.
- 1050. Dans le même temps, la Commission du dialogue social des voïvodies de Basse-Silésie s’est également efforcée de résoudre le différend à la demande du bureau régional de Basse-Silésie de NSZZ «Solidarnosc» et a décidé d’envoyer deux représentants, l’un pour représenter l’employeur et l’autre pour représenter les syndicats, à une mission dite de «bonne volonté». Les négociations entre les deux parties se sont déroulées en présence de ces deux représentants. Durant la réunion, qui s’est tenue le 18 février 2008, des membres du comité exécutif se sont informés du point de vue d’une partie au conflit et ont décidé d’inviter le président de PZ Cussons Polska SA à des négociations, mais cette rencontre ne s’est pas concrétisée. La réunion a finalement eu lieu en avril 2008, mais le président n’a pas signé le compte rendu des divergences. Les représentants syndicaux ont consulté les représentants du comité exécutif de la Commission du dialogue social des voïvodies et son bureau au sujet du différend. Le voïvode s’est également adressé par écrit à l’employeur à plusieurs reprises. Les parties au conflit ont alors demandé au ministre du Travail et de la Politique sociale de nommer un médiateur. Le médiateur désigné a pris part au règlement du différend mais, en raison du décès de ce dernier (après le règlement du différend), le gouvernement déclare ne plus être en mesure de fournir des informations sur la nature du différend.
- 1051. En ce qui concerne la conclusion de NSZZ «Solidarnosc» affirmant que le problème de la discrimination antisyndicale permanente et malveillante doit faire l’objet d’un débat approfondi au sein de la commission tripartite, le gouvernement souligne que, conformément à l’article 2(1) de la loi du 6 juillet 2001 sur la Commission tripartite pour les affaires économiques et sociales et les commissions de dialogue social des voïvodies, chaque partie à la commission peut demander que des questions revêtant une grande importance économique ou sociale soient inscrites à l’ordre du jour si elle estime que leur résolution serait importante pour le maintien de la paix sociale. Conformément à l’article 2(3) de cette loi, chaque partie à la commission peut sommer l’autre partie d’exprimer son point de vue sur une question considérée comme revêtant une grande importance économique ou sociale. Le gouvernement ajoute que toutes les décisions concernant l’ordre du jour de la commission tripartite sont prises par son comité exécutif, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dont le président de NSZZ «Solidarnosc».
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1052. Le comité note que, en l’espèce, l’organisation plaignante dénonce des actes de discrimination antisyndicale commis par l’employeur, tels que: harcèlement et licenciement illégal du délégué syndical; ingérence et obstruction des réunions et des activités syndicales; et appropriation abusive de biens syndicaux.
- 1053. Le comité note que, à la suite des actes allégués par l’organisation plaignante, le bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» a déposé plainte, le 2 août 2006 (dossier no Ds. 1691/06), devant le parquet du district de Wroclaw Krzyki Wschod, par laquelle il accuse le conseil d’administration de PZ Cussons Polska SA des agissements suivants: 1) violation de l’article 35(1)(ii) de la loi polonaise sur les syndicats pour avoir empêché des activités syndicales; 2) violation de l’article 35(1)(iii) de la loi sur les syndicats en raison d’une discrimination entre les travailleurs (en particulier Waclaw Pastuszka) fondée sur leur affiliation syndicale; et 3) violation de l’article 218 du Code pénal en raison de la violation persistante et malveillante des dispositions du droit du travail, dont la loi sur les syndicats. Le 29 novembre 2006, le parquet du district a mis un terme à l’instruction du dossier en arguant de l’absence d’acte illicite. Le 12 décembre 2006, NSZZ «Solidarnosc» a déposé plainte pour clôture de l’instruction. Le 9 février 2007, en ce qui concerne l’entrave aux activités syndicales, le procureur régional a accueilli la plainte et a annulé la décision de clore le dossier. Le parquet du district a rouvert l’enquête dans le dossier no 1 Ds. 585/07. S’agissant de la discrimination à l’égard de Waclaw Pastuszka, le procureur régional a décidé de rejeter la plainte, qui a été envoyée au tribunal du district de Wroclaw-Krzyki (Wydzial II Karny – section pénale), lequel a jugé la décision bien fondée le 26 mars 2007; le syndicat a renoncé à faire valoir ses arguments à cet égard. Le 28 juin 2007, le parquet du district a une nouvelle fois décidé de mettre un terme à la procédure en ce qui concerne l’entrave aux activités syndicales. Le 20 juillet 2007, NSZZ «Solidarnosc» a déposé une nouvelle plainte devant le procureur régional, accusant le parquet du district de ne pas faire preuve de la diligence requise dans l’établissement des faits et des circonstances de l’affaire, mais le recours n’a pas été accueilli.
- 1054. S’agissant du transfert des bureaux du syndicat, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, en août 2003, sous le prétexte de travaux de rénovation, l’entreprise a déménagé les locaux du syndicat de la rue Krakowska à la rue Dlugosza, à environ 8 kilomètres de l’entreprise, et, bien que les travaux de rénovation aient pris fin, le syndicat n’a pas pu reprendre possession des lieux. Le comité note que, selon NSZZ «Solidarnosc», il existait des locaux vides, dans lesquels le syndicat avait été installé jusque-là, qui auraient pu être mis à sa disposition, et que, dans le même temps, les locaux attribués à l’autre syndicat de l’entreprise (NSZZ Pracownikow PZ Cussons Polska SA – OPZZ) sont restés sur le site, rue Krakowska. En outre, le comité prend acte du fait que, de l’avis de l’organisation plaignante, le transfert de ses bureaux vers un quartier éloigné de la ville a empêché les contacts avec les membres du syndicat et les activités syndicales, et que le procureur n’a pas tenu compte des faits susvisés durant la procédure ni du fait que la grande majorité des membres de NSZZ «Solidarnosc» travaillent dans la rue Krakowska et qu’il aurait été possible de trouver d’autres solutions pour que l’entreprise remplisse son obligation (par exemple, l’usage conjoint des locaux par les deux syndicats actifs dans l’entreprise). Le procureur a maintenu que, puisque l’entreprise avait proposé un autre endroit, il n’y avait pas infraction sur ce point.
- 1055. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, cette question avait déjà fait l’objet d’une action en justice engagée par le syndicat pour entrave à l’activité syndicale entre août 2003 et février 2004. La procédure a été close le 5 mars 2004, rouverte à la suite de la plainte déposée par le syndicat et close à nouveau le 30 juin 2004. A la suite d’une nouvelle plainte, la décision de clore la procédure a été confirmée le 13 décembre 2004 par le tribunal du district de Wroclaw-Krzyki, qui a déclaré n’avoir découvert ni erreur dans l’appréciation juridique ni un quelconque vice de forme. En ce qui concerne la procédure engagée par le syndicat ultérieurement, le 2 août 2006, le comité note la déclaration du ministère de la Justice, selon laquelle, s’agissant du transfert des bureaux du syndicat, il a été jugé que le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» n’était pas privé d’un siège dans lequel il pouvait organiser des réunions et conserver des documents, puisqu’un autre local lui avait été attribué à cette fin et que la question subjective de la commodité du déplacement vers les locaux qui lui ont été attribués ne peut être appréciée sur le plan pénal.
- 1056. Le comité relève encore dans les déclarations de l’Inspection nationale du travail que, durant l’inspection de juin 2004, il a été constaté que le comité d’entreprise NSZZ «Solidarnosc» avait demandé à la direction de rénover les locaux occupés par le syndicat et que ce dernier s’était vu proposer des locaux de remplacement qui n’étaient pas situés en dehors de l’établissement, mais dans l’autre usine de production de l’entreprise. Le comité note que, alors que l’inspection du travail n’a pas conclu que l’entreprise pratiquait une discrimination à l’égard du syndicat, elle a recommandé que l’entreprise envisage de fournir une salle dans les locaux de l’usine de production de la rue Krakowska afin que le syndicat y poursuive ses activités, de telle sorte que la direction du syndicat ait un accès illimité à ses membres.
- 1057. A cet égard, le comité rappelle que la convention no 135, ratifiée par la Pologne, demande aux Etats Membres qui l’ont ratifiée de veiller à ce que des facilités soient accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et ce sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Pour que le droit syndical ait vraiment un sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, en bénéficiant des facilités nécessaires au libre exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès au lieu de travail des membres du syndicat. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1098, 1106 et 859.]
- 1058. Le comité note que l’entreprise, suite à une requête du syndicat NSZZ, a entrepris la rénovation des locaux du syndicat et a attribué au syndicat des locaux éloignés de ses membres, sans envisager d’autres alternatives et sans l’autoriser à reprendre possession de ses anciens locaux à la fin des travaux de rénovation, tandis que l’autre syndicat de l’entreprise est toujours installé dans le site principal. Le comité, tenant compte de la recommandation de l’Inspection nationale du travail, invite donc le gouvernement à réunir NSZZ «Solidarnosc» et l’entreprise afin de trouver une solution mutuellement acceptable au problème des locaux syndicaux, en gardant à l’esprit l’importance d’assurer le fonctionnement efficace tout à la fois du syndicat et de l’entreprise.
- 1059. Le comité note également que le syndicat a réagi en renforçant ses protestations en cours depuis 2005 et en installant davantage de drapeaux syndicaux. Le comité note en outre que, selon l’organisation plaignante, le 29 juin 2006, l’entreprise a, une fois encore, arraché les drapeaux et a essayé de les faire sortir des locaux en voiture et que le président du syndicat, M. Waclaw Pastuszka, a vainement tenté de l’en empêcher; les drapeaux ont été emportés hors de l’entreprise, qui ne les a jamais rendus au syndicat. En outre, le comité relève que l’entreprise a déposé plainte contre M. Pastuszka devant le parquet du district, en l’accusant notamment de s’être abusivement approprié les drapeaux, et que, le 21 décembre 2006, il a été décidé de clore l’instruction au motif que l’action de protestation du syndicat consistant en l’installation de drapeaux était légale et que M. Pastuszka ne s’était pas approprié les drapeaux, parce qu’il s’agissait de biens syndicaux et que M. Pastuszka représentait leur propriétaire. L’organisation plaignante soutient également que le procureur a illégalement excusé, sans mener d’enquête, l’enlèvement par l’entreprise des drapeaux syndicaux en déclarant que cette dernière cherchait uniquement à signaler l’infraction alléguée, et non à s’approprier les drapeaux.
- 1060. Le comité prend acte de la confirmation par le gouvernement de la procédure judiciaire de 2003 telle qu’elle a été décrite par l’organisation plaignante et de sa précision supplémentaire que, à la suite d’une autre plainte déposée par le syndicat, la décision de clore la procédure a été confirmée par le tribunal du district de Wroclaw-Krzyki, qui a conclu que les actions (ordonner aux gardes de sécurité d’enlever les bannières) menées au nom de l’entreprise ne constituaient pas une infraction au sens de l’article 35(1)(2) de la loi sur les syndicats, dans la mesure où la protestation était illégale. Alors que le gouvernement souligne que ces actes sont déjà frappés de prescription, le comité note que, en ce qui concerne le vol ou l’appropriation abusive des drapeaux et des affiches appartenant au syndicat par des personnes agissant au nom de l’employeur en juin 2006, le gouvernement concède que cette affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la procédure judiciaire de 2006.
- 1061. Le comité a déjà souligné l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 189.] Rappelant que la confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 190], le comité considère qu’il en va de même de la confiscation injustifiée de biens syndicaux par l’employeur. Il prend dès lors note avec intérêt de la déclaration du gouvernement que le procureur du district a demandé d’envisager d’intenter une nouvelle action pour le vol ou l’appropriation abusive de drapeaux et d’affiches appartenant au syndicat par des personnes agissant au nom de l’employeur en juin 2006, puisque ce point n’avait pas été examiné. Le comité espère que cette procédure prendra fin rapidement et que les drapeaux et bannières appartenant au syndicat lui seront rendus sans délai, si ce n’est pas encore le cas. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 1062. S’agissant du licenciement de M. Pastuszka et d’autres allégations relatives à des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, vu la notification adressée au comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» le vendredi après-midi 21 juillet 2006 l’informant de l’intention de résilier son contrat d’emploi pour des raisons disciplinaires en rapport avec l’incident des drapeaux de juin 2006 et afin de respecter le délai statutaire pour statuer (trois jours, expirant le lundi 24 juillet), M. Pastuszka a demandé et obtenu un jour de congé le lundi afin de préparer la réunion du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc». Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante affirmant que l’accès à l’entreprise a ensuite été refusé à M. Pastuszka au motif qu’il était en congé, bien que le règlement de l’entreprise prévoie que les présidents des syndicats ont le droit d’entrer dans les locaux de l’entreprise. Etant donné que, au dire de l’organisation plaignante, il était devenu impossible d’organiser la réunion entre le premier et le deuxième poste pour obtenir le quorum statutaire, le syndicat a demandé de libérer M. Damian Korniak (membre du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» travaillant dans le deuxième poste) de ses obligations professionnelles normales, mais l’entreprise a refusé. Enfin, après avoir appelé un membre du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» qui rentrait de vacances et avoir trouvé un autre lieu de réunion en dehors de l’entreprise, le comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a adopté une résolution dans laquelle il ne donnait pas son consentement à la résiliation du contrat d’emploi de M. Pastuszka. Le comité note, en outre, l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, durant la procédure, le procureur n’a pas tenu compte des faits susvisés, a ignoré les preuves, comme le témoin des événements, Slawomir Poswistak (le conseil juridique du syndicat), et le fait que le refus d’accès n’était pas un incident isolé, mais une pratique constante (refus d’entrer dans l’entreprise le 20 juin 2006 pour octroyer une prestation légale à un membre et le 26 juillet 2006 pour une réunion de la présidence du comité d’entreprise, qui s’est finalement déroulée à la porte de l’entreprise), et a décidé à tort que les actes n’étaient pas suffisamment importants pour affecter le fonctionnement du syndicat.
- 1063. Par ailleurs, le comité relève que, selon l’organisation plaignante, le bureau régional de NSZZ «Solidarnosc» a informé l’entreprise par lettre du 31 juillet 2006 que, selon la législation en vigueur, en dépit de la résiliation de son contrat d’emploi, M. Pastuszka était toujours président du syndicat et jouissait donc, conformément au règlement de l’entreprise, du droit d’entrer dans les locaux de l’entreprise. Il note encore que, le 13 mars 2007, en rendant sa décision dans l’affaire concernant le fonds social de l’entreprise, le tribunal régional a confirmé cette interprétation de la législation. Nonobstant ce qui précède, l’entreprise aurait continué à contester le droit de M. Pastuszka de représenter NSZZ «Solidarnosc», en violation de l’article 30 de la Constitution polonaise, de l’article 1(2) de la loi sur les syndicats, de l’arrêt de la Cour suprême du 6 juin 2001, de la législation européenne et des conventions de l’OIT. Par conséquent, en dépit des demandes dûment introduites le 2 août 2006 et le 2 juillet 2007 et signées par M. Pastuszka, l’entreprise a refusé de libérer le vice-président, M. Mariusz Musialek, de ses obligations professionnelles normales. Au dire de l’organisation plaignante, l’entreprise a également refusé de libérer des membres du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc», sans retenue du salaire, afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions syndicales (par exemple, la réunion syndicale du 10 août 2006), au seul motif que la demande était signée par M. Pastuszka. L’organisation plaignante précise encore que le procureur a ignoré les preuves produites et a conclu à tort que l’entreprise aurait libéré les membres du syndicat de leurs obligations professionnelles normales à chaque demande présentée en temps utile, a ignoré la position exprimée par le syndicat dans les lettres signées par M. Pastuszka, mais ne s’est exprimé que sur la question d’une représentation appropriée, que le droit de M. Pastuszka de représenter le syndicat n’a jamais été remis en cause et que le conflit n’a pas empêché le syndicat d’exercer ses activités.
- 1064. Le comité relève que, dans sa réponse, le gouvernement fait référence à l’action intentée par le syndicat le 2 août 2006 en rapport avec, notamment, les entraves aux activités syndicales au cours de la période comprise entre 2003 et le 24 juillet 2006. Cet aspect concernait notamment le refus de libérer Damian Korniak de ses obligations professionnelles pour remplir ses fonctions syndicales le 24 juillet 2006 et le fait d’avoir contraint le comité à se réunir en dehors de l’établissement ce même jour. Selon le ministère de la Justice, la procédure a été close au motif que le report d’environ deux heures de la réunion du comité d’entreprise, notamment parce que l’employeur n’a pas laissé M. Pastuszka entrer dans les locaux pendant un congé, ne suffisait pas à conclure que ce report avait eu un impact véritable sur l’activité syndicale. Le procureur supérieur a ensuite annulé la décision de clore la procédure à cet égard parce que la plainte décrivait des événements postérieurs allant dans le sens d’une allégation de discrimination antisyndicale.
- 1065. Par ailleurs, le comité relève dans la réponse du gouvernement que, alors que les parties au conflit s’affrontaient au sujet de l’autorité de M. Pastuszka d’intenter une action en justice et de représenter le syndicat, l’entreprise n’a pas contesté le fait que l’organisation syndicale était active dans l’établissement. Selon le ministère de la Justice, il ressort du dossier que des représentants de l’entreprise, indépendamment de la justesse de leurs positions juridiques, n’ont pas manqué de réagir à certaines propositions avancées par le syndicat, qu’ils ont informé le syndicat de leur position par des lettres datées du 5 octobre et du 22 novembre 2006 qui insistaient essentiellement sur la question de la représentation adéquate et non sur la justesse de la position syndicale concernant, par exemple, la libération de Mariusz Musialek de ses obligations professionnelles. Le comité note que le gouvernement déclare que la question de la représentation adéquate a finalement été réglée par la décision du 13 mars 2007 et que le procureur a clos le dossier le 28 juin 2007 en soulignant qu’une divergence de vues sur une question de droit ne saurait être considérée comme une preuve qu’une action délibérée avait été entreprise en vue d’entraver l’activité syndicale. De l’avis du gouvernement, la légitimité de la décision, qui a été confirmée en appel, ne devrait pas être remise en cause étant donné que la validité des décisions quant au fond a fait l’objet d’un examen adéquat par une instance supérieure.
- 1066. Le comité souhaite rappeler que la liberté de réunion constitue un aspect fondamental des droits syndicaux et que les syndicats devraient être en mesure d’organiser librement des réunions dans leurs locaux pour discuter de questions syndicales. A cet égard, le comité observe que l’accès de M. Pastuszka en sa qualité de président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» au lieu de travail de la rue Krakowska et l’exemption des membres du syndicat de leurs obligations professionnelles normales pour remplir leurs fonctions syndicales étaient essentiels pour la capacité de l’organisation à statuer sur la question du licenciement de M. Pastuszka, comme la loi l’impose. Sur ce point et compte tenu de la préoccupation susvisée concernant le transfert des locaux du syndicat, le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1104.] En outre, le comité rappelle que le paragraphe 10 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dispose que les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l’entreprise et que, bien que les représentants des travailleurs puissent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable.
- 1067. Enfin, le comité souhaite attirer tout particulièrement l’attention sur l’importance qu’il attache à l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale, à savoir que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
- – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Se réjouissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après plus de deux ans de procédure, M. Pastuszka a été réintégré à son poste dans les conditions de travail et de rémunération antérieures, le comité s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le respect des principes susvisés dans la pratique. Le comité s’attend à ce que, à l’avenir, le président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» aura accès à l’entreprise dans le respect des droits et des biens de la direction et que le temps libre nécessaire, sans perte de salaire ni de prestations, pour pouvoir remplir ses fonctions de représentation ne sera pas refusé de manière déraisonnable par l’entreprise.
- 1068. Plus généralement, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les pratiques illicites de l’entreprise d’ingérence dans les affaires du syndicat, d’entrave à ses activités et d’intimidation de ses membres n’ont suscité aucune réaction de la part du gouvernement ou d’une autre autorité publique. Dans le même temps, le comité note dans la réponse du gouvernement que le système judiciaire et l’Inspection nationale du travail se sont activement engagés dans le règlement du différend au sein de l’entreprise. En effet, l’Inspection nationale du travail a mené neuf inspections et a soumis une série de requêtes à l’employeur, le président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» a été réintégré à son poste par une décision de justice valablement rendue, la Commission du dialogue social des voïvodies de Basse-Silésie s’est engagée dans le règlement du différend à la demande du bureau régional de Basse-Silésie de NSZZ «Solidarnosc», quoique sans succès, et le ministre du Travail et de la Politique sociale a nommé un médiateur à la demande des parties.
- 1069. Le comité prend bonne note de la suggestion de l’organisation plaignante que le problème de la discrimination antisyndicale devrait faire l’objet d’un débat approfondi au sein de la commission tripartite et que le gouvernement devrait encourager les organisations d’employeurs à exprimer clairement leur position sur la question, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de la loi du 6 juillet 2001 sur la Commission tripartite pour les affaires économiques et sociales et les commissions de dialogue social des voïvodies, chaque partie à la commission peut demander que des questions revêtant une grande importance économique ou sociale soient inscrites à l’ordre du jour et peut sommer une autre partie d’exposer son point de vue. Toutes les décisions relatives à l’ordre du jour de la commission tripartite sont prises par son comité exécutif, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dont le président de NSZZ «Solidarnosc». Au vu des questions importantes soulevées par cette affaire, la non-prise en compte, à certains niveaux, d’allégations importantes de discrimination antisyndicale et le fait que le comité a, dans le passé, examiné trois cas concernant la Pologne soulevant des questions similaires (voir cas nos 2291, 2395 et 2474; 333e, 337e et 344e rapports, respectivement), le comité prie instamment le gouvernement, comme il l’a fait dans les cas précités, d’intensifier ses efforts, sous les auspices de la commission tripartite, pour veiller à l’application des principes de la liberté d’association et de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité s’attend dès lors à ce que la commission tripartite examine cette question dans un avenir proche et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1070. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant du transfert des bureaux du syndicat, le comité, tenant compte de la recommandation de l’Inspection nationale du travail, invite le gouvernement à réunir NSZZ «Solidarnosc» et l’entreprise afin de trouver une solution mutuellement acceptable au problème des locaux syndicaux, en gardant à l’esprit l’importance d’assurer le fonctionnement efficace tout à la fois du syndicat et de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- b) S’agissant de l’appropriation abusive alléguée des drapeaux du syndicat, le comité espère que la nouvelle procédure engagée pour le vol ou l’appropriation abusive des drapeaux et bannières appartenant au syndicat par des personnes agissant au nom de l’employeur en juin 2006 prendra fin rapidement et que les drapeaux et bannières appartenant au syndicat lui seront rendus sans délai, si ce n’est pas encore le cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- c) S’agissant du licenciement de M. Pastuszka et d’autres allégations relatives à des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, le comité, se réjouissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Pastuszka a été réintégré à son poste dans les conditions de travail et de rémunération antérieures, s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le respect des principes de la liberté syndicale énoncés dans ses conclusions. En particulier, le comité s’attend à ce que, à l’avenir, le président du comité d’entreprise de NSZZ «Solidarnosc» aura accès à l’entreprise dans le respect des droits et des biens de la direction et que le temps libre nécessaire, sans perte de salaire ni de prestations, pour pouvoir remplir ses fonctions de représentation ne sera pas refusé de manière déraisonnable par l’entreprise.
- d) Plus généralement, le comité prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, sous les auspices de la commission tripartite, pour veiller à l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité s’attend dès lors à ce que la commission tripartite examine cette question dans un avenir proche et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.